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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Sécurité du transport aérien

Note: Cette loi est édictée de L.C. 2002, ch.9 par l'article 2 de la Loi d'exécution du budget de 2001



Loi créant l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

 

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Administration »

``Authority''

« Administration » L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1).

 

« agent de contrôle »

``screening officer''

« agent de contrôle » Agent de contrôle qui est employé de l'Administration, d'un exploitant d'aérodrome autorisé ou d'un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle.

 

« conseil »

``board''

« conseil » Le conseil d'administration de l'Administration, constitué par l'article 10.

 

« contrôle »

``screening''

« contrôle » Contrôle -- y compris la fouille -- effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

 

« exploitant d'aérodrome autorisé »

``authorized aerodrome operator''

« exploitant d'aérodrome autorisé » L'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l'Administration en vertu de l'article 7.

 

« fournisseur de services de contrôle »

``screening contractor''

« fournisseur de services de contrôle » Entrepreneur qui a conclu avec l'Administration ou un exploitant d'aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle.

 

« ministre »

``Minister''

 « ministre » Le ministre des Transports.

 

« point de contrôle »

``screening point''

« point de contrôle » Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

Terminologie

3. (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur l'aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

Sûreté du transport aérien

(2) Sous réserve de ses dispositions expresses, la présente loi ne porte pas atteinte aux responsabilités en matière de sûreté du transport aérien qui peuvent être imposées sous le régime de la Loi sur l'aéronautique à toute personne autre que l'Administration.

Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

RÔLE DU MINISTRE

Ministre responsable

4. (1) Le ministre est le ministre de tutelle de l'Administration pour l'application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Directives ministérielles

(2) Le ministre peut donner des directives écrites à l'Administration sur toute question liée à la sûreté du transport aérien; les directives sont adressées au président du conseil.

Caractère obligatoire

(3) L'Administration et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives.

Présomption

(4) Toute personne qui se conforme aux directives est réputée agir au mieux des intérêts de l'Administration.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

CRÉATION ET MISSION DE L'ADMINISTRATION

Création de l'Administration

5. (1) Est créée l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dotée de la personnalité morale.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(2) L'Administration ne peut exercer ses pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Siège

(3) L'Administration a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Exercice

(4) L'exercice de l'Administration commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Mission

6. (1) L'Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes - ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu'elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport - qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l'aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

Mission supplémentaire

(2) L'Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu'il détermine, lui confère.

Fonctions administratives

(3) L'Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l'intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

Rôle des exploitants d'aérodrome

7. (1) L'Administration peut autoriser l'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement à fournir, en son nom, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, les services de contrôle à l'aérodrome qu'il exploite, sous réserve des modalités qu'elle peut fixer.

Facteurs à prendre en compte

(2) L'Administration ne peut procéder à cette autorisation que si elle est convaincue que l'exploitant est en mesure de se conformer aux modalités qu'elle fixe et de fournir les services de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

b) la capacité de l'exploitant de fournir les services de contrôle;

c) la façon dont les services de contrôle, s'ils sont fournis par l'exploitant, s'intégreront aux autres fonctions de sûreté à l'aérodrome.

Dédommagement

(3) L'Administration peut accepter, à titre de modalité de l'autorisation, de verser à l'exploitant une indemnité pour les dépenses raisonnables qu'il engage pour la fourniture des services de contrôle.

Statut de l'exploitant

(4) L'autorisation de fournir des services de contrôle ne confère pas à l'exploitant le statut de mandataire de Sa Majesté.

Critères

8. (1) L'Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

Certificat

(2) L'Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

Modification, suspension et annulation

(3) L'Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

Politique contractuelle

(4) L'Administration peut - mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne - établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

Achat de biens et de services

(5) L'Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l'importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l'ouverture, l'équité et l'achat au meilleur prix.

 

CAPACITÉ

Capacité d'une personne physique

9. Pour l'exécution de sa mission, l'Administration a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

Constitution du conseil

10. (1) Est constitué le conseil d'administration de l'Administration composé de onze administrateurs, dont son président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Propositions

(2) Deux administrateurs sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des transporteurs aériens désignés en vertu de l'article 11 et dont le ministre estime qu'elles ont les capacités nécessaires pour être nommées à titre d'administrateurs. Deux autres sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des exploitants d'aérodrome désignés en vertu de cet article et dont le ministre estime qu'elles ont  ces capacités.

Durée du mandat

(3) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Exception

(4) Si tous les administrateurs prévus par le paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui l'ont été peuvent exercer les pouvoirs des administrateurs et constituent le conseil, à la condition que le quorum soit atteint.

Désignation par le ministre

11. Le ministre peut désigner les représentants ou catégories de représentants des transporteurs aériens et ceux des exploitants d'aérodrome qui peuvent lui soumettre le nom de candidats.

Conditions de nomination

12. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d'administrateurs des personnes qui, à son avis, possèdent l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination et d'exercice

(2) Pour exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d'une législature provinciale;

c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale;

d) ne pas être maire, conseiller, dirigeant ou employé d'une municipalité.

Renouvellement du mandat

13. Le gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d'un administrateur une fois, pour cinq ans au maximum.

Temps partiel

14. (1) Les administrateurs assument leur charge à temps partiel.

Rémunération

(2) L'Administration verse aux administrateurs pour chaque jour où ils assistent à une réunion du conseil ou de l'un de ses comités, ou chaque jour où ils exercent les fonctions qui leur sont confiées à titre d'administrateur, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement et de séjour

15. Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Président du conseil

Attributions

16. Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Administration.

Premier dirigeant

Nomination et durée du mandat du premier dirigeant

17. Le conseil nomme le premier dirigeant de l'Administration à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable, une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans.

Attributions

18. Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l'Administration.

Absence ou empêchement

19. En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l'Administration les attributions du premier dirigeant.

Interdiction

20. Le premier dirigeant ne peut être nommé à titre d'administrateur.

Temps plein

21. (1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

Rémunération

(2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l'Administration la lui verse.

Frais de déplacement et de séjour

22. Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

 

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU CONSEIL

Attributions

23. Le conseil est chargé de la gestion des activités de l'Administration.

Règlements administratifs

24. Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l'Administration et l'exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :

a) l'établissement d'un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l'Administration;

b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;

c) la formulation de la politique contractuelle de l'Administration.

 

PERSONNEL

Personnel

25. L'Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses activités et peut fixer les conditions d'emploi.

Indemnisation

26. Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l'Administration sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Sécurité du public

27. La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

 

CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS

Contrats avec Sa Majesté

28. (1) L'Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d'autres accords avec Sa Majesté comme si elle n'en était pas mandataire.

Ententes

(2) L'Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

Services de police

29. Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlements en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent ces exploitants dans l'exercice de leurs activités.

Fourniture des installations

30. L'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l'Administration - et d'entretenir pour elle -, sans frais, les locaux à l'aérodrome que lui-même et l'Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l'Administration peut raisonnablement avoir besoin; s'il est impossible à l'exploitant et à l'Administration de s'entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l'aérodrome et les services dont l'Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l'Administration de remplir sa mission.

 

VÉRIFICATION

Vérification

31. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l'Administration.

 

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Protection des renseignements

32. (1) Aucune disposition de la présente loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les textes réglementaires n'a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.

Obligation

(2) L'Administration, les exploitants d'aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

 

EXAMEN

Examen de l'application de la loi

33. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

 

RÉGLEMENTS

Règlements

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des aérodromes pour l'application de la présente loi;

b) rendre obligatoire pour l'Administration la communication au ministre des renseignements qu'il peut exiger.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pouvoirs intérimaires

35. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n'ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n'est pas atteint.

Transfert de l'équipement de contrôle

36. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, la totalité ou la partie qu'il précise de l'équipement de contrôle et des autres éléments d'actif qu'elle possède à l'entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu'il détermine, compte tenu notamment du prix qu'elle a dû verser pour les acquérir.

Transfert des autres éléments

(2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d'un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.

Transfert des transporteurs aériens

(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu'ils possèdent au titre d'un contrat qu'ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.

Conséquence du transfert d'un contrat

(4) Le transfert à l'Administration d'un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.

Transfert par le gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, l'équipement de contrôle, notamment l'équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.

Transfert par le gouverneur en conseil

(6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l'Administration, en conformité avec les modalités qu'il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d'un contrat conclu par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l'Administration.

Obligation de l'Administrat ion

(7) L'Administration est tenue d'accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.

Affectation de crédits

37. Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l'Administration pour ses dépenses d'exploitation et d'immobilisation dans le cadre de l'application de la présente loi pour l'exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu'elle peut verser aux exploitants d'aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.

Ententes avec les transporteurs

38. L'Administration peut conclure des ententes avec un transporteur aérien au titre de sa participation aux frais que le transporteur engage en matière de contrôle à un aérodrome désigné par règlement pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent article et le jour où l'Administration est tenue, en vertu de la Loi sur l'aéronautique, de fournir les services de contrôle à cet aérodrome.

Documents financiers

39. (1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d'entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d'investissement sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d'entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement pour son premier exercice.

Dépenses

(2) Jusqu'à ce que le plan d'entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement aient été approuvés, l'Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, effectuer les dépenses qui, de l'avis du conseil et sous réserve de l'approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses activités en temps utile.

 

Établi par les Lois du Canada

L.C. 2002, ch. 9, l'article 2 de la Loi d'exécution du budget de 2001

 

LISTE DES MODIFICATIONS

 

Article

Lois révisées

En vigueur
aaaa/mm/jj

 définitions
«contrôle» et
«point de contrôle»

 

 L.C. 2004, ch. 15, art. 24  2004/05/11
28(2) L.C. 2005, ch. 10, art. 34 2005/04/04
 29  L.C. 2004, ch. 15, art. 25 2004/05/11

Dernière mise à jour : 2005-08-17 Haut de la page Avis importants