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AVIS DES DOUANES CN-282

Ottawa, le 21 juin 1999

Perception de la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique (TVP) sur les importations non commerciales

1. Le gouvernement fédéral et la province de la Colombie-Britannique ont conclu un accord de principe visant la perception de la taxe de vente provinciale (TVP) de cette province sur les importations de marchandises non commerciales. En vertu de cette entente, Revenu Canada assumera cette responsabilité au nom de la province de la Colombie-Britannique. La perception de la TVP sur les marchandises non commerciales importées au Canada par le biais de la filière voyageurs débutera le 1er septembre 1999. La TVP sur les marchandises non commerciales importées par la poste, les messageries et par d'autres moyens de transport commercial sera perçue à compter du 1er octobre 1999.

Définition de marchandises non commerciales

2. Les marchandises non commerciales sont celles qui ne sont pas importées pour la vente, ni à des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles ou à d'autres fins semblables. Même si les marchandises commerciales sont également assujetties à la TVP, les douanes ne la percevront pas à la frontière.

Application

3. La Loi sur la taxe du service social de la Colombie-Britannique a été modifiée en vue de donner à Revenu Canada le pouvoir de percevoir et de verser la TVP, ainsi que le pouvoir de retenir les marchandises si une personne refuse de payer la TVP exigible.

4. En Colombie-Britannique, la TVP est présentement imposée au taux de 7 % et est calculée sur la valeur servant à l'application de la taxe sur les produits et services (TPS). La TVP sur les boissons alcooliques est imposée au taux de 10 % et est calculée sur la valeur servant à l'application de la TPS, en plus des majorations sur l'alcool. La TVP au taux de 7 % n'est pas imposée sur les produits du tabac. Toutefois, la taxe provinciale sur le tabac continuera d'être perçue sur les importations de tabac.

5. En vertu de l'entente sur la perception de la TVP, Revenu Canada percevra la TVP seulement sur les importations de marchandises non commerciales qui sont taxables selon le régime fiscal de la Colombie-Britannique. Par conséquent, si des marchandises sont taxables en Colombie-Britannique, les importations non commerciales de ces mêmes marchandises destinées à la consommation dans cette province seront également assujetties à la TVP. Les importations de marchandises non commerciales qui ne sont pas taxables en Colombie-Britannique seront exemptées de la TVP. Les marchandises qui sont exemptées de la TPS en vertu de la loi fédérale et de la politique administrative actuelles (p. ex. les exemptions personnelles accordées aux voyageurs et les remises) seront également exemptées de la TVP. Les marchandises taxables importées par des Indiens inscrits seront assujetties à la TVP.

6. Dans la filière voyageurs, la TVP sera perçue seulement sur les marchandises non commerciales importées par des résidents de la Colombie-Britannique qui reviennent au Canada via cette province.

7. Dans la filière du courrier et dans celle des messageries, la TVP sera perçue seulement sur les marchandises non commerciales valant plus de 20 $CAN qui sont adressées à un destinataire en Colombie-Britannique et dont la mainlevée est accordée en Colombie-Britannique.

8. Voici quelques exemples de marchandises exemptées de la TVP de la Colombie-Britannique :

a) les livres,

b) les chaussures pour enfants,

c) les vêtements pour enfants.

9. La liste complète des marchandises exemptées de la taxe de vente de la Colombie-Britannique et les numéros de classement, les numéros tarifaires, les catégories et les sous-catégories connexes se trouvent à l'annexe A.

Vêtements et chaussures exemptés

10. Voici des exemples de vêtements et de chaussures exemptés de la TVP de la Colombie-Britannique :

a) les vêtements pour garçons, jusque et y compris les vêtements de taille 18 selon la Norme canadienne et les vêtements pour garçons de taille petite, moyenne et grande;

b) les vêtements pour filles, jusque et y compris les vêtements de taille 16 selon la Norme canadienne et les vêtements pour filles de taille petite, moyenne et grande;

c) les chaussures pour garçons et filles, jusque et y compris la pointure 6 selon la Norme canadienne;

d) les vêtements et les chaussures pour adultes que l'importateur déclare avoir achetés pour des enfants de moins de 15 ans.

Nota : Dans la filière voyageurs, les personnes qui importent des vêtements ou des chaussures pour enfants ou des vêtements ou des chaussures d'adulte pour des enfants de moins de 15 ans devront parapher le formulaire B15, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles.

11. Les vêtements et les chaussures pour enfants importés par la filière postale et par celle des messageries seront frappés de la TVP, à moins qu'il ne soit indiqué clairement sur le colis qu'il s'agit de « vêtements pour enfants de moins de 15 ans » ou de « chaussures pour enfants de moins de 15 ans ». Lorsque le contenu du colis n'est pas clairement indiqué et qu'il a été frappé de la TVP, l'importateur pourra demander un remboursement de la TVP en présentant le formulaire B2G, Demande informelle de rajustement des douanes, accompagné de reçus et de l'original du document d'importation.

Marchandises non commerciales importées par la filière voyageurs

12. Le montant de la TVP et des droits fédéraux imposés sur les marchandises non commerciales importées par des résidents de la Colombie-Britannique lorsqu'ils reviennent au Canada via cette province, figurera sur le formulaire B15 ou B15-1, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles.

13. La TVP et les droits fédéraux exigibles seront perçus par l'inspecteur de douane au moment de l'importation. Un nouveau code de recettes, 48679, a été créé pour tenir compte de la TVP de la Colombie-Britannique. Si l'importateur refuse de payer la TVP exigible, Revenu Canada pourra retenir les marchandises jusqu'à ce que la TVP soit acquittée.

14. Les participants au programme CANPASS/PACE - Autoroutes en Colombie-Britannique pourront utiliser les voies réservées, là où il y en a, pour déclarer leurs marchandises taxables non commerciales et pour payer la TVP exigible lorsqu'ils reviennent au Canada. Revenu Canada remettra une liste des marchandises exemptées de la TVP aux participants. Ces voyageurs rempliront le formulaire E601, Déclaration du voyageur, comme d'habitude et utiliseront la catégorie 6 pour indiquer la valeur totale des marchandises exemptées de la TVP.

15. Les résidents de la Colombie-Britannique qui reviennent au Canada par cette province, qui font une déclaration en douane au moyen du Système de déclaration téléphonique et qui signalent l'importation de marchandises taxables, se verront également imposer la TVP au moment de la déclaration.

Marchandises non commerciales importées par la filière postale

16. La TVP et les droits fédéraux exigibles seront calculés par le Système de contrôle des importations postales (SCIP), et la somme à payer figurera sur le formulaire E14, Formulaire douanier des importations postales, pour tous les envois postaux non commerciaux destinés à des résidents de la Colombie-Britannique.

17. Les taxes provinciales et les droits fédéraux seront perçus par la Société canadienne des postes au moment de la livraison de l'envoi postal à l'importateur. Si l'importateur refuse de payer la taxe provinciale exigible, la Société canadienne des postes pourrait renvoyer les marchandises à l'expéditeur.

Marchandises non commerciales importées par la filière des messageries ou par un autre moyen de transport commercial

18. Les marchandises non commerciales dont la mainlevée est accordée en Colombie-Britannique et dont le destinataire est un résident de la Colombie-Britannique sont assujetties à la TVP.

19. Les marchandises non commerciales doivent être déclarées, et ce, en détail, sur le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage,oule formulaire B15 ou B15-1, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles.

20. Des numéros de classement fictifs ont été désignés pour le paiement de la taxe de vente provinciale et des autres taxes provinciales au moyen d'un formulaire B3. Pour déclarer la TVP de la Colombie-Britannique, le numéro de classement fictif est le 0000.99.99.12. Consultez le Mémorandum D17-1-22, Perception sur les importations occasionnelles, de la taxe de vente harmonisée, des taxes de vente provinciales, des taxes provinciales sur le tabac et des majorations/droits sur l'alcool, pour obtenir plus de détails sur la déclaration de la TVP sur le formulaire B3.

Paiement de la TVP

21. La TVP peut être acquittée selon les procédures normales de déclaration des droits fédéraux. Les formulaires de déclaration à utiliser pour chaque filière sont les suivants :

a) filière voyageurs - formulaire B15 ou B15-1, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles; les participants au programme CANPASS utiliseront le formulaire E601, Déclaration du voyageur;

b) filière postale - formulaire E14, Formulaire douanier des importations postales;

c) toute autre filière - transmission du SAED, le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, ou le formulaire B15 ou B15-1, Déclaration en détail des marchandises occasionnelles.

22. Un exemple du calcul de la TVP de la Colombie-Britannique se trouve à l'annexe B.

Remboursements

23. Lorsque des marchandises exemptées auront été taxées par erreur, Revenu Canada remboursera la TVP à l'importateur, pourvu qu'il en fasse la demande dans les quatre ans qui suivent l'importation. La province remboursera la TVP jusqu'à six ans après l'importation. Revenu Canada enverra à la province les demandes reçues après le délai de quatre ans.

24. Pour obtenir un remboursement de Revenu Canada, les importateurs de marchandises non commerciales devront remplir un formulaire B2G, Demande informelle de rajustement des douanes, et le faire parvenir à un des centres de remboursement pour importations occasionnelles de Revenu Canada figurant sur le formulaire.

25. Si une expédition commerciale est taxée à titre de marchandises non commerciales, un remboursement devra être demandé sur un formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement. L'importateur ou le courtier devra faire parvenir le formulaire B2 au bureau des Services d'administration des politiques commerciales (SAPC) approprié. Le numéro de classement fictif pour la TVP de la Colombie-Britannique devra être indiqué sur le formulaire B2.

Marchandises exemptées de la TVP de la Colombie-Britannique

26. Le Système de traitement des déclarations des voyageurs (STDV) et le Système de contrôle des importations postales (SCIP) ont été programmés de façon à exempter les marchandises qui ne sont pas assujetties à la TVP de la Colombie-Britannique.

Programme de remboursement des visiteurs

27. La province de la Colombie-Britannique n'a pas établi de programme pour le remboursement de la TVP aux visiteurs. Par conséquent, Revenu Canada ne remboursera pas la TVP de la Colombie-Britannique aux visiteurs étrangers qui payent la TVP.

Renseignements supplémentaires

28. Personnes ressources des douanes à l'Administration centrale

Voyageurs - Paulette Lefebvre
Téléphone : (613) 957-1205
Télécopieur : (613) 954-4570

Opérations postales - Denise Polesello
Téléphone : (613) 952-9486
Télécopieur : (613) 952-2134

Messageries - Denise Polesello
Téléphone : (613) 952-9486
Télécopieur : (613) 952-2134

29. Coordonnateur régional des douanes pour la TPS

Terry Davies
Téléphone : (604) 666-8638
Télécopieur : (604) 666-2826

30. Ministère des Finances de la Colombie-Britannique et des relations ministérielles

Services aux contribuables :
Téléphone : (604) 660-4524
Télécopieur : (604) 660-1104

ANNEXE A

MARCHANDISES EXEMPTÉES
DE LA TVP DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
ET NUMÉROS TARIFAIRES CONNEXES

La liste ci-dessous comprend toutes les marchandises énumérées dans le Tarif des douanes, par chapitre, ainsi que les numéros de classement connexes, les numéros tarifaires, les catégories et les sous-catégories, assujetties à la TVP de la Colombie-Britannique ou qui en sont exemptées.



Chapitre : Article

Non-Taxable

Taxable

Section I - Animaux vivants et produits du règne animal

1 : Animaux vivants

s.o.

Tous taxables

2 : Viandes et abats comestibles

Tous exempts

s.o.

3 : Poissons

Tous exempts sauf

0301.10.00 (poissons d'ornement)

4 : Produits laitiers

Tous exempts

s.o.

5 : Produits d'origine animale

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont exempts, p. ex. 0504.00.00; 0511.99.00.91

Tous les autres produits sont taxables

Section II - Produits du règne végétal

6 : Arbres vivants et autres
plantes

Les arbres, arbustes, buissons, vignes, porte-greffes, etc., produisant des denrées destinées à l'alimentation humaine sont exempts, p. ex. 0601.10.21.10; 0602.10.00.10; 0602.20.00; 0602.90.10.10; 0602.90.10.23; 0602.90.10.40; arbres de Noël frais (0604.91.10.10)

Tous les autres produits sont taxables

7 : Légumes et racines
alimentaires

Tous exempts

s.o.

8 : Fruits et noix

Tous exempts

s.o.

9 : Café, thé, maté et épices

Tous exempts

s.o.

10 : Céréales

Toutes exemptes sauf

1008.30.00 (graines à canaris)

11 : Produits de la minoterie

Tous exempts

s.o.

12 : Graines

Toutes exemptes

s.o.

13 : Gommes et résines

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont exempts, p. ex. 1302.12; 1302.13; 1302.20; 1302.31; 1302.32

Toutes les autres sont taxables

14 : Matières à tresser d'origine
végétale

s.o.

Toutes taxables

ANNEXE A - suite

Section III - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15 : Graisses et huiles animales
ou végétales

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont exempts, p. ex. 1501.00.00; 1502.00.00.12; 1504.10.90; 15.09 à 1512.19.20; 15.13; 1515.50; 1516.20.20.00 à 1517.90.99

Toutes les autres sont taxables

Section IV - Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16 : Préparations alimentaires à
base de viande

Toutes exemptes

s.o.

17 : Sucres et sucreries

Tous exempts

s.o.

18 : Cacao et ses préparations

Tous exempts

s.o.

19 : Pâtisseries

Tous exempts

s.o.

20 : Préparation de légumes, de
fruits ou de noix

Tous exempts

s.o.

21 : Préparations alimentaires
diverses

Tous exempts

s.o.

22 : Boissons, liquides
alcooliques et vinaigres

Les breuvages sans alcool ou à faible teneur d'alcool (1 % ou moins) sont exempts, p. ex. 22.01 à 2202.90.90; 2206.00.91.10; 2209.00.00

La TVP sera imposée au taux de 10 % sur tous les autres breuvages. Les majorations sur l'alcool seront également perçues

23 : Aliments préparés pour
animaux

s.o.

Tous taxables

24 : Tabacs

Exempts de la TVP

Tous assujettis à lataxe provinciale sur le tabac dans la filière voyageurs

Section V - Produits minéraux

25 : Produits minéraux

2501.00.10.00 (sel de table)

Tous les autres sont taxables

26 : Minerais, scories et cendres

s.o.

Tous taxables

27 : Combustibles minéraux,
huiles minérales et produits
de leur distillation

Charbon et coke (27.01; 27.02; 2704.00.00); tourbe (2703.00.00); carburant (2710.00.99); gaz naturel (2711.11.00 et 2711.21.00); propane et butane pour emploi domestique (2711.12.10.00 et 2711.13.00)

Tous les autres produits sont taxables

ANNEXE A - suite

Section VI - Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28 : Produits chimiques
inorganiques

oxygène (2804.40.00), vendu sur ordonnance seulement

Tous les autres produits sont taxables

29 : Produits chimiques
organiques (vitamines,
insuline, antibiotiques)

Vitamines et suppléments alimentaires (29.36); hormones (29.37*); médicaments (29.38*, 29.39*); sucres (2940.00.00); antibiotiques (29.41*), *vendus sur ordonnance seulement

Tous les autres produits sont taxables

30 : Produits pharmaceutiques

30.01 à 30.04*; 30.05; 30.06* *vendus sur ordonnance seulement

Tous les autres produits sont taxables

31 : Engrais

Tous exempts

s.o.

32 : Extraits, tannants ou
peintures

s.o.

Tous taxables

33 : Produits de parfumerie, de
toilette et cosmétiques

s.o.

Tous taxables

34 : Savons, agents de surface
organiques - matières actives

s.o.

Tous taxables

35 : Matières albuminoïdes

s.o.

Toutes taxables

36 : Explosifs, allumettes

s.o.

Tous taxables

37 : Produits photographiques

s.o.

Tous taxables

38 : Produits divers des industries
chimiques

s.o.

Tous taxables

Section VII - Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39 : Matières plastiques et
ouvrages en ces matières

Fenêtres (3925.20.00.90); protecteurs faciaux/lunettes (3926.90.10.60); équipement de sécurité (3926.90.90.21)

Tous les autres sont taxables

40 : Caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc

Gants de protection, etc. (4015.11.00; 4015.19.10; 4015.90.10)

Tous les autres sont taxables

Section VIII - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (sauf en fils de florence)

41 : Peaux et cuirs

s.o.

Tous taxables

ANNEXE A - suite

42 : Ouvrages en cuir, articles de
sellerie

Vêtements pour filles jusque et y compris les vêtements de taille 16 ou vêtements pour garçons jusque et y compris les vêtements de taille 18 (selon la Norme canadienne), ou vêtements destinés à des garçons, des filles ou des enfants, ou vêtements pour adultes achetés par une personne qui atteste qu'ils sont destinés à une personne de moins de 15 ans (42.03); vêtements de protection (4203.10.00.91 et 4203.10.00.92)

Tous les autres sont taxables

43 : Pelleteries, même factices

Vêtements pour filles jusque et y compris les vêtements de taille 16 ou vêtements pour garçons jusque et y compris les vêtements de taille 18 (selon la Norme canadienne), gants jusqu'à la pointure 7, ou destinés à des garçons, des filles ou des enfants, ou des gants pour adultes achetés par une personne qui atteste qu'ils sont destinés à une personne de moins de 15 ans (43.03)

Tous les autres sont taxables

Section IX - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44 : Bois et ouvrages en bois

Bois de chauffage (44.01); charbon (44.02); fenêtres (4418.10.90.00)

Tous les autres sont taxables

45 : Liège et ouvrages en liège

s.o.

Tous taxables

46 : Ouvrages de sparterie ou de
vannerie

s.o.

Tous taxables

Section X - Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

47 : Pâtes de bois

s.o.

Toutes taxables

48 : Papier et ouvrages en papier

Serviettes hygiéniques, produits d'incontinence et doublures de couches pour bébés (4818.40.10 à 4818.40.20)

Tous les autres produits sont taxables

ANNEXE A - suite

49 : Produits de l'édition

Dictionnaires et encyclopédies, etc. (4901.91.00 et 4901.99.00); journaux, revues et périodiques (49.02); albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (4903.00); feuille de musique reliée ou non (4904.00); atlas (4905.91.00.00); timbres-poste non oblitérés, billets de banque titres d'actions et d'obligations (4907.00)

Tous les autres produits y inclus les brochures (4901.99.00.10) et les bottins (4901.99.00.30) sont taxables

Section XI - Matières textiles et ouvrages en ces matières

50 : Soie

s.o.

Toutes taxables

51 : Laine et poils

Tous exempts sauf

5107.10.10.20;
5107.10.90.20;
5111.11.30.20;
5111.11.90.20;
5111.19.10.20;
5111.19.90.20;
5112.11.10.20;
5112.11.90.20;
5112.19.11;
5112.19.91.20;
5112.19.92.20;
5112.30.10.10;
5112.30.10

52 : Coton

Tous exempts sauf

5209.51.00.22;
5210.11.00 à 
5211.59.00.12

53 : Autres fibres textiles
végétales

5309.11.10; 5309.19.10; 5309.29.10; 5309.29.20; 5311.00.10

Tous les autres sont taxables

54 : Filaments synthétiques

5407.51 à 5408.34.90, sauf

5401.10.00 à 5407.44.00; 5407.61.11; 5407.61.93; 5407.69.10; 5407.73.10; 5407.82.10; 5407.94.10

55 : Fibres synthétiques
communes

5509.53 à 5516.94.00, sauf

5501.10 à 5509.52.90;
5512.11.10; 5512.19.10; 5516.23.10

56 : Ouates, cordes et cordages

Couches (5601.10.10)

Tous les autres sont taxables

57 : Tapis

s.o.

Tous taxables

58 : Tissus spéciaux

5801.22 à 5802.30.00

Tous les autres sont taxables

59 : Tissus enduits ou stratifiés

s.o.

Tous taxables

60 : Étoffes de bonneterie

60.01 à 6001.99.00

Toutes les autres sont taxables

ANNEXE A - suite

61 : Vêtements et accessoires
en bonneterie

Vêtements pour filles jusque et y compris les vêtements de taille 16, ou vêtements pour garçons jusque et y compris les vêtements de taille 18 (selon la Norme canadienne); gants jusqu'à la pointure 7; bas pour filles jusqu'à la grandeur 9,5 ou pour garçons jusqu'à la grandeur 10; les marchandises destinées à des garçons, des filles ou des enfants, ou de taille adulte achetées par une personne qui atteste qu'elles sont destinées à une personne de moins de 15 ans

Tous les autres sont taxables

62 : Vêtements et accessoires,
autres qu'en bonneterie

Vêtements pour filles jusqu'en taille 16, ou pour garçons jusqu'en taille 18 (norme canadienne); gants jusqu'à la pointure 7; bas pour filles jusqu'à la grandeur 9,5 ou pour garçons jusqu'à la grandeur 10; les marchandises destinées à des garçons, des filles ou des enfants, ou pour adulte achetées par une personne qui atteste qu'elles sont destinées à une personne de moins de 15 ans

Tous les autres sont taxables

63 : Autres articles textiles
confectionnés

Gilets de sauvetage (6307.20.00); couches d'incontinence (6307.90.10.30); appareils respiratoires (6307.90.10.50)

Tous les autres sont taxables

Section XII - Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64 : Chaussures

Chaussures orthopédiques (6403.19.10; 6403.59.10; 6403.99.10; 6404.19.10) et autres chaussures jusqu'à la pointure 6 ou si elles sont destinées à des garçons, des filles ou des enfants, ou pour adulte achetées par une personne qui atteste qu'elles sont destinées à une personne de moins de 15 ans

Toutes les autres sont taxables

65 : Coiffures

Casques protecteurs (6506.10.10.10; 6506.10.10.30; 6506.10.10.90); les articles destinés à des garçons, des filles ou des enfants, ou pour adulte achetés par une personne qui atteste qu'ils sont destinés à une personne de moins de 15 ans

Toutes les autres sont taxables

ANNEXE A - suite

66 : Parapluies, cannes

Cannes des personnes invalides (6602.00.10 et 6602.00.90.10)

Tous les autres sont taxables

67 : Plumes apprêtées, ouvrages
en cheveux

s.o.

Tous taxables

Section XIII - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques, verre et ouvrages en verre

68 : Ouvrages en pierres, plâtre
ou ciment

s.o.

Tous taxables

69 : Ouvrages en céramique

s.o.

Tous taxables

70 : Verre et ouvrages en verre

Verres de lunetterie médicale (7015.10.00), vendus sur ordonnance seulement; lunettes de protection des travailleurs (7015.90.10); et les isolants (7019.39.90 et 7019.90.90.11);

Tous les autres sont taxables

Section XIV - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71 : Bijouterie, métaux précieux,
monnaies

Argent et lingots bruts (7106.91.11); or et lingots bruts (7108.12.11 et 7108.12.21); pièces d'or ou d'argent), à l'exception des pièces numismatiques (7108.20.00 et 7118.90.00)

Tous les autres sont taxables

Section XV - Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72 : Fer et acier

s.o.

Tous taxables

73 : Ouvrages en fer ou en acier

s.o.

Tous taxables

74 : Cuivre et ouvrages en cuivre

s.o.

Tous taxables

75 : Nickel et ouvrages en nickel

s.o.

Tous taxables

76 : Aluminium et ouvrages en
aluminium

s.o.

Tous taxables

77 : Chapitre réservé pour une
utilisation future dans le
Système harmonisé

s.o.

 

78 : Plomb et ouvrages en plomb

s.o.

Tous taxables

79 : Zinc et ouvrages en zinc

s.o.

Tous taxables

80 : Étain et ouvrages en étain

s.o.

Tous taxables

81 : Autres métaux communs

s.o.

Tous taxables

82 : Outils et outillage, articles de
coutellerie

s.o.

Tous taxables

ANNEXE A - suite

83 : Ouvrages divers en métaux
communs

s.o.

Tous taxables

Section XVI - Machines et appareils, matériel électrique et leurs pièces; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et pièces et accessoires de ces appareils

84 : Machines et engins
mécaniques

Extincteurs d'incendie manuels (8424.10.00.10)

Tous les autres sont taxables

85 : Machines et appareils
électriques

Génératrices à énergie éolienne (8502.31.00); détecteurs de fumée à piles (8531.10.10)

Tous les autres sont taxables

Section XVII - Véhicules, aéronefs, navires et équipement de transport connexes

86 : Locomotives de trains ou de
tramways

s.o.

Tous taxables

87 : Véhicules

Bicyclettes (8712.00.00); fauteuils roulants motorisés ou non (8713); pièces pour fauteuils roulants motorisés ou non (8714.20.00); pièces de bicyclettes seulement (8714.91 à 8714.99.20)

Tous les véhicules sont taxables. Toutefois, la taxe sera perçue par les agents de la régie de l'assurance automobile de la C.-B. au moment d'immatriculer les véhicules

88 : Aéronefs, engins spatiaux et
pièces

8802.30.00.14

Tous les autres sont taxables

89 : Navires, bateaux et structures
de flottaison

s.o.

Tous taxables

Section XVIII - Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; pièces et accessoires de ces instruments ou appareils

90 : Matériel d'optique et
matériel médical et
chirurgical

Verres de contact (9001.30.00*);verres de lunetterie en verre (9001.40*); verres de lunetteries en autres matières (9001.50*); matériel conçu pour les personnes qui accomplissent des travaux dangereux (9001.50.10); lunettes correctrices, protectrices ou autres utilisées par les travailleurs (90.03* et 90.04*); articles et appareils d'orthopédie (90.21), *vendus sur ordonnance seulement

Tous les autres sont taxables

91 : Horloges et montres

s.o.

Toutes taxables

92 : Instruments de musique

s.o.

Tous taxables

ANNEXE A - suite

Section XIX - Armes, munitions et leurs pièces et accessoires

93 : Armes et munitions

s.o.

Tous taxables

Section XX - Marchandises et produits divers

94 : Meubles, articles de literie et
matelas

s.o.

Toutes taxables

95 : Jouets, jeux, articles de
sports

s.o.

Tous les autres sont taxables

96 : Autres articles manufacturés

s.o.

Tous taxables

Section XXI - Objets d'art, de collection ou antiquités

97 : Objets d'art

s.o.

Tous taxables

98 : Dispositions de classification
spéciale - marchandises non
commerciales

9804.10.00, 9804.20.00, 9804.40.00; 9805.00.00 (Membres des forces canadiennes ou anciens résidents); 9806.00.00 (legs); 9807.00.00 (effets d'immigrants - articles ménagers seulement); 9808.00.00 (diplomates étrangers); 9813.00.00 (aucun transfert de propriété); 9814.00.00 (aucun transfert de propriété); 9816.00.00 (cadeaux reçus de l'étranger par des résidents de la C.-B., peu importe la valeur); 9826.30.00 (denrées alimentaires de base CANPASS)

9804.30.00 et tous les autres sont taxables

99 : Dispositions de classification
spéciale - marchandises
commerciales

Denrées destinées à l'alimentation humaine (9904.00.00 à 9906.00.00); marchandises conçues pour personnes handicapées (9979.00.00)

Toutes les autres sont taxables

ANNEXE B

EXEMPLE DE CALCUL DE LA TVP DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Voici un exemple du calcul de la TVP de la Colombie-Britannique pour une importation dont la valeur en douane est de 100 $ CAN :

Valeur en douane (VED) 100,00 $

Droits de douane (10 %) 10,00 $

Valeur frappée de la TPS
  (VED + droits + taxe d'accise) 110,00 $

TPS (7 %) 7,70 $

Valeur frappée de la TVP
  (même valeur que pour la TPS) 110,00 $

TVP (7 %) 7,70 $

Montant total exigible
  (droits + taxe d'accise + TPS + TVP) 25,40 $




Dernière mise à jour : 1999-06-21 Haut de la page
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