Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L'ÉTAT
Loi visant à régir la circulation sur les
terrains de l'État
Titre abrégé
1. Loi relative à la circulation sur les terrains de
l'État.
Règlements
2.(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
régir la circulation sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou
occupés par elle et, notamment:
a) réglementer la vitesse et le stationnement des véhicules et les
parcours à suivre;
b) régir la circulation à sens unique et les entraves à la
circulation, ainsi que la circulation piétonnière;
c) prévoir la direction de la circulation et l'érection de panneaux
de signalisation;
d) interdire la circulation des véhicules désignés par règlement
dans les circonstances - notamment de temps et de lieu - prévues par règlement;
e) interdire les bruits inutiles dans le voisinage d'immeubles;
f) autoriser les fonctionnaires à faire observer les règlements;
g) prévoir l'imposition, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement
maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, comme peine pour contravention aux
règlement;
h) prévoir le paiement volontaire des amendes et interdire aux
personnes qui ont enfreint un règlement la conduite d'un véhicule sur les terrains pour
une période maximale d'un an.
Classification des véhicules
(2) Le gouverneur en conseil peut établir une classification des
véhicules, notamment selon leurs dimensions, leur modèle, leur emploi, leur poids et
leur genre et, par règlement pris en application du paragraphe (1), régir une catégorie
ou toutes les catégories de véhicules ainsi établies.
Responsabilité du propriétaire
3.(1) En cas de conduite ou de stationnement d'un
véhicule contraires à un règlement, son propriétaire encourt les peines prévues par
les règlements applicables sauf si, au moment de la perpétration de l'infraction, le
véhicule n'était pas conduit ou mis en stationnement, selon le cas, par le propriétaire
ou par une autre personne avec le consentement, exprès ou tacite, de celui-ci.
Responsabilité du conducteur
(2) Le présent article n'a pas pour effet de soustraire quiconque
conduit ou met en stationnement un véhicule contrairement à un règlement à
l'imposition de la peine prévue pour une telle contravention.
Preuve
4. Dans les poursuites pour contravention à un
règlement, le certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le
propriétaire ou l'occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la
qualité officielle du signataire ou de faire toute autre preuve, lorsque le certificat
est censé signé par l'une ou l'autre des personnes suivantes:
a) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou
son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;
b) le ministre chargé de la gestion de ces terrains ou son
sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire;
c) le fonctionnaire ou l'autre personne ayant la garde des titres de
propriété ou autres documents pertinents.
Listes de modifications
Établi par les Loi
révisées du Canada (1985).
CHAPITRE G-6.
Article |
Lois Révisées du Canada |
En vigueur
aaaa/mm/jj |
2(1)g) |
L.C. 1992, ch. 7 |
1996/07/31 |
4(a) |
L.C. 1999, ch. 31, art. 126 |
1999/06/17 |
4(b) |
L.C.1992,ch.50,art.29 |
1992/09/15 |
|