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LOI DE 1987 SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS
Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
RÈGLEMENT CONCERNANT LES HEURES DE
SERVICE DES CONDUCTEURS D'AUTOCAR ET DE
CAMION TRAVAILLANT POUR DES ENTREPRISES
EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT PAR
AUTOCAR OU DES ENTREPRISES DE CAMIONNAGE
EXTRA-PROVINCIALES
1. Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de
véhicule utilitaire.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
«activité» À l'égard d'un conducteur, chacune des périodes
suivantes:
a) ses heures de repos, à l'exclusion de celles passées dans une
couchette;
b) ses heures de repos passées dans une couchette;
c) ses heures de conduite;
d) ses heures de service, à l'exclusion de ses heures de conduite.
(duty status)
«conducteur» Personne qui conduit un véhicule utilitaire. (driver)
«couchette» Installation de couchage fournie dans un véhicule
utilitaire et conçue, construite et entretenue conformément aux pratiques de
l'industrie. (sleeper berth)
«directeur» Dans le cas du gouvernement du Canada, le directeur des
Programmes de sécurité routière, ministère des Transports. S'entend en outre, à
l'égard d'une province ou d'un territoire, de la personne désignée pour exercer les
pouvoirs et fonctions de directeur aux termes du paragraphe 3(1). (director)
«documents à l'appui» Vise notamment les lettres de transport et
autres documents d'expédition, ainsi que les reçus pour les frais de carburant et de
logement engagés par le conducteur durant son trajet. (supporting documents)
«enregistreur automatique» Dispositif électrique, électronique ou
électromécanique à bord d'un véhicule utilitaire qui est capable d'enregistrer,
automatiquement et avec précision, tout ou partie des périodes de temps consacrées à
chaque activité. (automatic recording device)
«établissement principal» Lieu désigné par le transporteur routier
où les fiches journalières et les documents à l'appui qui doivent être conservés aux
termes du présent règlement sont mis à la disposition du directeur ou de l'inspecteur.
(principal place of business)
«fiche journalière» À l'égard d'un jour, relevé qui inclut la
grille en la forme établie à l'annexe I et les renseignements exigés au paragraphe
11(2). (daily log)
«heure de conduite» Toute période pendant laquelle un conducteur est
aux commandes d'un véhicule utilitaire en marche. (driving time)
«heure de repos» Toute période qui ne constitue pas des heures de
service. (off-duty time)
«heure de service» Toute période écoulée à compter de l'heure à
laquelle le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier
d'être en disponibilité, jusqu'à l'heure à laquelle il cesse ses fonctions ou il est
relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont inclus dans la présente
définition les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions
suivantes:
a) l'inspection, l'entretien, la réparation, la mise en état ou le
démarrage du véhicule utilitaire;
b) l'accompagnement dans le véhicule utilitaire en tant que l'un des
deux conducteurs, sauf le temps pendant lequel il se repose dans la couchette;
c) la participation au chargement ou au déchargement du véhicule
utilitaire;
d) l'inspection ou la vérification du chargement du véhicule
utilitaire;
e) l'attente, à la demande du transporteur routier pour lequel il
travaille, pendant que le véhicule utilitaire est entretenu, chargé ou déchargé;
f) l'attente pendant que le véhicule utilitaire ou son chargement est
inspecté à un poste de douane ou de pesée;
g) le déplacement en tant que passager à bord du véhicule
utilitaire, à la demande du transporteur routier pour lequel il travaille, jusqu'au lieu
où il doit commencer des heures de conduite, s'il n'a pas eu huit heures de repos
consécutives immédiatement après son arrivée à ce lieu;
h) l'attente au cours du trajet en raison d'un accident ou d'une autre
situation imprévue;
i) le repos à bord du véhicule utilitaire ou le fait de l'occuper à
toute autre fin, sauf le temps pendant lequel il se repose dans la couchette;
j) toute autre fonction exercée en tant que transporteur routier ou
conducteur au service d'un transporteur routier;
k) toute fonction exercée contre rémunération pour une personne
autre qu'un transporteur routier. (on-duty time)
«hors service» Situation d'un conducteur à qui a été faite la
déclaration visée au paragraphe 9(1). (out of service)
«inspecteur» Agent de la paix ou personne désignée conformément au
paragraphe 3(2). (inspector)
«jour» Tout jour civil ou toute période de 24 heures commençant à
l'heure désignée par le transporteur routier selon le fuseau horaire dans lequel est
situé le terminus d'attache du conducteur. (day)
«mauvaises conditions de la circulation» Conditions météorologiques
défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, route recouverte de neige
ou de glace, ou conditions routières et de conduite inhabituelles, dont aucune n'était
évidente d'après les renseignements dont disposait le conducteur ou son régulateur
immédiatement avant toute heure de conduite. (adverse driving conditions)
«service de transport en commun» Service d'autobus pour le transport
des passagers qui est fourni dans une municipalité ou dans un rayon de 25 km de celle-ci.
(urban transit service)
«terminus d'attache» Établissement du transporteur routier où le
conducteur se présente habituellement pour son travail. (home terminal)
«transporteur routier» Personne exploitant une entreprise
extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage
extra-provinciale. (motor carrier)
«véhicule de loisir»
a) Véhicule sur roues conçu comme habitation mobile tirée ou
automotrice et comprenant une caravane de voyage, une caravane de voyage pliante, une
tente-caravane ou une caravane de camping;
b) véhicule utilisé pour le transport du matériel de loisir,
notamment des motoneiges, des embarcations, du matériel de pêche et de chasse, des
motocyclettes, des bicyclettes ou des articles de loisir semblables, lorsque ce transport
n'est pas fourni relativement à une activité commerciale. (recreation vehicle)
«véhicule de secours» Véhicule de lutte contre l'incendie,
ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours.
(emergency vehicle)
«véhicule de service de puits» Véhicule spécialement construit
qui:
a) d'une part, a été modifié ou équipé afin de satisfaire à un
besoin de service particulier de l'industrie du pétrole et du gaz naturel;
b) d'autre part, est utilisé exclusivement dans l'industrie du
pétrole et du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination
ou en provenance de l'emplacement de puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour
l'entretien et la réparation de tels puits et des installations accessoires. (oil-well
service vehicle)
«véhicule utilitaire» Sous réserve du paragraphe (2), véhicule qui
à la fois:
a) est utilisé par le transporteur routier et est mû par un moyen
autre que la force musculaire;
b) est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison
de ceux-ci, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar
conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10;
c) est utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises.
(commercial vehicle)
(2) Pour l'application du présent règlement, sont exclus de la
définition de véhicule utilitaire les véhicules suivants:
a) véhicule à deux ou trois essieux utilisé pour:
(i) le transport de matières premières provenant d'une ferme, d'une
forêt, de la mer ou d'un lac, si le conducteur ou le transporteur routier pour lequel le
conducteur travaille est le producteur de ces matières,
(ii) le trajet de retour après y avoir transporté une matière
première, dans le cas où le véhicule est vide ou transporte des produits servant à
l'exploitation principale d'une ferme, d'une forêt, de la mer ou d'un lac;
b) véhicule de secours;
c) véhicule transportant des marchandises ou des personnes pour porter
secours à la population en cas de tremblement de terre, d'inondation, d'incendie, de
famine, de sécheresse, d'épidémie, de peste ou de tout autre désastre;
d) véhicule de loisir;
e) autobus utilisé pour fournir le service de transport en commun.
3. (1) La personne qui occupe un poste indiqué à la colonne II de
l'annexe III est désignée pour exercer, dans la province ou le territoire mentionné à
la colonne I, les pouvoirs et fonctions de directeur prévus par le présent règlement.
(2) Le directeur peut désigner les inspecteurs pour l'application du
présent règlement.
4. Sous réserve de l'article 5 et du paragraphe 6(1), il est interdit
au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire
et il est interdit au conducteur de conduire, sauf si, immédiatement avant que celui-ci
commence ses heures de service, un jour donné, dans lesquelles sont comprises ses heures
de conduite, il a eu au moins huit heures de repos consécutives.
5. Le conducteur qui conduit un véhicule utilitaire muni d'une
couchette peut accumuler l'équivalent des huit heures de repos consécutives en passant
dans la couchette une période de repos immédiatement avant et une autre immédiatement
après les heures de service, si les conditions suivantes sont réunies:
a) chaque période de repos compte au moins deux heures;
b) le nombre d'heures de conduite accumulées immédiatement avant et
immédiatement après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures.
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 8(2), les huit heures de
repos consécutives exigées par l'article 4 peuvent être réduites jusqu'à un minimum
de quatre heures consécutives une fois pendant une période de sept jours consécutifs,
si les conditions suivantes sont réunies:
a) immédiatement avant la réduction du nombre d'heures de repos, le
nombre d'heures de service que le conducteur a accumulées suivant une période d'au moins
huit heures de repos consécutives ne dépasse pas 15 heures;
b) le nombre d'heures de repos consécutives du conducteur avant le
début de la période de conduite suivante n'est pas inférieur à la somme de huit heures
et du nombre d'heures qui a été retranché du nombre d'heures de repos obligatoires.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la réduction du nombre
d'heures de repos compromet ou risque de compromettre la sécurité ou la santé du
conducteur ou du public, ou si l'inspecteur ou le directeur ordonne au conducteur de se
conformer à l'article 4.
7. (1) Sous réserve de l'article 4, des paragraphes (2), (3) et (6) et
des articles 8 et 10, il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou
de permettre au conducteur de conduire, et il est interdit à ce conducteur de conduire:
a) après avoir accumulé 13 heures de conduite suivant une période
d'au moins huit heures de repos consécutives;
b) après avoir accumulé 15 heures de service suivant une période
d'au moins huit heures de repos consécutives.
(2) Sous réserve de l'article 4, des paragraphes (4) et (6) et des
articles 8 et 10, il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de
permettre au conducteur de conduire et il est interdit à ce conducteur de conduire, dans
les périodes suivantes:
a) après avoir accumulé 60 heures de service, pendant une période de
sept jours consécutifs;
b) après avoir accumulé 70 heures de service, pendant une période de
huit jours consécutifs;
c) sous réserve du paragraphe (5), après avoir accumulé 120 heures
de service, pendant une période de 14 jours consécutifs.
(3) Sous réserve de l'article 4 et des paragraphes (4), (6) et 10(1),
il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au
conducteur qui circule au nord du 60e parallèle de conduire, et il est interdit à ce
conducteur de conduire:
a) après avoir accumulé 15 heures de conduite suivant une période
d'au moins huit heures de repos consécutives;
b) après avoir accumulé 20 heures de service suivant une période
d'au moins huit heures de repos consécutives.
(4) Sous réserve de l'article 4 et des paragraphes (6) et 10(1), il
est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou de permettre au
conducteur qui circule au nord du 60e parallèle de conduire et il est interdit à ce
conducteur de conduire, dans les périodes suivantes:
a) après avoir accumulé 70 heures de service, pendant une période de
sept jours consécutifs;
b) après avoir accumulé 80 heures de service, pendant une période de
huit jours consécutifs;
c) sous réserve du paragraphe (5), après avoir accumulé 120 heures
de service, pendant une période de 14 jours consécutifs.
(5) Durant les périodes visées aux alinéas (2)c) et (4)c), le
conducteur ne peut accumuler plus de 75 heures de service avant d'avoir eu au moins 24
heures de repos consécutives.
(6) Lorsque les facultés du conducteur sont affaiblies à un point tel
qu'il est dangereux qu'il conduise, il est interdit au transporteur routier de demander,
d'enjoindre ou de permettre au conducteur de conduire, et il est interdit à ce conducteur
de conduire.
(7) Le conducteur d'un véhicule de service de puits est exempté des
interdictions prévues aux paragraphes (2) et (4) s'il remplit les conditions suivantes:
a) il se conforme à toutes les autres dispositions du présent
règlement, y compris la limitation des heures de conduite et des heures de service
journalières;
b) il a reçu une formation spéciale directement liée aux exigences
de la manoeuvre dans le secteur des services sur le terrain de l'industrie du pétrole et
du gaz naturel.
(8) Les heures d'attente et les heures de disponibilité passées sur
l'emplacement de puits de pétrole ou de gaz naturel ou à des installations accessoires
ne sont pas comptées dans les heures de service si les conditions suivantes sont
réunies:
a) les heures sont toutes consignées avec précision sur la fiche
journalière comme des heures de repos et il est précisé dans l'espace réservé pour
les observations s'il s'agit d'heures d'attente ou de disponibilité;
b) le conducteur n'exerce aucune fonction pendant ces heures d'attente
ou de disponibilité;
c) les heures d'attente ou de disponibilité n'entrent pas dans le
calcul des huit heures de repos consécutives qu'exige l'article 4.
(9) Le directeur délivre un certificat au transporteur routier qui
remplit les conditions de l'exemption prévue au paragraphe (7) si ce transporteur:
a) d'une part, accepte de placer une copie du certificat dans chaque
véhicule auquel s'applique l'exemption;
b) d'autre part, fournit au directeur une liste des véhicules qui lui
permette de déterminer avec précision et rapidité les véhicules auxquels s'applique
l'exemption.
8. (1) L'article 7 ne s'applique pas au transporteur routier titulaire
d'un permis qui l'autorise à déroger à la limitation des heures de conduite et des
heures de service visée à cet article pourvu que le transporteur routier et le
conducteur qui travaille pour lui respectent les conditions qui y sont énoncées.
(2) L'article 4 ne s'applique pas à l'entreprise extra-provinciale de
transport par autocar titulaire d'un permis qui l'autorise à réduire les huit heures de
repos consécutives à un minimum de quatre heures consécutives deux fois pendant une
période de sept jours consécutifs.
(3) Le transporteur routier qui demande le permis visé aux paragraphes
(1) ou (2) doit:
a) inclure dans la demande:
(i) son nom,
(ii) le nom du conducteur, le cas échéant,
(iii) une copie des fiches journalières ou un registre des heures de
service des conducteurs qui ont travaillé pour lui au cours des six mois précédant la
date de la demande et qui conduiront un véhicule utilitaire du transporteur routier
conformément au permis,
(iv) le numéro du permis de conduire des conducteurs visés au
sous-alinéa (iii),
(v) le nombre de véhicules utilitaires exploités par le transporteur
routier,
(vi) un relevé des accidents mettant en cause le transporteur routier
ou tout conducteur travaillant pour lui qui se sont produits au cours des six mois
précédant la date de la demande,
(vii) la période pour laquelle le permis est demandé,
(viii) dans le cas où il exploite une entreprise de camionnage
extra-provinciale, une description détaillée des marchandises et de la zone de transport
à l'égard de laquelle doit s'appliquer le permis,
(ix) dans le cas où il exploite une entreprise extra-provinciale de
transport par autocar, une description détaillée de l'horaire de travail du conducteur
et de l'itinéraire à l'égard desquels doit s'appliquer le permis,
(x) les heures de conduite, les heures de service et les heures de
repos demandées;
b) indiquer les raisons de la demande et fournir tout justificatif à
l'appui de celles-ci;
c) fournir une copie de tous les permis qui lui ont déjà été
délivrés;
d) signer une déclaration attestant qu'il n'a pas déjà demandé un
permis à des fins identiques au cours des six mois précédant la date de la demande;
e) transmettre la demande au directeur de la province visée au
paragraphe (8).
(4) Le directeur délivre le permis visé au paragraphe (1), fixe sa
durée et augmente les heures de conduite cumulatives et les heures de service cumulatives
autorisées par le permis en se fondant sur les critères suivants:
a) la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés
du transporteur routier ne sont pas compromises par l'augmentation du nombre d'heures de
conduite et d'heures de service;
b) cette augmentation:
(i) soit permet au conducteur qui suit un itinéraire régulier
d'atteindre son terminus d'attache ou sa destination,
(ii) soit permet la livraison de marchandises périssables,
(iii) soit s'impose en raison d'une augmentation importante et
temporaire du transport de marchandises ou de passagers par le transporteur routier.
(5) Le directeur délivre le permis visé au paragraphe (2), fixe sa
durée et réduit les heures de repos autorisées par le permis en se fondant sur les
critères suivants:
a) la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés
du transporteur routier ne sont pas compromises;
b) la réduction des heures de repos:
(i) soit permet au conducteur qui suit un itinéraire régulier
d'atteindre son terminus d'attache ou sa destination,
(ii) soit s'impose en raison d'une augmentation importante et
temporaire du transport de passagers par le transporteur routier.
(6) Le directeur indique sur le permis visé au paragraphe (1):
a) la durée du permis, laquelle ne peut excéder un an;
b) les heures de conduite cumulatives et les heures de service
cumulatives que le conducteur travaillant pour le transporteur routier visé par le permis
est autorisé à effectuer, lesquelles heures ne peuvent dépasser:
(i) 15 heures de conduite après chaque période d'au moins huit heures
de repos consécutives,
(ii) 18 heures de service après chaque période d'au moins huit heures
de repos consécutives,
(iii) 70 heures de service au cours d'une période de sept jours
consécutifs;
c) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;
d) toute autre condition qu'exigent la sécurité et la santé du
conducteur et du public.
(7) Le directeur indique sur le permis visé au paragraphe (2):
a) la durée du permis, laquelle ne peut excéder un an;
b) les heures de conduite cumulatives et les heures de service
cumulatives demandées par le transporteur routier dans la demande de permis, lesquelles
heures ne peuvent dépasser:
(i) 10 heures de conduite suivant une période d'au moins huit heures
de repos consécutives ou une période de repos réduite selon le paragraphe (2),
(ii) 15 heures de service suivant une période d'au moins huit heures
de repos consécutives ou une période de repos réduite selon le paragraphe (2),
(iii) 60 heures de service au cours d'une période de sept jours
consécutifs;
c) les heures de repos et les conditions suivantes:
(i) immédiatement avant la réduction du nombre d'heures de repos, le
nombre d'heures de service que le conducteur a accumulées suivant une période d'au moins
huit heures de repos consécutives ne dépasse pas 15 heures,
(ii) le nombre d'heures de repos consécutives du conducteur avant le
début de la période de conduite suivante n'est pas inférieur à la somme de huit heures
et du nombre d'heures qui a été retranché du nombre d'heures de repos obligatoires;
d) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;
e) toute autre condition qu'exigent la sécurité et la santé du
conducteur et du public.
(8) Le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être délivré par
le directeur:
a) de la province où est situé l'établissement principal du
transporteur routier, lorsque les heures de conduite et les heures de service projetées
seront effectuées dans cette province et à l'extérieur de celle-ci;
b) de la province où seront effectuées la plupart ou la totalité des
heures de conduite et des heures de service projetées, lorsqu'elles seront entièrement
effectuées à l'extérieur de la province où est situé l'établissement principal du
transporteur routier;
c) de toute province où seront effectuées les heures de conduite et
les heures de service projetées, dans les autres cas.
(9) Le directeur qui a délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou
(2) peut l'annuler s'il y a contravention au présent article.
(10) Le transporteur routier titulaire du permis visé aux paragraphes
(1) ou (2) doit, tous les six mois après la date de la délivrance du permis, fournir au
directeur qui l'a délivré une copie des fiches journalières et des documents à l'appui
ainsi qu'un relevé des accidents mettant en cause tout conducteur travaillant pour lui.
9. (1) Le directeur ou l'inspecteur peut déclarer hors service le
conducteur qui a dépassé le nombre d'heures de conduite maximal fixé par le présent
règlement ou qui refuse ou n'est pas en mesure de produire pour inspection les fiches
journalières visées aux articles 11 et 12; il en informe alors le conducteur par écrit.
(2) Lorsque le conducteur a été déclaré hors service en application
du paragraphe (1), la période durant laquelle il est hors service est égale:
a) à huit heures, lorsqu'il a dépassé le nombre d'heures de conduite
et le nombre d'heures de service prévus aux paragraphes 7(1) ou (3) et que les
paragraphes 7(2), (4) ou (5) ne s'appliquent pas;
b) à huit heures, lorsqu'il refuse ou n'est pas en mesure de produire
pour inspection les fiches journalières visées aux articles 11 et 12;
c) à 24 heures, lorsqu'il ne s'est pas conformé au paragraphe 7(5) et
que ses heures de service accumulées au cours de la période de 14 jours consécutifs
précédant la déclaration de hors service ne dépassent pas 120 heures;
d) au nombre d'heures qui lui permettra de se conformer aux paragraphes
7(2) à (4) pour toute période visée à ces paragraphes.
(3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d'enjoindre ou
de permettre au conducteur déclaré hors service d'être de service pendant la période
où il est hors service, et il est interdit à ce conducteur d'être de service pendant
cette période.
10. (1) Le conducteur peut, en cas d'urgence, dépasser le nombre
d'heures de conduite et le nombre d'heures de service prévus à l'article 7 pour terminer
son trajet ou atteindre un endroit afin d'assurer la sécurité des occupants du véhicule
utilitaire ou des autres usagers de la route, ou la sécurité du véhicule utilitaire et
de son chargement.
(2) Le conducteur peut, en cas de mauvaises conditions de la
circulation, dépasser d'au plus deux heures le nombre d'heures de conduite et le nombre
d'heures de service visés à l'article 7 si le trajet prévu aurait pu être accompli,
dans des conditions normales de circulation, dans le nombre d'heures de conduite et le
nombre d'heures de service prévus à cet article.
11. (1) Sous réserve du paragraphe 14(1), le transporteur routier doit
exiger que tout conducteur qui travaille pour lui remplisse une fiche journalière, et
tout conducteur doit, tant qu'il travaille pour ce transporteur, remplir une fiche
journalière.
(2) Les renseignements suivants doivent figurer sur la fiche
journalière:
a) la date au début du jour;
b) le nom du conducteur;
c) le relevé du compteur;
d) la distance totale parcourue par le conducteur durant ce jour;
e) le numéro du véhicule utilitaire ou celui de sa plaque
d'immatriculation;
f) le nom de tout transporteur routier pour lequel le conducteur
travaille durant ce jour, ainsi que l'adresse du terminus d'attache ou de l'établissement
principal de ce transporteur;
g) le nom du co-conducteur, le cas échéant;
h) l'heure du début du jour si celui-ci ne commence pas à minuit;
i) le nombre d'heures consacrées à chaque activité.
(3) Le conducteur qui remplit une fiche journalière doit:
a) inscrire les renseignements exigés au paragraphe (2), sauf ceux
visés aux alinéas (2)d) et i), sur la fiche journalière au début de ses heures de
service;
b) signer la fiche journalière et attester qu'elle est exacte.
(4) Le conducteur qui remplit une fiche journalière doit remplir la
grille prévue à l'annexe I qui fait partie de la fiche, de la façon suivante :
a) une ligne continue est tirée entre les repères de temps voulus de
la grille pour consigner le temps consacré à chaque activité;
b) le nom de la municipalité ou de l'endroit sur la route ainsi que
celui de la province ou de l'État où s'est produit un changement d'activité sont
consignés et toutes les heures de service, à l'exclusion des heures de conduite,
effectuées dans cette municipalité ou cet endroit peuvent être inscrites en une ligne
continue;
c) le total des heures consacrées aux diverses activités, qui doit
être égal à 24 heures, est inscrit à droite de la grille.
(5) Le conducteur qui a reçu, au cours de son trajet, des documents à
l'appui doit les conserver à titre de justificatifs des renseignements consignés sur sa
fiche journalière et doit les produire sur demande pour inspection.
(6) Le conducteur peut utiliser un enregistreur automatique pour
consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies:
a) le conducteur peut fournir sur demande les renseignements exigés
par le paragraphe (2) pour les 7, 8 ou 14 jours consécutifs précédents, selon le cas,
à l'aide soit de l'enregistreur automatique qui présente ces renseignements sur un
écran à affichage numérique, soit de fiches journalières remplies à la main ou
imprimées par ordinateur, soit d'une combinaison de ces moyens;
b) l'enregistreur automatique est capable d'afficher:
(i) les heures de conduite et les heures de service effectuées pendant
chaque jour où il est utilisé,
(ii) le total des heures de service qui restent à effectuer pendant
les 7, 8 ou 14 jours consécutifs, selon le cas, ou le total des heures de service
accumulées pendant ces jours,
(iii) l'ordre dans lequel se sont produits les changements d'activité
et les heures de ces changements, pour chaque jour où l'enregistreur automatique est
utilisé;
c) le conducteur est en mesure de remplir à la main une fiche
journalière à partir des renseignements stockés dans l'enregistreur automatique pour
chaque jour où celui-ci est utilisé;
d) l'enregistreur automatique enregistre et indique automatiquement
chaque déconnexion dont il fait l'objet;
e) l'enregistreur automatique enregistre automatiquement les heures de
circulation du véhicule;
f) toutes les copies sur papier des fiches journalières produites à
partir des renseignements stockés dans l'enregistreur automatique sont signées par le
conducteur qui atteste que les fiches sont exactes;
g) le transporteur routier met à la disposition du conducteur, dans le
véhicule utilitaire, des fiches journalières vierges.
12. (1) Il est interdit au transporteur routier de demander,
d'enjoindre ou de permettre au conducteur qui est tenu de remplir une fiche journalière
de conduire, et il est interdit au conducteur de conduire, sauf si celui-ci a en sa
possession les documents suivants:
a) une copie des fiches journalières des sept jours consécutifs
précédents ou, si le conducteur effectue des heures de conduite sur la base d'un horaire
de 14 jours, une copie des fiches journalières des 14 jours consécutifs précédents;
b) la fiche journalière pour le jour en cours, remplie jusqu'à
l'heure à laquelle a eu lieu le dernier changement d'activité.
(2) Le conducteur doit, à la demande du directeur ou de l'inspecteur,
produire pour inspection les fiches journalières et les documents à l'appui et, lorsque
le véhicule utilitaire est muni d'un enregistreur automatique, faire afficher les
renseignements stockés par l'enregistreur pour chaque jour où celui-ci est utilisé.
(3) Le conducteur doit, à la demande du directeur ou de l'inspecteur,
lui fournir une copie des fiches journalières des sept jours consécutifs précédents
ou, si le conducteur effectue des heures de conduite sur la base d'un horaire de 14 jours,
une copie des fiches journalières des 14 jours consécutifs précédents.
13. (1) Il est interdit au conducteur de remplir plus d'une fiche
journalière par jour.
(2) Il est interdit au transporteur routier et au conducteur de
falsifier, de demander, d'enjoindre ou de permettre que soient falsifiés une fiche
journalière ou des renseignements stockés par un enregistreur automatique.
14. (1) Le paragraphe 11(1) ne s'applique pas au conducteur et au
transporteur routier dans les circonstances suivantes:
a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire dans un rayon de 160
km de son terminus d'attache;
b) le conducteur accumule au plus 15 heures de service après une
période d'au moins huit heures de repos consécutives et retourne à son terminus
d'attache pour commencer ses heures de repos;
c) le transporteur routier pour lequel travaille le conducteur tient à
jour et conserve, pendant six mois, des registres exacts qui indiquent les heures de
service du conducteur.
(2) Lorsque les circonstances énoncées au paragraphe (1) cessent de
s'appliquer au conducteur ou au transporteur routier, le conducteur doit inscrire sur la
fiche journalière, en plus des renseignements exigés par le paragraphe 11(2), le nombre
d'heures de service qu'il a accumulées pendant les sept jours précédant celui où les
circonstances ont cessé de s'appliquer.
15. (1) Le conducteur doit, dans un délai de 20 jours après avoir
rempli la fiche journalière, envoyer l'original de la fiche et des documents à l'appui
au terminus d'attache du transporteur routier pour lequel il a travaillé.
(2) Lorsque le conducteur travaille pour plus d'un transporteur routier
un jour donné, il doit, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche
journalière, envoyer l'original de cette fiche et des documents à l'appui au terminus
d'attache du premier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de la
fiche et des documents à l'appui au terminus d'attache de chaque autre transporteur pour
lequel il a travaillé.
16. Le transporteur routier doit conserver toutes les fiches
journalières et les documents à l'appui visés à l'article 15 pendant au moins six mois
et doit s'assurer qu'ils peuvent être facilement mis à la disposition du directeur ou de
l'inspecteur qui demande à les voir pour inspection.
17. Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu les fiches
journalières et les documents à l'appui conformément à l'article 15, le transporteur
routier doit les envoyer à son établissement principal.
18. (1) Le directeur ou l'inspecteur doit, aux fins de l'exercice de
ses fonctions, avoir en sa possession et, sur demande, présenter une pièce d'identité
faisant état de sa désignation comme directeur ou inspecteur ou de ses titres et
qualités.
(2) Le directeur ou l'inspecteur peut, pendant les heures ouvrables,
pénétrer dans le terminus d'attache ou dans l'établissement principal du transporteur
routier pour inspecter les fiches journalières et les documents à l'appui visés à
l'article 16.
(3) Pendant les heures ouvrables, le directeur ou l'inspecteur peut
demander au transporteur routier de lui fournir une copie d'une partie ou de la totalité
des fiches journalières et des documents à l'appui visés à l'article 16.
(4) Pendant les heures ouvrables, le transporteur routier doit mettre
à la disposition du directeur ou de l'inspecteur, pour inspection, les fiches
journalières et les documents à l'appui visés à l'article 16 et, sur demande, lui
fournir une copie d'une partie ou de la totalité des fiches journalières et des
documents à l'appui.
(5) Pendant les heures ouvrables, il est interdit de refuser au
directeur ou à l'inspecteur l'accès aux fiches journalières et aux documents à l'appui
visés à l'article 16 ou de refuser de les produire pour inspection, sur demande de l'un
ou l'autre.
(6) Pendant les heures ouvrables, il est interdit de refuser de fournir
au directeur ou à l'inspecteur qui en fait la demande une copie d'une partie ou de la
totalité des fiches journalières et des documents à l'appui visés à l'article 16.
19. Lorsqu'une copie des fiches journalières et des documents à
l'appui a été fournie conformément au paragraphe 18(4), le directeur ou l'inspecteur
doit:
a) remettre sans délai à la personne qui lui fournit les copies un
accusé de réception en la forme établie à l'annexe II;
b) retourner les copies à la personne visée à l'alinéa a) dans les
14 jours après les avoir reçues.
ANNEXE I
(articles 2 et 11)
ACTIVITÉ
ANNEXE II
(alinéa 19a)
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
J'accuse réception des copies des fiches journalières et des documents
à l'appui énumérés ci-après, fournies conformément au paragraphe 18(4) du Règlement
de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire par:
___________________________
Nom de la personne)
___________________________________________________
(No, rue, ville, province du transporteur routier)
le ____________________ 19__.
(Description des fiches journalières et
des documents à l'appui dont copie a été reçue)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Fait à __________, le _________ 19__.
_________________________
(Signature)
_________________________
(Titre)
ANNEXE III
(paragraphe 3(1))
DIRECTEURS
|
Colonne I |
Colonne II |
Article |
Province ou territoire |
Poste |
1. |
Ontario |
Directeur de la Conformité aux normes
Ministère des Transports |
2. |
Québec |
Vice-président
Code de la sécurité routière
Société de l'assurance automobile du Québec |
3. |
Nouvelle-Écosse |
Directeur délégué et registraire des
véhicules à moteur
Ministère des Transports et des Communications |
4. |
Nouveau-
Brunswick |
Registraire des véhicules à moteur
Ministère des Transports |
5. |
Manitoba |
Directeur de la Sécurité routière et
des règlements
Ministère de la Voirie et du Transport |
6. |
Colombie-
Britannique |
Senior Vice-President,
Operations Insurance Corporation
of British Columbia |
7. |
Île-du-Prince-
Édouard |
Directeur
Division de la sécurité routière
Ministère des Transports et des Travaux publics |
8. |
Saskatchewan |
Directeur
Vérification de la conformité aux normes relatives au transport
Voirie et Transports - Saskatchewan |
9. |
Alberta |
Directeur administratif
Direction de la sécurité et des services aux transporteurs
Division de la sécurité et des services techniques
Transports et Services publics - Alberta |
10. |
Terre-Neuve |
Registraire des véhicules à moteur
Ministère des Transports |
11. |
Territoire du Yukon |
Chef
Services du transport
Ministère des Services communautaires et des Transports |
12. |
Territoires du Nord-Ouest |
Directeur
Bureau des véhicules automobiles
Ministère des Transports |
DORS/88-45 17 décembre 1987 en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de
1987 sur les transports routiers
modifié par
DORS/89-316 15 juin 1989 en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 1987
sur les transports routiers
Abrogé et remplacé.
DORS/94-716 15 novembre 1994 en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de
1987 sur les transports routiers
Abrogé et remplacé.
DORS/96-381 juillet 1996 en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 1987
sur les transports routiers, en vigueur le 10 juillet 1996
La définition «directeur» au paragraphe 2(1); et la colonne II des
articles 8 et 9 de l'annexe III.
DORS/98-123 19 février 1998 en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi de 1987 sur les transports routiers, entre en vigueur le 19 février 1998
Le paragraphe 7(5); la colonne II de l'article 6 de l'annexe III.
|