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Document d'information

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Mars 2004

Investigations et enquêtes d'immigration

Aperçu

Dans le cadre de l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) effectue des investigations portant sur des infractions possibles à la Loi. S'il y a suffisamment de preuves qu'une personne a enfreint la Loi, les agents peuvent traiter le cas ou ordonner à la personne qu'elle se présente à une enquête. Une enquête est en quelque sorte une audience d'un tribunal. Elle se déroule en présence d'un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Dans certains cas, les mesures de renvoi peuvent faire l'objet d'un appel devant la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la CISR. La Cour fédérale, Section de première instance, peut procéder au contrôle de la décision rendue par la SAI.

Qui est responsable?

Des membres du personnel local et régional de l’ASFC, y compris des agents d'exécution de la loi, des agents d'audience et des représentants du ministre (habituellement des gestionnaires, superviseurs ou agents des bureaux locaux de l’ASFC), participent à l'investigation et à l'enquête. Les commissaires de la Section de l'immigration tiennent les enquêtes. La CISR est indépendante de l’ASFC et ses commissaires ont une formation en droit de l'immigration. Dans certains cas, les mesures de renvoi peuvent faire l'objet d'un appel devant la SAI de la CISR.

Investigations d’immigration

L’ASFC fait appel à des agents d'exécution de la loi de partout au Canada pour enquêter sur des personnes ayant peut-être enfreint la Loi. Ces agents travaillent en étroite collaboration avec la GRC, la police locale et d'autres organismes et, au besoin, sont habilités à arrêter, à détenir et à renvoyer les personnes qui ont violé la Loi.

L'investigation peut démarrer à la suite de rapports de police, d'indications du public, ou encore d'aveux de la personne en question. S'il existe des preuves suffisantes qu'une infraction a été commise, l'agent peut soumettre un rapport à l'attention du représentant du ministre. La personne visée par une investigation peut alors être soumise à un processus administratif en cas d'infraction simple, ou encore à une enquête présidée par un commissaire de la Section de l'immigration si l'infraction est plus compliquée.

Dans le cas des infractions simples (par exemple, un visiteur qui est resté au Canada plus longtemps que prévu selon la Loi), le représentant du ministre décide s'il y a eu ou non infraction et, au besoin, prend une mesure de renvoi qui oblige la personne à quitter le pays.

Enquêtes

Si une infraction plus compliquée est alléguée, le représentant du ministre examine le rapport d'investigation et transmet l'affaire à la Section de l'immigration en vue d'une enquête.

Une enquête est en quelque sorte une audience d'un tribunal et est généralement publique. Toutefois, elle se tient à huis clos si elle concerne un demandeur du statut de réfugié ou si la Section détermine ce qui suit :

  • la vie d'une personne est en danger (par exemple, une personne peut être appelée à témoigner lors d'un procès mettant en cause des membres du crime organisé);
  • l'impartialité de l'examen des motifs de la garde risque sérieusement d'être entravée (par exemple, une femme pourrait être réticente à témoigner à l'encontre de son mari si l'examen est public);
  • il existe un risque que des renseignements mettant en jeu la sécurité du public soient divulgués (par exemple, l'enquête concerne une personne qui n'est pas admissible pour des raisons liées à la sécurité).

Tout comme un juge, un commissaire de la Section de l'immigration préside l'enquête et entend les éléments de preuve présentés par un agent représentant le ministre, la personne en question et, le cas échéant, son représentant. Toutefois, à la différence d'une audience judiciaire normale, il n'y a jamais de jury, et la preuve présentée est soumise à moins de restrictions. À la fin de l'enquête, le commissaire de la Section de l'immigration décide si la personne est admissible. Si c'est le cas, elle est autorisée à entrer ou à rester au Canada. Le commissaire de la Section de l'immigration peut fixer des conditions à ce sujet.

Si la personne n'est pas admissible au Canada, une mesure de renvoi l'obligeant à quitter le pays est prise. Le commissaire peut également décider si la personne doit être mise en détention ou se voir imposer des conditions pour sa mise en liberté.

Appel de mesures de renvoi

Certains étrangers munis de visas de résidents permanents, certains résidents permanents et certaines personnes protégées faisant l'objet de mesures de renvoi prises lors du contrôle ou d'une enquête peuvent interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration de la CISR. Ne peuvent en appeler des mesures de renvoi les étrangers, les résidents permanents et les personnes protégées qui ont été déclarés interdits de territoire pour les raisons suivantes :

  • ils constituent des menaces à la sécurité de l'État;
  • ils ont violé les droits internationaux ou de la personne;
  • ils se sont vu infliger une peine d'au moins deux ans pour activité criminelle;
  • ils sont ou ont été impliqués dans le crime organisé;
  • ils ont fait une fausse déclaration, et ils ne sont pas l'époux/l'épouse du répondant, son conjoint de fait ou son enfant.

Un appel peut être interjeté par la personne frappée de renvoi ou par l’ASFC au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La SAI peut surseoir à l'exécution des mesures de renvoi.

Ce qui a changé depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés le 28 juin 2002

Enquêtes à huis clos pour les demandeurs du statut de réfugié. Les enquêtes pour les demandeurs du statut de réfugié se déroulent à huis clos en vertu de la nouvelle Loi. Cette disposition reconnaît le besoin de protéger la confidentialité du demandeur.

Renseignements aux médias




Last updated: 2005-08-29 Haut de la page
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