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Transports Canada
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LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

1996, ch. 20



TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aéronef d'État »

"state aircraft"

« aéronef d'État » Aéronef, autre qu'un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d'un pays ou au gouvernement d'une colonie, d'une dépendance, d'une province, d'un État, d'un territoire ou d'une municipalité d'un pays et qui est exploité par ce gouvernement.

 

« aire de manoeuvre »

"manoeuvring area"

« aire de manoeuvre » La partie d'un aérodrome devant servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs et aux manoeuvres au sol qui se rattachent au décollage ou à l'atterrissage, à l'exclusion des aires de trafic.

 

« aire de trafic »

"apron"

« aire de trafic » La partie d'un aérodrome destinée à l'embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu'au déplacement des aéronefs, des véhicules et des piétons nécessaire à ces fins.

 

« avis de vol »

"flight notification"

« avis de vol » S'entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l'aéronautique.

 

« biens désignés »

"designated civil air navigation services asset"

« biens désignés » Biens désignés par le ministre en vertu du paragraphe (3).

 

« Convention de Chicago »

"Chicago Convention"

« Convention de Chicago » Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

 

« date de cession »

"transfer date"

« date de cession » Date de cession prévue dans l'accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la société.

 

« Directive sur le réaménagement des effectifs »

"Work Force Adjustment Directive"

« Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs - entrée en vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée.

 

« employé désigné »

"designated employee"

« employé désigné » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe (4).

 

« fonction publique »

"public service"

« fonction publique » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

 

« Office »

"Agency"

« Office » L'Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

 

« plan de vol »

"flight plan"

« plan de vol » S'entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l'aéronautique.

 

« Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction »

"Executive Employment Transition Policy"

« Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction » Politique approuvée par le Conseil du Trésor le 24 août 1992, dans sa version modifiée.

 

« services aux régions nordiques ou éloignées »

"designated northern or remote services"

« services aux régions nordiques ou éloignées » Les services de navigation aérienne civile :

a) désignés en vertu du paragraphe (5);

b) en leur état après la réduction ou suppression faite conformément aux articles 18 à 22, compte tenu des services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à cette réduction ou suppression.

 

« services de communication aéronautique »

"aeronautical communication services"

« services de communication aéronautique » Le service de diffusion de renseignements aéronautiques, le service fixe aéronautique et le service mobile aéronautique mentionnés à l'annexe 10 de la Convention de Chicago.

 

« services de contrôle de la circulation aérienne »

"air traffic control services"

« services de contrôle de la circulation aérienne » Services - autres que les services d'information de vol - visant à assurer l'écoulement du trafic aérien de façon prompte et ordonnée, à prévenir les collisions entre les aéronefs, entre les aéronefs et les obstacles et entre les aéronefs et les véhicules sur les aires de manoeuvre.

 

« services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire »

"airport air traffic control services"

« services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire » Services de contrôle de la circulation aérienne - autres que les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol - fournis aux aéronefs dans l'aire de manoeuvre et dans l'espace aérien à proximité de l'aérodrome, y compris la délivrance des autorisations du contrôle de la circulation aérienne pour circuler sur les pistes, décoller ou atterrir.

 

« services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol »

"en route air traffic control services"

« services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol » Services de contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs se trouvant entre deux aérodromes, notamment ceux évoluant dans l'espace aérien canadien ou dans celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, sans décoller ni atterrir au Canada, et comprend la délivrance des autorisations du contrôle de la circulation aérienne durant les phases de décollage, de vol et d'approche.

 

« services de météorologie aéronautique »

"aviation weather services"

« services de météorologie aéronautique » La détermination, en conformité avec la Loi sur l'aéronautique et ses règlements d'application, des endroits où sont requises des observations et des prévisions météorologiques pour le monde de l'aviation et la détermination de la fréquence de ces dernières, leur obtention et la diffusion de renseignements de nature météorologique, notamment par instructions météo.

 

« services de navigation aérienne »

"air navigation services"

« services de navigation aérienne » Lorsqu'ils sont fournis à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne :

a) les services de communication aéronautique;

b) les services d'information aéronautique;

c) les services de radionavigation aéronautique;

d) les services de contrôle de la circulation aérienne;

e) les services de météorologie aéronautique;

f) les services d'urgence;

g) les services d'information de vol.

 

« services de navigation aérienne civile »

"civil air navigation services"

« services de navigation aérienne civile » Les services de navigation aérienne fournis autrement qu'en vertu des pouvoirs que confèrent au ministre de la Défense nationale la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l'aéronautique.

 

« services de radionavigation aéronautique »

"aeronautical radio navigation services"

« services de radionavigation aéronautique » Services mentionnés à l'annexe 10 de la Convention de Chicago, y compris les services de radionavigation électroniques pour assister la personne qui pilote l'aéronef selon les règles de vol aux instruments durant les phases de décollage, de vol, d'approche et d'atterrissage.

 

« services d'information aéronautique »

"aeronautical information services"

« services d'information aéronautique » Services nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention de Chicago concernant l'information aéronautique.

 

« services d'information de vol »

"flight information services"

« services d'information de vol »

a) La diffusion de renseignements sur la météorologie aéronautique et de l'information aéronautique pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement, tout le long de la route de vol;

b) la diffusion de renseignements sur la météorologie aéronautique et de l'information aéronautique pour les aéronefs en vol;

c) la réception, le traitement et la mise en vigueur des plans de vol, et des modifications et des annulations de plan de vol;

d) la réception et le traitement des avis de vol;

e) l'échange de l'information relative aux plans de vol avec des administrations publiques canadiennes ou étrangères ou leur mandataire, ou avec des unités étrangères chargées de la circulation aérienne;

f) la fourniture de toute information connue relative à la circulation au sol et dans les airs.

 

« services d'urgence »

"emergency assistance services"

« services d'urgence » Services d'aide aux aéronefs en état d'urgence, notamment aux aéronefs en phase d'incertitude, d'alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d'alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l'aéronef ne répond plus ou est en retard.

 

« société »

"Corporation"

« société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995.

 

« usager »

"user"

« usager » Exploitant d'un aéronef.

 
Terminologie

(2) À moins d'indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s'entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

Désignation des biens

(3) Le ministre peut, parmi les biens sous sa gestion utilisés pour la fourniture des services de navigation aérienne, désigner des biens pour l'application de la présente loi.

Désignation des employés

(4) Le ministre peut établir une liste comportant les noms des personnes employées dans la fonction publique que le ministre désigne pour l'application de la présente loi.

Désignation des services

(5) Le ministre peut, avant la date de cession, désigner, parmi les services de navigation aérienne civile fournis, sur place ou à distance, aux régions nordiques ou éloignées qu'il détermine, ceux qui, pour l'application de la présente loi, sont considérés des services aux régions nordiques ou éloignées.

Services de navigation aérienne civile

(6) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à l'ajout, la réduction, la suppression ou l'augmentation d'un service de navigation aérienne civile ou d'un service tombant sous le coup de la définition de « services de navigation aérienne », au paragraphe (1), le fait d'ajouter, réduire, supprimer ou augmenter un service pour un endroit ou pour un espace aérien précis.

Services aux régions nordiques ou éloignées

(7) Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la réduction ou à la suppression des services aux régions nordiques ou éloignées ou d'un service qui fait partie des services aux régions nordiques ou éloignées la réduction ou la suppression d'un tel service pour un endroit ou pour un espace aérien précis.

Ministre de la Défense nationale

(8) Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la personne autorisée par le ministre de la Défense nationale celle qui, aux termes d'un accord ou de tout autre arrangement avec le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes, accomplit une chose pour un motif de défense.

SA MAJESTÉ

Obligation de Sa Majesté

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

CHAMP D'APPLICATION

Aéronefs visés

4. La présente loi vise tous les aéronefs évoluant à l'intérieur de l'espace aérien canadien ou de l'espace pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Loi sur l'aéronautique

5. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur l'aéronautique.

Pouvoirs du ministre de la Défense nationale

6. L'application de la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés au ministre de la Défense nationale par la Loi sur la défense nationale.

PARTIE I

COMMERCIALISATION DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Pouvoir de céder les biens

Pouvoir du ministre de céder

7. Le ministre peut céder à la société, notamment par bail ou vente, les biens désignés, ou les droits détenus par Sa Majesté du chef du Canada sur ces biens.

La société n'est pas mandataire de Sa Majesté

Statut de la société

8. La société n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut prétendre fournir des services de navigation aérienne civile en son nom.

PARTIE II

FOURNITURE DES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE CIVILE

Fourniture des services

Obligation à charge de la société

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société a l'obligation, dès la date de cession, de fournir, à tous les usagers et dans la même mesure, les services de navigation aérienne civile que fournissait avant cette date le ministère des Transports.

Interdiction

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut, à l'exception de la société, fournir, à compter de la date de cession, à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne :

a) des services d'information aéronautique;

b) des services de contrôle de la circulation aérienne;

c) des services d'information de vol désignés.

Exceptions

(2) Peut fournir les services visés au paragraphe (1) la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale ou qui le fait avec le consentement écrit de la société.

Autre exception

(3) Peut fournir des services de contrôle de la circulation aérienne en zone aéroportuaire à l'égard d'un aérodrome, à compter de la date de cession, la personne qui fournissait ces services à l'égard de cet aérodrome avant le 14 mars 1996, et ce, jusqu'à ce qu'elle cesse de le faire.

Information déjà publiée

(4) Peut fournir des services d'information aéronautique la personne qui diffuse de l'information aéronautique déjà diffusée par la société ou qui la diffuse d'urgence pour des motifs de sécurité aérienne ou de sécurité des personnes.

Désignation des services d'information de vol

(5) Pour l'application du présent article, sont des services d'information de vol désignés :

a) la réception, le traitement et la mise en vigueur des plans de vol, et des modifications et des annulations de plan de vol;

b) l'échange de l'information relative aux plans de vol avec des administrations publiques canadiennes ou étrangères ou leur mandataire, ou avec des unités étrangères chargées de la circulation aérienne;

c) la fourniture de toute information connue relative à la circulation au sol et dans les airs à l'égard d'un aérodrome pour lequel la société fournit cette information.

Désignation de l'autorité aux termes de la Convention de Chicago

Autorité au Canada

11. La société est l'autorité chargée, aux termes de la Convention de Chicago, d'assurer, au Canada, la fourniture :

a) des services d'information aéronautique pour l'application des annexes 4 et 15 de cette convention;

b) des services de contrôle de la circulation aérienne pour l'application de l'annexe 11 de cette convention.

Services de radionavigation aéronautique

Normes techniques de fonctionnement

12. (1) La société peut, pour assurer aux usagers des services de radionavigation aéronautique régis par des normes techniques de fonctionnement cohérentes et pour exiger des personnes qui les fournissent une assurance-responsabilité suffisante à cet égard, proposer au ministre l'incorporation de telles normes ou d'un montant minimal d'assurance dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Recommandation du ministre

(2) Le ministre, après avoir consulté les personnes intéressées, recommande au gouverneur en conseil l'incorporation par renvoi des normes proposées ou l'incorporation du montant proposé dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique s'il est convaincu que ces normes ou ce montant :

a) sont adéquats sur le plan de la sécurité aérienne et de celle des personnes;

b) n'imposent pas d'obligations trop onéreuses aux personnes qui fournissent des services de navigation aéronautique;

c) sont raisonnables compte tenu de ce qui se fait en la matière en d'autres pays.

Publication

(3) La société publie les normes techniques de fonctionnement incorporées par renvoi dans les règlements pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Planification et gestion de l'espace aérien

Pouvoir de la société

13. Sous réserve du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, concernant la classification et l'usage de l'espace aérien ainsi que le contrôle et l'usage des routes aériennes, la société peut planifier et gérer l'espace aérien canadien et l'espace à l'égard duquel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, à l'exception de celui qui est contrôlé par une personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale.

Modification des services et fermeture des installations

Pouvoirs de la société

14. La société peut, si elle se conforme aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique qui concernent la sécurité aérienne et celle des personnes et aux règlements pris en vertu de cette loi :

a) ajouter des services de navigation aérienne civile ou augmenter les services existants;

b) les réduire ou les supprimer;

c) fermer ou déplacer certaines installations utilisées pour fournir ces services.

Obligation d'aviser

15. (1) La société doit donner un préavis de toute proposition de modification visée à l'article 14 qui aurait vraisemblablement, d'après son conseil d'administration se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d'usagers.

Contenu du préavis

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant sa proposition et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Publication

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; en dernier lieu, il est inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Au moins 60 jours après le préavis

16. La société ne peut mettre en oeuvre la proposition visée à l'article 14 qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue au paragraphe 15(1) moins de 61 jours après la date de l'inscription du préavis sur le réseau Internet conformément au paragraphe 15(3).

Arrêté pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique

17. Les articles 15 et 16 ne s'appliquent pas à la société lorsqu'elle augmente les services de navigation aérienne civile pour satisfaire à un arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1) de la Loi sur l'aéronautique.

Services aux régions nordiques ou éloignées

Services aux régions nordiques ou éloignées

18. (1) La société doit, conformément au présent article, donner un préavis de toute proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui aurait vraisemblablement, d'après son conseil d'administration, se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d'usagers ou de résidents.

Contenu du préavis

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Publication

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyé, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

Mise en oeuvre

19. (1) Sous réserve des articles 20 à 22, la société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue à l'article 18 si, dans les 45 jours suivant l'envoi du préavis, le gouvernement d'une province touchée par la proposition ou les usagers ont signifié leur rejet par écrit.

Proposition rejetée par les usagers

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 20, les usagers sont censés avoir rejeté la proposition si une partie d'entre eux ayant contribué pour au moins un tiers des recettes perçues par la société pour les services de navigation aérienne civile fournis à l'aérodrome le plus près au cours de l'année précédant la date d'envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées par la proposition l'ont rejetée par écrit.

Agrément du ministre

20. (1) La société peut, malgré le rejet de sa proposition par le gouvernement d'une province touchée par cette proposition ou par les usagers, mettre en oeuvre cette proposition avec l'agrément écrit du ministre et en se conformant aux articles 21 et 22.

Sans indemnité

(2) Elle n'a droit à aucune indemnité pour les pertes financières encourues par suite du refus du ministre de donner son agrément.

Annonce

21. (1) La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées qui est assujettie à l'obligation de préavis prévue à l'article 18 sans l'avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

Contenu de l'annonce

(2) L'annonce fait part de tous les renseignements concernant la proposition, y compris ceux concernant les services qui peuvent être ajoutés en contrepartie à la réduction ou suppression et indique la date de sa mise en oeuvre.

Publication

(3) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par la proposition ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, envoyée, par courrier ou par voie électronique, au gouvernement de chaque province touchée par la proposition.

Délai préalable à la publication

(4) L'annonce ne peut être publiée moins de 61 jours après la date d'envoi du préavis aux gouvernements des provinces touchées.

Mise en oeuvre de la proposition

22. La société ne peut mettre en oeuvre sa proposition de réduction ou de suppression des services aux régions nordiques ou éloignées moins de 11 jours après la date d'envoi de l'annonce aux gouvernements des provinces touchées.

Règles régissant les services offerts

Établissement des règles

23. (1) La société établit, dans l'année qui suit la date de cession, les règles - conformes à la présente loi - qui la régissent concernant les niveaux applicables aux services de navigation aérienne civile qu'elle fournit.

Application

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société applique les règles uniformément.

Révision

(3) Elle peut réviser les règles.

Publication

(4) Elle publie les règles établies ou révisées en vertu du présent article.

Accord sur des services supplémentaires

(5) La société n'est pas tenue de fournir les services de navigation aérienne civile au-delà des niveaux établis dans les règles à moins que la personne qui en fait la demande démontre par écrit qu'une majorité des usagers qui seront touchés de façon significative par la fourniture de services supplémentaires est favorable à ce projet.

Présomption

(6) Pour l'application du paragraphe (5), est réputé touché par la fourniture de services supplémentaires l'usager qui, de l'avis du conseil d'administration de la société se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, utilisera vraisemblablement ces services, paiera vraisemblablement un supplément pour les obtenir ou n'obtiendra vraisemblablement pas les mêmes services du fait des services supplémentaires.

Préavis

(7) La société donne un préavis des règles qu'elle propose d'établir ou qu'elle se propose de réviser conformément aux paragraphes 15(2) et (3).

Directives

Directives

24. (1) Le gouverneur en conseil peut, au moyen d'une directive écrite, sur la recommandation du ministre, ordonner à la société de fournir, sur place ou à distance, des services de navigation aérienne civile aux régions nordiques ou éloignées qu'il détermine.

Accords internationaux

(2) Il peut, sur recommandation du ministre, lui ordonner, de la même manière, de fournir les services de navigation aérienne civile que le Canada s'est engagé de fournir aux termes d'un accord international et de les fournir de la manière et dans la mesure prévues par cet accord.

Sécurité nationale

(3) Il peut, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et s'il estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale, lui ordonner, de la même manière, de fournir des services de navigation aérienne civile.

Non-application des articles 15 à 22

25. Les articles 15 à 22 ne s'appliquent pas à la société lorsqu'elle prend une des mesures visées à l'article 14 pour satisfaire à une directive du gouverneur en conseil.

Caractère non réglementaire

26. Les directives ne sont pas soumises à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Consultations préalables

27. Le ministre responsable de la question consulte au préalable la société sur la contenu de la directive et l'échéance pour sa mise en oeuvre.

Obligation pour la société d'appliquer la directive

28. La société voit à ce que la directive soit mise en application dès que possible.

Meilleur intérêt de la société

29. Le fait, pour la société, d'appliquer la directive est réputé être dans son meilleur intérêt.

Avis

30. La société avise sans délai le ministre responsable de la mise en application de la directive.

Indemnité

31. (1) Le ministre responsable de la question verse à la société une indemnité, calculée de la manière prévue au paragraphe (2), pour les pertes financières causées par l'application de la directive prise aux termes des paragraphes 24(1) ou (3) ou qui en découleront; il peut pour ce faire exiger la vérification des livres de la société pour établir le montant des pertes et verser l'indemnité selon les modalités qu'il fixe.

Calcul de l'indemnité

(2) L'indemnité payable à la société constitue la différence entre les coûts supplémentaires engagés pour mettre en oeuvre la directive et les recettes supplémentaires perçues pour la fourniture des services.

Affectation

(3) L'indemnité est payée à même les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

PARTIE III

REDEVANCES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

Droit d'imposer des redevances Services contre redevances

32. (1) La société peut imposer des redevances à un usager pour les services de navigation aérienne qu'elle ou la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale lui fournit ou met à sa disposition.

Exemption de redevances

(2) Toutefois, aucune redevance ne peut être imposée au titre du paragraphe (1) à l'usager qui est une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale ou qui exploite un aéronef d'État d'un pays étranger sauf si celui-ci est désigné en vertu du paragraphe (3).

Désignation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner les pays à l'égard desquels des redevances peuvent être imposées.

Lien

(4) La redevance imposée à l'usager en vertu du paragraphe (1) est réputée être imposée en rapport avec l'aéronef qu'il exploite.

Limitation

(5) La société ne peut imposer de redevance pour les services de navigation aérienne fournis par la personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale que si elle en impose pour des services comparables qu'elle fournit à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

Loi sur les télécommunications

(6) La Loi sur les télécommunications ne s'applique pas aux redevances imposées par la société en vertu de la présente loi.

Redevances applicables à la date de cession

Tarif de transition

33. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tarif de redevances pour les services de navigation aérienne en vigueur à la date de cession est celui qu'appliquait le ministre immédiatement avant cette date.

Interprétation du paragraphe (1)

(2) Il est entendu que ces redevances ne sont pas des redevances nouvelles ou révisées.

Nouvelles redevances et redevances révisées

Redevances nouvelles ou révisées

34. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société peut, à compter de la date de cession, établir de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et réviser les redevances existantes, notamment celles visées au paragraphe 33(1).

Montant différent

(2) La société est réputée réviser une redevance existante chaque fois que le montant de cette redevance change.

Paramètres concernant les redevances

Paramètres obligatoires

35. (1) L'établissement de nouvelles redevances pour les services de navigation aérienne et la révision des redevances existantes sont conformes aux paramètres suivants :

a) la méthode de calcul des redevances établie et publiée par la société est claire et indique les conditions applicables à ces redevances;

b) le tarif ne doit pas être établi de façon à encourager l'usager à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour s'éviter une redevance;

c) le tarif s'applique de la même façon, à l'égard du même service, aux vols intérieurs ou internationaux des transporteurs aériens;

d) le tarif s'applique de la même façon, à l'égard du même service, à tous les transporteurs aériens canadiens, d'une part, et, d'autre part, à tous les transporteurs aériens étrangers;

e) le tarif doit tenir compte de la différence - et de ce qu'il en coûte pour les fournir - entre les services fournis lors du décollage et de l'atterrissage d'un aéronef et ceux fournis alors qu'il est en vol;

f) le tarif ne doit pas être déraisonnable ou injustifié à l'égard des aéronefs privés et de l'aviation de plaisance;

g) les redevances pour les services aux régions nordiques ou éloignées et pour les services ordonnés par le ministre en vertu du paragraphe 24(1) ne peuvent être plus élevées que celles applicables à des services équivalents, utilisés de façon comparable, fournis ailleurs au Canada;

h) le tarif doit être conforme aux obligations internationales du Canada;

i) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées - d'après des calculs raisonnables - découlant de l'imposition de ces redevances, dépassent les obligations financières courantes et futures de la société associées à la fourniture de services de navigation aérienne civile.

Valeur des services fournis

(2) La méthode de calcul du tarif peut tenir compte du fait que les services n'ont pas la même valeur pour tous les usagers.

Paramètres réputés observés

(3) Lorsque la méthode de calcul tient compte de la valeur des services reçus par les usagers et que le poids de l'aéronef est utilisé comme indice de cette valeur, le paramètre visé à l'alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été respecté si le montant de la redevance est directement proportionnel au poids ou plus grand.

Poids de l'aéronef

(4) Le poids de l'aéronef est, pour l'application du paragraphe (3), son poids maximal autorisé au décollage et indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ce certificat.

Obligations financières de la société

(5) Les obligations financières de la société associées aux services de navigation aérienne civile comprennent notamment, pour l'application de l'alinéa (1)i), la somme, moins le montant déterminé conformément au paragraphe (6), des obligations - pour autant qu'elles ne tombent que sous l'un des alinéas - qui suivent :

a) les coûts engagés avant la date de cession;

b) les coûts d'entretien et de fonctionnement;

c) les frais d'administration et de gestion;

d) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d'emprunt de capitaux;

e) les coûts d'amortissement des biens immobilisés;

f) les obligations financières pour préserver une cote de crédit acceptable;

g) ses obligations fiscales;

h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés, ses successeurs ou ses ayants droit.

Recettes soustraites

(6) Est retranché du total des obligations financières associées aux services de navigation aérienne civile visées au paragraphe (5) le total :

a) des subventions, octrois ou contributions pécuniaires reçues par la société;

b) des sommes affectées à la période de transition et versées en application de l'article 98;

c) de ses revenus d'intérêt et d'investissement;

d) de tout autre profit sans rapport avec la fourniture des services de navigation aérienne civile.

Taux uniforme

(7) Malgré le paragraphe (3), les redevances peuvent être appliquées à une catégorie d'usagers à un taux uniforme dans la mesure où elles satisfont aux paramètres établis au paragraphe (1).

Exception

(8) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux redevances imposées pour les services de contrôle de la circulation des aéronefs en vol tant que la taxe de transport aérien est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Révision du tarif

Obligation d'aviser

36. (1) La société donne, conformément au présent article, un préavis de toute redevance qu'elle se propose d'établir ou de réviser concernant les services de navigation aérienne.

Contenu du préavis

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires, notamment la justification de la proposition au regard des paramètres établis à l'article 35, peuvent être obtenus sur demande auprès de la société, et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse indiquée.

Publication

(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposé auprès de l'Office.

Annonce

37. (1) La société ne peut imposer une redevance - nouvelle ou révisée -, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l'article 39, sans l'avoir annoncée au préalable conformément au présent article.

Montant peut être différent

(2) La redevance annoncée en application du paragraphe (1) peut être différente de celle qui a fait l'objet du préavis prévu à l'article 36 à la condition que, sur le fondement de calculs raisonnables, le total des recettes annuelles anticipées pour la première ne dépasse le total de celles anticipées pour la deuxième.

Contenu de l'annonce

(3) L'annonce fait part :

a) du montant de la redevance nouvelle ou révisée;

b) de la date de son entrée en vigueur;

c) de la possibilité d'interjeter appel de la redevance à l'Office;

d) dans le cas où le paragraphe (2) s'applique, qu'il s'agit d'une redevance différente de celle qui a fait l'objet du préavis prévu à l'article 36, que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de  l'annonce ne dépasse pas le total de celles anticipées pour la redevance qui a fait l'objet du préavis et que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de la société concernant les recettes anticipées.

Publication

(4) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis et annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l'Office.

Délai préalable à la publication

(5) La publication de l'annonce ne peut être faite moins de 61 jours après la date du dépôt du préavis auprès de l'Office conformément à l'article 36.

Application de la nouvelle redevance

38. La société peut imposer la redevance - nouvelle ou révisée -, autre que celle agréée par le ministre en vertu de l'article 39, au plus tôt 10 jours après la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office.

Agrément du ministre

Dans les deux ans après la cession

39. (1) La société peut, dans les deux ans qui suivent la date de cession, après avoir déposé auprès de l'Office le préavis prévu à l'article 36 et tenu compte des observations qui lui sont faites, demander au ministre de donner son agrément à des redevances nouvelles ou révisées.

Consultations

(2) La société fait parvenir au ministre, avec sa demande, copie des observations écrites qui lui ont été présentées à ce sujet.

Décision du ministre

(3) Le ministre statue dans les 30 jours sur la conformité des redevances nouvelles ou révisées avec les paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8).

Décision favorable

(4) S'il est d'avis qu'il y a conformité, le ministre donne son agrément et en avise sans délai la société par écrit.

Non-conformité

(5) S'il est d'avis qu'il n'y a pas conformité, le ministre avise la société sans délai par écrit de sa décision et des motifs à l'appui de celle-ci en donnant les renseignements nécessaires pour permettre à la société de modifier sa proposition en vue de rendre les redevances conformes aux paramètres établis aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe 35(8), tout en gardant les projections des recettes annuelles en-deçà de celles de sa proposition originale. S'il se déclare satisfait des modifications, il donne son agrément aux nouvelles redevances et en avise sans délai la société par écrit.

Annonce

40. (1) La société ne peut imposer les nouvelles redevances agréées par le ministre en vertu de l'article 39 sans les avoir annoncées au préalable conformément au présent article.

Contenu de l'annonce

(2) L'annonce fait part du montant de la redevance - nouvelle ou révisée - et de la date de son entrée en vigueur.

Publication

(3) L'annonce est envoyée par courrier ou par voie électronique aux organisations représentant les usagers qui, de l'avis de la société, seront touchés par les redevances - nouvelles ou révisées - ainsi qu'à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet et, en dernier lieu, déposée auprès de l'Office.

Application de la nouvelle redevance

41. La société peut imposer la redevance - nouvelle ou révisée - agréée au plus tôt 11 jours après la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office.

Appels

Droit d'appel

42. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les redevances pour les services de navigation aérienne sont susceptibles d'appel devant l'Office.

Pas d'appel

(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d'appel les redevances imposées en vertu des articles 33 ou 41.

Motifs

43. L'appel ne peut être fondé que sur un manquement :

a) aux paramètres prévus à l'article 35;

b) à la procédure de préavis prévue à l'article 36;

c) à la procédure de publication de l'annonce prévue à l'article 37;

d) à l'obligation, prévue au paragraphe 37(2), qui prévoit que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce ne peut dépasser celui anticipé pour la redevance qui a fait l'objet du préavis.

Appelant

44. Peut se prévaloir de l'appel l'usager ou l'organisation ou regroupement représentant ses intérêts.

Délai d'appel

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le délai d'appel est de 30 jours à compter de la date du dépôt de l'annonce auprès de l'Office en conformité avec l'article 37.

Absence de préavis

(2) Le délai d'appel est de 180 jours en cas d'absence du préavis prévu à l'article 36 concernant des redevances pour lesquelles la procédure de publication de l'annonce prévue à l'article 37 a par ailleurs été observée.

Absence de publication

(3) Le délai d'appel est illimité en cas d'absence de la publication de l'annonce prévue à l'article 37.

L'appel ne suspend pas l'application des redevances

46. L'appel ne suspend pas la prise d'effet ni l'application de la redevance et l'Office ne peut en ordonner la suspension.

Règles de pratique

47. L'appel est porté de la manière prescrite par l'Office.

60 jours pour statuer

48. L'Office statue sur l'appel dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 60 jours après en avoir été saisi. Il peut prolonger ce délai d'au plus 30 jours en raison de circonstances extraordinaires.

Décision communiquée aux parties

49. L'Office fait part aux parties, par écrit, des motifs de sa décision.

Prépondérance de preuve

50. L'Office ne peut faire droit à l'appel fondé sur un manquement à un paramètre que s'il est convaincu, par prépondérance de la preuve, que la société ne s'est pas conformée au paramètre en question.

Mesures correctives

51. (1) S'il fait droit à l'appel pour le motif qu'il y a eu manquement aux paramètres prévus à l'article 35, ou absence du préavis ou de l'annonce prévus aux articles 36 et 37, l'Office ordonne soit l'annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l'annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

Discrétion de l'Office

(2) L'Office peut, pour sanctionner tout autre manquement aux articles 36 ou 37 à l'égard d'une redevance - nouvelle ou révisée -, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée eu égard à la gravité du manquement, notamment une ordonnance de remboursement.

Manquement quant aux prévisions

(3) Dans le cas où il en vient à la conclusion que le total des recettes annuelles anticipées pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce visée à l'article 37 dépasse celui anticipé pour la redevance qui a fait l'objet du préavis, l'Office ordonne soit l'annulation, par la société, de la nouvelle redevance et le remboursement des usagers concernés, soit l'annulation de la redevance révisée, le rétablissement de la redevance antérieure et le remboursement du trop-perçu aux usagers concernés.

Moyens

(4) Le remboursement ordonné à la société peut se traduire par un crédit ou un paiement en faveur de l'usager.

Remboursement

52. (1) La société exécute l'ordonnance de remboursement à l'égard d'un usager en lui faisant crédit d'un montant équivalent à au moins 10 % de chacune des redevances qu'elle lui impose après la prise de l'ordonnance jusqu'à ce que le remboursement ordonné soit entièrement satisfait.

Deux ans

(2) La société doit dans tous les cas exécuter l'ordonnance de remboursement dans son intégralité dans les 24 mois suivant sa prise.

Caractère définitif de la décision

53. Malgré toute disposition à l'effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision de l'Office est définitive.

Loi sur les transports au Canada

54. Les articles 4, 24, 25.1, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 41 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s'appliquent pas à la présente loi.

Responsabilité pour le paiement des redevances

Solidarité

55. (1) Le propriétaire et l'usager d'un aéronef sont solidaires du paiement des redevances imposées par la société pour les services de navigation aérienne à l'égard de l'aéronef.

Définition de « propriétaire »

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « propriétaire », relativement à un aéronef, s'entend :

a) de la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé;

b) d'une personne qui est en possession de l'aéronef à titre d'acheteur en vertu d'un acte de vente conditionnelle ou d'un acte de location-vente qui laisse au vendeur le titre de propriété de l'aéronef jusqu'au paiement du prix d'achat ou jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions;

c) d'une personne qui est en possession de l'aéronef à titre de débiteur hypothécaire en vertu d'une hypothèque sur biens meubles;

d) d'une personne qui est en possession de l'aéronef en vertu d'un bail ou d'un contrat de louage conclu de bonne foi.

Saisie et détention d'aéronefs

Saisie et détention

56. (1) À défaut de paiement ou en cas de retard de paiement des redevances qu'elle impose pour les services de navigation aérienne, la société peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l'aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction estime indiquées, une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef jusqu'au paiement des redevances ou jusqu'au dépôt d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues.

Demande sans préavis

(2) Dans les mêmes circonstances, la société peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

Mainlevée

(3) La société donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d'une sûreté - cautionnement ou autre garantie qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux sommes dues ou si la juridiction lui ordonne de le faire.

Insaisissabilité

57. (1) Il peut être opposé à l'ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l'article 56 les règles d'insaisissabilité de la province où elle se trouve.

Aéronefs d'État

(2) Les aéronefs d'État ne peuvent être saisis ou retenus en vertu d'une ordonnance rendue au titre de l'article 56.

PARTIE IV

RELATIONS DE TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES

Employés désignés

Employés désignés qui acceptent l'offre

58. Les employés désignés qui acceptent, avant la date de cession, l'offre d'emploi de la société cessent d'être employés dans la fonction publique immédiatement avant cette date.

Employés qui n'acceptent pas l'offre de la société

59. (1) Sous réserve de l'article 60, l'employé désigné qui était engagé, immédiatement avant la date de cession, pour une période indéterminée et qui, immédiatement avant cette date, n'a pas accepté l'offre d'emploi de la société cesse d'être employé dans la fonction publique six mois après sa désignation ou plus tôt s'il en fait la demande.

Nominations

(2) Il a, durant l'année qui suit la date à laquelle il cesse d'être employé dans la fonction publique, le droit d'être nommé sans concours à un autre poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié et il jouit pour exercer ce droit du même ordre de priorité que le fonctionnaire mis en disponibilité aux termes de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Concours

(3) Il a en outre, durant l'année qui suit la date à laquelle il cesse d'être employé dans la fonction publique, le droit de se présenter à tout concours auquel il aurait été admissible s'il n'avait pas cessé d'être employé dans la fonction publique.

Employés désignés à durée déterminée

(4) L'employé désigné qui n'était pas, immédiatement avant la date de cession, engagé pour une période indéterminée et qui n'a pas, immédiatement avant cette date, accepté l'offre d'emploi de la société cesse dès lors d'être employé dans la fonction publique.

Impossibilité matérielle d'accepter l'offre

60. L'employé désigné qui peut démontrer à la satisfaction du ministre qu'il n'a pu, avant la date de cession, accepter l'offre de la société parce qu'il n'en était pas au courant ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l'offre avant cette date et être un employé désigné visé à l'article 58.

Inapplicabilité de certaines mesures

61. La Directive sur le réaménagement des effectifs, le Décret sur le programme de primes de départ anticipé, le Règlement no 2 sur le régime compensatoire et la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction ne s'appliquent pas aux employés désignés.

Conventions collectives et décisions arbitrales

Continuation des conventions collectives et des décisions arbitrales

62. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicables à l'employé désigné visé à l'article 58 et en vigueur immédiatement avant la date de cession continuent d'être en vigueur jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

Convention collective prolongée

(2) Par ailleurs, la convention collective visée au paragraphe (1) qui contient une clause de prolongation continue d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de cette prolongation.

Effet

(3) La convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article lient la société - comme si elle y était mentionnée à titre d'employeur -, l'agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

Application de certaines lois

(4) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique continuent de s'appliquer aux faits survenus avant la date de cession concernant l'interprétation et l'application de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article, qu'elles soient expirées ou non.

Griefs

(5) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu du présent article se poursuivent comme si la société était l'employeur visé dans ces documents.

Faits antérieurs

(6) Le droit d'engager ces procédures, après la date de cession, à l'égard de faits survenus avant cette date concernant la convention collective ou la décision arbitrale continuée en vertu du présent article, peut être exercé en conformité avec ces documents comme si la société y était l'employeur.

Responsabilité

(7) Pour l'application des paragraphes (5) et (6), les faits - actes ou omissions - de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.

Règlement des désaccords

(8) Dès la date de cession, les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s'appliquent aux désaccords concernant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu du présent article entre la société et l'agent négociateur partie à la convention collective ou à la décision arbitrale, ou la société et ses employés liés par un tel document.

Présomption

(9) La convention collective et la décision arbitrale visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées être une convention collective au sens de l'article 49 du Code canadien du travail, et la partie I de cette loi, à l'exception de l'article 80, s'applique à son renouvellement et à sa révision ainsi qu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Expiration de conventions collectives ou de décisions arbitrales

63. (1) En cas d'expiration, avant la date de la cession, sans renouvellement, ni révision, ni remplacement de la convention collective ou de la décision arbitrale applicables à l'employé désigné visé à l'article 58 :

a) la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique continuent de s'appliquer aux faits survenus avant cette date concernant l'interprétation et l'application de la convention collective ou de la décision arbitrale ou de toute condition d'emploi applicable, en vertu de l'article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, aux employés de la société que représente l'agent négociateur lié par la convention ou la décision;

b) les paragraphes 57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe 67(5) du Code canadien du travail s'appliquent aux faits survenus à la date de cession ou subséquemment concernant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation des conditions, droits et avantages maintenus en vertu de l'alinéa 50b) de cette loi;

c) sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie I du Code canadien du travail, à l'exception de l'article 80, s'applique au renouvellement et à la révision de la convention collective ainsi qu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Griefs

(2) Les procédures engagées, avant la date de cession, en application de la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d'emploi visées au paragraphe (1) se poursuivent comme si la société était l'employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d'emploi.

Faits antérieurs

(3) Le droit d'engager ces procédures après la date de cession à l'égard de faits survenus avant cette date et concernant la convention collective, décision arbitrale ou condition d'emploi visées au paragraphe (1) peut être exercé comme si la société était l'employeur visé dans ces documents ou lié par cette condition d'emploi.

Responsabilité

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), les faits - actes ou omissions - de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la société.

Société réputée employeur

(5) La société est réputée être l'employeur mentionné dans la convention collective ou la décision arbitrale visées au paragraphe (1) pour la conduite des procédures engagées en application de la partie I du Code canadien du travail à l'égard des faits visés à l'alinéa (1)b).

Avis de négociation collective

(6) Sous réserve du paragraphe (7), pour l'application de l'alinéa (1)c), un avis de négociation collective est réputé avoir été donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date de la cession.

Avis de négociation collective

(7) Pour l'application de l'alinéa (1)c), un avis de négocier collectivement donné conformément à l'article 50 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique relativement à la convention collective ou à la décision arbitrale est réputé donné conformément à la partie I du Code canadien du travail à la date où il a été donné.

Arbitrage en cours

(8) Lorsque, avant la date de cession, une demande d'arbitrage a été présentée en application de l'article 64 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d'un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l'employé désigné visé à l'article 58 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision arbitrale, l'arbitrage se continue conformément à cette loi.

Conventions collectives ou décisions arbitrales découlant de l'arbitrage

(9) La convention collective et la décision arbitrale visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conclue ou rendue à la suite de la continuation de l'arbitrage aux termes du paragraphe (8) lient la société - comme si elle y était mentionnée à titre d'employeur -, l'agent négociateur et les employés de la société qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité; de plus, les paragraphes 62(8) et (9) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la convention ou décision comme si elle y était visée.

Conciliation en cours

(10) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l'article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d'un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l'employé désigné visé à l'article 58 et qu'il n'a pas fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la conciliation se continue conformément à cette loi et, le huitième jour suivant la réception du rapport du bureau par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur qui est partie au différend.

Lorsque la conciliation est terminée

(11) Lorsque, avant la date de cession, un bureau de conciliation a été établi conformément à l'article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet d'un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l'employé désigné visé à l'article 58, que le bureau a fait rapport au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et que moins de sept jours se sont écoulés depuis la réception du rapport par le président, les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont, le huitième jour suivant la réception, réputées avoir été remplies relativement aux employés de la société composant l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur qui est partie au différend.

Refus d'établir un bureau de conciliation

(12) Tout avis donné aux parties en vertu de l'article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, avant la date de cession, par le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et indiquant son intention de ne pas établir un bureau de conciliation relativement à un différend portant sur la conclusion, le renouvellement ou la révision de la convention collective applicable à l'employé désigné visé à l'article 58 est, si la convention n'a pas, à cette date, été renouvelée, révisée ou remplacée, réputé avoir été donné en vertu de l'alinéa 72(1)d) du Code canadien du travail à la date où il a été donné.

Préservation du droit de grève

(13) Les conditions prévues au paragraphe 89(1) du Code canadien du travail sont réputées avoir été remplies relativement à une unité de négociation composée d'employés désignés visés à l'article 58 lorsque l'agent négociateur qui la représente avait acquis, avant la date de cession, le droit de déclarer ou d'autoriser une grève.

Date d'expiration

64. La date d'expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale continuée en vertu de l'article 62 est celle prévue par la Loi sur la rémunération du secteur public pour cette convention ou cette décision abstraction faite de la présente loi.

Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs

65. Malgré toute disposition à l'effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuée en vertu de l'article 62 ou visée à l'article 63, la Directive sur le réaménagement des effectifs ne s'applique pas aux employés de la société.

Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique

66. (1) Les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63 sont incorporés dans leur version antérieure à la date de cession.

Dates d'expiration

(2) Malgré toute disposition à l'effet contraire prévue dans la convention collective ou dans la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63, la date d'expiration des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi est réputée être la date d'expiration de cette convention ou décision.

Même emploi

67. (1) L'employé désigné visé à l'article 58 est, pour l'application du Code canadien du travail et de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63, réputé n'avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur malgré la cession.

Congé annuel

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice à la portée générale du paragraphe (1), il n'a pas droit, malgré toute disposition de la convention collective, de la décision arbitrale ou des conditions d'emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession, de réclamer à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, le paiement des crédits de congé annuel acquis mais non utilisés à la date où il cesse d'être employé dans la fonction publique.

Sa Majesté ne peut être tenue responsable

68. Sous réserve des dispositions d'un accord conclu avant la date de cession entre la société et Sa Majesté du chef du Canada, celle-ci ne peut être tenue responsable, à compter de la date de cession, des obligations contractées en son nom par le Conseil du Trésor et découlant de la convention collective ou de la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63, ou des conditions d'emploi qui régissent un employé désigné immédiatement avant la date de cession.

Agents négociateurs

Agents négociateurs

69. (1) Toute association d'employés qui, immédiatement avant la date de cession, était accréditée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique comme agent négociateur pour une unité de négociation composée, en tout ou en partie, d'employés désignés visés à l'article 58 est réputée avoir été accréditée à la date de cession comme agent négociateur pour les employés de la société compris dans cette unité de négociation, en vertu de la partie I du Code canadien du travail.

Accréditation

(2) Malgré la partie I du Code canadien du travail, avant le début du troisième mois précédant l'expiration de la première convention collective applicable aux employés concernés, conclue après la date de cession et résultant d'un avis de négociation collective donné à la société ou par elle après cette date :

a) aucun syndicat ne peut demander son accréditation comme agent négociateur pour des employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1);

b) aucune unité de négociation, ou partie d'une unité de négociation, composée d'employés de la société représentés par un agent négociateur réputé avoir été accrédité aux termes du paragraphe (1) ne peut être annulée ou modifiée, sauf s'il s'agit d'y inclure des employés qui ne sont représentés par aucun agent négociateur ou de réunir des unités de négociation représentées par le même agent négociateur.

Première convention collective

(3) Il demeure entendu qu'aucune convention collective résultant d'un avis de négociation collective réputé avoir été donné aux termes du paragraphe 63(6), ni aucune décision arbitrale ou convention collective visées au paragraphe 63(9) ne constituent une première convention collective pour l'application du paragraphe (2).

Indemnité de départ

Indemnité versée à l'employé désigné

70. Malgré l'article 67, l'employé désigné visé à l'article 58 a droit, dès qu'il cesse d'être employé dans la fonction publique aux termes de la présente loi, à l'indemnité de départ prévue par la convention collective, la décision arbitrale ou les conditions d'emploi qui le régissent immédiatement avant la date de cession.

À la fin de l'emploi

71. Malgré l'article 67, est retranchée de la période ouvrant droit à l'indemnité payable par la société et à laquelle l'employé désigné a droit, le cas échéant, en vertu d'une convention collective, d'une décision arbitrale ou des conditions d'emploi, la période d'emploi ouvrant droit à l'indemnité de départ visée à l'article 70.

Réputés mis en disponibilité

72. Les employés désignés sont, pour le seul exercice du droit à l'indemnité de départ qu'ils peuvent faire valoir auprès de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, réputés être mis en disponibilité dès qu'ils cessent d'être employés dans la fonction publique aux termes de la présente loi.

PARTIE V

SERVICES DESTINÉS AUX VOLS D'URGENCE OU À VOCATION HUMANITAIRE

Définitions

73. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84 et 90 à 92.

« accord sur les services d'urgence »

"emergency support agreement"

« accord sur les services d'urgence » Accord entre la société et un syndicat à l'égard d'une unité de négociation représentée par ce dernier comportant :

a) l'identification des postes au sein de l'unité de négociation, du nombre d'employés et de leur niveau de qualification nécessaires pour permettre à la société de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail; 

b) une méthode pour désigner, parmi les employés qui font partie de l'unité de négociation, les employés affectés aux vols d'urgence et pour les aviser de cette désignation;

c) l'obligation, pour les employés affectés aux vols d'urgence, de remplir leurs fonctions en vue de fournir les services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant un arrêt de travail.

« arrêt de travail »

"work stoppage"

« arrêt de travail » Grève ou lock-out.

« convention collective »

"collective agreement"

« convention collective » Convention entre la société et un syndicat, y compris la convention collective et la décision arbitrale continuées en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63.

« employé affecté aux vols d'urgence »

"emergency flight support employee"

« employé affecté aux vols d'urgence » Employé visé par un accord sur les services d'urgence.

« syndicat »

"trade union"

« syndicat » Agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de la société.

« vols d'urgence ou à vocation humanitaire »

"humanitarian or emergency flight"

« vols d'urgence ou à vocation humanitaire » Les vols :

a) d'ambulance aérienne;

b) servant à la lutte contre les incendies;

c) servant à la recherche ou au sauvetage;

d) servant à appuyer les activités policières ou militaires;

e) offrant la liaison avec un endroit au Canada pour lequel les services aux régions nordiques ou éloignées sont nécessaires;

f) effectués dans le cadre d'un sinistre déclaré à l'échelle locale, provinciale, nationale ou internationale;

g) les vols ou catégories de vols déclarés tels par le ministre.

Terminologie

(2) À moins d'indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente partie s'entendent au sens du Code canadien du travail.

Obligation de fournir les services durant les arrêts de travail

74. La société doit continuer de fournir les services de navigation aérienne civile nécessaires aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire durant les arrêts de travail.

Conclusion d'un accord sur les services d'urgence

75. La société et chaque syndicat concluent, à l'égard de chaque unité de négociation représentée par le syndicat, un accord sur les services d'urgence, que la société fait parvenir sans délai au ministre du Travail.

Médiateur-arbitre

76. (1) À défaut d'un accord sur les services d'urgence 90 jours avant la date d'échéance de la convention collective qui régit une unité de négociation, la société et le syndicat nomment un médiateur-arbitre dans les 15 jours qui suivent.

Nomination

(2) Si la société et le syndicat ne peuvent s'entendre sur le choix d'un médiateur-arbitre dans ce délai, ils en avisent par écrit le ministre du Travail qui procède, après enquête s'il le juge nécessaire, à cette nomination et leur en fait part.

Fonctions du médiateur-arbitre

77. (1) Le médiateur-arbitre doit, dans les 60 jours suivant son entrée en fonction :

a) en vue de la conclusion d'un accord sur les services d'urgence :

(i) s'efforcer d'intervenir dans les questions en litige en vue d'amener la société et le syndicat à conclure un tel accord,

(ii) s'il ne peut amener les parties à se mettre d'accord, les entendre sur les questions en litige et rendre une décision constituant un accord sur les services d'urgence;

b) transmettre au ministre du Travail copie de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Cas d'inobservation

(2) L'inobservation du délai n'a pas pour effet de dessaisir le médiateur-arbitre, ni d'invalider les décisions que celui-ci rend après l'expiration du délai.

Pouvoirs du médiateur-arbitre

78. Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :

a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 77(1)a)(i), les pouvoirs d'un commissaire-conciliateur visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 77(1)a)(ii), les pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

Honoraires et dépenses

79. Les honoraires et dépenses du médiateur-arbitre sont payés en parts égales par la société et le syndicat.

Accord des volontés présumé

80. La décision du médiateur-arbitre rendue en vertu du sous-alinéa 77(1)a)(ii) constitue, dès qu'elle est rendue, un accord sur les services d'urgence comme si celui-ci avait été conclu par la société et le syndicat, pour lesquels il devient obligatoire, tout comme à l'égard des employés qui font partie de l'unité de négociation.

Impossibilité de recours judiciaires

81. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

a) soit contester la nomination du médiateur-arbitre;

b) soit réviser, empêcher ou limiter son action, ou une décision de celui-ci.

Révision de l'accord sur les services d'urgence

82. La société et un syndicat peuvent en tout temps réviser les clauses d'un accord sur les services d'urgence; ni l'une ni l'autre ne peut toutefois mettre fin à l'accord pendant la période débutant 180 jours avant la date d'expiration de la convention collective qui régit l'unité de négociation visée par l'accord et se terminant à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective.

Avis

83. La partie qui met fin à l'accord sur les services d'urgence en avise sans délai par écrit l'autre partie et le ministre du Travail.

Conditions d'emploi

84. Sauf accord contraire entre les parties à un accord sur les services d'urgence, les conditions d'emploi ainsi que les droits, obligations et avantages de la société, du syndicat partie à l'accord et des employés composant l'unité de négociation visée par l'accord, qui sont en vigueur avant la date d'acquisition du droit de grève ou de lock-out, demeurent en vigueur à l'égard des employés affectés aux vols d'urgence qui travaillent durant un arrêt de travail.

PARTIE VI

APPLICATION ET SANCTIONS

Omission d'aviser

Omission accidentelle

85. (1) L'omission accidentelle de faire parvenir les annonces ou les préavis requis par la présente loi aux personnes - usagers, représentants des usagers ou personnes ayant manifesté le désir de les recevoir - n'emporte pas contravention de la disposition en cause.

Omission technique

(2) L'omission, pour des raisons techniques, de les inscrire en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet n'emporte pas non plus contravention de la disposition en cause.

Modification des lettres patentes et des règlements administratifs

Modifications

86. (1) Toute modification des lettres patentes de la société est invalide sans l'agrément écrit du ministre au préalable. Modification des règlements administratifs

(2) De même, la modification ou l'abrogation des règlements administratifs de la société qui exige l'agrément écrit du ministre est invalide sans cet agrément.

Sanctions

Ordonnances

87. (1) En cas d'inobservation par la société, ses administrateurs ou ses dirigeants des lettres patentes ou des règlements administratifs de la société, tout membre, administrateur ou dirigeant de la société, actuel ou ancien, ou toute personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter une demande en vertu du présent article a le droit de demander à la juridiction supérieure d'une province de leur ordonner de s'y conformer ou de cesser de les enfreindre, celle-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'elle estime pertinentes.

Ordonnance pour une infraction de la société

(2) En cas d'inobservation par la société des articles 9 ou 16, du paragraphe 19(1), de l'article 22 ou des paragraphes 23(1), (2), (4) ou (5), toute personne peut demander à la juridiction supérieure d'une province de rendre une ordonnance enjoignant à la société de se conformer à ces dispositions ou de cesser de les enfreindre; la juridiction peut rendre à cet effet toute autre ordonnance qu'elle estime pertinente.

Demande sommaire

(3) Les demandes peuvent être présentées par voie sommaire sous forme de requête ou d'avis de motion introductive d'instance ou selon les règles du tribunal et sont assujetties aux ordonnances qu'il estime pertinentes, notamment en matière d'avis aux parties concernées ou de frais.

Appel

(4) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant la juridiction ayant compétence pour entendre l'appel des décisions de la juridiction supérieure.

Infraction au par. 10(1)

88. Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

a) une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une personne physique; 

b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Infraction à la directive

89. Si elle contrevient à la directive donnée en vertu de l'article 24, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 25 000 $.

Services pour vols d'urgence ou à vocation humanitaire

90. (1) Si elle contrevient à l'article 74, la société commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Moyen de défense

(2) Dans les poursuites engagées pour l'infraction prévue au paragraphe (1) contre la société, la preuve que le défaut de se conformer à l'article 74 résulte de la gêne ou de l'entrave causée par les employés ou le syndicat les représentant constitue un moyen de défense pour la société.

Refus de travailler

91. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 5 000 $ l'employé affecté aux vols d'urgence qui, lors d'un arrêt de travail, refuse d'exercer les fonctions qui lui reviennent aux termes d'un accord sur les services d'urgence.

Entrave à l'égard de la société

92. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, l'amende prévue au paragraphe (3) l'employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d'un syndicat représentant des employés de la société, ou un tel syndicat qui gêne ou entrave la fourniture, par la société, des services de navigation aérienne civile aux vols d'urgence ou à vocation humanitaire.

Entrave à l'égard de l'employé relevant du ministre de la Défense nationale

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, l'amende prévue au paragraphe (3) l'employé, le dirigeant ou le représentant de la société ou d'un syndicat représentant des employés de la société, la société ou un tel syndicat qui gêne ou entrave l'accès d'une personne autorisée par le ministre de la Défense nationale aux installations de la société auxquelles elle a habituellement accès pour l'accomplissement de ses fonctions.

Montant de l'amende

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), l'amende est de :

a) 100 000 $, dans le cas de la société ou d'un syndicat;

b) 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de la société ou d'un syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration de l'infraction;

c) 5 000 $, dans les autres cas.

Syndicat réputé une personne

(4) Pour l'application du présent article, les syndicats sont réputés être des personnes.

Exclusion de l'emprisonnement

93. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu de la présente loi.

Recouvrement

94. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue par la présente loi, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Attestation du ministre

95. Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, l'attestation du ministre ou d'une personne qui relève de lui concernant tout fait se rapportant à la question en litige, à savoir si tel bien est un bien désigné, si tel service de navigation aérienne civile était fourni par le ministère des Transports avant la date de cession ou si tel montant représentait la redevance imposée pour ce service, est admise en preuve sans la preuve de la signature ou du titre de son auteur et fait foi de son contenu en l'absence de preuve contraire.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi sur les langues officielles

Application de la loi

96. La Loi sur les langues officielles s'applique à la société comme si elle était une institution fédérale.

Accords concernant la fourniture de services

Accord avec la société

97. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l'une de ces annexes.

 
PARTIE VIII

ACCORD FINANCIER

Paiement à la société

98. (1) Le ministre peut conclure un accord avec la société prévoyant le versement, par Sa Majesté du chef du Canada à la société, de sommes affectées à la période de transition et accessoires à la cession visée à l'article 7.

Affectation

(2) Sont affectés à l'application du paragraphe (1) 1 440 000 000 $ à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Caducité

(3) L'affectation visée au paragraphe (2) est caduque deux ans après la date de cession.

PARTIE IX

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

99. à 106. [Modifications]

Modifications conditionnelles

107. et 108. [Modifications]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

109. Les articles 11, 13 et 100 entrent en vigueur à la date de cession.

*[Note : Articles 11, 13 et 100 en vigueur le 1er novembre 1996.]

 

Établi par la Loi du Canada 1996
Chapitre 20

LISTE DE MODIFICATIONS

.

DÉFINITIONS

.

Article

Lois du Canada

En vigueur

    aaaa/mm/jj
2. L.C. 1996, ch. 20, art. 108a) 1996/06/20
2(1) version anglaise L.C. 2005, ch. 22,  art. 150 2005/04/01
2(4) version anglaise L.C. 2005, ch. 22,  art. 225 2005/04/01
54. L.C. 1996, ch. 20, art. 108b)

1996/06/20

97 L.C. 2005, ch. 22,  art. 151 2005/04/01


Dernière mise à jour : 2005-08-17 Haut de la page Avis importants