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LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTSRèglement sur la régie des transportsRÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGIE DES TRANSPORTS Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la régie des transports. Interprétation2. Dans le présent règlement et dans toute ordonnance, «denrées en vrac» comprend: les grains et leurs produits, les minerais et les minéraux (bruts, criblés, classés par grosseur, raffinés ou concentrés mais non autrement traités), les métaux ferreux, les déchets de fer et d'acier, le sable, la pierre et le gravier, le bois à pâte, la pâte de bois, les poteaux ou perches et les billes, le charbon et le coke, le soufre et le phosphate; (goods in bulk) «grains» comprend le blé, la farine, le lin, l'orge, le seigle, le sarrasin, le maïs ou blé d'inde, l'avoine, les issues de mouture et les criblures de grains; (grain) «installations de transport en vrac» comprend tous biens, mobiliers ou immobiliers, destinés ou se prêtant ou pouvant servir au transport de denrées en vrac, soit au moyen de navires, soit par une compagnie à laquelle s'applique la Loi sur les chemins de fer, y compris toutes installations de chargement, de déchargement et d'emmagasinage de denrées en vrac et toutes installations que possède, contrôle ou a en sa possession une personne exploitant des installations de transport, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l'expression «installations de transport» comprend
(bulk transport facilities) «matériel» comprend tous biens, immobiliers ou mobiliers, et toutes marchandises que possède ou contrôle une personne en vue d'assurer l'exploitation d'installations de transport en vrac, ainsi que tous articles, substances ou objets qui, pour l'application de l'ensemble ou d'une partie du présent règlement, seront inclus dans ladite expression ou en seront exclus; (equipment) «navire» signifie un navire, selon la définition de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui est immatriculé au Canada; (ship) «ordonnance» signifie une ordonnance rendue en vertu du présent règlement; (order) «régisseur» ou «régisseur des transports» et «sous-régisseur» ou «sous-régisseur des transports» signifient respectivement le régisseur des transports et le sous-régisseur des transports, nommés par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 3; (Controller ou Transport Controller et Deputy Controller ou Deputy Transport Controller) «services» signifie toutes facilités ou opérations vendues ou fournies par une personne possédant, exploitant, contrôlant ou ayant en sa possession des installations de transport en vrac, ou du matériel, ou leur service; (services) «s'occupant ou disposant de» comprend l'achat, la vente, la possession, la location à bail, le louage, le prêt, l'emprunt, l'échange, l'acquisition, l'importation, l'emmagasinage, la fourniture, l'affrètement, l'exploitation, la livraison, le transport, la distribution, la dispensation, l'expédition, le voiturage, l'installation ou l'utilisation. (dealing in or with) Nomination et fonctions des régisseurs3. Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports, peut nommer un régisseur des transports et un ou plusieurs sous-régisseurs des transports. 4. Un sous-régisseur des transports peut exercer tous pouvoirs conférés au régisseur par le présent règlement, sous réserve des restrictions que peut imposer ce dernier et subordonnément dans tous les cas à la révision qu'il peut juger utile d'apporter; toutefois, une ordonnance rendue par un sous-régisseur des transports est définitive et péremptoire, à moins d'avoir été révisée, modifiée ou annulée par le régisseur des transports. 5. (1) Le régisseur des transports peut
(2) Toute ordonnance peut avoir une portée générale ou être relative à une question, chose, activité ou entreprise déterminée ou particulière. (3) Toute infraction à une ordonnance rendue en vertu du présent article est censée être une infraction au présent règlement. 6. Lorsqu'une personne néglige de remplir un contrat passé, une charte-partie intervenue ou une obligation contractée, soit avant le 1er juin 1954 ou de toute ordonnance, soit postérieurement, et que cette négligence résulte de l'observation, par ladite personne, de toute ordonnance rendue après que ce contrat a été passé, que cette charte-partie est intervenue ou que cette obligation a été contractée, la preuve de ce fait constitue une défense valable dans toute action ou procédure contre cette personne à l'égard de cette négligence. 7. Le régisseur, un sous-régisseur et une personne agissant pour le régisseur, ou en son nom ou sous son autorité, ne sont responsables envers qui que ce soit d'une action ou omission dans l'exercice réel ou présumé de tout pouvoir ou autorité conférée au régisseur par le présent règlement. 8. La nomination du personnel et la création de l'organisation, à Ottawa et ailleurs au Canada, que peut requérir le régisseur peuvent se faire de la manière prescrite par la loi. 9. Quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500 ou d'un emprisonnement de six mois, ou des deux peines à la fois, et, en cas de déclaration de culpabilité sur acte d'accusation, d'une amende d'au plus $5,000 ou d'un emprisonnement de cinq ans, ou des deux peines à la fois. |
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