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Politique d'application

NUMÉRO : RS&DE 2003-01
DATE : Le 18 février 2003
SUJET : Biens en immobilisation devant être utilisés en totalité ou presque pour la RS&DE


But

La présente politique d'application énonce les lignes directrices qui doivent être suivies pour déterminer l'intention d'un demandeur qui acquiert des biens en immobilisation aux fins d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada.

La loi

Pour les demandeurs utilisant la méthode traditionnelle, la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après « la Loi ») stipule qu'une dépense en capital afférente à des activités de RS&DE est une dépense pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l'une des conditions suivantes :

  • ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, ou
  • la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre de telles activités.

Pour les demandeurs qui utilisent la méthode de remplacement, la subdivision 37(8)(a)(ii)(B)(III) de la Loi stipule qu'une dépense en capital afférente aux activités de RS&DE s'entend d'une dépense visée à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III), à l'exception d'une dépense pour du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.

Selon le paragraphe 37(1.2) de la Loi, une dépense en capital au titre de la RS&DE est réputée ne pas avoir été faite avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le demandeur, conformément aux paragraphes 13(26) à 13(32) de la Loi.

Les dépenses prescrites définies à l'article 2902 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après « le Règlement ») ne sont pas des dépenses admissibles et ne donnent donc pas lieu à un crédit d'impôt à l'investissement (CII). Les dépenses relatives à un bien en immobilisation qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant que le demandeur ne l'acquière sont des dépenses visées par règlement en vertu du sou-alinéa 2902b)(iii) du Règlement. Une dépense relative à un bien en immobilisation qui a été utilisé ou loué avant que le demandeur ne l'acquière constitue une dépense en capital au titre de la RS&DE admissible, mais ne donne pas lieu à un CII.

Facteurs pour établir l'intention du demandeur

La détermination de l'intention est généralement une décision conjointe qui sera prise par l'examinateur financier et le conseiller en recherche et technologie. Toutefois, il n'existe aucun critère unique ni aucune jurisprudence rigoureuse qui permette de déterminer l'intention d'un demandeur à l'égard de l'acquisition d'un bien en immobilisation.

Le demandeur doit démontrer qu'il a satisfait au test d'intention au moment de l'acquisition d'un bien en immobilisation. Pour prendre une décision il faut analyser toutes les circonstances entourant l'acquisition du bien en immobilisation. Ainsi, un demandeur qui prétend avoir satisfait au test d'intention doit faire des représentations à cet effet auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Si, après l'examen des représentations du demandeur, il n'est toujours pas clair si celui-ci a satisfait ou non au test d'intention, les huit facteurs énumérés ci-après faciliteront la prise d'une décision en ce sens. Bien que ces facteurs puissent s'avérer utiles à cette fin, signalons qu'ils ne constituent pas en soi une preuve concluante d'intention.

1. Motif de l'acquisition

La question de savoir si un bien en immobilisation est censé être utilisé pendant la totalité, ou presque (TOP), de son temps d'exploitation au cours de sa vie utile prévue, dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, ou si la TOP de la valeur de celui-ci sera consommée dans le cadre de telles activités doit être tranchée au moment de l'acquisition du bien. L'expression « la totalité, ou presque » signifie habituellement 90 % ou plus. Pour que le test de la TOP soit rencontré, l'utilisation prévue du bien acquis à des fins autres que la RS&DE durant son temps d'exploitation au cours de sa vie utile prévue ne doit pas dépasser 10 %, ou pas moins de 90 % de sa valeur doit être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE. Pour déterminer l'intention d'un demandeur, il faut examiner tous les motifs de l'acquisition au moment où la dépense a été engagée.

2. Utilisation potentielle du bien en immobilisation

Pour déterminer si l'acquisition d'un bien répond au test d'intention, il faut examiner l'utilisation potentielle du bien en question. En règle générale, l'acquisition d'un bien qui sera utilisé à des fins de RS&DE et à des fins commerciales ne répondra pas au test d'intention. Pour établir si un bien peut être utilisé à double fin, il faut déterminer si le demandeur utilise un bien similaire à des fins commerciales dans son entreprise.

L'acquisition d'un bien en immobilisation qui ne se prête pas à des activités autres que la RS&DE répondra probablement au test d'intention. Par contre, s'il est établi qu'un bien similaire est exploité à des fins commerciales, le demandeur doit démontrer que le bien en question est censé être utilisé en TOP pour la RS&DE.

3. Utilisation réelle du bien

Dans la plupart des cas, l'utilisation réelle d'un bien devrait confirmer l'intention d'un demandeur. Cependant, bien que l'utilisation ultérieure du bien puisse témoigner de l'intention du demandeur au moment de l'acquisition du bien en question, l'utilisation du bien ne constitue pas une preuve concluante d'intention.

En matière de RS&DE, la législation prévoit un test d'intention plutôt qu'un test d'utilisation. Ainsi, l'utilisation réelle d'un bien ne constitue qu'un des facteurs qu'il faut considérer lorsqu'on cherche à déterminer l'intention d'un demandeur. Dans certains cas, on pourrait juger que le demandeur a répondu au test d'intention si, par suite d'un important et imprévisible changement de circonstances, un bien censé être utilisé en TOP à des fins de RS&DE a effectivement été utilisé dans le cadre d'autres activités.

Si le test d'intention est réussi et si le bien est ultérieurement converti à une utilisation commerciale ou vendu, les règles de récupération du CII pourraient s'appliquer. Veuillez consulter la politique d'application 2000-4R concernant l'application des règles de récupération.

4. Genres de travaux de RS&DE

Lorsque les travaux de RS&DE comprennent la fabrication d'un produit sur commande ou d'un bien commercial, il faut déterminer si le bien en question est un instrument ayant pour but de faciliter les travaux de RS&DE ou s'il fait partie intégrale du produit final. Lorsqu'un bien est censé faire partie d'un produit sur commande ou d'un bien commercial, la dépense engagée pour en faire l'acquisition ne sera habituellement pas considérée comme une dépense de RS&DE admissible.

Dans le cadre de certains projets de RS&DE, le processus de RS&DE pourrait entraîner la destruction d'un bien ou le rendre sans valeur. Le cas échéant, le demandeur doit démontrer qu'au moment de l'acquisition du bien, il était prévu que le processus de RS&DE le détruirait ou le rendrait sans valeur.

On jugera qu'il y a échec du test d'intention si, en raison de circonstances imprévues, un bien acquis dans le but d'être utilisé dans le cadre d'activités commerciales est détruit ou rendu sans valeur lors de l'exécution des travaux de RS&DE. En pareil cas, le demandeur peut gagner un CII partiel, si le bien est considéré comme du matériel à vocations multiples. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la rubrique « Matériel à vocations multiples ».

5. Le contexte de RS&DE

Le contexte de la réalisation des travaux de RS&DE permet parfois de déterminer si l'acquisition d'un bien répond au test d'intention. En règle générale, l'acquisition d'un bien aux fins de travaux de RS&DE par une société qui se consacre exclusivement, ou presque, à la RS&DE répondrait au test d'intention. Une telle société ne pourrait toutefois pas déduire le coût du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale à titre de dépense en capital au titre de la RS&DE dans le cas de la méthode de remplacement.

En outre, on pourrait conclure, quoique de façon non décisive, que l'acquisition d'un bien par une entreprise en démarrage axée sur la RS&DE ou par une grande entreprise comportant une installation consacrée exclusivement, ou presque, à la RS&DE répondrait au test d'intention. En pareils cas, il faudra peut-être tenir compte de facteurs additionnels tels que le motif de l'achat du bien et son utilisation potentielle pour déterminer si l'acquisition répond au test d'intention.

6. Durée du projet de RS&DE

La durée d'un projet de RS&DE sera fonction du genre de recherche en question. Pour déterminer si un projet répond au test d'intention, il faut prendre en considération la durée du projet comparativement à la vie utile prévue du bien en question.

Pour qu'une dépense en capital soit admissible aux fins de RS&DE, le demandeur doit avoir l'intention d'utiliser le bien pendant la TOP de son exploitation au cours de sa vie utile prévue dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. Si un demandeur a l'intention d'utiliser le bien en immobilisation dans le cadre d'activités de RS&DE pendant une brève période de temps, le critère d'intention ne sera en règle générale pas rempli si la durée de la période d'exploitation prévue est inférieure à la durée de vie utile du bien en question. Cependant, pour arriver à cette détermination, il y aurait lieu de considérer également l'utilisation prévue du bien à des fins de RS&DE pendant toute sa vie utile.

Le coût d'un bien en immobilisation est admissible à titre de dépense en capital aux fins de RS&DE si la TOP de la valeur du bien est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. S'il est prévu que la TOP de la valeur du bien serait consommée lors des travaux de RS&DE parce que la technologie évolue rapidement ou parce que le bien est réellement détruit dans le cadre du processus de RS&DE, la durée du projet de RS&DE pourrait n'avoir aucun rapport avec l'admissibilité du coût de l'acquisition du bien à titre de dépense en capital au titre de la RS&DE.

7. Pratiques antérieures du demandeur

Les pratiques antérieures du demandeur peuvent aider à déterminer si l'acquisition d'un bien répond au test d'intention si le demandeur a acquis des biens similaires au cours d'un exercice antérieur. Si un projet de RS&DE se prolonge sur plusieurs années, la façon dont les biens en immobilisation ont été traités relativement à un exercice précédent pourrait influer sur la détermination de l'intention du demandeur.

Si le coût d'un bien s'est qualifié à titre de dépense en capital au titre de la RS&DE lors d'un exercice antérieur et si un bien similaire destiné à la RS&DE est acquis pendant l'exercice en cours, on peut s'attendre à ce que, en règle générale, les biens similaires soient traités de façon uniforme pour l'exercice en cours.

Quoique les pratiques antérieures d'un demandeur puissent être un indice d'intention, elles ne constituent pas en soi une preuve concluante. Dans les cas des entreprises dont les activités changent de nature pour passer d'activités de RS&DE aux activités commerciales, les pratiques antérieures ne seraient pas pertinentes pour déterminer l'intention du demandeur.

8. Documents de planification

Dans certaines industries où l'on dépense des sommes importantes pour financer des activités de RS&DE et, plus particulièrement, pour faire l'acquisition de biens en immobilisation, il existe habituellement des documents de planification relatifs au projet de RS&DE. Les documents de planification faisant état de l'utilisation d'un bien en immobilisation, comme un plan de projet, un plan d'entreprise ou tout autre document qui constitue une demande de financement d'un projet de recherche, pourraient être utiles pour déterminer si les dépenses satisfont au test d'intention.

Les documents de planification prévoient habituellement les modalités d'utilisation ultérieure de biens en immobilisation en cas d'échec de projets de recherche ou à la fin de tels projets. En général, une de ces modalités prévoit que les biens en question seront utilisés dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise.

Les travaux de RS&DE d'un demandeur sont exécutés dans le contexte global de son entreprise. Une entreprise se doit d'élaborer un plan circonstanciel pour maintenir sa position concurrentielle et assurer sa rentabilité. Ainsi, les documents de planification doivent être considérés en fonction du contexte opérationnel de l'entreprise. Il y a donc lieu de porter une attention particulière à l'utilisation prévue d'un bien dans un contexte de RS&DE plutôt qu'à son utilisation circonstancielle dans un contexte opérationnel élargi.

Matériel à vocations multiples

Lorsqu'il est établi qu'un bien en immobilisation n'est pas censé être utilisé en TOP de son temps d'exploitation ou que la TOP de sa valeur ne sera pas consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada, le bien en question peut donner lieu au CII partiel s'il s'agit de matériel à vocations multiples (MVM). Soulignons que le MVM ne comprend pas les biens amortissables visés par règlement définis au paragraphe 2900(11) du Règlement.

Un demandeur peut avoir droit à un crédit partiel à l'égard d'un bien en immobilisation acquis après le 2 décembre 1992 et utilisé principalement (plus de 50 % du temps d'exploitation) dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. La définition de MVM est basée sur le temps d'exploitation réel du bien en immobilisation dans le cadre d'activités de RS&DE, et le test d'intention n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il s'agit d'un MVM. Les règles de MVM sont précisées dans les définitions des expressions « dépense admissible », « matériel à vocations multiples de première période » et « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe 127(9) de la Loi.

Le coût du MVM est compris dans la catégorie appropriée aux fins de la déduction pour amortissement pour l'année d'acquisition du bien et ne constitue pas une dépense en capital au titre de la RS&DE au sens du paragraphe 37(1) de la Loi. Le CII gagné relativement à l'acquisition de MVM est calculé sur la moitié du coût en capital du bien, et il est réparti également sur deux années d'imposition.

Conclusion

La détermination de l'intention d'un demandeur peut s'avérer difficile, notamment parce que l'intention doit être déterminée au moment de l'acquisition d'un bien. Les critères décrits ci-dessus devraient toutefois faciliter cette détermination. La liste des critères n'est cependant pas exhaustive, et l'intention ne peut être établie qu'après un examen de tous les faits pertinents.

La détermination de l'intention est généralement une décision conjointe qui sera prise par l'examinateur financier et le conseiller en recherche et technologie. L'aide d'un conseiller en recherche et technologie pourrait s'avérer utile pour élucider la façon dont un bien établir dans le cadre du projet du demandeur et pour déterminer si le bien peut être utilisé dans le cadre d'activités commerciales. Un conseiller en recherche et technologie qui connaît l'industrie et ses pratiques est bien placé à cette fin.

Il incombe au demandeur de montrer que l'acquisition d'un bien en immobilisation répond au test d'intention. Dans le cas d'un bien acquis avec l'intention de l'utiliser en TOP dans le cadre d'activités de RS&DE, puis utilisé ultérieurement dans le cadre d'activités commerciales ou encore vendu, les règles de récupération du crédit d'impôt pourraient s'appliquer. Leur application est décrite dans la Politique d'application RS&DE 2000-4R, intitulée Récupération du crédit d'impôt à l'investissement.

Original signé par
Mel Machado
Gestionnaire
Section des applications législatives financières
Direction de la RS&DE



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Date de modification :
2003-04-09
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