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Mémorandum D2-5-0

Ottawa, le 2 février 2006

Exigences législatives concernant l'obligation de se présenter à un bureau de douane

En résumé

  1. Les modifications apportées au présent mémorandum résultent d'une révision du texte français.
  2. Les plus récentes procédures sont celles publiées le 4 janvier 1999. Les changements organisationnels et les modifications d’ordre technique seront publiés dans une version subséquente.

Mémorandum

Le présent mémorandum énonce les exigences législatives et fournit des renvois sur les questions liées au Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.

Règlement

Réglement concernant la preséntation à un bureau de douane des personnes arrivant au Canada

Titre abrégé

  1. Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.

    Définitions

  2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « bureau de douane désigné » Bureau de douane désigné en vertu de l’article 5 de la Loi comme un bureau de douane où une personne peut se présenter en application de l’article 11 de la Loi. (designated customs office)

    « Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

    « zone d’attente désignée » Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le sous-ministre pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l’extérieur du Canada. (designated holding area)

    Exemption de l’application du paragraphe 11(1) de la Loi

  3. Les personnes suivantes arrivant au Canada sont, dans les circonstances et aux conditions applicables qui suivent, exemptées de l’obligation, visée au paragraphe 11(1) de la Loi, de se présenter aussitôt au plus proche bureau de douane désigné qui soit ouvert :
    1. toute personne qui arrive au Canada à bord d’un véhicule de transport commercial de passagers, ne descend pas de ce véhicule au Canada et se dirige vers un lieu à l’extérieur du Canada;
    2. toute personne qui arrive au Canada à bord d’un véhicule de transport commercial de passagers, ne descend pas de ce véhicule sur les lieux de son arrivée au Canada et se dirige vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane désigné, à condition que, dès son arrivée à cet autre endroit, elle se présente à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane désigné qui soit ouvert, et réponde véridiquement à toute question que lui pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi;
    3. toute personne qui arrive au Canada à bord d’un véhicule de transport commercial de passagers et qui est conduite, sous la surveillance d’un agent des douanes, à un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue de partir vers un lieu à l’extérieur du Canada ou vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane désigné, à condition que :
      1. si la personne est d’abord conduite à une zone d’attente désignée, elle ne quitte pas cette zone sauf pour monter à bord de l’autre véhicule de transport commercial de passagers en vue de partir vers sa destination,
      2. si la personne se dirige vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane désigné, dès son arrivée à cet autre endroit, elle se présente à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane désigné qui soit ouvert, et réponde véridiquement à toute question que lui pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi;
    4. toute personne qui arrive au Canada à bord d’un véhicule de transport non commercial de passagers, à un endroit désigné comme bureau de douane où il est permis de faire une déclaration par radio ou par téléphone, à condition qu’elle signale son arrivée à un agent par radio ou par téléphone et que, à la demande de l’agent, elle se présente aux date, heure et lieu que celui-ci précise, et réponde véridiquement à toute question que lui pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi;
    5. tout membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un train de marchandises à un endroit désigné comme bureau de douane où il est permis de faire une déclaration par radio ou par téléphone, à condition qu’il signale son arrivée à un agent par radio ou par téléphone et que, à la demande de l’agent, il se présente aux date, heure et lieu que celui-ci précise, et réponde véridiquement à toute question que lui pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi;

      Exemption de l’application du paragraphe 11(3) de la Loi

  4. La personne responsable d’un moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada est exemptée de l’obligation prévue au paragraphe 11(3) de la Loi, dans les circonstances et aux conditions suivantes :
    1. relativement aux passagers et aux membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l’extérieur du Canada, à la condition qu’aucun passager ni qu’aucune marchandise autres que ceux provenant d’une zone d’attente désignée ne soient admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;
    2. relativement aux passagers et aux membres d’équipage qui ne quittent pas le moyen de transport à l’arrivée au Canada et qui se dirigent vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane désigné, à condition :
      1. qu’aucun passager ni qu’aucune marchandise autres que ceux provenant d’une zone d’attente désignée ne soient admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est en transit au Canada,
      2. que les passagers et les membres d’équipage remplissent la condition prévue à l’alinéa 3b);
    3. relativement aux passagers et aux membres d’équipage qui sont conduits, sous la surveillance d’un agent des douanes, à un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue de partir vers un lieu à l’extérieur du Canada ou vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane désigné, à condition que les passagers et les membres d’équipage remplissent les conditions prévues aux sous-alinéas 3c)(i) et (ii) selon le cas;
    4. relativement aux passagers et aux membres d’équipage qui arrivent au Canada à un endroit désigné bureau de douane où la déclaration peut se faire par radio ou par téléphone, à la condition que la personne responsable du moyen de transport commercial de passagers :
      1. déclare l’arrivée du moyen de transport à un agent par radio ou par téléphone, en précisant le nombre de passagers ou membres d’équipage descendus en ce lieu et en indiquant leur nom,
      2. à la demande d’un agent, veille à ce que les passagers et les membres d’équipage descendus en ce lieu soient conduits aux date, heure et lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement à toute question que leur pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.
  5. Le responsable d’un train de marchandises qui arrive au Canada est exempté de l’obligation prévue au paragraphe 11(3) de la Loi relativement aux membres d’équipage qui arrivent à un endroit désigné comme bureau de douane où il est permis de faire une déclaration par radio ou par téléphone, s’il respecte les conditions suivantes :
    1. il déclare l’arrivée du train à un agent par radio ou par téléphone, en précisant le nombre de membres d’équipage descendus en ce lieu ainsi que leur nom;
    2. à la demande d’un agent, il veille à ce que les membres d’équipage descendus en ce lieu soient conduits aux date, heure et lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement à toute question que leur pose un agent en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.

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Lignes directrices et
renseignements généraux

  1. Le Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane est énoncé en vertu de l’article 11 et des alinéas 164(1)b) et i) de la Loi sur les douanes.
  2. Le règlement fournit les fondements juridiques en vertu desquels différentes pratiques et procédures ministérielles ont été élaborées pour réglementer et contrôler l’obligation des personnes de se présenter aux bureaux de douane à leur arrivée au Canada.
  3. Les mémorandums D suivants contiennent des renseignements détaillés et des procédures opérationnelles sur chaque sujet se rapportant aux règlements :
    1. Mémorandum D2-5-1, Accès aux aéroports par vols nolisés;
    2. Mémorandum D2-5-2, Installations réservées aux voyageurs en transit dans les aéroports internationaux canadiens;
    3. Mémorandum D2-5-3, Voyageurs en fauteuil roulant dans les aéroports internationaux canadiens;
    4. Mémorandum D2-5-5, Dédouanement par étapes aux aéroports;
    5. Mémorandum D2-5-6, Déclaration par les équipages.

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Références

Bureau de diffusion -

Division des voyageurs

Références légales -

Loi sur les douanes, article11 et alinéas 164(1)b) et i)

Dossier de l'administration centrale -

7815-12

Ceci annule les Mémorandums« D » -

D2-5-0, le , le 4 janvier 1999

Autres références -

D2-5-1, D2-5-2, D2-5-3, D2-5-5 et D2-5-6

Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.


Dernière mise à jour : 2006-02-02 Haut de la page
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