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Code repère 874A

Mémorandum D4-1-5

En résumé

Ottawa, le 14 mai 1999

Objet

Règlement sur l'entreposage des marchandises

1. Le mémorandum ci-joint remplace le Mémorandum D4-1-5 du 24 juillet 1989.

2. Voici un sommaire des modifications qui y ont été apportées :

a) Le formulaire E45, Registre de contrôle des stocks de marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées et non réclamées, a été révisé.  Vous en trouverez un exemple à l'annexe B.

b) Une section intitulée « Sécurité des marchandises conservées » a été ajoutée.  Le paragraphe 10 décrit les responsabilités de l'agent en chef des douanes en matière de sécurité.

c) Une section intitulée « Entreposage d'armes à feu et autres armes » a été ajoutée.  Vous trouverez cette section aux paragraphes 13 et 14.

d) Le Règlement sur l'entreposage des marchandises a été mis à jour pour refléter les modifications effectuées depuis le 24 juillet 1989.


Code repère 874A

Mémorandum D4-1-5

Ottawa, le 14 mai 1999

Objet

Règlement sur l'entreposage des marchandises

Le présent mémorandum énonce les procédures que doivent suivre les douanes en ce qui concerne l'entreposage de marchandises jusqu'à la disposition de celles-ci ou jusqu'à leur dédouanement.

TABLE DES MATIÈRES

  • Règlement 2
  • Lignes directrices et renseignements généraux 6
    • Renseignements généraux 6
    • Lieu de dépôt 6
    • Types d'entrepôts 6
    • Entrepôt à la frontière terrestre 6
    • Dépôt de douane 7
    • Entrepôt d'attente 7
    • Entrepôt de stockage 7
    • Sécurité des marchandises conservées 8
    • Entreposage des armes à feu et autres armes 9
    • Frais d'entreposage 9
    • Bureau de douane et entrepôt à la frontière terrestre 9
    • Dépôt de douane 9
    • Formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées 10
    • Délais prescrits pour la délivrance du formulaire E44 11
    • Traitement par Revenu Canada 12
    • Transfert de marchandises 13
    • Procédures de réclamation de marchandises avant leur confiscation 13
    • Renseignements supplémentaires 15
    • Annexe A - Formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées
      Annexe B - Formulaire E45, Registre de contrôle des stocks de marchandises saisies,
      confisquées, retenues, abandonnées et non réclamées

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RÈGLEMENT

RÈGLEMENT CONCERNANT L'ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES

Titre abrégé

1. Règlement sur l'entreposage des marchandises.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« grève » S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. (strike)

« jour ouvrable » Journée au cours de laquelle le bureau de douane est ouvert pour livraison ou enlèvement de marchandises commerciales. (business day)

« lieu du dépôt » Tout endroit désigné par le ministre du Revenu national, en vertu de l'article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises. (place of safekeeping)

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d'autres fins semblables. (commercial goods)

Catégorie de marchandises

2.1 Les produits du tabac sont une catégorie de marchandises pour l'application de l'article 39.1 de la Loi.

Date de déplacement des marchandises laissées dans un bureau de douane

3.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), à l'expiration du délai de 40 jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l'article 12 de la Loi, les marchandises restant dans un bureau de douane peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(2) Lorsque des marchandises périssables restent dans un bureau de douane à l'expiration d'un délai de quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(3) Lorsque des marchandises sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou sont des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, et se trouvent dans un bureau de douane à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l'article 12 de la Loi, ces marchandises peuvent être placées en dépôt dans un lieu désigné à cet effet en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.

(4) À l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l'article 12 de la Loi, les produits du tabac restant dans un bureau de douane sont confisqués.

Frais d'entreposage des marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane

4.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane en application de l'alinéa 19(1)e) de la Loi sont, à compter du quatrième jour ouvrable suivant la date à laquelle elles y sont laissées, assujetties aux frais d'entreposage prévus à l'annexe.

(2) Les frais d'entreposage visés au paragraphe (1) ne sont pas exigibles à l'égard :

a) des marchandises commerciales qui sont importées par la poste;

b) des marchandises commerciales qui ne peuvent être enlevées du bureau de douane par leur propriétaire ou leur importateur pour l'une des raisons suivantes :

(i) une grève,

(ii) une procédure judiciaire,

(iii) l'action non autorisée d'un agent ou l'omission, par un agent, d'exercer une fonction prévue par la Loi,

(iv) une erreur commise par une tierce personne,

(v) un sinistre.

Date de déplacement des marchandises de lieu du dépôt

5.(1) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marchandises qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 30 jours suivant la date à laquelle elles y ont été déposées sont confisquées à l'expiration de ce délai.

(2) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises périssables qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l'expiration de ce délai.

(3) Pour l'application du paragraphe 39(1) de la Loi, les marchandises qui sont des substances prescrites aux termes de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou des articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique et qui ne sont pas enlevées du lieu du dépôt dans les 24 heures suivant le moment de leur dépôt sont confisquées à l'expiration de ce délai.

Frais d'entreposage pour les marchandises placées en dépôt

6.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais d'entreposage prévus à l'annexe sont exigibles à l'égard des marchandises placées dans un lieu de dépôt administré par Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Aucuns frais d'entreposage ne sont exigibles à l'égard de marchandises qui ont été placées en dépôt dans un lieu exploité par Sa Majesté du chef du Canada si :

a) les marchandises ont été livrées par erreur au lieu du dépôt et en sont retirées par le propriétaire ou l'importateur immédiatement après que celui-ci a été avisé de l'erreur;

b) les marchandises n'ont pu être enlevées du lieu du dépôt par leur propriétaire ou leur importateur pour l'une des raisons suivantes :

(i) une grève,

(ii) une procédure judiciaire,

(iii) l'action non autorisée d'un agent ou l'omission, par un agent, d'exercer une fonction prévue par la Loi,

(iv) une erreur commise par une tierce personne,

(v) un sinistre.

ANNEXE (articles 4 et 6)

Article Colonne I
Description de marchandises
Colonne II
Frais d'entreposage
1 Toute automobile, tout camion ou autre véhicule ou toute machine automotrice 10 $ par jour ou fraction de jour
2 Tout envoi de marchandises autres que celles désignées à l'article 1 0,45 $ par 50 kg ou fraction de 50 kg par jour ou fraction de jour, mais les frais ne doivent en aucun cas être inférieurs à 5 $ par jour

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LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.  Les endroits suivants ont été désignés à titre de bureaux de douane conformément à l'article 5 de la Loi sur les douanes :

a) tout endroit où les douanes tiennent un bureau d'affaires;

b) une enceinte de retenue des douanes;

c) un entrepôt à la frontière terrestre.

LIEU DE DÉPÔT

2. Les endroits suivants peuvent être désignés à titre de lieux de dépôt conformément à l'article 37 de la Loi sur les douanes :

a) les bureaux de douane, les entrepôts à la frontière terrestre, les dépôts de douane;

b) une partie d'un entrepôt d'attente ou d'un entrepôt de stockage;

c) tout autre endroit désigné par l'agent en chef des douanes au nom du ministre du Revenu national.

TYPES D'ENTREPÔTS

Entrepôt à la frontière terrestre

3. Un entrepôt à la frontière terrestre est un entrepôt où les marchandises qui ne sont pas acheminées vers un entrepôt d'attente situé à l'intérieur du pays par un transporteur cautionné sont conversées en attendant d'être dédouanées par Revenu Canada.  Ces entrepôts ont été établis à la plupart des points d'importation adjacents à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et sont gérés par Revenu Canada.  Les marchandises qui ont été placées dans un entrepôt à la frontière terrestre ne doivent pas être enlevées par le transporteur sans l'autorisation des douanes.

4. Les chauffeurs de camion peuvent stationner leur véhicule dans les enceintes de retenue des douanes pendant la nuit s'il y a suffisamment de place.  Les véhicules chargés, stationnés dans les enceintes de retenue des douanes le jour ou la nuit, doivent être scellés par les douanes à leur arrivée.

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Dépôt de douane

5. Un dépôt de douane est un entrepôt où les marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées ou non réclamées sont retenues jusqu'à leur dédouanement ou leur disposition par Revenu Canada conformément à la Loi sur les douanes.  Ces entrepôts sont gérés par Revenu Canada.

Entrepôt d'attente

6. Les entrepôts d'attente sont des installations exploitées dans le secteur privé et agréées par le Ministère aux fins du contrôle, de l'entreposage à court terme et de l'examen des marchandises en douane jusqu'à ce que celles-ci soient dédouanées par Revenu Canada ou exportées du Canada.  Le Mémorandum D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes, contient des renseignements supplémentaires concernant les entrepôts d'attente.

Entrepôt de stockage

7. Les entrepôts de stockage servent à l'entreposage à long terme des marchandises importées.  Les délais précis sont indiqués dans le Mémorandum D4-1-0, Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes, à l'annexe de l'article 19 du Règlement.  Les droits et taxes ne deviennent exigibles que lorsque les marchandises entrent sur le marché intérieur.  Il y a deux catégories d'entrepôts de stockage :

a) entrepôts privés - exploités par des particuliers ou des entreprises pour l'entreposage des marchandises qu'ils importent;

b) entrepôts publics - exploités par des entrepreneurs pour l'entreposage de marchandises importées par divers importateurs.

8. Des renseignements supplémentaires concernant les entrepôts de stockage se trouvent dans les Mémorandums D4-1-0, D4-1-2, Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes, et D7-4-1, Programme de report des droits.

SÉCURITÉ DES MARCHANDISES CONSERVÉES

9. Les fonctionnaires des douanes doivent prendre des précautions lorsqu'ils traitent des marchandises et des véhicules entreposés dans les bureaux de douane, les entrepôts à la frontière terrestre, les dépôts de douane et les enceintes de retenue des douanes.

10. L'agent en chef des douanes à l'endroit où les marchandises sont entreposées doit s'assurer que les mesures appropriées sont prises pour éviter les dommages ou les pertes.  Un registre de contrôle des stocks doit être tenu afin qu'on dispose d'une liste exacte des marchandises conservées.  L'annexe B contient des renseignements supplémentaires sur le registre de contrôle des stocks.  Les marchandises qui ont été saisies, confisquées, retenues, abandonnées ou non réclamées conformément à la Loi sur les douanes doivent être entreposées en lieu sûr à l'écart des autres marchandises.  L'agent en chef doit s'assurer que l'endroit où sont déposées ces marchandises fait l'objet d'un contrôle strict.  Ces contrôles portent sur le nombre et l'emplacement des clés ainsi que l'accès aux marchandises conservées et aux registres afférents.

11. La Loi sur la responsabilité de l'État et le Règlement sur les réclamations prévoient le paiement des réclamations de dommages-intérêts qui résultent d'un acte illicite ou d'une négligence ou d'un manquement au devoir de la part des employés de la Couronne.  On doit communiquer avec l'Unité régionale de la comptabilité en ce qui concerne les procédures de réclamations de dommage ou de perte.

12. Les marchandises qui ne sont pas placées dans un dépôt de douane doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont disponibles et qu'on peut en disposer dès que possible après la fin du délai prescrit pour la retenue de ce type de marchandises.

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ENTREPOSAGE DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES

13. Conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur les armes à feu des agents publics, les douanes doivent entreposer les armes à feu dans un contenant, un réceptacle, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui doivent être verrouillés et construits de façon à ce qu'on ne puisse facilement les ouvrir.

14. Le Mémorandum D19-13-2, Tarif des douanes - Code criminel - Importation des armes offensives, contient des renseignements supplémentaires concernant les armes à feu et certaines autres armes.

FRAIS D'ENTREPOSAGE

Bureau de douane et entrepôt à la frontière terrestre

15. Les marchandises commerciales conservées à un bureau de douane ou à un entrepôt à la frontière terrestre sont assujetties aux frais d'entreposage indiqués dans l'annexe du Règlement sur l'entreposage des marchandises à compter du quatrième jour ouvrable qui suit le jour où les marchandises ont été laissées au bureau de douane, sauf dans les cas décrits au paragraphe 4(2) du Règlement.

16. Les marchandises ne pourront être dédouanées qu'une fois les frais d'entreposage payés, à moins que l'importateur ou le courtier ne bénéficie des privilèges de mainlevée avant le paiement des droits.  Le formulaire K21, Reçu de caisse, sera émis sur paiement des frais d'entreposage.  Lorsque les marchandises ont été inscrites sur un formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées, le numéro pertinent du formulaire E44 doit être indiqué sur le formulaire K21.

Dépôt de douane

17. Les marchandises commerciales entreposées dans un dépôt de douane sont assujetties aux frais d'entreposage indiqués dans l'annexe du Règlement sur l'entreposage des marchandises à compter du jour où elles y sont déposées, sauf dans les cas décrits au paragraphe 6(2) du Règlement.  Les frais d'entreposage s'appliqueront jusqu'au moment où les marchandises seront enlevées de l'entrepôt.

18. Un formulaire K21 sur lequel seront indiqués le poids de l'expédition, la période d'entreposage, le montant des frais d'entreposage et le numéro pertinent du formulaire E44 sera émis sur réception du paiement des frais d'entreposage.  Au besoin, les marchandises feront l'objet d'un examen selon la procédure habituelle.

Formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées

19. Si les marchandises sont entreposées au-delà des délais prescrits et qu'aucun prolongement n'a été accordé conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes, Revenu Canada délivrera un formulaire E44.  Ce formulaire vise principalement à informer l'importateur et le transporteur que des marchandises non réclamées se trouvent dans un bureau de douane, un entrepôt à la frontière terrestre, un entrepôt d'attente ou un entrepôt de stockage et que ces marchandises doivent être réclamées dans un délai de 30 jours suivant la date de délivrance du formulaire E44, sans quoi elles seront confisquées au profit de la Couronne.  Les marchandises confisquées au profit de la Couronne font l'objet de mesures de disposition et ne peuvent plus être réclamées par l'importateur ni le propriétaire.  Vous trouverez un exemplaire du formulaire E44 et les instructions pour le remplir à l'annexe A.

20. Lorsqu'un importateur signe le certificat d'abandon des marchandises entreposées qui se trouve sur le formulaire K24, Reçu global pour éléments non monétaires, ces marchandises doivent être inscrites sur un formulaire E44 à moins qu'on ne prévoie en disposer immédiatement.  Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire E44, car le contrôle s'effectue au moyen du formulaire K24.  Il n'est pas nécessaire de retenir les marchandises abandonnées pendant 30 jours, car elles deviennent la propriété de la Couronne lorsque le certificat d'abandon est signé.

21. Les marchandises inscrites sur le formulaire E44 peuvent demeurer dans l'entrepôt où elles ont été déposées initialement ou être transférées à un dépôt de douane ou à un autre endroit désigné par l'agent en chef des douanes.

22. Le formulaire E44 peut aussi servir de document de contrôle d'autres marchandises dont on prévoit disposer, comme les marchandises abandonnées, saisies ou confisquées.

23. Les marchandises saisies en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise ne doivent être inscrites sur le formulaire E44 qu'après l'expiration de tous les délais prévus par la loi pour les appels et les réclamations de tierces personnes ou parce qu'un arbitre des douanes fait savoir qu'on peut disposer des marchandises.

24. Un exemplaire du formulaire E44 ne sera pas envoyé à l'importateur ni au transporteur lorsqu'il s'agit de marchandises saisies ou abandonnées, ou encore de marchandises de voyageurs conservées temporairement par Revenu Canada.

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Délais prescrits pour la délivrance du formulaire E44

25. Les délais prescrits pour la délivrance du formulaire E44 varient selon l'endroit où les marchandises sont entreposées.  En outre, l'importateur ou le courtier peut demander à Revenu Canada de prolonger la période de conservation des marchandises.  Le Mémorandum D4-1-7, Prorogation des délais fixés pour le dédouanement des marchandises en entrepôt, contient des renseignements supplémentaires sur l'obtention de prolongations.

26. Dans le cas d'un bureau de douane, d'un entrepôt à la frontière terrestre ou d'un entrepôt d'attente, un formulaire E44 sera émis si les marchandises n'ont pas été réclamées après un délai de 40 jours suivant la date à laquelle elles ont d'abord été déclarées, conformément à l'article 12 de la Loi sur les douanes.

27. Dans le cas d'un entrepôt de stockage, un formulaire E44 sera émis si les marchandises n'ont pas été réclamées après le délai prescrit à leur égard dans le Règlement sur les entrepôts de stockage.  Les Mémorandums D4-1-0 et D4-1-7 contiennent des renseignements supplémentaires à ce sujet.

28. Revenu Canada délivrera un formulaire E44 dans les cinq jours ouvrables suivant la date où les exploitants produiront une liste des marchandises non réclamées qui se trouvent dans leurs entrepôts.  La liste de marchandises non réclamées doit contenir les renseignements suivants : le nom et l'adresse de l'importateur, la quantité et la description des marchandises, la date d'arrivée des marchandises au Canada et le numéro de contrôle du fret.

29. Les marchandises pour lesquelles le délai a été prolongé ne seront inscrites sur le formulaire E44 qu'après l'expiration de la prolongation.

Traitement par Revenu Canada

30. Les formulaires E44 seront numérotés de façon consécutive par le bureau de diffusion en commençant au début de chaque exercice.

31. Les formulaires E44 doivent porter des renvois aux documents antérieurs pertinents concernant les marchandises afin d'établir une piste de vérification.  De plus, les marchandises inscrites sur le formulaire E44 doivent porter le numéro correspondant au formulaire, et on doit indiquer le nombre total de pièces de l'expédition.  On peut utiliser une étiquette si les marchandises ne peuvent être marquées.

32. Une fois remplis, les formulaires E44 doivent être inscrits sur le formulaire E45, Registre de contrôle des stocks de marchandises saisies, confisquées, retenues, abandonnées et non réclamées.  Vous trouverez un exemplaire du formulaire E45 avec les instructions afférentes à l'annexe B.  Les renseignements contenus dans le registre serviront à établir une piste de vérification à partir de la date de réception des marchandises jusqu'à la date de mainlevée ou de disposition.  Les renseignements peuvent aussi servir à trouver les numéros des listes de marchandises non réclamées et les dates d'expiration des mesures de disposition.  Ils peuvent aussi être utilisés pour prendre des mesures de suivi si un formulaire E44 est perdu.

33. Lorsqu'il s'agit de marchandises non réclamées, les copies du formulaire E44 seront distribuées de la façon suivante :

a) l'original - envoyé à l'importateur;

b) la première copie - envoyée pour le traitement des données, s'il y a lieu;

c) les deuxième et troisième copies - conservées afin de les utiliser si les marchandises sont transférées à un point de concentration pour en disposer;

d) la quatrième copie - versée au dossier du bureau de douane;

e) la cinquième copie - envoyée au transporteur.

Nota : Aucun autre avis ne sera donné à l'importateur ni au transporteur avant qu'on ne dispose des marchandises.

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TRANSFERT DE MARCHANDISES

34. Lorsque les marchandises doivent être sorties de l'entrepôt où elles ont été placées initialement, Revenu Canada doit établir une liste en deux exemplaires des marchandises qui doivent être transférées.  L'exploitant de l'entrepôt vérifiera chaque article de la liste et paraphera les deux copies de celle-ci.  L'original sera conservé par Revenu Canada et le duplicata sera remis à l'exploitant de l'entrepôt à titre de reçu.

35. Lorsque les marchandises sont transférées à un commissaire-priseur, la liste sera établie en trois exemplaires et un exemplaire sera remis au commissaire-priseur.  Dans ces cas, le nom et l'adresse de l'importateur ne doivent pas figurer sur la liste.  Au lieu d'utiliser ces indications, on pourra identifier les marchandises au moyen de leur numéro sur la liste des marchandises non réclamées.

36. Les marchandises reçues à un dépôt de douane seront examinées par Revenu Canada en présence du transporteur afin qu'on puisse établir un montant en cas de perte ou de dommage résultant du transfert des marchandises.

PROCÉDURES DE RÉCLAMATION DE MARCHANDISES AVANT LEUR CONFISCATION

37. Les marchandises doivent être réclamées dans un délai de 30 jours suivant la date indiquée sur le formulaire E44.  Les marchandises non réclamées au-delà du délai de 30 jours sont confisquées et on peut en disposer conformément à l'article 142 de la Loi sur les douanes.

38. Les marchandises doivent être réclamées au bureau de douane où elles sont conservées.

39. Revenu Canada exigera ce qui suit de l'importateur ou du propriétaire avant d'accorder la mainlevée des marchandises :

a) lorsque les marchandises seront exportées :

(1) un document de contrôle du fret,

(2) les licences pertinentes;

b) lorsque les marchandises seront déclarées pour la mise à la consommation :

(1) un document de déclaration en détail dûment rempli,

(2) les licences pertinentes,

(3) le paiement des droits et taxes exigibles;

c) lorsque les marchandises seront déclarées pour être mises en entrepôt de stockage :

(1) un formulaire B3, Douanes Canada - Formulaire de codage,

(2) les licences pertinentes,

(3) un document de contrôle du fret, au besoin.

Nota : Les marchandises qui sont demeurées non réclamées en entrepôt de stockage et qui ont été inscrites sur un formulaire E44 ne peuvent être déclarées de nouveau pour la mise en entrepôt de stockage, mais doivent être déclarées pour la mise à la consommation ou doivent être exportées.

40. Revenu Canada exigera ce qui suit avant d'accorder la mainlevée des marchandises inscrites sur un formulaire E44 qui se trouvent dans un dépôt de douane :

a) le paiement des frais d'entreposage exigibles;

b) le paiement des dépenses engagées par le Ministère pour la manutention des marchandises (par exemple les frais de transport);

c) la confirmation écrite de l'exploitant de l'entrepôt de stockage ou de l'entrepôt d'attente indiquant que les frais d'entreposage ont été payés.

41. Lorsque seulement une partie de l'expédition est réclamée, les documents de déclaration ou d'exportation, ou une pièce jointe, doivent indiquer le nombre de pièces réclamées de même que le nombre total de pièces de l'expédition initiale (par exemple déclaration no __/16 de 20.)

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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

42. Dans le cas de marchandises non réclamées, la date d'abandon ou la date de confiscation est la date à partir de laquelle la Couronne assume la responsabilité de tous les frais afférents à ces marchandises.  Les articles 36 et 39 de la Loi sur les douanes rendent le propriétaire ou l'importateur redevable des frais raisonnables qui découlent de la disposition de ces marchandises lorsque celles-ci ne sont pas vendues, mais il se peut que le Ministère soit tenu de payer ces frais en attendant les résultats des mesures de perception prises à l'égard du propriétaire ou de l'importateur.

43. Le Mémorandum D19-2-1, Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et Règlement, contient des renseignements supplémentaires concernant les substances et les articles prescrits aux termes du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.


ANNEXE A

FORMULE E 44, AVIS DE DOUANES - MARCHANDISES NON RÉCLAMÉES

[Vous pouvez visualiser ce formulaire en format PDF]

FORMULE E 44, AVIS DE DOUANES - MARCHANDISES NON RÉCLAMÉES

Zone no 1 - le nom et l'adresse de l'importateur

Zone no 2 - le numéro tiré dans l'ordre de la série des listes de marchandises non réclamées pour le bureau de douane qui émet le formulaire E44

Zone no 3 - le nom et le numéro de code du bureau de douane qui émet le formulaire E44

Zone no 4 - la date d'émission du formulaire

Zone no 5 - la date d'arrivée des marchandises au Canada, si elle est connue

Zone no 6 - le type de document sur lequel les marchandises avaient été enregistrées à l'origine, par exemple, le formulaire K24, Reçu global pour éléments non monétaires, ou le document de contrôle du fret et son numéro, s'il y a lieu

Zone no 7 - la quantité provenant du document original ou de l'examen matériel des marchandises

Zone no 8 - la valeur des marchandises d'après la documentation commerciale disponible

Zone no 9 - une brève description des marchandises provenant du document original ou de l'examen matériel des marchandises

Zone no 10 - le numéro de téléphone et l'adresse complète de l'endroit où les marchandises sont entreposées

Zone no 11 - la date et l'adresse complète de l'endroit lorsque les marchandises ont été transférées à un point de rassemblement

Zone no 12 - la date à laquelle les marchandises sont entrées dans l'entrepôt des douanes

Zone no 13 - voir l'annexe du Règlement

Zone no 14 - taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée applicable sur les frais d'entreposage des douanes

Zone no 15 - les frais déboursés par le Ministère, pour le déplacement des marchandises jusqu'à l'entrepôt des douanes, s'il y a lieu

Zone no 16 - le numéro du formulaire K21, Reçu de caisse, délivré comme reçu pour les frais d'entreposage

Zone no 17 - la mesure de disposition finale des marchandises, c.-à-d. l'importation, le don, la destruction ou la vente. Lorsque les marchandises sont données à un organisme de charité ou détruites, la zone no 17 servira à l'attestation appropriée.

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ANNEXE B

FORMULAIRE E45, REGISTRE DE CONTRÔLE DES STOCKS DE MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES, RETENUES, ABANDONNÉES ET NON RÉCLAMÉES

[Vous pouvez visualiser ce formulaire en format PDF]

INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE REMPLIR LE FORMULAIRE E45, REGISTRE DE CONTRÔLE DES STOCKS DE MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES, RETENUES, ABANDONNÉES ET NON RÉCLAMÉES

Zone no 1 - No de l'article - le numéro consécutif suivant, suivi de l'année (c.-à-d. 152-98)

Zone no 2 - Date de réception - dès l'arrivée des marchandises, l'employé de Revenu Canada doit indiquer la date de réception.

Zone no 3 - Document original - le document original, le numéro de référence (c.-à-d. K19, K24) ou le document de contrôle du fret et son numéro, le cas échéant

Zone no 4 - Quantité - la quantité relevée sur le document original ou à la suite de l'examen réel des marchandises

Zone no 5 - Unité - le code d'unité (p. ex. ea, pg, bx)

Zone no 6 - Description - une brève description des marchandises telle que relevée sur le document original ou d'après l'examen réel des marchandises

Zone no 7 - Propriétaire - le nom du propriétaire dont les marchandises sont retenues ou saisies.  Si l'identité du propriétaire des marchandises ne peut être établie, il faut indiquer dans cette zone la mention « inconnu - marchandises trouvées ».

Zone no 8 - No du formulaire E44 - le numéro de liste de marchandises non réclamées attribué au formulaire E44

Zone no 9 - Date du formulaire E44 - la date de délivrance du formulaire E44

Zone no 10 - Date d'échéance du formulaire E44 - la date de la confiscation des marchandises, c.-à-d. 30 jours après la date du formulaire E44

Zone no 11 - Endroit d'où le bien a été reçu - l'adresse complète de l'endroit d'où proviennent les marchandises

Zone no 12 - Statut des marchandises - indiquez le statut actuel des marchandises, c.-à-d. paiement partiel, marchandises en appel, payées au complet, dédouanées, aliénées (données, détruites, vendues).  Si les marchandises doivent être transférées à un endroit en attendant leur destruction, ce registre peut servir de dossier de transfert.

Zone no 13 - Date de mainlevée/disposition - indiquez la date de la mainlevée ou de la disposition.

Zone no 14 - Nom de l'employé de Revenu Canada - le nom et le numéro d'insigne (s'il y a lieu) du superviseur de Revenu Canada qui a approuvé ou vérifié les renseignements dans le registre.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division des processus d'importation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 5, 12, 19, 36, 37, 38, 39 et 142

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

s/o

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D4-1-5, le 24 juillet 1994

AUTRES RÉFÉRENCES -

D4-1-0, D4-1-2, D4-1-4, D4-1-6, D4-1-7, D7-4-1, D19-2-1, D19-13-2

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL




Dernière mise à jour : 1999-05-21 Haut de la page
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