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Vol. 140, no 48 — Le 2 décembre 2006

Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Objet

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (ci-après appelé « le projet de règlement ») a pour objectif d'assouplir le Règlement afin de permettre les transferts de bromure de méthyle entre des entreprises auxquelles une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence a été accordée pour une année donnée. Les modifications proposées encourageraient l'utilisation de produits de rechange et permettraient à l'industrie d'optimiser l'efficacité des quantités limitées de bromure de méthyle disponibles pour les exemptions pour utilisation critique ou en cas d'urgence au Canada. Ces principes font partie de la Stratégie nationale de gestion du Canada pour l'élimination progressive des exemptions pour utilisations critiques du bromure de méthyle (la Stratégie) (voir référence 1). L'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie étaient rendues nécessaires par la Décision Ex.I/4 des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (le Protocole de Montréal) qui a été prise lors de la réunion extraordinaire des parties de mars 2004.

Le projet de règlement garantirait également que le Canada continue d'assumer ses obligations internationales aux termes du Protocole de Montréal relativement aux exemptions pour l'utilisation critique de bromure de méthyle. Dans l'ensemble, le projet de règlement encouragerait l'élaboration de produits de remplacement. Il aboutirait également à une réduction des quantités de bromure de méthyle importées pour les exemptions en matière d'utilisation critique et en cas d'urgence au Canada.

Contexte

Le bromure de méthyle est une substance appauvrissant la couche d'ozone qui est utilisée comme fumigant pour contrôler les organismes nuisibles dans le sol, dans les bâtiments (comme les minoteries et dans les usines de transformation de produits alimentaires) et les marchandises. Le bromure de méthyle n'est pas fabriqué au Canada, mais son utilisation est autorisée par la Loi sur les produits antiparasitaires.

Les importations actuelles de bromure de méthyle au Canada s'établissent à environ 60 tonnes, ce qui représente moins de 0,1 % de la consommation mondiale. L'importation, l'exportation et la fabrication du bromure de méthyle sont réglementées en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998).

En 1992, les signataires du Protocole de Montréal ont convenu d'ajouter le bromure de méthyle à la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone assujettie à la réglementation. En 1997, ils se sont entendus pour éliminer progressivement la production et la consommation de bromure de méthyle avant le 1er janvier 2005, en ménageant d'éventuelles exemptions pour des utilisations critiques afin de répondre aux exigences du marché.

Le Canada, en tant que signataire et partie du Protocole de Montréal, doit faire en sorte que les exigences du Protocole de Montréal soient mises en œuvre au niveau national. À cette fin, le bromure de méthyle a été inclus comme substance réglementée au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et il est réglementé depuis le 1er janvier 1995. En vertu du règlement actuel, des quantités de bromure de méthyle autorisées en vertu du Protocole de Montréal avant l'élimination progressive étaient distribuées aux utilisateurs au moyen d'un système d'allocations et de permis.

Depuis le 1er janvier 2005, il est interdit de produire ou d'importer du bromure de méthyle, sauf pour les fins mentionnées à l'annexe 3 du Règlement. Ces exemptions comprennent les traitements en quarantaine et les traitements préalables à l'expédition, ainsi que les utilisations critiques et en cas d'urgence. Avant de pouvoir importer du bromure de méthyle pour l'une de ces utilisations, une personne doit présenter une demande de permis à la ministre.

Aux termes de la Décision IX/6, les parties du Protocole de Montréal ont décidé quels critères seraient utilisés pour évaluer les nominations à des exemptions pour utilisation critique ou en cas d'urgence. Les parties se sont également entendues (Décision IX/7) pour permettre la consommation, en situation d'urgence, du bromure de méthyle en quantité ne dépassant pas 20 tonnes. Des procédures nationales et internationales ont été mises en place pour évaluer les nominations à une exemption pour utilisation critique, à la suite de l'élimination progressive internationale de la production et de la consommation de bromure de méthyle adoptée par les parties au Protocole de Montréal.

Le processus d'exemption pour utilisation critique est organisé chaque année. Les demandeurs peuvent faire leur demande deux ans avant l'année civile pendant laquelle ils prévoient utiliser du bromure de méthyle, ce qui leur permet de recevoir la décision des parties dans l'année précédant celle de l'utilisation prévue. On permet également aux demandeurs de faire leur demande un an à l'avance. Dans ce cas, toutefois, ils ne recevront la décision des parties que dans les quelques mois précédant l'utilisation prévue de la substance.

Chaque année depuis 2002, dans le cadre du processus canadien, Environnement Canada publie un Avis à toute personne qui utilise le bromure de méthyle dans la Gazette du Canada. L'avis décrit les critères, le processus et l'échéancier utilisés par Environnement Canada afin d'évaluer la pertinence des nominations reçues pour des exemptions en matière d'utilisation critique de bromure de méthyle, comme le stipule le Protocole de Montréal après l'élimination progressive. Le Comité consultatif du bromure de méthyle a été constitué afin d'évaluer les nominations par rapport aux critères établis et de faire parvenir, à Environnement Canada, ses recommandations au sujet des nominations. Environnement Canada décide en dernière instance si la nomination doit être acheminée ou non au Secrétariat de l'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour examen supplémentaire.

Dans le cadre du processus international, le Comité des technologies de remplacement du bromure de méthyle, qui comprend des experts de 21 pays, examine les demandes provenant de chacun des pays et fait des recommandations à la réunion des parties. C'est cette dernière qui décide finalement si une demande d'exemption pour utilisation critique est acceptée et quelle quantité de bromure de méthyle pourra être utilisée.

Le projet de règlement

Utilisation critique

En vertu du règlement actuel, des problèmes pourraient se présenter pour les utilisateurs de bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2007, étant donné que le système actuel de distribution des quantités disponibles de bromure de méthyle, après la date d'interdiction, manque de souplesse. Des changements sont de ce fait nécessaires pour deux des six utilisations exemptées de bromure de méthyle, en l'occurrence les utilisations critiques et celles en cas d'urgence. La disposition visant ces deux exemptions est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Le système qui est en place actuellement restreint sensiblement l'achat et la vente ou la mise en vente des quantités non utilisées de bromure de méthyle importé entre des utilisateurs auxquels des exemptions pour utilisation critique ou en cas d'urgence ont été accordées.

Par conséquent, les changements proposés donneraient davantage de latitude aux utilisateurs de bromure de méthyle et ne permettraient qu'aux utilisateurs auxquels une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence a été accordée, d'échanger les quantités non utilisées de bromure de méthyle à ces fins. En d'autres termes, si une quantité est importée par un utilisateur, mais que celui-ci n'en a plus besoin, d'autres utilisateurs, auxquels une exemption a également été accordée, pourraient utiliser la quantité excessive pour leur propre utilisation critique ou en cas d'urgence. Ceci garantirait que les exigences du Protocole de Montréal concernant les exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence sont respectées, conformément aux processus canadien et international. Le projet de règlement garantirait donc la bonne distribution des quantités de bromure de méthyle autorisées par les parties au Protocole de Montréal.

Le projet de règlement imposerait également d'obtenir l'autorisation de la ministre avant d'utiliser le bromure de méthyle pour une utilisation critique ou en cas d'urgence. La ministre n'émettrait un tel permis qu'à des personnes qui ont présenté une nomination à une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence. De telles mesures permettraient à Environnement Canada de contrôler l'utilisation de bromure de méthyle au Canada ainsi que l'adoption progressive de produits de remplacement du bromure de méthyle.

Comme il est possible que la quantité totale de bromure de méthyle demandée par l'utilisateur pour une utilisation critique ne corresponde pas aux quantités autorisées par les parties au Protocole pour cet utilisateur, le projet de règlement clarifierait ce cas de figure.

Le règlement proposé interdirait donc la vente ou la fourniture de bromure de méthyle importé pour une utilisation critique ou en cas d'urgence à toute autre fin et à un utilisateur qui n'a pas été avisé par la ministre d'une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence. En outre, si l'on autorisait des personnes détentrices d'autorisations d'échanger entre elles du bromure de méthyle pour ces deux utilisations exemptées, l'on aiderait le Canada à réduire les quantités totales de bromure de méthyle importées pour ces exemptions.

Utilisations en cas d'urgence

Aux termes de la Décision IX/7, le Protocole de Montréal permet à une partie d'utiliser, en cas d'urgence, du bromure de méthyle. Le projet de règlement comprendrait donc des dispositions et des critères en fonction desquels la ministre émettrait un permis d'importation de bromure de méthyle pour une utilisation d'urgence. La ministre émettrait un permis au demandeur uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(1) Le demandeur a fourni des preuves que l'usage prévu répond aux critères établis par les parties dans le cadre du Protocole (Décision IX/6).

(2) Le demandeur a fourni des preuves que la demande d'utilisation d'urgence du bromure de méthyle vise à faire face à une situation d'urgence.

(3) La demande a été faite selon les procédures décrites dans le document intitulé Processus et critères d'évaluation du Canada des exemptions pour utilisations critiques ou en cas d'urgence du bromure de méthyle (voir référence 2).

Rapports

Le règlement actuel exige seulement que les importateurs de bromure de méthyle présentent des rapports annuels à Environnement Canada. Par suite des nouvelles exigences en matière de rapports aux termes du Protocole de Montréal, le règlement actuel doit être modifié de façon à ce que le Canada se conforme à ces nouvelles exigences.

Le projet de règlement impose à la fois aux importateurs et aux utilisateurs de bromure de méthyle pour des utilisations critiques et en cas d'urgence de signaler à Environnement Canada les quantités de la substance dont ils disposent. Une telle mesure proposée renforcerait la surveillance du bromure de méthyle utilisé au Canada.

Solutions envisagées

Statu quo

Le maintien du Règlement entraînerait des difficultés pour les utilisateurs de bromure de méthyle à partir du 1er janvier 2007, en raison du manque de souplesse du système et de l'absence de produits de remplacement approuvés du bromure de méthyle au Canada. À l'heure actuelle, une quantité inutilisée de bromure de méthyle importée pour des utilisations critiques et d'urgence ne peut être échangée entre des utilisateurs auxquels une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence a été accordée par les parties au Protocole de Montréal.

Qui plus est, la gestion des quantités inutilisées de cette substance dangereuse par les importateurs et les utilisateurs est à l'heure actuelle inefficace.

Le maintien du statu quo ne garantirait pas que les exigences du Protocole de Montréal visant les exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence soient respectées. Par conséquent, le maintien du statu quo a été rejeté.

Modification du Règlement

Puisque le bromure de méthyle est réglementé sur le plan international aux termes du Protocole de Montréal, la modification du Règlement représente la meilleure option canadienne pour garantir que le système devienne plus souple pour les utilisateurs de bromure de méthyle. Le projet de règlement permettrait de faire en sorte que les exigences du Protocole de Montréal à l'égard des exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence soient respectées. Par conséquent, Environnement Canada a estimé que la modification du règlement actuel était la meilleure option.

Avantages et coûts

Avantages

Le projet de règlement profiterait principalement aux utilisateurs de bromure de méthyle auxquels on a accordé des exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence, car ils seraient en mesure d'échanger les quantités inutilisées de la substance importée entre eux. Le projet de règlement pourrait également réduire la quantité globale de bromure de méthyle qui est importée au Canada pour des utilisations critiques.

Le projet de règlement améliorerait également la clarté pour les utilisateurs, tout en respectant les exigences du Protocole de Montréal relatives aux exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence du bromure de méthyle.

Les nouvelles exigences en matière de rapports produiraient également une meilleure surveillance de l'échange de quantités de bromure de méthyle importées par les utilisateurs et les importateurs. L'information supplémentaire demandée aux intervenants est nécessaire pour respecter les nouvelles exigences en matière de rapports du Protocole de Montréal.

Cela étant dit, ces avantages sont difficiles à quantifier.

Coûts

Comme le règlement actuel interdit l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de bromure de méthyle, le projet de règlement ne devrait pas exercer d'impact sensible sur l'industrie. Les coûts d'observation supplémentaires devraient être minimes. Comme les exigences de présentation de rapports annuels pour les utilisateurs de bromure de méthyle impliquent des changements minimes de présentation de rapports et de tenue de dossier, elles n'entraînent pas de coûts supplémentaires.

Les coûts supplémentaires pour le Gouvernement découlant du projet de règlement, notamment les coûts administratifs et d'application, devraient être minimes. Le projet de règlement ne modifie pas sensiblement les activités menées par Environnement Canada. Cependant, les coûts supplémentaires sont déterminés principalement par l'examen au cas par cas du Comité consultatif du bromure de méthyle et la vérification des rapports présentés par les utilisateurs de bromure de méthyle. Ces coûts supplémentaires sont également difficiles à quantifier.

Avantages nets

Comme des estimations quantifiées ne sont pas disponibles pour tous les coûts et les avantages supplémentaires, il n'est pas possible d'estimer exactement les avantages nets globaux du projet de règlement. Cependant, dans l'ensemble, les avantages découlant du projet de règlement devraient dépasser les coûts.

Impacts sur la distribution et la compétitivité

Comme le bromure de méthyle n'est pas fabriqué au Canada et que les importations répondent entièrement à la demande pour les quantités accordées au titre des exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence, les répercussions nettes pour les importateurs et les utilisateurs de bromure de méthyle devraient être limitées. Le projet de règlement maintient les conditions pour les exemptions pour utilisation critique et en cas d'urgence de bromure de méthyle établies à l'annexe 3 du règlement actuel. Ces exemptions évitent des perturbations du marché et sont importantes si aucun produit de remplacement ou de substitution n'est disponible. Par conséquent, aucun impact sensible n'est prévu.

Consultations

Le Groupe de travail industrie-gouvernement sur le bromure de méthyle, déjà constitué, a fait office de forum pour une consultation avec les intervenants qui pourraient subir des répercussions du projet de règlement. Les membres du Groupe de travail comprennent des utilisateurs finaux de la substance à partir de plusieurs secteurs concernés, de ministères fédéraux et provinciaux, d'entreprises de produits de remplacement, d'experts-conseils en gestion et d'organisations non gouvernementales à vocation écologique.

Les consultations se sont déroulées pendant les réunions régulières du Groupe de travail en juin et novembre 2005. Un document de travail contenant le projet de règlement d'Environnement Canada a été distribué aux membres du Groupe de travail et du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] afin qu'ils l'examinent et formulent des observations. Les observations reçues pendant ces consultations au sujet du document de travail ont été prises en compte lors de l'élaboration du projet de règlement. En règle générale, les intervenants étaient favorables au projet de règlement.

Respect et exécution

Puisque le projet de règlement est promulgué en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueront la Politique d'observation et d'application, également adoptée en vertu de la Loi, lorsqu'ils vérifient l'application du Règlement. La Politique indique les mesures à prendre pour favoriser l'application de la Loi, y compris l'éducation, l'information, la promotion du développement technologique et la consultation sur l'élaboration du Règlement. La Politique énonce aussi toute la gamme d'interventions possibles en cas d'infraction : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés de la ministre, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [qui permettent, suivant le dépôt d'accusations pour une infraction à la LCPE (1999), d'éviter un procès]. De plus, la Politique explique les circonstances qui autorisent Environnement Canada à intenter des poursuites au civil pour recouvrer ses frais.

Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, l'agent de l'autorité découvre une infraction présumée, il choisira la mesure d'exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l'infraction présumée : il faut déterminer la gravité des dommages, l'intention du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu une tentative de dissimuler des renseignements ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité des moyens employés pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but visé est de faire respecter la Loi dans les plus brefs délais tout en évitant les récidives. Les facteurs à considérer comprennent le dossier du contrevenant en ce qui concerne l'observation de la Loi, sa volonté de collaborer avec les agents de l'autorité et la preuve qu'il a déjà pris des mesures correctives.
  • Uniformité : les agents de l'autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait antérieurement dans des cas semblables lorsqu'ils déterminent les mesures à prendre pour faire observer la Loi.

Personnes-ressources

Madame Jacinthe Girard, Programmes nationaux et internationaux de substances, Division des secteurs industriels, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4168 (téléphone), jacinthe.girard@ec.gc.ca (courriel); Madame Brenda Tang, Économiste principale par intérim, Direction de l'analyse des impacts et du choix des instruments, Direction générale des analyses et recherches stratégiques, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-997-5755 (téléphone), brenda. tang@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef de la Division du contrôle des produits chimiques, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 23 novembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (1998)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « allocation de consommation de base », « utilisation critique » et « utilisation d'urgence », à l'article 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) (voir référence 3), sont remplacées par ce qui suit :

« allocation de consommation de base » Relativement à un groupe de substances contrôlées visé à la colonne 1 de l'annexe 1 et pour une année indiquée à la colonne 2, la quantité des substances contrôlées qui est déterminée à l'égard d'une personne conformément au paragraphe 10(4). (baseline consumption allowance)

« utilisation critique » Utilisation de bromure de méthyle conforme aux critères qui sont établis dans la Décision IX/6 adoptée à la neuvième réunion des parties au Protocole et énoncée dans le document de l'UNEP intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, UNEP/OzL. Pro.9/12. (critical use)

« utilisation d'urgence » Utilisation, en situation d'urgence, d'au plus 20 tonnes métriques de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/7 adoptée à la neuvième réunion des parties au Protocole et énoncée dans le document de l'UNEP intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, UNEP/OzL.Pro.9/12. (emergency use)

2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Il est interdit d'importer une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite, à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)a) ou a.1).

3. (1) Le sous-alinéa 7(2)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) soit a été fabriquée ou importée avant la date d'interdiction,

(2) Le passage du sous-alinéa 7(2)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit figure à la colonne 2 de l'annexe 3, à une fin visée à la colonne 3 autre que celles visées aux alinéas 5e) ou f), si :

(3) L'alinéa 7(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii.1) soit figure à l'article 5 de l'annexe 3, à l'une des fins visées aux alinéas 5e) ou f) si :

(A) le bromure de méthyle est fabriqué ou importé aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c),

(B) le bromure de méthyle est utilisé aux termes d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2),

(C) la personne a rempli une déclaration présentée en la forme approuvée par le ministre dans laquelle elle s'engage à n'utiliser le bromure de méthyle qu'à cette fin et à ne la fournir, notamment par la vente, qu'aux titulaires d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2) et ayant rempli une telle déclaration,

(4) L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La personne qui a reçu du bromure de méthyle du titulaire d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2) remplit la déclaration exigée à la division (2)b)(ii.1)(C) et la présente au ministre dans les trente jours de la réception du bromure de méthyle.

4. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit de fabriquer des HCFC.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit d'importer des HCFC sauf s'il s'agit d'une substance récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite.

(2) Les paragraphes 8(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Toute personne peut fabriquer ou importer à l'une des fins mentionnées à l'article 6, dans la colonne 3 de l'annexe 3 des HCFC si elle est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c).

5. Les paragraphes 10(6) et (7) du même règlement sont abrogés.

6. L'article 32 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) le permis d'utilisation du bromure de méthyle visé au sous-alinéa 7(2)b)(ii.1) pour l'utilisation critique mentionnée à l'alinéa 5e) de l'annexe 3;

b.2) le permis d'utilisation du bromure de méthyle visé au sous-alinéa 7(2)b)(ii.1) pour l'utilisation d'urgence mentionnée à l'alinéa 5f) de l'annexe 3;

7. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, délivre le permis visé à l'alinéa 32a.1) à la condition que le demandeur lui fournisse les documents attestant la nature de la substance et que, selon le cas :

(2) Le paragraphe 33(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) délivre le permis visé à l'alinéa 32b.1) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) d'une part le demandeur a présenté une nomination comportant les renseignements exigés dans l'avis publié pour l'application des sous-alinéas 68a)(ix) et (xiii) de la Loi à l'égard de l'année en cause ou une nomination a été présentée à son égard et d'autre part la nomination a été acceptée par Décision des Parties au Protocole,

(ii) le demandeur s'engage à ne fournir, notamment par la vente, le bromure de méthyle qu'aux titulaires d'un permis délivré aux termes du présent alinéa ayant rempli la déclaration visée à la division 7(2)b)(ii.1)(C);

b.2) délivre le permis visé à l'alinéa 32b.2) à la condition que le demandeur s'engage à ne fournir, notamment par la vente, le bromure de méthyle qu'aux titulaires d'un permis délivré aux termes du présent alinéa ou de l'alinéa b.1) ayant rempli la déclaration visée à la division 7(2)b)(ii.1)(C);

(3) L'article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) À l'égard d'une demande de permis visée à l'alinéa 32b.1), la quantité annuelle de bromure de méthyle qui est permise par le ministre est égale au résultat du calcul suivant :

A × B ( C

Où :

A la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada pour la nomination par Décision des Parties au Protocole,

B la quantité demandée par le demandeur dans sa demande de permis pour utilisation critique ou celle demandée à son égard dans la nomination, selon celle de ces quantités qui est inférieure à l'autre,

C la quantité totale demandée par le Canada pour la nomination sous le régime du Protocole.

8. Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si les renseignements fournis dans une demande ou un rapport visé au paragraphe (1) font l'objet d'une demande, aux termes de l'article 313 de la Loi, le demandeur doit prévoir dans celle-ci une mention indiquant ceux de ces renseignements :

a) qui constituent un secret industriel;

b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;

c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par lui;

d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.

9. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Groupe de substances contrôlées
Colonne 2

Substance
contrôlée
Colonne 3


Fin
4.1 7 Hydrobromofluorocarbure étalons analytiques

10. L'alinéa 1c) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

11. Le sous-alinéa 2a)(iii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

12. Le sous-alinéa 3a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

13. Le sous-alinéa 3.1a)(iii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

14. Le sous-alinéa 4a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

15. Le sous-alinéa 5a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

16. (1) Le passage de l'article 6 de l'annexe 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Demande de permis de fabrication ou d'importation d'une substance contrôlée à une fin autre que celle visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

(2) Le sous-alinéa 6a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

17. L'annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

6.1 Demande de permis de fabrication ou d'importation de bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) la quantité stockée,

(ii) la quantité annuelle à fabriquer ou à importer compte tenu de la quantité stockée,

(iii) la fin pour laquelle le bromure de méthyle est requis;

c) renseignements concernant le pays d'origine;

d) renseignements concernant le destinataire du bromure de méthyle :

(i) nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur,

(ii) quantité fournie à chaque destinataire au Canada,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii.1)(C) du présent règlement.

6.2 Demande de permis d'utilisation du bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) mention indiquant en quoi l'absence de disponibilité du bromure de méthyle pour cette utilisation se traduirait par un déséquilibre important du marché,

(ii) solutions de rechange possibles à cette utilisation,

(iii) mesures qui seront prises pour réduire au minimum son utilisation,

(iv) mesures qui seront prises pour en réduire au minimum les émissions,

(v) quantités recyclées et stockées,

(vi) efforts de recherche pour trouver des solutions de rechange à l'utilisation ou réduire celle-ci ou les émissions au minimum,

(vii) quantités utilisées, à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3, au cours de chacune des deux dernières années,

(viii) quantité annuelle nécessaire pour une utilisation critique ou quantité nécessaire pour une utilisation d'urgence.

18. Le passage de l'article 7 de l'annexe 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Déclaration d'utilisation à une fin visée à l'annexe 3, autre que celles mentionnées aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

19. L'annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 Déclaration d'utilisation de bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) nom et adresse du vendeur et du fournisseur;

b) renseignements concernant le destinataire :

(i) ses nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

c) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) quantité à recevoir,

(ii) fin à laquelle le bromure de méthyle est requis;

d) renseignements concernant le destinataire et le bromure de méthyle :

(i) ses nom et adresse,

(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii.1)(C) du présent règlement.

20. Le sous-alinéa 8a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

21. Le sous-alinéa 9a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

22. Le sous-alinéa 10a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

23. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

(2) L'article 11 de l'annexe 5 du même règlement est modifié par l'adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) à l'égard du bromure de méthyle, renseignements concernant la quantité utilisée pour l'une des fins visées aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3.

24. Le sous-alinéa 12a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[48-1-o]

Référence 1

Novembre 2005, www.ec.gc.ca/ozone/Docs/SandS/MBR/NMS/FR/finalNms.cfm

Référence 2

Juin 2005, www.ec.gc.ca/ozone/DOCs/SandS/mbr/FR/EX/index.cfm

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 3

DORS/99-7

 

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Mise à jour : 2006-12-01