Environnement Canada
Document d'orientation
QUESTIONS ET RÉPONSES
PORTANT SUR LE
RÈGLEMENT
FÉDÉRAL SUR LE SOUFREDANS LE CARBURANT DIESEL
en vertu de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement, 1999 (LCPE 1999)
Division des combustibles
Environnement
Canada
Révisé en décembre 2005
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Table des matières
Avis
Avertissement
Préface
Aperçu du Règlement
Questions générales
Questions sur les articles du Règlement
- Interprétation
- Application
- Concentration maximale de soufre
- Analyse
- Rapport
- Registre
- Abrogation
- Entrée en vigueur
- Annexes
Questions diverses
Biodiesel
Autre Questions
Appendice A - Adresses des bureaux régionaux d'Environnement Canada
Appendice B - Cartes de la zone d'approvisionnement du Nord
AVIS
Prière d'adresser les commentaires ou questions concernant
le contenu de ce document à :
Chef
Division des combustibles
Direction du pétrole, du gaz et de l'énergie
Environnement
Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Télécopieur : 819-953-8903
AVERTISSEMENT
Les lecteurs sont avisés que ce document a été préparé pour être
utilisé comme outil de référence. Il n'a aucune
valeur ni conséquence juridiques. Ce document ne fait pas partie ou
ne remplace ou ne modifie en aucune façon le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2002-253) ni n'en
fournit une interprétation juridique. En cas d'incompatibilité entre
le présent document et le Règlement, le Règlement aura
préséance. Les personnes assujetties au Règlement doivent
s'y reporter directement pour déterminer la portée de
leurs obligations et responsabilités.
PRÉFACE
Le présent document a été rédigé par
Environnement Canada à titre d'outil de référence,
pour fournir au lecteur des informations au sujet des exigences du Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2002-253). Le lecteur trouvera
au début du présent document un bref aperçu du Règlement,
suivi de questions et réponses portant sur le Règlement en
général et sur ses divers articles. Il est à noter également
que ce document de référence a été mis à jour
afin d'y inclure les modifications apportées récemment
au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Ce règlement
a été modifié par le Règlement modifiant
le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2005-290) qui
a été publié dans la Gazette du Canada, partie II, le
19 octobre 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
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Aperçu du Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel
Article 1 : DÉFINITION
Cet article définit les termes et expressions utilisés dans
le Règlement.
Article 2 : APPLICATION
L'article 2 définit les cas dans lesquels les exigences du Règlement
ne s'appliquent pas.
Article 3 : CONCENTRATION MAXIMALE DE SOUFRE
Cet article précise la teneur maximale en soufre du carburant diesel
pour usage dans des véhicules routiers, des véhicules tout-terrain,
des bateaux et des locomotives. Ces limites s'appliquent au carburant diesel
produit, importé ou vendu.
Article 4 : ANALYSE
Cet article précise quelles méthodes d'analyse seront utilisées
par Environnement Canada et par les tribunaux pour déterminer si les
exigences du Règlement en matière de composition sont respectées.
Article 5 : RAPPORT
Cet article stipule que toute personne qui produit ou importe du carburant
diesel doit produire :
- des informations ponctuelles sur l'inscription (Annexe 2) comprenant
des mises à jour lorsqu'il y a des changements (Annexe 2); et
- des rapports réguliers sur les volumes de carburant diesel
et les concentrations de soufre (Annexe 1).
Cet article précise en outre les méthodes alternatives d'analyse
qui se sont avérées équivalentes à la méthode
d'essai de référence et qui peuvent être utilisées
pour rapporter la concentration de soufre dans le carburant diesel.
Article 6 : REGISTRE
Cet article exige que les importateurs et producteurs tiennent des registres
du carburant diesel (à faible teneur en soufre ou ordinaire). Ces registres
doivent être conservés pendant une période de cinq ans à l'installation
de production ou à l'établissement de l'importateur au Canada.
Article 7 : ABROGATION
Le Règlement sur le carburant diesel (limitant à 500 mg/kg
la teneur en soufre du carburant diesel pour usage dans des véhicules
routiers), en vigueur depuis le 1er janvier1998, est abrogé à l'entrée
en vigueur du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
Article 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Règlement sur le soufre dans le carburant dieselest
entré en vigueur le 1er janvier 2003. Le Règlement
modifiant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel entre
en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexe 1 : RAPPORT SUR LA CONCENTRATION EN SOUFRE DANS LE CARBURANT
DIESEL
Cette Annexe décrit les informations requises qui doivent être
rapportées en vertu de l'alinéa 5(1)
Annexe 2 : RAPPORT DES PRODUCTEURS ET DES IMPORTATEURS DE CARBURANT
DIESEL
Cette Annexe décrit les informations requises sur l'inscription qui
doivent être rapportées en vertu de l'alinéa 5(4)
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QUESTIONS GÉNÉRALES
G.1 Quelles sont les sanctions auxquelles je m'expose si je ne
me conforme pas au Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel?
La conformité au Règlement est impérative. La Politique
d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement, 1999 d'Environnement Canada définit
les critères de décision des agents de l'autorité d'Environnement
Canada face aux infractions présumées. Aux termes des articles
272 et 273 de Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999
(LCPE 1999), toute personne trouvée coupable de contravention ou de
défaut de respect à la Loi ou à ses règlements
est passible d'amendes, de peines de prison ou autres ordonnances du
tribunal. Il y aurait également lieu de lire ces articles conjointement
avec l'article 276 de la Loi qui prévoit que lorsqu'une
infraction est commise ou poursuivie durant plus d'une journée,
chaque journée au cours de laquelle l'infraction a été commise
peut faire l'objet d'une poursuite distincte.
On peut se procurer sur demande un exemplaire de la Politique d'observation
et d'application d'Environnement Canada, à l'adresse
ci-dessous :
Directeur
Direction de l'application de la loi
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
On peut aussi trouver copie de la politique à l'adresse :
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/default.cfm 1
En plus des sanctions financières et administratives, s'il
y a contravention au Règlement, le Ministre peut exiger d'un
producteur, transformateur, importateur, détaillant ou distributeur
qu'il prenne l'une ou la totalité des mesures suivantes :
- fournir une déclaration des caractéristiques pertinentes
du carburant et de tout risque qu'il pourrait présenter pour
l'environnement ou pour la vie et la santé humaines;
- remplacer le carburant par un autre qui satisfasse aux exigences applicables;
- accepter que l'acheteur retourne le carburant et lui rembourser
le prix d'achat;
- prendre d'autres mesures pour atténuer les effets de l'infraction
sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines; et
- faire rapport sur les mesures prises.
G.2 Pourquoi le soufre dans le carburant diesel est-il réglementé?
Le soufre est naturellement présent dans le pétrole brut.
Il est directement rejeté par les véhicules sous la forme de
dioxyde de soufre et de particules sulfatées. Les émissions
causées par des teneurs en soufre élevées affectent
la santé des Canadiennes et des Canadien.
Il est nécessaire de ramener à 15 mg/kg la concentration
de soufre dans le carburant diesel pour assurer un fonctionnement efficace
des technologies avancées de limitation des émissions de gaz
d'échappement requises afin de répondre aux normes des
nouveaux véhicules diesel et des émissions des véhicules
entrent en vigueur. Le niveau inférieur de soufre est requis pour
assurer un fonctionnement efficace des technologies avancées de limitation
des émissions de gaz d'échappement requises afin de répondre
aux nouvelles normes d'émissions.
À l'heure actuelle, le soufre dans le carburant diesel est
réglementé par d'autres instances, de nombreux pays ayant
déjà fixé des niveaux de 15 mg/kg ou moins. En
décembre 2000, l'Environmental Protection Agency (EPA) américaine
a adopté un règlement limitant le soufre dans le carburant
diesel à 15 mg/kg2 pour les
véhicules routiers à compter de juin 2006. En juin 2004, l'EPA
américaine a adopté un autre règlement pour limiter
le soufre dans le carburant diesel des véhicules tout-terrain, des
locomotives et des bateaux à 500 mg/kg à compter de juin 2007
et à 15 mg/kg entre 2010 et 2012. En mai 2001, l'Union européenne
a proposé d'introduire un carburant diesel pour véhicules
routiers à teneur en soufre « nulle » (définie
comme moins de 10 mg de soufre/kg) à compter du 1er janvier
2005.
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel canadien
harmonise les exigences canadiennes quant à la teneur acceptable en
soufre du carburant diesel pour les véhicules routiers, les véhicules,
tout-terrain, les locomotives et les bateau avec celles des États-Unis.
G.3 Pourquoi y a-t-il des limites pour la teneur en soufre du carburant
diesel utilisé pour les locomotives et les bateaux?
Les moteurs diesel des locomotives et des bateaux deviennent des contributeurs
de plus en plus importants à la pollution de l'air dans plusieurs
secteurs. En 2005, l'EPA américaine a introduit des exigences
pour le carburant diesel hors route qui inclut des limites pour les carburant
diesel des locomotives et des bateaux, diminuant les niveaux acceptables
de soufre de 99 p cent. Ces améliorations apportées au carburant
créeront des bénéfices immédiats et importants
sur le plan de l'environnement et de la santé publique en réduisant
les matières particulaires (MP) des moteurs existants.
L'EPA a également fait part de son intention de proposer des
normes d'émissions plus rigoureuses pour les moteurs de locomotives
qui sont inspirées de son Clean Air Non-road Diesel Engines Program
(Programme des moteurs diesel non routiers propres). De telles normes requerraient
l'utilisation de technologies avancées de limitation des émissions
similaires à celles déjà adoptées pour les camions
et les autobus diesel lourds. La disponibilité de carburant diesel
hors route propre requis en vertu des nouvelles normes pour le carburant
hors route permettra l'utilisation de ces technologies dans le cas
des moteurs de locomotives. L'EPA estime que les émissions d'oxydes
d'azote (NOx) et de MP pourraient être réduites de 90
p. cent en appliquant de telles technologies avancées aux moteurs
des locomotives.
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel canadien
harmonise les exigences canadiennes quant à la teneur acceptable en
soufre du carburant diesel pour les véhicules routiers, les véhicules,
tout-terrain, les locomotives et les bateaux avec celles des États-Unis.
G.4 Je comprends que le Règlement a été modifié.
Où puis-je trouver ces diverses modifications?
Les diverses modifications sont disponibles dans le Registre de la LCPE,
sous la rubrique « Règlement », à l'adresse :
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/default.cfm
plus particulièrement, à l'adresse :
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/regulations /detailReg.cfm?intReg=63
G.5 Je trouve cela déroutant de lire ce règlement et
les diverses modifications. Où puis-je trouver un règlement
codifié?
Le règlement codifié est disponible en ligne du ministère
de la Justice à l'adresse :
http://lois.justice.gc.ca/fr/index.html
plus particulièrement, à l'adresse :
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.31/DORS-2002-254/index.html
Veuillez noter que les règlements codifiés sont mis à jour
de façon régulière mais qu'il est possible qu'ils
ne reflètent pas toujours les modifications les plus récentes.
G.6 À qui s'applique le Règlement?
Il s'applique à toute personne qui produit, importe ou vend
du carburant diesel.
G.7 Y a-t-il des carburants diesel qui ne sont pas assujettis
au Règlement?
Le carburant diesel qui répond aux critères ci-après
est exempté du Règlement, à la condition qu'il
soit accompagné d'une preuve attestant qu'il y répond :
- carburant diesel qui est en transit au Canada, en provenance et à destination
d'un lieu en dehors du Canada;
- carburant diesel qui est produit ou vendu pour exportation;
- carburant diesel importé dont la concentration de soufre dépasse
les limites et qui sera transformé de manière à s'y
conformer.
Les personnes souhaitant se prévaloir de ces exemptions doivent
veiller à ce que le carburant diesel soit accompagné d'une
preuve attestant qu'il satisfait aux critères définis.
Le carburant diesel importé dans le réservoir qui sert à alimenter
le moteur d'un moyen de transport n'est pas non plus assujetti
au Règlement.
G.8 Quels sont les teneurs limites en soufre fixées par le Règlement
et les échéanciers dont elles sont assorties?
Les limites pour la production, l'importation et la vente des carburants
diesel sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Limite de soufre (mg/kg) |
Carburant diesel routier |
Carburant diesel hors route |
Carburant diesel pour les locomotives et les bateaux |
Production ou Importation |
Depuis 1998 |
1er juin 2007 |
1er juin 2007 |
Vente |
Depuis 1998 |
1er octobre 20072 |
1er octobre 20072 |
Production ou Importation |
1er juin 2006 |
1er juin 2010 |
1er juin, 2012 |
Vente |
1er septembre
20061 |
1er octobre 20103 |
S/O |
1 - 1er septembre 2007 dans la zone d'approvisionnement du Nord
2 - 1er décembre 2008 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3 - 1er décembre 2011 dans la zone d'approvisionnement du Nord
G.9 Y a-t-il des limites pour le carburant diesel utilisé hors
route, par les locomotives et les bateaux avant 2007?
Non. Les limites pour ces carburants entrent en vigueur en 2007. Le règlement
requiert néanmoins de rapporter le carburant diesel utilisé à ces
fins.
Veuillez noter également qu'il peut exister des règlements
provinciaux et/ou municipaux qui établissent des limites pour le soufre
dans ces carburants. De plus, il existe des normes commerciales pour ces
carburants qui sont établis par l'Office des normes générales
du Canada et qui peuvent inclure des niveaux de soufre (disponibles à l'adresse http://www.pwgsc.gc.ca/ONGC/).
G.10 Je n'importe ou ne produis que du carburant diesel qui n'est
pas destiné à être utilisé dans des véhicules
routiers, hors route, des locomotives et des bateaux. Suis-je visé par
le Règlement?
Oui; bien que les teneurs limites en soufre ne s'appliquent
qu'au carburant diesel pour ces usages, vous êtes tenu de fournir
les renseignements demandés dans l'Annexe 2 (informations
sur l'identification) et de faire rapport tous les trimestres conformément à l'article 5.
Il y a aussi des exigences concernant la tenue de registres imposées
par l'article 6.
G.11 Est-ce qu‘EC prévoit réglementer
le carburant diesel pour usage dans des installations fixes?
En juin 2005, l'EPA américaine a proposé de nouvelles
normes d'émissions pour les moteurs diesel fixes à combustion
interne . Le règlement proposé limiterait la quantité de
soufre dans le carburant diesel utilisé pour ces moteurs.
http://www.epa.gov/ttnatw01/nsps/cinsps/cinspspg.html
Environnement Canada possède une politique générale
d'harmonisation avec les exigences de l'EPA américaine
concernant la qualité du carburant Ainsi, si l'EPA américaine
règlemente le carburant diesel pour usage dans des installations fixes,
EC examinerait la possibilité d'élaborer des normes similaires.
Il est à noter que les moteurs diesel conçus pour être
utilisés dans des véhicules hors route, des locomotives et
des bateaux peuvent également être utilisés dans des
installations fixes. De tels moteurs relèvent de la définition
de « moteur hors route » du règlement.
G.12 Si j'achète seulement du carburant diesel mais que
je ne le raffine pas ou que je ne l'importe pas moi-même, quelles
sont les exigences que le Règlement m‘impose?
Si vous achetez du carburant diesel d'autres vendeurs et que vous
ne le produisez pas ou ne l'importez pas, alors le Règlement
ne s'applique pour vous que si vous revendez le carburant diesel. Référez
vous à G.6 pour consulter un sommaire des limites des ventes.
G.13 De quelle manière ce Règlement est-il lié au Règlement
no 1 concernant les renseignements sur les combustibles?
Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les
combustibles du gouvernement fédéral exige des raffineurs
et importateurs de combustibles qu'ils fassent rapport chaque année
sur les concentrations moyennes de soufre dans tous les combustibles liquides,
dont le carburant diesel, pour chaque trimestre de l'année.
Ils doivent aussi présenter une déclaration unique de tout
changement de l'utilisation d'additifs dans les combustibles
liquides. Le Règlement no 1 concernant les renseignements
sur les combustibles ne limite pas la concentration de soufre dans
les carburants. Il est distinct du Règlement sur le soufre dans
le carburant diesel, qui comporte à la fois des exigences de
présentation de rapport et des limites à la concentration
de soufre dans le carburant diesel routier. Les deux règlements
doivent être respectés.
G.14 De quelle manière ce Règlement est-il lié au Règlement
sur le carburant diesel?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel du
gouvernement fédéral remplacera le Règlement sur
le carburant diesel à compter du 1er janvier 2003.
G.15 Comment ce Règlement est-il relié au règlement
provincial sur le carburant diesel?
Certaines provinces exigent que les normes de l'Office des normes
générales du Canada (ONGC) sur le carburant diesel soient respectées.
Il est nécessaire de se conformer tant aux règlements provinciaux
que fédéraux.
G.16 Le Règlement s'accompagne-t-il d'exigences
d'étiquetage à la pompe pour le carburant diesel qui
est vendu?
Non
G.17 Dans tout le Règlement, on parle du « ministre ».
Qui est le « ministre »?
Le « ministre » est le ministre fédéral
de l'Environnement. Il faut noter à ce propos que, lorsque le
Règlement demande que de l'information soit présentée
au ministre, elle devrait être envoyée au directeur régional
du bureau régional approprié d'Environnement Canada,
qui représente le ministre à cette fin. Les adresses des bureaux
régionaux sont données à l' Appendice A.
G.18 De quelle manière ce Règlement est-il lié au Règlement
sur les émissions des moteurs et des véhicules routiers?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel limite
la teneur en soufre du carburant diesel au niveau requis qui permettra un
fonctionnement efficace des technologies avancées de limitation des émissions
de gaz d'échappement requises pour respecter les nouvelles normes
d'émissions établies dans le Règlement :
(http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ règlements/detailReg.cfm?intReg=65)
G.19 De quelle manière ce Règlement est-il lié au Règlement
sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel limite
la teneur en soufre du carburant diesel au niveau requis qui permettra un
fonctionnement efficace des technologies avancées de limitation des émissions
de gaz d'échappement requises pour respecter les nouvelles normes
d'émissions établies dans la prochaine phase de ce règlement.
(http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ règlements/detailReg.cfm?intReg=88)
La prochaine phase de ce règlement s'harmonisera aux normes
du Volet 4 décrites dans le règlement hors route de l'EPA
américaine.
G.20 De quelle manière le Règlement sur le soufre
dans le carburant diesel est-il lié au Règlement sur les émissions
des petits moteurs hors route à allumage commandé ?
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ règlements/detailReg.cfm?intReg=81
Ce Règlement ne s'applique pas aux moteurs diesel. Veuillez
vous référer au Règlement sur le soufre dans l'essence http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ règlements/detailReg.cfm?intReg=18
et au Règlement sur le benzène dans l'essence http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ règlements/detailReg.cfm?intReg=1
pour le règlement sur l'essence.
G.21 Quelles sont les dates importantes du Règlement?
Nous présentons ci-dessous une liste des dates importantes
du Règlement :
DATES IMPORTANTES DU RÈGLEMENT SUR LE
SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL
1er janvier 2003 |
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel entre
en vigueur et le Règlement sur le carburant diesel est
abrogé.
La limite du soufre dans le carburant diesel destiné aux véhicules
routiers ne change pas.
Des changements sont apportés à certaines dispositions
administratives (p. ex. présentation de rapports, tenue
de registres). |
2 mars 2003 |
Toute personne qui produit ou importe du carburant diesel doit présenter
l'information d'enregistrement demandée dans l'annexe 2 du
Règlement. |
15 mai 2003 |
Toute personne qui produit ou importe du carburant
diesel doit présenter son premier rapport trimestriel aux termes
du nouveau Règlement, et donner l'information prescrite par l'alinéa
5(1). Les rapports suivants doivent être présentés
dans les 45 jours suivant la fin du trimestre. |
1er janvier 2004 |
La méthode de référence pour la mesure de la
concentration de soufre dans le carburant, qui était CAN/ONGC-3.0
no 16.0-95, devient la méthode ASTM D 5453-00.
La méthode utilisée pour déclarer la concentration
de soufre dans le carburant diesel est ASTM D 5453-00, ou une méthode équivalente
si les conditions de l'alinéa 5(2)f) sont remplies |
19 octobre 2005 |
Le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre
dans le carburant diesel (DORS/2005-305) est publié dans
la partie II de la Gazette du Canada. |
1er janvier 2006 |
Le Règlement modifiant le Règlement sur le soufre
dans le carburant diesel (DORS/2005-305) entre en vigueur. |
2 mars 2006 |
Chaque personne qui produit ou importe du carburant diesel doit
soumettre l'information sur l'enregistrement à jour établie dans
l'annexe 2 du nouveau règlement. |
1er juin 2006 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration de soufre dans le
carburant diesel destiné aux véhicules routiers entre
en vigueur pour la production et l'importation de carburant diesel. |
1er septembre 2006 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration de soufre dans le
carburant diesel destiné aux véhicules routiers entre en
vigueur pour la vente et l'offre de vente (sauf dans la zone d'approvisionnement
du Nord). (Note : Référez-vous à la question
3.13 concernant des changements possible pour cette date) |
1er juin 2007 |
La limite de 500 mg/kg pour la concentration de soufre dans le
carburant diesel destiné aux moteurs diesel des véhicules
hors route, des locomotives et des bateaux entre en vigueur pour la
production et l'importation. |
1er septembre 2007 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux véhicules
routiers entre en pour la vente et l'offre de vente de carburant diesel
dans la zone d'approvisionnement du Nord. |
1er octobre 2007 |
La limite de 500 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux moteurs diesel
des véhicules hors route, des locomotives et des bateau entre
en vigueur pour la vente et l'offre de vente (sauf dans la dans la
zone d'approvisionnement du Nord.). |
1er décembre 2008 |
La limite de 500 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux moteurs diesel
des véhicules hors route, des locomotives et des bateaux entre
en vigueur pour la vente et l'offre de vente dans la zone d'approvisionnement
du Nord. |
1er juin 2010 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux moteurs diesel
des véhicules hors route entre en vigueur pour la production
et l'importation . |
1er octobre 2010 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration de soufre dans le
carburant diesel destiné aux moteurs diesel des véhicules
hors route entre en vigueur pour la vente et l'offre de vente (sauf
dans la dans la zone d'approvisionnement du Nord). |
1er décembre 2011 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux moteurs diesel
des véhicules hors route entre en vigueur pour la vente et l'offre
de vente dans la zone d'approvisionnement du Nord. |
1er juin 2012 |
La limite de 15 mg/kg pour la concentration
de soufre dans le carburant diesel destiné aux moteurs diesel
des locomotives et des bateaux entre en vigueur pour la production
et l'importation. |
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QUESTIONS SUR LES ARTICLES DU RÈGLEMENT
Article 1 : INTERPRÉTATION
1.1 Qu'est-ce que la « zone d'approvisionnement
du Nord »?
Le règlement utilise l'expression « zone d'approvisionnement
nordique » pour indiquer certaines endroits nordiques éloignés
du Canada qui ont une date de mise en œuvre ultérieure pour
la limite de 15 mg/kg qui s'applique aux ventes et aux offres en vente.
L'annexe B de ce document d'orientation comprend une carte montrant
la zone d'approvisionnement nordique. La zone comprend tout le Nunavut,
la majeure partie des Territoires du Nord-Ouest et certaines parties du nord
du Yukon, une bande de 50 km le long de la côte de la Baie d'Hudson
et de la Baie James dans le nord-est du Manitoba et le nord de l'Ontario,
le nord du Québec et tout le Labrador. La zone exclut les routes principales
dans le nord.
1.2 Pourquoi le Règlement inclut-il une définition
de la « zone d'approvisionnement du Nord »?
En règle générale, il est difficile d'approvisionner
les collectivités nordiques, surtout en hiver. Les expéditions
vers ces régions se font de la mi-mai à septembre. Les
installations de ravitaillement y mettent aussi généralement
un certain temps à renouveler leur stock de carburant diesel. C'est
pourquoi le Règlement prévoit pour elles une date plus tardive
d'application de la concentration de soufre pour les ventes et offres à la
vente de carburant diesel.
1.3 Comment la région de la « zone d'approvisionnement
du Nord » a-t-elle été définie?
La zone d'approvisionnement du Nord comprend les régions du
Nord canadien qui sont ravitaillées en carburant par barge. Pour définir
la zone, Environnement Canada a consulté des intervenants, dont l'Office
des normes générales du Canada (ONGC), Ressources naturelles
Canada (RNCan), Industrie Canada, l'Office des transports du Canada,
l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP), l'Engine
Manufacturers Association, la Société des transports du Nord
Limitée, Sunoco, Imperial Oil, Shell, les Ami(e)s de la Terre, les
gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-ouest, du Nunavut,
du Québec et de Terre-Neuve, et l'Administration régionale
crie.
1.4 Pourquoi la définition de « carburant diesel » dans
le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel est-elle
différent de celle de l'ONGC?
L'ONGC définit le carburant diesel comme ayant une valeur
basse de plage de points d'ébullition de 150 °C. Le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel a modifié cette définition
du carburant diesel pour abaisser la valeur basse de la plage de points d'ébullition à 130 °C
afin de couvrir une plus large gamme de distillats. La définition
du Règlement a été recommandée par l'ICPP.
La définition de carburant diesel dans le Règlement inclut également
le biodiesel et les mélanges de biodiesel et de carburant diesel.
Le biodiesel est défini comme un « carburant qui est composé ou
qui dérive d'huiles végétales ou animales ou de
graisses végétales ou animales et qui est conçu pour être
utilisé dans des moteurs diesel ».
1.5 Pourquoi la définition de « carburant diesel » a-t-elle
changé lorsque le Règlement a été modifiée
en octobre 2005?
En raison de l'augmentation de l'utilisation du biodiesel
in Canada, la définition a été changée pour y
inclure le biodiesel et les mélanges de biodiesel.
Une définition du biodiesel a également été ajoutée
au Règlement.
« Le biodiesel » se réfère à carburant
qui est composé ou qui dérive d'huiles végétales
ou animales ou de graisses végétales ou animales et qui est
conçu pour être utilisé dans des moteurs diesel. .
Veuillez noter que la définition de biodiesel dans le cadre de ce
Règlement est plus vaste que les normes de l'industrie, par
exemple celles de l'Office des normes générales du Canada
(ONGC) et de l'ASTM International.
1.6 Le biodiesel est un carburant propre dont les niveaux de soufre
sont naturellement peu élevés. Pourquoi est-il inclus dans
le Règlement?
Même si le biodiesel est généralement considéré comme
un carburant propre, il peut contenir des niveaux de soufre plus élevés
que la limite réglementée de 15 mg/kg. La source du soufre
pourrait provenir des processus de production, être inhérente
aux matières premières ou provenir de la contamination lors
de la distribution.
Le carburant diesel avec une teneur en soufre de moins de 15 mg/kg est
requis pour un fonctionnement efficace des technologies avancées de
limitation des émissions de gaz d'échappement nécessaires
en vue de respecter les nouvelles normes d'émissions des moteurs
et des véhicules diesel qui entrent en vigueur, sans égard
au fait que le carburant soit produit à partir de la biomasse ou de
pétrole brut.
Ainsi, le Règlement englobe le biodiesel de même que tout
carburant diesel produit de façon traditionnelle.
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Article 2 : APPLICATION
2.1 Le Règlement s'applique-t-il à tous
les carburants diesel?
Les limites fixées dans le Règlement visent le carburant
diesel pour usage dans des moteurs de véhicules routiers, de véhicules
hors route, de bateau (marin) et de locomotives (rail). Le carburant diesel
qui n'est pas destiné à de tels moteurs n'est pas
tenu de satisfaire aux exigences compositionnelles du Règlement en
matière de composition, mais est assujetti aux exigences de présentation
de rapports et de tenue de registres.
Le Règlement ne s'applique pas dans les cas suivants :
Carburant diesel en transit : Le carburant est en transit au Canada,
en provenance et à destination d'un endroit en dehors du Canada,
et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en
transit;
Carburant diesel destiné à l'exportation : Le
carburant est produit ou vendu pour exportation, et est accompagné d'une
preuve attestant qu'il sera exporté;
Carburant diesel qui subira un traitement supplémentaire :
Le carburant importé est pour utilisation dans les véhicules
routiers, les moteurs non routiers, les moteurs de bateau ou de locomotive,
sa concentration dépasse la limite en soufre et le carburant est accompagné d'une
preuve écrite établissant qu'il satisfera aux exigences
du règlement avant qu'il soit vendu ou utilisé;
Les personnes souhaitant se prévaloir de ces exemptions doivent
veiller à ce que le carburant diesel soit accompagné d'une
preuve attestant qu'il satisfait aux critères définis.
Le Règlement ne s'applique pas non plus au cas suivant :
Carburant diesel dans le réservoir du véhicule : Le carburant
diesel est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur
d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.
2.2 Je produis/importe/vend du carburant diesel destiné à être
utilisé dans des installations fixes. Quelles sont les exigences
pour ce carburant en vertu du Règlement?
Présentement, le Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel n'a pas de limite concernant le soufre qui s'applique
au carburant diesel destiné à être utilisé dans
des installations fixes. Il est toutefois possible qu'il existe des
règlements municipaux et/ou provinciaux qui limitent le soufre dans
un tel carburant diesel. Il est à noter que les moteurs diesel conçus
pour les véhicules hors route, les locomotives et les bateaux peuvent également être
utilisés comme moteurs fixes. De tels moteurs font partie de la
définition des « moteurs hors route » du Règlement.
Le Règlements ne possède pas d'exigences concernant
les rapports et la tenue de registres pour tous les producteurs et importateurs
de carburant diesel, incluant les moteurs diesel fixes. Veuillez vous référer
aux articles 5 (Rapports) et 6 (Registres) pour obtenir plus de détails
au sujet de ces exigences. En juin 2005, l' EPA américaine a
proposé un règlement visant à contrôler les émissions
des moteurs diesel fixes à combustion interne. Ce règlement
proposé inclut des exigences pour le carburant qui limitent la quantité de
soufre dans le carburant diesel utilisé pour faire fonctionner ces
moteurs.
http://www.epa.gov/ttnatw01/nsps/cinsps/cinspspg.html
2.3 J'importe ou je produis du carburant diesel pour la recherche
scientifique. Est-ce que ce carburant est exempté des exigences
du Règlement?
Non, toutes les exigences du Règlements s'appliquent.
2.4 Des barils de carburant diesel sont entreposés à divers
endroits dans le Nord canadien pour des situations d'urgence .
Est-ce que le Règlements s'applique à de tels entrepôts
de carburant diesel?
Il n'y a pas d'exceptions dans le Règlement pour le
carburant diesel entreposé. Le carburant diesel qui est vendu est
sujet aux limites résumées à l'alinéa 3.10.
Lors de l'élaboration du Règlement, Environnement Canada
a consulté les provinces et les territoires qui pourraient avoir des
dépôts stratégiques de carburant diesel pour lesquels
des dispositions spéciales seraient requises. On a avisé Environnement
Canada qu'aucune disposition spéciale n'était requise.
Puisque de tels volumes de carburant diesel ont été entreposés
pour des situations d'urgence, il serait souhaitable que ce carburant
respecte les limites les moins élevées de teneur en soufre,
soit un maximum de 15 mg/kg, afin d'être compatible avec tout
moteur qui utiliserait ce carburant.
2.5 Les alinéas 2 (a), (b) et (c) stipulent que le Règlement
ne s'applique pas dans certaines circonstances, à la condition
que le carburant soit « accompagné d'une preuve écrite ».
Que veut-on dire par « preuve écrite »?
Les circonstances établies à l'alinéa 2 (a),
(b) et (c) sont copiées de l'alinéa 139(2) de la LCPE
1999. Les personnes qui tentent de se prévaloir de ces exemptions
doivent s'assurer que le carburant diesel est accompagné d'une
preuve écrite démontrant qu'il respecte les critères
définis. La LCPE 1999 ne définit pas les exigences pour la
preuve écrite. S'il devait y avoir des questions au sujet du
caractère suffisant de la preuve écrite au cours d'une
poursuite en vertu de ce Règlement, le tribunal les trancheraient.
2.6 Quelles sont les exigences qui s'appliquent au carburant
diesel en transit entre des raffineries situées au Canada et destiné à subir
un traitement supplémentaire avant d'être vendu ou transféré?
Le Règlement n'établit pas de distinction entre le
carburant diesel en transit entre des raffineries au Canada et les autres
types de carburant diesel. Ce carburant est donc assujetti à toutes
les exigences du Règlement.
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Article 3 : CONCENTRATION MAXIMALE DE SOUFRE
3.1 Quelles sont les limites fixées pour le soufre?
Les limites de soufre sont résumées ci-dessous.
Limite de soufre (mg/kg) |
Carburant diesel routier |
Carburant diesel hors route |
Carburant diesel pour les locomotives et les bateaux |
Production et importation |
Depuis 1998 |
1er juin 2007 |
1er juin 2007 |
Vente |
Depuis 1998 |
1er octobre
20072 |
1er octobre 20072 |
Production et importation |
1er juin 2006 |
1er juin 2010 |
1er juin 2012 |
Vente |
1er septembre
20061 |
1er octobre
20103 |
S/O |
1 - 1er septembre 2007 dans
la zone d'approvisionnement du Nord
2 - 1er décembre
2008 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3 - 1er décembre
2011 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3.2 Quel carburant diesel n'est pas tenu de satisfaire aux exigences
du Règlement en matière de composition?
Le carburant diesel qui n'est pas destiné à être
utilisé dans des véhicules routiers, des moteurs de véhicules
hors route, des moteurs de locomotives et de bateau n'est pas tenu
de satisfaire aux exigences du Règlement en matière de composition.
3.3 Qu'est-ce que du carburant « pour usage
dans les véhicules routiers »?
On entend par carburant diesel « pour usage dans les véhicules
routiers » tout carburant diesel qui peut être utilisé dans
un véhicule routier. Aux termes du Règlement, un « véhicule
routier » est défini comme un « véhicule
automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel,
ou de l'équipement fixé au véhicule de façon
permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une
avenue, une promenade ou une autoroute ».
3.4 Qu'est-ce que du carburant « pour usage
dans les véhicules hors route »?
Le carburant diesel « pour usage dans les véhicules
hors route » est un carburant diesel de tout type qui peut être
utilisé dans des moteurs de véhicules hors route. La définition
d'un moteur de véhicule hors route dans le Règlement
provient du Règlement sur les émissions des moteurs hors
route à allumage par compression.
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ regulations/detailReg.cfm?intReg=88
Un « moteur de véhicule hors route » est défini
par les deux Règlements comme « un moteur diesel,
sauf dans le cas des moteurs d'avions, des moteurs de locomotives,
des moteurs de bateaux et des moteurs utilisés pour propulser des
véhicules routiers, qui est utilisé ou conçu pour être
utilisé :
- par lui-même et qui est conçu et prévu pour être
transporté d'un endroit d'utilisation à un autre;
ou
- est dans ou sur un véhicule qui :
- est conçu ou prévu pour être transporté d'un
endroit d'utilisation à un autre;
- est autopropulsé,
- sert à deux fins en se propulsant lui-même et en
accomplissant une autre fonction, ou
- est conçu pour être propulsé tout en accomplissant
sa fonction.
Ces moteurs seraient utilisés dans des équipements tels que
des tracteurs de ferme et d'autres équipements agricoles, des équipements
de mines, de foresterie, etc.
Les équipements agricoles, tels que les tracteurs de ferme, les
moissonneuses-batteuses et autres équipements pour les récoltes
seraient considérés comme ayant des moeurs de véhicules
hors route. Les équipements de construction tels que les bouldozeurs
et les pelles rétrocaveuses seraient également considérés
comme ayant des moeurs de véhicules hors route. Les équipements
spécialisés utilisés en foresterie et dans les mines
seraient également considérés comme ayant des moeurs
de véhicules hors route.
3.5 Est-ce que les véhicules amphibies routiers sont
des équipements/véhicules hors route ou marins?
Le Règlements définit un « véhicule routier » comme étant
un véhicule autopropulsé conçu pour transporter des
personnes, des biens ou du matériel, ou de l'équipement
fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire,
sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou
une autoroute »
Un « moteur de véhicule hors route » est défini
par les deux Règlements comme « un moteur diesel, sauf dans
le cas des moteurs d'avions, des moteurs de locomotives, des moteurs
de bateaux et des moteurs utilisés pour propulser des véhicules
routiers, qui est utilisé ou conçu pour être utilisé :
- par lui-même et qui est conçu et prévu pour être
transporté d'un endroit d'utilisation à un autre;
ou
- est dans ou sur un véhicule qui :
- est
conçu ou prévu pour être transporté d'un
endroit d'utilisation à un autre;
- est autopropulsé,
- sert à deux fins en se propulsant lui-même et en
accomplissant une autre fonction, ou
- est conçu pour être propulsé tout en accomplissant
sa fonction.
Si un véhicule amphibie est conçu pour être utilisé sur
une route, il serait un véhicule routier.
3.6 Qu'est ce qu'un « carburant diesel destiné à être
utilisé dans des moteurs de bateaux »?
Un moteur de bateau est défini dans le Règlement comme « un
moteur diesel installé sur un bateau pour le propulser ou le diriger
sur l'eau ou pour être utilisé comme source d'énergie
auxiliaire. Un bateau est défini dans le Règlement comme « un
navire, bâtiment ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable
pour la navigation sur l'eau ou au-dessous de celle-ci mais qui n'est pas
conçu pour se déplacer hors de l'eau . »
Ainsi, tous les moteurs diesel sur un bateau, un navire, un bâtiment
ou une embarcation seraient considérés comme des moteurs de
bateau.
En ce qui a trait à la définition du carburant diesel, le
carburant diesel est défini dans le Règlement comme « un
carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique
et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 ºC à 400 ºC,
ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel,
du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant
biodiesel ».
Les carburants marins qui commencent à bouillir en deçà de
400 °C mais qui ont un point d'ébullition finale au-dessus
de cette température ne seraient pas considérés comme
un carburant diesel en vertu du Règlement à moins qu'ils
ne soient vendus ou présentés comme un carburant diesel. De
tels carburants feraient partie des catégories des autres carburants
marins tels que le souter, le mazout marin, etc. et ne sont pas réglementés
dans le cadre de ce Règlement.
3.7 Comment puis-je savoir si le carburant que j'utilise pour
le moteur diesel de mon bateau (marin) fait partie de la définition
de carburant diesel destiné à être utilisé dans
un moteur de bateau?
Un moteur de bateau peut fonctionner avec une grande variété de
carburants, du carburant diesel jusqu'au souter lourd, avec diverses
qualité de carburant entre les deux.
Le Règlement définit le carburant diesel comme « un
carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique
et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C,
ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel,
du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant
biodiesel ».
Le souter et les carburants marins intermédiaires auraient normalement
un point d'ébullition finale au-dessus de 400 °C. De tels
carburaient ne seraient pas considérés comme un carburant diesel
en vertu du Règlement à moins qu'ils ne soient vendus
ou présentés comme un carburant diesel.
3.8 Qu'est-ce qu'un « carburant diesel destiné à être
utilisé dans des moteurs de locomotives »?
Un moteur de locomotive est défini dans le Règlement comme
un « véhicule autopropulsé conçu pour rouler
sur des rails et pour déplacer des wagons conçus pour le transport
de marchandises ou d'autre matériel ou de passagers, mais qui n'est
pas conçu pour transporter des personnes sauf celles chargées
de le faire fonctionner. La présente définition exclut les
engins qui sont conçus pour rouler sur la route et sur des rails,
le matériel ferroviaire spécialisé utilisé pour
l'entretien, la construction, la réparation et la récupération
du matériel après un accident ainsi que les véhicules
propulsés par des moteurs d'une puissance nominale inférieure à 750
kW ».
Ainsi, tous les moteurs diesel installé dans une locomotive seraient
considérés comme des moteurs de locomotives.
En ce qui a trait à la définition du carburant diesel, le
Règlement définit le carburant diesel comme « un carburant
qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont
le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C,
ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel,
du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant
biodiesel ».
Veuillez noter qu'en vertu du Règlement, le mazout léger
destiné à être utilisé dans un moteur de locomotive
est considéré comme un carburant diesel destiné à être
utilisé dans des moteurs de locomotives.
3.9 Je vis dans une collectivité éloignée du Nord
où il n'y a pas de routes pavées. Quelles sont les
exigences du Règlement concernant le carburant vendu que j'utilise
dans ma camionnette à moteur diesel?
En vertu du Règlement, un véhicule routier est défini
comme « tout véhicule automoteur conçu pour transporter
des personnes, des biens ou du matériel, ou de l'équipement
fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire,
sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou
une autoroute ».
Les limites de teneur en soufre pour le carburant diesel vendu ou offert
pour la vente et destiné à être utilisé par un
véhicule routier sont les suivantes :
- Pour l'ensemble du Canada sauf la zone d'approvisionnement
du Nord (une zone définie dans le Règlement) :
- 500 mg/kg jusqu'au 31 août 2006; et
- 15 mg/kg après le 31 août 2006, et
- pour la zone d'approvisionnement du Nord :
- 500 mg/kg jusqu'au 31 août 2007; et
- 15 mg/kg après le 31 août 2007.
3.10 Pourquoi y a-t-il une limite de 500 mg/kg en
vigueur jusqu'en 2006 pour les véhicules routiers?
La limite de 500 mg/kg est en vigueur depuis 1998. Elle a été introduite
surtout parce que les moteurs des véhicules diesel de 1997 et subséquents
ne pouvaient pas alors fonctionner convenablement avec du carburant diesel à forte
teneur en soufre.
3.11 Comment en est-on arrivé à la teneur limite
en soufre de 15 mg/kg?
La réduction du soufre à 15 mg/kg dans le carburant
diesel routier est requise surtout pour permettre le fonctionnement efficace
des nouvelles technologies avancées de limitation des émissions
qui permettront de répondre aux exigences du nouveau règlement
sur les émissions de véhicules diesel lourds qui entrent en
en vigueur. L'EPA américaine a déterminé que la
teneur maximale en soufre de 15 mg/kg était requise pour permettre
le fonctionnement efficace des nouvelles technologies avancées requises
pour répondre à ses nouvelles normes pour les émissions
des véhicules et des moteurs. Le Canada requiert la même qualité de
carburants puisque les mêmes véhicules et moteurs sont mis en
marché au Canada.
La teneur de soufre du carburant diesel est actuellement réglementée
dans d'autres administrations. Plusieurs pays ramènent la teneur
en soufre des carburants diesel sous la limite de 15 mg/kg. En décembre
2000, l'Environmental Protection Agency (EPA) américaine a adopté un
règlement qui réduit la teneur en soufre des carburants destinés à l'utilisation
routière à 15 mg/kg2 dans
l'ensemble des États-Unis à compter de juin 2006. En
juin 2004, l'EPA américaine a adopté d'autres règlements
pour réduire la teneur en soufre des carburants destinés à l'utilisation
hors route, pour les locomotives et les bateaux à 500 mg/kg et, finalement, à 15
mg/kg à compter de juin 2007. En mai 2001, l'Union européenne
a proposé d'introduire le soufre « nul » (défini
comme moins de 10 mg/kg de soufre) pour le carburant diesel routier à compter
du 1er janvier 2005.
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel harmonise
les exigences canadiennes pour ce qui est de la teneur admissible en soufre
du carburant diesel pour les moteurs des véhicules routiers, des véhicules
hors route, des locomotives et des bateaux avec celles des États-Unis.
3.12 Pourquoi la limite de 15 mg/kg applicable aux ventes entre-t-elle
en vigueur plus tard que celle qui vise la production et les importations?
Il faut un certain temps pour que le « diesel plus propre » fasse
son chemin dans le système de distribution. La concentration maximale
de soufre de 15 mg/kg dans le carburant diesel entre en vigueur trois
mois après le plafond pour la production et l'importation. On
permet ainsi au carburant diesel produit ou importé conformément
aux exigences réglementaires antérieures de circuler dans le
système de distribution jusqu'au consommateur.
3.13 Est-ce que le Règlement sera modifié pour refléter
les changements que l'EPA américaine a proposé pour
faciliter la transition en 2006 transition à la limite de 15 mg/kg
pour le carburant diesel routier (c.-à-d. une limite de 22 mg/kg
de teneur en soufre du 1er septembre 2006 au 15 octobre 2006)?
Un document de travail examinant une période de transition similaire
au Canada pour une teneur en soufre du carburant diesel routier de 15 mg/kg
a été publié le 23 août 2005
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/documents/ regs/sdfr_amend/p_amend.cfm.
Consultez la page Web du Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel dans le Registre de la LCPE pour connaître le statut
de ces modifications possibles.
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ regulations/detailReg.cfm?intReg=63
3.14 Pourquoi y a-t-il un délai plus long avant
que la limite de 15 mg/kg de teneur en soufre ne soit obligatoire
dans la zone d'approvisionnement du Nord?
En règle générale, il est difficile d'approvisionner
les collectivités nordiques, surtout en hiver. Les expéditions
vers ces régions se font de la mi-mai à septembre. Les
installations de ravitaillement y mettent aussi généralement
un certain temps à renouveler leur stock de carburant diesel. C'est
pourquoi le Règlement prévoit pour elles une date plus tardive
d'application de la concentration de soufre pour les ventes et offres à la
vente de carburant diesel.
3.15 Pourquoi y a-t-il des limites maximales, plutôt
que des moyennes comme dans le cas du Règlement sur le benzène
dans l'essence et duRèglement sur le soufre dans
l'essence?
L'objectif du Règlement est de faire en sorte que la teneur
en soufre du carburant diesel utilisé dans des véhicules routiers
au Canada ne nuise pas à l'efficacité des technologies
avancées de limitation des émissions que l'on prévoit
introduire pour les véhicules de modèle 2007 et postérieurs
(c.-à-d. au milieu de 2006) pour que ces véhicules
se conforment aux nouvelles réglementations plus strictes sur les émissions.
C'est pour cela que l'on abaisse la teneur maximale admissible
en soufre du carburant diesel routier à 15 mg/kg de carburant.
Des concentrations de soufre dépassant cette limite peuvent avoir
des effets négatifs sur la performance des technologies avancées
de limitation des émissions.
Le recours à des valeurs moyennes augmenterait en outre la complexité du
Règlement, en exigeant des plans de conformité et des vérifications
annuelles.
3.16 Je suis producteur ou importateur de carburant diesel. Comment
puis-je savoir si le carburant que je produis ou que j'importe
est pour un certain usage?
Vous pouvez ne pas savoir à quel usage est destiné le carburant
diesel. Cependant, si le carburant diesel dépasse la concentration
déterminée à l'article 3 du Règlement pour
la période respective, il faut l'enregistrer adéquatement
et conserver le registre pour chaque lot qui est produit ou importé,
conformément à l'article 6 du Règlement. Un résumé de
la formulation requise pour l'enregistrement est fourni dans le tableau
ci-dessous :
Concentration
de soufre |
Dates de production/importation |
Registre |
Jusqu'au 31 mai 2006 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers » |
Du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules
hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux » |
Du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers » |
Du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicule routiers ou les moteurs de véhicules
hors route » |
Après le 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules
hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux » |
3.17 Je suis vendeur de carburant diesel. Comment puis-je savoir
si le carburant que je vends est utilisé aux fins prévues?
Vous pouvez ne pas savoir à quel usage est destiné le carburant
diesel. Cependant, si le carburant diesel possède une concentration
de soufre excédant les limites pour la vente établies à l'article 3,
il ne peut pas être vendu pour les usages respectifs. Les limites pour
les ventes sont résumées ci-dessous.
Limite de soufre |
Carburant diesel routier |
Carburant diesel hors route |
Carburant diesel pour les locomotives et les bateaux |
Depuis 1998 |
1er octobre 20072 |
1er octobre 20072 |
1er septembre
20061 |
1er octobre
20103 |
S/O |
1 - 1er septembre 2007 dans
la zone d'approvisionnement du Nord
2 - 1er décembre
2008 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3 - 1er décembre
2011 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3.18 Supposons que, pour des raisons de contamination ou de mélange
pendant la distribution, du carburant diesel qui a été produit
ou importé avec une concentration de soufre inférieure à 15 mg/kg
se retrouve avec une concentration supérieure à 15 mg/kg.
Qu'est-ce que je fais de ce carburant diesel? Est-ce
que je peux le vendre?
Si le carburant diesel ne satisfait pas à l'exigence réglementaire
d'une concentration maximale de soufre de 15 mg/kg ou de 500 mg/kg,
alors il ne peut pas être vendu pour usage dans les catégories
respectives de véhicules ou de moteurs. Veuillez vous référer à la
question 3.10 pour avoir un résumé des limites des ventes pour
divers usages du carburant diesel.
3.19 Un lot de carburant diesel pour usage routier avec une teneur
en soufre de < 15 mg/kg a été expédié par
une raffinerie. Le lot a capté du soufre au cours de la distribution
et a maintenant une teneur en soufre de > 15 mg/kg. Je prévois
mélanger ce carburant diesel qui ne correspond plus aux spécifications
avec d'autres carburants diesel à mon terminal afin de respecter
la limite de vente de 15 mg/kg. Est-ce que ce mélange serait une
production de carburant diesel hors route en vertu du Règlement?
Dois-je rapporter les informations établies à l'Annexe
1 du Règlement pour ce mélange?
Non aux deux questions. L'opération de mélange décrite
n'a pas conduit à la production de carburant diesel.
3.20 Quelles unités utilise-t-on aux fins de la
conformité?
Les unités utilisées pour les limites de concentration maximale
de soufre sont les milligrammes de soufre par kilogramme de carburant diesel,
ou mg/kg.
3.21 Pourquoi les unités des limites, qui étaient de
0,05 % en masse dans le Règlement sur le carburant diesel,
ont-elles été remplacées par 500 mg/kg
dans le Règlement de 2002?
Ce sont les unités utilisées dans la méthode d'essai
ATSM D5453-00, qui est stipulée par le nouveau Règlement. Ces
unités, qui font partie du système métrique, sont aussi
la norme pour les autres règlements sur les carburants.
3.22 Aux États-Unis, il y a une « marge de tolérance » qui
prend en compte la variabilité des techniques d'essai, quand
on évalue la conformité du carburant. Quelle est la marge
de tolérance acceptable aux termes du Règlement pour les
limites de 500 mg/kg et de 15 mg/kg?
Il n'y a pas de marge de tolérance de prévue dans le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel.
3.23 Je vends du carburant diesel routier au détail. Je n'ai
pas de contrôle sur la teneur en soufre du carburant diesel qui m'est
livré. Suis-le en contravention avec le Règlement si je vends
du carburant diesel qui contient une teneur en soufre de > 15 mg/kg?
Oui, si vous avez vendu ce carburant pour usage routier après le
31 août 2006, sauf dans la Zone d'approvisionnement du Nord où la
limite entre en vigueur le 1er septembre 2007,
3.24 Je vends du carburant pour usage marin qui est un mélange
de carburant diesel et de mazout plus lourd. Est-ce que ce Règlement
s'applique à ce carburant?
Si le carburant respecte la définition de carburant diesel de l'article
1, Interprétation, du Règlement, alors oui. L'élément
essentiel à noter est le point d'ébullition du carburant.
En vertu du Règlement, le carburant diesel est défini comme
un carburant dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle
de 130 °C à 400 °C . Si le carburant commence à bouillir à moins
de 400 °C et continue de bouillir au-dessus de 400 °C, alors ce carburant
ne serait pas considéré comme un carburant diesel en vertu
du Règlement.
Veuillez noter que ce Règlement n'est pas conçu pour
tenir compte du carburant de soute ou du mazout marin utilisé dans
les gros moteurs diesel marins.
3.25 Je suis un distributeur de carburant et je livre du carburant
diesel aux détaillants. Y a-t-il de nouvelles modifications que
je dois apporter à mon camion pour distribuer le carburant diesel
dont la teneur en soufre est de 15 mg/kg? Si oui, où puis-je trouver
les informations sur les procédures opérationnelles mises à jour?
L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a publié un
guide intitulé « Pratiques de gestion recommandées, système
de distribution du diesel à faible teneur en soufre (DFTS) » pour
aider les distributeurs de carburant diesel à teneur en soufre de
15 mg/kg. Veuillez contacter l'ICPP pour obtenir une copie de ce Guide àl'adresse
suivante :
http://www.cppi.ca/homef.html
3.26. Je suis un détaillant de carburant diesel. Y a-t-il de
nouvelles exigences ou procédures spéciales pour vendre du
carburant diesel de 15 mg/kg? Devrais-je me débarrasser du carburant
diesel que j'ai dans mes réservoirs de stockage?
L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a publié un
guide intitulé « Pratiques de gestion recommandées, système
de distribution du diesel à faible teneur en soufre (DFTS) » pour
aider les distributeurs de carburant diesel à teneur en soufre de
15 mg/kg. Veuillez contacter l'ICPP pour obtenir une copie de ce Guide :
http://www.cppi.ca/homef.html
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Article 4 : ANALYSE
4.1 Pourquoi le Règlement sur le soufre dans le carburant
diesel stipule-t-il des méthodes d'essai précises?
On précise les méthodes d'essai à utiliser pour
assurer la certitude et la cohérence de l'application du Règlement.
4.2 Que se passe-t-il si une méthode d'essai
est modifiée?
Toute modification à une méthode d'essai est automatiquement
intégrée au Règlement (voir l'alinéa 1(2)).
4.3 Pourquoi la méthode d'essai CAN/ONGC-3.0 no 16.0-95 est-elle
remplacée par la méthodeASTM D 5453-00 après
le 31 décembre 2003?
La méthode ASTM D 5453-00 est plus précise pour
les basses teneurs en soufre, et a été recommandée à Environnement
Canada par l'ONGC.
4.4 Comment puis-je obtenir une copie de la méthode d'essai?
Il est possible d'acheter la méthode auprès de l'American
Society for Testing and Materials (ASTM) :
ASTM International
100 Barr Harbor Drive
PO Box C700
West Conshohocken, Pennsylvania
USA
19428-2959
www.astm.org
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Article 5 : RAPPORTS
Identification Information (alinéas 5(4) et 5(5))
5.1 Qui est tenu de présenter de l'information aux termes
de l'alinéa 5(4)?
Toute personne qui produit ou importe du carburant diesel.
5.2 Quand dois-je fournir les informations aux termes de l'alinéa
5(4)?
Si vous produisez ou importez du carburant diesel, vous devez présenter
les renseignements dans les 60 jours suivant l'entrée en
vigueur du Règlement (c.-à-d. au plus tard le 2
mars 2006). Si vous commencez à produire ou à importer du carburant
diesel après cette date, vous devez présenter l'information
15 jours avant la date à laquelle vous produirez ou importerez
du carburant diesel pour la première fois.
5.3 Comment dois-je présenter les informations?
Vous présentez l'information demandée dans l'Annexe 2
du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel au bureau
régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses
de ces bureaux figurent à l'Appendice A des présents
conseils d'application. Vous devez fournir les renseignements pour
toutes vos installations de production et tous vos points d'importation
habituels.
5.4 Est-ce qu'Environnement Canada m'attribuera un
numéro d'enregistrement ou d'identification une fois
que j'aurai fourni les informations demandées à l'Annexe 2?
Oui, à moins que vous n'en ayez déjà reçu
un aux termes du Règlement sur le benzène dans l'essence.
5.5 Que dois-je faire s'il survient des changements aux
informations que j'ai fournies?
Vous devez aviser par écrit le ministre de tout changement à l'information
que vous avez fournie dans l'Annexe 2, dans les cinq jours qui
suivent le changement. La seule exception à cette exigence est un
changement aux renseignements sur les volumes annuels types. Si le volume
annuel type change, aucune mise à jour n'est requise.
Envoyer les avis de changements au bureau régional approprié d'Environnement
Canada. Les adresses figurent à l'Appendice A.
5.6 Pourquoi les producteurs et importateurs doivent-ils fournir
des informations d'identification?
On demande de présenter à Environnement Canada ces renseignements
d'identification pour faciliter l'administration du Règlement.
Ils permettent à Environnement Canada d'identifier les personnes
qui produisent ou importent du carburant diesel, et fournissent l'information
de base nécessaire pour administrer le Règlement.
5.7 Devrais-je inclure en vertu de l'annexe 2 du Règlement
(information sur l'enregistrement) les points d'entrée
qui ne sont pas mes lieux d'importation normaux mais qui sont des
points où je pourrais importer un jour?
À moins que ces lieux deviennent votre « point d'entrée
habituel », il n'est pas nécessaire de soumettre
le lieu dans votre annexe 2. Il est à noter que vous avez le choix
de mettre à jour l'information de l'annexe 2 pas plus
de cinq jours après un changement selon le paragraphe 5(5) du Règlement.
5.8 Qu'est-ce qu'un point d'entrée habituel
au Canada?
Le « point d'entrée habituel au Canada » peut être
une frontière terrestre ou le premier port sur la côte canadienne
où le carburant importé est habituellement déchargé.
Des points d'entrée alternatifs d'urgence ne seraient
pas considérés comme un « point d'entrée
habituel ».
5.9 Je possède un terminal où il est possible que des
lots de carburant diesel de différentes teneurs en soufre (p. ex. < 15
mg/kg et > 15 mg/kg) soient mélangés ensemble. Dois-je
enregistrer le terminal comme « une installation produisant du carburant
diesel »?
Non. L'opération de mélange décrite ne conduit
pas à la production de carburant diesel.
5.10 Dois-je utiliser le formulaire de l'annexe 2 tel que prévu
dans le Règlement ou le document de promotion de la conformité?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ne précise
pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que
l'entité réglementée soumette l'information
figurant dans l'annexe 2.
Rapports réguliers (Trimestriels jusqu'en 2015 puis annuels)
5.11 Je produis ou j'importe du carburant diesel. D'après
le Règlement, quelle information dois-je communiquer?
Vous devez fournir les informations demandées dans l'Annexe
1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
5.12 À quelle fréquence et à quel moment dois-je
communiquer des rapports?
Trimestriellement jusqu'en 2015; la fréquence devient annuelle à compter
du 1er janvier 2015.
5.13 Quelles unités doit-on utiliser aux fins des rapports?
L'alinéa 6(1) de l'Annexe 1 du Règlement
stipule que la concentration de soufre doit être déclarée
en mg/kg.
5.14 Je ne fais que vendre du carburant diesel; d'après
le Règlement, que dois-je déclarer?
Si vous n'êtes ni producteur ni importateur de carburant diesel,
et ne faites que vendre du carburant diesel, vous n'êtes pas
tenu à faire une déclaration aux termes du Règlement.
5.15 À quel moment les rapports réguliers doivent-ils être
soumis?
Les rapports trimestriels doivent être présentés dans
les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil jusqu'en
2015. À compter du 1er janvier 2015, ces rapports deviennent annuels
et doivent être présentés dans les 45 jours suivant
la fin de l'année civile.
Le dernier rapport trimestriel serait dû pour le 14 février
2015, couvrant le quatrième trimestre de 2014. Le rapport suivant
couvrirait l'année civile 2015 et serait dû le 14 février
2016.
5.16 Pour quelles installations dois-je soumettre le rapport régulier?
Le rapport trimestriel (annuel à compter de 2015) sur la concentration
de soufre dans le carburant diesel (Annexe 1) doit être soumis séparément
pour chaque installation où une personne produit du carburant diesel
et pour chaque province ou territoire où une personne importe du carburant
diesel.
5.17 Est-ce que des rapports sont requis pour des installations du
réseau de distribution qui peuvent occasionnellement mélanger
du diesel avec d'autres substances distillées?
Généralement, non. L'alinéa 5 (1) (b) du Règlement
requiert que vous soumettiez un rapport pour chaque installation où vous
produisez (ou importez) du carburant diesel. Le mélange des lots de
carburant diesel ne produit pas du carburant diesel.
Si un carburant non diesel de distillat moyen était mélangé avec
le carburant diesel pour produire un lot de carburant diesel, alors le volume
résultant de carburant diesel devrait être rapporté en
vertu du Règlement en tant que carburant diesel qui a été produit
dans cette installation.
5.18 À mon terminal, je mélange du carburant diesel qui
a une teneur en soufre de > 15 mg/kg avec un autre lot de carburant
diesel et le produit résultant a une teneur en soufre de < 15
mg/kg. Dois-je rapporter cette activité en vertu de l'alinéa
5(1) et préparer des registres en vertu de l'article 6?
Non, l'opération de mélange décrite n'a
pas conduit à la production de carburant diesel.
5.19 À ma raffinerie, je mélange du carburant diesel
qui a une teneur en soufre de > 15 mg/kg avec un autre lot de carburant
diesel et le produit résultant a une teneur en soufre de < 15
mg/kg. Dois-je rapporter cette activité en vertu de l'alinéa
5(1) et préparer des registres en vertu de l'article 6?
Si l'un ou l'autre des lots était produit à votre
raffinerie, alors vous devriez préparer des registres en ce qui a
trait au produit résultant et l'inclure dans vos rapports.
5.20 Je recycle des huiles moteur usagées ou naturelles pour
créer un carburant qui peut s'évaporer à la
pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe
dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C et qui est destiné à être
utilisé dans les moteurs diesel (conformément à la
définition du carburant diesel en vertu de l'article 1,
Interprétation, du Règlement ). Suis-je considéré comme
un producteur de carburant diesel en vertu du Règlement?
Oui, l'activité décrite est une production de carburant
diesel en vertu du Règlement.
5.21 Je produis du kérosène ou du mazout léger à ma
raffinerie. Après que le produit ait quitté la raffinerie,
je veux lui donner une nouvelle désignation et le vendre en tant
que carburant diesel. Comment dois-je traiter cette situation en vertu
du Règlement?
Le produit que vous avez fabriqué à votre raffinerie devrait
normalement être un carburant qui peut s'évaporer à la
pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe
dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C. Le produit est également
destiné à être utilisé dans les moteurs diesel (conformément à la
définition du carburant diesel en vertu de l'article 1, Interprétation,
du Règlement). Ainsi, le produit fabriqué à votre raffinerie
est un carburant diesel en vertu du Règlement.
Le produit est sujet aux limites de teneur en soufre établies dans
l'article 3. En vertu de l'article 6, des registres doivent être
préparés pour le carburant diesel; l'alinéa 6(2)
requiert qu'un registre soit préparé avant l'expédition
d'un lot de carburant diesel. De tels volumes de carburant diesel doivent également être
rapportés en vertu de l'alinéa 5(1), Annexe 1 du Règlement.
5.22 J'ai de nombreux points d'importation dans une province
ou un territoire. Est-ce que je dois présenter un rapport
régulier pour chaque point d'importation?
On ne demande qu'un rapport par province ou territoire d'importation.
5.23 À qui dois-je envoyer le rapport?
Les rapports doivent être envoyés au bureau régional
approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux
sont données à l'annexe A.
5.24 Qu'est-ce qu'un « agent autorisé »?
En ce qui concerne une personne morale, un « agent autorisé » est
un dirigeant de cette personne morale qui est autorisé à agir
au nom de celle-ci. En ce qui concerne toute autre personne (que ce
soit un particulier, une entité commerciale ou un organisme gouvernemental),
l'agent autorisé est la personne autorisée à agir
au nom du particulier, de l'entité commerciale ou de l'organisme
gouvernemental.
5.25 Est-ce qu'un dirigeant d'une compagnie peut
désigner un cadre supérieur de la compagnie pour agir en
son nom comme « agent autorisé »?
Non. Si le producteur ou l'importateur est une compagnie, le Règlement
exige que ce soit un dirigeant de celle-ci qui signe les formulaires
demandés.
5.26 Ces rapports sont-ils les mêmes que ceux que je présente
aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements
sur les combustibles?
Non. Les rapports demandés aux termes du Règlement no 1
concernant les renseignements sur les combustibles contiennent
des données trimestrielles sur les teneurs en soufre d'un
certain nombre de combustibles liquides, dont le carburant diesel. Ils
doivent être présentés au plus tard le 31 janvier de
l'année suivante.
5.27 En vertu de l'ancien Règlement sur le carburant
diesel, je pouvais utiliser les mêmes formulaires que ceux utilisés
pour présenter l'information requise par leRèglement
no 1 concernant les renseignements sur les combustibles. Est-ce
que je peux encore utiliser ces formulaires avec lenouveau Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel?
Le Règlement sur le carburant diesel ne précise
pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que
l'entité réglementée présente les informations
demandées à l'Annexe 1. Ces informations visent
des points qui ne sont pas couverts dans le formulaire actuel des rapports
trimestriels en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements
sur les combustibles.
5.28 Dois-je utiliser le formulaire de l'annexe 1 tel que prévu
dans le Règlement ou le document de promotion de la conformité?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ne précise
pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que
l'entité réglementée soumette l'information
figurant dans l'annexe 1.
5.29 Si je ne produis ni n'importe pas de carburant diesel au
cours d'une période de déclaration, est-ce que
je dois quand même présenter un rapport?
Non. Cependant, nous apprécierons de recevoir un rapport nul s'il
s'agit d'une situation inhabituelle, ce qui évitera au
d'Environnement Canada de devoir faire des appels de vérification.
5.30 Pourquoi demande-t-on des rapports réguliers?
Environnement Canada estime qu'une quantité minimale d'informations
doit être fournie à des fins de surveillance. Comme la nouvelle
limite de 15 mg/kg entre en vigueur, ces informations sont requises sur une
base trimestrielle. En 2015, lorsqu'on aura suffisamment d'années
d' expérience avec la plupart des groupements de carburant diesel
avec une limite de 15 mg/kg, la fréquence des rapports changera pour
devenir annuelle en 2015.
5.31 Puis-je présenter un rapport sous forme électronique?
Un rapport signé par un agent autorisé est exigé.
5.32 Où dois-je présenter les rapports à Environnement
Canada?
Les rapports sont envoyés aux bureaux régionaux appropriés
d'Environnement Canada (les adresses figurent à Appendice A).
5.33 Les exigences de déclaration incluent des informations
commerciales confidentielles. Comment Environnement Canada empêchera-t-il
ces informations d'être divulguées?
L'information fournie sera assujettie aux dispositions de la Loi
sur l'accès à l'information, et de la Loi
sur la protection des renseignements personnels. En outre, l'article
313 de la LCPE 1999 prévoit que les personnes qui présentent
des renseignements au ministre de l'Environnement peuvent demander
qu'ils soient traités comme confidentiels. La demande de confidentialité doit être
présentée par écrit au ministre, mais l'article
315 de la Loi permet au ministre d'y déroger dans des circonstances
particulières définies dans ce même article.
5.34 Si les informations fournies en vertu des exigences de déclaration
du Règlement sont utilisés par Environnement Canada dans
des rapports ou autres publications, les données des compagnies
individuelles seront-elles agrégées au niveau régional
pour assurer la confidentialité des données?
Environnement Canada considère que les renseignements sur le volume
de carburant produit ou importé par une entreprise doivent demeurer
confidentiels. Les renseignements sur la qualité du carburant déclarés
par une entreprise peuvent être présentés dans des rapports
publics.
5.35 Comment les informations fournies en vertu des déclarations
seront-elles utilisées?
Elles seront utilisées par Environnement Canada à des fins
de rapport et de surveillance de la qualité du carburant diesel.
5.36 J'importe du carburant diesel. Dois-je informer Environnement
Canada de telles importations 12 heures à l'avance, tel que
requis par le Règlement sur le benzène dans l'essence
?
Non.
5.37 Je produis ou j'importe du carburant diesel. Avant les modifications
au Règlement d'octobre 2005, l'alinéa 5(1)(a)
m'obligeait à rapporter le carburant diesel que je vendais
dans chaque province. Dois-je rapporter les informations sur les ventes
après le 1er janvier 2006?
Seulement pour le dernier trimestre de 2005.
5.38 Je produis ou j'importe du carburant diesel. Dois-je faire
un rapport sur les ventes provincial de 2005?
Oui.
5.39 Les modifications d'octobre 2005 au Règlement sur
le soufre dans le carburant diesel introduisent des changements à l'annexe
1 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Que dois-je déclarer
en 2006?
Le dernier rapport régulier en vertu de la modification de l'annexe
1 avant octobre couvrirait le dernier trimestre de 2005 et devrait être
remis le 14 février 2006. Le premier rapport en vertu de l'annexe
1 révisée et selon les modifications d'octobre 2005 couvrirait
le premier trimestre de 2006 et devrait être remis le 15 mai 2006.
Méthodes d'essai alternatives
5.40 L'alinéa 5(3) stipule que « ... La
conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l'article
3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à alinéa
(2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir
le rapport. » . Qu'est de que cela signifie?
Les méthodes mentionnées à l'alinéa 5(2)(b)
de l'article peuvent être utilisées aux fins de la déclaration.
Les méthodes d'essai précisées à l'article
4 sont utilisées pour déterminer la conformité au Règlement.
En cas de conflit entre les résultats obtenus par les diverses méthodes,
ce sont ceux les méthodes d'essai de référence
mentionnées à l'article 4 qui prévaudront.
5.41 Puis-je utiliser une méthode d'essai alternative
pour déterminer si le carburant diesel que je produis, importe ou
vend respecte la limite de soufre?
Non. Le Règlement précise qu'on ne peut utiliser une
autre méthode d'essai, qui serait équivalente à celle
stipulée dans le Règlement, que pour établir le rapport.
5.42 Que dois-je faire pour utiliser une méthode d'essai équivalente?
Au moins 60 jours avant que la méthode soit utilisée,
vous devez envoyer à Environnement Canada, par courrier recommandé ou
service de messagerie, (i) une description de la méthode équivalente
proposée, et (ii) une preuve que la méthode d'analyse
proposée est « équivalente » à la
méthode spécifiée à l'article 4 du Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel. Cette information doit être
présentée au bureau régional approprié d'Environnement
Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'Appendice A.
5.43 Comment puis-je démontrer que la méthode de remplacement
est équivalente à celle spécifiée à l'article
4 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?
L'équivalence des méthodes doit être validée
conformément à la méthode ASTM D-4855-97 de l'American
Society of Testing and Materials.
5.44 Si une autre entité réglementée a fait la
preuve de l'équivalence de la méthode d'essai,
puis-je m'en prévaloir?
Un fournisseur principal peut utiliser d'autres méthodes d'analyse
pour répondre aux exigences en matière de rapport, à condition
qu'il en informe Environnement Canada et fasse la preuve de l'équivalence
au moins 60 jours avant de commencer à l'utiliser. Les
autres méthodes d'essai doivent être validées comme équivalentes
aux termes du sous-alinéa 5(2)f)(i).
Les fournisseurs principaux qui souhaitent utiliser une autre méthode
d'essai dont l'utilisation a été approuvée
pour une autre entité réglementée peuvent donner en
référence la preuve soumise par cette autre entité réglementée
pour en démontrer l'équivalence. Le fournisseur principal
doit quand même informer Environnement Canada qu'il a l'intention
d'utiliser une autre méthode d'essai au moins 60 jours
avant de commencer à le faire (sous-alinéa 5 (2)f)(ii)).
5.45 Est-ce qu'une méthode d'essai pour la mesure
du soufre qui aurait été approuvée pour usage aux termes
d'une réglementation des États-Unis sur les combustibles
est automatiquement équivalente aux termes de l'article 5?
Non. Pour pouvoir être utilisée, une autre méthode
d'essai doit avoir été prouvée équivalente
aux termes de l'alinéa 5(2)f). Voir la question 5.44.
5.46 Puis-je utiliser une méthode équivalente qui
a été approuvée aux termes du Règlement
sur le benzène dans l'essence?
Vous ne pouvez utiliser qu'une méthode qui satisfasse aux
dispositions de l'alinéa 5(2)f) du Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel, lequel exige que l'équivalence
des méthodes d'essai soit validée, et que vous fournissiez
au ministre l'information demandée.
5.47 Pourquoi le Règlement permet-il d'utiliser
des méthodes équivalentes d'analyse de la teneur en
soufre aux fins de l'établissement des rapports?
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel permet
d'utiliser aux fins des rapports des méthodes d'essai
dont l'équivalence a été validée. Il s'agit
par là de réduire les coûts administratifs imposés à l'industrie
pour l'application du Règlement.
5.48 Dans quelles circonstances Environnement Canada refusera-t-il
une méthode de remplacement?
Environnement Canada peut rejeter une méthode de remplacement aux
fins des rapports en tout temps, s'il est déterminé que
cette méthode ne donne pas des résultats équivalents à ceux
de la méthode à appliquer. Environnement Canada informera les
fournisseurs principaux si une méthode est rejetée.
5.49 Est-ce qu'Environnement Canada publiera une liste
des méthodes dont il a été prouvé qu'elles
sont équivalentes à la méthode d'essai aux fins
des rapports?
Environnement Canada tient à jour une liste des méthodes
d'essai qui ont été validées comme équivalentes à la
méthode d'essai indiquée dans le Règlement aux
fins de la présentation de rapports. Cette liste est affichée à l'adresse
suivante :
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/default.asp?lang=Fr&n=5B4D506F-1
5.50 Y a-t-il des méthodes d'essai pour lesquelles l'équivalence
a déjà été démontrée quant à sa
conformité au Règlement ?
Il y a des méthodes pour lesquelles l'équivalence à la
méthode d'essai de référence à des fins
de présentation de rapports a été démontrée
quant à la conformité au Règlement. On peut consulter
une liste de ces méthodes sur le site Web d'Environnement Canada
et on peut s'y référer en ce qui a trait à la
démonstration de l'équivalence.
Veuillez noter que le sous-alinéa 5(2)(f)(ii) du Règlement
requiert qu'un producteur ou un importateur proposant d'utiliser
une méthode d'essai équivalente fasse parvenir à Environnement
Canada, au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode, une description
de la méthode et les preuves de son équivalence.
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/default.asp?lang=Fr&n=5B4D506F-1
5.51 Quelles sont les méthodes d'essai dont l'équivalence
a déjà été démontrée?
Référez-vous à la question 5.49.
5.52 Puis-je simplement commencer à utiliser des méthodes
d'essai dont l'équivalence a été démontrée?
Le sous-alinéa 5(2)(f)(ii) du Règlement requiert qu'un
producteur ou un importateur proposant d'utiliser une méthode
d'essai équivalente fasse parvenir à Environnement Canada,
au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode, une description
de la méthode et les preuves de son équivalence.
Veuillez noter qu'il est possible qu'une méthode
d'essai alternativeinscrite sur la liste du site Web d'Environnement
Canada ne soit pas nécessairement valide pour tous les produits
(p. ex. il est possible que l'équivalence de certaines méthodes
ne soit pas valide pour le biodiesel.)
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Article 6 : REGISTRE
6.1 Combien de temps les registres doivent-ils être conservés?
En vertu du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ,
l es registres doivent être conservés pendant 5 ans après
la date d'inscription au registre.
6.2 Pourquoi demande-t-on aux
producteurs/importateurs d'identifier
les lots de carburant diesel dont la teneur en soufre est différente?
L'identification des lots par teneur en soufre est fondée
sur les teneurs réglementées en soufre. Le Règlement
exige de présenter des rapports et d'enregistrer trois niveaux
de teneur en soufre : <15 mg/kg; > 15 mg/kg et < 500 mg/kg;
et >500 mg/kg.
6.3 Quelles sont les exigences concernant l'enregistrement des
niveaux de soufre et comment ces changements tels que les limites réglementées
ont-ils évolués au fil du temps?
Chaque personne qui produit ou importe du carburant diesel doit conserver
un registre de chaque lot de carburant diesel produit ou importé qui
indique le volume du lot et,
- jusqu'au 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot excédait
500 mg/kg; et
- après le 31 mai 2006, si la concentration de soufre du lot
excédait
15 mg/kg.
Chaque personne qui produit ou importe carburant diesel dont la concentration
de soufre excède la concentration à laquelle il est fait référence
ci-dessus (a et b) doit, avant d'expédier ce carburant du lieu
de production ou d'importation de ce carburant, identifier dans un
registre tout lot qui doit être expédié ou qui a été importé comme « non
convenable [usage désigné] », en incluant la date de
l'expédition ou de l'importation du lot. Veuillez vous
référer au tableau ci-dessous pour les détails concernant
le registre d'identification:
Concentration de soufre |
Dates de production/importation |
Registre |
Jusqu'au 31 mai 2006 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers » |
Du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules
hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux » |
Du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers » |
Du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicule routiers ou les moteurs de véhicules
hors route » |
Après le 31 mai 2012 |
« ne convient pas à un
usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules
hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux » |
6.4 Suis-je tenu d'indiquer si le carburant diesel est
pour usage routier ou hors route?
Référez-vous à la question 6.3.
6.5 Combien de temps dois-je conserver les registres en vertu
du Règlement sur le carburant diesel ?
Le Règlement sur le carburant diesel a été abrogé en
2003 par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Le Règlement
sur le carburant diesel demandait que les registres soient conservés
durant une période de cinq ans après leur création.
Toutes les obligations concernant la conservation des registres en vertu
du Règlement sur le carburant dieselsont maintenues pour
une période de cinq ans même après l'abrogation
du ce Règlement.
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel a également
les mêmes exigences de conserver les registres pour une période
de cinq ans.
6.6 Où les registres doivent-ils être conservés?
L'alinéa 6(3) demande que les registres soient conservés à l'installation
de production au Canada ou à l'établissement de l'importateur
au Canada, tels qu'identifiés à l'annexe 2.
Tous les registres doivent être conservés au Canada, et les
agents de l'autorité et les analystes désignés
aux termes de l'article 217 de la LCPE 1999 doivent y avoir accès
facilement.
6.7 Comment les registres seront-ils demandés par Environnement
Canada?
L'accès aux registres sera normalement demandé par
les agents de l'autorité d'Environnement Canada et/ou
les analystes de la LCPE inspectant une installation. Au cours d'une
inspection, les agents ou analystes peuvent aussi demander des échantillons
du carburant diesel.
6.8 Je ne fais que vendre du carburant diesel. Aux termes du Règlement,
quels registres dois-je tenir?
Aucun.
6.9 Quand les inscriptions au registre doivent-elles être
faites?
Un registre indiquant le type de carburant diesel (alinéa 6(2))
doit être fait avant l'expédition ou l'importation
d'un lot. Les autres registres requis par le Règlement doivent être
faits le plus tôt possible, de sorte que le registre soit accessible à un
agent de l'autorité et/ou analyste qui ferait une inspection
de votre installation.
6.10 Le mélange en continu et le mélange en ligne peuvent
faire intervenir une combinaison d'essais et de calculs pour déduire
la qualité et la concentration de soufre d'un mélange,
au lieu d'une concentration unique mesurée conformément à l'article
4. Comment est-ce que j'identifie le lot pour satisfaire aux
exigences de l'article 6 en matière de registre?
L'article 6 exige qu'une personne qui produit du carburant
diesel consigne dans un registre tout lot qui dépasse les limites
prescrites en l'identifiant par la mention « ne convient
pas pour usage dans des véhicules routiers » avant de l'expédier
depuis l'installation de production. Aux termes du Règlement,
un lot est un volume identifiable de carburant diesel ayant une seule concentration
de soufre, mesurée conformément à l'article 4.
Veuillez vous référer à la question 6.3 pour connaître
les exigences.
6.11 Qu'est-ce que je dois faire si je n'ai pas identifié un
lot par la mention « diesel qui ne convient [usage désigné] » et
que je découvre par la suite qu'il ne respectait pas les limites
par le Règlement pour la note utilisée?
Vous seriez en contravention avec le Règlement. Le lot doit être
identifié correctement avant l'expédition.
6.12 Puis-je identifier le lot comme « ne convenant
pas pour usage [usage désigné], sous réserve
des résultats de l'analyse », puis le désigner à nouveau
au besoin comme carburant diesel routier, selon les résultats des
essais?
Non. Si vous êtes producteur ou importateur, vous devez identifier
tout lot de carburant diesel dont la concentration de soufre dépasse
500 mg/kg ou 15 mg/kg (après le 31 mai 2006) par la mention « ne
convient pas pour usage [usage désigné] »,
conformément aux alinéas 6(2), (3) et (4) avant de l'expédier
depuis votre installation ou avant l'importation.
6.13 Aux fins des articles 6(2), (3) et (4), est-ce
que des formulations autres que celles établies dans le Règlement
(et telles que résumées dans le tableau de la question 6.3)
seraient acceptables?
Non. Vous devez utiliser la formulation fournie dans le Règlement.
6.14 Quelle date est considérée comme la date d'expédition
pour les lots qui se poursuivent sur plus d'une journée civile?
Le Règlement ne précise pas la date d'expédition
pour les lots qui se poursuivent sur plus d'une journée.
6.15 Quelles sont les exigences en matière d'identification
pour les transferts de carburant diesel entre raffineries?
Les exigences de l'alinéa 6(2) s'appliquent à tout
le carburant diesel qu'une personne produit ou importe.
6.16 Comment puis-je identifier le biodiesel?
Le biodiesel est défini dans le cadre du Règlement comment étant
un carburant diesel. Il doit être identifié de la même
manière que le carburant diesel. Référez-vous aux questions
ci-dessus pour obtenir des détails sur l'étiquetage approprié fondé sur
la teneur en soufre et la date.
Il n'y a pas d'exigence spécifique pour étiqueter
le biodiesel différemment du carburant diesel. Toutefois, il y a des
exigences pour rapporter les informations dans les Annexes 1 et 2 concernant
le biodiesel et les mélanges de biodiesel et de carburant diesel.
Tenant compte de ce qui précède, ce serait une bonne pratique
d'identifier ainsi le biodiesel.
Article 7 : ABROGATION
7.1 Pourquoi le Règlement sur le carburant diesel est-il
abrogé?
Le Règlement sur le carburant diesel sera remplacé par
le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel quand
celui-ci entrera en vigueur.
Article 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
8.1 Quand les exigences du Règlement sur le soufre
dans le carburant diesel (DORS/2002-253) sont-elles entrées
en vigueur?
Le Règlement original est entré en vigueur le 1er janvier
2003.
8.2 Quand les exigences du Règlement modifiant le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/2005-290), lequel comprend
le carburant diesel dans les moteurs des véhicules hors route, les
moteurs des locomotives et les moteurs des bateaux, entreront-elles en
vigueur?
Le Règlement de modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexes
S.1 Comment puis-je obtenir des copies des Annexes 1 et 2?
Les Annexes sont disponibles sur le site Web d'Environnement Canada à l'adresse :
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/Sulphur_in_Diesel_Fuel_Regulations-WS5B4D506F-1_Fr.htm
Elles sont également disponibles auprès des bureaux régionaux
d'Environnement Canada (les adresses sont fournies dans l'Appendice
A).
S.2 Y a-t-il des versions électroniques disponibles de l'Annexe?
Environnement Canada fournit chaque année des documents de promotion
de la conformité pour connaître les personnes réglementées,
habituellement à la fin de l'automne. Les documents incluent
les formulaires tant en version imprimable qu'en version électronique.
Veuillez noter que les rapports doivent être signés par un
agent autorisé et envoyés au bureau approprié d'Environnement
Canada. Contactez les bureaux régionaux d'Environnement Canada
(voir l'Appendice A) pour obtenir plus d'informations sur la
documentation complète de promotion de la conformité.
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QUESTIONS DIVERSES
QUESTIONS SUR LE BIODIESEL
B.1 Le biodiesel est bon pour l'environnement. Pourquoi
le Règlement lui impose-t-il des exigences?
Même si le biodiesel est généralement considéré comme
un carburant propre, certains types peuvent contenir des teneurs en soufre
supérieures à la limite réglementée de 15 mg/kg.
La source de soufre pourrait provenir des processus de production, être
inhérente à la matière première ou provenir d'une
contamination durant la distribution.
Un carburant diesel dont la teneur en soufre est inférieure à 15
mg/kg est nécessaire pour un fonctionnement efficace des technologies
avancées de limitation des émissions de gaz d'échappement
requises pour respecter les nouvelles normes d'émissions pour
les moteurs et les véhicules diesel qui entrent en vigueur, sans égard
au fait que le carburant soit produit à partir de la biomasse ou de
pétrole brut.
Ainsi, le Règlement englobe le biodiesel de même que tout
carburant diesel produit de façon traditionnelle.
B.2 Le biodiesel ne contient pas de soufre ou de très faibles
niveaux de soufre. Pourquoi le Règlement inclut-il le biodiesel?
Certains types de biodiesel peuvent contenir des niveaux de soufre plus élevés
que la limite réglementée de 15 mg/kg. La source du soufre
pourrait provenir des processus de production, être inhérente
aux matières premières, ou provenir de la contamination lors
de la distribution..
B.3 Le Règlement définit le biodiesel comme un « carburant
qui est composé ou qui dérive d'huiles végétales
ou animales ou de graisses végétales ou animales et qui est
conçu pour être utilisé dans des moteurs diesel ».
D'où vient cette dé finition?
La définition du biodiesel a été élaborée
pour englober tout biodiesel qui peut être utilisé dans un moteur
diesel. Ceci résulte en une définition qui est plus large que
celle de l'ONGC ou de l'ASTM pour le biodiesel. Cette définition élargie
est nécessaire puisqu'un carburant en faible teneur de soufre
est requis pour permettre un fonctionnement efficace des technologies avancées
de limitation des émissions de gaz d'échappement , sans égard à l'origine
ou aux propriétés du carburant.
B.4 Qu'est-ce qui est inclut dans la définition du biodiesel?
La définition inclut tout carburant qui est qui est composé ou
qui dérive d'huiles végétales ou animales ou de
graisses végétales ou animales et qui est conçu pour être
utilisé dans des moteurs diesel. Même si ce ne sont pas toutes
les formulations qui sont recommandées pour usage dans les moteurs
diesel, elles incluent les huiles végétales vierges, les huiles
végétales usées, les graisses animales, les huiles de
graines, les esters et les oxydes de diéthyle dérivés
d'huiles végétales ou de graisses animales ou d'autres
produits chimiques qui sont dérivés d'huiles ou de graisses
de végétaux, de graines ou d'animaux. (La liste ci-dessus
n'est pas exhaustive.)
B.5 Est-ce que le Règlement s'applique au biodiesel qui
ne répond pas aux normes de l'ONGC ou de l'ASTM pour
le biodiesel? Pourquoi?
Oui, un carburant ayant une teneur en soufre de moins de 15 mg/kg est requis
pour permettre un fonctionnement efficace des technologies avancées
de limitation des émissions de gaz d'échappement afin
de se conformer aux nouvelles normes pour les émissions des véhicules
et des moteurs diesel qui entrent en vigueur. C'est le cas ici, sans égard
au fait que le carburant réponde ou non aux normes de l' ONGC
ou de l'ASTM.
B.6 Je produis du biodiesel. Quelles sont les exigences auxquelles
je dois me conformer en vertu du Règlement?
Tous les aspects de ce Règlement s'appliquent à votre
cas. Ceux-ci incluent :
- respecter les limites (article 3)
- enregistrer votre installation de production (Annexe 2), et
- soumettre des rapports réguliers sur les volumes de diesel et
les niveaux de soufre (Annexe 1).
B.7 Je produis une très petite quantité de biodiesel
pour mon usage personnel. Dois-je quand même me plier à toutes
les exigences du Règlement?
Oui.
B.8 J'importe ou je produis du biodiesel pour la recherche scientifique.
Est-ce que ce carburant est exempté des exigences du R èglement?
Tous les aspects du Règlement s'appliquent à votre
cas.
B.9 J'importe du biodiesel. Que dois-je faire en vertu du Règlement?
Tous les aspects du Règlement s'appliquent à votre
cas. Ceci inclut :
- respecter les limites (article 3)
- fournir des informations sur l'inscription en ce qui a trait à chaque
province d'importation (Annexe 2), et
- soumettre des rapports réguliers sur les volumes de diesel et
les niveaux de soufre (Annexe 1).
B.10 Pourquoi le Règlement exige-t-il des producteurs et des
importateurs de biodiesel de soumettre des informations sur l'inscription
(Annexe 2)?
Les informations sur l'inscription fournissent les informations de
base requises par Environnement Canada pour administrer le Règlement.
B.11 Pourquoi le Règlement exige-t-il des producteurs et des
importateurs de biodiesel ds soumettre des rapports réguliers (Annexe
1)?
Le biodiesel est un type de carburant diesel en vertu du Règlement.
Il est nécessaire de rapporter une quantité minimale d' informations à des
fins de surveillance. Puisque la limite de 15 mg/kg entre en vigueur, ces
informations sont requises sur une base trimestrielle. En 2015, lorsqu'on
aura suffisamment d'années d'expérience avec la
plupart des groupements de carburant diesel avec une limite de 15 mg/kg,
la fréquence des rapports changera pour devenir annuelle en 2015.
B.12 Je produis ou j'importe du biodiesel, est-ce que le Règlement
exige que je mesure sa teneur en soufre?
Le Règlement n'exige pas spécifiquement que vous mesuriez
la teneur en soufre de chaque lot de biodiesel. Toutefois, vous devez rapporter
des informations sur le soufre qui incluent une moyenne pondérée
du maximum, du minimum et du volume dans l'Annexe 1.
B.13 Comment dois-je procéder pour mesurer la teneur en soufre
du biodiesel?
La méthode d'essai de référence pour mesurer
la teneur en soufre du carburant diesel, incluant le biodiesel, est l'ASTM
D5453 de l' American Society for Testing and Materials (ASTM):
ASTM International
100 Barr Harbor Drive
PO Box C700
West Conshohocken , Pennsylvania
USA
19428-2959
www.astm.org
B.14 Combien coûtera une analyse de la teneur en soufre?
En 2005, le coût d'une analyse effectuée par un laboratoire était
de100 $ à 150 $ par échantillon.
B.15 Est-ce que la méthode d'essai de l'ASTM 5453-03a
s'applique au biodiesel?
Oui
B.16 Puis-je utiliser une autre méthode que l'ASTM D5453?
Veuillez vous référer à la question 5.40 à 5.52
pour obtenir des informations sur les méthodes d'essai alternatives.
B.17 Y a-t-il des méthodes d'essai pour lesquelles une équivalence
a été démontrée conformément au Règlement
et qui peut être utilisée pour le biodiesel?
Pas au moment de la publication du présent document. Veuillez vous
référer à la question 5.49 pour obtenir des informations
sur les méthodes d'essai alternatives.
B.18 Puis-je demander à quelqu'un d'autre de mesurer
la concentration en soufre du biodiesel que le produis ou importe?
Oui. Toutefois, il est important de noter que le producteur ou l'importateur
de carburant diesel est responsable de se conformer au Règlement.
Ainsi, s'il s'avère que les méthodes utilisées
n'étaient pas des méthodes autorisées en vertu
du Règlements ou validées par le ministère, l'importateur
ou producteur pourrait se retrouver dans une situation de non conformité s'il
s'avérait que la concentration en soufre excédait les
limites réglementaires lors des essais avec les méthodes indiquées
dans l'article 4 du Règlement,
B.19 Est-ce que le Règlements s'applique à l'usage
de l'huile à friture usée utilisée dans les
véhicules diesel?
Une telle huile à friture correspond à la définition
du biodiesel et est un carburant diesel en vertu du Règlement. Même
si, généralement, les fabricants ne recommandent pas d'utiliser
de l'huile à friture usée non traitée dans un
moteur diesel, toute personne produisant ou vendant de l'huile à friture
usée qui est prévue pour être utilisée dans un
moteur diesel est sujette au Règlement. Si un tel carburant de respecte
pas les limites réglementaires de soufre, le producteur /vendeur/importateur
serait alors en contravention avec le Règlement.
B.20 Je recueille de l'huile à friture usée auprès
d'entreprises locales et je l'utilise dans mon véhicule
diesel. Que dois-je faire en vertu du Règlement?
Le Règlements ne vise pas les acheteurs ou les utilisateurs de carburant.
Si vous n'importez pas, ne produisez pas ou ne vendez pas de carburant,
vous n'êtes pas assujetti au Règlement.
B.21 Je vends du biodiesel. Que dois-je faire en vertu du Règlement?
Si vous vendez du biodiesel, le biodiesel que vous vendez doit alors respecter
les limites réglementaires de teneur en soufre, tel qu'établies à l'article
3 du Règlement.
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AUTRES QUESTIONS
A.1 Quand les inspections auront-elles lieu?
Les inspections des agents de l'autorité peuvent être
des visites annoncées ou non.
A.2 Dois-je me soumettre aux inspections?
Oui. Aux termes de la LCPE 1999, les agents de l'autorité sont
autorisés à procéder à des inspections, en vue
de vérifier la conformité à la Loi et à ses règlements
d'application. La Loi exige aussi que le propriétaire ou la
personne responsable donne une aide raisonnable aux agents de l'autorité dans
l'exercice de leurs fonctions.
A.3 Aux termes du Règlement, suis-je tenu de
conserver des échantillons?
Non.
A.4 Suis-je tenu de fournir des échantillons?
Oui, sur demande d'un agent de l'autorité d'Environnement
Canada ou d'un analyste de la LCPE. De plus, l'article 219 de
la LCPE, 1999 permet au ministre de l'Environnement de faire une telle
demande à la personne réglementée par lettre recommandée
ou signification à personne .
A.5 Comment les échantillons seront-ils demandés
par Environnement Canada?
Au cours d'une inspection, les agents de l'autorité d'Environnement
Canada ou un analyste de la LCPE peut demander des échantillons de
carburant diesel. On pourrait aussi demander des échantillons dans
d'autres circonstances, comme pendant l'exécution d'un
mandat d'inspection ou d'un mandat de perquisition.
De plus, comme on l'a indiqué plus haut, le ministre de l'Environnement
peut demander des échantillons à la personne réglementée,
par lettre recommandée ou signification à personne.
A.6 Serai-je informé à l'avance qu'on
me demandera un échantillon?
Non.
A.7 Où puis-je me procurer copie du Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel (DORS/ 2002-254)?
Le Règlement a été publié à l'origine
le 31 juillet 2002 dans la Gazette du Canada, partie II, pages 1668 - 1703
. (Celui-ci établit les limites de soufre dans le carburant diesel
pour les véhicules routiers.)
Les modifications qui visent le soufre dans le carburant diesel pour les
moteurs de véhicules hors route, les moteurs des locomotives et les
moteurs des bateaux ont été publiées le 19 octobre 2005
dans la Gazette du Canada, partie II, pages 2349 - 2381.
On peut télécharger le Règlement à partir du
site Web du Registre environnemental de la LCPE à l'adresse
suivante :
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/default.cfm
(Lorsque vous accédez au site, cherchez l'entête « Règlement » sur
le côté gauche de la page. Cliquez sur cet entête et,
si vous faites défiler la page, vous noterez qu'il y a un choix à faire
entre le Règlement actuel et le Règlement proposé. Cliquez
sur le Règlement actuel et vous verrez les titres Règlement
actuel apparaître à l'écran. Choisissez « Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel » et cliquez sur « Go ».)
Un autre site Web utile est la section des combustibles fossiles du site
Web d'Environnement Canada sur l'air pur. L'Adresse du
site est la suivante :
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/default.asp?lang=Fr&n=2A8AAD25-1
NOUVELLES QUESTIONS
N.1 Où puis-je poser d'autres questions sur le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel?
Vous pouvez adresser vos autres questions, par courriel ou par fax, à Environnement
Canada, à l'adresse et au numéro de fax ci-dessous :
Chef
Division des combustibles
Direction du pétrole, du gaz et de l'énergie
Environnement
Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Fax : 819-953-8903
On vous répondra verbalement ou par écrit. Vous pouvez nous
indiquer votre adresse de courriel. La question et sa réponse pourront être
publiées dans une version future des présents conseils d'application.
Direction du pétrole, du gaz et de l'énergie
Environnement
Canada
Original : Octobre 2002
Mise à jour : Décembre
2005
![Top of page](/web/20061211010638im_/http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/graphs/commons/up_arrow.gif)
Appendice A
ADRESSES DES BUREAUX RÉGIONAUX D'ENVIRONNEMENT CANADA
Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et île-du-Prince-Édouard
Directeur
Protection de l'environnement - Région de
l'Atlantique
Environnement Canada
45, prom. Alderney
16ième étage, Queen Square
Dartmouth, Nouvelle-Écosse
B2Y 2N6
Québec
Directeur
Protection de l'environnement - Région du
Québec
Environnement Canada
105, rue McGill, 4ième étage
Montréal, Québec
H2Y 2E7
Ontario
Gestionnaire, Division des urgences et de l'application de la loi
Protection de l'environnement - Région de l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin
Downsview, Ontario
M3H 5T4
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Nunavut et Territoires du
Nord-ouest
Directeur
Protection de l'environnement - Région des
Prairies & du
Nord
Environnement Canada
Twin Atria #2, 2e étage
4999 - 98e Avenue
Edmonton, Alberta
T6B 2X3
Colombie-Britannique et Yukon
Chef des inspections
Division de l'application de la loi environnementale
Région
du Pacifique et du Yukon
Environnement Canada
401, rue Burrard - suite 201
Vancouver, Colombie-Britannique
V6C 3S5
Appendice B
CARTES DE LA ZONE D'APPROVISIONNEMENT DU NORD
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Carte illustrant la zone d'approvisionnement du Nord-Ouest du Canada
Les limites de la zone d'approvisionnement du Nord ne sont pas représentées à l'échelle
Cette carte ne remplace ou ne modifie d'aucune façon le Règlement
sur le soufre dans le carburant diesel.
![Règlement sur le soufre dans le carburant diesel - Carte illustrant la zone d'approvisionnement du Nord-Ouest du Canada](/web/20061211010638im_/http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/documents/regulations/qa_guid/image1_sm_f.jpg) Cliquez pour agrandir
Règlement sur le soufre dans le carburant diesel
Carte illustrant la zone d'approvisionnement du Nord-Est du Canada
Les limites de la zone d'approvisionnement du Nord ne sont pas représentées à l'échelle
Cette carte ne remplace ou ne modifie d'aucune façon le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.
![Règlement sur le soufre dans le carburant diesel - Carte illustrant la zone d'approvisionnement du Nord-Est du Canada](/web/20061211010638im_/http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/documents/regulations/qa_guid/image2_sm_f.jpg) Cliquez pour agrandir
![Top of page](/web/20061211010638im_/http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/graphs/commons/up_arrow.gif)
1 À partir de la page d'introduction
du Registre de la LCPE, cliquer sur le titre « Politiques »,
sur la gauche de l'écran, puis sur le titre de la Politique
d'observation et d'application de la LCPE 1999.
2 100 mg/kg = 100 parties
par million (ppm) = 0,0100 % en poids.
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