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Politique d'applicationNUMÉRO - RS&DE 1996-04 Questions: Ces lignes directrices servent à clarifier l'interprétation et l'application que le Ministère fait des règles concernant les paiements à des tiers pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Les questions suivantes y sont traitées :
Définition: « Paiements faits à des tiers », dans le contexte de cette directive, s'entend des paiements pour de la RS&DE non directement entreprise par le contribuable ou pour son compte, comme il est dit aux sous-alinéas 37(1)(a)(i.1), (ii) et (iii) de la LIR. En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(i.1) il s'agit de paiements faits à une société résidant au Canada. En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(ii) il s'agit de paiements faits à:
Dans les deux sous-alinéas 37(1)(a)(i.1) et (ii), de tels paiements faits par un contribuable doivent être utilisés pour de la RS&DE effectuée au Canada, la RS&DE doit être en rapport avec une entreprise du contribuable, et le contribuable doit être en droit d'exploiter les résultats de cette RS&DE. Les paiements à des tiers ne doivent pas être des paiements qui peuvent être utilisés à des fins autres que de la RS&DE. En vertu du sous-alinéa 37(1)(a)(iii), les paiements à des tiers sont des paiements pour de la recherche pure ou appliquée qui peuvent avoir des utilisations dans d'autres genres d'entreprises non en rapport avec l'entreprise du contribuable. Les paiements pour ce genre de recherches doivent être faits par une société à une société exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)j) de la LIR. Cette dernière société est une société à but non lucratif mise sur pied spécialement pour effectuer ou promouvoir la RS&DE au Canada, que ce soit directement ou par paiements à une autre institution. Le but de cette disposition législative est de permettre la formation de consortiums pour effectuer sur une grande échelle de la recherche préconcurrentielle qui aurait des applications dans plus d'un genre d'entreprises. Une des distinctions clés entre des paiements faits en vertu des sous-alinéas 37(1)a)(i.1), (ii) et (iii) de la LIR et des paiements faits en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la LIR (paiements faits pour de la RS&DE « pour le compte du contribuable ») est que les paiements « pour le compte du contribuable » sont généralement faits à des entrepreneurs pour des tâches précises ou des travaux particuliers. Dans de tels cas, le contribuable, plutôt que l'entrepreneur, aurait le contrôle du travail réel et conserverait les droits de propriété de la RS&DE. Avec des paiements à des tiers, le contribuable ne contrôle généralement pas les travaux réels exécutés ou ne possède pas les droits exclusifs concernant la RS&DE. Voici quelques exemples de paiements à des tiers :
Voici des exemples de paiements qui ne sont pas considérés comme faits à des tiers :
Politique: 1. En rapport avec une entreprise 2. En droit d'exploiter
3. Recherche pure Cette question est reliée au point 1 ci-dessus. Même si avec la recherche pure les résultats eux-mêmes et leur applicabilité sont imprévisibles de façon inhérente, il existe toujours la possibilité qu'il y aura des résultats bénéfiques pour le contribuable qui découleront de la RS&DE, quels que soient les résultats de cette dernière. Par conséquent la recherche pure peut être en rapport avec une entreprise si les résultats peuvent avoir une application directe et bénéfique à l'entreprise d'un contribuable. En d'autres mots, il faut qu'il y ait la possibilité d'un accroissement de connaissances découlant de la RS&DE. Par exemple, une société pharmaceutique pourrait financer de la recherche pure en chimie ou en biologie. Les résultats pourraient constituer un avantage possible pour la société. Par conséquent, ce genre de recherche pourrait être en rapport avec son entreprise. D'un autre côté, une société qui est dans l'entreprise des logiciels et qui finance de la recherche pure en chimie ne pourrait (probablement) pas se servir des résultats d'une telle recherche. Par conséquent, cette recherche ne répondrait pas aux critères « en rapport avec une entreprise ». 4. Limites de la RS&DE Des paiements peuvent être faits pour un mélange de travaux dont certains peuvent être inclus et d'autres exclus comme activités de RS&DE en vertu du paragraphe 2900(1) du Règlement. Ces paiements ne sont pas admissibles à titre de paiements faits à des tiers. Un exemple de paiement étant pour un mélange de travaux de RS&DE et de travaux qui ne constituent pas de la RS&DE se produit lorsqu'un contribuable finance une chaire de recherche dans une université ou dans un collège. Alors qu'une chaire de recherche paiera sans aucun doute pour de la RS&DE, normalement, une chaire de recherche finance aussi un grand nombre de travaux qui ne constituent pas de la RS&DE, comme l'aide aux étudiants diplômés. De plus, les équipements achetés ne seraient normalement pas utilisés exclusivement pour des activités de RS&DE. Par conséquent, en ce qui concerne les paiements faits pour des chaires de recherche, ils ne constituent pas des paiements faits à des tiers parce qu'ils ne respectent pas le critère « devant servir à des activités de RS&DE ». Veuillez lire la nouvelle politique sur les chaires en vous référant à la politique d'application RS&DE 2001-01 - Chaires de recherche. Pour plus d'information au sujet de ce qui est inclus et exclus comme activités de RS&DE, veuillez consulter les lignes directrices dans la version actuelle de la circulaire d'information 86-4. 5. Genres de paiements admissibles Le fait de fournir un bâtiment est assorti de restrictions. De façon générale, un contribuable ne peut pas déduire le coût d'un bâtiment, à moins qu'il ne s'agisse d'un « bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement ». Toutefois, si un contribuable assume une partie des coûts d'un bâtiment pour une université, un collège ou une organisation agréée, pourvu que le contribuable n'a pas de titre de propriété ni de droit de tenure à bail relativement au bâtiment, et que le bâtiment est consacré uniquement à des activités de RS&DE au Canada, le paiement peut être admissible en vertu de l'alinéa 37(1)a)(ii) de la LIR. 6. Facilitation des demandes Le Ministère peut demander aux contribuables de fournir des preuves appuyant les réponses données dans le tableau A. Des documents doivent être disponibles pour étayer ce qui suit :
Marcel Clément Directeur intérimaire |
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