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Introduction et faits saillants : la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Pour en savoir davantage sur la Loi et ses caractéristiques, consultez les questions et réponses qui suivent. Pour accéder au texte de la Loi, consultez la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Pour obtenir une information plus générale, référez-vous aux Éléments de base de l’évaluation environnementale.


Quand la Loi est-elle entrée en vigueur?

En juin 1992, après des consultations à travers le pays et un examen parlementaire approfondi, le projet de loi C-13, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a reçu la sanction royale. La Loi, qui fournit le fondement juridique de l’évaluation environnementale fédérale, est entrée en vigueur le 19 janvier 1995.

À la suite de consultations publiques exhaustives à travers le Canada, le ministre de l’Environnement a déposé des modifications à la Loi en mars 2001 afin d’en renforcer le processus. Le projet de loi C-9 modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a reçu la sanction royale le 11 juin 2003. La Loi modifiée est entrée en vigueur le 30 octobre 2003.

Pour obtenir plus d’information sur ces modifications, consultez Quoi de neuf dans la Loi.

Quels sont les objectifs de la Loi?

La Loi :

  • garantit que les effets environnementaux des projets sont soigneusement examinés avant que les autorités fédérales agissent, de sorte que les projets ne causent aucun effet environnemental négatif important;

  • encourage les autorités fédérales à prendre des mesures qui favorisent le développement durable;

  • préconise la collaboration et les mesures coordonnées entre les gouvernements fédéral et provinciaux en matière d’évaluation environnementale;

  • préconise la communication et la coordination entre les autorités fédérales et les peuples autochtones;

  • assure que le développement de projets au Canada ou sur les territoires domaniaux ne causent aucun effet environnemental négatif important dans les zones entourant le projet;

  • assure que l’occasion est offerte au public de participer au processus d’évaluation environnementale.


Quels sont les principes qui sous-tendent la Loi?

  • Le développement durable est l’un des objectifs fondamentaux du processus fédéral d’évaluation environnementale.
  • Dans l’administration de la Loi, les autorités fédérales sont tenues d’exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, et d’appliquer le principe de précaution.
  • La Loi est fondée sur le principe de l’auto-évaluation – l’organisme fédéral, réputé l’autorité responsable, qui doit prendre une décision sur un projet proposé est aussi responsable de s’assurer qu’une évaluation environnementale est faite. Les résultats de l’évaluation doivent être examinés avant qu’une décision définitive soit prise.
  • La Loi reconnaît l’importance de la coopération avec les autres instances qui peuvent aussi avoir la responsabilité juridique d’effectuer une évaluation du même projet.

Comment la Loi fonctionne-t-elle et quelles en sont les caractéristiques?

  • La Loi s’applique aux projets sur lesquels le gouvernement du Canada dispose d’un pouvoir de décision, que ce soit à titre de promoteur, d’administrateur des terres, de bailleur de fonds ou d’organisme de réglementation.
  • Tous les projets font l’objet d’un niveau approprié d’évaluation environnementale. Le niveau dépend surtout de l’échelle et de la complexité des effets probables du projet. Par conséquent, il y a quatre types d’évaluation environnementale : l’examen préalable (y compris l’examen préalable par catégorie), l’étude approfondie, la médiation et l'évaluation par une commission d’examen.
  • L’examen préalable permet à l’autorité responsable de documenter les effets environnementaux d’un projet proposé et de déterminer les façons d’éliminer ou d’atténuer les effets négatifs en modifiant le plan de projet.
  • Les projets dont les effets sont connus et peuvent facilement être atténués pourront faire l’objet d’un examen préalable par catégorie. Il y a deux sortes d’examens préalables par catégorie : les modèles utilisés pour uniformiser l’examen préalable et l’examen préalable substitut qui remplace une évaluation propre au projet.
  • Les projets de grande envergure et qui peuvent affecter l’environnement font l’objet d’une évaluation plus poussée, que l’on nomme étude approfondie, et qui comporte l’obligation de faire appel à la participation du public. Le Règlement sur la liste d’étude approfondie énumère les projets de cette catégorie.
  • La Loi prescrit le rôle d’un Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale pour chaque examen préalable et chaque étude approfondie afin d’aider les ministères et organismes fédéraux à travailler de concert et avec d’autres instances. Dans le cadre de ces fonctions, le coordonnateur peut créer un comité fédéral de projet, fixer l’échéancier et décider du moment des activités de participation du public.
  • La médiation est un processus par lequel le ministre de l’Environnement nomme un médiateur impartial afin d’évaluer un projet et d’aider les parties intéressées à résoudre les différends. On a recours à cette démarche lorsque les parties sont d’accord, qu’elles sont peu nombreuses et qu’un consensus semble possible.
  • L’évaluation par une commission d’examen nommée par le ministre de l’Environnement peut être nécessaire lorsque les effets environnementaux d’un projet proposé sont incertains ou susceptibles d’être importants ou lorsqu’elle est justifiée par les préoccupations du public. La commission d’examen donne aux particuliers et aux groupes ayant des points de vue différents l’occasion de présenter de l’information et d’exprimer leurs préoccupations.
  • Lors d’une étude approfondie, d’une médiation ou d’un examen par commission, on doit présenter différentes options pour réaliser un projet, y compris les objectifs et les effets de celui-ci sur la pérennité des ressources renouvelables.
  • Un programme de suivi est obligatoire pour les projets ayant fait l’objet d’une étude approfondie, d’une médiation ou renvoyés à une commission d’examen. Pour l’examen préalable, l’autorité responsable doit déterminer si un programme de suivi est justifié dans les circonstances.
  • Le Registre canadien d’évaluation environnementale garantit au public un accès facile aux dossiers relatifs à l’évaluation environnementale d’un projet. Le Registre a deux composantes :
    • Un site Internet d’information sur les projets à l’échelle du gouvernement, y compris l’avis du début d’une évaluation environnementale;
    • et pour chaque évaluation, un dossier de projet accessible au public qui contient tous les documents, les rapports et les commentaires du public.
  • Le Programme d’aide financière aux participants permet aux personnes et aux organisations de participer efficacement aux études approfondies, aux médiations et aux commissions d’examen.

Comment la Loi favorise-t-elle la participation du public?
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale permet de participer aux évaluations environnementales fédérales de différentes façons.

On peut :

  • Visiter le Registre canadien d’évaluation environnementale pour obtenir de l’information sur les projets en cours dans sa région. L’information sur les projets amorcés avant novembre 2003 est disponible dans l’Index fédéral des évaluations environnementales.

  • Saisir les occasions de participer aux examens préalables, et même examiner et faire des commentaires sur les rapports d’examen préalable avant qu’une décision définitive soit prise à propos d’un projet.
  • Examiner et commenter un rapport d’examen préalable par catégorie avant que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le déclare moyen approprié d’évaluer des projets semblables.
  • Faire des commentaires ou examiner ceux-ci pendant le processus d’étude approfondie. Le ministre de l’Environnement tient compte des commentaires du public avant de décider de l’avenir d’un projet.
  • Participer aux consultations ou audiences publiques organisées par une commission d’examen.
  • Faire une demande d’aide financière pour participer ou pour permettre à son organisation de participer aux études approfondies, aux médiations et aux commissions d’examen par le biais du Programme d’aide financière aux participants.


Quel est le rôle du ministre de l’Environnement?

Le ministre de l‘Environnement joue un rôle central dans l’application du processus fédéral d’évaluation environnementale. Les principales responsabilités du ministre sont :

  • à tout moment au cours d’un examen préalable, d’exiger au besoin, et après consultation avec l’autorité fédérale, un examen par le biais d’un médiateur ou d’une commission;
  • de décider au début d’une étude approfondie si le projet doit être renvoyé à un médiateur ou une commission d’examen;
  • d’exiger plus d’information ou qu’on prenne des mesures pour répondre aux préoccupations du public à la suite d’une étude approfondie;
  • de publier une décision sur l’évaluation environnementale à la suite d’une étude approfondie -- décision qui peut comporter la prescription de mesures d’atténuation ou d’un programme de suivi;
  • de nommer le médiateur et les membres d’une commission et, après consultation avec l’autorité fédérale responsable du projet, d’en établir le mandat;
  • de nommer un médiateur ou une commission d’examen lorsqu’un projet peut causer des effets environnementaux négatifs importants qui affectent le territoire domanial ou ont des incidences au-delà des frontières provinciales ou internationales.

Quel est le rôle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale?

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale qui a l’obligation de rendre compte au Parlement par l’entremise du ministre de l’Environnement, administre le processus fédéral d’évaluation environnementale. Les responsabilités de l’Agence sont, entre autres :

  • d’assumer le rôle de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale pour les examens préalables qui font aussi l’objet d’un processus d’évaluation d’une autre instance et pour toutes les études approfondies;
  • de promouvoir, de surveiller et de faciliter la conformité à la Loi et à ses règlements;
  • de préconiser des évaluations environnementales de grande qualité au moyen du leadership, de la formation et de la recherche;
  • d’assumer les responsabilités liées au Programme d'assurance de la qualité pour les évaluations menées en vertu de la Loi et de ses règlements;
  • d’intervenir auprès des parties afin d’en arriver à un consensus et de résoudre les différends, s’il y a lieu;
  • de fournir des avis au ministre de l'Environnement dans le cadre de ses attributions.

Quels autres instruments viennent appuyer le processus fédéral d’évaluation environnementale?

  • Les règlements contribuent à faire appliquer les procédures de la Loi et à préciser en quelles circonstances une évaluation environnementale est prescrite.
  • Les ententes de coopération bilatérales avec les provinces et les mesures afférentes à chaque projet, y compris le recours à une commission d’examen conjoint, permettent d’éviter le double emploi et de garantir qu’un projet sera assujetti à une évaluation environnementale unique, conforme aux exigences juridiques de toutes les instances concernées.
  • La directive du Cabinet de sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes décrit un processus distinct, indépendant de la Loi, pour l’évaluation environnementale stratégique.
 

Mise à jour: 2007-03-16

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