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Politique d'application

NUMÉRO : RS&DE 95-01R
DATE : Le 24 mars 1995
SUJET : Activités de soutien - Règlement 2900(1)(d)


Questions :

  1. Est-ce qu'un contribuable qui n'effectue que les activités de soutien au nom d'un autre contribuable est considéré comme effectuant de la RS&DE aux termes du paragraphe 37(1)?
  2. L'admissibilité des activités de soutien si la RS&DE est effectuée à l'étranger.

Question 1 : Est-ce qu'un contribuable qui n'effectue que les activités de soutien au nom d'un autre contribuable est considéré comme effectuant de la RS&DE.

Renseignements Généraux

Le paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit, entre autres, le calcul du compte et de la déduction des dépenses engagées pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectués au Canada si la RS&DE est entreprise par un contribuable ou au nom du contribuable. Les expressions «RS&DE» et «dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» sont définies au paragraphe 37(7) et à l'alinéa 37(8)a) respectivement. Le paragraphe 37(7) définit la «RS&DE» selon le Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), en particulier le paragraphe 2900(1).

Par conséquent, les activités, et les dépenses connexes, sont appropriées pour l'application du paragraphe 37(1) seulement dans la mesure où autrement elles satisfont aux autres règles en matière de dépenses pour la RS&DE énoncées à l'article 37 du Règlement. Si ces autres conditions sont remplies, les dépenses engagées par le contribuable, ou au nom du contribuable, pour mener des activités de RS&DE au Canada, peuvent être comprises dans le compte des dépenses pour la RS&DE du contribuable selon le paragraphe 37(1).

Énoncé de Politique

Le paragraphe 2900(1) du Règlement définit la RS&DE en y incluant les activités visées aux alinéas 2900(1)a), b), c) et d) [(1)a), (1)b), (1)c), (1)d)], tout en y excluant les activités visées aux alinéas 2900 (1)e) à k) [(1)e) à (1)k)]. La formulation de l'alinéa 2900(1)a) est la suivante :

« le travail relatif à la technique, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ce travail est proportionnel aux besoins du travail visé aux alinéas a), b) ou c) et le soutient directement.»

Remarque : À l'heure de mettre sous presse, la version présentée du paragraphe 2900(1) du Règlement n'est encore qu'un projet de règlement.

Il est très clair que les catégories de travail énumérés en (1)d) (activités de soutien) ne sont considérées comme de la RS&DE que si elles satisfont à deux exigences. If faut que les activités de soutien soient proportionnées aux besoins et qu'elles appuient directement le travail du contribuable aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c). Si les exigences ne sont pas respectées, il s'ensuit que les exigences ne sont pas respectées, il s'ensuit que les activités en elles-mêmes sont purement des activités de routine ou des pratiques standard. Par conséquent, si un contribuable entreprend, ou fait faire par contrat, des activités de soutien pour le travail de RS&DE du contribuable effectué au Canada aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c), le contribuable peut déduire les dépenses.../3 connexes en vertu de paragraphe 37(1). Par contre, dans le dernier cas (contrats), le contribuable exécutant les activités de soutien pour le travail de RS&DE d'un autre contribuable, ne peut pas déduire les dépenses en vertu de paragraphe 37(1).

En raison de l'interaction entre le paragraphe 37(1) de la Loi et le paragraphe 2900(1) du règlement, le conseiller scientifique (CS) et le vérification (AU) doivent reconnaître qu'il s'agit d'une question qui les concerne tous les deux et que, par conséquent, ils doivent comprendre le rôle et les responsabilités de l'autre partie en cause. Dans le cas du contribuable A(A), une société résidant au Canada, qui exécute des activités de soutien pour le travail du contribuable B(B), aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c), il incombe au CS de communiquer au AU la bonne conclusion. À ce propos, on suggère la conclusion ou formulation suivante:

«Les activités déclarées par A appuient directement les activités de RS&DE d'un autre contribuable. A n'exécute pas d'activités de RS&DE aux termes du paragraphe 37(1).»

Mentionnons, par exemple, le cas d'une filiale canadienne qui effectue des activités au Canada appuyant directement le travail entrepris à l'étranger par la société mère étrangère aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c). La filiale canadienne ne mène pas d'activités de RS&DE pour elle-même au Canada. Par conséquent, les dépenses connexes ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe 37(1).

Pareillement, le contribuable ne peut pas déclarer les activités de soutien qui sont effectuées au Canada sur une base contractuelle pour une entreprise étrangère si ces activités appuient directement le travail entrepris à l'étrangère si ces activités appuient directement le travail entrepris à l'étranger par la compagnie étrangère aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c).

Question 2: Activités de RS&DE entreprises à l'étranger

Renseignements Généraux

Le paragraphe 37(1) exige notamment que le contribuable, qui déduit des dépenses pour la RS&DE, effectue la RS&DE au Canada ou que quelqu'un d'autre la fasse à sa place au Canada. Par conséquent, les dépenses pour la RS&DE effectuée à l'étranger ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 37(1); elles sont déductibles en vertu du paragraphe 37(2). C'est le lieu où se fait le travail qui détermine la déductibilité des dépenses en vertu du paragraphe 37(1) ou 37(2).

Comme dans les cas de la question des activités de soutien susmentionnée, la question de la RS&DE effectuée à l'étranger est une question qui touche à la fois le conseiller scientifique et la vérificateur.

C'est pourquoi le CS et le AU doivent échanger tout renseignement pertinent.

Énoncé de Politique

Dans le cas où un contribuable canadien entreprend au Canada du travail aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c) au Canada, mais qu'il entreprend des activités de soutien à l'étranger, on peut dire que le contribuable effectue de la RS&DE à la fois au Canada et à l'étranger. Par conséquent, les dépenses liées au travail entrepris aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c) seront déductibles en vertu du paragraphe 37(1), tandis que les dépenses liées aux activités de soutien seront déductibles en vertu du paragraphe 37(2).

La situation est inversée si le contribuable entreprend des activités de soutien au Canada, mais effectuait ou fait faire à l'étranger le travail aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c). On ne peut pas conclure que le contribuable effectue des activités appuyant le travail fait au Canada aux termes de l'alinéa (1(a), (1)b) ou (1)c) pour ce qui est des activités de soutien aux termes du paragraphe 37(1).

Par conséquent, les dépenses relatives aux activités de soutien ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 37(1). Néanmoins, les dépenses relatives au travail entrepris aux termes de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c) sont déductibles en vertu du paragraphe 37(2).

ORIGINAL SIGNÉ PAR
J.P. Lavigne
Directeur, Division des programmes de vérification

Émis par: La Section des programmes de vérification spécialisée et la Section des services de la recherche scientifique.



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Date de modification :
2002-09-17
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