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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 4

 
CHAPITRE 4

SEMAINE DE CHÔMAGE

4.1.0    FONDEMENT LÉGISLATIF

4.1.1     Champ d'application 
4.1.2     Définition 
4.1.3     Montant de la déduction 
4.1.4     Points dont il faut tenir compte 
4.1.5     Activités ne tenant pas d'un emploi


4.1.0 FONDEMENT LÉGISLATIF

Une fois qu'une période de prestations a été établie au profit d'une personne1, les semaines de chômage qu'elle renferme peuvent faire l'objet d'un versement de prestations2.

Soulignons que ce sont les semaines de chômage qui peuvent être indemnisées en vertu du texte de loi3. C'est donc une exigence fondamentale, pour toute personne qui fait établir une période de prestations, de montrer qu'elle a été en chômage au cours de toute semaine pour laquelle elle demande des prestations.
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  1. voir 1.2.0, « Établissement d'une période de prestations »;
  2. LAE 9;
  3. LAE 12(1); LAE 21(3); LAE 22(2); LAE 23(2).

4.1.1 Champ d'application

Qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations spéciales, le prestataire doit d'abord montrer qu'il a été en chômage pendant la semaine pour laquelle il demande des prestations1.

Est réputé être en chômage le prestataire qui suit des cours ou participe à toute autre activité sur les instances de la Commission2. Il en est de même des prestataires, en ce qui concerne certaines périodes de l'année, qui ont fait établir une période de prestations en tant que pêcheurs3.


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  1. LAE 12(1); LAE 22(2); LAE 23(2); LAE 23.1(4)
  2. LAE 25(1); voir chapitre 19, « Prestations d'emploi et mesures de soutien (partie II de laLoi sur l'assurance-emploi) »;
  3. RAE (Pêche) 9(3); voir chapitre 15, « Prestations de Pêcheur ».
4.1.2 Définition

Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait été en chômage toute la semaine pour dire qu'il s'agit d'une semaine de chômage. En effet, la semaine de chômage comprend aussi la semaine partielle de travail pourvu que le travailleur reçoive moins que sa pleine rémunération hebdomadaire1.

La semaine entière de travail est définie au moyen de textes réglementaires selon que le prestataire est libre ou non libre de fixer lui-même ses heures de travail2.
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  1. LAE 11;
  2. RAE 29; RAE 30; RAE 31; Index de jurisprudence/semaines de chômage/validité du texte réglementaire/; R. Vinet (A-771-88, CUB 15420).

4.1.3 Montant de la déduction

Une fois qu'il a été décidé que la semaine à l'étude est une semaine de chômage, il faut tenir compte de toute rémunération que touchera le prestataire pour cette même semaine1; on calculera ensuite le montant de la déduction qui doit être effectuée sur les prestations payables pour cette semaine-là2.

Quand une personne se lance en affaires à son propre compte au milieu de la semaine, il arrive souvent que le revenu applicable à la toute première semaine soit à peu près impossible à calculer; de même en est-il pour ce qui est de la dernière semaine, celle où on ferme les portes d'une entreprise. Pour pallier à cette difficulté et calculer la déduction envisagée par le texte de loi, il est d'usage de tenir le prestataire pour non disponible les quelques jours où il s'est occupé du commerce au cours de la semaine3.
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  1. RAE 35(2);
  2. LAE 19;
  3. LAE 18; LAE 20; Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/préparatifs de commerce/voir 10.13.3, « Lancement d'un commerce ».

4.1.4 Points dont il faut tenir compte

Afin de décider si une semaine donnée est une semaine de chômage, on s'arrêtera à chacun des points suivants :

  1. tous services rendus contre rémunération, ce qui comprend l'emploi non assurable ainsi que celui exercé à l'étranger;
  2. toute activité à son propre compte, y compris celle en tant qu'associé ou que coïntéressé dans une entreprise ou tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail;
  3. la rémunération reçue sans que des services soient fournis;
  4. le travail accompli sans rémunération en espèces.

4.1.5 Activités ne tenant pas d'un emploi

Voici des activités qui ne tiennent pas d'un emploi :

  1. se joindre à un piquet de grève même si une allocation est versée;
  2. agir en tant que juré au cours d'un procès; il en va différemment d'un prestataire mobilisé pour combattre un feu de forêt;
  3. construire sa propre maison même si une partie servira d'appartement à louer ou de local commercial;
  4. apporter son aide bénévolement à des amis pour construire un chalet;
  5. faire l'apprentissage d'un métier auprès d'un ami en affaires sans rémunération ni promesse d'emploi;
  6. solliciter la publication de son manuscrit auprès de maisons d'édition.

Dans ces situations, c'est la disponibilité qui devient douteuse et c'est celle-ci qu'il faut examiner attentivement1.
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  1. voir 10.13.0, « Activités non lucratives ».