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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 9


CHAPITRE 9

REFUS D'EMPLOI 


9.8.0     HEURES DE TRAVAIL

9.8.1     Horaire malcommode
9.8.2     Heures trop nombreuses
9.8.3     Travail du soir ou de nuit
9.8.4     Travail à temps partiel


9.8.0 HEURES DE TRAVAIL

Des heures de travail moins favorables que celles prévues par convention, ou que celles par ailleurs admises par les bons employeurs, rendent l'emploi non convenable1. En outre, jusqu'à ce que s'écoule une période de chômage raisonnable2, un emploi d'un genre différent de l'occupation ordinaire n'est pas convenable s'il comporte des heures de travail moins favorables que celles dont jouit habituellement l'assuré3. Les cas tombant dans cette catégorie sont ainsi répartis :

  1. horaire malcommode;
  2. heures trop nombreuses;
  3. travail du soir ou de nuit;
  4. travail à temps partiel.

Lorsque les exigences posées en regard des heures de travail relèvent d'une contrainte plutôt que d'un choix personnel, il faut étudier ce facteur additionnel; on s'en remettra alors à l'article intitulé « empêchements personnels ».
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  1. LAE 27(2)b);
  2. voir 9.4.4, « Période de chômage raisonnable »;
  3. LAE 27(2)c);

9.8.1 HORAIRE MALCOMMODE

Toute décision de subordonner sa disponibilité à certaines heures précises ne constitue pas un motif valable de refus si elle n'est dictée que par un choix personnel. Quiconque désire sincèrement travailler doit organiser sa vie personnelle et familiale de façon à pouvoir se plier aux exigences du marché du travail, surtout lorsque sa période de chômage semble vouloir se prolonger1.

Ainsi, le refus d'une offre d'emploi n'est pas justifié uniquement parce qu'il s'agit d'un horaire entrecoupé, que le samedi est un jour de travail, que les heures de travail empêcheraient l'assuré de s'adonner à son sport favori ou d'arriver tôt à son chalet2. De même, il en a été décidé ainsi dans le cas de personnes qui voulaient être au foyer à l'heure des repas, qui exigeaient un horaire mobile ou qui s'étaient fixées, en raison d'obligations familiales, des heures de départ ou d'arrivée3.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/exigences personnelles/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/obligations familiales/.

9.8.2 Heures trop nombreuses

Même lorsque l'emploi proposé comporte de longues heures de travail, il ne s'agit pas là nécessairement de justification1, sauf si le nombre d'heures est moins favorable que ce qui est acceptable. Il en a été décidé ainsi dans le cas d'un enseignant qui a refusé de faire de la suppléance en période d'examens parce que les heures de travail auraient été plus longues qu'à l'accoutumée2.

Dans un cas donné, la semaine de travail de 45 heures, étant plus longue que celle dont avait joui l'assuré au cours des dernières années, a constitué l'un des facteurs rendant l'emploi non convenable même après plus de trois mois de chômage; les autres étaient la diminution de salaire, le changement d'occupation et la durée permanente de l'emploi proposé. De même, une période de chômage de quatre mois a été jugée insuffisante dans le cas d'une semaine de travail de 54 heures comparativement à 40 en plus d'une diminution considérable de salaire3.

Quant aux heures supplémentaires, il s'agit d'une pratique fort reconnue dans l'industrie. Invoquer ses obligations familiales pour s'y opposer n'est d'aucun recours, à moins qu'il y ait des empêchements personnels sérieux ou que le nombre d'heures supplémentaires prévu dépasse les bornes du raisonnable.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/;  G. Poonam (A-85-94, CUB 23944);
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/horaires de travail/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/.

9.8.3 Travail du soir ou de nuit

Dans plusieurs domaines, les activités se poursuivent tard en soirée et même parfois toute la nuit. On s'attend à ce que les personnes exerçant les occupations correspondantes, ou pour qui le genre de travail est par ailleurs convenable, soient disponibles dans la mesure que l'exige le marché du travail. Un assuré de bas âge est évidemment justifié de refuser un horaire de travail que la loi lui interdit1.

Il arrive souvent que même les personnes ayant des obligations familiales travaillent le soir ou la nuit2. Le travail par relais est aussi très répandu. Donc, il se peut qu'un assuré doive organiser sa vie personnelle et familiale de façon à pouvoir se plier à ces exigences surtout lorsque sa période de chômage semble vouloir se prolonger ou lorsque, par suite de déménagement, il est venu habiter une région presque dépourvue de possibilités d'emploi du genre désiré.

Règle générale, surtout si elle habite une localité d'importance, une personne bénéficie d'une certaine période afin de chercher un emploi comportant un horaire de travail semblable à celui auquel elle est habituée3. Cette période peut être calculée à raison d'une semaine par année de travail écoulée; elle sera raccourcie ou rallongée suivant l'occupation exercée et suivant les possibilités d'emploi. Il ne s'agit pas d'un point de Loi mais d'une règle pratique.

Dans un cas donné, une serveuse qui avait exercé ses fonctions le jour et le soir à la fois et qui, par suite de son inscription à des cours, n'était disponible qu'en soirée s'est trouvée justifiée, après un mois de chômage, de refuser un emploi de jour en qualité de commis-sténo.

À mesure que la période de chômage se prolonge, on attache de moins en moins d'importance à l'horaire de travail dont jouissait l'assuré. Le jour viendra où le refus de travailler le soir ou la nuit ne sera justifié ni en totalité ni en partie à moins que l'assuré montre qu'il lui est impossible, par suite de difficultés de transport4 ou d'empêchements personnels sérieux5, d'accepter l'horaire de travail proposé ou qu'il lui est fort souhaitable de ne pas l'accepter.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/motif valable/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/obligations familiales/; Index de jurisprudence/refus d'emploi/garde des enfants/;
  3. Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/;
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/moyens de transport/;
  5. Index de jurisprudence/refus d'emploi/exigences personnelles/.

9.8.4 Travail à temps partiel

Plutôt que de rester totalement en chômage, il est généralement préférable qu'une personne saisisse toute occasion de travailler à temps partiel jusqu'à ce qu'elle puisse trouver mieux1. De même, le refus d'accepter un emploi à temps plein n'est pas nécessairement justifié par le fait qu'une personne désire ou occupe un emploi à temps partiel2 ou parce qu'elle s'est inscrite en vue d'un tel emploi. Quiconque veut travailler doit s'accommoder des exigences du marché du travail3.

Ainsi, le travail à temps plein peut convenir même à une personne qui, en raison de l'horaire partiel dont elle jouissait récemment, pouvait s'adonner à sa guise à ses obligations domestiques. Les frais de gardienne, qu'ils soient ou non comparativement plus élevés, peuvent difficilement être invoqués pour justifier le refus de travailler à temps partiel4. Il en est de même du coût du transport et des repas. La diminution de salaire proportionnelle au nombre réduit d'heures de travail ne saurait non plus servir de justification.

Il reste cependant que, pourvu qu'elle ait acquis l'habitude de travailler à temps partiel, une personne bénéficiera d'une période afin de chercher un emploi comportant un horaire du même genre5. En guise de règle pratique, cette période est calculée à raison d'une semaine par année de travail à temps partiel. Elle sera raccourcie ou rallongée suivant le genre de travail cherché et les possibilités de l'obtenir.

Lorsqu'une personne occupe déjà un emploi à temps partiel, le refus d'un deuxième à temps partiel peut être justifié s'il n'est pas possible d'occuper les deux à la fois6.
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  1. Index de jurisprudence/refus d'emploi/temps plein/; Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/à temps partiel/;
  2. Index de jurisprudence/refus d'emploi/présentement au travail/;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/précisions sur marché du travail/;
  4. Index de jurisprudence/refus d'emploi/garde des enfants/;
  5. Index de jurisprudence/refus d'emploi/délai raisonnable/;
  6. Index de jurisprudence/refus d'emploi/présentement au travail/.