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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 9


CHAPITRE 9

REFUS D'EMPLOI 


9.3.0    AVIS D’UNE OFFRE D’EMPLOI OU DE CONVOCATION

9.3.1     De vive voix
9.3.2     Communications téléphoniques
9.3.3     Avis par la poste
9.3.4     Affiches ou missives


9.3.0 AVIS D'UNE OFFRE D'EMPLOI OU DE CONVOCATION

À moins que ce soit l'assuré qui ait lui-même déniché l'existence du poste vacant, il en aura été nécessairement informé par quelqu'un d'autre. Aussi pourra-t-il invoquer l'argument voulant qu'il y ait eu malentendu ou que les renseignements nécessaires ne lui aient pas tous été communiqués.

C'est généralement un conseiller en main-d'oeuvre, un employeur ou un syndicat qui, soit verbalement soit par écrit, transmet l'offre d'emploi à l'assuré ou le convoque à une entrevue. On ne saurait dire qu'il y a refus d'emploi à moins que l'assuré ait été dûment notifié de la possibilité d'obtenir du travail1.

Lorsque l'avis provient de la Commission, il est souhaitable, quoique non essentiel, que le conseiller en main-d'oeuvre informe également l'assuré que le refus d'emploi peut entraîner l'exclusion du bénéfice des prestations2.

Les instructions écrites émises par la Commission afin d'aider l'assuré à trouver un emploi convenable doivent être raisonnables compte tenu de la situation de celui-ci3. Aussi doit-on prendre en considération des facteurs tels le niveau d'instruction de l'assuré, ses qualifications professionnelles, son âge ainsi que la distance entre son domicile et le lieu de travail éventuel; il n'est pas nécessaire que l'assuré postule un emploi à l'égard duquel il ne possède pas les qualifications minimales exigées.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/mise en garde/;
  3. LAE 27(1)c); Index de jurisprudence/refus d'emploi/instructions de la Commission/.

9.3.1 De vive voix

On ne saurait parler de refus d'emploi lorsque le conseiller en main-d'oeuvre décide de ne pas offrir l'emploi à l'assuré ou de ne pas lui demander de postuler l'emploi1.

Cependant, l'affirmation voulant que des renseignements incomplets aient été fournis n'est pas valable lorsque l'assuré n'a pas cherché à obtenir lui-même des éclaircissements ou a exprimé son refus avant même que tous les renseignements ne lui soient communiqués2. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le refus d'emploi fait suite à un malentendu résultant de ce que l'assuré n'a pu être interviewé dans sa langue, l'une des deux langues officielles du pays3.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus ou non/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/refus de postuler/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/.

9.3.2 Communications téléphoniques

Le service téléphonique constitue évidemment un moyen de communication pratique et reconnu. Lorsqu'un assuré prétend qu'il n'a pas reçu d'appel, que le message ne lui a pas été transmis ou qu'il y a eu malentendu, il s'agit alors de trancher une question de crédibilité1.

Dans un cas donné où le conseiller en main-d'oeuvre avait des raisons de croire que c'était bien avec l'assuré qu'il avait communiqué, une affirmation non corroborée voulant que c'était plutôt avec son frère, lequel avait oublié de transmettre le message à qui de droit, n'a pas été acceptée.

Il se peut aussi que l'assuré ait cru être victime d'une plaisanterie et qu'il n'ait donc pas donné suite à l'appel téléphonique. Quoiqu'une telle affirmation puisse être acceptée2, il faudrait qu'il explique auparavant pourquoi il n'a pas communiqué immédiatement après avec la Commission aux fins de vérification.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/communications téléphoniques/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/.

9.3.3 Avis par la poste

Pourvu qu'un document en atteste l'expédition, tout avis mis à la poste est censé avoir été reçu par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier1. En outre, tout chômeur qui demande des prestations doit s'attendre à ce que la Commission communique avec lui; il est donc raisonnable qu'il prenne des mesures afin d'être rejoint sans retard2.

Ainsi, si une personne ne va pas chercher son courrier chaque jour ou si elle s'absente de son domicile sans en avertir la Commission, on prendra pour acquis qu'elle a quand même reçu l'avis quoiqu'on pourra se trouver en présence de circonstances atténuantes. Il en va autrement s'il appert que l'avis a été égaré par le service postal ou a fait l'objet d'un retard.

S'il s'agit d'un envoi par courrier recommandé, la présomption rattachée à la réception de l'avis est d'autant plus forte et il ne suffit pas de prétendre que le conjoint qui en a accusé réception n'en a pas soufflé mot.

Sur réception d'un avis d'une offre d'emploi ou de convocation à une entrevue, l'assuré doit se présenter chez l'employeur à la date fixée; il ne doit pas s'attarder à écrire à la Commission afin d'obtenir des renseignements additionnels. Lorsque l'avis a été expédié trop tard de sorte que l'assuré ne pouvait s'y conformer, on ne saurait parler de refus d'emploi sauf si l'emploi est toujours vacant et si l'assuré en est informé3.
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  1. LAE 134(2);
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/convocation/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/notification/bref délai/.

9.3.4 Affiches ou missives

Dans un cas donné, il a été décidé qu'un avis, rédigé et affiché par l'employeur avant la fermeture temporaire des locaux, ne comportait pas suffisamment de renseignements au sujet de la possibilité d'obtenir du travail dans une autre mine qui lui appartenait1.

Dans un autre cas, il a été décidé qu'une missive, remise à une tierce personne en l'absence de l'assuré à son domicile, constituait un avis suffisant2.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/avis d'emploi erroné/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/communications téléphoniques/.