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Lignes directrices administratives pour le développement de logiciels

No : 97-1

DATE : le 28 février 1997

Ce document est disponible en format .pdf. Si vous avez de la difficulté à lire les fichiers .pdf, veuillez lire cet avis.

Au moment de l'impression, la modification visant à remplacer la définition de RS&DE donnée au paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu par la définition devant figurer au paragraphe 248(1) de la Loi n'était pas entrée en vigueur. Les présentes lignes directrices sont assujetties à la définition statutaire de RS&DE en vigueur.

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce document a pour objet d'aider les contribuables ainsi que les employés de Revenu Canada à interpréter les règles régissant l'application des crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) au développement de logiciels. Il fournit une interprétation des dispositions du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)1 ainsi que des précisions sur la circulaire d'information 86-4, Recherches scientifiques et développement expérimental. Il est destiné aux spécialistes des logiciels qui participent à la gestion des projets de recherche et de développement et sont chargés de fournir à Revenu Canada des descriptions techniques à l'appui de la demande de déduction pour les dépenses au titre de la RS&DE.

Seules les questions techniques concernant la détermination de ce qui est admissible comme RS&DE sont traitées dans le présent document. On trouvera une étude des questions se rapportant aux dépenses admissibles dans le bulletin d'interprétation IT-151, Dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental.

1.2 Définitions

Dans ce document, les termes «contribuable» et «entreprise» sont interchangeables, car les demandeurs de crédits d'impôt pour la RS&DE sont pour la plupart des sociétés. Le terme «contribuable» est utilisé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et ne comporte pas d'obligation de payer de l'impôt.

Le mot «logiciel» désigne les instructions codées qu'exécutent les appareils électroniques, y compris les ordinateurs, pour accomplir des opérations ou des fonctions. Les sciences et les technologies ayant trait aux logiciels appartiennent aux domaines de l'ordinatique et de l'informatique.

L'ordinatique est l'étude des aspects théoriques et pratiques du développement des ordinateurs et de leur utilisation dans le stockage et le traitement de l'information, l'exécution des opérations mathématiques et logiques, et d'autres domaines. L'informatique désigne l'ensemble des connaissances techniques reliées à la collecte, au stockage, à la manipulation et à la communication de l'information au moyen des ordinateurs et des systèmes de communication. L'ordinatique et l'informatique peuvent être considérées comme deux disciplines qui se chevauchent, et il n'est pas nécessaire, aux fins des présentes lignes directrices, de les distinguer l'une de l'autre.

Aux fins de l'impôt, le paragraphe 248(1) de la Loi définit ainsi la RS&DE :

«activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, c'est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Pour l'application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

e) l'étude du marché et la promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h) la prospection, l'exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

i) la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, et l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de données.

1.3 Observations générales concernant l'interprétation et l'évaluation de la RS&DE

Pour comprendre la signification et l'objet de ce document, il faut le lire et le considérer dans sa totalité, car plusieurs concepts servant à définir la RS&DE sont interreliés et ne peuvent s'appliquer l'un sans l'autre. La citation de passages hors contexte s'écarte souvent de l'interprétation globale du texte.

Les concepts importants sont illustrés à l'aide d'exemples. Placés dans des tableaux, ces exemples visent à illustrer uniquement les points précis signalés dans le texte. Pris séparément ou hors contexte, ils peuvent donner lieu à une fausse interprétation. Bien qu'ils soient hypothétiques, ces exemples sont représentatifs des véritables demandes de crédits d'impôt. Revenu Canada ne s'attend pas à ce que les contribuables adaptent leurs demandes à l'une des situations décrites à titre indicatif dans ce document. De par la nature des projets de RS&DE, chaque demande est un cas d'espèce et est évaluée selon ses propres qualités.

Aucun ensemble de critères reposant exclusivement sur des faits ne permet, à lui seul, de déterminer si un projet est admissible comme RS&DE. C'est pourquoi il faut obtenir l'opinion de personnes expertes dans le domaine en question. Les appréciations doivent tenir compte des faits propres à chaque cas.

Les crédits d'impôt pour la RS&DE visent à encourager l'industrie canadienne à mener des activités de RS&DE. L'admissibilité des travaux est évaluée en fonction du processus de RS&DE suivi dansle but de faire avancer la science ou la technologie dans les domaines de la recherche pure, de la recherche appliquée ou du développement expérimental, tels que définis au paragraphe 248(1) de la Loi, cité ci-dessus. L'admissibilité n'est pas évaluée en fonction des extrants tels que les produits logiciels ou les systèmes d'information, lesquels peuvent résulter ou non d'un processus comprenant de la RS&DE.

Le succès ou l'échec, la possibilité de mise en marché ou l'importance commerciale d'un projet ne déterminent pas l'admissibilité au titre de la RS&DE. Les travaux ne sont pas jugés inadmissibles parce qu'ils sont réalisés à une fin commerciale. En fait, l'article 37 de la Loi exige que les dépenses de RS&DE soient en rapport avec l'entreprise exploitée par le contribuable.

L'élaboration de logiciels peut être admissible comme RS&DE à condition qu'elle contribue à l'avancement de l'ordinatique ou de l'informatique. En outre, la programmation informatique qui contribue directement et pertinemment à un projet de RS&DE admissible dans d'autres domaines est une activité de RS&DE admissible. Ce document traite uniquement des projets de RS&DE qui, au moyen du développement de logiciels, ou en corrélation avec cette activité, visent à faire avancer l'ordinatique ou l'informatique.

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Date de modification :
2002-04-12
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