Bureau du surintendant des faillites Canada
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Faillites

Directive No. 11 (Pré-1992)

Programme d'accès à la faillite

Émise : le 23 octobre 1986

Émise de nouveau : le 10 janvier 1991

Généralités
  1. L'article 49 de la Loi sur la faillite autorise une personne insolvable à faire une cession de ses biens.

  2. L'article 2 de la Loi sur la faillite définit la personne insolvable comme étant une personne dont les dettes s'élèvent à mille dollars, et

    1. qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, ou

    2. qui a cessé d'acquitter ses obligations courantes, ou

    3. dont la totalité des biens n'est pas suffisante, s'il en était disposé lors d'une vente, pour permettre l'acquittement de toutes ses obligations.

  3. Le paragraphe 14(6) prévoit qu'aucun syndic n'est tenu d'assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de séquestre ou à des propositions.

  4. Dans certains cas de force majeure, certains débiteurs surendettés sont incapables de démontrer à un syndic qu'il y aura des fonds suffisants dans l'actif pour couvrir les frais d'administration.

  5. Par conséquent, des débiteurs insolvables soucieux d'obtenir l'aide prévue à la Loi sur la faillite ne peuvent retenir les services d'un syndic pour administrer leur faillite.

  6. L'objet de la présente directive est de mettre sur pied, dans le secteur privé, un programme qui permettra aux débiteurs d'avoir recours aux services d'un syndic de faillite et d'établir les modalités et les exigences d'un tel programme.

Modalités
  1. Un débiteur demandant initialement conseil auprès du Bureau du surintendant des faillites parce qu'il ne peut faire face à ses obligations se verra remettre une liste de syndics qui se sont engagés à rencontrer les exigences du programme d'accès à la faillite.

  2. Si le débiteur est dans l'impossibilité d'obtenir les services requis après avoir consulté deux (2) syndics participants, ou le syndic participant lorsqu'il y en a un seul syndic dans le secteur, le débiteur pourra recontacter le bureau du surintendant des faillites s'il estime que la faillite demeure la solution à son problème. Un formulaire démontrant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du débiteur et le nom des syndics contactés sera alors préparé.

  3. Sur une base rotative qu'il établira, l'administrateur transmettra le formulaire d'enregistrement à un syndic participant qui deviendra de fait le syndic désigné pour administrer la dite cession.

  4. Le débiteur entrera par la suite en contact avec le syndic désigné par l'Administrateur afin de discuter pleinement des alternatives et conséquences de sa décision de faire faillite ou de présenter une proposition.

  5. Si le débiteur est admissible au programme aux termes des paragraphes 17 et 18 ci-dessous et s'il décide de faire faillite, le syndic désigné devra préparer la documentation nécessaire en vue de déposer la cession.

  6. Si le débiteur ne se présente pas au bureau du syndic ou s'il décide de ne pas faire cession de ses biens suite à la rencontre, le syndic désigné retournera le formulaire d'enregistrement en donnant les raisons du désistement au bureau local du surintendant des faillites.

  7. Si la cession n'est pas déposée dans les trente jours suivant la première entrevue avec le débiteur, le syndic devra en faire rapport à l'administrateur. Dans les régions éloignées, une période de temps plus longue serait acceptable.

  8. Tous les dossiers acceptés en vertu du Programme seront traités par les syndics de la même manière que les autres dossiers similaires acceptés par le syndic hors du programme.

  9. La demande de libération du failli ne doit pas être retardée parce que les honoraires du syndic n'ont pas été entièrement versés.

  10. Dans les cas où des dépôts ou garanties d'une tierce partie sont acceptés par le syndic, il faut que la directive no 5R soit respectée.

Débiteurs admissibles
  1. Tout individu insolvable qui désire faire une cession et qui communique avec le Bureau du surintendant des faillites sera admissible au Programme d'accès à la faillite, sauf les individus :

    1. qui sont incarcérés; ou

    2. qui ont été ou sont présentement impliqués dans des activités commerciales dont l'administration de la faillite pourrait entraîner un travail de gestion ou d'enquête important pour le syndic.

  2. Dans les cas où le revenu du débiteur dépasse les lignes directrices du surintendant,le débiteur devrait normalement faire des paiements volontaires à l'actif. Lorsque le débiteur refuse sans raison valable de se conformer a ces lignes directrices, le syndic peut rejeter la demande présentée par le débiteur en vue d'obtenir des services de faillite.

Syndics admissibles
  1. Un syndic participant au Programme, lorsque désigné, doit accepter tous les débiteurs admissibles demandant de l'aide en matière de faillite sauf lorsque l'acceptation placerait le syndic dans une situation de conflit d'intérêt. Aux fin de la présente, les situations de conflit d'intérêt sont définies au code de déontologie du Conseil canadien d'insolvabilité.

  2. Tous les syndics demandant de participer au Programme d'accès à la faillite seront admissibles sous réserve des conditions suivantes :

    1. qu'ils conviennent de se conformer à toutes les exigences du programme;

    2. les nouveaux syndics demandant de participer au Programme verront leur nom ajouté à la liste des participants le 1er janvier et 1er juillet de chaque année;

    3. tout syndic se retirant du Programme, volontairement ou non, ne pourra être réadmis avant un délai de deux ans. Sa réadmission à l'intérieur du programme sera laissée à la discrétion de l'Administrateur; et

    4. advenant que le syndic se retire du programme pour raisons hors de l'ordinaire (i.e. maladie), il reviendra à l'Administrateur de déterminer quand celui-ci pourra être admis à nouveau au programme.

  3. Afin d'éviter un avantage indu en raison de l'ordre des syndics sur la liste alphabétique, la dite liste sera réaménagée périodiquement par le Bureau du surintendant des faillites.

  4. Les syndics participants au Programme devront, sous réserve du paragraphe 23, être des syndics locaux à moins que les services d'un syndic ne puissent être retenus dans une région particulière.

  5. Un seul nom de syndic par place d'affaire apparaîtra sur la liste alphabétique. Un syndic non résident détenant une exemption quant à la publicité sera considéré comme un syndic résident.

  6. Les syndics ne se conformant pas au exigences et à l'esprit du programme pourront voir leur nom exclu de la liste par le surintendant.

Le surintendant des faillites

Wally Clare

Création : 2003-03-07
Révision : 2003-10-14
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