Saut de page vers le contenu (touche d'accès : x)Saut de page vers le menu de gauche (touche d'accès : y)Agence des services frontaliers du Canada Gouvernement du Canada

MÉMORANDUM D3-4-2

Ottawa, le 31 Janvier 1992

OBJET

TRANSPORT DU FRET PAR GRAND-ROUTE - IMPORTATION

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences et les procédures douanières précises concernant la déclaration et le contrôle du fret arrivant au Canada par des transporteurs routiers. Le mémorandum D3-1-1, Règlement sur l'importation, le transport et l'exportation des marchandises, doit être consulté en ce qui a trait aux exigences et aux politiques administratives s'appliquant à tous les moyens de transport.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GARANTIE

1. Un transporteur routier qui désire devenir cautionné sous autorisation générale doit produire une garantie en la forme indiquée dans le mémorandum D3-1-1. Le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $ par véhicule ni supérieur à 25 000 $ pour un parc de véhicules. Chaque camion, tracteur, remorque ou semi-remorque est considéré comme un véhicule distinct aux fins du calcul du montant de la garantie. Tout changement dans le nombre de véhicules, qui ajoute au parc, doit immédiatement être déclaré à la Division de l'octroi des licences, Douanes et Accise, Ottawa, K1A 0L5, sauf lorsque la garantie maximum a été souscrite.

2. Les sociétés qui veulent s'établir transitaires et expéditeurs de fret doivent avoir des noms d'exploitation séparés et distincts. Un cautionnement distinct au montant de garantie approprié doit être présenté pour chaque opération.

3. Les marchandises transportées par des transporteurs qui ne sont pas autorisés à transporter des marchandises en douane au Canada devront en rendre compte aux Douanes au point d'arrivée, à moins que le transporteur n'affiche un cautionnement de voyage unique comme il est indiqué dans le mémorandum D3-1-1 visant le mouvement intérieur des marchandises. Par ailleurs, les marchandises peuvent être remises à un transporteur cautionné des Douanes pour être acheminées vers un bureau intérieur pour déclaration en détail. Les marchandises en douane transportées au-delà du point d'importation ne peuvent pas être remises à un transporteur non cautionné.

4. Les transporteurs de grand-route cautionnés qui ont déposé au Ministère une garantie maximum de 25 000 $ peuvent contracter avec d'autres transporteurs pour le transport du fret en douane à leur compte. Lorsque le transport est effectué en vertu de la documentation et de la garantie du transporteur d'origine, le transporteur sous contrat doit produire à des fins douanières la lettre d'autorisation ou une copie du contrat signé par le transporteur d'origine. Chaque conducteur doit être en possession d'une copie de ce document aux fins de vérification douanière. Les renseignements suivants doivent être inclus dans le document : le nom et le code du transporteur d'origine, le nom du transporteur sous contrat, le montant de la garantie déposée sous autorisation générale par le transporteur d'origine et le titre de la personne qui signe le document.

5. Le transporteur de grand-route cautionné assume l'entière responsabilité des marchandises et du rendement du transporteur sous contrat auprès des Douanes et toute note circulante ou imposition d'amende sera adressée au transporteur de grand-route cautionné.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOCUMENTATION DE CONTRÔLE DU FRET

6. Toutes les expéditions importées au Canada par grand-route doivent être appuyées d'un document de contrôle du fret approuvé. Le transporteur peut employer la formule douanière normalisée A 8A, Document de contrôle du fret des douanes, qu'il peut se procurer dans tous les bureaux de douane. Par ailleurs, le transporteur peut présenter ses propres documents de contrôle du fret, pourvu que ceux-ci soient jugés acceptables par les Douanes. Les spécifications à l'égard de l'impression particulière de tels documents de contrôle du fret sont énoncées à l'annexe G du mémorandum D3-1-1. Les exigences visant à remplir la formule A 8A sont inscrites à l'annexe I du mémorandum D3-1-1.

7. Les transporteurs routiers qui font imprimer leurs documents de contrôle du fret par le secteur privé devront avoir leurs numéros de contrôle du fret imprimés sous forme de code à barres, à moins qu'une exemption n'ait été accordée par les Douanes. Le même numéro de contrôle du fret ne devra pas être utilisé deux fois pendant une période de trois ans. Les spécifications de codes à barres liées aux numéros de contrôle du fret sont inscrites à l'annexe H du mémorandum D3-1-1.

PROCÉDURES DE DÉCLARATION ET DE CONTRÔLE DU FRET

8. Dès son arrivée au point d'importation, le transporteur doit déclarer toutes les marchandises chargées sur le véhicule en présentant aux Douanes un document de contrôle du fret approuvé pour chaque expédition distincte.

9. Les transporteurs qui ne sont pas assujettis à la postvérification doivent soumettre tous les exemplaires de chaque document de contrôle du fret aux Douanes aux fins d'examen avant le déchargement ou l'acheminement du véhicule. Ces documents doivent être examinés minutieusement afin de déterminer s'ils sont acceptables. Les documents de contrôle du fret qui ne sont pas numérotés au préalable au moyen de codes à barres approuvés seront numérotés par les Douanes.

10. Si les documents soumis par le transporteur non assujetti à la postvérification sont acceptables, les Douanes doivent apposer le timbre dateur sur les exemplaires pour la poste et de la gare des documents de contrôle du fret et les retenir. Si l'on accorde la mainlevée des marchandises à l'entrepôt frontière d'examen, l'exemplaire de l'exploitant d'entrepôt sera conservé par les Douanes au point d'importation. Lorsque des marchandises sont transportées à une destination intérieure, ces exemplaires seront placés dans une enveloppe douanière pour présentation par le transporteur au bureau de douane à destination. Les exemplaires de la salle des comptoirs et de l'autorisation douanière de livraison seront retournés au transporteur.

11. Si les documents de contrôle du fret sont illisibles ou si les données nécessaires au contrôle douanier et pertinent des marchandises sont insuffisantes, le transporteur est tenu de fournir un document de contrôle du fret corrigé ou récrit. Cependant, si le transporteur le demande, l'expédition pourra être acheminée à destination sous plombs douaniers ou de société, une fois qu'il aura été mentionné sur le document de contrôle du fret qu'aucune livraison n'aura lieu avant que le document corrigé ou récrit ne soit présenté. Les numéros des plombs seront aussi indiqués sur le document de contrôle du fret. La mainlevée des marchandises ne sera accordée que sur présentation d'un document de contrôle du fret corrigé ou récrit et établi de façon appropriée ou sur la base d'une vérification douanière. Pour de plus amples renseignements concernant les documents de contrôle du fret corrigés ou récrits, voir le mémorandum D3-1-1.

12. Dans certains cas, le transporteur, lors de l'établissement de feuilles d'expédition de plusieurs pages, attribue un numéro unique à chaque page. Les totaux de la quantité et du poids inscrits sur la dernière page doivent alors être reportés sur la première page. Le numéro attribué à la première page sera utilisé par le système des Douanes comme numéro de contrôle du fret. Il incombe alors au transporteur de brocher ensemble tous les exemplaires pour la poste. Les copies de la salle des comptoirs doivent être aussi brochées ensemble.

13. Lorsque des agents du ministère de l'Agriculture inspectent et approuvent l'admission de marchandises au Canada, ils apposeront le timbre d'approbation au verso de l'exemplaire de la salle des comptoirs du document de contrôle du fret.

14. Les expéditions dont l'admission a été refusée au point d'importation en raison d'une interdiction, d'un contrôle ou d'un règlement conforme, par exemple la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, l'annexe VII du Tarif des douanes, etc., doivent être retournées immédiatement aux États-Unis. Dans ce cas, le document de contrôle du fret sera comptabilisé de la façon habituelle et acquitté par un renvoi au numéro de la déclaration de sortie, conformément au mémorandum D3-4-4, Transport du fret par grand-route - Exportations.

15. Lorsqu'une expédition est acheminée au moyen de plus d'une remorque, tirée par un tracteur, on peut préparer une feuille d'expédition/document de contrôle du fret à l'égard de cette expédition pourvu que la totalité de l'expédition ait la même destination, que chaque remorque figure dans la zone d'identification du véhicule, et que la zone de description indique le nombre d'éléments composant la cargaison et de remorques pour cette expédition, par exemple «100 éléments contenus dans deux remorques».

16. Lorsqu'une expédition acheminée au moyen de plus d'une remorque ne répond pas à toutes les conditions citées dans le paragraphe 13 de ce mémorandum, il faut présenter aux Douanes une feuille d'expédition/document de contrôle du fret à l'égard de chaque remorque concernée. Chaque feuille d'expédition/document de contrôle du fret doit porter un numéro de contrôle du fret unique. Les documents concernant des parties de lot peuvent recevoir des numéros de feuille d'expédition différents ou le numéro de feuille d'expédition principal accompagné d'un suffixe numérique ou alphabétique rendant unique chaque numéro de document concernant une partie de lot.

17. Les expéditions qui n'ont pas été plombées par les Douanes au bureau de déclaration peuvent être déchargées par les transporteurs dans les entrepôts frontière d'examen de grand-route ou dans les entrepôts d'attente de grand-route, ou transférées d'un véhicule à un autre aux fins d'acheminement sans supervision douanière. Pour des raisons opérationnelles, le transporteur peut se rendre à son propre terminus avant la livraison de son fret aux fins de dédouanement. Les marchandises ne peuvent être livrées qu'à l'entrepôt frontière d'examen du bureau de douane où elles ont été déclarées initialement au Canada. Il incombe aux transporteurs de vérifier toutes les expéditions au point de déchargement. Tout écart doit être immédiatement déclaré aux Douanes.

18. Les expéditions ne constituant pas un changement complet de camion et qui ont été vérifiées au point d'importation ou au point intérieur de douane de chargement, peuvent être transbordées aux terminus des transporteurs cautionnés sur les véhicule d'autres transporteurs cautionnés si elles ont été documentées sur la destination finale par le premier transporteur. Dans ce cas, le transporteur cautionné qui reçoit ces expéditions répondra de la livraison des marchandises aux Douanes. Lorsque les marchandises ne sont pas livrées aux Douanes, le transporteur cautionné qui reçoit les marchandises sera redevable des droits et des taxes imputables sur les marchandises. Ce qui précède s'applique quel que soit le nombre de transporteurs cautionnés qui participent au transport de ces expéditions en douane jusqu'à leur destination.

19. Les marchandises nationales expédiées d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, trouvées égarées aux États-Unis et retournées au Canada, doivent être visées par un document de contrôle du fret indiquant le bureau de douane de réimportation comme bureau de destination. Une fois que les faits auront été vérifiés, l'expédition sera libérée et remise au transporteur par les Douanes. La vérification consistera en une preuve satisfaisante fournie par les douanes américaines ou par le transporteur. Le document de contrôle du fret sera acquitté par un renvoi à ce mémorandum.

Transporteurs assujettis à la postvérification

20. Les transporteurs assujettis au régime de la postvérification des Douanes doivent utiliser des formulaires combinés servant de feuille d'expédition et de document de contrôle du fret qu'ils font imprimer eux-mêmes et dont la présentation a été jugée acceptable par les Douanes. Ces documents seront numérotés d'avance en conformité avec la pratique comptable du transporteur. Ils seront émis par ordre consécutif de terminus. Chaque terminus dans le système du transporteur peut être désigné par un préfixe alphabétique ou numérique. Toutefois, si une compagnie a un numéro comptable ainsi qu'un numéro de feuille d'expédition informatisés aux fins de facturation, le numéro de feuille d'expédition attribué par l'ordinateur sera utilisé comme numéro de contrôle douanier. Lors de tel cas, le trafic allant des États-Unis au Canada doit être isolé du reste du trafic sur un imprimé ou une bande d'ordinateur.

21. Le système de feuilles d'expédition s'applique au fret qui entre au Canada en provenance des États-Unis et aux marchandises en douane qui sont entrées dans le système du transporteur au Canada. Dans ce dernier cas, les transporteurs jouissant des privilèges de la postvérification devront attribuer aux documents de contrôle du fret le numéro de feuille d'expédition délivré dans le système du transporteur. Le numéro de feuille d'expédition sera précédé du numéro de code du transporteur.

22. Dès son arrivée au Canada, le transporteur doit déclarer aux Douanes tout fret transporté dans son véhicule en présentant l'exemplaire pour la poste de chaque document servant de feuille d'expédition et de contrôle du fret.

23. Après l'examen visant à vérifier si le document est complet et lisible, les Douanes apposeront le timbre dateur sur l'exemplaire pour la poste et utiliseront celui-ci afin d'établir un inventaire du fret. Lorsque le document est incomplet ou illisible, le transporteur est tenu de produire un document de contrôle du fret corrigé ou récrit.

24. Si le transporteur a l'habitude de préparer une feuille d'expédition principale aux fins des recettes, cette feuille doit être versée au dossier, au bureau central de comptabilisation du fret du transporteur aux fins de vérification et ne doit pas être déclarée aux Douanes.

Plombage des véhicules

25. Les marchandises qui arrivent au Canada dans des véhicules exploités par des transporteurs non assujettis à la vérification, ou dans des compartiments de ces véhicules dont la sécurité a été jugée acceptable par les Douanes au point d'importation d'origine, devront être plombées par les Douanes canadiennes ou par la société et pourront continuer leur route jusqu'à un lieu de destination approuvé, sans déchargement pour vérification. Les numéros des plombs doivent toujours être indiqués sur le document de contrôle du fret.

26. Les transporteurs assujettis à la postvérification sont autorisés à se déplacer à l'intérieur sans les plombs, sauf lorsque le véhicule doit être vérifié à l'intérieur en vertu du système A 28.

27. Lorsque, au point d'importation, des plombs des Douanes ont été mis sur le chargement qui doit faire l'objet d'un pointage à destination, le chargement doit être livré au point de mainlevée sans que les plombs aient été rompus. Si des plombs de société sont déjà mis sur le chargement, il n'est pas nécessaire de les remplacer par des plombs jaunes.

28. Lorsque la taille, la nature ou la destination d'une expédition ne permettent pas de plomber le véhicule, d'autres mesures de contrôle doivent être employées. Par exemple, les boîtes ou les paquets individuels peuvent être scellés d'une manière telle que le retrait ou la substitution du contenu ne pourraient passer inaperçus. Dans le cas de machines ou d'équipement qui ne peuvent être transportés dans des caisses, les numéros de série peuvent servir aux fins de contrôle. L'inspecteur des douanes qui procède à l'examen doit indiquer sur les documents de contrôle du fret et la formule A 28, Rapport d'inspection ou d'exploitation, les numéros des plombs, les numéros de série ou la note décrivant comment les paquets ont été scellés. Lorsque l'inspecteur des douanes détermine que les marchandises ne peuvent pas être plombées en toute sécurité, elles doivent être contrôlées au moyen des documents de contrôle du fret. Tout déchargement à cette fin doit être effectué par le transporteur, à ses frais.

29. Un inspecteur des douanes peut permettre le transport en douane d'un chargement jusqu'à sa destination sous l'escorte d'un inspecteur des douanes, lorsque la nature des marchandises ou le genre de véhicule utilisé ne permet pas de plomber les marchandises ou lorsque leur déchargement et leur contrôle demanderaient beaucoup trop de temps et d'efforts, ou pour toute autre raison, s'il le désire. Ce mouvement est alors aux frais du transporteur.

MÉLANGE DE MARCHANDISES CANADIENNES ET EN DOUANE ET MAINLEVÉE À LA FRONTIÈRE DE VÉHICULES À PLATE- FORME DÉCOUVERTE

30. Le transport d'une cargaison composée de marchandises dédouanées et en douane est autorisé dans les cas suivants :

a) une cloison a permis le scellement des marchandises en douane;

b) la cargaison complète, y compris les marchandises dédouanées, sera déchargée à un entrepôt d'attente sous la supervision des Douanes;

c) si les marchandises dédouanées doivent être déchargées avant l'arrivée à l'entrepôt d'attente intérieur, c'est-à-dire aux installations de l'importateur, il faut faire en sorte que le bureau de douane intérieur qui convient supervise la rupture des plombs et le rescellement. Si un inpecteur des douanes doit être disponible à cet égard, des frais de service spéciaux sont imposés. Si l'inspecteur des douanes n'est pas disponible, le chargement mixte doit être livré à un entrepôt d'attente intérieur.

31. Les transporteurs à postvérification se dirigeant vers l'intérieur et non scellés pourront transporter à la fois des marchandises canadiennes et en douane. Si un véhicule doit être scellé parce qu'il doit être vérifié à l'intérieur, les procédés décrits au paragraphe 29 de ce mémorandum doivent être suivis.

32. Dans le cas de véhicules à plate-forme découverte, qui ne peuvent être scellés, des parties de la cargaison peuvent être dédouanées au point d'importation, permettant ainsi le déplacement à l'intérieur de la mainlevée des marchandises et des marchandises en douane.

AVIS D'ARRIVÉE

33. À son arrivée à destination, le transporteur avise le destinataire de la réception de l'expédition au moyen des exemplaires de la salle des comptoirs et de l'autorisation douanière de livraison du document de contrôle du fret. Bien que cette procédure n'empêche pas les transporteurs de signaler l'arrivée du fret par téléphone ou par d'autres moyens, la mainlevée officielle des marchandises sera accordée seulement sur présentation de ces exemplaires de document de contrôle du fret aux Douanes avec le document de mainlevée. En outre, le transporteur doit présenter à l'exploitant de l'entrepôt d'attente de grand-route l'exemplaire de l'exploitant d'entrepôt du document de contrôle du fret, à titre d'avis d'arrivée des marchandises.

34. Lorsqu'un chargement entier est composé de marchandises qui, en vertu d'une autorisation des Douanes, n'ont pas à passer par l'entrepôt d'attente, c'est-à-dire des spiritueux, des produits du tabac pour des fabriques munies de licence, etc., l'exemplaire de l'exploitant d'entrepôt sera présenté aux Douanes au moment de la mainlevée. Dans ces derniers cas, la déclaration sera présentée à la salle des comptoirs principale plutôt qu'à une salle des comptoirs d'un entrepôt d'attente de grand-route.

35. Lorsqu'un importateur demande la mainlevée d'une partie seulement de l'expédition documentée, un Résumé de contrôle douanier du fret, formule A 10, doit être employé conformément au mémorandum D3-1-1.

36. L'autorisation douanière de livraison de la formule A 10 doit être signée par l'inspecteur des douanes qui donne la mainlevée, lorsque celle-ci est autorisée, et doit être remise à l'exploitant d'entrepôt pour qu'il puisse autoriser la livraison des marchandises au destinataire.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE LIVRAISON ET TRANSFERTS AUX ENTREPÔTS D'ATTENTE

37. Le fret arrivant par grand-route pour être acheminé au moyen d'un document de contrôle du fret routier doit être livré à un entrepôt d'attente de la catégorie B à moins qu'il ne soit exempté de cette exigence. Le mémorandum D3-1-1 renferme une liste des exemptions.

38. Le fret ne doit être transféré à un autre entrepôt d'attente de la catégorie B que si celui-ci relève du même bureau de douane ou d'un autre bureau de douane, après qu'un nouveau manifeste a été présenté.

39. Les expéditions groupées ne peuvent être transférées à un entrepôt d'attente de la catégorie CW d'un expéditeur de fret cautionné (ou de son mandataire) qu'après que les papiers creux ont été présentés aux Douanes.

40. Le fret arrivant par conteneur rail-route accompagné d'un document de contrôle du fret routier doit être livré à l'entrepôt d'attente de la catégorie B.

41. Le fret arrivant par transport aérien, ferroviaire ou maritime pour être acheminé en douane au moyen d'un des documents de contrôle du fret, doit faire l'objet d'un nouveau manifeste à l'entrepôt d'attente primaire et doit être livré à l'entrepôt d'attente de la catégorie B à destination.

42. Le fret intact arrivant au moyen d'un document de contrôle du fret routier pour être acheminé en douane aux fins d'exportation, doit être livré à l'entrepôt d'attente du transporteur exportateur, à condition que le document de contrôle du fret routier indique que les marchandises doivent être exportées.

43. Le fret peut être livré à l'entrepôt frontière de vérification de grand-route seulement au point de douane où il a initiallement été déclaré au Canada, à moins qu'il ne soit exempté de l'exigence mentionnée dans le mémorandum D3-1-1.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PÉNALITÉS

44. Le mémorandumD3-8-1, Infractions dans le contrôle du fret, contient des détails sur les pénalités imposées aux transporteurs à l'égard des diverses infractions commises.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

45. Veuillez envoyer toute correspondance à l'adresse suivante:

Ministère du Revenu national
Douanes et Accise
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
À l'attention de Politique et administration - Fret


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Divison du fret et de la mainlevée

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 12 à 23

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE-

7700-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D»-

D3-4-2, 27 novembre 1989

AUTRES RÉFÉRENCES-

D1-1-1, D3-1-1, D3-4-4, et D3-8-1




Dernière mise à jour : 2000-06-08 Haut de la page
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