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Mémorandum D19-10-2
Code repère : 629A

En résumé

Ottawa, le 1erjuin 1998

OBJET

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET
D'IMPORTATION
(IMPORTATIONS)

Les modifications suivantes ont été effectuées pour tenir compte exactement du rôle de Revenu Canada dans l'application des dispositions de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation :

a) Les paragraphes 5 et 7 expliquent que les marchandises qui sont importées en vertu des dispositions concernant l'importation temporaire sont assujetties aux exigences de la LLEI.

b) Le paragraphe 10 se rapporte aux dispositions d'urgence à prendre advenant que le SALAED ou que le SSMAEC ne soit pas disponible.

c) Les paragraphes 15 et 16 contiennent des renvois à l'introduction de l'Accord de libre-échange Canada-Israël et de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.

d) Le paragraphe 20 mentionne que les quantités ou valeurs admissibles à l'usage personnel, qui sont précisées dans les LGI, s'appliquent à chaque personne.

e) Le paragraphe 27 précise que la LGI no 106 pour ce qui est des vêtements et des autres articles textiles ne s'applique plus seulement aux importations personnelles.

f) Les paragraphes 29 à 31 ont été ajoutés pour tenir compte du rôle de Revenu Canada dans l'application des exigences en matière de licences pour ce qui est des importations d'acier.

g) Le paragraphe 32 décrit une procédure selon laquelle le personnel du Ministère fera parvenir des exemplaires des relevés de transaction des bureaux non dotés d'un terminal au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

h) Le paragraphe 33 a été modifié pour indiquer que le pays d'origine fera l'objet d'une vérification par Revenu Canada.

i) Les paragraphes 40 à 42 décrivent les procédures révisées en ce qui concerne l'élimination des marchandises.

j) Les annexes C et D indiquent l'ajout des roses coupées d'Israël à la Liste des marchandises d'importation contrôlée.


Mémorandum D19-10-2
Code repère : 629A

Ottawa, le 1er juin 1998

OBJET

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION
ET D'IMPORTATION
(IMPORTATIONS)

Revenu Canada aide le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international à appliquer la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Ce mémorandum décrit les conditions d'importation des marchandises inscrites sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée ainsi que les procédures relatives aux licences d'importation délivrées pour ces marchandises.

TABLE DES MATIÈRES

Législation

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

1. L'autorisation d'établir la Liste des marchandises d'importation contrôlée est accordée au paragraphe suivant :

5.(1) Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d'importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'importation...

2. Les dispositions autorisant une modification des licences comprennent le paragraphe suivant :

10.(1) ...le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.

3. Les dispositions prévoyant des interdictions comprennent l'article suivant :

14. Il est interdit d'importer ou de tenter d'importer des marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

4. Les responsabilités et les pouvoirs des inspecteurs des douanes sont précisés dans les articles suivants :

24. Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l'exportation ou l'importation de marchandises, de s'assurer que l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, n'a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements...

25. Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d'importation et d'exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application visant la perquisition, la détention, la saisie, la confiscation...


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Introduction

1. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) confère au gouverneur en conseil le pouvoir d'établir diverses listes de contrôle, y compris la Liste des marchandises d'importation contrôlée, et permet au ministre désigné (le ministre des Affaires étrangères) de délivrer des licences d'importation et de les modifier, suspendre, annuler ou rétablir dans certaines circonstances. Les infractions, les peines, les fonctions des agents des douanes et les modalités d'exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes y sont également précisés. En outre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'application de la LLEI.

2. La Loi sur les licences d'exportation et d'importation,la Liste des marchandises d'importation contrôlée et les licences générales d'importation se trouvent dans le Manuel de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, dont les sections pertinentes sont indiquées ci-après.

Section

Partie Numéro Page

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

II (1) 201.00.1
Liste des marchandises d'importation contrôlée IV (3) 403.00.1
Licences générales d'importation IV (4) 404.01.1

3. Le Manuel de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation peut être commandé à l'organisme suivant :

Groupe Communication Canada Édition
Ottawa ON  K1A 0S9

Téléphone : (819) 956-4800
Télécopieur : (819) 994-1498

Le numéro de catalogue du manuel est E72-1/1991.

Contrôle des marchandises à l'importation

4. Pour importer des produits inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (voir le résumé de cette liste à l'annexe C), il faut obtenir une licence individuelle d'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) sauf s'il s'agit de produits qui peuvent être importés en vertu d'une licence générale d'importation. De telles licences sont également exigées pour les marchandises mises en entrepôt de stockage, à l'exception du boeuf et du veau non admissibles aux termes de l'ALÉNA. Dans le cas des entrepôts d'attente, il faut obtenir les licences avant le moment de la mainlevée.

5. Il est à noter que les marchandises figurant dans la Liste de marchandises d'importation contrôlée qui sont importées en vertu des dispositions concernant l'importation temporaire (p. ex. au moyen d'un formulaire E29B ou d'un carnet ATA) sont assujetties aux exigences de la LLEI relatives aux licences.

6. Les demandes de licence peuvent être présentées à la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du MAECI (voir le paragraphe 45) ou à l'un des courtiers en douane approuvés par le même ministère. Vous trouverez un échantillon d'une Demande de licence d'importation ou d'exportation, formulaire EXT 1466, à l'annexe A.

7. Grâce au Système automatisé de licences des Affaires étrangères et des douanes (SALAED), les renseignements sur les licences peuvent être transmis directement du MAECI à Revenu Canada par voie électronique, ce qui dispense les importateurs de l'obligation de présenter des copies papier de leur licence à Revenu Canada (sauf dans les bureaux non dotés de terminaux) lorsqu'ils désirent obtenir la mainlevée de marchandises dont l'importation est contrôlée en vertu de la LLEI. Le MAECI établit toujours un relevé de transaction indiquant que la licence a été délivrée et le transmet à l'importateur ou au courtier à titre de reçu. Les importateurs qui utilisent des bureaux non dotés de terminaux ou dont les marchandises ont été inscrites sur un formulaire E29B ou dans un carnet ATA doivent présenter un exemplaire de ce relevé au moment de la mainlevée (sauf dans le cas des produits agricoles assujettis au contingent tarifaire) pour prouver qu'une licence du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international leur a été délivrée. Un échantillon du relevé de transaction figure à l'annexe B.

8. Les personnes qui remplissent un formulaire de demande pour obtenir une licence d'importation doivent indiquer le numéro de transaction des douanes dans la zone 2 de ce formulaire. Si l'importateur n'a pas de numéro de transaction, Revenu Canada en attribuera un à l'expédition lorsque ce dernier demandera la mainlevée.

9. La licence d'importation est valide à compter du moment où le MAECI transmet les renseignements connexes par voie électronique au bureau de douane où les marchandises doivent être libérées.

10. Lorsque le SALAED ne peut être utilisé pour la transmission des données concernant la licence au Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), les importateurs ou les courtiers peuvent obtenir la mainlevée de leurs marchandises en présentant une copie papier du relevé de transaction à Revenu Canada, mais si le système en panne est le SSMAEC, les marchandises seront libérées sur présentation des documents de mainlevée et d'une copie papier du relevé de transaction.Dans les deux cas, les clients seront avisés de la marche à suivre par le bureau local des douanes, par un message du service d'information sur l'échange de documents informatisés (EDI) au (613) 957-7224 ou par l'intermédiaire du bulletin d'information sur l'EDI.

Licences générales d'importation

11. Dans le cas des marchandises qui peuvent être importées sous le régime des licences générales d'importation (LGI), il n'est pas nécessaire de demander une licence individuelle, mais il faut indiquer le numéro de la LGI sur les documents de mainlevée (par exemple le document de contrôle du fret, la facture) ou dans le message transmis par l'EDI pour que Revenu Canada soit en mesure de vérifier si l'importation remplit effectivement les conditions d'octroi de la LGI.

12. Il convient de signaler que les LGI pour usage personnel, auxquelles tous les voyageurs ont eu accès dans le passé, qu'ils aient été résidents ou non-résidents, continueront d'être appliquées de la même manière.

13. Pour de plus amples renseignements sur les LGI, consultez la partie IV, section 4 du Manuel de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Marchandises contingentées

14. Les modifications apportées au Tarif des douanes et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce ont une incidence sur l'importation de certains produits agricoles inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC). Le contrôle exercé en vertu de la LLEI se fait maintenant par contingents tarifaires (CT) qui permettent d'importer les marchandises à un taux inférieur en vertu du numéro tarifaire applicable "sous contingent", jusqu'à épuisement du volume prévu. Les produits importés par la suite sont classés dans les numéros tarifaires applicables "hors contingent" et sont donc assujettis à un taux de droit beaucoup plus élevé; mais la plupart des produits agricoles de la LMIC peuvent être importés sous contingent si l'importateur a obtenu au préalable la licence d'importation du CT délivrée à cette fin par le MAECI. Dans le cas du blé, de l'orge et des produits du blé et de l'orge, les contingents sont globaux et s'épuisent au fur et à mesure du classement des importations dans les numéros applicables sous contingent. Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi qu'une liste des produits agricoles de la LMIC, veuillez consulter les Mémorandums D10-18-1, Contingents tarifaires, et D10-18-6, Contingents tarifaires agricoles globaux.

15. L'importation des roses et des boutons de rose en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) est contrôlée par Revenu Canada par contingent tarifaire semblable, mais non identique, à celui qui est décrit au paragraphe 14. Vous trouverez des précisions sur ce régime dans le Mémorandum D10-18-7, Contingent tarifaire sur les roses coupées importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

16. L'importation d'oignons secs et de fraises fraîches en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-Chili est aussi contrôlée par Revenu Canada au moyen de contingent tarifaire semblable, mais non identique, à celui qui est décrit au paragraphe 14. Vous trouverez des précisions sur ces contingents dans le Mémorandum D10-18-8, Contingents tarifaires s'appliquant aux oignons secs et aux fraises fraîches en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-Chili.

17. Comme l'obtention d'une licence d'importation pour les marchandises contingentées n'est pas une condition de mainlevée, les inspecteurs des douanes libéreront les expéditions de marchandises contingentées même si aucune licence d'importation particulière n'a été délivrée en vertu de l'article 8.3 de la LLEI. Toutefois, si la licence d'importation requise n'a pas été obtenue à la date de la déclaration en détail définitive aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, la partie des marchandises importées sans cette licence (soit la totalité ou une fraction seulement de l'expédition) sera réputée avoir été importée sous l'autorité de la LGI no 100 et sera classée hors contingent dans le numéro tarifaire prévoyant un taux de droit de douane plus élevé.

18. Lorsqu'une concordance a été établie entre les renseignements concernant la licence du CT et les renseignements concernant la mainlevée dans le SSMAEC et que ces renseignements sont ensuite examinés dans le cadre du processus de contrôle de la mainlevée, l'inspecteur des douanes, une fois l'expédition libérée, devrait signaler à un spécialiste des marchandises tout écart relevé dans la quantité ou la description des marchandises en produisant un renvoi à cette fin dans le SSMAEC, lequel sera communiqué au spécialiste des marchandises par l'intermédiaire de la liste de travail des SAPC (Services d'administration des politiques commerciales) générée par ce système.

19. Lorsque des marchandises contingentées sont mises en entrepôt de stockage (sauf dans le cas de certaines importations de boeuf et de veau non admissibles aux termes de l'ALÉNA, pour lesquelles la licence doit être disponible au moment de la sortie d'entrepôt), le numéro tarifaire applicable sous contingent devrait être utilisé si une licence d'importation particulière a été obtenue. Le numéro de cette licence devrait figurer dans la zone 26 du document d'importation, Douanes Canada - Formule de codage, formulaire B3 de type 10, ou, dans le cas des participants au CADEX, dans la zone du relevé KI30 réservée aux autorisations spéciales. S'il y a eu un transfert de la propriété des marchandises contingentées pendant leur entreposage, il faudra remplir et présenter à Revenu Canada un formulaire B3 de type 30 pour la déclaration de ce transfert. Pour toutes les marchandises contingentées, y compris les importations de boeuf et de veau non admissibles aux termes de l'ALÉNA, le numéro de licence du CT doit figurer dans la zone 26 du document de la déclaration en détail définitive produite à la sortie d'entrepôt, formulaire B3 de type 20, ou, dans le cas des participants au CADEX, dans la zone du relevé KI30 réservée aux autorisations spéciales.

Importations personnelles de marchandises contingentées

20. Les LGI prévues pour les importations personnelles de produits agricoles contingentés sont énumérées à l'annexe C. Les quantités ou valeurs de ces produits qui peuvent être importés à des taux de droits sous contingent sont indiquées à l'annexe D. Il convient de signaler que ces quantités ou valeurs s'appliquent à chaque personne, même dans le cas d'une famille qui voyage ensemble dans le même véhicule ou qui partage la même résidence. La LGI no 100 permet l'importation de quantités illimitées de marchandises contingentées au taux élevé hors contingent et peut être utilisée aussi bien pour les importations destinées à un usage personnel que pour les importations commerciales. Les exemptions personnelles à l'intention des voyageurs, que prévoit le Chapitre 98 du Tarif des douanes, ne doivent pas être utilisées conjointement avec la LGI no 100. Toutefois, la quantité des produits agricoles contingentés qui est importée à un taux de droit inférieur pour l'usage personnel du voyageur ne peut dépasser celle qui est précisée dans la LGI pertinente.

21. Les voyageurs peuvent importer une quantité illimitée de blé et d'orge et de produits connexes (pour leur usage personnel) en vertu de la LGI no 3 aux taux de droit applicables sous contingent. Pour les importations commerciales de ces produits, la LGI no20 s'applique tant que le contingent n'est pas épuisé, mais il faut ensuite utiliser la LGI no 100.

Vêtements et articles textiles

22. Vous trouverez dans les deux premières sections de l'annexe C une description générale des vêtements et des articles textiles inscrits sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur les articles assujettis à des contrôles, veuillez communiquer avec le MAECI à l'adresse indiquée au paragraphe 45.

23. Deux LGI s'appliquent aux vêtements et aux articles textiles : la LGI no 102 pour les filés ou tissus, et la LGI no 106 pour les vêtements et les autres articles textiles tels que les draps, les taies d'oreiller et les serviettes. Il convient de signaler que ces marchandises ne peuvent être importées à d'autres fins que celles qui sont prévues dans la LGI, sans une licence individuelle d'importation.

24. En vertu de la LGI no 102, aucune licence individuelle n'est exigée pour les filés ou tissus décrits aux articles 22, 24 à 27, 60, 61, 86, 86.1 et 93 de la LMIC s'ils répondent aux exigences suivantes :

a) ils sont destinés à l'usage personnel du résident ou doivent servir de cadeaux ou d'échantillons commerciaux;

b) ils ne sont pas destinés à être vendus au Canada;

c) la valeur en douane de l'importation ne dépasse pas 500 $.

25. Pour que des filés ou tissus puissent être importés en vertu de la LGI no 102, les trois conditions précisées aux alinéas a), b) et c) doivent être remplies. Dans le cas contraire, une licence individuelle sera exigée. Il est important de noter que les filés ou tissus destinés à un usage commercial (c.-à-d. à la revente) ne peuvent être importés en vertu de la LGI no 102, même si leur valeur en douane est inférieure à 500 $.

26. Le terme "échantillon commercial" s'entend d'un filé ou tissu qui est représentatif d'une catégorie déterminée de marchandises produites à l'étranger et qui est importé aux seules fins d'exposition ou de démonstration en vue d'obtenir des commandes de marchandises similaires qui seront importées au Canada.

27. En vertu de la LGI no 106, aucune licence individuelle n'est exigée pour les vêtements et les autres articles textiles décrits aux articles 29, 31, 32, 34, 37, 39 à 47, 49 à 52, 58, 85 et 86.3 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à condition que chaque importation de ces produits correspondent :

a) soit à une valeur en douane, déterminée selon la Loi sur les douanes, d'au plus 500 $;

b) soit, lorsque cette valeur dépasse 500 $, à un nombre maximal de 16 articles.

28. Les vêtements et les autres articles textiles qui sont expédiés ou transportés ensemble par un seul exportateur ou au nom de cet exportateur, et qui sont importées par un seul importateur ou au nom de cet importateur sont considérées comme une seule importation, même s'il y a plusieurs connaissements. Cette exigence vise à prévenir le dégroupage ou le fractionnement des expéditions qui permettraient de bénéficier injustement des avantages qu'offre la LGI.

Acier ordinaire et aciers spéciaux

29. Divers types d'acier au carbone et d'aciers spéciaux pour lesquels des licences d'importation sont exigées sont décrits aux articles des numéros 80 et 81 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée.

a) Article du numéro 80 - Produits en acier ordinaire, notamment demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), plaques, feuilles et feuillards, fils machines, fils et produits en fils, produits de type ferroviaire, barres, profilés et éléments de charpente, tuyaux et tubes, à l'exclusion des produits en acier spécialisé visés à l'article 81.

b) Article du numéro 81 - Produits en acier spécialisé : produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et tôles), barres d'acier inoxydable, tuyaux et tubes en acier inoxydable, fils et produits de fils en acier inoxydable, acier allié à outils, acier à mouler et acier rapide.

30. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur les produits de l'acier assujettis à des contrôles, veuillez communiquer avec le MAECI à l'adresse indiquée au paragraphe 45. Lorsqu'une expédition d'acier doit être divisée en plusieurs chargements en vue de son importation au Canada, une seule licence est délivrée pour toute la commande, à condition :

a) qu'une facture des douanes canadiennes (ou une facture permettant l'appréciation de la qualité [AQ] des marchandises, si la mainlevée se fait par EDI) et un formulaire B3 soient établis;

b) que la totalité des marchandises soient importées dans un délai de 30 jours.

31. Il y a deux LGI pour les produits de l'acier : la LGI no 80 pour l'acier ordinaire et la LGI no 81 pour les produits en acier spécialisé. En vertu de ces LGI, aucune licence individuelle n'est exigée d'un résident du Canada à condition que la valeur en douane totale des marchandises, déterminée selon la Loi sur les douanes, ne dépasse pas 5 000 $. En outre, les expéditions d'acier qui sont classées dans les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 (marchandises canadiennes retournées), peuvent être importées sans licence d'importation.

Procédures relatives aux licences d'importation

32. Pour obtenir la mainlevée de marchandises dont l'importation est contrôlée en vertu de la LLEI, mais qui ne sont pas assujetties à un CT, l'importateur doit s'assurer qu'une licence d'importation a été approuvée par le MAECI. C'est le relevé de transaction qu'il recevra de ce ministère qui lui indiquera si la licence a été approuvée et si les renseignements ont été transmis à Revenu Canada par l'intermédiaire du SALAED. Si la mainlevée est demandée à un bureau non doté de terminal, l'importateur devra présenter à Revenu Canada un exemplaire du relevé de transaction. Le personnel du Ministère vérifiera les renseignements sur la licence que contient le relevé avant d'accorder la mainlevée des marchandises. Les relevés de transaction seront timbrés par l'inspecteur des douanes et envoyés au MAECI hebdomadairement à l'adresse suivante :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des services d'administration et de technologie (EPC)
Section de la vérification Case postale 481, succursale A
Ottawa ON  K1N 9K6

33. Les renseignements de la licence dont Revenu Canada doit contrôler l'exactitude après leur transmission électronique par le MAECI sont :

a) le numéro de transaction;

b) la date d'expiration;

c) le nom de l'importateur;

d) la description des marchandises;

e) la valeur;

f) la quantité;

g) le pays d'origine.

34. Les noms des importateurs sur les licences d'importation doivent correspondre à ceux qui figurent dans les documents de mainlevée des douanes ou dans les messages transmis par EDI. Si les noms ne concordent pas, la licence sera rejetée. Les importateurs en seront avisés et devront demander une modification de la licence ou présenter des renseignements appropriés en vue de la mainlevée.

35. Les procédures relatives aux licences d'importation et les responsabilités connexes sont décrites à l'annexe E.

36. Chaque fois qu'une licence transmise par voie électronique est utilisée pour la mainlevée de marchandises, le MAECI en est informé.

Modification des licences

37. Les modifications apportées aux licences peuvent être autorisées par la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du MAECI. Par exemple, on peut modifier une licence pour éliminer l'écart entre la quantité réelle et celle qui est indiquée sur la licence; pour y substituer un produit; pour en prolonger la durée de validité; pour en modifier la date d'expiration; ou pour l'annuler. Dans le cas des marchandises contingentées, la licence doit être modifiée avant le moment de la déclaration en détail définitive, et dans le cas des autres marchandises, avant la mainlevée. Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur la modification des licences, veuillez communiquer avec la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation. Vous en trouverez l'adresse et les numéros de téléphone au paragraphe 45.

Retenue/rejet

38. Revenu Canada retiendra les marchandises (sauf les produits agricoles contingentés) et rejettera la demande de mainlevée dans les circonstances suivantes :

a) aucune licence particulière n'a été présentée;

b) les marchandises sont différentes de celles qui sont décrites sur la licence;

c) le nom de l'importateur n'est pas celui qui figure sur la licence;

d) la licence n'est pas encore en vigueur ou est expirée;

e) la quantité ou la valeur déclarée est différente de celle qui est précisée sur la licence;

f) le pays d'origine est différent de celui qui est indiqué sur la licence.

39. Dans les circonstances susmentionnées, les marchandises ne seront pas libérées tant que les renseignements présentés aux fins de la mainlevée ou la licence n'auront pas été modifiés pour apporter les corrections nécessaires. On déterminera ensuite de quelle façon disposer des marchandises.

Élimination des marchandises

40. Lorsque des marchandises ont été abandonnées ou confisquées à cause des exigences de la LLEI, c'est le MAECI qui détermine de quelle façon il en est disposé. Si vous avez besoin de plus amples renseignements à cet égard, veuillez communiquer avec la Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, à l'adresse indiquée au paragraphe 44.

41. Les voyageurs qui décident de ne pas payer le taux de droit supérieur applicable à l'importation hors contingent de produits agricoles périssables dont la quantité dépasse la quantité admissible pour usage personnel selon la LGI sont encouragés à retourner les marchandises excédentaires aux États-Unis. Si le voyageur préfère abandonner ces marchandises, Revenu Canada en disposera en conformité avec les politiques, les procédures et les lignes directrices énoncées dans le volume du Manuel des finances et de l'administration portant sur la gestion du matériel, au chapitre 2-6-2. Si vous avez besoin de plus amples renseignements à cet égard, veuillez communiquer avec le personnel régional ou local responsable de la gestion du matériel ou avec la Division de la gestion du matériel à Ottawa au (613) 954-0175. Comme il est impossible de garantir que les produits agricoles périssables qui sont abandonnés par les voyageurs satisfont à toutes les exigences en matière de santé, de sécurité et de manutention, il est interdit de céder ces marchandises aux banques d'alimentation ou à d'autres organismes de bienfaisance.

42. Tous les produits agricoles contingentés de la filière commerciale qui sont abandonnés seront retenus en attendant qu'il en soit disposé selon les instructions de la Direction de la politique commerciale et de l'interprétation, qu'on peut joindre au numéro (613) 954-7129.

Renseignements sur les pénalités

43. Quiconque contrevient à la LLEI ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de 10 ans, ou l'une de ces peines.

Renseignements supplémentaires

44. Pour toute question concernant l'application générale des présentes lignes directrices par Revenu Canada, adressez-vous à :

Revenu Canada
Direction générale des douanes et de
l'administration des politiques commerciales
Direction de la politique commerciale et de
l'interprétation
Édifice Connaught
555, avenue MacKenzie
Ottawa ON  K1A 0L5

Téléphone : (613) 954-7129 (vêtements, articles textiles et produits de l'acier)
(613) 954-6027 (produits agricoles)

Télécopieur : (613) 952-1698 (vêtements, articles textiles, acier et produits agricoles)

45. Pour toute question concernant la délivrance des licences d'importation, adressez-vous au :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation (TED)
C.P. 481, succursale A
Ottawa ON  K1N 9K6

Téléphone : (613) 996-3711 (vêtements et articles textiles)
(613) 995-8104 (agriculture et acier)

Télécopieur : (613) 995-5137 (vêtements et articles textiles)
(613) 996-0612 (agriculture et acier)

ANNEXE A

Insérer le formulaire EXT 1466

DEMAND DE LICENCE D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION

Insérer le dos du formulaire EXT 1466

ANNEXE B

Insérer le relevé de transaction

version française

ANNEXE C

LISTE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION CONTRÔLÉE

Les produits de la Liste des marchandises d'importation contrôlée se divisent en quatre grandes catégories. Les numéros de ces catégories ou groupes et des articles correspondants, la description générale des produits visés et les numéros des licences générales d'importation s'y rapportant sont indiqués dans le tableau présenté ci-après. Ce guide vous est fourni à titre documentaire seulement. Vous trouverez la liste complète des marchandises d'importation contrôlée à la partie IV, section 3, du Manuel de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Numéro du Numéro de l'article Description Numéro de la groupe licence générale d'importation
1. Filés ou tissus 22 Tissus de polyester 102
24 Filés acryliques 102
25 Tissus de laine 102
26 Tissus de nylon en provenance
de la Pologne, de la République
de Corée, de la Thaïlande,
de Taïwan ou de la Roumanie
102
27 Filés de polyester - Corée 102
60 Filés de nylon - Corée ou Taïwan 102
61 Tissus de coton à trame large 102
86 Tissus ou filés 102
93 Tissus d'acétate de cellulose 102
2. Vêtements ou
autres articles
29 Serviettes et débarbouillettes
textiles de coton-éponge
106
31 Gants de travail 106
32 Vêtements de dessus 106
34 Bas 106
37 Pantalons 106
39 Blouses et chemisiers pour dames 106
40 Vêtements de nuit et robes de chambre 106
41 Vêtements de pluie 106
42 Vêtements de sport 106
43 Sous-vêtements de maintien 106
44 Maillots de bain 106
45 Sous-vêtements 106
46 Vestes, pardessus et paletots 106
47 Complets de qualité, vestons
sports et blazers pour hommes et garçons
106
49 Chemises pour hommes et garçons 106
50 Chandails, pull-overs et cardigans 106
51 Draps de lit - en coton ou en
fibres synthétiques
106
52 Taies d'oreiller - en coton ou en
fibres synthétiques
106
58 Sacs à main faits de tissus 106
85 Vêtements 106
86.3 Marchandises de la sous-position 9404.90 106
Numéro du Numéro de l'article Description Numéro de la groupe
licence générale
d'importation
3. Marchandises diverses 70 Armes de guerre 60
71 Armes de guerre 60
72 Armes de guerre 60
73 Armes de guerre 60
80 Acier ordinaire 80
81 Produits en acier spécialisé 81
90 Armes d'origine sud-africaine
91 Armes prohibées
4. Produits
agricoles
94, 96-104 Volaille et produits avicoles 2,100
105-113 Dindes et produits de la dinde 7,100
114-116 Boeuf et veau de pays non ALÉNA 13,100
117-134, 141-160 Produits laitiers 1,100
95, 135-139 Oeufs 8,100
140 Margarine 14,100
161-191 Blé et orge et produits connexes 3, 20, 100
192 Marchandises contingentées 1, 2, 3, 7, 8,
classées dans la position 98.04 ou 98.26 13, 14
193 Roses et boutons de roses coupées 6, 193, 100

Nota 1 : Dans le cas des produits agricoles, les quantités ou valeurs supérieures aux limites d'accès peuvent être importées en vertu de la Licence générale d'importation no 100. Toutefois, les taux de droits hors contingent s'appliqueront.

Nota 2 : Veuillez consulter le Mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires, pour obtenir des précisions sur le classement. Quant aux précisions sur les contingents relatifs aux produits agricoles, il convient de consulter le Mémorandum D19-1-1, Produits agricoles et alimentaires.

ANNEXE D

GUIDE PRATIQUE SUR LES IMPORTATIONS PERSONNELLES DE
PRODUITS AGRICOLES CONTINGENTÉS

DESCRIPTION

NUMÉRO DE LA LGI

QUANTITÉ OU VALEUR
"SOUS CONTINGENT"

Orge, produits de l'orge

3

Aucune restriction quantitative

Boeuf, frais ou congelé

13

10 kg (aucune restriction de CT pour les produits visés par l'ALÉNA)

Beurre

1

Total des produits laitiers : 20 $

Babeurre

1

Total des produits laitiers : 20 $

Fromage, cheddar, suisse, mozzarella

1

Total des produits laitiers : 20 $

Poulet, entier, parties, frais ou congelé

2

10 kg

Oeufs frais

8

2 douzaines

Lactosérum sec

1

Total des produits laitiers : 20 $

Crème épaisse

1

Total des produits laitiers : 20 $

Crème glacée

1

Total des produits laitiers : 20 $

Margarine

14

3 kg (12 kg avec ordonnance)

Lait

1

Total des produits laitiers : 20 $

Crème sûre

1

Total des produits laitiers : 20 $

Dindes, entières, fraîches ou congelées

7

Une dinde

Dindes, parties, fraîches ou congelées

7

10 kg

Blé, produits du blé

3

Aucune restriction quantitative

Yogourt

1

Total des produits laitiers : 20 $

Roses (Israël)

6

2 douzaines

Nota :  Les quantités ou valeurs se situant au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être importées en vertu de la LGI no 100, mais les taux de droit hors contingent s'appliqueront. Pour avoir des renseignements détaillés sur le classement, consultez le Mémorandum D10-18-1, Contingents tarifaires. Le Mémorandum D19-1-1, Produits agricoles et alimentaires, contient des précisions sur les limites quantitatives imposées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

ANNEXE E

PROCÉDURES RELATIVES AUX LICENCES D'IMPORTATION

Le tableau présenté ci-après décrit les procédures relatives aux licences et le partage des responsabilités entre l'importateur, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Revenu Canada à cet égard.

Importateur Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Revenu Canada
1. Présenter une demande de licence.
2. Inscrire le numéro de transaction sur le formulaire EXT 1466, Demande de licence.
3. Introduire les données dans le système informatique.
4. Établir un relevé de transaction pour l'importateur et transmettre les données à Revenu Canada.
5. Présenter les documents de mainlevée ou transmettre les données de mainlevée à Revenu Canada.

6. Vérifier :
- le numéro de transaction;
- la date d'entrée en vigueur et la
date d'expiration de la licence;
- si le nom de l'importateur
sur la demande de mainlevée
correspond à celui de la licence;
- si la quantité précisée sur la
licence, la valeur expédiée et la
description correspondent aux
données de la facture;
- si le pays d'origine sur la
demande de mainlevée
correspond à celui de la licence.

7. Libérer les marchandises.

8. Lorsque qu'une licence a été
utilisée, en informer le ministère
des Affaires étrangères et du
Commerce international.

9. Prendre des mesures
d'exécution au besoin.

Nota 1  : L'obtention d'une licence particulière de CT n'est pas une condition de mainlevée, mais si l'importateur n'a pas obtenu cette licence à la date de la déclaration en détail définitive, la partie des marchandises importées sans licence sera réputée avoir été importée sous l'autorité de la LGI no 100 et sera classée hors contingent dans le numéro tarifaire prévoyant un taux de droit beaucoup plus élevé.

Nota 2  : Lorsque les renseignements de la licence du CT correspondent à ceux de la mainlevée dans le SSMAEC et que ces renseignements sont examinés par la suite dans le cadre du processus de contrôle de la mainlevée, l'inspecteur des douanes, une fois l'expédition libérée, doit signaler à un spécialiste des marchandises tout écart relevé dans la quantité ou la description des marchandises en produisant, dans le SSMAEC, un renvoi qui sera communiqué à ce spécialiste grâce à la liste de travail des SAPC (Services d'administration des politiques commerciales) générée par ce système.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les licences d'exportation et d'importation, articles 5, 10, 14, 19, 24 et 25
Liste des marchandises d'importation contrôlée
Règlement concernant les licences d'importation

Licences générales d'importation

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7935-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS "D" -

D19-10-2, le 8 juillet 1996

AUTRES RÉFÉRENCES -

D10-18-1, D10-18-6, D10-18-7, D10-18-8 et D19-1-1

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.




Dernière mise à jour : 1998-06-01 Haut de la page
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