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Transports Canada

Guide pratique canadien pour l'évaluation détaillée de la sécurité des passages à niveau rail-route (TP14372F) (avril 2005)
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Équipe d'évaluation de sécurité
Confirmation et vérification des normes de conception
Formulaires pour la visite sur les lieux – Passages à niveau passifs
Formulaires pour la visite sur les lieux – Passages à niveau actifs
Exemple de rapport d'évaluation de sécurité

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Table des matières

Pour les passages à niveau existants, l'équipe d'évaluation de sécurité assume la responsabilité de confirmer et de vérifier les normes de conception lors de sa visite du site. Les normes techniques sont contenues dans le RTD-10, le Guide canadien de conception géométrique des routes (publication ATC) et le Manuel canadien de la signalisation routière ou MCSR (publication ATC). On notera que certaines normes techniques découlent de « droits acquis » ou dont l’entrée en vigueur sont susceptible d'être retardée. Les sections 24, 25 et 26 des Règlements sur les passages à niveau spécifient les exigences à l’égard des dates d’entrée en vigueur (EEV). Les normes de conception ci-après doivent être confirmées et appliquées d’une manière uniforme par les autorités ferroviaires et routières.

SÉLECTION DU VÉHICULE TYPE (RTD-10, Section 4)

Pour la sélection du véhicule type, il importe de considérer tous les véhicules qui empruntent couramment le passage à niveau. Il n’est pas possible de concevoir chaque passage à niveau pour tous les types de véhicules routiers. Il est d’une importance capitale que le véhicule type soit déterminé dès le début du processus d’évaluation détaillée de la sécurité du passage à niveau. Le tableau 4-3 du RTD-10 peut servir de guide pour la sélection du véhicule type du passage à niveau. Une fois le véhicule choisi, les autres aspects importants de la conception peuvent être déterminés par les procédures énoncées dans la section 4 du RTD-10. Ces considérations comprennent les distances de visibilité d’arrêt sécuritaire, les distances de dégagement du passage à niveau, les normes de visibilité le long de la voie ferrée et le délai d’avertissement et le temps de descente des barrières dans le cas où le passage à niveau est équipé d’un système d'avertissement.

EMPLACEMENTS DES PASSAGES À NIVEAU (RTD-10, Section 5)

Lorsqu'on se propose de construire un passage à niveau libre, ou carrefour routier ou une voie d'accès à une propriété sur l'approche routière d'un passage à niveau libre, l'emplacement doit être choisi de telle manière qu'aucune partie des trajectoires des véhicules tournant vers le passage à niveau à partir de la route transversale ou de l'entrée privée ne se trouve à moins de 30 m du rail le plus proche si la vitesse maximale admissible sur la voie ferrée dépasse 15 mi/h. Voir la figure 5-1 du RTD-10.

SURFACE DE CROISEMENT (RTD-10, section 6)

Les normes concernant la surface de croisement du passage à niveau sont contenues dans la section 6 du RTD-10. La largeur minimale de la surface de croisement sur les routes publiques empruntées par des véhicules est de 8 m. La surface minimale de croisement de tout trottoir, sentier, piste ou autre chemin régulièrement emprunté par une personne utilisant un appareil fonctionnel est de 1,5 m. En général, les surfaces de croisement doivent être lisses et continues de telle sorte que le véhicule type empruntant le passage à niveau puisse le traverser en toute sécurité à la vitesse maximale admissible sur la route.

GÉOMÉTRIE DE LA ROUTE (Passage à niveau et approches routières) (RTD-10, section 7)

La section 7 de RTD-10 contient des normes techniques concernant la géométrie de la route aux passages à niveau et sur les approches routières. La norme précise que l’alignement horizontal et vertical de l’approche routière et de la route sur le passage à niveau doit être lisse et continu sur toute la distance minimale de visibilité d'arrêt. Il est également précisé que le profil et dévers de la surface de croisement, ainsi que le reste de la route, doivent être conformes et adaptés sur le plan de la sécurité à la vitesse maximale de conception de la route, en respectant les normes de conception du Guide canadien de conception géométrique des routes. La section 7.2 précise les normes de conception en matière de déclivité maximale sur et à proximité des passages à niveau.

Les routes et les passages à niveau construits avant l’entrée en vigueur des normes techniques RTD-10 doivent être conformes aux dispositions de la section 7.3.

La figure 7-1 de RTD-10 spécifie les limites de l’angle d’intersection pour les passages à niveau. Lors de chaque évaluation de passage à niveau, la géométrie réelle de la route doit être vérifiée sur le plan de sa conformité à la nouvelle norme. Tout écart doit être noté et pris en considération.

LIGNES DE VISIBILITÉ (RTD-10, section 8)

Les critères de lignes de visibilité, spécifiés dans la section 8 de RTD-10, s’appliquent à tous les passages à niveau libres. Les lignes de visibilité sont des lignes tracées entre des personnes se trouvant à un passage ou ses approches et les panneaux, les signaux d’avertissement, et les trains qui arrivent. Les exigences générales en matière de visibilité (sections 8.1 et 8.2) sont que les emprises routières et ferroviaires à proximité des passages à niveau soient dégagées d’arbres, de buissons et de matériaux entreposés. Les panneaux routiers, les poteaux des services publics et les autres installations que l’on trouve habituellement au bord des routes ne doivent obstruer la visibilité des panneaux, des signaux et des systèmes d’avertissement du passage à niveau.

L’évaluation des lignes de visibilité nécessite un examen de la route et une connaissance des types et de la vitesse des véhicules qui l’empruntent, ainsi que de la vitesse des trains qui circulent sur les voies. Dans la plupart des cas, les lignes de visibilité minimales spécifiées pour les passages à niveau sans système d'avertissement conviennent pour les voitures et les camions légers. Cependant, les valeurs minimales doivent être augmentées dans certaines circonstances à cause des facteurs qui affectent l’accélération et la décélération des véhicules sur la route considérée. Ces facteurs sont la déclivité et l’état de surface de la route, ainsi que le poids, la longueur et la puissance des véhicules. La déclivité de la chaussée aux abords des passages à niveau, la présence de véhicules combinés lourds ou de grande longueur, comme sur les routes de camionnage, les itinéraires désignés pour des véhicules de grandes dimensions, les routes des parcs industriels et certains croisements utilisés par des véhicules agricoles, doivent donc être pris en considération dans la détermination des lignes de visibilité pour un passage à niveau particulier.

La visibilité des conducteurs de certains véhicules arrêtés à 8 m du rail le plus proche du passage à niveau constitue une préoccupation particulière sur le plan de la sécurité. Afin que ces conducteurs puissent démarrer et franchir un passage à niveau, ils ont besoin d'un temps plus long que le minimum de 10 secondes, qui est le délai minimum pour qu’un train soit vu avant son arrivée à un passage à niveau non-équipé d’un système d'avertissement; ou les 20 secondes, qui représentent le délai minimum avant le déclenchement d’un système d’avertissement précédent l’arrivée du train. Ainsi, à titre d'exemples:

  • Certains camions roulant légalement sur les routes canadiennes ont besoin de plus de 30 secondes à pleine accélération pour franchir un passage à niveau à partir d’une position arrêtée, même dans des conditions idéales.
  • Lorsque les conducteurs doivent s’arrêter juste après un passage à niveau (par exemple à un carrefour contrôlé), ils peuvent avoir à franchir la voie lentement en se préparant à s’immobiliser dès que l’arrière du véhicule aura quitté la zone de danger. Ils devront également ralentir s’ils doivent tourner juste au-delà du passage à niveau.

Comme on l'a vu précédemment, le processus d'évaluation de sécurité repose sur la coopération et le partage des informations entre les autorités ferroviaire et routière concernées. La compagnie de chemin de fer doit confirmer à l'autorité routière la vitesse maximale admissible des trains. De son côté, l'autorité routière est en mesure d'indiquer la vitesse maximale ou pratiquée sur la route considérée, et de fournir ou de déterminer les types et les classes de véhicules qui empruntent les voies publiques. Il est important que la compagnie de chemin de fer et l'autorité routière soient toutes deux conscientes des facteurs qui conditionnent la visibilité car chacune doit s'assurer de maintenir des conditions de visibilité adéquates. C'est la principale raison des échanges de formulaires et de leur étude par l'équipe d'évaluation de sécurité.

Les lignes de visibilité aux passages à niveau sans système d'avertissement sont spécifiées à la figure 8-1 du RTD-10. Ces lignes de visibilité doivent être adaptées aux vitesses maximales permises pour la route existante et la voie ferrée. Ce résultat peut être atteint en dégageant les lignes de visibilité ou en réduisant les vitesses permises pour les véhicules ou les trains, ou encore en restreignant l’utilisation du passage à niveau par les véhicules combinés lourds ou de grande longueur.

Pour les passages à niveau avec système d'avertissement, les exigences de visibilité sont spécifiées à la figure 8-2 du RTD-10. En déterminant si les exigences en matière de lignes de visibilité peuvent être satisfaites, il faut tenir compte de la capacité de maintenir en permanence la visibilité prescrite. Autrement, il faut prévoir un autre moyen de contrôle positif de la circulation routière ou ferroviaire.

PANNEAUX ET MARQUES SUR LA CHAUSSÉE (RTD-10, section 9)

Tous les panneaux spécifiés à la section 9 du RTD-10 doivent être du type réflectorisé. Tous les passages à niveau libres doivent être équipés de panneaux de passage à niveau. S’il y a plus d’une voie, un panonceau supplémentaire indiquant le nombre de voies doit être ajouté. Un signal avancé d’un passage à niveau doit être implanté sur toutes les approches routières de tout passage à niveau dont le DJMA dépasse 100 véhicules/jour. Le panonceau de vitesse recommandée et le signal avancé d'arrêt du passage à niveau doivent être implantés conformément aux règles du MCSR. Un panneau « ARRÊT INTERDIT SUR LA VOIE » doit être érigé en amont du passage à niveau, aux endroits où il a été constaté que l'encombrement de véhicules routiers risque souvent de survenir à moins de 5 m de la surface de croisement. Des panneaux d'arrêt doivent être installés aux passages à niveau sans système d'avertissement lorsqu'il faut que les véhicules s'immobilisent pour des raisons de sécurité ou d'exploitation. L'utilisation de ces panneaux d'arrêt devrait être limitée aux passages à niveau où il est impossible pour les conducteurs de voir un train approcher dans les limites des exigences de visibilité sans ralentir à 15 km/h ou même s'arrêter au panneau signalant le passage à niveau. Des panneaux d'arrêt peuvent également être érigés à des passages à niveau pour lesquels l'évaluation détaillée de sécurité indique que les conditions locales requièrent une telle signalisation.

Des marques sur la chaussée sont requises pour les passages à niveau libres sur routes asphaltées. Ces marques sur la chaussée doivent être conformes aux spécifications du MCSR.

Le processus d'évaluation de sécurité implique que l'équipe s'assure de l'état, de la disposition et de la conformité aux normes de tous les dispositifs de contrôle de la circulation requis aux passages à niveau. Il est important que ces dispositifs de contrôle de la circulation soient vérifiés dans les conditions diurnes et nocturnes.

ÉCLAIRAGE DES TRAINS (RTD-10, section 10)

Les normes d'éclairage des trains sont données dans la section 10 du RTD-10. Elles doivent être consultées au cours de l'évaluation de sécurité pour s'assurer de la conformité du passage à niveau.

SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGE À NIVEAU (RTD-10, section 11)

La section 11 du RTD-10 spécifie les conditions requérant l'installation d'un système d'avertissement aux passages à niveau libres. Ces normes doivent être consultées au cours de l'évaluation de sécurité afin de déterminer si les conditions actuelles ou proposées pour le passage à niveau imposent la mise en place d'un système d'avertissement.

BARRIÈRES (RTD-10, section 12)

La section 12 du RTD-10 spécifie les conditions requérant l'installation de barrières aux passages à niveau équipés d’un système d'avertissement. Les normes de conception doivent être consultées au cours du processus d'évaluation de sécurité pour déterminer si les conditions imposent l'installation de barrières.

FEUX CLIGNOTANTS (RTD-10, section 13)

Le nombre, le type et la disposition des feux clignotants sont spécifiés dans la section 13 du RTD-10. L'efficacité d'un système d'avertissement de passage à niveau dépend de la capacité de ces feux clignotants à attirer l'attention d'un conducteur regardant droit devant lui dans le sens de la marche. Les normes de conception des feux clignotants devraient être consultées au cours l'évaluation de sécurité pour déterminer si les conditions actuelles ou proposées sont conformes.

PANNEAUX « PRÉPAREZ-VOUS À ARRÊTER À UN PASSAGE À NIVEAU » (RTD-10, section 14)

Le panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » avertit à l'avance le conducteur qu'il va certainement devoir s'immobiliser aux signaux du passage à niveau. La principale fonction de ce panneau est de réduire les incidents en zone de dilemme et de signaler aux conducteurs q'un train s'en vient ou se trouve déjà sur le passage à niveau. Pour les normes de conception de ce panneau, consulter la section 14 du RTD-10 et le MCSR. 
Les principaux points à vérifier lors de l'évaluation de sécurité du dispositif de pré-avertissement sont la synchronisation et le bon fonctionnement des clignotants. Chaque installation doit être évaluée du point de vue de l'efficacité des clignotants de pré-avertissement en fonction des caractéristiques locales, telles que la géométrie de la route, la circulation et la composition du trafic routier et les vitesses maximales permises.

FEUX DE SIGNALISATION INTERCONNECTÉS AUX SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGE À NIVEAU (RTD-10, section 15)

La présence de feux de circulation routière à proximité immédiate du système d'avertissement crée, pour tout type de passage à niveau, un environnement dans lequel les usagers sont exposés à des indications potentiellement contradictoires. L'interconnexion de feux de circulation routière avec ceux du système d'avertissement est destinée à asservir les feux routiers à l'approche d'un train, de manière à permettre à tous les véhicules et piétons déjà engagés sur le passage à niveau de le libérer, tout en interdisant aux véhicules suivants d'avancer et de s'engager sur passage à niveau pendant l'approche et le passage des trains.

La section 15 de RTD-10 spécifie les normes de conception pour l'asservissement des feux de circulation routière aux systèmes d'avertissement du passage à niveau. D'autres références peuvent être trouvées dans la norme; «ITE Preemption Practices» du manuel «Communications and Signals» de l'AREMA, ainsi que dans Lignes directrices pour l'inspection et l'essai de l'interconnexion de feux de circulation routière et de systèmes d'avertissement de passage à niveau de Transports Canada. Ces documents devraient être consultés au cours du processus d'évaluation de sécurité pour s'assurer que le passage à niveau est évalué du point de vue de sa conformité aux normes.

Prochaine section:


Dernière mise à jour : 2005-05-19 Haut de la page Avis importants