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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L'ÉTAT

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

Règlement d'exploitation de la Société canadienne des ports



RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS ET DE SES EMPLOYÉS

AINSI QUE L'ADMINISTRATION, LA GESTION ET LA

RÉGLEMENTATION DES PORTS, DES OUVRAGES ET

DES BIENS QUI RELÈVENT DE SA COMPÉTENCE

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement d'exploitation de la Société canadienne des ports.

Interprétation

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroglisseur» désigne un véhicule conçu pour se maintenir dans l'atmosphère grâce principalement à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine; (air cushion vehicle)

«centre de trafic de la Garde côtière canadienne» désigne un centre établi par la Garde côtière canadienne pour diriger le trafic maritime; (Canadian Coast Guard Traffic Centre)

«marchandises» comprend tous les biens mobiliers autres que les navires; (goods)

«mouillage» désigne tout endroit dans un port où un navire est autorisé à jeter l'ancre; (anchorage)

«navire» s'entend de tout bâtiment, bateau ou canot, chaland, radeau, drague, élévateur flottant, gabarre ou péniche, hydravion sur l'eau ou autre embarcation; (vessel)

«port» désigne tout port que la Société administre, gère ou régit et comprend toute propriété de la Société qui se trouve à Prescott ou à Port Colborne (Ontario); (harbour)

«poste» désigne un emplacement à un appontement, une jetée, un quai ou toute installation semblable où un navire peut être amarré; (berth)

«propriétaire» comprend, dans le cas d'un navire, l'agent, l'affréteur par bail ou le capitaine du navire, et, dans le cas de marchandises, l'agent, l'expéditeur, le consignataire ou le dépositaire des marchandises, de même que la personne qui transporte ces marchandises à destination ou en provenance de toute propriété de la Société ou sur ou par-dessus une telle propriété; (owner)

«propriété de la Société» ou «biens de la Société» signifie toute propriété ou tous biens que la Société administre, gère ou régit ou qu'elle donne ou prend à bail dans un port; (Corporation property)

«propriété privée» signifie toute propriété autre que celle de la Société; (private property)

«radeau» s'entend de tout radeau, caisson, coupon, brelle, train ou estacade d'arrêt de billes, de bois d'oeuvre ou de bois de construction de tout genre, et comprend les billes, le bois d'oeuvre ou le bois de construction en estacade ou à la remorque; (raft)

«Société» désigne la Société canadienne des ports, constituée par la Loi sur la Société canadienne des ports; (Corporation)

«vitesse» désigne, dans le cas d'un navire, la vitesse du navire par rapport au fond en milles marins; (speed)

(2) Aux fins du présent règlement, dans toute mention d'un navire, il s'agit également du propriétaire du navire.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Contrats de location

3. (1) La Société peut passer des contrats pour l'octroi ou l'acquisition de droits de possession ou d'usage de biens immobiliers devant servir aux activités portuaires, pour des durées d'au plus vingt ans.

(2) La Société peut passer des contrats d'une durée maximale de cinq ans pour l'octroi de droits de possession ou d'usage de biens immobiliers devant servir à des activités non portuaires.

(3) La Société peut passer des contrats d'une durée maximale de cinq ans pour l'octroi ou l'acquisition de droits de possession ou d'usage de biens mobiliers devant servir à des activités portuaires.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3), en ce qui concerne le port de Vancouver, s'appliquent à la partie du port composée du Burrard Inlet, avec Indian Arm (connu auparavant comme North Arm) et Port Moody, False Creek et English Bay et toutes autres eaux à marée à l'est d'une ligne tirée à partir du phare de Pointe Atkinson vers le sud jusqu'au point le plus à l'ouest de Pointe Grey.

Achat ou vente de biens mobiliers

4. La Société peut acheter ou vendre tous biens autres que des biens immobiliers, au prix qu'elle juge raisonnable et équitable à condition que, dans le cas d'un achat, les fonds nécessaires soient disponibles au moment de l'achat, soit sur les recettes courantes de la Société, soit sur les sommes déjà affectées par le Parlement à une fin qui nécessite ou suppose un tel achat.

Services

5. La Société peut passer des contrats pour l'obtention ou l'exécution de services de toutes sortes si le montant total qu'elle doit percevoir ou verser aux termes de ces contrats ne dépasse pas $1,000,000 par contrat.

Exploitation du port

6. (1) Il est interdit de faire, de causer ou de permettre que soit fait, ou d'omettre de faire quoi que ce soit de manière à

a) causer un encombrement des eaux ou des rives d'un port,

b) constituer un obstacle ou un danger pour la navigation dans un port,

c) causer des dommages aux navires ou aux biens dans un port, ou

d) causer quelque incommodité ou mettre en danger la vie ou la santé,

toutefois, il est permis de déposer le lest ou les rebuts, de les transborder ou de s'en débarrasser dans les endroits du port que peut désigner la Société .

(2) La Société peut

a) ordonner à toute personne de prendre les mesures de précaution nécessaires afin de prévenir tout danger ou risque pour la vie humaine ou la propriété; et

b) enlever, aux dépens du contrevenant, tout encombrement, obstacle ou incommodité susceptible de présenter des dangers ou risques pour la vie humaine ou la propriété.

7. La présence dans le port de tous ouvrages, immergés ou non, en construction ou non, qui sont susceptibles de présenter des dangers pour la vie humaine ou la propriété, doit être signalée par écrit à la Société et le balisage de ces ouvrages doit être effectué à la satisfaction de la Société.

8. Il est interdit de placer, de déplacer ou d'enlever dans le port un feu, un avertisseur de brume, une bouée, un réflecteur radar ou autre aide à la navigation, sans la permission écrite de la Société et tout feu ou autre objet qui gêne la navigation doit être enlevé sur l'ordre de la Société.

9. (1) Il est interdit de poser une aussière ou un câble en travers d'une partie quelconque d'un port sans l'autorisation de la Société.

(2) Les aussières ou câbles posés en travers d'une partie quelconque d'un port doivent être détendus ou largués pour permettre aux navires de passer librement et sans interrompre leur marche.

10. Quiconque voit ou trouve dans un port un bateau, du bois ou d'autres objets à la dérive doit en avertir immédiatement la Société.

11. (1) Toute personne préposée à quelque outillage, machine, matériel ou appareil se trouvant sur la propriété de la Société et servant au chargement, au déchargement ou à la manutention de marchandises ou à tout autre usage concernant l'exploitation du port doit, sur l'ordre de la Société, enlever cet outillage, cette machine, ce matériel ou cet appareil.

(2) La Société peut exiger que toute personne préposée à quelque outillage, machine, matériel ou appareil mentionnés au paragraphe (1) lui paie, pour avoir le privilège d'en faire l'exploitation, les droits qu'elle peut établir à l'occasion.

(3) La Société peut exiger que toute personne préposée à quelque outillage, machine, matériel ou appareil mentionnés au paragraphe (1) soumette à l'approbation de la Société un état détaillé des droits imposés ou qu'on a l'intention d'imposer pour les services rendus ou à rendre avec cet outillage, cette machine, ce matériel ou cet appareil.

(4) Les droits mentionnés au paragraphe (3) sont soumis aux changements ou modifications que la Société peut prescrire à l'occasion.

(5) Aucun outillage, machine, matériel ou appareil mentionnés au paragraphe (1) ne doit être exploité s'il n'est pas muni des dispositifs de sécurité que peut exiger la Société.

(6) Il est interdit, sauf avec l'autorisation écrite de la Société, de placer dans un hangar de transit se trouvant sur la propriété de la Société, quelque outillage, machine, matériel ou appareil servant au chargement, au déchargement ou à la manutention de marchandises sauf lorsque cet outillage, cette machine, ce matériel ou cet appareil est utilisé à cette fin.

12. (1) Il est interdit d'organiser une course de yachts ou de canots ou toute autre épreuve nautique, ou quelque activité susceptible de gêner la navigation ou les opérations dans un port, ou d'y prendre part, sans l'autorisation écrite de la Société, laquelle peut être d'application générale ou particulière quant au lieu et à la durée.

(2) La Société n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, de pertes de vie, de pertes matérielles ou de dommages à la propriété, résultant de l'une des activités mentionnées au paragraphe (1), qu'elle ait donné ou non l'autorisation.

13. (1) Dans un port, il est interdit

a) de couper de la glace,

b) de pratiquer des trous dans la glace,

c) de faire un chemin sur la glace, ou

d) d'occuper la glace de quelque manière,

si ce n'est avec la permission écrite de la Société, aux endroits qu'elle désigne et aux conditions qu'elle impose.

(2) Il est interdit d'enlever, de détruire, d'endommager ou de détériorer les piquets ou repères placés sur la glace dans un port.

Exploitation de la propriété de la Société

14. Il est interdit de passer sur la propriété de la Société.

15. (1) La Société peut exiger que toute personne désirant accès à la propriété de la Société s'adresse à elle pour obtenir un laissez-passer; ce laissez-passer peut être restreint aux zones du port que la Société indique sur le laissez-passer.

(2) La Société peut, sans avoir à s'en justifier, s'abstenir ou refuser de délivrer un laissez-passer, en différer la délivrance ou retirer tout laissez-passer mentionné au paragraphe (1).

(3) Le laissez-passer mentionné au paragraphe (1) est strictement personnel; il n'est valable que pour la personne qui y est désignée et que pour les fins et la période de temps qui y sont indiquées.

(4) Toute personne qui a obtenu le laissez-passer mentionné au paragraphe (1) doit,

a) garder le laissez-passer en sa possession tant qu'elle se trouve sur une propriété de la Société;

b) pénétrer dans la propriété de la Société ou la quitter suivant les instructions données dans le laissez-passer ou les signaux placés à cet effet;

c) se conformer à toutes les instructions données par la Société ou sous son autorité, y compris toutes les instructions manuscrites ou imprimées sur le laissez-passer ou la formule de demande, et tout avis manuscrit ou imprimé, toute directive, tout ordre ou règlement affichés dans la propriété de la Société ou dans le voisinage, ou visant ladite propriété;

d) à la demande de la Société, présenter le laissez-passer;

e) remettre le laissez-passer et quitter immédiatement la propriété de la Société à la demande de ce dernier; et

f) remettre le laissez-passer à la Société lorsqu'il n'est plus nécessaire ou lorsqu'il est expiré.

(5) Toute personne ayant obtenu le laissez-passer mentionné au paragraphe (1) sera censée l'avoir lu et compris, et avoir convenu de se conformer aux conditions manuscrites ou imprimées sur le laissez-passer ou acceptées par écrit au verso.

16. Quiconque se trouve sur la propriété de la Société doit, à la demande de celle-ci, révéler ses vrais nom, prénoms et adresse.

17. (1) Il est interdit de causer du désordre sur la propriété de la Société ou d'y participer.

(2) Il est interdit de flâner sur la propriété de la Société et toute personne y flânant devra immédiatement quitter les lieux à la demande de la Société.

18. (1) Il est interdit de se trouver dans la propriété de la Société en état d'ivresse.

(2) Il est interdit, sauf avec l'autorisation écrite de la Société, d'apporter ou d'avoir des boissons alcooliques sur la propriété de la Société ou d'en emporter à partir de cette propriété, ainsi que d'en faire avoir, apporter ou emporter.

19. Il est interdit d'exhiber dans une propriété de la Société des cartes, dés, tables, roues ou autres dispositifs sur, par ou avec lesquels on peut jouer à des jeux de hasard, et il est interdit de participer à de semblables jeux, au moyen de tels dispositifs, sur la propriété de la Société.

20. Il est interdit à quiconque se trouve sur la propriété de la Société de solliciter, demander, réclamer, exiger ou accepter un pourboire ou une gratification, ou tout autre avantage ou bénéfice quel qu'il soit pour un travail effectué par lui-même ou par toute autre personne travaillant sur la propriété de la Société.

21. Toute personne est tenue de présenter, pour inspection, à la demande de la Société, le contenu de tout article, sac, caisse, paquet, boîte ou contenant de toute sorte, en sa possession, sur la propriété de la Société.

22. Toute personne est tenue de présenter, à la demande de la Société, tout document en sa possession relatif à des marchandises qui se trouvent sur la propriété de la Société.

23. Il est interdit, sur la propriété de la Société, sauf avec la permission de cette dernière,

a) de vendre ou mettre en vente des marchandises;

b) de distribuer des circulaires, feuillets ou d'autre matière publicitaire; ou

c) de faire de la sollicitation personnelle.

24. La Société peut refuser à toute personne l'accès à la propriété de la Société ou l'en expulser.

25. Dans les articles 26 et 27, «agent» désigne un agent de police et de la paix nommé en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société canadienne des ports et «gardien» désigne une personne, avec ou sans uniforme, employée par la Société ou toute personne chargée d'assurer la bonne garde et la sécurité des marchandises et autres biens.

26. Il est interdit de harceler ou gêner un agent ou un gardien en service par des propos ou des gestes injurieux ou obscènes, ou de toute autre façon empêcher volontairement cet agent ou ce gardien d'exercer ses fonctions.

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut exiger que toute personne en possession d'une arme à feu, suivant la définition du Code criminel, se procure un permis délivré par la Société pour cette arme, avant d'entrer sur la propriété de la Société.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres des forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou autres forces de police dûment accréditées, lorsque ces membres sont obligés, pour exercer leurs fonctions, d'être munis d'armes à feu.

(3) Lorsqu'une agence de recherche ou une agence de sécurité souhaite exercer ou est en train d'exercer des activités sur la propriété de la Société, la Société peut exiger que cette agence

a) se procure un permis délivré par la Société pour ces activités;

b) soumette à l'approbation de la Société une liste de toutes les personnes employées ou utilisées ou dont l'emploi ou l'utilisation est envisagée par cette agence en relation avec ses activités sur la propriété de la Société;

c) s'assure que toutes les personnes ainsi employées ou utilisées par l'agence sont en possession de pièces d'identité acceptables par la Société; et

d) dans le cas de gardiens en uniforme, qu'ils portent un uniforme facile à distinguer de ceux qu'ont les membres des forces armées canadiennes et les forces de police mentionnées au paragraphe (2).

28. (1) Il est interdit de placer ou d'élever sur la propriété de la Société une construction ou un ouvrage sans obtenir la permission écrite de la Société et sans se conformer aux termes et conditions stipulés.

(2) Toute construction ou tout ouvrage placé ou élevé en violation du paragraphe (1) doit, si la Société en donne l'ordre, être enlevé sans délai par le propriétaire ou par la personne en cause.

(3) Si la construction ou l'ouvrage n'est pas enlevé à la suite de l'ordre de la Société en vertu du paragraphe (2), la Société peut, aux risques et dépens du propriétaire ou de ladite personne, se charger du travail.

29. (1) Il est interdit de déposer sur la propriété de la Société des marchandises pouvant constituer un obstacle ou une entrave ou d'en déposer à un emplacement situé à moins de 2 mètres du côté intérieur du rail le plus rapproché.

(2) Il est interdit de déposer sur la propriété de la Société, sans l'autorisation de cette dernière, des marchandises autres que celles qui sont destinées

a) à l'usage des navires;

b) à des fins relatives au transport maritime;

c) à l'usage de la Société; ou

d) à des fins relatives aux wagons de chemin de fer, aux moyens de transport routier, aux hangars ou aux installations portuaires.

(3) Il est interdit de déposer sur un quai de la Société ou sur le plancher d'un de ses hangars ou entrepôts, des marchandises dont le poids est supérieur à la limite autorisée.

(4) Il est interdit de déposer sur la propriété de la Société des marchandises que cette dernière juge susceptibles de causer quelque incommodité ou de compromettre la santé ou de mettre en danger la vie humaine.

(5) Le propriétaire de toutes marchandises déposées ou laissées sur la propriété de la Société en violation du présent article, devra immédiatement enlever ces marchandises si la Société en donne l'ordre, et s'il n'obtempère pas à cet ordre, les marchandises peuvent être enlevées par la Société, aux risques et dépens du propriétaire.

30. Il est interdit de faire entrer du matériel roulant des chemins de fer sur la propriété de la Société sauf avec l'autorisation de cette dernière et conformément aux termes et conditions qu'elle stipule.

31. Il est interdit d'amener des animaux vivants sur la propriété de la Société, sauf s'ils y sont confiés à des gardiens compétents et sont tenus sous bonne garde.

32. Si une personne, un navire ou un véhicule enlève, endommage ou détruit des biens de la Société ou des biens privés, dans un port, la Société peut remplacer les biens ou réparer les dommages aux frais de ladite personne ou du propriétaire ou de la personne ayant le commandement du navire ou la conduite du véhicule.

33. Il est interdit d'enlever, d'endommager ou de détruire les marques de la Société, ses avis ou instructions imprimés ou manuscrits, écriteaux ou dispositifs, ordres ou règlements qui sont affichés, fixés ou apposés sur sa propriété.

34. Il est interdit de poser ou d'installer des placards, panneaux-réclame ou affiches, écriteaux ou dispositifs sur la propriété de la Société sans l'autorisation écrite de cette dernière.

35. Il est interdit d'enlever de la propriété de la Société du sable, de la pierre ou du gravier appartenant à la Société, sauf avec l'autorisation écrite de cette dernière.

36. Quiconque est impliqué, sur la propriété de la Société ou dans un port, dans un accident ayant causé la mort d'une personne ou des blessures à une personne ou des pertes matérielles ou des dommages à la propriété doit, à la demande de la Société, remettre immédiatement à cette dernière un rapport écrit exposant toutes les circonstances de l'accident.

PARTIE II

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONDUITE DES VÉHICULES

37. Il est interdit de conduire un véhicule sur la propriété de la Société, sauf pour les fins autorisées par la Société.

38. La Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement et les règlements qui en découlent s'appliquent à la conduite de véhicules sur la propriété de la Société.

39. Lorsqu'un véhicule est conduit sur la propriété de la Société, à la connaissance ou avec l'assentiment, explicite ou implicite, de son propriétaire inscrit, toute violation du présent règlement par le conducteur du véhicule constituera une violation de ce règlement par le propriétaire inscrit.

40. (1) La Société peut exiger que toute personne, avant de conduire son véhicule sur la propriété de la Société ou de l'y mettre en stationnement, se procure un permis délivré à cette fin par la Société.

(2) La Société peut, sans avoir à s'en justifier, s'abstenir ou refuser de délivrer un permis, en différer la délivrance ou retirer tout permis mentionné au paragraphe (1).

41. La Société peut en tout temps exiger le conducteur d'un véhicule, que ce véhicule soit chargé ou non, de soumettre ce véhicule à la perquisition et à la pesée sur les balances prévues à cet effet par la Société.

42. Il est interdit, sur la propriété de la Société, de conduire un véhicule

a) dans un hangar ou un entrepôt, sauf pour y prendre ou y livrer des marchandises ou à d'autres fins autorisées par la Société;

b) entre les voies ferrées;

c) par-dessus les voies ferrées, sauf à un passage à niveau normal;

d) à une vitesse ou d'une manière susceptibles d'occasionner quelque inconvénient, des blessures ou la mort d'une personne, ou des dommages à la propriété;

e) dont le chargement est supérieur à la limite fixée par la Société;

f) qui présente une fuite d'essence, d'huile ou de toute autre substance qui peut être dangereuse ou provoquer quelque inconvénient; ou

g) qui, de l'avis de la Société, est mal chargé, n'est pas utilisable, ou risque de causer des dommages aux routes ou à d'autres biens.

43. (1) Il est interdit, sur la propriété de la Société, de mettre un véhicule en stationnement

a) de manière à constituer un obstacle ou une entrave;

b) ailleurs que dans une zone de stationnement approuvée par la Société et pour laquelle a été obtenu un permis de stationnement;

c) au-delà de la limite de temps fixée par la Société, s'il en est, pour la zone de stationnement en cause;

d) si sa charge est supérieure à la limite fixée par la Société;

e) s'il présente une fuite d'essence, d'huile ou de toute autre substance qui peut être dangereuse ou provoquer quelque inconvénient; ou

f) sauf en conformité des modalités de délivrance du permis de stationner.

(2) Aux fins du paragraphe (1), un véhicule est en stationnement lorsqu'il est arrêté, sauf si l'arrêt est rendu nécessaire par les dispositifs de contrôle de la circulation, que le conducteur demeure à l'intérieur ou non, et que le moteur soit en marche ou non.

44. Il est interdit de fournir de l'essence ou un autre carburant ou de l'huile à un véhicule, d'en recevoir dans un véhicule ou d'en décharger sur la propriété de la Société dans un endroit ou à un moment autres que ceux qui sont approuvés par la Société.

45. Tout véhicule qui est conduit ou mis en stationnement sur la propriété de la Société en contravention du présent règlement, peut être enlevé par la Société aux risques et dépens de son propriétaire.

46. (1) Nonobstant l'article 151, toute personne qui a violé ou enfreint une des dispositions du présent paragraphe peut, dans les 48 heures suivant le jour où la contravention ou la violation est commise, payer à la Société

a) $50 quand la contravention ou la violation se rapporte à l'alinéa 42b) ou c) ou à l'article 44;

b) $25 quand la contravention ou la violation se rapporte à l'alinéa 42a), e), f) ou g) ou à l'alinéa 43(1)d) ou e); et

c) $7 lorsque la contravention ou la violation se rapporte à l'article 37 ou aux alinéas 43(1)a), b) ou c).

(2) Toute somme versée en vertu du paragraphe (1) doit être payée au bureau du port ou de l'élévateur où est arrivée la violation ou contravention.

(3) Lorsqu'un paiement prévu au paragraphe (1) est expédié par la poste à la Société, la date du paiement est censée être la date d'expédition par la poste.

(4) Lorsque le paiement prévu au paragraphe (1) est fait à la Société par une personne qui a violé ou enfreint une des dispositions mentionnées dans ce paragraphe, ce paiement est censé satisfaire pleinement à toute peine prévue à l'article 151.

PARTIE III

DISPOSITIONS RÉGISSANT LES NAVIRES

47. Tout navire dans un port est soumis aux directives de la Société en ce qui concerne son tirant d'eau, son emplacement, sa vitesse, sa direction, ainsi que ses moyens et son mode de déplacement, que ces directives soient émises ou non par un centre de trafic de la Garde côtière canadienne ou par son entremise.

48. Sauf pour parer à un danger imminent qui menace la vie ou la propriété, il est interdit à tout navire de se déplacer dans un port à une vitesse susceptible de mettre en danger la vie ou la propriété ou de dépasser la vitesse limite autorisée par la Société.

49. Tout propriétaire de navire qui a l'intention d'utiliser une installation à un port doit en faire la demande à la Société qui lui désignera l'emplacement qu'il doit occuper.

60. Lorsque le propriétaire d'un navire qui se trouve dans un port, ou la personne qui en a le commandement, ne peut être rejoint ou qu'il refuse ou néglige d'obéir aux ordres de la Société lui enjoignant de déplacer le navire, la Société peut, aux risques et dépens du propriétaire du navire,

a) prendre possession du navire et le déplacer;

b) recourir aux moyens et à la force qu'elle juge raisonnables pour déplacer le navire;

c) ordonner à des remorqueurs de déplacer le navire; et

d) mettre le navire à quai, l'ancrer ou l'amarrer en tout lieu qu'elle juge satisfaisant.

61. Lorsque, dans l'intérêt de la sécurité, la Société est d'avis qu'un navire doit recourir aux services d'un remorqueur pour se déplacer dans le port, elle peut, aux risques et dépens du propriétaire du navire, lui donner l'ordre de le faire.

62. (1) Tout navire qui en remorque un autre dans un port doit posséder une puissance suffisante pour lui permettre de bien accomplir ce travail et doit en tout temps rester parfaitement maître du navire remorqué.

(2) Il est interdit à tout navire qui en remorque un autre ou qui en a la charge de le laisser aller à la dérive, sauf pour éviter un danger imminent pour la vie humaine ou la propriété.

(3) Tout navire remorqué à couple doit,

a) s'il cache la vue du timonier du navire remorqueur, avoir une vigie du côté extérieur placée de façon à pouvoir voir le navire remorqueur et à rester en communication avec celui-ci.

Avis, certificats et manifestes

77. (1) Le propriétaire d'un navire de haute mer et, sur demande de la Société, le propriétaire de tout autre navire, doivent, si possible, aviser la Société de la date probable actuelle et de l'heure approximative de l'arrivée au port de son navire.

(2) Le propriétaire de tout navire qui arrive au port, ou la personne en ayant le commandement, doit, dans les 24 heures suivant l'arrivée du navire, remettre à la Société un certificat signé par lui-même et donnant, sur son navire, ceux des renseignements suivants que la Société demande:

a) le nom du navire;

b) le port d'attache;

c) la jauge brute;

d) la jauge nette au registre;

e) le tirant d'eau à l'arrivée;

f) l'heure d'arrivée;

g) le dernier port d'escale;

h) le nom du capitaine ou de la personne ayant le commandement;

i) le nom du propriétaire ou de l'agent;

j) le tonnage des marchandises à décharger;

k) le nombre des passagers à débarquer;

l) le port d'origine;

m) le nombre de sacs de courrier à décharger;

n) le numéro matricule; et

o) la longueur hors tout.

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le propriétaire d'un navire qui arrive au port, ou la personne en ayant le commandement, doit, dans les 7 jours qui suivent l'arrivée du navire, remettre à la Société deux copies du manifeste à l'arrivée du navire, certifiées conformes par le propriétaire du navire et portant les renseignements que la Société demande au sujet des marchandises qui figurent sur chaque connaissement.

(3.1) La Société peut, si elle le juge nécessaire pour des fins administratives, exiger une autre copie du manifeste visé au paragraphe (3).

(4) Le propriétaire d'un navire déchargeant des marchandises à plusieurs postes, ou la personne en ayant le commandement, doit, dès que le déchargement à chaque poste est terminé, donner à la Société la description des marchandises déchargées.

78. (1) Le propriétaire de tout navire qui quitte le port, ou la personne en ayant le commandement, doit aviser la Société de son intention de quitter le poste ou mouillage occupé par son navire.

(2) Le propriétaire d'un navire qui quitte le port, ou la personne en ayant le commandement, doit, dans les 24 heures qui suivent le départ du navire, remettre à la Société un certificat signé par lui-même et donnant, sur son navire, ceux des renseignements suivants que la Société demande:

a) le tonnage des marchandises chargées;

b) le nombre de passagers embarqués;

c) le tirant d'eau au départ;

d) l'heure du départ;

e) le port d'escale suivant;

f) le nom du propriétaire ou de l'agent;

g) le nombre des sacs de courrier chargés;

h) les déplacements du navire dans le port; et

i) le numéro matricule.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire d'un navire qui quitte le port, ou la personne en ayant le commandement, doit, dans les 15 jours suivant le départ du navire, remettre à la Société deux copies du manifeste au départ du navire, certifiées conformes par le propriétaire du navire et portant les renseignements que la Société demande au sujet des marchandises qui figurent sur chaque connaissement.

(4) La Société peut, si elle le juge nécessaire pour des fins administratives, exiger une autre copie du manifeste visé au paragraphe (3).

Accostage, amarrage ou mouillage dans le port

79. (1) Sauf en cas d'urgence, il est interdit à tout navire de s'amarrer ou de mouiller dans un port sans la permission de la Société, et seulement au lieu et de la façon que cette dernière lui indique.

(2) Il est interdit à tout navire, sans la permission de la Société conformément au paragraphe (2.1), de s'amarrer ou de mouiller dans un port à moins de 400 m d'un quai.

(2.1) La Société peut donner à un navire la permission visée au paragraphe (2) dans les cas d'urgence, de température inhabituelle ou autres conditions exceptionnelles de manoeuvre.

(3) Un navire qui prend un poste ou qui largue ses amarres peut utiliser une ancre pour haler ou déhaler le navire mais, sauf autorisation du contraire par la Société, l'ancre doit être immédiatement levée ou rentrée une fois que le travail de halage ou de déhalage est terminé.

(4) Tout navire à un poste et qui a une ancre dehors doit

a) s'assurer que le câble-chaîne est suffisamment lâche pour que le câble entre l'écubier et le lit du port soit à pic;

c) du coucher au lever du soleil, éclairer le câble-chaîne entre l'écubier et l'eau.

80. Tout navire à propulsion mécanique qui est à un poste, amarré ou mouillé dans un port doit, à moins d'exemption de la Société, disposer en tout temps

a) d'une puissance et d'un personnel suffisant pour lui permettre de se déplacer à bref délai par ses propres moyens;

b) d'un nombre suffisant d'hommes à bord pour assurer la manoeuvre des treuils et des amarres;

c) d'un quart au mouillage et

(i) sous réserve de l'alinéa d), si le navire se trouve à l'intérieur d'une zone de gestion du trafic, au sens du Règlement sur les pratiques et les règles de radio-téléphonie en VHF, d'un service d'écoute sur la fréquence VHF appropriée à cette zone ou à une partie de cette zone, ou

(ii) si le navire ne se trouve pas à l'intérieur d'une zone de gestion du trafic, d'un service d'écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16); et

d) si le navire se trouve dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique, d'un quart au mouillage et d'un service d'écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16).

81. La Société peut, si elle a de bonnes raisons d'avoir des doutes, exiger que tout navire d'au plus 20 tonneaux au registre et qui se trouve dans le port se soumette à la perquisition.

82. Dans la propriété de la Société, il est interdit à tout navire d'occuper un poste ou de passer d'un poste à un autre, sans la permission de la Société.

83. Le propriétaire d'un navire, ou la personne en ayant le commandement, qui a obtenu la permission d'occuper un poste sur la propriété de la Société, doit

a) informer la Société de l'heure prévue actuelle d'arrivée du navire, et

b) fournir à la Société une description des marchandises, en indiquant les quantités, à charger ou à décharger,

et la Société peut alors attribuer un poste au navire et lui ordonner à l'occasion de changer de poste, mais elle n'est pas responsable des dommages résultant d'un retard à fournir un poste ou du défaut de le fournir, ni du déplacement du navire d'un poste à un autre.

84. Dans la propriété de la Société, il est interdit à tout navire à quai ou amarré de s'amarrer ailleurs qu'aux installations réservées à cet effet, ou de laisser ses amarres traverser un quai de la Société ou un chenal de manière à empêcher un autre navire de passer.

85. (1) Dans la propriété de la Société, il est interdit à tout navire de s'amarrer à un autre navire ou de se ranger bord à bord, sans la permission de la Société.

(2) Tout navire doit, sur l'ordre de la Société, permettre à un autre navire de se ranger bord à bord ou de s'y amarrer.

(3) Lorsqu'un navire est amarré à un autre navire ou est rangé bord à bord, un passage libre de tous obstacles doit être ménagé par-dessus le pont du navire le plus rapproché de terre pour permettre de charger et décharger le navire le plus éloigné, d'aller à terre à partir de ce dernier navire et de monter à son bord.

(4) Lorsqu'un navire est amarré à un autre navire ou est rangé bord à bord, il est interdit à cet autre navire, sauf en cas d'urgence, de couper ou de larguer les amarres sans la permission de la Société et sans en avoir avisé au préalable le navire ainsi amarré ou rangé bord à bord.

86. (1) Tout navire qui charge ou décharge des marchandises sur la propriété de la Société doit commencer ce travail le plus tôt possible après avoir occupé son poste et le poursuivre jusqu'à la fin à la satisfaction de la Société, même si la poursuite ininterrompue de ce travail implique des heures de travail supplémentaires à la charge du navire.

(2) La Société peut, si elle le juge à propos, ordonner que la manutention de marchandises à charger ou à décharger sur la propriété de la Société s'effectue directement entre le navire et un véhicule terrestre.

(3) Si un navire est retardé dans ses opérations de chargement ou son départ de la propriété de la Société, le capitaine de ce navire, ou son agent, doit immédiatement en donner la raison à la Société et indiquer la durée probable du retard.

87. (1) Il est interdit à tout navire qui occupe un poste ou est amarré à un autre navire sur la propriété de la Société, de se livrer sans la permission de la Société à des essais d'équipement ou de machines ou à toute opération susceptible de porter atteinte à la propriété de la Société ou à d'autres navires.

(2) Il est interdit à tout navire à quai sur la propriété de la Société ou amarré ou mouillé dans un port d'arrêter ou de démonter ses machines principales sans la permission de la Société.

Divers

88. Un navire ne doit faire le plein des soutes à combustible qu'avec la permission de la Société et il doit fermer tous les dalots et autres ouvertures à la satisfaction de la Société pendant le remplissage de ses soutes.

89. La Société peut refuser à un navire l'autorisation d'entrer dans un port si le navire transporte des marchandises dangereuses ou des explosifs ou si, de l'avis de la Société, il est dans un état dangereux.

90. Tout navire qui se trouve dans un port doit porter, bien en vue, son nom et ses marques de tirant d'eau exactes.

91. À moins d'ordre contraire de la Société, tout navire à propulsion mécanique doit, en quittant un poste, émettre à l'aide de son sifflet ou de sa sirène un son prolongé d'une durée de 4 à 6 secondes.

92. (1) Tout navire qui se trouve dans un port doit avoir des passerelles convenables, bien éclairées de nuit, à l'usage des personnes qui montent à son bord ou descendent; chaque passerelle doit être surveillée en permanence par un veilleur ou autre préposé et être munie d'un halin et d'une bouée de sauvetage disposés de façon appropriée.

(2) Tout navire doit employer des filets de sécurité convenables, disposés sous chaque passerelle et aux autres endroits nécessaires, de façon à empêcher les personnes ou les marchandises de tomber à l'eau.

93. L'équipement de chargement, de déchargement et de manutention à bord d'un navire se trouvant dans un port doit être disposé de façon à laisser, en tout temps, un passage libre de tout obstacle entre le navire et la terre, ne doit pas gêner les autres opérations portuaires et doit être bien éclairé du coucher au lever du soleil.

94. Les sabords de tout navire qui se trouve dans un port doivent, du coucher au lever du soleil, être

a) bien éclairés lorsqu'ils sont ouverts; et

b) fermés lorsqu'ils ne servent pas.

95. (1) Tout navire qui dépasse l'extrémité d'un quai dans un port doit, du coucher au lever du soleil, éclairer suffisamment l'extrémité qui fait saillie pour qu'elle soit facilement visible de toutes les directions.

(2) Tout navire en chargement ou en déchargement dans un port doit utiliser des lumières d'un type électrique agréé, placées en des endroits sûrs et dont les fils de raccordement avec la terre sont bien isolés, protégés contre toute avarie et branchés conformément aux instructions de la Société.

(3) Un navire qui fait tourner son hélice pendant qu'il est à quai ou au mouillage sur la propriété de la Société doit, du coucher au lever du soleil, être éclairé suffisamment pour indiquer clairement son activité.

96. Tout navire à quai dans un port doit avoir un dispositif approprié sur ses amarres pour empêcher le passage des rongeurs entre le navire et la propriété de la Société et prendre toutes autres précautions jugées nécessaires par la Société.

97. Les moteurs à combustion interne de tout navire dans un port doivent être munis de silencieux fonctionnant sans interruption lorsque les moteurs sont en marche.

98. Il est interdit de laisser les agrès, apparaux ou autres pièces d'équipement d'un navire qui se trouve dans un port surplomber ou faire saillie de manière à mettre en danger la vie humaine ou la propriété.

99. Il est interdit à tout navire qui se trouve dans un port de faire entendre sans nécessité un sifflet, une sirène ou une corne de brume ou d'en faire l'essai sans la permission de la Société.

100. (1) Sauf exemption écrite de la Société selon le paragraphe (2), tout navire dans un port doit assurer un service de quart suffisant qui, en cas de danger, d'accident, de désordre ou d'incendie, doit donner aussitôt l'alerte et prévenir:

a) à Saint-Jean (T.-N.), soit la police de la Société canadienne des ports ou la police municipale, soit le maître de port ou le centre de trafic de la Garde côtière de St-Jean (T.-N.);

b) à Halifax, la police de la Société canadienne des ports et le maître de port;

c) à Saint-Jean (N.-B.), la police de la Société canadienne des ports et le maître de port;

d) à Sept-Îles, la police municipale et le directeur du port;

e) à Chicoutimi, la police municipale et le directeur du port;

f) à Québec, la police de la Société canadienne des ports et le maître de port;

g) à Trois-Rivières, la police municipale et le directeur du port;

h) à Montréal, la police de la Société canadienne des ports et le maître de port;

i) à Prescott, la police municipale (la police provinciale de l'Ontario) et soit le directeur de l'élévateur, soit le contremaître général;

j) à Port Colborne, la police municipale (la police de la région du Niagara) et soit le directeur de l'élévateur, soit le contremaître général;

k) à Churchill, soit la police de la Société canadienne des ports ou la police municipale (Gendarmerie royale du Canada), soit le directeur du port ou le préposé;

l) à Vancouver, la police de la Société canadienne des ports et le maître de port; et

m) à Prince-Rupert, la police municipale (Gendarmerie royale du Canada) et le directeur du port.

(2) Lorsque, de l'avis de la Société, des circonstances inhabituelles d'exploitation font qu'il est impossible pour un navire de se conformer aux exigences du paragraphe (1), la Société exempte le navire de ces exigences.

101. Sauf permission de la Société, il est interdit, dans un port, d'abandonner un navire, de le couler, de le brûler, de le démolir, de le dégréer, de le laisser sur le rivage ou de le laisser à la dérive.

102. (1) Dans un port, le capitaine ou la personne ayant le commandement d'un navire impliqué dans

a) un accident ayant causé une perte de vie, des blessures à des personnes, des pertes matérielles, la destruction de la propriété ou des dommages à celle-ci,

b) une collision, ou

c) un échouement,

doit immédiatement remettre à la Société des extraits du journal de bord traitant de l'incident et un rapport écrit exposant en détail toutes les circonstances.

(2) Nonobstant tout autre rapport exigé par le présent article, tout navire impliqué dans un accident, une collision ou un échouement dans un port doit immédiatement faire un rapport sur l'incident, de la façon la plus expéditive, aux autorités concernées qui sont mentionnées à l'article 100.

103. Il est interdit à tout navire de se livrer dans un port, à des travaux de dragage ou à l'enlèvement d'obstacles, sans la permission de la Société.

104. (1) Le capitaine ou la personne ayant le commandement d'un navire qui a perdu, dans un port, une partie de sa cargaison ou des apparaux doit, après avoir obtenu la permission de la Société, recouvrer immédiatement l'objet perdu, si possible; s'il ne recouvre pas l'objet en question, il doit remettre à la Société un rapport écrit indiquant

a) le lieu approximatif où peut se trouver l'objet perdu;

b) une description de l'objet perdu; et

c) les autres détails pertinents.

(2) Lorsque la Société reçoit un rapport conformément au paragraphe (1), elle peut, aux risques et dépens du propriétaire du navire en cause, tenter de retrouver l'objet.

Aéronefs

105. (1) Il est interdit à tout aéronef d'amerrir ou de décoller d'un plan d'eau, dans un port ou sur la propriété de la Société, sauf avec la permission de la Société et aux endroits désignés par celle-ci.

(2) Tout aéronef qui amerrit ou décolle d'un plan d'eau dans un port doit accorder la priorité de passage aux navires faisant route.

(3) Les dispositions du présent règlement concernant les navires s'appliquent aux aéronefs en marche ou arrêtés sur l'eau, dans un port, ainsi qu'aux aéroglisseurs.

PARTIE IV

EXPLOSIFS ET AUTRES MARCHANDISES DANGEREUSES

106. Dans la présente partie,

«arme à feu» désigne une arme à feu telle que définie au Code criminel mais ne comprend pas les munitions de bord; (firearm)

«Code de l'O.M.I.» désigne le Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime; (I.M.O. Code)

«explosifs» signifie

a) tous articles ou matières, sauf les «munitions de la classe de sûreté» définies ou classées comme explosifs par le règlement de la C.T.C., le Règlement du ministère des Transports et le Code de l'O.M.I., y compris tous autres articles ou matières de nature semblable, à l'exclusion des munitions de bord,

b) tous articles ou matières éminemment inflammables qui, étant donné leur nature ou leur quantité, peuvent constituer un grave danger à la vie ou à la propriété, et

c) tous articles ou matières, y compris les munitions de la classe de sûreté et les munitions de bord, que la Société peut, par avis, désigner comme des explosifs pour l'application de la présente partie;

(explosives)

«lieu autorisé» signifie tout hangar de transit, quai, poste, mouillage ou autre lieu dans un port, y compris la propriété privée, que la Société désigne comme lieu autorisé; (authorized place)

«marchandises dangereuses» signifie

a) tous articles ou matières, à l'exclusion des explosifs et des munitions de bord, qui, étant donné leur nature ou leur quantité peuvent constituer un grave danger à la vie ou à la propriété, et

b) tous articles ou matières, y compris explosifs et munitions de bord, que la Société peut, par avis, désigner comme étant des marchandises dangereuses pour l'application de la présente partie;

(dangerous goods)

«munitions de bord» signifie tous articles ou matières à bord d'un navire, nécessaires à sa sécurité ou à sa défense; (ship's ammunition)

«règlement de la C.T.C.» désigne le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer; (C.T.C. Regulations)

«règlement du ministère des Transports» désigne le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses. (Department of Transport Regulations)

107. Il est interdit à tout wagon de chemin de fer ou à tout autre véhicule, qui transporte des explosifs, d'entrer dans un port, d'y circuler ou d'en sortir, sauf avec la permission de la Société et aux conditions qu'elle peut imposer, y compris celles qui se rapportent à la responsabilité.

108. Il est interdit à tout navire ayant à son bord des explosifs d'entrer dans un port, d'y circuler ou d'en sortir, sauf avec la permission de la Société et aux conditions que la Société peut imposer, y compris celles qui se rapportent à la responsabilité, et il est interdit à un tel navire, dans toutes circonstances,

a) d'entrer dans un port, d'y circuler ou d'en sortir par temps de brume, brouillard, bruine, neige ou pendant une forte pluie, sauf si la visibilité est bonne sur au moins 1 mille; ou

b) de demeurer dans un port après le jour et l'heure fixés par la Société pour son départ.

109. Tout navire qui charge ou décharge des explosifs ou qui en a à son bord doit montrer les signaux suivants:

a) du lever au coucher du soleil, le pavillon «B» du Code international; et

b) du coucher au lever du soleil, un feu rouge visible sur tout l'horizon et placé à un endroit bien en vue.

110. Tout navire qui passe à proximité d'un navire à quai, amarré ou mouillé montrant le signal mentionné à l'article 109, doit adopter une vitesse compatible avec la situation qu'indique le signal.

111. Tout navire ayant à son bord des explosifs doit disposer en tout temps d'un équipage compétent suffisant pour en assurer la manoeuvre et la navigation.

112. Les écoutilles de tout navire ayant des explosifs à son bord doivent, lorsqu'elles ne servent pas, être fermées et être aptes à tenir la mer.

113. Sauf autorisation contraire de la Société, tout chaland, allège, gabare ou autre bâtiment similaire effectuant des opérations de gabarage ou de transport d'explosifs, qui entre dans un port, y circule ou en sort, doit être d'un modèle non auto-moteur, convenant au gabarage ou au transport d'explosifs, et doit se déplacer à l'aide d'un remorqueur qui demeure rangé à son côté tant qu'il a des explosifs à bord.

114. Il est interdit à tout navire dont la propulsion est assurée en tout ou en partie par un moteur à essence d'avoir des explosifs à son bord.

115. Il est interdit, que ce soit sur un navire ou ailleurs, de charger, décharger ou manutentionner des explosifs dans un port, entre le coucher et le lever du soleil, sans la permission de la Société.

116. (1) Il est interdit d'utiliser des lumières artificielles autres que les lumières électriques ou les lampes de poche ne faisant pas d'étincelles, dans un port, à proximité du lieu où se fait le chargement, le déchargement ou la manutention d'explosifs.

(2) Les lumières électriques et les fils utilisés avec ces lumières doivent être en bon état; en outre, les lumières doivent être bien protégées contre la casse par des corbeilles métalliques.

117. Il est interdit de charger, de décharger ou de manutentionner dans un port des explosifs, des marchandises dangereuses ou des armes à feu, sauf au moment et au lieu que la Société peut fixer ou autoriser et aux conditions que celle-ci peut imposer, y compris celles qui concernent la responsabilité.

118. Chaque navire ayant à son bord des explosifs, des marchandises dangereuses ou des armes à feu doit, avant d'entrer dans un port, produire à la Société un rapport écrit énonçant la nature, la quantité et la destination de ces explosifs, marchandises dangereuses ou armes à feu.

119. Il est interdit à tout navire ayant à son bord des explosifs ou des marchandises dangereuses d'occuper un poste, de s'amarrer ou de mouiller dans un port sauf à un lieu autorisé par la Société et de la manière qu'elle indique.

120. Tout navire dans un port ayant à son bord des explosifs ou des marchandises dangereuses doit, si la Société l'ordonne, se tenir en tout temps prêt à faire route sous l'action de sa propre puissance ou avoir, paré à le touer, un remorqueur convenable.

121. (1) Tout navire qui entre dans un port pour y décharger des explosifs ou des marchandises dangereuses qu'il a à bord doit procéder au déchargement avec toute la célérité possible, aux jour et heure fixés par la Société.

(2) Tout navire qui charge ou projette de charger des explosifs ou des marchandises dangereuses, pour les sortir du port, doit procéder au chargement avec toute la célérité possible, aux jour et heure fixés par la Société, et quitter le port sans retard évitable, sauf si la Société l'autorise à rester dans le port.

122. Tout navire dans un port ayant à son bord des explosifs ou des marchandises dangereuses doit, lorsqu'il est à un poste, amarré ou mouillé, avoir en tout temps, à l'avant et à l'arrière, une remorque convenable en fil d'acier dont l'une des extrémités est solidement fixée au pont et qui retombe le long du bord le plus éloigné du rivage de façon que l'autre extrémité, munie d'un oeillet, se trouve à 1 mètre au plus du plan d'eau.

123. Il est interdit de charger, décharger ou manutentionner des explosifs ou des marchandises dangereuses dans un port sauf

a) d'une façon que la Société juge satisfaisante; et

b) si des personnes désignées et compétentes accomplissent ce travail, sous la surveillance et en la présence continuelle d'une personne qui, de l'avis de la Société, est compétente pour diriger les opérations.

124. Il est interdit à tout navire qui, dans un port, charge, décharge ou a à son bord des explosifs ou des marchandises dangereuses d'exécuter ou de laisser exécuter des opérations susceptibles de provoquer une explosion ou un incendie ou de mettre en danger d'autre façon la vie ou la propriété.

125. (1) Il est interdit d'apporter des explosifs ou des marchandises dangereuses dans un port, ou de les en sortir, par navire, par wagon marchandises (en petite vitesse) ou par service de messagerie (en grande vitesse) ou autrement, sauf s'ils sont, quant à leur emballage, marquage, étiquetage, désignation, certification, arrimage et chargement, conformes au règlement de la C.T.C., au règlement du ministère des Transports et au Code de l'O.M.I.

(2) Il est interdit d'apporter, de manutentionner ou d'entreposer sur la propriété de la Société des explosifs ou des marchandises dangereuses, sauf en conformité avec les instructions écrites émises par la Société à l'égard de ces explosifs ou marchandises.

126. Il est interdit d'apporter ou de laisser dans un port des explosifs ou des marchandises dangereuses qui sont destinés à l'expédition par navire, sauf aux jour, heure et lieu fixés par la Société et en quantités autorisées par la Société.

127. Les explosifs ou les marchandises dangereuses déchargés d'un navire doivent être enlevés d'un port sans délai et, en cas de retard, la personne chargée de les enlever est tenue de signaler immédiatement à la Société le motif et la durée probable du retard.

128. Lorsque des explosifs ou des marchandises dangereuses ont été apportés dans un port autrement qu'en conformité des dispositions de l'article 126 ou n'ont pas été enlevés d'un port comme le prescrit l'article 127, la Société peut les enlever, les détruire ou en disposer autrement, aux risques et dépens de la personne qui en a la possession.

129. Une personne en possession d'explosifs ou de marchandises dangereuses qui se trouvent dans un wagon ou un autre véhicule, dans un port, doit constamment assurer le gardiennage de ces explosifs et marchandises dangereuses et, si elle manque à cette obligation, la Société peut, aux risques et dépens de ladite personne, prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer ce gardiennage.

130. Les explosifs ou les marchandises dangereuses manutentionnés ou déposés en tout lieu autorisé par la Société doivent être groupés d'après leur nature et tenus à distance des autres marchandises de façon à atténuer les dangers qu'ils présentent pour la vie et la propriété.

131. (1) Il est interdit de stocker des explosifs ou des marchandises dangereuses sur la propriété de la Société, sauf s'ils sont tenus sous bonne garde et

a) s'ils portent des signes d'avertissement convenables et visibles de toutes les directions; et

b) s'ils sont empilés en paquets de dimensions réduites, séparés par des allées suffisantes permettant la protection contre l'incendie et si l'ensemble est également isolé par de telles allées.

(2) Il est interdit à toute personne ou véhicule non autorisés de se trouver à proximité d'un lieu de la propriété de la Société où sont entreposés des explosifs ou des marchandises dangereuses.

132. Les chargements d'explosifs ou de marchandises dangereuses qui sont défectueux ou avariés et les explosifs ou les marchandises dangereuses qui se sont échappés de leurs récipients ou qui ont été répandus doivent immédiatement être rendus inoffensifs par la personne qui en a la possession, à défaut de quoi la Société peut, aux risques et dépens de ladite personne, les enlever, les détruire ou en disposer autrement.

133. L'outillage servant au chargement, au déchargement et à la manutention des explosifs ou des marchandises dangereuses doit être sûr, convenable et suffisant et il doit être entretenu et utilisé de manière à ne présenter aucun danger et à être efficace.

134. Il est interdit à toute personne non autorisée d'être présente ou admise en un lieu contenant des explosifs ou des marchandises dangereuses ou sur un navire chargeant ou déchargeant des explosifs ou des marchandises dangereuses ou en ayant à son bord.

135. Il est interdit

a) de manutentionner des explosifs ou des marchandises dangereuses brusquement ou nonchalamment ou alors qu'on est en état d'ivresse; ou

b) de se rendre coupable d'une action ou d'une omission susceptible d'avarier les explosifs ou les marchandises dangereuses, de provoquer une explosion ou un incendie dans un port ou de mettre en danger d'une autre manière la vie ou la propriété.

PARTIE V

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

136. Toute personne qui se trouve dans un port doit respecter toutes les mesures de prévention et de protection contre l'incendie qui, de l'avis de la Société, sont de temps à autre nécessaires ou souhaitables pour la protection des personnes et de la propriété.

137. (1) Seuls les ouvriers qualifiés ayant une permission écrite de la Société sont autorisés à utiliser dans un port des machines à souder et à brûler.

(2) Avant de se servir, dans un port, de machines à souder et à brûler, il faut déposer toutes les matières inflammables à une distance suffisante de ces machines pour en empêcher l'inflammation et, si ce déplacement est impossible, assurer une protection convenable aux matières inflammables.

(3) Il est interdit de réparer les citernes, récipients ou autres installations utilisés pour l'entreposage ou le transport de matières inflammables, dans un port, au moyen de machines à souder ou à brûler avant d'avoir rendu ces installations non dangereuses pour l'exécution des réparations.

(4) Un matériel d'extinction approprié, prêt à servir instantanément en cas d'incendie, doit être placé à proximité de chaque appareil à souder ou à brûler utilisé dans un port.

(5) Tout compresseur ou générateur utilisé conjointement avec les machines à souder ou à brûler doit être bien assujetti et placé de façon à ne pas gêner les autres opérations effectuées dans le port ou sur la propriété de la Société.

(6) Tout ouvrier, travaillant sur les machines à souder ou à brûler doit éviter toute action ou omission susceptibles de causer une explosion ou un incendie.

138. Il est interdit d'allumer des fusées ou des feux d'artifice ou d'exécuter des travaux de dynamitage dans un port sauf avec l'autorisation de la Société.

139. Il est interdit de fumer ou d'avoir en sa possession des allumettes ou autres dispositifs d'allumage allumés

a) dans un hangar, un élévateur à grains ou un entrepôt de la Société, ou à proximité, sauf dans les parties réservées aux fumeurs;

b) dans un wagon à marchandises se trouvant sur la propriété de la Société; ou

c) dans un wagon de chemin de fer se trouvant en des lieux où il est interdit de fumer par la Société.

140. Il est interdit d'utiliser des lumières artificielles susceptibles de communiquer le feu sur la propriété de la Société, sans la permission de cette dernière.

141. Il est interdit de brûler, faire bouillir ou chauffer par le feu tout article ou substance sur la propriété de la Société sans la permission de cette dernière et au lieu et de la façon qu'elle indique.

142. (1) Tout navire dans un port doit être muni d'un matériel d'extinction convenable, prêt à servir instantanément dans toute partie du navire.

(2) La Société peut exiger que tout navire soit muni, en plus du matériel prévu au paragraphe (1), de tout autre matériel nécessaire pour faire face à toute circonstance particulière qui, de l'avis de la Société, implique des risques d'incendie accrus.

143. Il est interdit d'exécuter tout travail de brûlage ou de soudure sur un navire dans un port sans l'autorisation écrite de la Société.

144. La présence d'un feu à bord d'un navire qui se trouve dans un port est interdite, sauf si le feu est dans un récipient convenable et sous surveillance.

145. Lorsqu'un incendie se déclare à un quai où se trouve un navire, ou à bord d'un navire dans un port, ce navire doit

a) à l'aide de sa sirène ou de son sifflet, émettre un son continu jusqu'à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 100(1) aient répondu à l'alerte;

c) utiliser ce signal en plus des autres moyens d'annoncer un incendie, mais non pour les remplacer, ni pour aucune autre fin; et

d) faire rapport immédiatement de l'incendie par les moyens les plus expéditifs possibles aux autorités concernées qui sont mentionnées à l'article 100.

146. Il est interdit à toute personne qui est

a) à bord d'un navire dans un port, ou

b) en un lieu quelconque d'un port,

où se trouvent des explosifs ou des marchandises dangereuses ou très inflammables, de fumer ou d'avoir en sa possession des allumettes ou dispositifs d'allumage, de porter ou d'avoir en sa possession des articles ou matières susceptibles de provoquer une explosion ou un incendie et, pour l'application du présent article, la Société possède le droit de fouille.

147. La présence d'un feu ou une activité qui, de l'avis de la Société, peuvent provoquer une explosion ou un incendie, sont interdites dans un port pendant le chargement, le déchargement ou la manutention d'explosifs ou de marchandises dangereuses.

148. Un matériel d'extinction suffisant et d'un type convenable pour parer aux commencements d'incendie pendant le chargement, le déchargement, la manutention ou la présence, sur la propriété de la Société, d'explosifs ou de marchandises dangereuses, doit être fourni par la personne en possession de ces explosifs ou marchandises dangereuses, et cette personne doit tenir ce matériel prêt à servir.

149. Il est interdit d'utiliser une bouche d'incendie située sur la propriété de la Société à d'autres fins que la lutte contre l'incendie ou les exercices de sauvetage, sauf avec la permission de la Société et à la satisfaction de cette dernière.

150. Tout navire qui charge, décharge ou a à son bord des explosifs ou des marchandises dangereuses est tenu d'afficher, en des endroits bien en vue, des avis portant la mention «défense de fumer».

PARTIE VI

INFRACTIONS ET PEINES

151. Toute personne qui enfreint ou viole une disposition du présent règlement, ou qui, ayant une autre personne sous ses ordres ou sous son commandement, lui permet, sciemment ou par négligence, d'enfreindre ou de violer une disposition du présent règlement, est coupable d'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas $500 ou d'un emprisonnement d'au plus 60 jours ou, à défaut de paiement de l'amende et des frais de condamnation, d'un emprisonnement d'au plus 30 jours.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/78-30 29 décembre 1977 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, à compter du 11 janvier 1978

L'article 65.

DORS/78-558 30 juin 1978 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, à compter du 1er septembre 1978

Le paragraphe 2(1) par l'adjonction des définitions «aéroglisseur» et «centre de trafic de la Garde côtière»; les définitions «centre de contrôle de la circulation maritime» et «voie navigable du Saint-Laurent» au paragraphe 2(1) sont abrogées; le paragraphe 6(2); l'article 20; l'article 43 par l'adjonction de l'alinéa f); le paragraphe 46(2); la rubrique précédant l'article 47 et les articles 47 à 59; l'alinéa 62(3)b) est abrogé; les articles 63 à 76 sont abrogés; le paragraphe 77(1); l'alinéa 79(4)b) est abrogé; l'article 80 par l'adjonction de l'alinéa c); l'alinéa 83a); le paragraphe 91(1); le paragraphe 95(1); le paragraphe 95(3); l'article 100; et le paragraphe 105(3).

DORS/78-920 1 décembre 1978 en vertu des articles 11 et 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

L'article 3.

DORS/79-179 20 février 1979 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

Le paragraphe 79(2).

DORS/79-510 28 juin 1979 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, à compter du 25 juillet 1979

L'alinéa 3(1)a); et le paragraphe 3(2).

DORS/80-469 20 juin 1980 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

Le paragraphe 3(1).

DORS/81-509 25 juin 1981 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

L'article 3 par l'adjonction du paragraphe (4).

DORS/82-434 23 avril 1982 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

Le paragraphe 77(3); et le paragraphe 78(3).

DORS/82-485 7 mai 1982 en vertu de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux

L'alinéa 46(1)c); l'alinéa 80c); l'article 91; et les alinéas 145a) et b).

DORS/83-220 8 mars 1983 en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société canadienne des ports

L'article 5.


Dernière mise à jour : 2003-05-22 Haut de la page Avis importants