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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 9


CHAPITRE 9

REFUS D'EMPLOI

9.1.0     POUVOIR LÉGISLATIF

9.1.1     Questions à se poser
9.1.2     Champ d'application
9.1.3     Début de la période d'exclusion
9.1.4     Preuve


9.1.0 POUVOIR LÉGISLATIF

La Loi sur l'assurance-emploi prévoit le versement de prestations pour compenser les périodes de chômage involontaire1. Elle renferme donc une clause visant à ne pas indemniser les assurés qui refusent une occasion de travailler2 :

Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :

a) il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;
b) il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable.

Pour avoir droit aux prestations, il ne suffit donc pas qu'une personne ait cotisé au régime d'assurance-emploi3; il faut aussi qu'elle remplisse certaines conditions dont l'une consiste à être prête à accepter immédiatement tout emploi convenable4.
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  1. Index de jurisprudence/conseil arbitral/cadre législatif/raison d'être de la loi/;
  2. LAE 27(1)a); LAE 27(1)b);
  3. Index de jurisprudence/notions de base/droit aux prestations/;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/incapacité d'obtenir emploi/.

9.1.1 Questions à se poser

Pour ce qui est du refus d'emploi, on doit tenir compte de quatre facteurs :

1)    s'il y a eu refus de la part de l'assuré,
2)    si l'emploi proposé était convenable,
3)    si l'assuré avait un motif valable de le refuser, et
4)    quelle doit être la durée de l'exclusion.

Avant qu'une exclusion ne s'ensuive, il faut que l'assuré ait refusé un emploi convenable et qu'il l'ait fait sans motif valable. 

9.1.2 Champ d'application

On parlera sans contredit de refus d'emploi lorsque l'occasion d'obtenir du travail provient d'un employeur pour qui l'assuré n'a jamais travaillé auparavant. Quand il s'agit de l'employeur habituel ou du dernier employeur, il est parfois difficile de différencier entre refus d'emploi et abandon volontaire d'emploi.

De par la loi, le mot « emploi » désigne le fait d'employer ou l'état d'employé1; il se rattache donc à la relation d'employeur à employé. Cette définition suggère qu'on parle de départ volontaire lorsque le lien d'employeur à employé aurait pu être préservé sans interruption si l'assuré avait saisi l'occasion de continuer à travailler; il peut s'agir, par exemple, d'un refus d'accepter le renouvellement d'un contrat de travail, refus de reprendre un emploi ou d'accepter une mutation2.

On parlera de départ volontaire là où le lien aurait pu être rétabli quelque temps après interuption3, par exemple la possibilité de reprendre son emploi après une mise à pied, après le règlement d’un conflit collectif ou à l’expiration d’une période de congé non rémunéré. Il peut arriver qu’un assuré fasse l’essai d’un emploi avant de le refuser. On statuera sur la question de départ volontaire si, après avoir accepté un emploi, la personne quitte du fait que les tâches ou les conditions de travail s'étaient révélées inacceptables pour elle.4

On constate aussi que la définition du mot « emploi » n'est aucunement limitative, sauf qu'elle ne comprend pas l'emploi à son propre compte. Qu'il s'agisse d'un emploi assurable ou non et qu'il soit au pays ou à l'étranger, tout refus de travailler pour le compte d'un employeur peut entraîner l'exclusion du bénéfice des prestations. On estime toutefois que, même si le service militaire constitue un emploi, le refus de s'enrôler ne doit pas entraîner l'exclusion5.

L'exclusion peut s'appliquer autant de fois que l'assuré refuse du travail même lorsque les offres d'emploi proviennent d'un même employeur6. En pratique toutefois, on s'en tiendra à un maximum de deux exclusions lorsque plusieurs offres d'emplois sont faites en une même occasion. Il faut examiner toute occasion d'emploi que l'assuré a laissé passer depuis la dernière fois qu'il a subi un arrêt de rémunération, même si le refus d'emploi précède la demande de prestations. Un refus d'emploi qui précède une période d'emploi plutôt qu'une demande de prestations n'entraîne pas l'exclusion.

On pourrait se demander si le refus d'un emploi entraîne l'exclusion dans le cas d'une personne qui suit des cours sur demande de la Commission ou d’une autorité désignée par la Commission. Étant donné que la Loi n'en fait pas expressément exception, on se demandera plutôt si un motif valable existe en pareilles circonstances. Le refus d'un emploi dans le cadre d'un accord de travail partagé ou le refus d'un autre emploi pendant qu'une personne est employée en vertu d'un tel accord peut entraîner l'exclusion. Par contre, le refus de participer à un projet créateur d'emplois n'entraîne pas l'exclusion; il en va autrement du refus d'un autre emploi pendant qu'une personne participe à un tel projet.
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  1. LAE 2(1);
  2. voir 9.2.1, « Refus d'une offre d'emploi »;
  3. LAE 29(b.1)(ii); voir 6.1.0, « Définition de départ volontaire »;
  4. Index de jurisprudence/départ volontaire/champ d’application/vs refus d’emploi/ ;
  5. voir 9.7.8, « Forces armées »;
  6. Index de jurisprudence/refus d'emploi/nombre d'exclusions/.

9.1.3 Début de la période d'exclusion

La législation actuelle ne permet pas de vraiment parler d'une période d'exclusion. L'exclusion désigne plutôt un nombre de semaines non rattachées à une période fixe1. Seule une semaine à l'égard de laquelle l'assuré aurait, par ailleurs, droit aux prestations peut servir à purger une semaine d'exclusion2. Il arrive donc souvent que la période d'exclusion ne soit pas équivalente au nombre de semaines d'exclusion.

Pour ce qui est du début de l'exclusion, on peut dire que les semaines qui précèdent le refus d'emploi ne doivent pas être utilisées aux fins de purger l'exclusion.
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  1. voir 1.6.1, « Motifs d'exclusion »;
  2. LAE 28(2).

9.1.4 Preuve

Aux termes mêmes de la loi, il revient à l'assuré de prouver « qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des
prestations »1.

En pratique, la question du refus d'emploi ne se pose pas à moins que des renseignements indiquent que l'assuré a refusé un emploi. Le cas échéant, il revient à la Comiisiion de faire enquête et d'obtenir tous les renseignements nécessaires. La décision tiendra compte de la prépondérance de la preuve, c'est-à-dire que l'assuré sera exonéré ou exclu suivant que les renseignements recueillis pèsent plus pour ou contre lui.

Des renseignements incomplets faisant suite à une enquête inachevée ou superficielle pourront jouer en faveur de l'assuré2. Par contre, le refus de sa part de clarifier une situation ambiguë pourra jouer contre lui.

Règle générale, pourvu que l'emploi offert paraisse convenable à première vue, il revient à l'assuré d'établir la justesse de toute affirmation voulant que le taux de rémunération ou les autres conditions de travail soient moins favorables que ce qui est acceptable3. C'est également à l'assuré qu'il revient d'établir qu'il a un motif valable de refuser l'emploi proposé4.
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  1. LAE 49(1)b);
  2. Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/preuve documentaire/Index de jurisprudence/généralités/crédibilité */;  Index de jurisprudence/preuve/valeur d'une déclaration/non signée/;
  3. LAE 27(2)Index de jurisprudence/refus d'emploi/convenable/définition/;
  4. voir 9.5.2 « Crédibilité ».