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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 4


CHAPITRE 4

SEMAINE DE CHÔMAGE


4.5.0    TRAVAIL SANS RÉMUNÉRATION

4.5.1     Pour le compte d’un employeur 
4.5.2     Période de formation 
4.5.3     Faillite 
4.5.4     Pour le compte d’un parent ou d’un ami 
4.5.5      Pour le compte du conjoint 
4.5.6     Bénévolat


4.5.0 TRAVAIL SANS RÉMUNÉRATION

Afin de décider si une semaine donnée est une semaine de chômage, il faut tenir compte de tout travail accompli par le prestataire au cours de la semaine, même si ce travail ne lui rapporte pas de rémunération. Il s'agit ensuite de se demander en pareille éventualité si les services rendus tiennent ou non d'un emploi.

Si c'est un emploi, on appliquera les règles ordinaires selon que le prestataire est libre ou non de fixer lui-même son horaire de travail. S'il ne s'agit pas d'un emploi, on se demandera si les heures consacrées aux activités à l'étude l'empêchent de faire preuve de disponibilité1.
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  1. voir 10.13.0, « Activités non lucratives ».

4.5.1 Pour le compte d'un employeur

Par employeur, on entend ici quelqu'un qui exploite une entreprise dans un but lucratif et qui n'est pas apparenté au prestataire.

Le fait de se livrer à une activité qui, normalement, entraîne une rémunération soulève une forte présomption qu'il existe un contrat de louage de services entre le bénéficiaire et la personne qui fournit les services, même quand ils sont tous deux d'accord pour dire qu'aucune rémunération en espèces ni sous une autre forme n'est versée1. Il est tout à fait inhabituel d'accomplir, sans rémunération aucune, une semaine entière de travail au profit d'une société à but lucratif; peut-être même faudrait-il s'enquérir de la légalité de pareille pratique.

La rémunération est une question qui relève de l'entente intervenue entre l'employeur et l'employé, et cette entente doit nécessairement être conforme aux diverses lois existantes régissant les conditions de travail. Pour ce qui est de l'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi, quand une personne accomplit une semaine entière de travail, il importe peu qu'elle le fasse en échange de quelques dollars2, d'une commission qui ne lui sera versée que longtemps après ou d'avantages d'ordre non monétaire comme la chambre et la pension3. Même l'absence de rémunération n'importe pas pourvu qu'il existe par ailleurs, entre la personne qui rend les services et celle qui en bénéficie, un lien comparable à celui résultant d'un contrat de louage de services4.

À titre d'exception, dans un cas où le prestataire avait mis gratuitement ses services à la disposition d'une organisation dans le but d'améliorer les compétences dont il avait besoin pour obtenir un emploi, il a été décidé que pareille démarche tenait plus de la recherche de travail que de l'exercice d'un emploi5.
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  1. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail sans rémunération/; P. Ritchie (A-274-95, CUB 27230); Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/; C. Savarie (A-679-95, CUB 29150);
  2. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;  G. Laprise (A-1009-90, CUB 18752);
  3. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;
  4. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail sans rémunération/; Index de jurisprudence/semaines de chômage/louage de services/;
  5. Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/travail bénévole/.

4.5.2 Période de formation

Il arrive parfois que le prestataire doive, avant de débuter à l'emploi qu'il vient d'obtenir, se soumettre sans rémunération à une période de formation. Dans cette éventualité, il s'agit de se demander si la période de formation fait partie du contrat de louage de services ou si elle précède l'engagement.

S'il s'agit d'un stage à temps plein qui est comparable à la formation en cours d'emploi, on dira que le prestataire accomplit une semaine entière de travail et qu'il n'est pas en chômage1; les conditions de travail, et plus précisément la rémunération payable pendant la formation ou même l'absence de rémunération, n'importent pas2. En revanche, si le prestataire n'est pas lié par un contrat de louage de services pendant la formation, on dira qu'il est en chômage. Toutefois, la véritable question à examiner sera sa disponibilité pendant la formation3.

Rappelons toutefois qu'il revient au prestataire, en toute situation, de faire la preuve qu'il est à la fois en chômage et disponible s'il veut toucher des prestations pendant la période de formation4.
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  1. Index de jurisprudence/semaines de chômage/programme gouvernemental/; G. Roy (A-1166-87, CUB 14399); Index de jurisprudence/semaines de chômage/formation/;
  2. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail sans rémunération/;
  3. voir 10.12.0, « Formation »;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/cours/obligatoire/.

4.5.3 Faillite

Pour ce qui est des prestations de chômage, quand une personne accomplit une semaine entière de travail, elle est automatiquement inadmissible1 même si, par suite d'une faillite de la part de l'employeur, elle ne touche pas le salaire qui lui est dû2.

Il faut garder à l'esprit que l'objet de la Loi sur l'assurance-emploi, c'est d'indemniser la perte de salaire causée par le chômage. Ce qui rend une personne admissible aux prestations, ce n'est pas l'incapacité de l'employeur de la rémunérer pour les services rendus3; en effet, le régime n'a pas été conçu dans l'intention d'indemniser les employés lorsqu'un employeur éprouverait des difficultés financières. On devrait donc chercher dans une législation distincte, si elles existent, les voies de recours en cas de faillite. Il ne revient pas à la loi sur l'assurance-emploi de pallier à ce qui pourrait sembler être une insuffisance dans les lois applicables.
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  1. LAE 9; LAE 11(1);
  2. Index de jurisprudence/arrêt de rémunération/faillite/; W. Vanderveen (A-560-94, CUB 25305); voir 1.9.10, « Rémunération impayée »;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/faillite/.

4.5.4 Pour le compte d'un parent ou d'un ami

Quand il s'agit de prestataires qui rendent des services gratuitement à leurs parents, il faut se demander si les services rendus tiennent simplement d'un devoir filial qu'il est normal de remplir dans les circonstances à l'étude, ou s'ils découlent d'une relation employeur-employé en vertu duquel certains avantages non pécuniaires sont accordés1. L'absence de rémunération de quelque forme que ce soit dénote généralement l'absence d'un contrat de travail, ce qui fait que les services rendus entre membres d'une famille ne sauraient être assimilés à un emploi2.

Voici des questions qui peuvent aider à faire la lumière sur une situation donnée :

Les questions qui précèdent ont pour seul objet d'éprouver la véracité des renseignements obtenus auprès des intéressés. Quelle que soit la situation, s'il est établi qu'aucune rémunération en espèces ou sous une autre forme n'est versée au prestataire, on conclura que les services rendus ne le sont pas en vertu d'un contrat de travail, donc qu'il est en chômage. La seule question qu'il reste à examiner est celle de la disponibilité au travail.

Il suffit de modifier quelque peu ces questions pour les adapter à d'autres situations semblables, soit lorsque ce sont les parents qui se livrent à certains travaux au profit de leurs filles ou de leurs fils3, soit lorsqu'il s'agit de travaux importants accomplis pour le compte d'un ami.

Une fois qu'il a été décidé que les activités auxquelles se livre le prestataire tiennent d'un emploi, il reste ensuite à se demander s'il accomplit une semaine entière de travail. À cette fin, on s'en remettra aux règles ordinaires selon que le prestataire est libre ou non libre de fixer lui-même son horaire de travail4. En revanche, s'il n'accomplit pas une semaine entière de travail, il faudra évaluer la rémunération non en espèces qu'il reçoit et en tenir compte aux fins du versement des prestations5.

Dans une cause donnée, il a été décidé que le fait de garder le bébé des voisins avec les siens à son propre domicile moyennant une somme d'argent ne constituait pas un emploi6.

Rappelons qu'il revient au prestataire de prouver que toute semaine pour laquelle il demande des prestations est une semaine de chômage7, et qu'il doit en plus faire preuve de disponibilité à l'égard de chaque jour de cette semaine8. Qu'il s'agisse d'un emploi ou non, lorsqu'un prestataire laisse voir par ses actes que les activités auxquelles il se livre le préoccupent plus que la recherche d'un emploi, ce n'est certes pas là faire preuve de disponibilité9. Dans un cas, le prestataire a réussi à prouver qu'il était en chômage; il a donc fallu déterminer s'il était disponible pour travailler10.
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  1. Index de jurisprudence/semaines de chômage/commerce d'un parent/; G. Cummins (A-802-85, CUB 11084); voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise »;
  2. Index de jurisprudence/semaines de chômage/parents et amis/; C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699);
  3. Index de jurisprudence/semaines de chômage/commerce d'un parent/; M. Haule (A-383-86, CUB 12132);
  4. voir 4.5.1, « Pour le compte d'un employeur »;
  5. voir 4.1.3, « Montant de la déduction »;
  6. Index de jurisprudence/semaines de chômage/garde d'enfants/;
  7. voir 4.2.0, « Preuve »;
  8. voir 10.2.0, « Preuve »;
  9. voir 10.13.0, « Activités non lucratives »;
  10. Index de jurisprudence/semaines de chômage/disponibilité/; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail sans rémunération/.

4.5.5 Pour le compte du conjoint

Faisons d'abord la distinction entre deux grandes catégories de cas : ceux où le conjoint s'est engagé par contrat envers un tiers, et ceux où le conjoint exploite un commerce à son propre compte1.

Pour ce qui est de la première catégorie, il se peut que le prestataire, dans un cas donné, accomplisse une partie des travaux qui incombent à son conjoint, qu'il voit par exemple au nettoyage d'immeubles ou à des travaux de conciergerie. Quelle que soit la répartition des tâches entre chacun d'eux, seul est employé le conjoint sur qui repose l'obligation contractuelle, par conséquent, le revenu entier qui en découle lui revient de droit. Pour ce qui est du prestataire, la question qu'il faudra examiner, c'est sa disponibilité à accepter un emploi. Si jamais le conjoint était aussi prestataire, on appliquera dans son cas les règles ordinaires concernant l'état de chômage selon qu'il est libre ou non de fixer ses heures de travail. C'est uniquement lorsque l'obligation contractuelle visera les deux à la fois qu'on dira qu'ils sont tous deux employés2.

On fera exception à ce qui précède dans les cas où il sera établi clairement qu'il est impossible au conjoint de s'acquitter de ses obligations. Ce pourrait être par exemple à cause d'incapacité, d'une absence plus ou moins prolongée du foyer, d'un manque de forces physiques ou encore parce que les tâches nécessitent les services de plus d'une personne3. Dans ces éventualités, on estime que le conjoint doit engager directement des dépenses afin de remplir son obligation contractuelle4, et les dépenses encourues deviennent le salaire versé au prestataire en échange du travail accompli. Afin de décider s'il est en chômage, on s'en remettra aux règles ordinaires selon qu'il est libre ou non de fixer ses heures de travail. S'il est ainsi décidé qu'il est en chômage et si le salaire payable en espèces ou sous une autre forme n'a pas été fixé adéquatement, on l'évaluera en se fondant sur ce qui semble raisonnable dans la situation à l'étude5.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, on examinera les tâches que chacun exécute et aussi les responsabilités que chacun assume au sein de l'entreprise6.
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  1. voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »; voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise »;
  2. Index de jurisprudence/rémunération/revenu/entre conjoints/; T. Green (A-464-90, CUB 17990);
  3. Index de jurisprudence/rémunération/revenu/entre conjoints/;
  4. RAE 35(10);
  5. RAE 35(12).
  6. voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »; voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise ».

4.5.6 Bénévolat

Quand on parle de travail bénévole, on pense généralement à une personne qui se livre à une activité tout à fait gratuitement pour le compte d'un organisme à but non lucratif. Il va de soi que cette personne n'est liée d'aucune façon par un contrat de louage de services, et c'est là le facteur décisif aux fins de l'admissibilité aux prestations.

Donc, en l'absence d'un contrat de louage de services, on estime que la personne qui rend les services est en chômage même si elle le fait à temps plein et même s'il arrive qu'elle se trouve à bénéficier de certains avantages en demeurant sur les lieux1. La véritable question à examiner en pareille situation, c'est la disponibilité de l'intéressé à accepter un emploi; c'est le sujet d'un chapitre distinct2.

En outre, un prestataire qui consacrait beaucoup de temps aux deux entreprises que son épouse exploitait au sous-sol de la résidence familiale a été considéré comme n'étant pas en chômage. Il n'a pas prouvé qu'il ne pouvait tirer aucun avantage économique de cette activité, alors que, pour être authentique, le bénévolat suppose un tel désintéressement3.
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  1. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;
  2. voir 10.13.1, « Aide bénévole »;
  3. Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/; R. Vinet (A-771-88, CUB 15420); voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »; voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise ».