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MÉMORANDUM D7-4-4

Ottawa, le 25 février 2002

En résumé

Objet

ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES

Le mémorandum D7-4-4 du 13 juillet 2001 a été modifié pour refléter des changements apportés à la liste des bureaux de douane figurant à l'annexe D. Nous avons aussi modifié la table des matières à la page 2.


MÉMORANDUM D7-4-4

Ottawa, le 13 juillet 2001

Objet

ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES

Les entrepôts de stockage des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) sont des installations agréées et réglementées par l'ADRC et exploitées par le secteur privé où des marchandises peuvent être entreposées en franchise de droits et de taxes (habituellement pour une période maximale de quatre ans) jusqu'à ce qu'elles soient exportées ou consommées sur le marché national.

Ce mémorandum décrit et explique les procédures à suivre par un particulier ou une société pour demander un agrément d'exploitation d'un entrepôt de stockage des douanes, ainsi que les conditions à respecter pour l'exploitation d'un tel entrepôt.


TABLE DES MATIÈRES


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Les entrepôts de stockage des douanes sont des installations agréées et réglementées par l'ADRC et exploitées par le secteur privé. Les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt de stockage des douanes sont considérées comme ayant été importées au Canada sans avoir été dédouanées. Les marchandises importées et les marchandises produites sur le marché national qui sont destinées à l'exportation peuvent être placées en entrepôt de stockage des douanes.

2. Ces installations permettent, à quelques exceptions près, le report complet des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs ainsi que des droits et des taxes d'accise, notamment la TPS, sur des marchandises importées. Ce report est en vigueur jusqu'au moment où les marchandises sont dédouanées pour être consommées sur le marché canadien ou être exportées. La TPS payée sur les marchandises produites au Canada ne peut être remboursée en mettant les marchandises en entrepôt de stockage.

3. Les entrepôts de stockage des douanes peuvent être :

a) des entrepôts privés exploités par des particuliers ou des sociétés pour l'entreposage de leurs propres marchandises sous douane;

b) des entrepôts publics exploités par des entrepreneurs pour l'entreposage de marchandises importées par divers importateurs.

4. Ce programme intéresse les personnes qui :

a) importent des marchandises au Canada et veulent reporter le paiement des droits, parfois pendant quatre ans, jusqu'à ce que les marchandises soient dédouanées pour être consommées sur le marché canadien;

b) regroupent des marchandises importées et des marchandises produites sur le marché national à des fins d'exportation;

c) effectuent les opérations indiquées aux paragraphes 5 et 6;

d) importent temporairement des marchandises pour les exposer à des congrès, à des expositions ou à des salons professionnels.

Activités permises

5. Le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes autorise l'exercice de certaines activités dans un entrepôt de stockage des douanes, à condition que celles-ci ne changent pas la nature des marchandises. Les marchandises qui se trouvent en entrepôt de stockage ne peuvent faire l'objet de processus de fabrication additionnels. Les marchandises ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) le désassemblage ou le réassemblage lorsqu'elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d'emballage, de manutention ou de transport;

b) l'exposition;

c) l'examen;

d) le marquage ou l'étiquetage;

e) l'emballage ou le déballage, l'empaquetage ou le rempaquetage;

f) l'enlèvement de l'entrepôt d'une petite quantité d'une matière, d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d'obtenir des commandes de produits ou de services;

g) l'entreposage;

h) la mise à l'essai.

6. En outre, les activités suivantes qui ne modifient pas les caractéristiques physiques des marchandises peuvent être exercées dans un entrepôt de stockage :

a) le nettoyage;

b) toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'applique;

c) la dilution;

d) les services habituels d'entretien et de réparation;

e) la préservation;

f) la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité;

g) le tri ou le classement;

h) l'ajustage, le limage, le découpage ou le coupage.

Marchandises d'exposition

7. Le programme prévoit l'octroi d'un agrément temporaire d'entrepôt de stockage pour les marchandises importées afin de les exposer durant des congrès et des expositions ainsi qu'aux fins du marquage. Ces marchandises doivent avoir été déclarées et documentées en bonne et due forme avant d'entrer dans les installations. Ces marchandises comprennent les produits exposés ainsi que les marchandises qui font partie de l'exposition comme les stands, les tables, les toiles de fond, les décorations, les kiosques, les tentes ainsi que les autres installations servant à les recevoir et à les protéger. Les marchandises prohibées ou visées par des restrictions ne sont pas autorisées.

8. La période maximale d'exposition des marchandises est de 90 jours. Une demande peut être présentée conformément au Tarif des douanes pour prolonger ce délai. Une fois le délai expiré, les marchandises doivent être exportées ou importées (c.-à-d. déclarées en détail conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes) au Canada. Le mémorandum D8-1-2, Programme de services aux congrès, contient de plus amples renseignements sur les importations temporaires.

9. Cette disposition s'applique à l'organisateur d'un congrès unique, à l'organisateur d'événements, au propriétaire ou à l'exploitant d'un centre des congrès ou d'un hôtel, et à l'importateur qui a importé des marchandises qui ne sont pas marquées conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.

10. De plus amples renseignements peuvent être obtenus en consultant la publication intitulée Bienvenue au Canada - Votre guide pour la tenue d'un congrès, d'une réunion, d'une foire commerciale ou d'une exposition au Canada.

Permis

11. Tous les permis, certificats, autorisations et renonciations doivent être présentés au moment de l'entrée des marchandises en entrepôt de stockage des douanes. L'exploitant de l'entrepôt est responsable d'informer immédiatement l'ADRC de toute autorisation révoquée.

12. Les marchandises visées par des restrictions qui ne sont pas accompagnées de permis ne peuvent entrer dans un entrepôt de stockage des douanes, sauf si l'autorité responsable a émis une renonciation. Puisque les marchandises dans les entrepôts de stockage sont souvent exportées, les marchandises visées par des restrictions sont considérées comme étant hors contingent et sont assujetties au taux de droit et à la surtaxe qui s'appliquent aux marchandises hors contingent. Si ces marchandises sont dédouanées au Canada (type 20, sortie d'entrepôt pour la consommation), un permis d'importation valide doit être présenté au moment de la déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Demande

13. Quiconque veut exploiter un entrepôt de stockage des douanes doit présenter un formulaire E401, Demande d'agrément pour exploiter un entrepôt de stockage des douanes (voir l'annexe A), dûment rempli au bureau de douane le plus proche de l'emplacement de cet entrepôt. Les demandes et d'autres renseignements pertinents sont disponibles dans tous les bureaux de douane.

14. Un plan détaillé de l'emplacement de l'entrepôt de stockage des douanes proposé doit accompagner la demande. Une certaine souplesse s'applique à l'identification de la zone sous douane afin de permettre l'entreposage de marchandises nationales et de marchandises sous douane. Les marchandises doivent pouvoir être identifiées rapidement dans votre système de conservation des dossiers et se trouver dans la zone désignée sur votre plan.

15. Les demandes d'agrément pour l'exploitation d'entrepôts de boissons alcoolisées doivent être approuvées par la Régie des alcools de la province concernée, et une copie de l'approbation doit accompagner la demande.

16. En ce qui concerne les demandes d'agrément pour l'exploitation d'entrepôt de stockage des douanes où on a l'intention d'entreposer des armes à feu et d'autres armes, pour entreposer des armes à feu et d'autres armes il faut obtenir « une licence de commerce d'armes à feu » du contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire où les activités sont exercées. De plus, une copie de la licence doit être jointe à la demande. Chaque importation et exportation d'une arme à feu doit être autorisée par le directeur de l'enregistrement des armes à feu dans la province ou le territoire où a lieu l'importation ou l'exportation.

Garantie

17. La garantie versée à l'ADRC en vertu du paragraphe 1(4) du Tarif des douanes sera remise à l'agent en chef des douanes.

18. Le montant de la garantie sera équivalent au montant maximal des droits et taxes qui serait autrement dû au cours de l'exercice suivant l'octroi de l'agrément d'exploitation de l'entrepôt de stockage des douanes. La garantie sera examinée au moins une fois par an et pourra être diminuée ou augmentée selon le montant le plus élevé des droits et taxes qui aurait été dû au cours du dernier exercice.

19. Un cautionnement peut être déposé pour tous les entrepôts exploités par une personne ou une société sur le même territoire d'un bureau de douane pourvu que le montant du cautionnement soit équivalent à la somme des montants exigés en vertu du paragraphe 4 du règlement à l'égard de chaque entrepôt. L'adresse de chaque entrepôt ainsi que le montant total alloué à cet entrepôt doivent être indiqués sur un avenant joint au cautionnement. Les cautionnements originaux seront conservés dans les dossiers du bureau de douane local. Toutes les mises à jour ou changements doivent être portés à l'attention du bureau régional le plus proche de l'emplacement de l'entrepôt de stockage des douanes. Toutes les garanties doivent être traitées conformément aux dispositions du mémorandum D1-7-1, Dépôt de garantie pour faire des transactions en douane.

Agrément

20. Des frais sont dus tous les ans pour payer tous les coûts liés à l'octroi d'agrément d'entreposage, notamment pour la vérification (article 5 du règlement). L'exploitant d'entrepôt (titulaire) doit payer les frais d'agrément avant d'entreposer des marchandises. Il n'y aura pas de frais spéciaux exigés pour les services fournis pendant les heures normales d'ouverture des bureaux. Le mémorandum D1-1-1, Liste des bureaux de douane, contient une liste des bureaux de douane et de leurs heures d'ouverture.

21. Les frais ne seront pas remboursés si un exploitant d'entrepôt met fin à ses activités avant la fin de l'exercice. Le transfert de l'exploitation d'un entrepôt à un autre nécessite la présentation d'une nouvelle demande et le dépôt d'une nouvelle garantie qui doivent être approuvées par les douanes.

22. Un agrément d'exploitation d'entrepôt de stockage des douanes portant un numéro d'agrément unique est octroyé lorsque le demandeur satisfait aux exigences du programme. Le numéro d'agrément est composé du code de bureau de douane, de la lettre « W » et d'un numéro à trois chiffres assigné par le bureau de douane. Lorsque l'agrément autorise l'entreposage des boissons alcoolisées et du tabac produits au Canada (zone no 20 du formulaire E401), la lettre « E » est ajoutée au numéro d'agrément. Le numéro d'agrément doit être inscrit dans la zone no 44 (type d'entrepôt) du formulaire B3, Douanes Canada - Formulaire de codage.

Modification/annulation d'agrément

23. Pour annuler l'agrément, il faut aviser par écrit le bureau de douane de l'ADRC le plus proche, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'annulation. Les douanes accuseront réception de l'avis d'annulation. Tout transfert de propriété de marchandises conservées dans un entrepôt de stockage doit être signalé aux douanes au moyen d'un formulaire B3, type 30. Les changements relatifs à la propriété des installations et aux activités d'entreposage peuvent être signalés aux douanes par le biais d'une lettre.

24. Le ministre peut, sous réserve du règlement, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément d'exploitation d'entrepôt de stockage des douanes.

25. Lorsqu'un agrément doit être annulé par le ministre, l'exploitant sera avisé par courrier recommandé de la date d'entrée en vigueur de l'annulation et des motifs de celle-ci. L'exploitant dispose de 90 jours après la date de l'annulation pour présenter les motifs indiquant pourquoi l'agrément ne devrait pas être annulé.

26. L'avis d'annulation pourra être retiré si le ministre est d'avis que le motif de cette annulation n'existe plus.

27. Si un agrément doit être suspendu par le ministre, l'exploitant sera avisé de la suspension immédiate et des motifs de la suspension par courrier recommandé. L'exploitant dispose de 90 jours après la date de suspension pour présenter des motifs indiquant pourquoi l'agrément ne devrait pas être suspendu.

28. Si des mesures correctives doivent être prises par l'exploitant, l'agrément suspendu pourra être rétabli lorsque les douanes estimeront que le motif de suspension n'existe plus.

29. Les exploitants seront avisés par courrier recommandé du rétablissement d'un agrément suspendu.

Délai d'entreposage

30. En règle générale, les marchandises peuvent être entreposées dans un entrepôt de stockage des douanes pour une période de quatre ans à compter de la date où elles sont entrées dans cet entrepôt. Cependant, ces délais varient selon le type de marchandises, par exemple un délai de cinq ans s'applique à des marchandises comme les boissons enivrantes et les produits du tabac.

31. Lorsque des circonstances atténuantes empêchent l'enlèvement des marchandises dans les délais précisés dans le Règlement (voir l'annexe A), l'ADRC peut autoriser la prolongation en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes si une demande écrite est présentée par l'importateur, le propriétaire ou leur mandataire avant l'expiration du délai en question.

Restrictions sur les marchandises

32. Il est interdit à l'exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage des douanes situé dans une province ou de transférer d'un tel entrepôt des boissons enivrantes sans en avoir obtenu l'autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l'organisme autorisé par les lois de cette province de vendre des boissons enivrantes ou d'en permettre la vente dans cette province.

33. Les régies provinciales des alcools exploitant des entrepôts peuvent :

a) établir des entrepôts à divers endroits de la province et désigner un de ces endroits comme point de contrôle de toutes les transactions d'entreposage de la province;

b) produire chaque semaine les déclarations d'entrée et de sortie d'entrepôt pour toutes les transactions faites durant la semaine précédente, conformément aux procédures du Système des douanes pour le secteur commercial;

c) utiliser le concept de la valeur moyenne pour toutes les importations de stock embouteillé, pourvu que ce genre de stock ait été importé antérieurement ou que le numéro de marque soit enregistré aux douanes.

34. Les produits du tabac ne peuvent être reçus dans un entrepôt de stockage des douanes ou être enlevés d'un tel entrepôt que pour les motifs suivants :

a) les produits seront, suivant le cas :

(1) vendus à un diplomate étranger en poste au Canada;

(2) exportés;

(3) vendus à une boutique hors taxes;

(4) utilisés comme provisions de bord;

b) s'il s'agit de tabac manufacturé, autre que des cigarettes, des bâtonnets de tabac ou du tabac à priser, et l'exploitant est un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence en vertu de la Loi sur l'accise.

35. Les produits du tabac nationaux ne peuvent être placés en entrepôt de stockage des douanes ou en être enlevés que s'ils sont utilisés comme provisions de bord. Le paragraphe 92(3) du Tarif des douanes stipule que la taxe d'accise imposée en vertu de la Partie III de la Loi sur la taxe d'accise sur les produits du tabac qui sont manufacturés ou produits au Canada n'est pas exonérée lorsque ces marchandises sont placées dans les entrepôts de stockage des douanes en tant que marchandises pour les maisons de commerce.

36. Les produits du tabac constituent une catégorie de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l'entrepôt de stockage plus de cinq ans après avoir été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

Armes à feu

37. Conformément à la Loi sur les armes à feu, un exploitant d'entrepôt de stockage des douanes devra être titulaire d'un permis de commerce d'armes à feu pour entreposer des armes à feu et d'autres armes. Ce permis sera octroyé par le contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire où les activités sont exercées. Chaque employé de l'entreprise qui, dans l'exercice de ses fonctions, manipule ou manipulerait des armes à feu, des armes à autorisation restreinte ou d'autres dispositifs semblables, ou des munitions contrôlées devra aussi être titulaire d'un permis conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur les armes à feu.

38. Les armes à feu et d'autres armes doivent être entreposées conformément au Règlement sur l'entreposage, la mise en montre et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises. Ces exigences s'ajoutent aux exigences actuelles des douanes.

39. Si le contrôleur des armes à feu révoque le permis d'un exploitant d'entrepôt, il appartient à celui-ci d'informer l'ADRC immédiatement de la révocation de son permis. Le mémorandum D19-13-2, Tarif des douanes - Code criminel - Importation des armes offensives, contient davantage de renseignements concernant les armes à feu et d'autres armes.

Fruits et légumes frais

40. Les emballeurs de fruits et de légumes canadiens disposent d'un mécanisme souple pour satisfaire aux exigences des marchés d'exportation de pointe, surtout lorsqu'il y a pénurie de fruits et de légumes sur le marché national. Des renseignements sur les contingents agricoles sont repris dans le mémorandum D10-18-5, Entrepôts de stockage des douanes - Produits agricoles contingentés.

41. De concert avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), des dispositions ont été prises pour que les emballeurs canadiens puissent importer des fruits et des légumes étrangers réglementés sans avoir à :

a) payer les droits et les taxes sur les importations canadiennes;

b) obtenir une exemption ministérielle conformément au Règlement sur les fruits et les légumes frais en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

42. Ces marchandises importées entreront au Canada sous douane :

a) et pourront être placées en entreposage dans un entrepôt de stockage approuvé par les douanes;

b) et, conformément à des dispositions spéciales, pourront être emballées dans un entrepôt de stockage des douanes sous le contrôle des douanes.

Nota : La politique de l'annexe C ne modifie pas les exigences phytosanitaires canadiennes actuelles pour les fruits et les légumes frais importés.

Documents

43. Le système de tenue des dossiers doit permettre de suivre le mouvement de toutes les marchandises sur lesquelles l'ADRC exerce un contrôle dans l'entrepôt de stockage, notamment :

a) l'entrée en entrepôt;

b) les déplacements dans l'entrepôt;

c) les transferts entre l'entrepôt en cause et d'autres entrepôts agréés;

d) les activités permises, notamment la manipulation, le déballage, l'emballage, la modification ou la combinaison avec d'autres marchandises dans l'entrepôt;

e) toutes les sorties d'entrepôt.

44. L'exploitant d'un entrepôt de stockage des douanes doit accuser réception des marchandises dans l'entrepôt en remettant à l'importateur ou au courtier une copie signée du document de déclaration en détail qui attestera de sa responsabilité à l'égard des droits dus sur les marchandises jusqu'à leur mainlevée.

45. Seulement des marchandises similaires de valeur unitaire égale peuvent paraître sur une ligne du formulaire B3 pour la mise en entrepôt de stockage des douanes. Le cas échéant, les numéros de modèle et de série doivent être indiqués dans la description des marchandises.

46. Les documents de déclaration en détail pour la sortie d'entrepôt de marchandises en franchise de droits aux fins de la vente à des diplomates accrédités doivent être accompagnés d'une demande écrite signée par une personne dont le nom paraît dans la liste des Représentants diplomatiques, consulaires et autres au Canada. Vous pouvez vérifier la liste en communiquant avec Rita DiFranco, ADRC, au (613) 954-5718. Vous pouvez également communiquer avec le bureau du protocole du MAECI, à l'un des numéros de téléphone suivants, ou visiter le site Web à www.dfait-maeci.gc.ca/protocol/ :

Pour les personnes arrivant de pays ou d'organisations dont le nom commence par les lettres 

A à G (613) 996-8687
H à PA (613) 995-5957
Autres (613) 943-1076

47. Les marchandises entreposées peuvent être enlevées temporairement de l'entrepôt à des fins d'exposition si les conditions énoncées dans le mémorandum D8-1-1, Règlement sur l'importation temporaire de marchandises (numéro tarifaire 9993.00.00), sont satisfaites. Les exigences relatives aux documents sont énoncées dans le mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales.

48. L'omission de produire les registres et les documents sur demande constitue une infraction criminelle en vertu de l'article 160 de la Loi sur les douanes.

Pénalités

49. L'omission de se conformer au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes entraînera l'application d'une sanction pécuniaire et, en cas d'inobservation continue, la suspension ou l'annulation éventuelle de l'agrément. La législation régissant les pénalités et les intérêts est reprise à l'article 109 de la Loi sur les douanes.

50. L'omission de tenir à jour les registres requis pour participer au présent programme conformément au Règlement sur les documents relatifs à l'importation de marchandises pourra aussi entraîner l'application des sanctions.

51. Outre l'amende imposée pour les registres inadéquats, l'omission de signaler l'inobservation (marchandises qui ne sont plus admissibles au programme) dans les délais prescrits par la loi entraînera l'application de sanctions et d'intérêts.

52. L'omission de produire les livres et registres sur demande constitue une infraction criminelle en vertu de l'article 160 de la Loi sur les douanes et peut entraîner une déclaration sommaire de culpabilité ou l'emprisonnement.

53. L'annexe C du mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, contient des instructions de codage sur la façon de remplir le formulaire B3 pour tous les types d'entrepôts.

54. L'ADRC fera tout en son pouvoir pour utiliser votre système de tenue des dossiers actuel afin d'éliminer le dédoublement inutile des documents.

55. Des vérifications périodiques auront lieu pour surveiller l'observation. Cette vérification sera fondée sur une analyse du risque et aura lieu au moins une fois par année.

Enlèvement illégal

56. Les marchandises illégalement enlevées d'un entrepôt peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de l'article 110 de la Loi sur les douanes. Si on ne trouve pas les marchandises, un montant égal à leur valeur à l'acquitté peut être confisqué en vertu de l'article 124 de la Loi sur les douanes. Les marchandises qui restent dans l'entrepôt peuvent être retenues en vertu du paragraphe 146(1) jusqu'au paiement du montant.

57. Conformément à l'article 124 de la Loi sur les douanes, le ministre a le pouvoir de réduire les pénalités, dans la plupart des cas, et aux conditions suivantes :

a) première infraction - droits payables plus un montant égal à 50 % des droits non payés;

b) deuxième infraction - droits payables plus un montant égal aux droits non payés;

c) troisième infraction et infractions subséquentes - droits payables plus un montant égal à trois fois les droits non payés, sans dépasser la valeur à l'acquitté.

58. Lorsque l'on procède à la cotisation de pénalités, il faut se reporter au dossier où sont consignées les infractions pour une période de trois ans. Si aucune autre infraction n'a été commise depuis trois ans, il faut imposer les pénalités applicables à la première infraction.

59. La valeur imposable doit être déterminée d'après le formulaire B3 d'entrepôt. Les taux de droits applicables à la date qui figure sur le formulaire B3 d'entrepôt sont utilisés (paragraphe 28(2) de la Loi sur les douanes).

Exportation présumée

60. Le paragraphe 89(3) du Tarif des douanes contient une liste des cas où les marchandises sont présumées avoir été exportées. Cela signifie que les marchandises placées en entrepôt de stockage des douanes en tant que provisions de bord, à des fins d'approvisionnement d'une boutique hors taxe ou à des fins d'exportation, sont considérées comme ayant été exportées.

61. Les marchandises importées pour lesquelles les droits ont été payés, les marchandises importées dans le cadre du Programme d'exonération des droits et les marchandises nationales (produites à partir de matières importées) sont considérées comme exportées lorsqu'elles sont mises en entrepôt de stockage des douanes. À leur entrée en entrepôt de stockage des douanes, ces marchandises sont admissibles à un drawback. Dans le cas des marchandises livrées à un entrepôt de stockage des douanes ou à une boutique hors taxes à des fins d'exportation, la documentation doit comprendre une copie du formulaire B3 ou du formulaire B116, Douanes Canada - Document de déclaration en détail de boutique hors taxes.

ALENA

62. Les articles 95 à 98 du Tarif des douanes expliquent de quelle façon l'ALENA affecte les marchandises importées de pays non ALENA qui servent à la fabrication d'un autre produit qui est exporté par la suite vers un pays ALENA. Les dispositions de l'article 303 de l'ALENA (Restrictions relatives aux programmes de drawback et de report des droits) s'appliquent aux produits finis exportés aux États-Unis le 1er janvier 1996 ou après cette date et aux produits finis exportés au Mexique le 1er janvier 2001 ou après cette date.

63. L'ALENA définit les programmes touchés pour inclure des mesures telles que celles qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts de stockage, les « maquiladoras » et les programmes de traitement intérieur.

64. L'ALENA limite le drawback ou l'exonération des droits sur les marchandises, non-ALENA, importées qui sont ensuite exportées au moindre des deux montants suivants : les droits (convertis en dollars canadiens) payés sur les matières importées ou les droits payés sur les produits ultimes lorsqu'ils sont importés dans un autre pays ALENA. Cela signifie simplement que le montant de l'exonération des droits correspond au moindre des deux montants mentionnés. On parle souvent du concept du moindre des deux montants.

65. Il faut noter que les marchandises qui sont enlevées de l'entrepôt de stockage des douanes pour être exportées ou les marchandises sur lesquelles les droits ont été payés qui sont mises en entrepôt de stockage comme « présumément exportées » et pour lesquelles on demande un drawback peuvent être visées par l'ALENA. Si un produit final visé est placé dans un entrepôt de stockage des douanes puis exporté dans un pays ALENA, le montant des droits exonérés doit être payé dans un délai de 60 jours suivant l'exportation.

66. L'ALENA prévoit aussi des limites à l'exonération des droits antidumping et compensateurs (Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI)). L'exonération des droits prévus par la LMSI n'est pas autorisée sur les marchandises qui sont assujetties à l'article 303 de l'ALENA. Le concept du moindre des deux montants ne s'applique pas et tous les droits prévus par la LMSI qui avaient été exonérés doivent être payés dans un délai de 60 jours suivant l'exportation.

67. L'ALENA n'a pas d'incidence sur l'exonération ou le report des droits de douane sur les produits exportés vers des pays non-ALENA. Le concept du moindre des deux montants ne s'applique pas à ces exportations. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le mémorandum D7-4-3, Exigences de l'ALÉNA en matière de drawback et de report des droits.

Transfert

68. Le « transfert » signifie le changement de propriété ou le déplacement des marchandises entre des entrepôts de stockage, ou entre un entrepôt de stockage et une boutique hors taxes ou les deux. L'importateur ou le propriétaire des marchandises doit présenter un document de transfert de la manière prescrite à un agent du bureau de douane où les marchandises ont été déclarées conformément au paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

69. Les types de transferts et les procédures relatives à la documentation sont décrits à l'annexe C (exemples 15 à 19) du mémorandum D17-1-10. Les procédures concernant le déplacement de marchandises assujetties à l'accise d'un entrepôt de stockage de l'accise à un entrepôt de stockage des douanes sont décrites dans le mémorandum D4-2-1, Règlement sur les provisions de bord. Le mémorandum D7-4-1, Programme de report des droits, contient des renseignements sur le transfert de marchandises entre programmes (Programme d'exonération de droits, Programme de drawback, Programme d'entrepôt de stockage des douanes).

Manquants dans les expéditions

70. Lorsque des expéditions dont un ou plusieurs paquets manquent sont déclarées pour l'entreposage, un formulaire B3 de sortie d'entrepôt portant l'inscription « néant » doit être produit pour la quantité manquante pourvu qu'il y ait preuve du manquant. Le formulaire B3 d'entreposage doit indiquer la quantité totale facturée, avec mention précisant la quantité et la valeur des marchandises manquantes. Le mémorandum D17-1-1 énonce les modalités d'entreposage relatives aux manquants dans les expéditions fractionnées (une partie pour la consommation, une partie pour la mise en entrepôt) et pour les marchandises déclarées qui ne sont pas encore arrivées.

71. Si aucune preuve à l'appui du manquant n'est produite dans les 60 jours qui suivent la date de l'entreposage, un formulaire B3 de sortie d'entrepôt doit être produit pour rendre compte des droits sur la quantité de marchandises manquante. Lorsqu'une quantité de marchandises entreposées doit être sortie d'entrepôt avant l'expiration du délai de 60 jours, le formulaire B3 de sortie d'entrepôt doit également tenir compte de tout manquant qui n'a pas été dûment vérifié. D'autres renseignements concernant les manquants se trouvent au mémorandum D7-1-5, Importation de marchandises commerciales.

Marchandises endommagées, détruites ou détériorées

72. L'importateur a droit à une réduction des droits et des taxes exigibles lorsque les marchandises se sont détériorées, sont endommagées ou détruites dans un entrepôt de stockage des douanes. Un formulaire B3, type 20, et le formulaire K11, Certificat de marchandises, présentés aux douanes rendront compte de la réduction dans la quantité et de la valeur des marchandises afin de rajuster les registres d'inventaire. On peut trouver des renseignements à ce sujet dans les mémorandums D6-2-5, Abattement des droits de douane, et D6-2-3, Remboursement des droits. Des renseignements concernant la documentation se trouvent au mémorandum D17-1-10.

Aliénation des marchandises

73. L'ADRC devra prendre les dispositions nécessaires pour retirer les marchandises de l'entrepôt de stockage et en disposer si celles-ci se trouvent encore en entrepôt de stockage des douanes à la fin du délai prescrit et s'il n'y a pas eu d'autorisation de prolonger ce délai. Les marchandises pourront être transférées au dépôt de douane local ou envoyées à un dépôt de douane à un point de rassemblement. Les douanes attribueront à chaque expédition un numéro de liste de marchandises non réclamées et rempliront un formulaire E44, Avis des douanes - Marchandises non réclamées. Le mémorandum D4-1-6, Disposition des marchandises abandonnées et confisquées, contient davantage de renseignements à ce sujet.

ANNEXE A

DEMANDE D'AGRÉMENT POUR EXPLOITER UN ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES

ANNEXE B

RÈGLEMENT SUR LES ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES

DORS/96-46

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES

Titre abrégé

1. Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent en chef des douanes » Dans le cas d'un entrepôt de stockage existant ou projeté, l'administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent la région où cet entrepôt est situé ou est prévu. (chief officer of customs)

« agrément » Agrément octroyé pour l'exploitation d'un entrepôt de stockage. (licence)

« boissons enivrantes » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)

« demandeur » Personne qui demande un agrément. (applicant)

« entrepôt d'accise » S'entend au sens de « entrepôt » à l'article 2 de la Loi sur l'accise. (excise bonding warehouse)

« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes. (bonded warehouse)

« exploitant » Personne qui exploite un entrepôt de stockage et qui est titulaire d'un agrément. (licensee)

« ministère » Le ministère du Revenu national. (Department)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

« préservation » Opération ayant pour objet la préservation de marchandises soit par l'application d'un produit, notamment un lubrifiant, une encapsulation préservatrice ou un revêtement protecteur, soit par un autre moyen, notamment la congélation, le séchage ou la congélation-séchage lorsque ceux-ci ne change pas l'état des marchandises. (preserving)

PARTIE I

AGRÉMENT DES ENTREPÔTS DE STOCKAGE

Octroi de l'agrément

3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut octroyer un agrément à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle fait la demande conformément au paragraphe (2);

b) elle souscrit la garantie qui peut être exigée en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes et conformément à l'article 4;

c) elle paie les frais prévus à l'article 5.

(2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l'agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d'un plan détaillé de l'entrepôt de stockage projeté.

(3) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

a) si l'établissement devant servir d'entrepôt de stockage existe déjà ou sera construit;

b) le genre de construction de l'établissement existant ou projeté;

c) l'espace, dans l'établissement, prévu pour l'entreposage des marchandises.

(4) Le ministre n'octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur jouit d'une bonne réputation;

b) l'entrepôt de stockage projeté est situé dans une région desservie par un bureau de douane;

c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour :

(i) respecter les exigences des articles 11 et 12,

(ii) louer ou acheter l'établissement devant servir d'entrepôt de stockage;

d) le demandeur assurera le maintien de conditions convenables pour la bonne garde des marchandises;

e) le ministère peut fournir à l'entrepôt de stockage projeté les services de douane.

(5) Les conditions d'octroi de l'agrément comprennent la mesure dans laquelle et les circonstances dans lesquelles, conformément à l'article 20, les marchandises peuvent être manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises présentes dans l'entrepôt de stockage.

Garantie

4. Pour l'application du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes, la garantie doit être remise à l'agent en chef des douanes et consiste en :

a) soit un paiement en espèces;

b) soit un chèque visé;

c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

d) soit une caution émise, selon le cas :

(i) par une société* autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d'assurance au Canada dans les branches de l'assurance détournements ou de l'assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d'entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

(ii) par un membre de l'Association canadienne des paiements aux termes de l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements,

(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province.

*En attendant les modifications à la réglementation

Frais

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant verse à l'agent en chef des douanes des frais annuels pour l'agrément, pour la période commençant à la date d'octroi de l'agrément et se terminant le 31 mars suivant et pour chaque exercice d'exploitation suivant, les frais établis au tableau suivant en fonction de la garantie souscrite en vertu de l'article 4.

Tableau

Montant de la garantie souscrite

Frais à verser par  exercice

100 $

100 $

10 001 à 50 000 $

800

50 001 à 200 000 $

1 500

200 001 à 500 000 $

3 000

plus de 500 000 $

5 000

(2) Lorsqu'un agrément est octroyé le 1er octobre d'un exercice ou après cette date, le montant des frais à verser pour cet exercice est réduit de moitié mais ne doit pas être inférieur à 100 $.

(3) Les frais prévus aux paragraphes (1) et (2) pour la période commençant à la date d'octroi de l'agrément et se terminant le 31 mars suivant doivent être versés au plus tard à la date d'octroi de l'agrément, et les frais pour chaque exercice d'exploitation suivant cette doivent être versés au plus tard le 1er avril de l'exercice.

(4) Pour l'application du présent article, « exercice » s'entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant.

Modification de l'agrément

6. Le ministre ne peut modifier l'agrément que si le nom de l'exploitant a officiellement changé.

Annulation ou suspension de l'agrément

7. Le ministre peut annuler l'agrément si l'exploitant, selon le cas :

a) ne possède plus ou ne loue plus l'établissement visé par l'agrément;

b) lui a demandé par écrit d'annuler l'agrément;

c) est en faillite.

8. (1) Sous réserve de l'article 9, le ministre peut suspendre ou annuler l'agrément si l'exploitant, selon le cas :

a) fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;

b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d'application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l'importation ou l'exportation de marchandises;

c) a été malhonnête dans ses transactions avec les courtiers en douane, les importateurs, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de celle-ci dans le cadre de l'exploitation de l'entrepôt de stockage;

d) n'a pas respecté une des exigences des articles 11 ou 12;

e) a fait preuve d'incompétence dans l'exploitation de l'entrepôt de stockage.

(2) Sous réserve de l'article 9, le ministre peut annuler l'agrément lorsque, selon le cas :

a) le volume des marchandises reçues à l'entrepôt de stockage n'est plus suffisant pour justifier la poursuite de l'exploitation;

b) il n'est plus nécessaire d'exploiter un entrepôt de stockage dans la région où celui-ci est situé;

c) le ministère ne peut plus fournir à l'entrepôt de stockage les services de douane;

d) l'exploitant manipule, déballe, emballe ou modifie les marchandises ou les combine avec d'autres marchandises présentes dans l'entrepôt de stockage, en contravention avec les conditions de l'agrément ou dans des circonstances autres que celles décrites à l'article 20.

(3) Dans le cas de la suspension de l'agrément, un agent peut verrouiller et sceller l'entrepôt de stockage en cause pour la durée de la suspension.

9. (1) Le ministre doit donner sans délai à l'exploitant un avis confirmant la suspension de l'agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.

(2) L'exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l'agrément, les motifs pour lesquels l'agrément devrait être rétabli.

(3) Avant d'annuler l'agrément en vertu de l'article 8, le ministre doit donner à l'exploitant un préavis de 90 jours et lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l'annulation.

(4) L'exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l'annulation de l'agrément.

Rétablissement de l'agrément

10. Le ministre peut rétablir l'agrément suspendu lorsque le motif de la suspension n'existe plus.

PARTIE II

EXPLOITATION DES ENTREPÔTS DE STOCKAGE

Installations, matériel et personnel

11. (1) L'exploitant doit fournir, à l'entrepôt de stockage visé par l'agrément :

a) des installations, de l'équipement et du personnel suffisants pour contrôler l'accès à l'entrepôt de stockage et assurer un entreposage sécuritaire des marchandises qui s'y trouvent, notamment :

(i) des portes et autres composants de construction solides,

(ii) des serrures solides sur les portes et les fenêtres,

(iii) des affiches indiquant les exigences de sécurité applicables à l'établissement,

(iv) lorsque l'entrepôt de stockage est utilisé pour l'entreposage de marchandises désignées, les installations et l'équipement additionnels nécessaires pour assurer l'entreposage sécuritaire de ces marchandises;

b) l'espace suffisant pour permettre l'examen des marchandises par un agent;

c) le personnel et le matériel nécessaires pour que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l'agent;

d) le personnel nécessaire pour donner à l'agent, aux fins de vérification, des renseignements sur l'exploitation et le système d'inventaire de l'entrepôt de stockage.

(2) Lorsqu'un entrepôt de stockage n'occupe qu'une partie d'un bâtiment, l'exploitant doit, à la demande de l'agent en chef des douanes, veiller à ce que l'entrepôt soit séparé du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen.

Normes d'exploitation et d'entretien

12. (1) L'exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l'entrepôt de stockage soient :

a) bien entreposées en toute sécurité et en sûreté à l'endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2);

b) marquées de façon que l'agent puisse les trouver et les comparer à celles décrites dans les documents pertinents.

(2) Il est interdit à quiconque, à l'exception de l'exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l'entrepôt de stockage ou de les en enlever, d'entrer, sans la présence d'un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l'entrepôt où sont entreposées des marchandises.

(3) L'exploitant doit adopter des mesures visant à :

a) assurer la sécurité de l'entrepôt de stockage et restreindre l'accès à celui-ci;

b) faire en sorte que le personnel travaillant dans l'entrepôt de stockage connaisse les mesures visées à l'alinéa a) et s'y conforme.

(4) Un agent peut, à la demande de l'agent en chef des douanes, verrouiller et sceller l'entrepôt de stockage afin de vérifier les marchandises reçues ou la documentation de l'entrepôt.

Restrictions sur les marchandises

13. Il est interdit à l'exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage situé dans une province ou de transférer d'un tel entrepôt des boissons enivrantes sans en avoir obtenu l'autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l'organisme autorisé par les lois de cette province de vendre des boissons enivrantes ou d'en permettre la vente dans cette province.

14. Il est interdit à l'exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage des produits du tabac importés, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les produits seront enlevés de l'entrepôt pour être, selon le cas :

(i) vendus à un diplomate étranger en poste au Canada,

(ii) exportés,

(iii) vendus à une boutique hors taxes,

(iv) utilisés comme provisions de bord;

b) il s'agit de tabac manufacturé, autre que des cigarettes, des bâtonnets de tabac ou du tabac à priser, et l'exploitant est un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence en vertu de la Loi sur l'accise.

15. Il est interdit à l'exploitant d'enlever d'un entrepôt de stockage des produits du tabac importés, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les produits sont enlevés pour être, selon le cas :

(i) vendus à un diplomate étranger en poste au Canada,

(ii) exportés,

(iii) vendus à une boutique hors taxes,

(iv) utilisés comme provisions de bord;

b) il s'agit de tabac manufacturé, autre que des cigarettes, des bâtonnets de tabac ou du tabac à priser, et l'exploitant est un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence en vertu de la Loi sur l'accise.

16. (1) Il est interdit à l'exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage des produits du tabac canadiens, sauf s'ils sont destinés à être utilisés comme provisions de bord.

(2) Il est interdit à quiconque d'enlever d'un entrepôt de stockage des produits du tabac canadiens, sauf s'ils sont destinés à être utilisés comme provisions de bord.

Réception des marchandises

17. L'exploitant doit :

a) accuser réception des marchandises importées qui arrivent à l'entrepôt de stockage visé par l'agrément en signant les documents suivants :

(i) le document de transport qui lui est présenté par le transporteur,

(ii) le formulaire visé au paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes qui lui est présenté par l'importateur ou le propriétaire des marchandises;

b) accuser réception des autres marchandises qui arrivent à l'entrepôt de stockage en remplissant un document de livraison selon le formulaire réglementaire.

Catégorie de marchandises et délai d'enlèvement

18. Pour l'application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac constituent une catégorie de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l'entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu'elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

Délai d'enlèvement des marchandises

19. Pour l'application du paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes, les délais d'enlèvement pour les marchandises indiquées à la colonne I de l'annexe est le délai indiqué à la colonne II; ce délai commence à la date où les marchandises ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

Manipulation, modification, emballage, déballage et combinaison de marchandises

20. Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) le désassemblage ou le réassemblage lorsqu'elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d'emballage, de manutention ou de transport;

b) l'étalage;

c) l'examen;

d) le marquage ou l'étiquetage;

e) l'emballage ou le déballage, l'empaquetage ou le rempaquetage;

f) l'enlèvement de l'entrepôt d'une petite quantité d'une matière, d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d'obtenir des commandes de produits ou de services;

g) l'entreposage;

h) la mise à l'essai;

i) l'une des opérations suivantes dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des marchandises :

(i) le nettoyage,

(ii) toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique,

(iii) la dilution,

(iv) les services habituels d'entretien et de réparation,

(v) la préservation,

(vi) la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité,

(vii) le tri ou le classement,

(viii) le rognage, l'appareillage, le découpage ou le coupage.

Transfert et enlèvement des marchandises

21. Lorsque des marchandises placées dans un entrepôt de stockage font l'objet d'un transfert de propriété leur importateur ou propriétaire doit présenter un document de transfert selon le formulaire réglementaire à un agent du bureau de douane où elles ont été mentionnées sur le formulaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

22. L'importateur ou le propriétaire des marchandises placées dans un entrepôt de stockage qui désire que celles-ci soient enlevées de l'entrepôt en quantités plus petites que celles mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes doit remettre à l'agent en chef des douanes :

a) dans le cas des marchandises à dédouaner, une déclaration en détail modifiée, selon le formulaire réglementaire;

b) dans le cas des marchandises qui n'ont pas à être dédouanées, une description modifiée, selon le formulaire réglementaire.

ANNEXE (article 19)

Article

Colonne I
Marchandises entreposées
Colonne II
Délai

1.

Pièces de rechange d'aéronefs et de navires, câbles océaniques, fournitures pour le forage pétrolier ainsi que les pièces et le matériel connexes, non destinés à la consommation intérieure

15 ans

2.

Boissons enivrantes

5 ans

3.

Marchandises placées dans l'entrepôt de stockage à des fins de marquage conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées ou à des fins d'étalage lors de congrès, d'expositions ou de foires commerciales

90 jours

4.

Autres marchandises

4 ans

ANNEXE C

POLITIQUE DE CONTRÔLE DES PRODUITS FRAIS MIS EN ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES

Principes

1. Les produits importés mis en entrepôt de stockage des douanes doivent être entreposés dans une salle pouvant être plombée et doivent être tenus à l'écart des produits nationaux et des produits importés qui ne sont pas sous douane.

2. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est responsable du contrôle des plombs sur les salles d'entreposage en vrac de produits sous douane. Toutefois, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pourra l'aider toutes les fois que cela est possible. L'ADRC fournira des renseignements sur l'état des plombs à l'ACIA.

3. Les importateurs qui veulent enlever des produits d'une salle d'entreposage en vrac des produits sous douane doivent communiquer avec l'agent local des douanes pour obtenir l'autorisation d'enlever le plomb et d'ouvrir la salle d'entreposage des produits sous douane.

4. Le contrôle du mouvement des produits sous douane s'effectue à la salle d'entreposage en vrac des produits sous douane. Les produits ne peuvent en être enlevés sans le consentement et le contrôle des douanes.

5. Un agent des douanes peut libérer les produits sous douane pour consommation sur le marché national pourvu que les exigences de l'ACIA et celles de l'ADRC soient satisfaites (peut inclure les permis, les renonciations et les surtaxes).

6. Les produits enlevés de la salle d'entreposage en vrac des produits sous douane peuvent être exportés dans leur contenant original, emballés dans une ligne d'emballage sous douane, transférés à une ligne d'emballage qui n'est pas sous douane, retournés à un emplacement d'entreposage en vrac de produits sous douane, remis à un transformateur canadien ou être jetés. Ces scénarios sont examinés de façon plus détaillée dans ce document.

7. Lorsque les marchandises sont retournées à une salle d'entreposage en vrac de produits sous douane, cette salle doit être plombée de nouveau et le numéro du plomb doit être transmis à l'ADRC.

8. L'ADRC offre ces privilèges aux emballeurs canadiens pour les aider à satisfaire aux exigences du marché en assurant l'accès rapide aux produits.

9. L'abus de ces privilèges entraînera la suspension ou l'annulation de l'agrément d'exploitation de ces entrepôts de stockage des douanes.

Tâches de l'ADRC

10. Les produits « sous douane » doivent être transportés à un entrepôt de stockage des douanes par un transporteur cautionné dont le véhicule est plombé pourvu que toutes les exigences réglementaires de l'ADRC soient satisfaites.

11. Les déplacements des produits « sous douane » de la frontière à un entrepôt de stockage des douanes, entre des entrepôts de stockage des douanes ou entre un entrepôt de stockage des douanes et une ligne d'emballage sous douane seront contrôlés par l'ADRC.

12. Seuls les produits sous douane peuvent être entreposés dans une salle d'entreposage en vrac de produits sous douane. Les produits nationaux et les produits importés pour lesquels des droits ont été acquittés (qui ne sont pas sous douane) seront entreposés à l'extérieur de la zone sous douane afin d'éliminer la possibilité de mêler les produits nationaux aux produits « sous douane » qui n'ont pas été inspectés.

13. Les salles d'entreposage en vrac des produits sous douane doivent être plombées par l'ADRC ou sous le contrôle de l'ADRC. Les plombs ne doivent être brisés que sur l'autorisation de l'ADRC. L'ACIA peut aider l'ADRC à plomber et à ouvrir ces salles d'entreposage sous douane. L'importateur tiendra à jour un registre de contrôle douanier au lieu d'entreposage en vrac de produits sous douane où seront inscrits tous les numéros de plomb, les dates, les heures, le nom de l'agent des douanes qui a donné l'autorisation de briser les plombs ainsi que les mouvements des produits.

14. L'ADRC vérifiera, avec l'aide de l'ACIA, le poids des produits importés, le poids des produits emballés, les pourcentages de produits rejetés, le poids des déchets, le poids des produits sous douane pour une date donnée et le mode de transport des produits exportés.

15. Dans le cas de lignes d'emballage sous douane, l'ADRC peut, avec l'aide de l'ACIA, voir à ce que :

a) les lignes d'emballage sous douane soient libres de produits nationaux avant l'emballage des produits « sous douane »;

b) après l'emballage, les produits « sous douane » soient entreposés dans la zone d'entreposage en vrac de produits sous douane afin d'empêcher que les produits nationaux ou les produits importés qui ne sont pas sous douane soient mêlés aux produits « sous douane » qui n'ont pas été inspectés.

Tâches de l'ACIA

16. Le paragraphe 34(1) du Règlement sur les fruits et les légumes frais stipule qu'on ne peut faire aucune commercialisation liée à l'importation de produits sauf si ceux-ci sont bien emballés et étiquetés et satisfont aux normes applicables.

17. L'ACIA ne peut plomber ou ouvrir des salles d'entreposage en vrac de produits sous douane qu'à la demande de l'ADRC.

18. L'ACIA peut aider l'ADRC à s'assurer que les produits « sous douane » emballés ou non emballés ne soient pas mélangés aux produits nationaux ou aux produits emballés ou non emballés « importés et dédouanés » qui se trouvent en entreposage ou dans les lignes d'emballage.

19. L'ACIA peut aider l'ADRC à vérifier le poids des produits importés, le poids des produits emballés, les pourcentages de produits rejetés, le poids des déchets, le poids des produits sous douane, la date et le mode de transport des produits exportés.

Tâches de l'importateur de produits mis en entrepôt de stockage des douanes

20. L'importateur gardera les produits emballés, les produits non emballés et les produits rejetés « sous douane » dans des salles d'entreposage en vrac distinctes de celles des produits nationaux et des produits importés sur lesquels les droits ont été acquittés (qui ne sont pas sous douane).

21. L'importateur de produits sous douane conservera un registre des renseignements suivants :

a) les numéros des plombs, la date, l'heure et le nom de l'agent des douanes qui a donné l'autorisation de les briser;

b) le poids des produits entreposés « sous douane »;

c) le poids des produits emballés « sous douane » à exporter ou à libérer sur le marché national;

d) le poids des produits rejetés « sous douane »;

e) les pourcentages de produits rejetés « sous douane »;

f) la date et le mode de transport des produits exportés.

Registres produits à des fins de vérification sur demande de l'ADRC ou de l'ACIA

22. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ADRC avant de déplacer des produits « sous douane » (p. ex. d'un entrepôt de stockage à un autre ou d'un entrepôt de stockage à une ligne d'emballage).

23. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ADRC et de l'ACIA pour se défaire (jeter) des produits « sous douane ». L'élimination se fera sous la supervision de l'ADRC ou de l'ACIA, aux frais de l'importateur.

24. L'importateur doit remplir tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC avant d'exporter ou de libérer des produits « sous douane » ou d'en disposer.

Cas I - Produits « sous douane » transférés d'un entrepôt de stockage à une destination à l'extérieur du Canada dans leurs contenants originaux

25. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ADRC et remplir tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC avant de sortir des produits « sous douane » d'une salle d'entreposage en vrac de produits sous douane.

26. Les douanes exerceront un contrôle sur le mouvement des produits « sous douane » de l'entrepôt de stockage à la frontière canadienne. De plus, l'ADRC vérifiera, avec l'aide de l'ACIA, les registres indiquant le poids des importations, le poids des exportations, la date et le mode de transport des produits exportés.

27. L'ACIA n'a pas à effectuer d'inspection de la qualité (catégorie), car ces produits sont « sous douane » et ne sont pas entrés au Canada (selon la définition du Règlement sur les fruits et les légumes frais). Cependant, un certificat et une inspection phytosanitaires peuvent être exigés.

Cas II - Produits « sous douane » enlevés d'un entrepôt de stockage, emballés dans une ligne d'emballage « sous douane » et destinés aux marchés de l'exportation

28. L'importateur doit obtenir l'autorisation des douanes avant de transférer des produits « sous douane » d'une salle d'entreposage en vrac des produits sous douane à une ligne d'emballage « sous douane ».

29. L'ADRC peut, avec l'aide de l'ACIA, voir à ce que :

a) la ligne d'emballage sous douane soit libre de produits nationaux avant l'emballage des produits « sous douane »;

b) après l'emballage, les produits « sous douane » soient entreposés dans la salle d'entreposage en vrac des produits « sous douane » afin d'éviter de mélanger les produits nationaux ou les produits importés qui ne sont pas sous douane avec les produits « sous douane » qui n'ont pas été inspectés.

30. Les produits « sous douane » emballés doivent être étiquetés correctement, conformément aux exigences du pays importateur en matière d'étiquetage. Plus particulièrement, le pays d'où vient le produit doit être indiqué sur l'emballage.

31. Les produits « sous douane » emballés destinés à l'exportation seront expédiés sous le contrôle des douanes. Toutefois, l'importateur doit, avant l'exportation, remplir tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC.

32. L'ACIA n'a pas à effectuer d'inspection de la qualité (catégorie), car ces produits se trouvent « sous douane » et ne sont pas considérés comme étant entrés au Canada (selon la définition du Règlement sur les fruits et les légumes frais). Cependant, un certificat et une inspection phytosanitaires peuvent être exigés.

33. L'ACIA peut, à la demande du demandeur (et selon les ressources), effectuer une inspection de la qualité (catégorie) des produits emballés « sous douane » destinés à des marchés à l'extérieur du Canada.

34. Le paragraphe 40b) du cas III s'appliquera si, pour un motif quelconque, l'importateur veut vendre des produits emballés sous douane sur le marché national.

35. Les produits « sous douane » rejetés peuvent être :

a) exportés comme dans le cas I;

b) envoyés à un transformateur national comme dans le cas V;

c) jetés comme dans le cas VI.

36. L'ADRC vérifiera, avec l'aide de l'ACIA, les registres où sont inscrits le poids des produits importés, le poids des produits emballés exportés, les pourcentages de produits rejetés, le poids des déchets, la date et le mode de transport des produits exportés.

Cas III - Produits « sous douane» enlevés d'un entrepôt de stockage et emballés dans une ligne d'emballage « sous douane » pour être vendus sur le marché national

Nota : Les exigences suivantes s'appliquent en plus des exigences énoncées dans le cas précédent.

37. L'importateur doit obtenir l'autorisation de l'ADRC et de l'ACIA avant le transfert de produits « sous douane » d'une salle d'entreposage en vrac des produits sous douane à une ligne d'emballage « sous douane ». Cette autorisation sera accordée lorsque les faits présentés montrent qu'il y a pénurie du produit sur le marché national.

38. Les produits emballés « sous douane » doivent être emballés et étiquetés conformément aux exigences du Règlement sur les fruits et les légumes frais et, plus particulièrement, le pays d'où vient le produit doit être indiqué sur l'emballage.

39. Les produits emballés « sous douane » destinés à la vente sur le marché national doivent faire l'objet d'une inspection de l'ACIA. Seuls les produits qui satisfont aux exigences du Canada en matière d'importation peuvent être vendus sur le marché national.

40. Les produits emballés « sous douane » qui ne satisfont pas aux exigences canadiennes en matière d'importation ne peuvent être enlevés d'un entrepôt de stockage des douanes à moins d'être :

a) exportés sous le contrôle des douanes et à moins que tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC n'aient été remplis;

b) assujettis à une nouvelle inspection de l'ACIA et à moins que l'importateur n'ait rempli tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC avant la mainlevée;

c) libérés et envoyés à un transformateur national comme dans le cas V;

d) jetés comme dans le cas VI.

Cas IV - Produits « sous douane » enlevés d'un entrepôt de stockage, emballés dans une ligne d'emballage « qui n'est pas sous douane » et destinés au marché national ou au marché de l'exportation

41. Les produits « sous douane » peuvent être transférés d'une salle d'entreposage en vrac sous douane à une ligne d'emballage qui n'est pas sous douane que si les exigences suivantes sont satisfaites :

a) l'importateur a demandé et obtenu une exemption ministérielle conformément aux Lignes directrices concernant les demandes d'exemption ministérielle relatives au Règlement sur les fruits et les légumes frais;

b) le produit a été inspecté par l'ACIA pour vérifier s'il satisfaisait aux exigences du Règlement sur les fruits et les légumes frais;

c) l'importateur a rempli tous les documents douaniers exigés par l'ADRC et a obtenu une mainlevée de l'ADRC.

42. Seuls les produits « sous douane » qui satisfont aux exigences canadiennes en matière d'importation et qui ont été libérés par l'ADRC peuvent être transférés à une ligne d'emballage qui n'est pas sous douane.

43. Si les produits « sous douane » satisfont aux exigences canadiennes en matière d'importation, l'ADRC vérifiera, avec l'aide de l'ACIA, les registres des poids des importations et des poids des produits dédouanés.

44. Les produits « sous douane » qui ne satisfont pas aux exigences canadiennes en matière d'importation ne peuvent être enlevés d'un entrepôt de stockage des douanes à moins d'être :

a) exportés sous le contrôle de l'ADRC comme dans le cas I;

b) emballés dans une ligne d'emballage sous douane de l'ADRC conformément aux exigences indiquées dans les cas II et III;

c) libérés et envoyés à un transformateur national comme dans le cas V;

d) jetés comme dans le cas VI.

45. Les produits « sous douane » emballés doivent être conformes aux exigences du Règlement sur les fruits et les légumes frais en matière d'emballage et d'étiquetage. Plus précisément, le pays d'où vient le produit doit être indiqué sur l'emballage.

Cas V - Produits « sous douane » expédiés d'un entrepôt de stockage à un transformateur national

46. Les produits « sous douane » ne peuvent être expédiés à un transformateur que si l'importateur :

a) a demandé et a obtenu une exemption ministérielle conformément aux Lignes directrices concernant les demandes d'exemption ministérielle relatives au Règlement sur les fruits et les légumes frais;

b) a rempli tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC et a obtenu une mainlevée de l'ADRC.

47. Les pommes qui sont destinées à être pelées ou cuites doivent être inspectées par l'ACIA pour vérifier si elles satisfont aux exigences du Règlement sur les fruits et les légumes frais. Seules les pommes qui satisfont aux normes des pommes à peler no 1, des pommes à peler no 2 ou des pommes commerciales à cuire peuvent être libérées par l'ADRC.

48. L'ADRC vérifiera avec l'aide de l'ACIA, les registres des poids des produits importés et des poids des produits dédouanés.

Cas VI - Produits « sous douane » enlevés d'un entrepôt de stockage pour être jetés

49. Les produits « sous douane » ne peuvent être enlevés d'un entrepôt de stockage pour être jetés dans une zone de déchargement que si l'importateur :

a) a obtenu l'autorisation de l'ADRC et de l'ACIA;

b) a rempli tous les documents de contrôle douanier exigés par l'ADRC et a obtenu une mainlevée de l'ADRC.

50. L'élimination des produits se fera sous la supervision de l'ADRC ou de l'ACIA aux frais de l'importateur.

51. L'ADRC vérifiera, avec l'aide de l'ACIA, les registres des poids des produits importés et des poids des produits jetés.

ANNEXE D

BUREAUX DE DISTRICT DE DOUANE

Pour obtenir des réponses à vos questions en matière de douane ou pour savoir où est situé le bureau de district de douane le plus près de chez vous, veuillez composer un des numéros indiqués ci-dessous.

Au Canada, composez le :
1 800 959-2036
(sans frais)

À l'étranger, composez le :
(204) 983-3700 ou
(506) 636-5064
(des frais d'interurbain seront facturés)

· Service personnalisé : Si vous téléphonez durant les heures de bureau (de 8 h à 16 h, partout au Canada), vous pouvez vous adresser directement à un agent.

· N'importe quand, de n'importe où : Si votre demande est de nature générale, notre service téléphonique automatisé de renseignements peut répondre 24 heures sur 24 à tous vos appels et vous fournir de l'information enregistrée sur une foule de sujets d'intérêt commun.

Région de l'Atlantique

Terre-Neuve-et-Labrador
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C.P. 12075
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Sud du Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard
126, rue Prince William, 4e étage
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Téléphone : 1-800-959-2036
Télécopieur : (506) 636-4079

Région du Québec

Québec
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3e étage, bureau 302
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Québec QC  G1K 7P6

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Téléphone : (450) 246-2272
Télécopieur : (450) 246-1184

Cantons de l'Est
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Sherbrooke QC  J1H 5L8

Téléphone : (819) 573-2080
Télécopieur : (819) 564-4891

Agglomération de Montréal
400, place d'Youville, 2e étage
Montréal QC  H2Y 2C2

Téléphone : (514) 350-6120
Télécopieur : (514) 283-8591

Aéroport international de Montréal-Dorval
Bureau 445
975, boulevard Roméo Vachon Nord
Dorval QC  H4Y 1H1

Téléphone : (514) 633-7702
Télécopieur : (514) 633-7726

Région du Nord de l'Ontario

Ottawa
2265, boulevard St-Laurent, 1er étage
Ottawa ON  K1G 4K3

Téléphone : (613) 991-0501
Télécopieur : (613) 991-1407

Saint-Laurent
294, rue King Est
Kingston ON  K7L 3B2

Téléphone : (613) 545-8477
Télécopieur : (613) 545-8702

Nord-Ouest de l'Ontario
22, rue Bay, 2e étage
Sault Ste. Marie ON  P6A 5S2

Téléphone : (705) 941-3052
Télécopieur : (705) 941-3060

Région du Sud de l'Ontario

Agglomération de Toronto - Secteur commercial
Immeuble Cargo 3
2720, rue Britannia
Toronto AMF
C.P. 40
Toronto ON  L5P 1A2

Téléphone : (905) 676-3626
Télécopieur : (905) 612-6059

Aéroport international Pearson - Opérations des voyageurs
Toronto AMF
C.P. 40
Toronto ON  L5P 1A2

Aérogare I
Téléphone : (905) 676-3640
Télécopieur : (905) 676-5120

Aérogare II
Téléphone : (905) 676-3537
Télécopieur : (909) 612-5555

Aérogare III
Téléphone : (905) 612-5416
Télécopieur : (905) 612-5421

Hamilton
Bureau 108
400, chemin Grays
Hamilton ON  L8E 3J6

Téléphone : 1 800 461-9999
Télécopieur : (905) 308-8714

Kitchener
29, rue Duke Est
C.P. 2157, succ. B
Kitchener ON  N2H 6M1

Téléphone : (519) 571-5717
Télécopieur : (519) 571-5719

London
2724, chemin Roxburgh, unité 2
RR 4
London ON  N6N 1K9

Téléphone : (519) 451-4275
Télécopieur : (519) 451-9200

Fort Erie
60, rue Walnut
Fort Erie ON  L2A 5N7

Téléphone : (905) 994-6330 (Voyageurs)
(905) 994-6376 (Commercial)
Télécopieur : (905) 994-6360

Niagara Falls
4551, avenue Zimmerman
Niagara Falls ON  L2E 3M5

Téléphone : (905) 354-4843 (Voyageurs)
(905) 262-4642 (Commercial)
Télécopieur : (905) 354-4956

Windsor
C.P. 1655
Windsor ON  N9A 7G7

Téléphone : 1 800 959-2036
Télécopieur : (519) 257-6458

St. Clair
C.P. 640
Sarnia ON  N7T 7J7

Téléphone : 1 800 959-2036
Télécopieur : (519) 336-5742

Région des Prairies

Winnipeg et les Territoires du Nord-Ouest
1821, avenue Wellington, pièce 130
Winnipeg MB  R3H 0G4

Téléphone : (204) 983-3765
Télécopieur : (204) 984-7048

Sud du Manitoba
Emerson MB  R0A 0L0

Téléphone : (204) 373-2342
Télécopieur : (204) 373-2764

Saskatchewan
1955, rue Smith, 3e étage
Regina SK  S4P 2N9

Téléphone : (306) 780-5218
Télécopieur : (306) 780-6217

Sud de l'Alberta
C.P. 220
Coutts AB  T0K 0N0

Téléphone : (403) 344-3766
Télécopieur : (403) 344-3094

Centre-Nord de l'Alberta
Bay 32
3033-34th Avenue Northeast
Calgary AB  T1Y 6X2

Téléphone : (403) 292-5200
Télécopieur : (403) 292-4200

Région du Pacifique

Agglomération de Vancouver
333, rue Dunsmuir, 3e étage
Vancouver BC  V6B 5R4

Téléphone : (604) 666-0371
Télécopieur : (604) 775-6792

Aéroport international de Vancouver
Bureau 113
500, chemin Miller
Richmond BC  V7B 1K6

Téléphone : (604) 666-1800
Télécopieur : (604) 666-1812

Pacific Highway
28-176th Street
Surrey BC  V4P 1M7

Téléphone : (604) 538-3602
Télécopieur : (604) 538-0293

Côte Ouest et Yukon
Bureau 107
816, rue Government
Victoria BC  V8W 1X1

Téléphone : (250) 363-3365
Télécopieur : (250) 363-8261

Okanagan et Kootenay
Bureau 320
277, rue Winnipeg
Penticton BC  V2A 1N6

Téléphone : (250) 492-9550
Télécopieur : (250) 492-9551


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Unité de report des droits
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Tarif des douanes

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

6514-0

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D4-1-0, le 2 avril 1996
D4-1-2, le 1er janvier 1991

AUTRES RÉFÉRENCES -

D7-4-1, D7-4-2, D7-4-3, D17-1-1, D17-1-10

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2002-03-19 Haut de la page
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