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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 9


CHAPITRE 9

REFUS D'EMPLOI 


9.2.0     DÉFINITION DE REFUS

9.2.1     Refus d'une offre d'emploi
9.2.2     Refus de postuler un emploi
9.2.3     Négligence de profiter d'une occasion d'emploi


9.2.0 DÉFINITION DE REFUS

Comme première question à se poser, il faut se demander s'il y a eu refus d'emploi de la part de l'assuré. Aucune exclusion ne sera prononcée à moins qu'il soit établi de façon raisonnable que l'assuré a, de fait, refusé un emploi1. Il s'agira souvent d'une question de crédibilité2.

La Loi fait appel à quatre expressions distinctes pour décrire ce qu'il faut entendre par refus d'emploi. Il peut s'agir du refus de postuler un emploi, de l'abstention de postuler un emploi, du refus d'une offre d'emploi ou de la négligence de profiter d'une occasion d'obtenir un emploi3.

En pratique, on ne fera aucune distinction entre les trois premières expressions puisqu'elles se trouvent toutes trois accolées l'une à l'autre dans un même texte de loi; il paraît même inutile d'isoler la quatrième. Toutefois, il est plus facile de concevoir chacune des possibilités si on les groupe ainsi en trois catégories :

1)    refus d'une offre d'emploi,
2)    refus de postuler un emploi,
3)    négligence de profiter d'une occasion d'emploi.

Pourvu que le délai ne soit pas trop prononcé, on ne saurait parler de refus d'emploi si, peu après avoir refusé, la personne décide d'accepter le poste qui est encore vacant. Un délai de plus d'une semaine est cependant inacceptable. Par contre, l'acceptation d'un emploi de courte durée de préférence à un poste permanent offert par le même employeur peut être qualifiée de refus d'emploi4.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus ou non/;
  2. Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/crédibilité/;
  3. LAE 27(1)a); LAE 27(1)b);
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/durée de l'emploi/.

9.2.1 Refus d'une offre d'emploi

Le bout de phrase suivant qu'on trouve dans la Loi: « a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert »1 vise clairement la situation d'une personne à qui une offre d'emploi est faite et qui refuse cette offre ou ne prend pas la peine d'y donner suite. Que ce soit l'assuré lui-même qui ait d'abord déniché cette possibilité d'emploi plutôt que la Commission ne change rien au fait qu'il y a refus d'emploi2.

On peut dire également qu'une personne a refusé une offre d'emploi lorsque, après l'avoir d'abord acceptée, elle décide finalement de ne pas se présenter au travail3 ou encore lorsqu'elle agit de façon à ce que l'employeur retire l'offre d'emploi qu'il avait faite en premier4.

À remarquer que, au sens large, l'expression « négligence de profiter d'une occasion d'emploi » pourrait elle aussi englober les situations décrites ci-dessus.

Une fois qu'une offre d'emploi lui est faite, l'assuré a droit à un délai raisonnable afin de faire les arrangements qui lui permettront d'aller travailler. Ainsi, un délai de trente minutes a été tenu pour insuffisant; d'autre part, l'assurée aurait dû s'empresser d'informer l'employeur qu'elle se présenterait dès le lendemain matin5. De même, l'assuré était justifié de ne pas se présenter au travail à minuit à cause de l'absence de moyen de transport6. Il n'est évidemment pas question de refus lorsque l'employeur a simplement préféré, par suite de l'entrevue, embaucher quelqu'un d'autre.
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  1. LAE 27(1)a);
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus ou non/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/négliger de profiter/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus de postuler/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/convenable/définition/;
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus ou non/;
  5. Index de jurisprudence/refus d'emploi/notification/bref délai/;
  6. Index de jurisprudence/refus d'emploi/moyens de transport/.

9.2.2 Refus de postuler un emploi

Il n'est pas nécessaire qu'une offre formelle d'emploi soit faite avant qu'une personne soit déclarée exclue du bénéfice des prestations1. On s'attend à ce qu'un assuré sollicite tout poste qu'il peut raisonnablement espérer obtenir.

Refuser de se présenter à une entrevue ou de soumettre une demande d'emploi, ou encore s'en abstenir, se situe bien dans la situation envisagée par l'expression « a refusé ou s'est abstenu de postuler un emploi » pourvu qu'il s'agisse d'un poste vacant ou sur le point de le devenir2. La recherche d'emploi pure et simple relève d'un autre texte de loi3.

Il a été décidé qu'une personne avait refusé ou s'était abstenue de postuler l'emploi lorsque, tout en refusant de dévoiler son identité, elle avait téléphoné à l'employeur plutôt que de se présenter à une entrevue4.
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  1. LAE 27(1)a);
  2. LAE 27(1)a);
  3. LAE 50(8);
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/convocation/.

9.2.3 Négligence de profiter d'une occasion d'emploi

Plutôt que de refuser carrément l'emploi, il peut arriver qu'une personne se rende à l'entrevue tel que convoquée et qu'elle dévoile alors des intentions futures jugées inacceptables du point de vue de l'employeur. De cette façon d'agir surgit souvent l'argument voulant qu'il n'y ait pas eu refus d'emploi puisque l'employeur n'était pas disposé à embaucher le postulant.

Ce qu'il faut examiner, c'est la situation inverse. Chaque fois qu'un postulant n'est pas disposé à accepter les conditions que pose l'employeur, on peut parler de refus d'emploi1. Plus précisément, on dira que l'assuré a négligé de profiter d'une occasion d'obtenir un emploi2.

Ainsi, il a été décidé qu'il y avait eu refus d'emploi dans le cas de personnes qui ne s'étaient dites disponibles que pour une courte période, soit à cause d'un départ prochain de la région3 ou du désir de donner naissance à un enfant4, soit en attendant d'être rappelées par le dernier employeur5 ou de reprendre le travail dans l'occupation ordinaire, soit en attendant de trouver mieux. Que ce soit pour justifier les dépenses qu'entraîne l'apprentissage ou pour d'autres raisons, un employeur a le droit de demander à ce qu'un nouvel employé reste à son service pendant une période raisonnable. Même si c'est par souci d'honnêteté que l'assuré révèle ses intentions futures, il n'en demeure pas moins qu'il y a refus d'emploi.

En outre, on peut dire qu'une personne néglige de profiter d'une occasion d'emploi si elle n'agit pas avec l'intérêt et la prudence que commande le désir sincère de trouver du travail au plus tôt6. Il peut s'agir d'un postulant qui tergiverse avec l'employeur, qui demande un salaire trop élevé ou qui se présente tardivement à l'entrevue. Dans un cas donné, les nombreuses entrevues dont l'assuré avait fait l'objet et qui lui avaient fait perdre intérêt ont constitué des circonstances atténuantes.

Toutefois, du seul fait qu'une personne a déclaré au cours de l'entrevue qu'elle ne possédait pas l'expérience voulue7 ou qu'elle était enceinte8, on ne saurait déduire qu'elle n'était pas disposée à saisir l'occasion d'emploi.

Finalement, même si une personne n'a reçu ni offre d'emploi ni convocation, on peut dire qu'elle a négligé de profiter d'une occasion d'emploi si elle connaissait l'existence d'un poste qu'elle pouvait obtenir et qu'elle n'a pas pris de mesures raisonnables à cette fin. Cependant, on statuera sur la question de départ volontaire lorsqu'un assuré décide de ne pas reprendre son dernier emploi à la fin d'une période de mise à pied ou à l'expiration d'une période de congé9.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/négliger de profiter/;
  2. LAE 27(1)b);
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/déménagement/;
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/exigences personnelles/;
  5. Index de jurisprudence/refus d'emploi/emploi en perspective/;
  6. Index de jurisprudence/refus d'emploi/négliger de profiter/;
  7. Index de jurisprudence/refus d'emploi/manque de qualifications/;
  8. Index de jurisprudence/refus d'emploi/état de santé/;
  9. LAE 29(b.1)(ii); voir 6.1.0, « Définition de départ volontaire ».