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Politique d'application

NUMÉRO : RS&DE 95-02
DATE : Le 28 février 1995
SUJET : Lignes directrices pour déterminer si les activités des secteurs pétrolier, gazier et minier sont admissibles au titre de la RS&DE


Questions :

1. Comment l'alinéa 2900(1)h) [(1)h)] du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) devrait-il s'appliquer aux travaux effectués par les secteurs pétrolier, gazier et minier?

2. Comment traiter les prototypes, les usines pilotes et les essais sur le terrain dans le cas de ces secteurs?

3. Comment traiter la production résultant d'essais effectués pour vérifier des progrès technologiques?

Énoncé de la politique

1. Alinéa 2900(1)h) du Règlement

a) Les travaux qui correspondent à la définition donnée à l'alinéa 2900(1)a), b) ou c) [(1)a), (1)b), (1)c)] du Règlement sont admissibles à la RS&DE. Le travail relatif à «la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel», ne constitue pas de la RS&DE.

b) Les travaux qui sont menés indépendamment ou qui appuient directement des travaux visés par l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c) et qui ont pour objet «la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel» sont considérés comme étant visés par l'alinéa (1)h), et non par l'alinéa 2900(1)d) [(1)d)], et ne constituent pas de la RS&DE.

c) Les travaux qui n'ont pas pour objet «la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel» et qui correspondent à la définition donnée à l'alinéa (1)d) ne sont pas assujettis à l'alinéa 2900(1)h) et sont admissibles au titre de la RS&DE.

Avant l'examen d'une demande provenant du secteur pétrolier, gazier ou minier, le conseiller scientifique (SA) devrait consulter le vérificateur (AU) et/ou le spécialiste de l'industrie pour déterminer si le cas présente des aspects problématiques tant du point de vue financier que scientifique. À cet égard, notons qu'une dépense qui est admissible comme frais d'exploration au Canada [paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)], comme frais d'aménagement au Canada [paragraphe 66.2(5) de la Loi], comme frais à l'égard de biens relatifs au pétrole et au gaz [paragraphe 66.4(5) de la Loi], comme frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger [paragraphe 66(15) de la Loi] ou qui ouvre droit à une déduction pour épuisement gagné selon l'article 65 de la Loi indique que les travaux en question seraient normalement visés par l'alinéa (1)h).

Référence : Fiche d'information concernant l'alinéa 2900(1)h) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

2. Prototypes, usines pilotes ou essais sur le terrain

Notre position quant au fait d'aménager des «prototypes», des «usines pilotes» ou des «essais sur le terrain» (comme dans les secteurs pétrolier et gazier est énoncée dans la circulaire d'information IC 86-4 (la Circulaire) et ses suppléments). Pour être admissibles au titre de la RS&DE, les «prototypes», les «usines pilotes» ou les «essais sur le terrain» doivent correspondre aux définitions de la Circulaire. Sinon, ces activités doivent être considérées comme comprenant aussi des tâches et des composantes indépendantes de la RS&DE. En pareils cas, le SA doit demander au contribuable de présenter une nouvelle description technique du projet et de limiter sa demande aux travaux répondant aux exigences de l'alinéa (1)a), (1)b) ou (1)c) et aux travaux visés par l'alinéa (1)d) qui n'ont pas pour objet «la prospection, l'exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel». De plus, le SA doit aider le AU à déterminer si les matières mentionnées dans la demande ont été consommées dans le cadre de la RS&DE. Le SA doit aussi aider le AU à déterminer si les biens d'équipement peuvent être traités au titre de l'ASA ou de l'usage partagé.

3. Production résultant de test visant à vérifier des progrès technologiques

Le développement expérimental de matériel ou de procédés qu'il a fallu mettre à l'essai dans un contexte commercial pour vérifier la réalisation de progrès technologiques peut donner lieu à de la production. Selon l'usage fait de cette production accessoire par rapport à la RS&DE, les coûts qui s'y rapportent peuvent être ou ne pas être traités comme de la RS&DE. Si une partie ou la totalité de la production est vendue, il convient d'abord de déterminer si la vente constitue une activité commerciale. Cette détermination dépend des faits en cause et de la connaissance des pratiques du secteur. Par exemple, dans les secteurs pétrolier et gazier, on tiendra compte du niveau de production et du nombre de puits utilisés. Si on détermine l'existence d'une activité commerciale, le coût lié à la production vendue ne peut être assimilé à de la RS&DE. Le AU est responsable de la détermination de la partie des coûts qui n'est pas admissible à ce titre. Le rôle du SA est d'aider le AU à déterminer si les activités relèvent ou non de la RS&DE.

Pour votre usage, nous joignons deux annexes:

Annexe 1: Fiche d'information concernant l'alinéa 2900(1)h) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Annexe 2: Exemples d'application des lignes directrices régissant l'admissibilité des activités des secteurs pétrolier, gazier et minier au titre de la RS&DE.

J.-P. Lavigne
Director/Directeur
Audit Programs Division/Division des programmes de vérification

Émis par: La Section des programmes de vérification spécialisée et la Section des services de la recherche scientifique



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Date de modification :
2005-03-01
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