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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 9


CHAPITRE 9

REFUS D'EMPLOI


9.7.0     GENRE DE TRAVAIL

9.7.1     Désir de poursuivre la même occupation
9.7.2     Travailleurs spécialisés
9.7.3     Désir de changer d'occupation
9.7.4     Manque d'aptitudes ou non outillé
9.7.5     Travail dangereux
9.7.6     Travail au dehors
9.7.7     Travail pénible
9.7.8     Forces armées


9.7.0 GENRE DE TRAVAIL

Qu'il s'agisse de l'occupation ordinaire ou non, il faut d'abord se demander si l'emploi proposé comporte la rémunération minimale qui caractérise l'emploi convenable. Dans l'affirmative, il faut ensuite décider si le motif invoqué pour refuser le genre de travail offert est valable. Les cas tombant dans cette catégorie sont ainsi répartis :

1)    désir de poursuivre la même occupation;
2)    travailleurs spécialisés;
3)    désir de changer d'occupation;
4)    manque d'aptitudes ou non outillé;
5)    travail dangereux;
6)    travail au dehors;
7)    travail pénible;
8)    forces armées.

9.7.1 Désir de poursuivre la même occupation

Le changement d'occupation s'accompagne presque inévitablement d'une rémunération inférieure à celle dont jouit habituellement une personne dans le domaine qui est sien; au mieux, il entraînera probablement quand même d'autres conditions de travail moins avantageuses. C'est sans doute de là que vient la déduction pratique voulant qu'on accorde à un assuré un délai raisonnable afin de trouver d'abord un emploi relevant de son domaine d'activité1.

Toutefois, sauf pour ce qui est des travailleurs spécialisés, il faut garder à l'esprit que le changement d'occupation est insuffisant à lui seul pour rendre un emploi non convenable ou pour dire qu'il y a motif valable de refus2.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/genre différent et baisse de salaire/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/;
  2. voir 9.4.3, « Emploi d'un genre différent ».  

9.7.2 Travailleurs spécialisés

Par travailleur spécialisé, on entend tout travailleur occupant un poste qui commande une formation et des aptitudes particulières. Règle générale, il s'agit de travailleurs qui détiennent un certificat d'aptitude professionnelle ou encore de travailleurs qui, par suite de l'expérience acquise, ont accédé à un poste particulier dans un domaine donné ou au sein d'une même entreprise.

Ces travailleurs ont souvent mis des années à se bâtir une carrière; avec raison, ils hésitent à tout abandonner pour se tourner vers un domaine différent. Il est donc compréhensible qu'une période soit accordée en vue de leur permettre de chercher un poste relevant du même domaine1.

La période ainsi accordée est calculée à raison d'une semaine contre chaque année d'expérience acquise plus trois semaines; le maximum est de seize semaines. Il s'agit d'une règle pratique et non d'un point de loi. Cette période sera raccourcie si l'emploi proposé n'en est pas un en permanence, mais de courte durée. Les autres facteurs qu'on trouve à l'article « période de chômage raisonnable »2 peuvent servir aussi à rallonger même au delà du maximum ou à raccourcir la période à accorder.

Par application de ce qui précède, on peut dire, par exemple, qu'on ne s'attend pas à ce qu'un menuisier ayant cinq ans d'expérience dans son métier accepte un poste de manoeuvre de longue durée avant que ne se soit écoulée une période équivalente à huit semaines de chômage. L'affirmation voulant qu'il n'est pas permis à des gens de métier de travailler comme manoeuvres a été rejetée3.

On tiendra compte du changement d'occupation même s'il n'est pas invoqué comme motif de refus. Si on ne le faisait pas, il pourrait arriver qu'un assuré soit pénalisé pour, en fin de compte, être disposé à accepter prématurément un changement d'occupation qui, par ailleurs, justifierait son refus.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/;
  2. voir 9.4.4, « Période de chômage raisonnable »;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/.

9.7.3 Désir de changer d'occupation

Il ne s'agit jamais là d'un motif valable de refus. Il est préférable qu'une personne saisisse toute occasion d'emploi dans le cadre de son occupation ordinaire jusqu'à ce que se réalise l'obtention d'un emploi dans le domaine désiré1. Ainsi, l'inscription d'une personne en vue d'un emploi d'un genre différent ne la justifie pas de refuser un emploi relevant de son occupation ordinaire.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/genre différent/;  J. Whiffen (A-1472-92, CUB 21935).  
     

9.7.4 Manque d'aptitudes ou non outillé

Il revient à l'employeur de décider si l'assuré remplit les exigences de l'emploi; pour sa part, le postulant doit tout bonnement se montrer empressé de prendre l'emploi à l'essai. Le manque d'aptitudes ou d'expérience n'est donc pas en soi un motif valable de refus, surtout lorsqu'aucune expérience n'est demandée ou lorsque des renseignements portent à croire que l'assuré possède l'expérience nécessaire1. Toutefois, s'il est probable qu'il n'aurait pas été embauché, on dira qu'il y a motif valable.

L'incapacité de parler l'une des deux langues officielles peut servir de motif valable, mais encore là il est préférable de laisser l'employeur décider s'il doit quand même embaucher le postulant.

Règle générale, le fait de ne pas posséder les outils nécessaires à l'exercice de son métier ne peut pas non plus servir de motif valable2. À titre d'exception, citons le cas d'une personne qui, longtemps après avoir abandonné le métier de bûcheron, s'est vue offrir un emploi d'une durée d'un mois à l'égard duquel il lui aurait fallu acheter une scie mécanique.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/manque de qualifications/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/qualifications nouvelles/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/.

9.7.5 Travail dangereux

Une personne a évidemment un motif valable de refuser un emploi qui comporte un danger réel et probable. Ainsi, la crainte d'un travailleur inexpérimenté était fondée puisque ses fonctions l'appelaient à travailler sur des estacades flottantes1.

Lorsque le danger est peu probable et que la crainte semble servir de prétexte plutôt que de motif véritable, le refus n'est pas justifié. Il en a été décidé ainsi dans le cas d'une assurée qui a refusé de retourner travailler dans une usine de munitions où toute précaution était prise aux fins de sécurité ou dont les affirmations ont été contredites2.

Il reste que la crainte est avant tout un état d'esprit3. Même lorsqu'elle est dénuée de fondement, la présence de circonstances atténuantes peut être reconnue. Il en a été décidé ainsi lorsque l'assurée croyait vraiment qu'il y avait danger de contagion4 ou lorsque le travail sur les machines la rendait extrêmement nerveuse. Il pourrait en être de même lorsque l'emploi offert se trouve dans une usine d'énergie nucléaire ou dans une mine d'amiante, même si des règles de sécurité ont été élaborées par les autorités gouvernementales.

Par contre, le vertige qu'occasionnent les hauteurs ou la claustrophobie ressentie dans les ascenseurs peut constituer non seulement des circonstances atténuantes mais peut servir de justification. On peut demander un certificat médical ou s'en remettre à la crédibilité des déclarations.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/conditions dangereuses/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/droit de refuser/;
  2. Index de jurisprudence/conseil arbitral/valeur d'une déclaration/crédibilité/;
  3. voir 8.6.8, « Crainte légitime de violence »;
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/état de santé/.

9.7.6 Travail au dehors

Le refus de travailler dehors ne constitue pas en soi un motif valable. À titre d'exception, citons le cas d'une personne qui se voit offrir un emploi dont la durée est insuffisante pour décider d'acheter tous les vêtements chauds nécessaires1. En outre, il est évident que le refus est justifié si l'assuré n'a pas la constitution ou l'état de santé lui permettant de s'exposer au froid.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/durée de l'emploi/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/état de santé/.

9.7.7 Travail pénible

Si l'assuré souffre d'une incapacité quelconque, on s'en remettra à l'article intitulé « état de santé »; sinon, on tiendra d'abord compte de facteurs tels que son âge, sa constitution et son expérience. Après avoir obtenu des renseignements détaillés sur le genre de travail proposé, on se demandera s'il pouvait vraiment remplir les exigences de l'emploi. En cas de doute, on conclura que l'assuré aurait dû prendre l'emploi à l'essai1.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/convenable/définition/.

9.7.8 Forces armées

À cause des exigences particulières que comporte une carrière dans les Forces armées, ce genre d'emploi tient plus d'une vocation que d'un simple gagne-pain. Pour cette raison, on peut dire que le refus de s'enrôler constitue un motif valable.