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Table des matières:
Annexe
I. CONTEXTE:Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (la Loi) exige que les promoteurs, dans l’une ou l’autre des situations ci-après, demandent l’approbation du ministre des Transports (le ministre) avant d’entreprendre des travaux ferroviaires: a) Les travaux dérogent à une norme technique applicable en vigueur aux termes de l’article 7 de la Loi (Les normes techniques applicables approuvées par TC sont énumérées à l’Annexe I). b) Il subsiste une opposition à n’importe quel type de travaux ferroviaires mentionnés dans le Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires. L’installation ferroviaire visée par les travaux projetés est située sur une ligne de chemin de fer de compétence fédérale. Pour que de telles demandes soient viables, il faut d’abord satisfaire à un minimum d’exigences de façon à permettre au ministre de déterminer si les installations ferroviaires projetées sont conformes à la sécurité ferroviaire. II. OBJET:La présente ligne directrice vise à guider les personnes qui proposent d’entreprendre des travaux ferroviaires aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi et pour lesquels une approbation ministérielle est requise. III. PORTÉE:La présente ligne directrice clarifie l’information et les documents à fournir au ministre pour lui permettre de déterminer si les installations ferroviaires projetées sont conformes à la sécurité ferroviaire. IV. AUTORISATION:La présente ligne directrice est publiée en vertu de l’autorité du directeur général, Sécurité ferroviaire. V. DÉFINITIONS:Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ligne directrice: « Loi » Loi sur la sécurité ferroviaire. « Normes techniques » Normes établies au titre de l'article 7 de la Loi. « Ministre » Ministre des Transports, ou toute personne autorisée par écrit en vertu de l’article 45 de la Loi à agir au nom du ministre, dans les limites prévues dans l'acte de délégation. « Personne » Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie. « Prescrit » Exigé en vertu d’un règlement, en l’occurrence, aux fins de la présente ligne directrice, le Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires. « Projet » (a) Lié à un ouvrage, la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture quelconque ou autres mesures liées à cet ouvrage. (b) Proposition quelconque d'exercice d'une activité physique, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée dans le Règlement sur la liste d'inclusion, règlement pris en vertu du paragraphe 59(b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE). « Promoteur » Personne qui se propose d'entreprendre ou d'ordonner la construction ou la modification d'installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d'une autre loi. « Compagnie de chemin de fer » ou « Chemin de fer » Compagnie de chemin de fer exerçant ses activités au Canada en vertu de l’autorité législative du Parlement, et assujettie aux dispositions de la Loi. « Installations ferroviaires » Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement -- ensemble ou séparément -- ou partie de ceux-ci. « Ouvrage de franchissement » Franchissement routier ou franchissement par desserte. « Ligne de chemin de fer » Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l'exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d'aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l'exploitation, notamment pour le drainage. « Route » Voie terrestre -- publique ou non -- pour véhicules ou piétons. « Franchissement routier » Franchissement par une route d'une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. « Franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d'une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. « Desserte » Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. VI. HYPOTHÈSES:La présente ligne directrice repose sur les hypothèses suivantes: 1) La ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la Loi, ni les règlements, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances, les injonctions ou les règles édictés par la Loi. 2) La conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre approuvera le projet de travaux ferroviaires. 3) Les parties à une demande d’approbation d’un projet de travaux ferroviaires respecteront tous les délais prévus dans la loi. 4) Au moment de soumettre à l’examen du ministre une demande d’approbation d’un projet de travaux ferroviaires aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, le promoteur fournira tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier sa démarche. (Nota: S’il ne le fait pas, la demande pourrait être refusée ou son traitement retardé.) VII. RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES:Le paragraphe 10(1) de la Loi reconnaît deux circonstances distinctes où les promoteurs de travaux ferroviaires sont tenus de demander et d’obtenir l’approbation ministérielle avant le début de ces travaux: 10.(1) Les installations ferroviaires projetées dérogent aux normes techniques applicables en vigueur aux termes de l’article 7 de la Loi.
10.(1) Il subsiste à l’égard des installations ferroviaires projetées une opposition pour laquelle un avis a été donné conformément au Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Dans l’un ou l’autre cas, la demande écrite présentée au ministre doit inclure tous les documents à l’appui dont il est question ci-après.
(Nota: Il est recommandé que le chemin de fer utilise la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Gestion des risques : Lignes directrices à l'intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97), et ses modifications successives. Ces lignes directrices ont pour but d’aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l’environnement et à n’importe quoi d’autre qui a de la valeur.)
VIII. ÉTUDE DE LA DEMANDE:Sur réception d’une demande d’approbation d’installations ferroviaires proposées aux termes de l’article 10 de la Loi, le ministre examine si cette exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire; à cette fin, la Loi accorde au ministre une période d’examen (Le paragraphe 10(8) de la LSF autorise au ministre de prolongé le délai d’examen, et ce, dans un avis au promoteur et à tout opposant.) de soixante jours commençant à la date où il reçoit la demande. Pour statuer, le ministre tient compte des renseignements, des analyses et des documents (susmentionnés) fournis par le chemin de fer, et détermine si: 1) les prescriptions législatives énoncées dans la Loi ont été respectées par le promoteur et, en conséquence, si la demande est accompagnée des documents obligatoires à l’appui. 2) Transports Canada s’est acquitté de ses responsabilités législatives en vertu de la LCEE. 3) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, l’avis concernant les travaux proposés a été dûment donné (Voir le paragraphe 4.(5) de la LSF au sujet de la façon de procéder pour la notification.). 4) dans le cas d’une dérogation aux normes applicables, le promoteur a veillé à identifier et à évaluer les incidences et les risques de l’exemption pour la sécurité, et les stratégies de réduction des risques seraient adéquates. 5) des questions ou problèmes relevant de la perception du public restent sans solution et s’il est nécessaire d’y donner suite. 6) dans le cas d’une opposition exprimée par des destinataires de l’avis du projet de travaux ferroviaires donné aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, le promoteur a donné suite à cette opposition d’une manière adéquate. Le promoteur et tout opposant au projet seront avisés, avant la fin de la période d’examen, de la décision du ministre au sujet de la demande. L’approbation, lorsqu’elle est accordée, peut être inconditionnelle ou comporter des conditions ayant un caractère exécutoire. Ces conditions seront énoncées dans l’avis du ministre. IX. SUGGESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF:Les suggestions qui suivent visent à faciliter les processus administratifs associés à une demande d’approbation ministérielle d’un projet de travaux ferroviaires aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi. X. CONTACT:Les questions, commentaires ou suggestions sur la présente ligne directrice devraient être adressés à: Monsieur Don Pulciani ANNEXE IVoici une liste des normes techniques établies en vertu du paragraphe 7(2) ou 7(2.1) de la Loi et approuvés aux termes du paragraphe 19(4) de la Loi: - TC E-05 - Norme concernant les gabarits des chemins de fer - Approuvé le 14 mai 1992. - TC E-07.01 - Normes relatives aux systèmes ferroviaires de signalisation et de contrôle de la circulation - Approuvées le 28 août 1995 et révisée le 26 août 1998. - TC E-10 - Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées - Approuvées le 21 juin 2000. - TC E-14 - Norme de Transports Canada sur les modules de signalisation à diodes électroluminescentes (DEL) de passages à niveau rail-route - Approuvée le 10 octobre 2003. Les règlements qui suivent ont été adoptés avant l’entrée en vigueur en 1989n de la Loi sur la sécurité ferroviaire; certains de leurs articles contiennent des normes techniques: - Règlement sur les installations d'emmagasinage du nitrate d'ammonium (Ordonnance générale O-36) (C.R.C., c. 1145). - Règlement sur le stockage de l'ammoniac anhydre (Ordonnance générale O-33) (C.R.C., c. 1146). - Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore (Ordonnance générale O-35) (C.R.C., c. 1147). - Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables (Ordonnance générale O-32) (C.R.C., c. 1148). - Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone (Ordonnance générale E-18) (C.R.C., c. 1182). - Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau (Ordonnance générale E-6)) (C.R.C., c. 1183) - Règlement sur l'usage en commun de poteaux (Ordonnance générale E-12) (C.R.C., c. 1185). - Règlement sur l'emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (Ordonnance générale O-31) (C.R.C., c. 1152). - Règlement sur les passages à niveau au croisement d'un chemin de fer et d'une voie publique (Ordonnance générale E-4) (SOR/80-748). - Règlement sur les croisements de fils et leur proximité (Ordonnance générale E-11) (C.R.C., c. 1195). ANNEXE II: Évaluation environnementaleLoi canadienne sur l’évaluation environnementale La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) est le fondement juridique du processus d’évaluation environnementale (EE) fédéral. Transports Canada (TC) doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale soit effectuée en conformité avec les prescriptions de la LCEE pour tous les projets:
Un projet se définit comme:
Paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Élément déclencheur de la LCEE En vertu de l’alinéa 5(1)(d) de la LCEE, une demande d’approbation par le ministre présentée aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) à l’égard d’un projet de travaux ferroviaires constitue un élément déclencheur d’une évaluation environnementale (EE). Par conséquent, en vertu du paragraphe 11(2) de la LCEE, TC n’est pas autorisé à accorder une approbation aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF sans avoir d’abord pris une décision aux termes de l’alinéa 20(1)a) pour les rapports d’examen ou 37(1)a) pour les rapports d’études approfondies, même si le projet est décrit dans le Règlement sur la liste d’exclusion. Selon l’alinéa 20(1)(a) de la LCEE, TC doit déterminer par lui-même dans quelle mesure la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'il estime indiquées. On s’attend à ce que la majorité des projets de travaux ferroviaires soumis à l’approbation aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF constituent un élément déclencheur d’un examen préalable d’EE. Processus d’examen préalable dans le cadre d’une évaluation environnementale La marche à suivre décrite ci-après constitue le processus général mis en oeuvre pour les projets dont on juge qu’ils exigent un examen préalable d’EE aux termes de la LCEE, et ne tient pas compte nécessairement des processus qui s’exerceront à l’égard d’une proposition qui exige une étude approfondie ou qui est renvoyée à un médiateur ou fait l’objet d’un examen par commission:
Il est proposé que le promoteur dépose une description de projet auprès de TC le plus tôt possible de façon à faciliter le déclenchement du processus d’EE exigée aux termes de la LCEE. 2. Dès que TC reçoit la description de projet du promoteur, il doit d’abord déterminer si ce projet constitue un élément déclencheur aux termes de la LCEE; si la proposition constitue un « projet » - ou si ce projet est exclu - en vertu de la LCEE, et si le projet exigera un examen préalable d’évaluation environnementale ou une étude approfondie, ou devrait être renvoyé à un médiateur ou à un examen en commission. On s’attend à ce que la majorité des projets de travaux ferroviaires soumis à l’approbation aux termes du paragraphe10(1) de la LSF constituent un élément déclencheur d’un examen préalable d’EE. 3. Si TC juge qu’un examen préalable d’EE s’impose, il doit alors remplir ses obligations législatives en vertu du Règlement sur la coordination fédérale. Aux termes de ce règlement, TC doit notifier les autorités fédérales susceptibles d’avoir un EE comme un élément déclencheur en vertu du paragraphe 5(1) de la LCEE, ainsi que tout ministère fédéral expert dont il estime que l’aide dans l’examen préalable d’EE pourrait être nécessaire. 4. TC est tenu alors d’établir le mandat pour l’EA à effectuer, plus précisément la portée du projet, les facteurs à examiner,et la portée de ces facteurs. En général, le mandat est incorporé dans un document d’orientation, qui est préparé par TC et envoyé au promoteur du projet; cette démarche, si TC le juge nécessaire, se fera en coordination avec les autorités responsables (AR) et les ministères fédéraux experts. Le promoteur devrait se servir du document d’orientation comme d’un guide à l’égard des éléments qui, selon les exigences de TC, doivent figurer dans le rapport d’évaluation environnementale. Néanmoins, TC peut, au cours du processus d’EE, désigner d’autres facteurs ou questions que le promoteur sera tenu d’évaluer. 5. Le promoteur effectue l’EE et présente un rapport à TC pour examen et commentaires. TC examine le rapport avec les autres AR et les ministères fédéraux experts, lorsqu’il le juge nécessaire. Selon la nature de la proposition et les questions soulevées par sa mise en œuvre, TC peut exiger du promoteur qu’il donne au public une occasion d’examiner et de commenter son rapport d’EE. 6. Le promoteur sera tenu de répondre d’une manière appropriée aux commentaires reçus de TC ainsi que d’autres groupes et parties intéressés (le public). TC pourrait aussi demander de plus amples renseignements au promoteur s’il juge que le rapport d’EE n’est pas adéquat ou que certaines questions demandent des éclaircissements. Le promoteur sera tenu de répondre à ces demandes d’information d’une manière appropriée. 7. TC tiendra compte du rapport d’EE présenté par le promoteur et de tous les commentaires reçus du public en vertu du paragraphe 18(3) de la LCEE pour prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa 20(1)(a) de la LCEE. Cette démarche, si TC le juge nécessaire, se fera en coordination avec les autorités responsables (AR) et les ministères fédéraux experts. 8. TC rend sa décision aux termes de l’article 20 de la LCEE. Si d’autres AR sont associées au projet, elles devront prendre leurs propres décisions aux termes de cet article. Délai d’évaluation Le pouvoir du ministre des Transports (le ministre) d’accorder une approbation en vertu du paragraphe 10(1) de la LSF est suspendu par le paragraphe 11(2) de la LCEE jusqu’à ce que TC exerce ses attributions aux termes de l’alinéa 20(1)(a) de la LCEE. Par conséquent, il y a lieu de noter que le « délai d’examen » d’une demande d’approbation par le ministre d’un projet de travaux ferroviaires pourrait être prolongé pour une période fixée par le ministre, en vertu du paragraphe 10(8) de la LSF pour les projets qui exigent la tenue d’une EE. Nota : Pour des consignes plus détaillées sur la tenue d’une EE en conformité avec la LCEE, il est recommandé au promoteur de se reporter au «
Guide des autorités responsables » de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, que l’on peut trouver sur le site Web de l’Agence, à l’adresse suivante: ANNEXE III: Sécurité ferroviaire - Personnes-ressourcesBureaux régionaux
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