5.1.1 |
La présente section s’applique à tous les embarcations autres que des embarcations de plaisance
(excluant les bâtiments pneumatiques, multicoques, les bâtiments transportant un cargo au-dessus
de 1000 kg et les bâtiments construits et convertis pour remorquage, la drague et levage) de plus de
6 m (19 pi 8 po) de longueur, les quilles desquels ont été placées, ou la construction ou la fabrication
ou les travaux d’application de fibre de verre desquels ont été commencés le 1er avril 2005 ou après
cette date. |