Agence du revenu du Canada Gouvernement du Canada
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Session de consultation

Questions et réponses

  1. Accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à PD
  2. Remboursement des cotisations de l'employeur versées en trop
  3. Rétribution présumée dans le cadre d'un RPDB ou d'un REER collectif
  4. FER
  5. Prestations aux conjoints de même sexe
  6. Régimes de pension - RPA et convention de retraite (CR)
  7. Loi 102 du Québec
  8. Régimes flexibles
  9. Questions administratives
  10. Questions touchant les régimes désignés
  11. Règle des paiements périodiques égaux
  12. Démutualisation
  13. Services ouvrant droit à pension
  14. Règle sur les prestations maximales
  15. Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %
  16. Questions portant sur le bulletin traitant de la proportionnalité des prestations
  17. Application de la règle sur les prestations maximales - Rémunération reçue d'un employeur non participant
  18. Ententes de garde des biens

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Question 1 - Accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à PD

L'alinéa 8506(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que les cotisations de l'employeur versées dans un régime à cotisations déterminées soient calculées selon une formule de cotisations acceptable. Au numéro 10 du bulletin 91-4R, nous imposons une condition selon laquelle l'employeur doit verser des cotisations chaque année, soit au moins 1 % de la rémunération totale ouvrant droit à pension des participants actifs du régime.

Existe-t-il une règle ou une politique semblable qui exige une accumulation minimale dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées?

Réponse 1 :

La Loi de l'impôt sur le revenu n'établit pas explicitement un taux d'accumulation minimal pour les dispositions à prestations déterminées. Cependant, vous devez noter que chaque régime doit respecter l'exigence du principal objet énoncé à l'alinéa 8502a) du Règlement.

Les régimes de pension comportant des taux d'accumulation tellement bas qu'ils produisent un facteur d'équivalence peu élevé ou aucun facteur d'équivalence ne respectent pas l'exigence. Le principal objectif de ces régimes est de ne pas prévoir un revenu de pension raisonnable pour les services accomplis par le particulier à titre d'employé.

C'est le manquement à respecter l'exigence du principal objet et notre pouvoir d'imposer des conditions raisonnables selon le paragraphe 147.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui nous donnent l'autorité de refuser d'agréer un tel mécanisme.

Pour le moment, nous continuons d'examiner les dossiers que nous avons entre les mains et ils seront évalués individuellement.

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Question 2 - Remboursement des cotisations de l'employeur versées en trop

Il arrive souvent qu'un employeur verse des cotisations à un régime à prestations déterminées en fonction d'un rapport d'évaluation existant, alors qu'un autre rapport d'évaluation est en préparation. Lorsque ce nouveau rapport d'évaluation est finalisé, normalement six mois et plus après la date d'entrée en vigueur indiquée dans le rapport, l'employeur peut se rendre compte qu'il a versé des cotisations supérieures à celles exigées par la réglementation provinciale pour financer le régime, alors que le nouveau rapport d'évaluation révèle que le financement du régime s'est amélioré.

Si l'employeur a fait une demande de remboursement à l'organisme de réglementation provincial, est-ce que ce remboursement est un élément attribuable selon la Loi de l'impôt sur le revenu?

Réponse 2 :

L'alinéa 8502d) du Règlement définit tous les éléments attribuables par un régime de pension. En conséquence, le remboursement à l'employeur indiqué dans cette situation ne constitue pas un élément attribuable puisqu'il n'est pas fait pour éviter le retrait de l'agrément du régime .

Par conséquent, un tel paiement ferait en sorte que l'agrément du régime pourrait être retiré. D'un point de vue administratif, la Division des régimes enregistrés peut décider, lorsque la situation l'exige, de ne pas retirer l'agrément du régime quand un tel paiement est effectué. Toutefois, il est important que l'administrateur du régime sache qu'il ne doit pas permettre un tel remboursement sans avoir obtenu au préalable notre approbation écrite.

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Question 3 - Rétribution présumée dans le cadre d'un RPDB ou d'un REER collectif

Un régime de pension agréé peut prévoir une rétribution visée afin de permettre à l'employeur d'assurer une accumulation continue des prestations pour un participant souffrant d'une invalidité prolongée. Pour le moment, il est impossible de prévoir une rétribution visée dans le cadre d'un RPDB ou d'un REER collectif pour une telle période.

Est-ce qu'on examinera la possibilité d'élargir le concept de rétribution visée pour l'inclure dans les RPDB et dans les REER collectifs?

Réponse 3 :

Nous avons déjà examiné l'idée que les règles de la rétribution visée puissent être incluses dans les RPDB et dans les REER collectifs, mais cette idée a été refusée par le ministère des Finances.

Les règles de la rétribution visée sont nécessaires pour que les régimes de pension respectent les règlements provinciaux qui régissent les congés de maternité, les indemnisations pour accidents de travail, etc. Les RPDB et les REER ne sont pas régis par les règlements provinciaux. Il est peut probable que nous recevions un nombre suffisant de demandes à cet effet pour permettre d'élargir l'application de ces règles à d'autres régimes que les régimes de pension.

De plus, vous devez noter que si nous devions faire en sorte qu'une rétribution visée soit instaurée pour les REER, cela signifierait de nouvelles exigences de déclaration pour les employeurs et la création d'un tel système serait coûteuse et difficile à administrer.

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Question 4 - FER

a) Quelles sont les conséquences du FER et des transferts lorsque l'application de la règle d'accroissement de l'Ontario résulte en une valeur supplémentaire à être versée après que les prestations de base aient été transférées du régime?

Réponse 4a :

Nous avons discuté avec la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) et elle nous a confirmé que ce qui précède peut se produire dans deux différentes situations.

Situation 1 : L'employeur pourrait mettre fin à l'emploi d'un groupe d'employés pour une période d'années précise (réduction des effectifs). La CSFO confirme que l'employeur devra utiliser la règle d'accroissement pour évaluer les prestations. Cependant, l'employeur peut attendre jusqu'à ce que le processus soit finalisé. De cette façon, il est au courant que le particulier a encore droit aux prestations prévues par le régime.

Situation 2 : La CSFO a indiqué qu'il existe très peu de cas où elle a déterminé qu'une cessation partielle de participation au régime s'était produite à la suite du transfert initial. Ainsi, la règle d'accroissement doit maintenant être utilisée pour prévoir une augmentation de la valeur des prestations du particulier qui ont été transférées antérieurement. De plus, la CSFO a indiqué qu'il existe très peu de cas semblables, étant donné que la plupart des employeurs connaissent déjà cette règle.

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De manière à ce qu'un FER soit déterminé pour un particulier, ce dernier doit cesser d'être un «participant», tel que défini au paragraphe 8300(1) du Règlement. Un particulier ne cesse pas d'être un participant à une disposition aussi longtemps qu'il conserve un droit aux prestations prévues par la disposition.

Selon ce qui précède, nous pouvons conclure que dans la situation 1, le particulier pourrait encore être considéré comme un participant, étant donné qu'il conserve un droit à des prestations du régime après que le transfert initial a été effectué. Cette situation pourrait faire en sorte que le FER ne soit pas déclaré jusqu'à ce que la valeur de la règle d'accroissement soit versée.

Dans cette situation, étant donné que les prestations supplémentaires ne sont pas versées en raison de l'attribution d'un surplus actuariel, nous ne croyons pas que ces prestations soient permises en vertu du paragraphe 8501(7) du Règlement. Si une prestation n'est pas versée conformément au paragraphe 8501(7), le paragraphe 8517(3.1) ne peut pas être utilisé pour déterminer le montant prescrit aux fins du transfert. En conséquence, ces prestations supplémentaires ne pourront pas être transférées sans les prestations de base.

En tenant compte de ce qui précède, nous recommandons fortement que, dès qu'un employeur sait que la règle d'accroissement devra être utilisée, il s'assure que les prestations provenant de l'application de la règle d'accroissement soient versées au même moment que les prestations de base. Cette mesure fera en sorte que le FER adéquat sera déclaré et permettra peut-être que les montants supplémentaires soient transférés.

Dans la situation 2, un FER aurait été déclaré après le transfert initial, alors que l'administrateur ignorait que le particulier avait encore droit aux prestations en vertu du régime. On peut débattre du fait que le participant avait toujours droit aux prestations provenant de l'application de la règle d'accroissement et n'a donc jamais cessé d'être un participant, ce qui signifierait que le FER a été déclaré de façon inadéquate.

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La CSFO nous a informé que ces situations se produisent rarement. Cependant, selon les commentaires recueillis lors de la session de consultation, nous croyons qu'il existe suffisamment de cas pour donner suite à cette question. Si l'une ou l'autre de ces situations se produit, l'administrateur du régime doit communiquer avec nous par écrit et nous fournir les documents à l'appui. Ainsi, nous évaluerons quelle est la mesure à prendre dans les circonstances. Étant donné que les dispositions existantes de la loi pourraient ne pas répondre adéquatement à ces situations, nous communiquerons avec le ministère des Finances et la CSFO pour trouver une solution.

b) Comment le FER est-il déclaré lorsque des prestations d'un régime sont déduites de celles d'un régime d'un autre employeur?

Réponse 4b :

Nous traitons de cette question à la page 12 du «Guide du facteur d'équivalence rectifié».

Lorsque des prestations prévues pour un particulier en vertu d'une disposition à prestations déterminées sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à prestations déterminées, le paragraphe 8300(11) du Règlement précise que le particulier ne sera pas considéré comme ayant cesser de participer à l'une ou l'autre des dispositions jusqu'à ce qu'il ait cessé de participer aux deux dispositions. Par conséquent, aucun FER ne sera déclaré jusqu'à ce que le participant cesse sa participation aux deux dispositions.

Lorsqu'un FER doit être déclaré, il doit être calculé dans le cadre de chacune des dispositions. Lorsque ce calcul est effectué, toutes les prestations prévues pour le particulier ou les montants qui lui sont payés en vertu de l'une des dispositions sont considérés comme une prestation ou un montant payé de l'autre disposition. Ce qui signifie que les versements déterminés d'une disposition sont présumées être des versements déterminés de l'autre disposition. En conséquence, si un régime comporte de telles caractéristiques, les deux employeurs doivent s'échanger les renseignements nécessaires. À cet effet, le paragraphe 8406(4) exige que l'employeur fournisse à l'autre employeur les renseignements nécessaires dès qu'une demande écrite lui est faite à ce sujet.

Il important de se rappeler que la Division des régimes enregistrés peut approuver à sa discrétion une autre méthode de calcul du FER. Si l'application des règles entraînent un FER moins élevé que celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu qu'une seule disposition, vous pouvez nous écrire à ce sujet.

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Question 5 - Prestations aux conjoints de même sexe

Veuillez mettre à jour le statut des questions portant sur les prestations aux conjoints de même sexe. Cette mise à jour doit comprendre les questions telles que les transferts, les REER, l'échec du mariage et les modifications à apporter aux RPA.

Réponse 5 :

La décision rendue dans l'affaire Rosenberg modifie seulement la définition de conjoint dans la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où cette définition a une incidence sur l'agrément des régimes de pension.

Étant donné que le Règlement régit les dispositions portant sur les prestations au survivant et les prestations payables lors de l'échec du mariage qui sont des conditions applicables aux régimes de pension agréés, la décision rendue dans l'affaire Rosenberg permet que l'expression «de même sexe» soit utilisée dans la définition de conjoint, à cet effet.

Jusqu'à ce que la Loi soit modifiée, pour les autres parties de la Loi, on ne doit pas présumer que la définition de conjoint inclut l'expression «de même sexe». Ce qui signifie que les transferts dans un REER (que ce soit en vertu du paragraphe 147.3(5) ou (7)) pour les conjoints de même sexe ne sont pas acceptables. De plus, dans le cadre des REER ou des RPDB, on ne doit pas présumer que la définition de conjoint inclut l'expression «de même sexe».

En tenant compte des récentes décisions prises par la Cour, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n'a pas l'autorité d'élargir la définition du terme conjoint. Ce qui précède est appuyé par la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui contestait le refus de Revenu Canada d'agréer un régime de pension qui prévoyait des prestations au survivant pour des conjoints de même sexe. La Cour a rejeté l'appel du SCFP sur le fait que le ministère du Revenu n'avait pas l'autorité d'interpréter les dispositions de la Charte des droits de la personne.

Jusqu'à ce que la loi soit modifiée, la position de l'ADRC telle qu'énoncée ci-dessus ne peut pas être modifiée.

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Question 6 - Régimes de pension - RPA et convention de retraite (CR)

Si un régime nous est présenté et qu'il comporte à la fois des dispositions d'un RPA et des dispositions d'un régime de prestations supplémentaires d'emploi (RPSE), est-ce que la DRE procédera à l'agrément de la partie portant sur le RPA si on demande à la province d'agréer le régime combiné?

Réponse 6 :

L'un des éléments clés des régimes, que nous avons reçus et dont il question ci-dessus, est l'exigence qu'un organisme provincial procède à l'agrément d'un régime différent de celui pour lequel nous approuvons l'agrément. On demande à l'organisme provincial d'agréer un régime combiné pendant qu'on nous demande d'agréer seulement les dispositions du RPA.

Nous ne procéderons pas à l'agrément d'un tel régime en vertu du sous-alinéa 147.1(2)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui précise que «[...] le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies [...] une demande d'agrément a été présentée en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes imposent un tel agrément [...], l'administrateur du régime présente une demande d'agrément selon les modalités réglementaires [...]».

Pour les fins du paragraphe 147.1(2), la référence au «régime» signifie seulement un régime qui respecte les conditions d'agrément telles qu'énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce qui précède est appuyé par le fait que le «régime» doit être conforme aux conditions réglementaires.

Il est de notre avis que, dans ces cas, une demande d'agrément du «régime» auprès de la province n'a pas été faite. Le régime présenté à la province pour agrément ne respecte pas nos conditions réglementaires d'agrément et, par conséquent, il s'agirait d'un «régime» différent de celui que l'on nous demande d'agréer. Pour cette raison, nous croyons que dans ce cas la condition énoncée au sous-alinéa 147.1(2)a)(iii) n'est pas respectée.

À l'appui de ce qui précède, il est pertinent d'examiner comment la LIR traite le fait que le «régime» doit être agréé en vertu de la LIR et d'une loi provinciale. La LIR offre certains compromis pour permettre que le financement ou le montant des prestations dépasse ce que la LIR permettrait normalement, si la loi provinciale exige que le régime prévoit ce financement ou montant.

L'exemple le plus éloquent est les prestations supplémentaires qui peuvent être prévues si le participant finance plus de la moitié de ses propres prestations. Étant donné que ces prestations supplémentaires peuvent dépasser celles qui seraient autrement prévues par un régime de pension, la LIR impose un plafond aux cotisations versées par l'employé de façon à empêcher un particulier de financer plus de la moitié de ses propres prestations. Ainsi, cette règle limite les possibilités que l'employé reçoive des prestations supplémentaires provenant du régime.

Il est raisonnable de s'attendre à ce que le régime présenté à la province pour agrément soit le même régime avec les mêmes dispositions que le régime que nous décidons d'agréer en vertu de la LIR. Si ce n'est pas le cas, il se peut que le plafond des cotisations de l'employé soit compromis.

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Question 7 - Loi 102 du Québec

Que dit la DRE de la loi 102 du Québec? Nous en comprenons que la rente temporaire maximale de 40 % du MGAP n'est pas assujettie à l'alinéa 8503(2)b) ou l) du Règlement. Est-ce que les paragraphes 8504(5) et 8509(7) s'appliquent aux prestations de raccordement énoncées dans la loi 102? Y aura-t-il une modification législative à la LIR pour répondre au contenu de la loi 102?

Réponse 7 :

La loi 102 du Québec modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) pour permettre de prévoir deux nouveaux types de prestations.

L'article 99.1 permet le paiement d'une rente temporaire (prestation de raccordement) maximale de 40 % du MGAP. Ce paiement peut remplacer une partie ou la totalité des prestations viagères et il doit être fait sur la base d'une équivalence actuarielle.

Étant donné que ce paiement pourrait dépasser le montant permis par la LIR, le ministère des Finances propose que des modifications soient apportées au Règlement. Jusqu'à ce que ce dernier soit modifié, la DRE n'exigera aucune modification pour respecter l'alinéa 8503(2)b) ou l), s'il est clair que la prestation est assujettie à la LRCR et qu'elle est versée conformément aux limites et exigences de cette loi.

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De plus, il est important de se rappeler que, étant donné que cette prestation est versée sur la base d'un équivalent actuariel en remplacement des prestations viagères, l'alinéa 8504(11)b) du Règlement soustrait ce versement de l'exigence du paragraphe 8504(5).

L'article 69.1 permet au participant de recevoir une prestation anticipée au cours d'une retraite progressive pour compenser les réductions de salaire. Cette prestation est versée en un montant forfaitaire à la demande du participant.

Étant donné que ces montants ne sont pas versés de façon périodique, il a été établi que cette prestation anticipée n'est pas une prestation de retraite telle que définie au paragraphe 8500(1) du Règlement, mais plutôt un rachat partiel en vertu de l'alinéa 8503(2)m). Puisque la loi du Québec exige l'hypothèse selon laquelle le participant commencera à recevoir des prestations à l'âge normal de la retraite, elle ne contrevient ni au libellé ni à l'intention de l'alinéa 8503(3)b). En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier la LIR pour permettre un tel versement.

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Question 8 - Régimes flexibles

a) Si des cotisations sont versées dans un régime de pension flexible, et que le volet «flexible» du régime est refusé plus tard par la province aux fins d'agrément, les cotisations de ces participants peuvent-elles leur être remboursées, ou cette mesure contrevient-elle au numéro 3 du bulletin de la DRE traitant des régimes de pension flexibles?

Réponse 8a :

Si les cotisations sont remboursées dans ce cas, nous pouvons confirmer que les cotisations accessoires optionnelles peuvent être remboursées conformément au sous-alinéa 8502d)(iii).

Nous demanderons une modification au régime pour que le volet «flexible» soit supprimé dès son ajout, ainsi qu'une lettre de la province indiquant son refus d'agréer le volet «flexible» du régime.

b)Y a-t-il des éléments nouveaux au sujet des régimes flexibles?

Réponse 8b :

Nous travaillons présentement sur deux modifications à apporter au bulletin de nouvelles qui traite des régimes flexibles :

  • Nous travaillons présentement sur une modification à la condition 3 du bulletin de nouvelles traitant de ce sujet. Cette modification précisera que le versement d'un montant provenant de l'extérieur du régime ne contreviendra pas à la condition, si le paiement est effectué conformément à l'entente selon laquelle l'employeur sera tenu de compenser un participant lorsque le montant de ses cotisations accessoires optionnelles dépasse celui de ses prestations accessoires optionnelles.
  • Nous travaillons également sur une modification qui porte sur la façon dont le financement partagé des prestations accessoires optionnelles peut être traité dans le cadre d'un régime flexible. Pour le moment, le bulletin de nouvelles traitant des régimes flexibles ne mentionne rien au sujet du partage du financement de l'employeur. La modification expliquera les exigences que l'employeur doit respecter s'il désire également verser des cotisations en complément à celles versées par l'employé qui vise à obtenir des prestations accessoires optionnelles.

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Question 9 - Questions administratives

a) Lorsque, en raison de circonstances liées à l'achat d'une entreprise, le nouvel employeur ne peut pas respecter les exigences du paragraphe 147.1(2) de la Loi (date d'entrée en vigueur de l'agrément), quelle flexibilité l'ADRC offrira-t-elle en ce qui concerne une date d'entrée en vigueur qui est antérieure à l'année où la demande est présentée?

Réponse 9a :

  • Le paragraphe 147.1(2) de la Loi exige qu'un régime présenté pour agrément après 1991 porte une date d'entrée en vigueur de l'agrément qui est au plus tard :

    i. le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande d'agrément est présentée de façon réglementaire par l'administrateur du régime,

    ii. le jour où le régime entre en vigueur.

  • La DRE examinera individuellement les demandes pour lesquelles la date d'entrée en vigueur de l'agrément est antérieure à l'année civile au cours de laquelle la demande complète nous est présentée.
  • L'administrateur du régime doit communiquer par écrit, dans un délai raisonnable, avec la DRE pour expliquer les circonstances qui ont entraîné la présentation tardive des documents exigés. L'administrateur doit également attester que les facteurs d'équivalence ont été déclarés pour toutes les années en question.
  • Ensuite, la DRE examinera la demande en tenant compte de certains éléments : si les participants poursuivent leur participation au régime après que l'entente sur l'achat ou la vente a été conclue, s'il y a transfert de l'actif entre les régimes, les raisons qui ont entraîné le délai dans la présentation de la demande d'agrément par l'administrateur du régime, etc.
  • Il semble que les ententes d'achat ou de vente soient les situations où nous sommes le plus conciliants quant à l'application de la disposition de l'alinéa 147.1(2)c).

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b) Pourquoi est-il obligatoire qu'un régime soit modifié pour être conforme à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu lorsque ce même régime prend fin?

Réponse 9b :

  • L'une des exigences de la LIR et du RIR est que les prestations soient versées conformément aux modalités du régime tel qu'il est agréé. Ainsi, nous devons être certains que les modalités du régime sont conformes à la LIR et au RIR. Autrement, un participant pourrait demander des prestations qui ne sont pas permises.
  • Bien que ce soit de façon générale la position que nous avons adoptée, nous traiterons tout de même l'exigence de demander des modifications dans certains cas particuliers que nous examinerons individuellement. Par exemple, un régime à participant unique prend fin et nous exigeons seulement une modification à la disposition portant sur la préretraite et l'unique participant est âgé de 63 ans, il se peut que nous ne demandions pas cette modification.

c) Pourquoi nous demande-t-on de modifier des régimes à plus d'une reprise dans le cadre d'une même présentation?

Réponse 9c :

  • En général, un agent examine une présentation et, s'il le juge nécessaire, il demande une modification pour que nos exigences soient respectées. Si la présentation est modifiée, tel que demandé, l'agent est en mesure de l'approuver et aucune autre modification ne sera demandée. Si la prochaine présentation contient des modifications non exigées, l'agent procédera à un nouvel examen et il se peut qu'il demande d'autres modifications.
  • Il arrive que, après avoir demandé qu'une modification soit effectuée, un agent note le besoin d'une modification qui n'a pas été repéré précédemment pour une raison quelconque. Il est de notre responsabilité de faire appliquer la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu en demandant des modifications supplémentaires, au besoin. Nous nous excusons de tous les inconvénients que cette situation peut vous causer. Entre temps, nous continuons à nous efforcer d'améliorer nos services à la clientèle. À cet effet, nous avons mis en place un important programme de formation à l'intérieur de la Division qui nous aidera à appliquer la loi avec plus d'exactitude et d'uniformité.
  • Lorsque nous examinons un document important en volume (par ex. le texte d'un régime), il arrive régulièrement que l'on trouve des éléments qui ne respectent pas les exigences de la loi. Dans un tel cas, (la règle «trois essais et terminé»), l'agent peut mettre fin à son examen parce qu'il a repéré des dispositions qui ne respectent pas les exigences de la loi. L'agent en informera l'auteur de la présentation et lui demandera qu'un texte du régime révisé conforme à la loi nous soit présenté. À la réception du texte révisé, l'agent procédera à un nouvel examen et il se peut qu'il demande des modifications supplémentaires.

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10. Questions touchant les régimes désignés

Quel est le statut des questions faisant l'objet d'un examen par la Division des régimes enregistrés et qui, de façon générale, touchent les régimes désignés?

a) Changements (de nom) du répondant du régime.

Réponse 10a :

  • Cette question se rapporte aux régimes de pension faisant l'objet d'un changement de nom pour refléter la nouvelle identité d'une société et qui prévoient des prestations relatives à des années de service antérieures à la réforme pour des personnes rattachées.
  • Selon les règles administratives de l'ADRC, un régime à prestations déterminées ne peut pas prévoir des prestations relatives à des années de service antérieures à 1990 principalement pour le bénéfice de personnes rattachées (à l'exception des régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 et en 1980). Pour qu'un tel régime puisse prévoir des prestations pour des années de service antérieures à 1990, nous exigeons la preuve que la règle de 50 % a été respectée.
  • La Division a récemment décidé d'accepter les régimes appelés «changement de nom» sans l'exigence de la règle 50 % des prestations se rapportant à des années de service antérieures à 1990, pourvu que les prestations accumulées auprès de l'employeur précédent ne soient pas augmentées ni modifiées. Le texte du régime doit indiquer clairement que cette condition sera respectée.
  • Si des prestations se rapportant à des années de service antérieures à 1990 sont augmentées ou modifiées, la règle de 50 % doit être respectée.
  • Nous avons commencé à examiner les régimes qui avaient été laissés en suspens pendant que nous tentions de trouver une solution à ce problème. Il va de soi que les régimes laissés en suspens pour d'autres raisons (par ex. les régimes à participant unique) seront examinés dès que ce problème sera réglé.

b) Les régimes à participant unique (régimes comportant des prestations futures à un taux moins élevé, régimes comportant des prestations à un taux inférieur à 2 %).

Réponse 10b :

  • La Division se préoccupe des régimes qui ont été établis de façon telle qu'ils prévoient des prestations maximales pour la retraite, mais que le montant du FE calculé ne correspond d'aucune façon aux prestations prévues par le régime.
  • Nous examinons présentement cette question avec le ministère des Finances. Dès qu'une décision sera prise, nous procéderons en conséquence.

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Question 11 - Règle des paiements périodiques égaux

Une personne à la retraite peut-elle toucher des paiements de rattrapage ou le versement d'intérêts sur ces paiements à un taux raisonnable d'intérêts du fonds du régime de pension agréé?

Réponse 11 :

Cette question relève plus de l'administration d'un régime que de la règle portant sur l'exigence du paiement de la pension en montants périodiques égaux. Étant donné qu'il n'existe aucune disposition dans le Règlement qui permet les paiements de rattrapage ou le versement des intérêts sur ces paiements, nous comprenons qu'il peut parfois se produire des délais. Par exemple, au début du versement des prestations d'un participant nouvellement à la retraite. Dans un tel cas, le répondant du régime doit communiquer avec nous pour discuter des paiements faits du régime.

S'il existe des situations dans lesquelles le versement des prestations n'a pas commencé avant la fin de l'année où le participant atteint 69 ans, le répondant du régime doit demander par écrit à l'ADRC une renonciation à la règle portant sur l'âge (69 ans) en vertu de l'alinéa 8502e)du Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans sa demande, le répondant du régime doit également nous fournir les renseignements suivants :

  • le nom et le numéro d'agrément du régime de pension;
  • le nom du retraité, son âge et son adresse postale;
  • la raison du délai du versement;
  • le montant du versement (ajouté des intérêts, s'il y a lieu);
  • tout autre renseignement pertinent à la situation.

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12. Démutualisation

Comment l'incidence de la démutualisation sera-t-elle traitée en ce qui concerne les régimes de pension agréés? Dans le cadre du mandat de la Division des régimes enregistrés, envisagez-vous publier un document portant sur cette question?

Réponse 12 :

Certaines compagnies d'assurances sont présentement dans le processus de démutualisation, en raison des modifications apportées à la Loi sur les compagnies d'assurance fédérale et d'autres dispositions du projet de loi privé 222 du Québec.

La démutualisation est un processus qui consiste à convertir une compagnie à forme mutuelle en une compagnie par actions. Si une compagnie à forme mutuelle est la propriété de ses titulaires de contrat avec droit de vote, une compagnie par actions est la propriété de ses actionnaires. Au cours du processus de démutualisation , les titulaires de contrat admissibles recevront des actions de la compagnie, ou des montants en espèces, en échange de la valeur de leurs droits de propriété dans la compagnie. Un certain nombre de ces titulaires de contrat sont des employeurs qui détiennent des contrats de rente collectifs, un produit d'assurance qui sert souvent à prévoir des prestations de retraite en vertu d'un régime de pension agréé.

La démutualisation peut avoir des incidences sur un nombre de questions touchant les régimes de pension, y compris celles-ci :

  • le paiement des prestations aux rentiers;
  • les modifications aux contrats de rente de particuliers pour les participants qui cessent leur participation au régime;
  • le paiement en espèces du régime de pension aux participants et aux employeurs;
  • le droit de propriété (conséquences sur la fiducie);
  • l'administration des paiements résultant de la démutualisation;
  • les revenus de placements et l'incidence sur l'actif, le bilan du rapport d'évaluation actuarielle, l'émergence d'un surplus (ou d'un surplus excédentaire) qui ont une incidence sur les cotisations versées par l'employeur et les modifications au régime pour améliorer les prestations.

La liste peut encore s'allonger.

Les principales questions pour la Division des régimes enregistrés (DRE) portent sur le droit aux paiements provenant de la démutualisation entre employeurs et participants (ou rentiers) des régimes de pension agréés, l'incidence sur le financement, le surplus actuariel et le droit de propriété du surplus.

Certaines questions peuvent être litigieuses et nous devrons examiner en profondeur le texte du régime et l'accord de fiducie.

Dès qu'ils seront disponibles, la DRE publiera les renseignements à ce sujet au moyen de nos bulletins de nouvelles et dans la partie appelée «la foire aux questions» de notre site Web. Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions particulières sur la démutualisation et ses incidences sur les régimes de pension agréés.

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Question 13 - Services ouvrant droit à pension

Quels sont les facteurs selon lesquels on détermine qu'une année complète de service s'accumule dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension?

Réponse 13 :

Le texte du régime doit indiquer comment sont crédités les services ouvrant droit à pension dans le cadre du régime de pension. Plus précisément, le texte du régime doit mentionner l'accumulation des prestations se rapportant aux services ouvrant droit à pension pour les employés à plein temps et les employés à temps partiel.

En raison de sa nature, il arrive souvent qu'un secteur d'emploi détermine la façon dont les années de service à plein temps s'accumulent dans le cadre d'un régime de pension. Si un secteur d'emploi (par ex. un quart de métier) offre une semaine de travail de quatre jours, cette période pourrait être considérée comme une période d'accumulation de services à plein temps ouvrant droit à pension. D'un autre côté, si un secteur d'emploi offre une semaine de travail de cinq jours, et qu'un particulier travaille quatre jours par semaine, l'accumulation sera de 80 % d'une année complète pendant une année civile.

Lorsque les services ouvrant droit à pension sont fondés sur les heures travaillées chez un employeur et qu'un nombre d'heures sont utilisées pour déterminer si une année de service ouvrant doit à pension s'est accumulée, ce nombre d'heures travaillées à plein temps doit être jugé raisonnable dans les circonstances.

Nous n'accepterons pas une formule qui prévoit une journée par semaine ou un jour par mois comme une période d'accumulation de service à plein temps ouvrant droit à pension.

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Question 14 - Règle sur les prestations maximales

La règle sur les prestations maximales s'applique-t-elle à la cessation de l'emploi ou au début du versement des prestations de pension?

Réponse 14 :

Le paragraphe 8504(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise que la règle sur les prestations maximales s'applique au moment où débute le versement des prestations.

Il existe des situations dans lesquelles le montant des prestations ne changerait pas entre le jour où la personne cesse son emploi et le jour où les prestations commencent à lui être versées, par exemple en vertu des modalités d'une rente différée non indexée. Il existe également des situations dans lesquelles le montant des prestations pourrait changer entre le jour de la cessation d'emploi et le jour où les prestations commencent à être versées. Dans certains cas, une modification au régime pourrait changer le montant des prestations payables pendant une période de versement différé.

Les modalités du régime de pension décrivent les prestations de pension qui sont payables aux participants du régime. À cet égard, l'administrateur du régime doit examiner les modalités du régime lorsqu'il doit déterminer les prestations de pension maximales à être versées à un participant à un moment quelconque. C'est pour cette raison que les modalités du régime doivent être claires et conformes aux dispositions du Règlement. Ainsi, les prestations à verser au participant ne dépasseront pas les prestations de pension maximales qui lui seront payées au cours de l'année civile où commence le versement.

Si vous croyez que votre régime n'exige pas de modification pour être conforme à la règle sur les prestations maximales, veuillez communiquer avec nous pour discuter des détails.

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Question 15 - Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %

Est-ce qu'un régime à prestations déterminées peut prévoir une série de taux marginaux selon lesquels la plupart des échelles des salaires et les circonstances donnent lieu à un taux d'accumulation des prestations inférieur à 2 %?

Exemple : Cotisations de l'employé :

7,3 % du salaire en deçà de l'EBA

5,5 % entre l'EBA et le MGAP

7,3 % au-dessus du MGAP

Taux des prestations :

30 % des cotisations

Les cotisations sont limitées à 6,67 % du salaire

Certaines échelles des salaires donneront lieu à un «taux équivalent de l'accumulation des prestations» supérieur à 2 %

Échelle des salaires au-dessus du MGAP

30 % de 7,3 % = 2,19 %

  • EBA = exemption de base de l'année (3 500 $)
  • MGAP = maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Réponse 15 :

Comme dans cet exemple, si le taux de cotisations de l'employé influence le taux d'accumulation annuel des prestations déterminées, bien que l'accumulation annuelle soit limitée à 2 %(30 % x 6,667), nous n'accepterons pas ce taux d'accumulation des prestations. Si le texte du régime est ambigu ou si les cotisations de l'employé sont utilisées comme base pour déterminer le taux d'accumulation des prestations (30 % x 7,3 %) et que le taux d'accumulation équivalent des prestations dépasse 2 %, nous demanderons des modifications au régime. S'il existe plus d'un taux de cotisation, chaque taux d'accumulation équivalent ne doit pas dépasser 2 %.

Ainsi, dans les cas où le taux d'accumulation des prestations est fondé sur la rémunération et qu'il existe plus d'un taux d'accumulation, chaque taux d'accumulation ne doit pas dépasser 2 %. Par exemple, la formule de calcul d'un régime est de 1 % de la rémunération jusqu'à concurrence du MGAP plus 2,2 % de la rémunération supérieur au MGAP n'est pas acceptable même si les prestations sont limitées à 2 % de la rémunération.

Nous demandons des modifications pour s'assurer que l'alinéa 8503(3)g) du Règlement est respecté et pour éliminer toute confusion dans la formule d'accumulation des prestations utilisée dans le régime de pension. Cette mesure vise à assurer un certain degré de clarté entre le taux des cotisations de l'employé et le taux d'accumulation des prestations et leur incidence quant à la règle sur les prestations maximales de l'article 8504. Notre principale préoccupation est que les modalités du régime portant sur les plafonds soient bien comprises par les participants du régime et les administrateurs.

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Question 16 - Questions portant sur le bulletin traitant de la proportionnalité des prestations

Des questions ont été soulevées concernant l'application rétroactive de la condition sur la proportionnalité des prestations traitée dans le bulletin de nouvelles 99-1 de la DRE. Nous allons clarifier pour vous l'application de ce bulletin et notre position administrative au sujet des questions suivantes :

a) L'application rétroactive des nouvelles règles

Réponse 16a :

Nous accorderons un allégement administratif dans le cas où les modalités d'un régime qui nous ont été présentées avant le 31 mars 1999 prévoient des prestations égales pour des années de service antérieures à 1990 et postérieures à 1989 de manière à les soustraire de l'exigence de la règle sur la valeur actualisée énoncée dans le bulletin de nouvelles 99-1.

De plus, nous accorderons un allégement administratif dans le cas d'un régime qui nous a été présenté avant le 15 mai 1998, mais qui n'a pas encore été approuvé aux fins d'agrément et qui ne peut pas être modifié pour respecter les conditions réglementaires d'agrément sans être traité comme un nouveau régime assujetti à la condition des prestations de pension proportionnelles du bulletin de nouvelles 99-1.

b) Le financement des prestations viagères

Réponse 16b :

Les prestations viagères qui sont approuvées peuvent être financées sans restrictions supplémentaires, pourvu que ce soit au moyen d'un mécanisme de financement acceptable (alinéa 8502g) du RIR). Si le régime est un régime désigné, il doit être assujetti aux règles particulières sur les régimes désignés énoncées à l'article 8515.

c) Le pouvoir d'imposer des conditions

Réponse 16c :

L'alinéa 8503(3)e) du Règlement nous donne le pouvoir d'imposer des conditions et il précise que les prestations pour des années de service antérieures à 1991doivent être jugées acceptables par le ministre. Cet alinéa précise également la condition supplémentaire concernant les personnes rattachées et établit ce qui est inacceptable. Le bulletin de nouvelles 99-1 décrit, sans en faire la liste complète, les situations qui sont jugées acceptables par le ministre.

d) Les régimes ne comportant que des services passés

Réponse 16d :

Mis à part les modifications décrites ci-dessus, les régimes qui prévoient des prestations de pension pour des années de services antérieures à 1990 doivent respecter les exigences du bulletin de nouvelles 99-1 (traitant de la proportionnalité des prestations). De façon générale, la condition visant à assurer des prestations proportionnelles exige que la valeur des prestations viagères antérieures à 1990 ne dépasse pas la valeur des prestations viagères postérieures à 1989 qui se sont accumulées sur la base des services courants. En général, la condition ne s'applique pas à certains régimes comptant un grand nombre de participants ou à des régimes dont le principal objectif n'est de ne pas prévoir des prestations pour une catégorie d'employés, si nous avons renoncé à l'application de cette condition. Les régimes ne prévoyant des prestations que pour des services passés qui ne prévoient pas de prestations pour des années de service antérieures à 1990 sont des régimes acceptables. Nous accepterons les régimes dont la méthode de capitalisation est faite à la cessation d'emploi qui prévoient seulement des prestations pour des années de service postérieures à 1989. Un régime dont la méthode de capitalisation est faite à la cessation d'emploi qui prévoit des prestations pour des années de service antérieures à 1990 doit respecter les exigences du bulletin de nouvelles 99-1.

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17. Application de la règle sur les prestations maximales - Rémunération reçue d'un employeur non participant

Est-ce qu'un régime de pension peut utiliser la rémunération reçue d'un employeur non participant, qu'il s'agisse d'un employeur étranger, d'un employeur remplacé ou d'un nouvel employeur, pour les fins du calcul de la rétribution moyenne la plus élevée dans la formule des prestations maximales énoncée à l'article 8504 du Règlement?

Réponse 17 :

Le paragraphe 8504(2) du Règlement exige que le calcul soit fondé sur la rémunération reçue d'un «employeur qui a participé à la disposition». La rémunération reçue du nouvel employeur qui ne participe pas à la disposition ne peut pas être acceptée.

Le bulletin de nouvelles 93-2 intitulé «Les services à l'étranger» prévoit également que des services à l'étranger soient acceptés dans un certains nombre de cas s'il est clair qu'un employeur participant accepte les années de service et déclare le FE adéquat pour l'employé en question.

L'Agence des douanes et du revenu du Canada juge raisonnable les demandes qui visent à accepter la rémunération reçue d'un employeur remplacé dans le cadre d'une entente d'achat ou de vente et nous poursuivrons nos discussions avec le ministère des Finances pour apporter éventuellement des modifications à la LIR à cet effet.

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18. Ententes de garde des biens

Est-ce que l'Agence des douanes et du revenu du Canada approuvera de simples ententes de garde des biens comme un mécanisme de financement acceptable aux fins de l'alinéa 8502g)?

Réponse 18 :

Les accords de fiducies qui sont rédigés sous la forme de simples ententes de garde de valeurs sont considérés comme un mécanisme de financement acceptable pour les fins de l'alinéa 8502g), pourvu que le fiduciaire soit clairement identifié et que l'accord établit le lien entre le fiduciaire et l'administrateur du régime.


Après cet exposé de questions et réponses préparés , les participants ont posé quelques questions additionnelles.

Un participant a demandé si des modifications aux régimes étaient nécessaires en raison du nouveau statut d'agence de Revenu Canada. Le chef de la SPS a fait un renvoi au bulletin de nouvelles 99-2, publié le 12 novembre 1999, dans lequel on mentionne qu'aucune modification n'est exigée, étant donné que la loi permet le transfert du ministère de «Revenu Canada» à l'agence «ADRC». Cependant, toute nouvelle présentation qui nous parvient doit porter la mention ADRC.

En ce qui concerne la question 2, un participant a soulevé la situation dans laquelle un employeur finance le régime en fonction d'un rapport d'évaluation actuarielle et, en raison du financement, le régime comporte maintenant un surplus excédentaire. Le montant total des cotisations versées doit-il être remboursé ou est-ce seulement la partie qui dépasse le montant considéré comme un coussin raisonnable. Le chef de la Section de la vérification a répondu que seul le remboursement de la partie qui dépasse le montant considéré comme un coussin raisonnable serait exigé. À propos du même sujet, un participant a demandé ce qui arriverait si un employeur versait un montant erroné de cotisations (c.-à-d. un montant qui n'est pas basé sur le rapport d'évaluation). Le chef de la SSC a indiqué que chaque situation est traitée individuellement (tous les faits du dossier doivent être examinés).

Des participants ont demandé des éclaircissements sur le versement des prestations qui n'a pas commencé avant la fin de l'année où le participant atteint 69 ans. Le chef de la SCA a indiqué que le répondant d'un régime doit demander une renonciation à la règle portant sur l'âge (69 ans); la demande doit inclure le nom du retraité, la raison du délai, le montant du versement tardif y compris les intérêts et les autres renseignements pertinents au dossier en question.

Quelques participants ont questionné le refus de la DRE d'agréer les régimes de pension comportant à la fois des dispositions d'un RPA et des dispositions d'un régime de prestations supplémentaires d'emploi (RPSE). Le chef de la SST a indiqué que la DRE croit que le principal objectif de la conception de ce type de régime est d'utiliser le surplus, par le biais du mécanisme d'agrément, pour prévoir des prestations supérieures à celles permises par la LIR. Ce qui précède et les problèmes techniques énoncés à la question 6 expliquent pourquoi la DRE examine particulièrement la conception de ces régimes. Nous vous suggérons d'envoyer une demande écrite à ce sujet pour fins d'examen.

En ce qui concerne la question 4, une participante a exposé un problème auquel elle a fait face concernant la déclaration du FER relativement à des prestations supplémentaires provenant de l'application de la règle d'accroissement de l'Ontario. La loi de l'Ontario précise que les prestations provenant de l'application de la règle d'accroissement sont payables seulement au moment où le Surintendant des institutions financières a confirmé la liquidation partielle du régime. Cependant, la loi provinciale ne définit pas clairement ce qu'est une liquidation partielle. Ainsi, les employeurs ne déclarent pas toujours la liquidation partielle et, par conséquent, il est difficile de déclarer le FER. Le chef de la STS a mentionné que la question sera transmise au ministère des Finances.



Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2003-06-20
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