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LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTSRèglement sur les canaux historiquesDORS/84-116
RÈGLEMENT CONCERNANT LA GESTION, L'ENTRETIEN, Titre abrégé1. Règlement sur les canaux historiques. Définitions2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «agent de la paix» "peace officer" «agent de la paix» Agent de la paix au sens de l'article 2 du Code criminel.
«amarrer» "moor" «amarrer» Attacher un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d'un canal ou à un autre bâtiment ainsi attaché, y compris échouer ou remiser un bâtiment ou mouiller l'ancre.
«bâtiment» "vessel" «bâtiment» Embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante, y compris tout aéronef posé sur l'eau, sauf à l'amerrissage ou au décollage.
«canal historique» "historic canal" «canal historique» Canal figurant à la colonne I de l'annexe I.
«chenal de navigation» "navigation channel" «chenal de navigation» Passage navigable dans un canal historique qui est :
«déchets» "waste" «déchets» Les déchets organiques ou inorganiques, sauf :
«directeur» "superintendent" «directeur» Personne nommée à ce titre en vertu de Loi sur l 'Agence Parcs Canada qui est responsable d'un canal historique ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu'elle autorise à agir en son nom.
«dispositif de réglementation de la circulation» "traffic control device" «dispositif de réglementation de la circulation» Écriteau, signal, balise ou autre dispositif qui réglemente, avertit ou dirige les bâtiments, les véhicules ou les piétons.
«draguer» "dredge" «draguer» Enlever par creusage, ramassage, extraction ou autres moyens des matières d'un canal historique, en particulier de l'eau ou de milieux humides, pour créer des chenaux ou des cales de lancement, créer des terrains, ériger ou mettre en place des constructions en partie immergées tels des hangars pour bateaux, des quais ou des murs de soutènement, ou entretenir des zones déjà draguées ou des voies donnant accès à des bassins d'amarrage dans les terres.
«écluse» "lock" «écluse» Comprend les écluses-ascenseurs et les bers roulants.
«embarcation commerciale» "commercial craft" «embarcation commerciale» Bâtiment qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération ou qui fournit un service contre rémunération, y compris un bâtiment affrété ou loué pour la navigation de plaisance par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte.
«embarcation de plaisance» "pleasure craft" «embarcation de plaisance» Bâtiment autre qu'une embarcation commerciale.
«employé» "employee" «employé» Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada pour travailler dans un canal historique.
«hivernage» "wintering" «hivernage» Occupation continue par un bâtiment, pendant la morte-saison de navigation, d'une zone d'un canal historique désignée à cette fin.
«longueur» "length" «longueur»
«organisme de bienfaisance sans but lucratif» "non-profit charitable organization" «organisme de bienfaisance sans but lucratif» Organisme exploité à des fins non lucratives, dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices.
«possession» "possession" «possession» S'entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
«propriétaire» "owner" «propriétaire» Dans le cas d'un bâtiment ou d'un véhicule, est assimilé au propriétaire le mandataire de ce dernier.
«quai d'approche» "approach wharf" «quai d'approche» La partie d'un quai ou d'un mur d'amarrage d'un canal historique que des écriteaux, des symboles ou une bande peinte en bleu désignent comme espace d'amarrage pour les bâtiments devant être éclusés.
«remblayer» "fill" «remblayer» Déposer des matières dans l'eau ou dans des milieux humides pour créer des terrains, construire des quais, stabiliser des berges, réaliser des travaux de revêtement ou de construction, aménager des plages et ériger des fondations de hangars pour bateaux ou autres constructions.
«responsable» "person in charge" «responsable» À l'égard d'un bâtiment :
«ressource culturelle» "cultural resource" «ressource culturelle» Oeuvre de la nature ou de l'être humain qui revêt une importance essentiellement paléontologique, archéologique, historique, culturelle, scientifique ou esthétique, notamment un site, une construction ou un objet paléontologique, archéologique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges.
«ressource naturelle» "natural resource" «ressource naturelle» Terre, sable, gravier, pierre, minéral, fossile ou autre matière naturelle, y compris la flore.
«séjour» "lying up" «séjour» Pendant la saison de navigation, occupation continue, par un bâtiment, d'une zone d'un canal historique désignée à cette fin.
«terrain de camping pour plaisanciers» "boater campground" «terrain de camping pour plaisanciers» La partie d'un canal historique dans laquelle le public est autorisé à camper. PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES Application 3. Sauf disposition contraire de la partie V, le présent règlement s'applique à tous les canaux historiques ainsi qu'aux personnes, marchandises, véhicules ou bâtiments qui s'y trouvent. Fonctions du directeur 4. (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l'activité sur ce qui suit :
(2) Le directeur peut :
Pouvoirs des agents de la paix 5. L'agent de la paix peut arrêter sans mandat toute personne qui contrevient au présent règlement. Permis 6. (1) La personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit :
(2) Un permis ne peut être cédé à une autre personne ou à un autre bâtiment. (3) Le directeur peut annuler un permis dans les cas suivants :
(4) Le directeur peut modifier un permis délivré en vertu du présent règlement sans frais pour le demandeur. PARTIE IIACTIVITÉS ET ZONES CONTRÔLÉES Comportement interdit 7. Il est interdit :
8. Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur les écriteaux posés ou aux dispositifs de réglementation de la circulation installés dans le canal historique en vertu du paragraphe 4(2). Restrictions relatives aux activités et zones 9. Il est interdit à quiconque, sauf aux agents de la paix ou aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, d'exercer une activité dans le canal historique faisant l'objet de restrictions ou de pénétrer dans une zone fermée, après qu'un avis visant les restrictions ou la fermeture a été donné conformément à l'alinéa 4(2)d). 10. Sauf aux moments et dans les zones désignés par un écriteau ou un avis, il est interdit :
Protection des ressources 11. (1) Il est interdit :
(2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d'enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d'équipement ou un objet du canal historique. (3) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d'équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s'avère nécessaire pour :
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :
12. Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre. Transport de marchandises dangereuses 13. (1) Il est interdit au responsable d'un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
Travaux de dragage et de remblayage 14. (1) Il est interdit d'effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
(4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :
(5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l'ordre jusqu'à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état. (6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :
Écriteaux et constructions 15. (1) Il est interdit d'installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
(4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :
Événements organisés 16. (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
Opérations aériennes 17. (1) Sauf en cas d'urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l'amarrer :
(2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l'amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l'alinéa (1)c). (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
Camping 18. Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping pour plaisanciers. 19. (1) Sous réserve de l'article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping pour plaisanciers sans :
(2) Sous réserve de l'article 20, le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à camper sur un terrain de camping pour plaisanciers, si, à la fois :
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer l'endroit où se trouve le terrain de camping pour plaisanciers et la période de validité. 20. Le titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2) ne peut demander ou obtenir un autre permis pour lui-même ou d'autres personnes tant que le premier permis en application de ce paragraphe est encore valide. 21. Le titulaire d'un permis d'amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping pour plaisanciers sans être titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2). Pièces pyrotechniques 22. (1) Il est interdit d'allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
Feux 23. (1) Il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :
(2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance. (3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique. Animaux domestiques 24. (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s'assure que l'animal est, selon le cas :
(2) Toute personne responsable d'un animal familier sur les terrains d'un canal historique s'assure que les excréments ou autres déchets solides de l'animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique. 25. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 47, il est interdit d'amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique. (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à amener un cheval sur les terrains d'un canal historique. Recouvrement des frais pour les services supplémentaires 26. Toute personne ou tout organisme qui demande et obtient un service dans le canal historique dépassant les services habituellement fournis à tous les usagers du canal historique doit payer les frais correspondant à ce service. PARTIE IIINAVIGATION Équipement des bâtiments 27. Le propriétaire d'un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s'assure que :
État et conduite des bâtiments 28. Le responsable d'un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d'eau ou l'état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :
29. Le responsable d'un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :
30. Le responsable d'un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit le conduire de façon sécuritaire et en surveiller le sillage de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes ou des bâtiments ni endommager les rives ou des constructions, pièces d'équipement, objets ou autres bâtiments. Contre-bord et dépassement 31. (1) Lorsque deux bâtiments s'approchent en sens inverse d'un pont qui enjambe le canal historique et qu'un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l'empêcher d'avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s'effectue à au moins 100 m en aval du pont. (2) Lorsque deux bâtiments s'approchent en sens inverse d'une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l'empêcher d'avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s'effectue en aval de la courbe. (3) Il est interdit au responsable d'un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d'en dépasser un autre à moins de 300 m d'une écluse, d'une porte de sûreté ou d'un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n'en ait donné l'instruction. (4) Le responsable d'un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique. Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants 32. (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires. (2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d'ouverture du pont. Passage aux ponts tournants et aux ponts levants 33. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 34, le responsable d'un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments qui peuvent passer sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée. 34. (1) Le responsable d'un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton. (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l'égard d'un bâtiment qui est exploité par un organisme fédéral, provincial ou municipal ou un organisme de bienfaisance sans but lucratif et qui est utilisé par celui-ci à titre officiel. Entrée et sortie des écluses 35. (1) Il est interdit au responsable d'un bâtiment de quitter un quai d'approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l'écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :
(2) Le responsable d'un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d'un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent. (3) Il est interdit de franchir une écluse d'un canal historique dans les cas suivants :
36. Durant l'éclusage dans le canal historique, le responsable d'un bâtiment s'assure :
37. Durant l'éclusage d'un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d'avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l'écluse. 38. Durant l'éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d'un bâtiment franchissant une écluse :
39. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d'un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d'un canal historique visé au paragraphe (1). (3) Le directeur peut délivrer sans frais le permis visé au paragraphe (2) à l'égard d'un bâtiment qui est, selon le cas :
(4) Le responsable d'un bâtiment peut franchir une écluse d'un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d'obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d'éclusage où les permis sont délivrés. Amarrage des bâtiments 40. (1) Il est interdit au responsable d'un bâtiment de l'amarrer ou de permettre qu'il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation. (2) Il est interdit au responsable d'un bâtiment de l'amarrer ou de permettre qu'il soit amarré à un quai d'approche durant les heures d'ouverture de l'écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage. (3) Il est interdit d'attacher une amarre à une construction ou à un objet d'un poste d'éclusage, sauf s'ils sont conçus à cette fin. (4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d'amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d'amarrage. (5) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis d'amarrage. (6) Lorsqu'un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d'y amarrer un bâtiment d'un autre type ou d'une autre catégorie pendant cette période. (7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai. (8) Il est interdit au responsable d'un bâtiment qui a été amarré à un poste d'éclusage de l'amarrer au même poste avant l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment. 41. Il est interdit au responsable d'un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d'urgence et seulement pour la durée de l'urgence. Hivernage et séjour des bâtiments 42. (1) Il est interdit au responsable d'un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
43. (1) Il est interdit au responsable d'un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2). (2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
Aides à la navigation 44. (1) Il est interdit, dans un canal historique :
(2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à poser une bouée dans le canal historique. (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
PARTIE IVVÉHICULES Ponts enjambant les canaux 45. (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
(2) Le directeur peut, sur réception d'une demande, délivrer un permis au demandeur l'autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures. (4) Il est interdit de s'avancer sur un pont muni d'une barrière de sécurité ou d'un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert. PARTIE VDISPOSITIONS RELATIVES À DES CANAUX HISTORIQUES
46. [Abrogé par DORS/2002-191]. Canal de Chambly 47. Une personne peut amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique pour lui faire traverser le pont numéro 4 ou le pont numéro 5 du canal de Chambly. PARTIE VICONTRÔLE D'APPLICATION Inspection 48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l'avis visé à l'alinéa 4(2)d) ou de l'inspecter dans le but :
(2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment. Saisie et rétention 49. (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que des dommages ont été causés au canal historique par un bâtiment, un véhicule, une pièce d'équipement ou des marchandises, ou qu'un bâtiment dans le canal historique obstrue la navigation, obstrue ou empêche l'utilisation des installations du canal historique ouvertes au public ou entrave l'utilisation ou l'entretien sécuritaire et adéquat du canal historique ou de ses constructions ou de son équipement, il peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, le bâtiment, le véhicule, la pièce d'équipement ou les marchandises. (2) Le directeur, aussitôt que possible après la saisie visée au paragraphe (1), informe la personne en possession du bâtiment, du véhicule, de la pièce d'équipement ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :
(3) Le directeur libère le bâtiment, le véhicule, la pièce d'équipement ou les marchandises saisis et retenus en vertu du paragraphe (1), aussitôt que possible après que le propriétaire ou le responsable des biens a payé :
(4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment, le véhicule, la pièce d'équipement ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d'examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi. 50. Le directeur peut saisir et retenir, aux risques et dépens du propriétaire, un bâtiment, un véhicule, une pièce d'équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet coulés, échoués ou abandonnés dans les eaux ou sur les terrains du canal historique qui obstruent ou perturbent la gestion, l'entretien, le bon usage ou la protection du canal historique. Pouvoir de vendre 51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut vendre un bâtiment, un véhicule, une pièce d'équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l'article 50 si, 30 jours après la saisie, le propriétaire ou le responsable des biens saisis n'a pas :
(2) Le propriétaire du bâtiment, du véhicule, de la pièce d'équipement, des marchandises, de la construction ou de l'objet saisis et retenus en vertu du paragraphe 49(1) ou de l'article 50 qui conteste le fait que des droits ou des dépens sont exigibles en vertu du présent règlement à l'égard du bâtiment, du véhicule, de la pièce d'équipement, des marchandises, de la construction ou de l'objet, ou que les biens saisis ont causé des dommages au canal historique peut demander au directeur général du Service canadien des parcs de la région dans laquelle la saisie a eu lieu d'émettre un ordre de retour des biens saisis. PARTIE VIIPEINES 52. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende ne dépassant pas 400 $. ANNEXE I(article 2) CANAUX HISTORIQUES
Établi par modifié par DORS/85-428 9 mai 1985 en vertu des articles 25 et 26 de la Loi sur le ministère des Transports Le paragraphe 33(4); les articles 2 et 3 de l'annexe II; et l'annexe IV est ajouté. DORS/87-258 30 avril 1987 en vertu des articles 25 et 26 de la Loi sur le ministère des Transports Les définitions de «chenal de navigation», «bateau de plaisance» et «séjour» à l'article 2; l'article 2 par l'adjonction de la définition «terrain de camping pour plaisanciers»; l'alinéa 10(4)c); l'article 15; l'alinéa 20(2)b); l'article 20; le paragraphe 28(3); l'article 29 par l'adjonction de l'article 29.1; l'article 31; les paragraphes 33(4) à (7); le paragraphe 43(1); l'article 45; l'article 47; le paragraphe 55(3); l'article 2 du tableau de l'article 63; l'annexe II; et l'annexe IV. DORS/88-480 15 septembre 1988 en vertu des articles 25 et 26 de la Loi sur le ministère des Transports La définition de «chenal de navigation» à l'article 2 qui précède l'alinéa a); l'alinéa b) de la définition de «navigation channel» à l'article 2 de la version anglaise; l'alinéa d) de la définition de «chenal de navigation» à l'article 2; le paragraphe 20(3); le paragraphe 20(6); l'article 29.1; le paragraphe 33(4), (5), (7) et (11); l'alinéa 45(1)a);le paragraphe 47(1); l'article 73; et l'article 6 de l'annexe II. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS EST MAINTENANT LE CHAPITRE T-18 DES LOIS RÉVISÉES DU CANADA (1985). DORS/90-80 18 janvier 1990 en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports La définition de «chenal de navigation» à l'article 2; le paragraphe 10(1); le paragraphe 10(4); et l'article 12 qui précède l'alinéa a). DORS/90-332 7 juin 1990 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports La définition de «bateau de plaisance» à l'article 2; l'article 2 par l'adjonction des définitions «bateau commercial» et «longueur»; l'annexe II; et l'annexe IV. DORS/91-374 6 juin 1991 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports L'article 29.1; le paragraphe 45(2); l'annexe II; et l'annexe IV. DORS/93-220 4 mai 1993 en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports Abrogé et remplacé. DORS/94-580 30 août 1994 en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports; en vigueur le 10 octobre 1994 Le paragraphe 13(1) de la version anglaise; le paragraphe 13(2); le paragraphe 14(2); le paragraphe 16(2); le paragraphe 17(2); le paragraphe 19(2) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 22(2); le paragraphe 34(2); le paragraphe 39(2); le paragraphe 40 (5); le paragraphe 42(2); le paragraphe 43(2); le paragraphe 49(1); l'alinéa 49(3)a); l'alinéa 51(1)a) est abrogé; et les annexes II à V sont abrogées. DORS/2002-191 22 mai 2002 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports; en vigueur le 9 mai 2002 Le titre intégral est remplacé par: REGLEMENT CONCERNANT LA GESTION, L'ENTRETIEN, LE BON USAGE ET LA PROTECTION DES CANAUX HISTORIQUES ADMINISTRES PAR L'AGENCE PARCS CANADA; les définitions de l'article 2 de la version française «fonctionnaire» est abrogée; "employee" de la version anglaise est remplacée; «directeur» est remplacée; «employé» est ajouté à la version française en ordre alphabétique; le paragraphe 39(1) est remplacé; l'article 46 et les intertitres «Canal de Lachine» et «Navigation réservéee aux bâtiments non motorisés» sont abrogés; dans les passages suivants de la version anglaise «Superintendent» est remplacé par «superintendent»: a) l'intertitre précédant l`article 4; b) le passage du paragraphe 4(1) précédant l`alinéa a); c) le passage du paragraphe 4(2) précédant l`alinéa a); d) l`alinéa 6(1)b); e) l`alinéa 6(1)d); f) les paragraphes 6(3) et (4); g) le passage du paragraphe 11(3) précédant l`alinéa a); h) le paragraphe 13(2); i) le paragraphe 14(2); j) les paragraphes 14(4) à (6); k) le paragraphe 15(2); l) le paragraphe 16(2); m) le paragraphe 17(2); n) le passage du paragraphe 19(2) précédant l`alinéa a); o) le paragraphe 22(2); p) le paragraphe 25(2); q) le paragraphe 31(3); r) l`article 32; s) les paragraphes 34(2) et (3); t) le paragraphe 39(2); u) le passage du paragraphe 39(3) précédant l`alinéa a); v) le paragraphe 40(5); w) le paragraphe 42(2); x) le paragraphe 43(2); y) le paragraphe 44(2); z) le passage du paragraphe 45(2) précédant l`alinéa a); z.1) le passage du paragraphe 48(1) précédant l`alinéa a); z.2) le paragraphe 48(2); z.3) les articles 49 et 50; z.4) le paragraphe 51(1).
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