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Politique d'application

NUMÉRO - RS&DE 1996-04
DATE - Le 12 juillet 1996
SUJET- Paiements à des tiers pour de la RS&DE

Questions:

Ces lignes directrices servent à clarifier l'interprétation et l'application que le Ministère fait des règles concernant les paiements à des tiers pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les questions suivantes y sont traitées :

  1. Qu'entend-on par « en rapport avec une entreprise »?
  2. Qu'entend-on par « en droit d'exploiter »?
  3. Comment la recherche pure peut-elle être admissible, lorsque, par définition elle n'a pas d'application pratique immédiate, et que, ainsi, elle peut sembler ne pas être « en rapport avec une entreprise »?
  4. Quelles sont les limites actuelles de la RS&DE alors que la R&D devient plus multidisciplinaire?
  5. Quels paiements ou quels autres genres de contribution sont admissibles?
  6. Quelle documentation exige Revenu Canada pour la justification du paiement d'un contribuable à un tiers?

Définition:

« Paiements faits à des tiers », dans le contexte de cette directive, s'entend des paiements pour de la RS&DE non directement entreprise par le contribuable ou pour son compte, comme il est dit aux sous-alinéas 37(1)(a)(i.1), (ii) et (iii) de la LIR. En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(i.1) il s'agit de paiements faits à une société résidant au Canada.

En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(ii) il s'agit de paiements faits à:

  1. une association agréée qui exerce des activités de RS&DE,
  2. une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
  3. une société résidant au Canada et exonérée d'impôt par application de l'alinéa 149(1)(j),
  4. une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés en a) à c) ci-dessus.

Dans les deux sous-alinéas 37(1)(a)(i.1) et (ii), de tels paiements faits par un contribuable doivent être utilisés pour de la RS&DE effectuée au Canada, la RS&DE doit être en rapport avec une entreprise du contribuable, et le contribuable doit être en droit d'exploiter les résultats de cette RS&DE. Les paiements à des tiers ne doivent pas être des paiements qui peuvent être utilisés à des fins autres que de la RS&DE.

En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(iii), les paiements à des tiers sont des paiements pour de la recherche pure ou appliquée qui peuvent avoir des utilisations dans d'autres genres d'entreprises non en rapport avec l'entreprise du contribuable. Les paiements pour ce genre de recherches doivent être faits par une société à une société exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)j) de la LIR. Cette dernière société est une société à but non lucratif mise sur pied spécialement pour effectuer ou promouvoir la RS&DE au Canada, que ce soit directement ou par paiements à une autre institution. Le but de cette disposition législative est de permettre la formation de consortiums pour effectuer sur une grande échelle de la recherche préconcurrentielle qui aurait des applications dans plus d'un genre d'entreprises.

Une des distinctions clés entre des paiements faits en vertu des sous-alinéas 37(1)a)(i.1), (ii) et (iii) de la LIR et des paiements faits en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la LIR (paiements faits pour de la RS&DE « pour le compte du contribuable ») est que les paiements « pour le compte du contribuable » sont généralement faits à des entrepreneurs pour des tâches précises ou des travaux particuliers. Dans de tels cas, le contribuable, plutôt que l'entrepreneur, aurait le contrôle du travail réel et conserverait les droits de propriété de la RS&DE. Avec des paiements à des tiers, le contribuable ne contrôle généralement pas les travaux réels exécutés ou ne possède pas les droits exclusifs concernant la RS&DE.

Voici quelques exemples de paiements à des tiers :

  1. Des paiements pour de la RS&DE de l'ensemble d'une industrie effectuée par un institut de recherche industrielle agréé, lorsque l'entreprise du contribuable est dans la même industrie.
  2. Des paiements faits par un médecin pour financer de la recherche médicale pure, dans le domaine de spécialisation du médecin, effectuée dans une université.
  3. Une société de médicaments fait un paiement à une université pour de la recherche sur les médicaments, et leur entente donne à la société les droits relatifs à tous les brevets qui pourraient découler de la recherche.

Voici des exemples de paiements qui ne sont pas considérés comme faits à des tiers :

  1. Une entreprise de construction qui fait un don à un hôpital pour de la recherche médicale. Même s'il peut y avoir de la RS&DE, de façon générale elle ne serait pas reliée à l'entreprise, et l'entreprise ne pourrait pas utiliser les résultats de cette recherche. Par conséquent, le paiement ne rencontrerait pas les deux critères « en rapport avec une entreprise » et « en droit d'exploiter les résultats ».
  2. Un médecin fait un paiement à un fonds général de la faculté de médecine d'une université, mais le don ne précise pas l'utilisation qui doit être faite de la somme donnée. Même si une partie des fonds peut aller à la RS&DE, que le médecin peut exploiter, certains des fonds peuvent être et seront probablement utilisés pour des fins autres que de la RS&DE. Par conséquent, le paiement ne rencontre pas le critère « devant servir à des activités de RS&DE ».

Politique:

1. En rapport avec une entreprise
Pour que de la RS&DE soit en rapport avec une entreprise exercée par un contribuable, il est nécessaire qu'il y ait une certaine forme de connexion ou de lien entre les travaux de RS&DE et le domaine général de l'activité de l'entreprise d'un contribuable. Cette exigence sera généralement respectée lorsque les résultats de la RS&DE ont une application directe et bénéfique à l'entreprise qui est exercée par le contribuable. L'exigence sera aussi respectée si les résultats de RS&DE peuvent mener à la croissance de cette entreprise ou à faciliter une telle croissance.

2. En droit d'exploiter
Déterminer si un contribuable est « en droit d'exploiter les résultats » de la RS&DE est une question de faits, et cela ne peut s'accomplir qu'au cas par cas. Le principe fondamental est que le contribuable doit avoir obtenu le droit d'utiliser les résultats de la RS&DE dans son entreprise comme résultat direct du paiement. Il y a deux situations de base :

  1. Si les résultats de la RS&DE sont un produit ou un brevet, cette exigence peut alors être respectée si le contribuable a le droit d'utiliser le brevet (même contre une redevance), ou si le contribuable a le droit de distribuer le produit ou de le mettre en marché. Si le contribuable ne peut pas utiliser le brevet, ou peut simplement obtenir le produit par les voies commerciales normales, cette exigence n'est alors pas respectée.
  2. Si les résultats de la RS&DE ne sont ni un produit ni un brevet, mais un accroissement de connaissances (comme par la publication d'un texte scientifique), alors une des façons pour que cette exigence soit respectée serait le fait que le contribuable ait, à cause du paiement, obtenu un droit préférentiel d'utiliser les résultats de la RS&DE (les connaissances acquises) dans son entreprise. Un droit préférentiel pourrait comprendre l'accès à des résultats non publiés, ou un accès anticipé à des résultats. Si les résultats sont présentés lors d'une conférence ou sont publiés dans un journal, cette exigence serait respectée si le commanditaire recevait un imprimé de pré-publication du texte. Si les résultats de la RS&DE sont du domaine public avant que le commanditaire en prenne connaissance, cela ne constituerait pas un droit préférentiel.

3. Recherche pure
L'alinéa 2900(1)(a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») indique de façon précise qu'un genre d'activités de RS&DE est la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue.

Cette question est reliée au point 1 ci-dessus. Même si avec la recherche pure les résultats eux-mêmes et leur applicabilité sont imprévisibles de façon inhérente, il existe toujours la possibilité qu'il y aura des résultats bénéfiques pour le contribuable qui découleront de la RS&DE, quels que soient les résultats de cette dernière. Par conséquent la recherche pure peut être en rapport avec une entreprise si les résultats peuvent avoir une application directe et bénéfique à l'entreprise d'un contribuable. En d'autres mots, il faut qu'il y ait la possibilité d'un accroissement de connaissances découlant de la RS&DE.

Par exemple, une société pharmaceutique pourrait financer de la recherche pure en chimie ou en biologie. Les résultats pourraient constituer un avantage possible pour la société. Par conséquent, ce genre de recherche pourrait être en rapport avec son entreprise.

D'un autre côté, une société qui est dans l'entreprise des logiciels et qui finance de la recherche pure en chimie ne pourrait (probablement) pas se servir des résultats d'une telle recherche. Par conséquent, cette recherche ne répondrait pas aux critères « en rapport avec une entreprise ».

4. Limites de la RS&DE
Pour être considéré comme paiement fait à un tiers, tout paiement effectué par le contribuable doit l'être aux fins de la RS&DE. Le contribuable a l'obligation de démontrer que les paiements sont faits pour de la RS&DE

Des paiements peuvent être faits pour un mélange de travaux dont certains peuvent être inclus et d'autres exclus comme activités de RS&DE en vertu du paragraphe 2900(1) du Règlement. Ces paiements ne sont pas admissibles à titre de paiements faits à des tiers.

Un exemple de paiement étant pour un mélange de travaux de RS&DE et de travaux qui ne constituent pas de la RS&DE se produit lorsqu'un contribuable finance une chaire de recherche dans une université ou dans un collège. Alors qu'une chaire de recherche paiera sans aucun doute pour de la RS&DE, normalement, une chaire de recherche finance aussi un grand nombre de travaux qui ne constituent pas de la RS&DE, comme l'aide aux étudiants diplômés. De plus, les équipements achetés ne seraient normalement pas utilisés exclusivement pour des activités de RS&DE. Par conséquent, en ce qui concerne les paiements faits pour des chaires de recherche, ils ne constituent pas des paiements faits à des tiers parce qu'ils ne respectent pas le critère « devant servir à des activités de RS&DE ». Veuillez lire la nouvelle politique sur les chaires en vous référant à la politique d'application RS&DE 2001-01 - Chaires de recherche.

Pour plus d'information au sujet de ce qui est inclus et exclus comme activités de RS&DE, veuillez consulter les lignes directrices dans la version actuelle de la circulaire d'information 86-4.

5. Genres de paiements admissibles
Si on part de l'hypothèse que les exigences des sous-alinéas 37(1)a)(i.1), (ii) ou (iii) sont respectées, les paiements peuvent être des contributions financières directes, ou du financement d'étudiants ou d'employés qui effectuent de la RS&DE. Si de l'équipement est fourni pour être utilisé dans des activités de RS&DE, le contribuable peut pouvoir déduire leur juste valeur marchande (pour laquelle il doit y avoir des preuves) comme étant un paiement.

Le fait de fournir un bâtiment est assorti de restrictions. De façon générale, un contribuable ne peut pas déduire le coût d'un bâtiment, à moins qu'il ne s'agisse d'un « bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement ». Toutefois, si un contribuable assume une partie des coûts d'un bâtiment pour une université, un collège ou une organisation agréée, pourvu que le contribuable n'a pas de titre de propriété ni de droit de tenure à bail relativement au bâtiment, et que le bâtiment est consacré uniquement à des activités de RS&DE au Canada, le paiement peut être admissible en vertu de l'alinéa 37(1)a)(ii) de la LIR.

6. Facilitation des demandes
En plus de compléter le formulaire T661, il faut absolument remplir en entier le tableau A du formulaire T661, en répondant à toutes les questions.

Le Ministère peut demander aux contribuables de fournir des preuves appuyant les réponses données dans le tableau A. Des documents doivent être disponibles pour étayer ce qui suit :

  1. À qui les paiements étaient destinés, quelle était la raison des paiements et quel était le montant de ces paiements.
  2. Les paiements ont été faits pour des activités de RS&DE au Canada.
  3. La RS&DE est en rapport avec l'entreprise du contribuable.
  4. Le contribuable est en droit d'exploiter les résultats de la RS&DE.
L'original Signé par
Marcel Clément

Directeur intérimaire
Division du renforcement de l'observation dans des secteurs spécialisés



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Date de modification :
2002-04-18
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