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Politique d'application

NUMÉRO : RS&DE 94-04
DATE : Le 16 septembre 1994
SUJET : Définition de «paiement contractuel» au paragraphe 127(9)


Cette politique d'application traite de la question des «paiements contractuels».

Lorsqu'un contribuable canadien contracte avec une tierce personne pour qu'elle effectue de la RS&DE pour le compte du contribuable, les montants payables en vertu du contrat peuvent être des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII. Par contre, pour la tierce personne au Canada qui effectue la RS&DE (l'entrepreneur), les paiements contractuels réduisent ses dépenses de RS&DE admissibles aux fins du CII. De cette façon, la duplication des CII est évitée.

Problème

Il peut être difficile selon les termes d'un contrat de déterminer qui, la personne qui a payé le montant (payeur) ou l'entrepreneur, a droit au CII. De façon générale, le problème survient lorsqu'un contrat ne précise pas si les montants payés à l'entrepreneur qui a effectué de la RS&DE sont des «paiements contractuels» pour les fins du calcul du CII. En outre, dans certains cas, le fait qu'un contrat précise qu'un paiement est ou n'est pas un «paiement contractuel» aux fins du paragraphe 127(9) de la loi peut ne pas être déterminant. Cela se produit lorsque la substance du contrat diffère de ce qui est indiqué.

Il n'existe pas de test unique ni de jurisprudence qui permet de dire catégoriquement si un montant est un paiement contractuel. Cette politique d'application a pour but de donner des critères pour aider à déterminer si un montant est un paiement contractuel.

I. Paiements selon l'alinéa b) de la définition au para. 127(9)

Le paragraphe b) de la définition de «paiement contractuel» concerne, entre autres, les montants payables par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou un autre organisme public canadien.

L'élément majeur pour déterminer si un montant se qualifie comme un paiement contractuel est d'établir si le payeur a demandé à l'entrepreneur d'effectuer de la RS&DE pour son compte selon les termes du contrat. Cette détermination se fait sur la base des dispositions du contrat lu dans son ensemble et par l'examen de tous les faits entourant le cas.

Il faut considérer la liste des critères suivants pour en arriver à une conclusion quant à la nature d'un paiement. Aucun des critères n'est en soi déterminant. Il faut faire un analyse de l'ensemble des circonstances entourant les paiements pour déterminer si un montant se qualifie à titre de paiement contractuel.

1. Exigences du contrat quant aux travaux à effectuer

  • Est-ce que les termes du contrat nous indiquent que le payeur exigeait de l'entrepreneur l'exécution d'activités précises de RS&DE (e.g. «l'entrepreneur devra concevoir, intégrer, faire des essais, vérifier la performance»)?

Remarque : La question n'est pas de savoir si l'entrepreneur a effectué des activités de RS&DE mais bien de déterminer si ces activités ont été effectuées à cause des exigences du contrat.

  • Y a-t-il certaines caractéristiques pré-établies (spécifications) que l'entrepreneur devait respecter dans l'accomplissement de ses tâches?

Ces deux éléments peuvent être une indication que l'entrepreneur devait effectuer de la RS&DE pour le compte du payeur, i.e. que le montant payé est un paiement contractuel.

2. Prix vs. risques assumés

  • Y a-t-il un prix plafond au delà duquel l'entrepreneur n'aurait pas été remboursé?

Si oui, cela peut indiquer que l'entrepreneur devait assumer certains risques dans la conduite du contrat puisque les montants qui excéderaient le prix plafond seraient à sa charge.

Une clause de prix plafond soulève un doute sur la question de savoir si l'entrepreneur devait effectuer de la RS&DE pour le compte du payeur. Étant donné que l'entrepreneur a accepté de supporter les coûts excédentaires reliés à la réalisation du projet, cela peut laisser entendre que l'entrepreneur a effectué de la RS&DE à ses propres risques et non pour le compte d'une autre personne.

  • Est-ce que l'entrepreneur aurait reçu quand même des paiements si ses travaux n'avaient pas satisfait aux exigences prévues au contrat quant aux travaux à être effectués?

Si oui, ceci peut nous indiquer que les risques encourus par l'entrepreneur étaient limités, i.e qu'ils reposaient plutôt sur le payeur, même s'il y avait une clause de prix plafond. Ceci supporte la position que les travaux de RS&DE ont été effectués pour le compte du payeur.

Remarque : Un remboursement dans le cas où l'entrepreneur a cessé les travaux ou n'a pas rempli ses autres obligations ne doit pas être considéré lors de la détermination.

3. Propriété intellectuelle (PI)

  • Si l'entrepreneur conserve la PI se rapportant aux travaux de RS&DE, ceci peut être une indication à l'effet que l'entrepreneur n'était pas tenu d'effectuer de la RS&DE pour le compte du payeur puisque les fruits de la recherche appartiennent à l'entrepreneur.

Le payeur peut avoir un droit conditionnel d'utiliser les produits de la RS&DE. Toutefois, ce droit conditionnel laisse planer un doute sur le fait que la RS&DE a été effectuée pour le compte du payeur, puisque le payeur ne peut utiliser les fruits de la RS&DE à sa guise.

Toutefois, une distinction peut être faite dans le cas d'un contrat avec la Couronne. Le fait que la PI soit dévolue à l'entrepreneur plutôt qu'à la Couronne n'a pas nécessairement une incidence notable sur la qualification d'un montant à titre de paiement contractuel. Comme dans le cas des autres critères, les droits de la PI constitue seulement un indice dans l'analyse globale des paiements.

4. Contrat de services vs contrat pour la vente d'un bien

  • Lorsque les autres critères ne sont pas concluant, la question de savoir si un contrat se qualifie comme étant un contrat pour la fourniture d'un service ou un contrat pour la vente d'un bien (selon la substance du contrat) peut aider à la détermination.

Un contrat pour la fourniture d'un service peut être une indication que les travaux de RS&DE ont été effectués pour le compte du payeur; cependant, un contrat pour la vente d'un bien n'est pas nécessairement une indication que les travaux de RS&DE n'ont pas été effectués au profit du payeur.

II. Paiements selon l'alinéa a) de la définition du para. 127(9)(e.g. contrats entre deux corporations)

La définition de «paiement contractuel» selon l'alinéa a) a été modifiée pour les montants payables après le 20 décembre 1991. En premier lieu, il faut distinguer les montants payables avant le 21 décembre 1991 de ceux payables après le 20 décembre 1991.

A. Montants payables avant le 21 décembre 1991

La Loi fait référence à un montant payable pour des RS&DE «liés à l'entreprise» du payeur. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déterminer si les travaux de RS&DE ont été effectués pour le compte du payeur pour conclure qu'un montant payé est un paiement contractuel. Le test est plutôt si les travaux de RS&DE effectués par l'entrepreneur sont liés à l'entreprise du payeur.

1. «Liés à l'entreprise du payeur»

Les termes «liés à l'entreprise» utilisés dans la définition ont une portée assez large et visent les montants payables par une personne pour des RS&DE liés directement ou indirectement à son entreprise.

Par exemple, la Société A a effectué des travaux de RS&DE à titre de sous-entrepreneur pour la Société B (l'entrepreneur) dans le cadre d'un contrat principal conclu entre la Société B et une tierce personne. La Société B paye la Société A pour l'exécution du sous-contrat. Bien que les travaux de RS&DE effectués par la Société A sont directement liés à l'entreprise de la tierce personne, cela n'empêche pas que ces travaux soient aussi liés à l'entreprise du payeur, la Société B, puisque la Société B avait besoin des fruits de la RS&DE de la Société A pour satisfaire à ses obligations en vertu du contrat principal.

2. Propriété intellectuelle (PI)

  • Si le payeur conserve la PI se rapportant aux travaux de RS&DE effectués par l'entrepreneur cela constitue une indication que les travaux sont liés à l'entreprise du payeur et que les montants sont des paiements contractuels.

B. Montants payables après le 20 décembre 1991

La Loi fait référence à un montant payable pour des RS&DE s'il est raisonnable de considérer que les RS&DE ont été effectués «pour» le payeur.

Appliquer les mêmes critères que dans le cas des paiements selon l'alinéa b) de la définition du paragraphe 127(9) pour établir si l'entrepreneur a effectué de la RS&DE pour le compte du payeur.

Si la conclusion est que l'entrepreneur a effectué de la RS&DE pour le compte du payeur, alors les montants payables sont des paiements contractuels pourvu que le payeur a ou avait droit à une déduction selon le sous-alinéa 37(1)a)(i) ou la division 37(1)a)(ii)(D).

J.-P. Lavigne
Director/Directeur
Audit Programs Division/Division des programmes de vérification
Émis par : La Section des programmes de vérification spécialisée et la Section des services de la recherche scientifique



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Date de modification :
2004-08-25
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