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LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERSRèglement sur les certificats d'aptitude à la sécurité des transporteurs routiersDORS/2005-180
RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'APTITUDE À LA
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. "safety fitness certificate" « certificat d'aptitude à la sécurité » Certificat d'aptitude à la sécurité délivré en vertu de l'article 7 de la Loi.
« Loi » « Act » « Loi » La Loi sur les transports routiers.
« norme no 14 du CCS » « NSC Standard #14 » « norme no 14 du CCS » Le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, Norme no 14 — Cotation de sécurité, avec ses modifications successives.
2. Le présent règlement s'applique :
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D'APTITUDE À LA SÉCURITÉ 3. L'autorité provinciale peut délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité à une personne ou à un organisme pour l'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite un ou plusieurs des véhicules suivants :
4. Chacune des autorités provinciales est tenue :
5. En vue de déterminer l'aptitude d'une entreprise extra-provinciale de transport routier, l'autorité provinciale doit, avant de lui délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité, lui attribuer une cote de sécurité conformément au processus établi à l'article 3 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'APTITUDE À LA SÉCURITÉ 6. (1) L'autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu'elle n'ait obtenu les renseignements et la documentation prévus à l'article 4 de la partie C de la norme no 14 du CCS. Elle peut exiger que l'entreprise extra-provinciale de transport routier fournisse les renseignements et la documentation. (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'entreprise extra-provinciale de transport routier qui demande un certificat d'aptitude à la sécurité doit fournir à l'autorité provinciale une preuve écrite établissant qu'elle est munie de l'assurance responsabilité minimale et de l'avenant visés à l'article 7. (3) Au lieu de la preuve d'assurance responsabilité minimale, l'entreprise extra-provinciale de transport routier peut fournir à l'autorité provinciale une preuve écrite de l'engagement de souscrire l'assurance responsabilité minimale. (4) L'entreprise extra-provinciale de transport routier qui a fourni une preuve de l'engagement de souscrire l'assurance responsabilité doit fournir à l'autorité provinciale la preuve écrite qu'elle est munie d'une assurance avant de se voir délivrer un certificat.
ASSURANCES POUR LES ENTREPRISES DE
7. (1) L'autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu'elle n'ait une preuve écrite établissant que l'entreprise est munie de l'assurance responsabilité minimale et de l'avenant visés aux paragraphes (2) à (4). (2) Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d'autrui ou dommages à ceux-ci, à l'exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :
(3) L'entreprise de camionnage extra-provinciale doit s'assurer que la police d'assurance contient un avenant indiquant que l'assureur s'engage à aviser, au moins 15 jours avant l'annulation, l'expiration ou la modification de la police, l'autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d'une police d'assurance a été déposée :
(4) L'entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l'autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d'assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l'assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.
CATÉGORIES DE COTES DE SÉCURITÉ 8. L'autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d'aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu'elle n'ait déterminé que l'entreprise a obtenu la cote de sécurité « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification » ou « conditionnel », tel qu'il est prévu à l'article 5 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
9. Le Règlement sur la délivrance des licences d'entreprises de camionnage extra-provinciales est abrogé. Établi parDORS/2005-180 Le 7 juin 2005 en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur les transports routiers, entre en vigueur le 1er janvier 2006.
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