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Ottawa,le 7 décembre 2006

4214-14
AD/1363

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant l’ouverture d’une enquête sur le dumping de

CERTAINES CULOTTES POUR INCONTINENCE POUR ADULTE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA FRANCE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 22 novembre 2006, sur le présumé dumping dommageable de culottes jetables d’une pièce pour incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale et qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

  1. Le 2 octobre 2006, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu de SCA North America-Canada Inc. (SCA) d’Oakville (Ontario) une plainte écrite selon laquelle des importations de certaines culottes pour incontinence pour adulte (culottes pour adulte), originaires ou exportées de la France, sont sous‑évaluées et causent un dommage à la branche de production nationale. Le 23 octobre 2006, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé SCA que le dossier de plainte était complet. L’ASFC a aussi notifié le gouvernement de la France et la Délégation de la Commission européenne au Canada qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

  2. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu’il y a eu dumping de culottes pour adulte provenant de la France, lesquels éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

  3. Le 22 novembre 2006, en vertu du paragraphe 31(1) de la LMSI, le président de l’ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des culottes pour adulte provenant de la France.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, SCA, est le seul producteur connu de marchandises similaires au Canada. Les marchandises sont produites à son usine de fabrication de Drummondville (Québec). Les bureaux de vente et de marketing de SCA sont situés à Drummondville et à Oakville (Ontario).


    L’adresse de la plaignante est la suivante :

    SCA North America-Canada Inc.
    1275, chemin North Service Ouest, bureau 612
    Oakville (Ontario)
    L6M 3G4

Exportateurs

  1. L’ASFC a recensé deux exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA.

Importateurs

  1. L’ASFC a recensé deux importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    «Culottes jetables d’une pièce pour l’incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France.»

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Les culottes pour adulte visées par la présente enquête sont jetables, c.‑à‑d. qu’elles sont normalement jetées après usage contrairement aux couches en tissu qui sont habituellement réutilisées après lavage. Les culottes pour adulte importées peuvent être substituées aux marchandises similaires produites au pays. Elles offrent différents degrés d’absorption et sont produites en différentes tailles pour convenir aux silhouettes allant de «petit» (tour de taille de 22 po à 36 po) à «extra grand» (tour de taille de 60 po à 64 po). Elles comportent un système de fixation comme les bandes adhésives qui joignent la partie avant de la culotte à la partie arrière, qui aide à maintenir la culotte en place. Bien que les bandes adhésives soient un système de fixation courant, d’autres systèmes sont aussi utilisés, y compris le système de fixation à boucles et à crochets (comme le velcro). On retrouve sur le marché canadien des culottes pour adulte différentes marques et gammes de produits qui se différencient essentiellement par leur degré d’absorption. Par exemple, les produits offerts par SCA portent la marque « TENA » et font partie des gammes de produits «TENA Classic Plus», «TENA Ultra» et «TENA Super».

  2. La définition du produit exclut les produits pour incontinence décrits comme étant des «sous-vêtements à enfiler ou sous-vêtements de protection», un produit qui doit être enfilé et remonté jusqu'à la taille. Elle exclut également les marchandises décrites habituellement comme étant des «culottes ceinturées», un système à deux pièces composé d'une ceinture attachée autour de la taille et utilisée avec une couche pliée à la fourche. Les produits pour incontinence habituellement décrits dans l'industrie comme étant des «serviettes» ou tout autre produit avec âme absorbante sans support qui doit être porté avec un vêtement séparé, tel qu'un sous-vêtement en mailles ou en coton, ne sont pas inclus dans cette définition du produit.

  3. Les culottes pour adulte individuelles sont emballées dans des emballages de quantités variables, habituellement dix à douze par emballage et six à huit emballages par caisse. Les ventes sont effectuées selon la quantité de caisses ou la quantité de palettes.

Processus de fabrication

  1. Les culottes pour adulte sont généralement fabriquées de la même façon par tous les producteurs. Des feuilles de pâte à papier comme matières premières sont défibrées puis combinées à une poudre superabsorbante pour produire un mélange de fibres et de poudre qui est formé dans une âme absorbante (généralement en forme de sablier ou de forme similaire). Ce processus est effectué sur un tambour à former des poches. L'âme est ensuite combinée à une feuille arrière étanche en polyéthylène de plastique (qui aide à prévenir les fuites) et à une feuille de finition non tissée perméable. La feuille de finition perméable, qui permet l'absorption de liquides, est un matériau non tissé fabriqué à partir de fibres de polypropylène. L'âme absorbante est collée sur la feuille arrière étanche puis la feuille de finition perméable est collée sur l'âme et sur la feuille arrière pour former une bande continue dont les âmes absorbantes individuelles sont séparées par les couches de la feuille de finition et de la feuille arrière. Avant que l'âme ne soit appliquée sur la feuille arrière, les élastiques des jambes sont étirés puis collés sur la feuille arrière.

  2. D'autres opérations de fabrication suivent, telles que l'application d'un système de fixation à bandes adhésives, la mise en forme du produit en une forme ajustée au corps par le découpage d'espaces pour les jambes, le pliage des bordures extérieures du produit en une forme plus étroite pour faciliter la coupe du produit, la coupe du produit en unités individuelles, le pliage du produit en trois ou en deux pour faciliter l'emballage.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro de classement suivant du Système harmonisé :

    4818.40.20.00 Couches, doublures de couches et autres articles hygiéniques similaires pour incontinence, conçus pour être portés par des personnes, à l'exclusion des articles du type utilisé pour bébés.

    (Unité de mesure : kilogramme)

MARCHANDISES SIMILAIRES

  1. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises similaires sont définies comme étant, selon le cas, les marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Les culottes pour adulte produites par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause importées de la France et ont les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises produites au Canada et en France sont tout à fait interchangeables. Donc, l’ASFC a conclu que les culottes pour adulte produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.

  3. Même si les marchandises en cause et les marchandises similaires peuvent être différenciées par la taille et d’autres caractéristiques de fabrication, elles appartiennent toutes à une même catégorie de produits de consommation utilisés pour contrôler les problèmes d’incontinence. Toutes les tailles sont produites au moyen des mêmes machines et sont mises en marché par les mêmes voies. Par conséquent, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause forment une seule catégorie de marchandises.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. SCA est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Products AB (Suède), laquelle est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Holding Company AB (Suède). En 1996, elle a acheté de Cascades PSH Inc. des installations de fabrication de produits pour incontinence à Drummondville (Québec). SCA a installé deux nouvelles machines ultramodernes de fabrication de culottes pour adulte entre 2000 et 2003, puis une troisième entre 2003 et 2005.

  2. L’entreprise compte actuellement plus de 200 employés. Les bureaux de vente et de marketing de SCA sont situés à Drummondville (Québec) et à Oakville (Ontario).

  3. SCA est la seule entreprise canadienne connue qui fabrique des culottes pour adulte similaires.

Conditions d’ouverture

  1. Aux termes de la LMSI, il faut satisfaire aux conditions suivantes pour qu’une enquête soit ouverte :

    • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte; et

    • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  2. En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte et sur d’autres renseignements qu’elle a recueillis, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI ont été satisfaites.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Les culottes pour adulte vendues au Canada peuvent être réparties en deux marchés distincts – le marché institutionnel et le marché de détail. Même si la plaignante est présente sur les deux marchés, la plainte vise les marchandises vendues sur le marché institutionnel. Il est entendu de la plaignante que seulement une petite part de sa production de marchandises similaires au Canada est vendue sur le marché de détail. Le présumé dumping réclamé par SCA ne concerne que le marché institutionnel. Comme il est indiqué dans la plainte déposée par SCA, les importations de culottes pour incontinence pour adultes en cause provenant de la France ne sont pas vendues sur le marché de détail canadien.

  2. Les ventes sur le marché institutionnel comprennent les ventes aux utilisateurs ultimes faites au moyen d’une demande de propositions (DDP), d’un appel d’offres ou d’un contrat. SCA et les importateurs de marchandises en cause au Canada sont en concurrence directe. La demande de propositions (qui s’adresse aux fabricants ou aux mandataires) est faite par les utilisateurs ultimes tels que les autorités sanitaires provinciales et régionales ou les organismes acheteurs des groupes médicaux. Une DDP est accompagnée d’une liste complète de produits et de spécifications. Les fabricants ou leurs mandataires répondent en présentant des prix à  l’autorité responsable de l’appel d’offres.

  3. La distribution des produits aux utilisateurs ultimes est assurée par des distributeurs de produits médicaux établis. Il s’agit de distributeurs offrant un large éventail de produits et de services qui travaillent avec de nombreux fabricants de produits médicaux. Ces distributeurs disposent d’un réseau de centres de distribution qui s’étend sur tout le pays et maximise la livraison aux utilisateurs ultimes.

  4. Les contrats peuvent avoir une durée de trois à huit ans. Les prix, qui sont établis en fonction de chaque produit, sont fixés pour la durée du contrat ou sont renégociables à des moments précisés dans le contrat.

  5. SCA a estimé le marché canadien apparent au moyen de données sur les importations provenant de Statistique Canada, de ses connaissances sur les importations de culottes pour adulte et de ses propres renseignements provenant de ses systèmes financiers et de ses systèmes de traitement des commandes et de gestion des relations avec la clientèle.

  6. L’ASFC a effectué sa propre analyse des marchandises importées sous le numéro tarifaire 4818.40.20.00 en se fondant sur l’examen de données d’importation réelles provenant d’un échantillonnage de documents des douanes. Le numéro de classement sous lequel les marchandises en cause sont importées comprend un large éventail de produits pour incontinence. L’examen a révélé que certaines importations de la France n’étaient pas des marchandises en cause. Il a également révélé qu’il en allait de même pour une importante proportion des importations de tous les autres pays. L’ASFC a déterminé que les estimations de la plaignante concernant les importations provenant de la France étaient surévaluées et a constaté la situation inverse pour les importations d’autres pays. Par conséquent, l’ASFC a estimé que le marché canadien apparent est supérieur aux estimations de la plaignante. Il est à noter que le volume des importations provenant des États-Unis d’Amérique (États-Unis) représente une importante partie du total des importations. SCA a indiqué qu’elle peut concurrencer les fabricants des États‑Unis et d’autres fournisseurs étrangers de culottes pour adulte au niveau institutionnel.

  7. Des renseignements détaillés sur le volume des importations en cause et la production nationale ne peuvent pas être divulgués pour des raisons de confidentialité. Toutefois, l’ASFC a préparé le tableau suivant qui donne une estimation en pourcentage des parts de marché des culottes pour adulte au Canada.

    Estimation des parts de marché
    des culottes pour incontinence pour adulte au Canada

      1er janv.
    au
    31 déc. 2003
    1er janv.
    au
    31 déc. 2004
    1er janv.
    au
    31 déc. 2005
    1er janv.
    au
    31 déc. 2006
      Part en % Part en % Part en % Part en %
    Importations – Marchandises en cause
    France
    0% 0.8% 0.6% 3.4%
    Importations – États-Unis 34.5% 36.3% 36.6% 36.1%
    Importations – Autres pays 1.2% 1.6% 1.3% 1.3%
    Total des importations 35.7% 38.7% 38.5% 40.9%
    Total des expéditions nationales – SCA        64.3% 61.3% 61.5% 59.1%
    Estimation du marché total 100% 100% 100% 100%

PREUVE DE DUMPING

  1. La plaignante soutient que les culottes pour adulte provenant de la France ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises vendues aux importateurs au Canada excède le prix à l’exportation des marchandises. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le moindre des prix suivants: le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

  2. Les estimations de la valeur normale et du prix à l’exportation sont traitées ci après.

Valeur normale

  1. La plaignante a été en mesure d’obtenir de l’information sur les prix de vente intérieurs des marchandises similaires en France en utilisant ses propres renseignements commerciaux et des prix franco à bord estimatifs pour calculer les valeurs normales. La plaignante a aussi estimé les valeurs normales au moyen d’une autre méthode qui se fonde sur un coût établi par déduction, c.‑à‑d. qu’elle a utilisé ses propres coûts de production au Canada plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, engagés en France par une société affiliée et la marge bénéficiaire de cette société. Des valeurs normales estimatives ont été fournies pour quatre modèles de culottes pour adulte qui représentent une part importante des marchandises normalement vendues au Canada. Les estimations de la plaignante indiquent que les valeurs normales obtenues au moyen des deux méthodes sont supérieures aux prix à l’exportation qu’elle a estimés.

  2. Afin d’estimer les marges de dumping, l’ASFC a examiné les deux méthodes utilisées par la plaignante pour estimer les valeurs normales. L’ASFC a constaté que la plaignante avait estimé les valeurs normales à partir de prix de vente intérieurs en France qui semblaient générer des bénéfices. Pour cette raison, l’ASFC a effectué ses propres estimations des valeurs normales à partir de l’information fournie par SCA sur le prix de vente intérieur des culottes pour adulte en France. Afin de pouvoir comparer ces valeurs normales estimatives aux prix à l’exportation estimatifs, l’ASFC a dû convertir les valeurs normales pour que l’unité de mesure, qui était à la pièce (culotte), soit au kilogramme.

Prix à l’exportation

  1. Le prix à l’exportation des marchandises importées est généralement établi conformément à l’article 24 de la LMSI comme étant égal au moindre des deux montants suivants: le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises.

  2. La plaignante a estimé les prix à l’exportation des modèles de culottes pour adulte sélectionnés à partir des prix réels de vente au Canada pratiqués par un exportateur des marchandises en cause. La plaignante a déduit des frais estimatifs pour le transport des marchandises de l’usine en France au consommateur au Canada afin d’obtenir un prix net à l’exportation. Un prix à l’exportation a été estimé pour chacun des quatre modèles sélectionnés par la plaignante.

  3. L’ASFC a examiné les calculs de la plaignante et a comparé les estimations que cette dernière avait faites des prix à l’exportation avec ses propres données internes sur les importations. Forte de cette comparaison, l’ASFC considère que les estimations des prix à l’exportation effectuées par SCA sont raisonnablement représentatives des prix de vente de l'exportateur. Cette comparaison fait suite à la conversion des estimations de SCA en kilogrammes, soit l’unité de mesure du système de données sur les importations de l’ASFC. L’Agence a utilisé des données réelles sur les importations provenant de son système d’information interne pour estimer les prix à l’exportation.

  4. Étant donné que certaines importations sont effectuées entre des parties liées, l’enquête inclura une analyse de fiabilité des prix à l’exportation conformément aux dispositions de l’article 25 de la LMSI.

Marges estimatives de dumping

  1. L’ASFC a évalué les marges estimatives de dumping en comparant ses estimations des valeurs normales (selon les prix de vente intérieurs en France et un calcul fait à partir d’un prix au kilogramme moyen global) avec les prix à l’exportation ayant été obtenus à partir des données réelles sur les importations de l’ASFC. Toutes les déclarations de marchandises en cause originaires ou exportées de la France produites au cours de la période allant du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006 ont été examinées.

  2. D’après cette analyse, il est estimé que 100 % des marchandises en cause provenant de la France ont été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping varient entre 34,0 % et 81,7 %. La marge de dumping moyenne pondérée estimative globale, exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix à l’exportation, était de 43,5 %.

Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

  1. Conformément à l’article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable, il doit mettre fin à l’enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation est considérée comme minimale, tandis qu’un volume de marchandises sous‑évaluées est considéré comme étant négligeable s’il est inférieur à un volume représentant 3 % de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada.

  2. Sur la base des marges estimatives de dumping et des données sur les importations correspondant à la période de 12 mois allant du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006, résumées dans le tableau ci‑dessous, la marge estimative de dumping et le volume estimatif des marchandises sous‑évaluées sont supérieurs aux seuils susmentionnés. Pour des raisons de confidentialité, l’ASFC n’est pas en mesure de fournir le volume des marchandises pouvant être en cause.

    IMPORTATIONS DE CULOTTES POUR ADULTE
    Du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006

    Pays % du total des importations Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total du pays Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations Estimation des marchandises sous-évaluées en % du total des importations
    France 5,5 % 100 % 5,5 % 43,5 %
    Pays non visés 94,5 %      
    Total des importations 100 %      


PREUVE DE DOMMAGE

  1. La plaignante a allégué que les marchandises en cause ont fait l’objet et continuent de faire l’objet de dumping et que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à l’industrie des culottes pour adulte au Canada. SCA a mentionné les changements apportés au volume de marchandises faisant l’objet du présumé dumping et elle a décrit les effets de ces derniers sur les prix de marchandises similaires et sur la branche de production nationale. À l’appui de ses allégations et déclarations, SCA a fourni des éléments de preuve de l’effritement des prix et de l’accroissement des remises, d’une perte de part de marché, des pertes de ventes, de la compression des prix et d’une rentabilité réduite.

Volume des marchandises présumées sous-évaluées

  1. Le volume des importations de culottes pour adulte provenant de la France a considérablement augmenté depuis 2004, plus particulièrement au cours du premier semestre de 2006. Selon les données de l’ASFC sur les importations, le volume des importations de culottes pour adulte en cause faites au cours du premier semestre de 2006 a augmenté de 178 % par rapport au volume enregistré pour l’ensemble de l’année 2005. Les importations de culottes pour adulte en cause provenant de la France faites au cours du premier semestre de 2006 représentent 8,3 % du total des importations, comparativement à 2,0 % en 2004 et à 1,6 % en 2005.

Effritement des prix et accroissement des remises

  1. Dans sa plainte, SCA allègue aussi que la baisse constante des prix de vente des marchandises présumées sous-évaluées a entraîné la chute du prix unitaire des marchandises similaires au Canada depuis 2003. L’entreprise a fait référence aux valeurs moyennes déclarées pour les importations provenant de la France qui font état de prix variant entre 7,59 $ le kilogramme en 2003 et 3,16 $ le kilogramme pour le premier semestre de 2006.

  2. SCA a expliqué que la concurrence de la France s’est intensifiée depuis 2004. La plaignante affirme que les importations à bas prix provenant de la France se reflètent dans les propositions de prix faites par un importateur au Canada des marchandises en cause pendant le processus de DDP/appel d’offres. Par conséquent, SCA est forcée de réduire encore plus ses prix afin de demeurer concurrentielle et de conserver ses contrats. La plaignante allègue que cette tendance s’est aggravée en 2005 et au début de 2006. À l’appui de ces allégations, SCA a fourni de l’information indiquant une baisse continue de ses prix de vente unitaires nets moyens le kilogramme entre 2004 et le premier semestre de 2006. Elle a aussi fourni des exemples de cas précis où elle a réussi à renouveler des contrats en réduisant davantage ses prix et en accordant des remises supplémentaires.

Perte de part de marché

  1. SCA allègue que la présence accrue des importations présumées sous-évaluées provenant de la France sur le marché canadien depuis 2004 (et de façon plus marquée au cours du premier semestre de 2006) a entraîné la diminution de ses ventes.

  2. À l’appui de ces allégations, SCA a fourni les données sur les ventes et les renseignements sur le marché pour les années 2003, 2004, 2005 et le premier semestre de 2006. L’information indique que la part du marché canadien détenue par SCA diminue constamment depuis 2004, alors que les importations de marchandises en cause provenant de la France ont conquis une plus grande part du marché au cours de la même période.

Pertes de ventes

  1. SCA prétend aussi avoir subi des dommages en raison des ventes qu’elle a perdues au profit d’un importateur des marchandises en cause et que les ventes ainsi perdues ont fait en sorte que sa part du marché canadien n’a pas été aussi appréciable qu’elle aurait pu l’être. À l’appui de cette affirmation, la plaignante a fourni des exemples documentés de ventes précises qui ont été perdues.

Compression des prix et rentabilité réduite

  1. SCA soutient que les marchandises présumées sous‑évaluées ont entraîné une réduction de ses bénéfices, tant sur une base unitaire qu’au total. À l’appui de cette allégation, SCA a fourni ses données financières pour la période allant de 2003 au premier semestre de 2006.

  2. Les données financières provenant de l’entreprise indiquent que les marges bénéficiaires concernant les culottes pour adulte ont connu une diminution dont le pourcentage est significatif entre 2003 et les six premiers mois de 2006.

Menace de dommage

  1. Selon SCA, le montant des recettes de ventes qu’elle a déjà perdu pendant la période de validité des contrats, depuis 2004, est considérable. La plaignante a aussi expliqué l’importance du montant des recettes qui est à risque en raison du renouvellement de nombreux contrats entre le deuxième semestre de 2006 et 2008. À l’appui de ces affirmations, la plaignante a fourni la liste de tous les contrats, y compris leur valeur actuelle, qui devront être renouvelés au cours des deux prochaines années et demie. SCA affirme qu’il s’agit d’une menace de dommage continu pour sa production à Drummondville.

CONCLUSION

  1. Selon les renseignements fournis dans la plainte, d’autres renseignements disponibles ainsi que les données de l’ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping de culottes pour adulte originaires ou exportées de la France, lesquels indiquent, de façon raisonnable, qu’un tel dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, une enquête a été ouverte le 22 novembre 2006.

PORTÉE DE L’ENQUÊTE

  1. L’ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous‑évaluées.

  2. L’ASFC a demandé des renseignements sur les marchandises en cause importées au Canada en provenance de la France au cours de la période allant du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006, la période d'enquête sélectionnée pour le dumping. Les renseignements demandés aux exportateurs et aux importateurs serviront à estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation et, finalement, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.

  3. Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements demandés par l’ASFC et des délais impartis pour communiquer leur réponse.

MESURES À VENIR

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d’ouverture de l’enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n’indique pas, de façon raisonnable, l’existence d’un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l’enquête.

  2. Si l’enquête de l’ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n’ont pas été sous‑évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que la quantité véritable et éventuelle des marchandises sous‑évaluées est négligeable, il sera mis fin à l’enquête.

  3. Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont été sous‑évaluées et si le Tribunal conclut qu'il y a des indications raisonnables que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, le président rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l’enquête, c.‑à‑d. au plus tard le 20 février 2007. Si les circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.

  4. Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées.

  5. Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, l’enquête se poursuivra afin qu’une décision définitive soit rendue dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Toutefois, il est à noter qu’il sera mis fin à l’enquête s'il est déterminé que les marchandises n'ont pas été sous‑évaluées ou que la marge de dumping est minimale.

  6. Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale par les importations sous‑évaluées. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping au plus tard 120 jours après la publication de l’avis de décision provisoire par l’ASFC.

  7. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping applicable aux marchandises importées.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping.

  2. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous‑évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale.

  3. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous‑évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s’engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi‑totalité des exportations de marchandises sous‑évaluées vers le Canada.

  2. Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l’acceptabilité des engagements dans les neuf jours de la réception de tout engagement par l’ASFC. Cette dernière tiendra à jour une liste des parties qui désirent être notifiées de la réception de toute proposition d’engagement. Les parties désirant être notifiées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à l’un des agents figurant dans la section «Renseignements» du présent document.

  3. Si un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de terminer son enquête sur le dommage.

PUBLICATION

  1. L’avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés présentant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention de l’un des agents mentionnés ci‑après.

  2. Pour être pris en considération à cette étape de l’enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 8 janvier 2007.

  3. Tous renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme étant des renseignements publics, sauf s’ils portent clairement la mention «Confidentiel». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de celui‑ci doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

  4. Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués à l’avocat indépendant des parties à la présente procédure qui en fera la demande par écrit, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALENA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique du Programme relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en communiquant avec l’un des agents mentionnés ci‑après ou en visitant le site Web de l’ASFC.

  5. Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et renseignements seront disponibles à l’adresse suivante :
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/sor-list-f.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour lorsque de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.

  6. Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la présente procédure. Il est aussi affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci‑dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont les noms figurent ci-après :

    Courrier:
    Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa, Ontario
    K1A 0L8
    Canada

    Téléphone:
    Michel Leclair 613-954-7232
    Edith Trottier 613-954-7182

    Télécopieur:
    613-948-4844

    Courriel
    simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Web:
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi

Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom




Last updated: 2006-12-07 Top of page
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