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MÉMORANDUM D11-4-4

Ottawa, le 29 août 2003

RÈGLES D'ORIGINE AUX FINS DU TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL ET DU TARIF DES PAYS MOINS DÉVELOPPÉS

Ce mémorandum contient le Règlement sur les règles d'origine (Tarif de préférence général et Tarif des pays les moins développés) et énonce les lignes directrices sur la détermination de l'origine des marchandises aux fins du Tarif de préférence général (TPG) et du Tarif des pays les moins développés (TPMD), décrétés en vertu du Tarif des douanes.

Table des matières

Règlement

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RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D'ORIGINE (TARIF DE PRÉFÉRENCE GÉNÉRAL ET TARIF DES PAYS LES MOINS DÉVELOPPÉS)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« pays bénéficiaire » Pays bénéficiant du tarif de préférence général. (beneficiary country)

« pays parmi les moins développés » Pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés. (least developed country)

Origine des marchandises

2. (1) Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire ou d'un pays parmi les moins développés :

a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;

b) les produits végétaux récoltés dans le pays;

c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;

d) les produits du pays tirés d'animaux vivants;

e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;

f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;

g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir des produits visés à l'alinéa f);

h) les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;

i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d'en récupérer les matières premières;

j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à h).

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(2) Sont des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

(2.1) Exception faite des marchandises mentionnées dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1, B1, C1 et D de l'annexe, sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l'extérieur du pays ou d'origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

(2.2) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties A1 et A2 de l'annexe qui ont été filées ou extrudées dans un tel pays et qui ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un tel pays.

(2.3) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties B1 et B2 de l'annexe et qui ont été produites à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition :

a) que les fils ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;

b) que les tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés.

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(2.4) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent aux parties C1 et C2 de l'annexe et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans ce pays ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produites :

a) soit dans un pays parmi les moins développés ou au Canada à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, les fils et le tissu n'ayant pas fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada;

b) soit dans un pays bénéficiaire à partir de fils originaires d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les fils ou le tissu ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés, d'un pays bénéficiaire ou du Canada;

(ii) la valeur des matières - y compris l'emballage - qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du pays parmi les moins développés où les marchandises ont été confectionnées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

(2.5) Pour l'application du sous-alinéa (2.4)b)(ii), sont assimilées à des matières originaires du pays parmi les moins développés celles qui sont utilisées pour la fabrication ou la production des marchandises visées à ce sous-alinéa et qui sont originaires du Canada.

(2.6) Sont des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés celles dont les numéros tarifaires figurent à la partie D de l'annexe et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissus produits dans un tel pays ou au Canada à partir de fils originaires d'un tel pays, d'un pays bénéficiaire ou du Canada, à la condition que les fils et tissus ne fassent pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays parmi les moins développés ou du Canada.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont assimilées à des marchandises originaires d'un pays bénéficiaire :

a) les matières, parties ou produits qui entrent dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d'un autre pays bénéficiaire ou du Canada;

b) tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l'emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.

(4) Pour l'application du paragraphe (2.1), sont assimilées à des marchandises originaires d'un pays parmi les moins développés :

a) les matières, parties ou produits qui entrent dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et, selon le cas :

(i) qui sont originaires d'un autre pays parmi les moins développés ou du Canada,

(ii) dont la valeur n'excède pas 20 % du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada et qui sont originaires d'un pays bénéficiaire autre qu'un pays parmi les moins développés;

b) tout emballage requis pour le transport des marchandises visées à ce paragraphe, sauf l'emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays parmi les moins développés.

3. (1) En vue de déterminer l'origine des marchandises, chaque article d'un envoi de marchandises est considéré séparément, sous réserve des conditions suivantes :

a) si un groupe, une série ou un ensemble d'articles est classé dans un même numéro tarifaire, ce groupe, cette série ou cet ensemble est considéré comme un seul article;

b) sont considérés comme formant un tout avec un article les outils, parties et accessoires :

(i) qui sont importés avec l'article,

(ii) qui constituent l'équipement standard habituellement vendu avec un tel article,

(iii) dont le prix est inclus dans celui de l'article et pour lesquels il n'y a pas de frais distincts.

(2) L'article non monté dont les éléments ne sont pas tous importés dans le même envoi pour des raisons de transport ou de production est considéré comme un seul article.

Expédition directe

4. (1) Les marchandises ne bénéficient du Tarif de préférence général que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays bénéficiaire.

(2) Les marchandises ne bénéficient du Tarif des pays moins développés que si elles sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d'un pays parmi les moins développés.

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ANNEXE (article 2)

PARTIE A1

FILS ET FILS À COUDRE

5204.11.90, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.90, 5205.12.90, 5205.13.90, 5205.14.90, 5205.15.90, 5205.21.90, 5205.22.90, 5205.23.90, 5205.24.90, 5205.26.90, 5205.27.90, 5205.28.90, 5205.31.90, 5205.32.90, 5205.33.90, 5205.34.90, 5205.35.90, 5205.41.90, 5205.42.90, 5205.43.90, 5205.44.90, 5205.46.90, 5205.47.90, 5205.48.90, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.13.00, 5206.14.00, 5206.14.90, 5206.15.00, 5206.15.90, 5206.21.00, 5206.22.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.24.90, 5206.25.00, 5206.25.90, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.34.00, 5206.35.00, 5206.41.00, 5206.42.00, 5206.43.00, 5206.44.00, 5206.45.00, 5207.10.00, 5207.90.00, 5306.20.20, 5401.10.00, 5402.62.90, 5406.10.00, 5508.10.00, 5509.21.90, 5509.22.90, 5509.31.00, 5509.32.90, 5509.41.90, 5509.42.00, 5509.52.90, 5509.53.00, 5509.53.20, 5509.53.30, 5509.53.40, 5509.53.90, 5509.61.00, 5509.62.00, 5509.69.00, 5509.91.00, 5509.92.00, 5509.99.00, 5510.20.90, 5511.10.00, 5511.20.00

PARTIE A2

FILS ET FILS À COUDRE

5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.00, 5106.10.00, 5106.20.00, 5107.10.10, 5107.10.90, 5107.20.10, 5107.20.90, 5108.10.10, 5108.10.20, 5108.20.10, 5108.20.20, 5109.10.00, 5109.90.00, 5110.00.00, 5204.11.10, 5205.11.10, 5205.11.20, 5205.12.10, 5205.13.10, 5205.14.10, 5205.14.20, 5205.15.10, 5205.15.20, 5205.21.10, 5205.22.10, 5205.22.20, 5205.23.10, 5205.24.10, 5205.24.20, 5205.26.10, 5205.26.20, 5205.27.10, 5205.27.20, 5205.28.10, 5205.28.20, 5205.31.10, 5205.32.10, 5205.33.10, 5205.34.10, 5205.34.20, 5205.35.10, 5205.35.20, 5205.41.10, 5205.42.10, 5205.43.10, 5205.44.10, 5205.44.20, 5205.46.10, 5205.46.20, 5205.46.30, 5205.47.10, 5205.47.20, 5205.47.30, 5205.48.10, 5205.48.20, 5205.48.30, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5306.10.00, 5306.20.10, 5307.10.10, 5307.10.90, 5307.20.00, 5308.10.00, 5308.20.00, 5308.90.10, 5308.90.90, 5401.20.00, 5402.10.10, 5402.10.90, 5402.20.10, 5402.20.90, 5402.31.00, 5402.32.10, 5402.32.90, 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.39.00, 5402.41.11, 5402.41.12, 5402.41.13, 5402.41.14, 5402.41.15, 5402.41.19, 5402.41.91, 5402.41.92, 5402.41.93, 5402.41.99, 5402.42.10, 5402.42.90, 5402.43.10, 5402.43.91, 5402.43.99, 5402.49.10, 5402.49.90, 5402.51.00, 5402.52.10, 5402.52.91, 5402.52.99, 5402.59.10, 5402.59.90, 5402.61.00, 5402.62.10, 5402.69.10, 5402.69.90, 5403.10.10, 5403.10.90, 5403.20.10, 5403.20.90, 5403.31.10, 5403.31.90, 5403.32.10, 5403.32.90, 5403.33.10, 5403.33.90, 5403.39.10, 5403.39.90, 5403.41.10, 5403.41.90, 5403.42.00, 5403.49.00, 5404.10.10, 5404.10.20, 5404.10.90, 5404.90.00, 5405.00.00, 5406.20.00, 5508.20.00, 5509.11.00, 5509.12.00, 5509.21.10, 5509.22.10, 5509.32.10, 5509.41.10, 5509.51.00, 5509.52.10, 5509.53.10, 5509.59.00, 5510.11.00, 5510.12.00, 5510.20.10, 5510.30.00, 5510.90.00, 5511.30.00

PARTIE B1

TISSUS

5111.11.20, 5111.11.90, 5111.19.31, 5111.19.32, 5111.20.11, 5111.20.12, 5111.20.13, 5111.20.18, 5111.20.91, 5111.30.11, 5111.30.12, 5111.30.13, 5111.30.18, 5111.30.91, 5111.90.21, 5111.90.22, 5111.90.23, 5111.90.28, 5111.90.91, 5112.11.20, 5112.11.30, 5112.11.40, 5112.11.90, 5112.19.20, 5112.19.30, 5112.19.40, 5112.19.91, 5112.20.91, 5112.30.91, 5112.90.91, 5208.11.20, 5208.11.30, 5208.11.90, 5208.12.30, 5208.12.40, 5208.12.90, 5208.13.10, 5208.13.20, 5208.13.90, 5208.19.20, 5208.19.30, 5208.19.90, 5208.21.30, 5208.21.40, 5208.21.50, 5208.21.90, 5208.22.20, 5208.22.90, 5208.23.10, 5208.23.90, 5208.29.20, 5208.29.90, 5208.31.20, 5208.31.90, 5208.32.90, 5208.33.90, 5208.39.90, 5208.41.90, 5208.42.90, 5208.43.30, 5208.43.40, 5208.43.50, 5208.43.60, 5208.43.90, 5208.49.90, 5208.51.00, 5208.52.90, 5208.53.00, 5208.59.90, 5209.11.20, 5209.11.30, 5209.11.40, 5209.11.90, 5209.12.10, 5209.12.20, 5209.12.30, 5209.12.40, 5209.12.90, 5209.19.20, 5209.19.30, 5209.19.90, 5209.21.20, 5209.21.30, 5209.21.90, 5209.22.10, 5209.22.20, 5209.22.30, 5209.22.90, 5209.29.20, 5209.29.90, 5209.31.20, 5209.31.30, 5209.31.40, 5209.31.90, 5209.32.10, 5209.32.20, 5209.32.30, 5209.32.90, 5209.39.00, 5209.41.10, 5209.41.90, 5209.42.00, 5209.43.10, 5209.43.20, 5209.43.90, 5209.49.00, 5209.51.00, 5209.52.00, 5209.59.00, 5210.11.00, 5210.12.00, 5210.19.00, 5210.21.00, 5210.22.00, 5210.29.00, 5210.31.00, 5210.32.00, 5210.39.00, 5210.41.00, 5210.42.00, 5210.49.00, 5210.51.00, 5210.52.00, 5210.59.00, 5211.11.00, 5211.12.00, 5211.19.00, 5211.21.00, 5211.22.00, 5211.29.00, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.41.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5211.51.00, 5211.52.00, 5211.59.00, 5407.10.20, 5407.10.90, 5407.20.10, 5407.20.90, 5407.30.00, 5407.41.90, 5407.42.90, 5407.43.00, 5407.44.00, 5407.51.10, 5407.51.20, 5407.51.30, 5407.51.90, 5407.52.20, 5407.52.90, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.11, 5407.61.19, 5407.61.20, 5407.61.93, 5407.61.94, 5407.61.99, 5407.69.20, 5407.69.90, 5407.71.00, 5407.72.00, 5407.73.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.90, 5407.83.10, 5407.83.90, 5407.84.00, 5407.91.10, 5407.91.90, 5407.92.20, 5407.92.30, 5407.92.90, 5407.93.10,

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PARTIE B2

TISSUS

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PARTIE C1

VÊTEMENTS

6101.10.00, 6101.20.00, 6101.30.00, 6101.90.00, 6102.10.00, 6102.20.00, 6102.30.00, 6102.90.00, 6103.11.00, 6103.12.00, 6103.19.10, 6103.19.90, 6103.21.00, 6103.22.00, 6103.23.00, 6103.29.00, 6103.31.00, 6103.32.00, 6103.33.00, 6103.39.10, 6103.39.90, 6103.41.00, 6103.42.00, 6103.43.00, 6103.49.00, 6104.11.00, 6104.12.00, 6104.13.00, 6104.19.10, 6104.19.90, 6104.21.00, 6104.22.00, 6104.23.00, 6104.29.00, 6104.31.00, 6104.32.00, 6104.33.00, 6104.39.10, 6104.39.90, 6104.41.00, 6104.42.00, 6104.43.00, 6104.44.00, 6104.49.00, 6104.51.00, 6104.52.00, 6104.53.00, 6104.59.10, 6104.59.90, 6104.61.00, 6104.62.00, 6104.63.00, 6104.69.00, 6105.10.00, 6105.20.00, 6105.90.00, 6106.10.00, 6106.20.00, 6106.90.00, 6107.11.90, 6107.12.90, 6107.19.00, 6107.21.00, 6107.22.00, 6107.29.00, 6107.91.00, 6107.92.00, 6107.99.00, 6108.11.00, 6108.19.00, 6108.21.00, 6108.22.90, 6108.29.00, 6108.31.00, 6108.32.00, 6108.39.00, 6108.91.00, 6108.92.00, 6108.99.00, 6109.10.00, 6109.90.00, 6110.11.90, 6110.12.90, 6110.19.90, 6110.20.00, 6110.30.00, 6110.90.00, 6111.10.00, 6111.20.00, 6111.30.00, 6111.90.00, 6112.11.00, 6112.12.00, 6112.19.00, 6112.20.00, 6112.31.00, 6112.39.00, 6112.41.00, 6112.49.00, 6113.00.90, 6114.10.00, 6114.20.00, 6114.30.00, 6114.90.00, 6115.11.00, 6115.12.00, 6115.19.00, 6115.20.00, 6115.92.00, 6115.93.00, 6115.99.00, 6117.10.90, 6117.20.00, 6117.80.90, 6201.11.00, 6201.12.00, 6201.13.00, 6201.19.00, 6201.91.00, 6201.92.10, 6201.92.90, 6201.93.00, 6201.99.00, 6202.11.00, 6202.12.00, 6202.13.00, 6202.91.00, 6202.92.00, 6202.93.00, 6202.99.00, 6203.11.00, 6203.12.00, 6203.19.10, 6203.19.90, 6203.21.00, 6203.22.00, 6203.23.00, 6203.29.00, 6203.31.00, 6203.32.00, 6203.33.00, 6203.39.10, 6203.39.90, 6203.41.00, 6203.42.00, 6203.43.00, 6203.49.00, 6204.11.00, 6204.12.00, 6204.13.00, 6204.19.10, 6204.19.90, 6204.21.00, 6204.22.00, 6204.23.00, 6204.29.00, 6204.31.00, 6204.32.00, 6204.33.00, 6204.39.10, 6204.39.90, 6204.41.00, 6204.42.00, 6204.43.00, 6204.44.00, 6204.51.00, 6204.52.00, 6204.53.00, 6204.59.10, 6204.59.90, 6204.61.00, 6204.62.00, 6204.63.00, 6204.69.00, 6205.10.00, 6205.20.00, 6205.30.00, 6206.20.00, 6206.30.00, 6206.40.00, 6206.90.00, 6207.11.00, 6207.19.00, 6207.21.00, 6207.22.00, 6207.91.00, 6207.92.00, 6207.99.00, 6208.11.00, 6208.19.00, 6208.21.00, 6208.22.00, 6208.91.00, 6208.92.00, 6209.10.00, 6209.20.00, 6209.30.00, 6209.90.00, 6210.10.90, 6210.20.00, 6210.30.00, 6210.40.90, 6210.50.90, 6211.11.00, 6211.12.90, 6211.20.00, 6211.31.00, 6211.32.00, 6211.33.90, 6211.39.00, 6211.41.00, 6211.42.00, 6211.43.90, 6211.49.90, 6212.10.00, 6212.20.00, 6212.30.00, 6212.90.00, 6213.90.00, 6214.20.90, 6214.30.90, 6214.40.00, 6214.90.00, 6215.20.00, 6215.90.00, 6217.10.90, 6217.90.10, 6217.90.90

PARTIE C2

VÊTEMENTS

6107.11.10, 6107.12.10, 6108.22.10, 6110.11.10, 6110.12.10, 6110.19.10, 6113.00.10, 6113.00.20, 6115.91.00, 6116.10.00, 6116.91.00, 6116.92.00, 6116.93.00, 6116.99.00, 6117.10.10, 6117.80.10, 6117.90.10, 6117.90.20, 6117.90.90, 6202.19.00, 6204.49.00, 6205.90.00, 6206.10.00, 6207.29.00, 6208.29.00, 6208.99.00, 6210.10.10, 6210.40.10, 6210.50.10, 6211.12.10, 6211.33.10, 6211.43.10, 6211.43.20, 6211.49.10, 6211.49.20, 6213.10.00, 6213.20.00, 6214.10.10, 6214.10.90, 6214.20.10, 6214.30.10, 6215.10.00, 6216.00.00, 6217.10.10

PARTIE D

ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301.10.00, 6301.30.00, 6302.10.00, 6302.21.00, 6302.22.00, 6302.29.00, 6302.31.00, 6302.32.00, 6302.39.00, 6302.40.00, 6302.51.00, 6302.53.90, 6302.59.00, 6302.60.00, 6302.91.00, 6302.93.00, 6302.99.00, 6303.11.00, 6303.12.00, 6303.19.00, 6303.91.00, 6303.92.10, 6303.92.90, 6303.99.00, 6304.11.00, 6304.19.00, 6304.91.90, 6304.92.90, 6304.93.90, 6304.99.90, 6305.20.00, 6305.32.00, 6305.33.00, 6305.39.00, 6307.10.90, 6307.90.40, 6307.90.93, 6307.90.99, 6308.00.00, 6309.00.90


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LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

INTRODUCTION

1. Les pays bénéficiaires du TPG et du TPMD sont identifiés dans le Tarif des douanes.

2. Tous les pays bénéficiaires du traitement tarifaire du TPMD, tels qu'indiqués dans le Tarif des douanes, sont des pays bénéficiaires du TPG.

DÉFINITIONS

3. La section « Définitions et dispositions générales » du Règlement comporte une série de définitions qui sont importantes pour comprendre l'application du Règlement. Pour les fins de ce mémorandum, les expressions suivantes sont importantes elles aussi :

« Prix ex-usine » La valeur totale : a) des matières, b) des pièces, c) des frais généraux de fabrication, d) de la main-d'_uvre, e) de tout autre coût raisonnable engagé au cours du procédé de fabrication habituel, p. ex. les droits et les taxes payés sur les matières importées dans un pays bénéficiaire et qui n'ont pas été remboursés lorsque les marchandises ont été exportées, et f) d'un profit raisonnable. [Nota : toutes les dépenses engagées après que les marchandises sont sorties de l'usine, telles que les frais de transport, de chargement et d'entreposage provisoire, ne sont pas comprises dans le calcul du prix ex-usine.] (ex-factory price)

« SH » Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui sert à classer les marchandises. (HS)

« Originaire du Canada » Pour les fils : une marchandise qui a été filée ou extrudée au Canada et qui n'a pas fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur du Canada ou d'un pays bénéficiaire du TPMD; pour les tissus : une marchandise qui a été produite au Canada à partir de fils originaires d'un pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD ou du Canada, et qui ne fait pas l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur du Canada ou d'un pays bénéficiaire du TPMD. (originating in Canada)

« Alinéa » Une subdivision d'un article du Règlement (p. ex. le texte figurant à l'alinéa 2(1)a) est l'une des définitions utilisées pour déterminer si une marchandise est originaire d'un pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD. (paragraph)

« Article » Une partie du Règlement (p. ex. l'article 4 concerne les expéditions directes). (section)

« Paragraphe » Une subdivision d'un article du Règlement (p. ex. le paragraphe 2(1) définit quelles sont les marchandises obtenues en totalité ou produites en entier). (subsection)

« Règlement » Le Règlement sur les règles d'origine (Tarif de préférence général et Tarif des pays moins développés). (Regulations)

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PRODUITS ENGLOBÉS

4. Les taux de droit applicables du TPG figurent dans le Tarif des douanes. Les marchandises pour lesquelles un taux de TPG n'est pas indiqué ne sont pas admissibles à un taux de droit de TPG, mais elles sont plutôt assujetties à un autre traitement tarifaire, habituellement le Tarif de la nation la plus favorisée (NPF). De plus, les marchandises d'artisanat provenant d'un pays bénéficiaire du TPG qui satisfont aux critères énoncés dans le mémorandum D10-15-13, Artisanat, peuvent bénéficier du traitement en franchise de droit.

5. Le traitement en franchise de droit du TPMD est accordé aux marchandises qui sont identifiées dans le Tarif des douanes. Lorsqu'un taux de TPMD n'est pas indiqué, les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement du TPMD, mais elles sont habituellement assujetties au traitement tarifaire de la NPF ou du TPG.

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU PAYS D'ORIGINE

Généralités

6. Le pays d'origine de marchandises importées d'un pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD est déterminé à l'aide des règles d'origine énoncées aux articles 2 à 4 du Règlement.

Règles d'origine concernant le TPG

7. Pour déterminer si des marchandises sont admissibles au TPG, seuls s'appliquent les paragraphes 2(1), (2) et (3) du Règlement.

TPG - Application du paragraphe 2(1)

8. Une marchandise est dite « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG si elle satisfait à l'une des définitions énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement. L'expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un pays bénéficiaire du TPG. Les marchandises « obtenues en totalité ou produites en entier » dans un pays bénéficiaire du TPG ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l'extérieur de ce pays.

Exemple : De la canne à sucre cultivée et récoltée en Jamaïque correspondrait à la définition donnée à l'alinéa 2(1)b) du Règlement.

Exemple : Des ceintures de cuir, fabriquées aux Philippines, sont faites d'un cuir provenant en totalité de bovins nés et élevés dans ce pays. Par conséquent, par application de l'alinéa 2(1)j), les ceintures sont obtenues en totalité des Philippines.

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TPG - Application des paragraphes (2) et (3)

9. Afin de bénéficier du traitement du TPG en vertu de l'application du paragraphe (2) du Règlement, au moins 60 % des marchandises à leur sortie d'usine, emballées pour expédition vers le Canada, doivent être originaires d'un ou de plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou du Canada.

Exemple : Un sous-ensemble pour un poste de radio est produit en Malaisie à partir de pièces importées. Le sous-ensemble du poste est alors exporté en Indonésie où le poste de radio est complété avec d'autres matières importées. Étant donné que les deux pays sont des pays bénéficiaires du TPG, la valeur des matières ainsi que des travaux effectués en Malaisie peut être ajoutée aux travaux effectués en Indonésie pour établir si le poste de radio satisfait à l'exigence du contenu de 60 %.

Exemple : La Colombie exporte des fils isolés au Canada. Les matières utilisées comprennent de l'acier du Canada, du caoutchouc de la Malaisie de même que des matières et des coûts de main-d'_uvre de la Colombie. Afin de déterminer si le fil satisfait à l'exigence du contenu admissible, la valeur des matières canadiennes peut être ajoutée au contenu provenant des pays bénéficiaires du TPG.

10. Le contenu admissible de 60 % au titre du TPG peut avoir été accumulé dans plusieurs pays bénéficiaires du TPG ou au Canada en vertu du paragraphe (3) du Règlement. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu'un pays bénéficiaire du TPG ne sont plus admissibles au TPG.

11. Pour calculer le contenu admissible, tous les pays bénéficiaires du TPG sont considérés comme faisant partie d'un seul domaine. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée auxquels on a soumis le produit dans ce domaine peuvent être intégrés afin de satisfaire à l'exigence du contenu admissible. De même, pour calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du pays bénéficiaire du TPG d'où ces dernières proviennent.

12. Les marchandises doivent avoir été finies dans le pays bénéficiaire du TPG sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

Règles d'origine concernant le TPMD

13. Pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD, seuls s'appliquent les paragraphes 2(1), (2.1) à (2.6) et (4) du Règlement.

14. Les marchandises doivent être finies dans le pays bénéficiaire du TPMD sous la forme dans laquelle elles ont été importées au Canada.

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TPMD - Application du paragraphe 2(1)

15. Lorsqu'une marchandise est identifiée dans le Tarif des douanes comme bénéficiant du TPMD, il est possible d'appliquer le paragraphe 2(1) pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Une marchandise est « obtenue en totalité ou produite en entier » dans un pays bénéficiaire du TPMD si elle satisfait à l'une des définitions énoncées au paragraphe 2(1) du Règlement.

16. Les marchandises obtenues en totalité ou produites en entier dans un pays bénéficiaire du TPMD en vertu de ce paragraphe ne peuvent pas contenir de matières ou de pièces étrangères provenant de l'extérieur de ce pays. En outre, l'expression « obtenue en totalité » ne désigne pas une marchandise achetée dans un pays bénéficiaire du TPMD.

Exemple : Du poisson pêché à Haïti correspondrait à la définition donnée à l'alinéa 2(1)e) du Règlement.

Exemple : Du coton, récolté au Burundi, est filé et ensuite tissé en couvertures dans ce pays. Les couvertures sont produites en entier au Burundi du fait de l'application de l'alinéa 2(1)(j).

17. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère G doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

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TPMD - Application des paragraphes (2.1) et (4)

18. Lorsque des marchandises, à l'exception de certains cas, sont désignées dans le Tarif des douanes comme bénéficiant du TPMD, il est possible d'appliquer le paragraphe (2.1) pour déterminer si les marchandises sont admissibles au TPMD. Exceptions : il est possible que l'on n'utilise pas ce paragraphe pour déterminer l'origine des marchandises indiquées aux parties A1, B1, C1 ou D de l'annexe au Règlement.

19. Afin de bénéficier du traitement en franchise de droit du TPMD, au moins 40 % des marchandises à leur sortie d'usine, emballées pour expédition vers le Canada, doivent être originaires d'un ou de plusieurs pays bénéficiaires du TPMD ou du Canada.

20. Le contenu admissible de 40 % au titre du TPMD peut avoir été accumulé dans plusieurs pays bénéficiaires du TPMD ou au Canada en vertu du paragraphe (4) du Règlement. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu'un pays bénéficiaire du TPMD ne sont plus admissibles au TPMD. En outre, le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada, indiqué ci-dessus, peut maintenant comprendre une valeur jusqu'à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays admissibles au TPG.

21. Afin de calculer le contenu admissible, tous les pays bénéficiaires du TPMD sont considérés comme faisant partie d'un seul domaine. Tous les procédés de fabrication et de valeur ajoutée auxquels on a soumis le produit dans ce domaine peuvent être intégrés afin de satisfaire à l'exigence du contenu admissible. De même, afin de calculer le contenu admissible des marchandises, le contenu canadien utilisé dans la production des marchandises est considéré comme le contenu du pays bénéficiaire.

Exemple : De la laine du Yémen est combinée à du spandex de Hong Kong et du fil à coudre de l'Inde pour fabriquer, au Yémen, des bas de laine. Selon ce paragraphe, un article textile ou un vêtement doit contenir des pièces et des matières originaires d'un PMD et représentant au moins 40 % du prix ex-usine de la marchandise emballée et prête à être expédiée au Canada. La laine originaire du Yémen représente 35 % du prix ex-usine. Le fil à coudre de l'Inde et le spandex de Hong Kong représentent une quantité additionnelle de 7 %. Ce paragraphe permet d'inclure des produits originaires de pays bénéficiaires du TPG, en l'occurrence Hong Kong et l'Inde, dans les 40 % de pièces et de matières exigées. La laine du Yémen (part de 35 %) combinée au fil à coudre et au spandex (7 %) originaires de pays bénéficiaires du TPG excèdent l'exigence minimale de 40 % que prévoit ce paragraphe. Les bas de laine sont donc admissibles au TPMD.

22. L'exportateur/producteur a le choix de certifier les marchandises énoncées au paragraphe 18 en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 2(1).

23. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont originaires du fait de l'application de cette disposition, le critère A doit

être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

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TPMD - Application du paragraphe (2.2)

24. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « fils et fils à coudre » indiqués aux parties A1 et A2 de l'annexe au Règlement sont admissibles au TPMD.

25. Les « fils ou fils à coudre » doivent avoir été filés ou extrudés dans un pays bénéficiaire du TPMD. Après avoir été filées ou extrudées, les marchandises ne peuvent avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un tel pays.

Exemple : Du coton d'un pays d'origine quelconque est importé au Bangladesh et filé dans ce pays; le fil ainsi obtenu est ensuite envoyé au Cambodge pour y être teint. Lorsque le fil est renvoyé au Bangladesh, il est assaini et emballé en vue d'être expédié au Canada. Ces marchandises seraient admissibles au TPMD.

Toutefois, si, après le procédé de filature, les fils faisaient l'objet d'un traitement supplémentaire en Chine (TPG), étaient renvoyés au Bangladesh et ensuite exportés au Canada, les marchandises ne pourraient pas être certifiées comme originaires d'un PMD parce qu'elles auraient été l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays bénéficiaire du TPMD.

26. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux parties A1 ou A2 sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère B doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

27. Lorsque les « fils ou fils à coudre » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie A2 de l'annexe au Règlement, l'exportateur/producteur a le choix de certifier les marchandises en vertu de ce paragraphe ou des paragraphes 2(1) ou (2.1).

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TPMD - Application du paragraphe (2.3)

28. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « tissus » indiqués aux parties B1 et B2 de l'annexe au Règlement sont admissibles au TPMD.

29. Pour être admissibles au TPMD, ces « tissus » doivent être produits dans un pays bénéficiaire du TPMD à partir de fils originaires d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada.

30. Les fils utilisés dans les « tissus » ne doivent pas faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Les « tissus » ne doivent pas faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du Canada.

Exemple : Du fil de coton fabriqué en Inde est exporté au Mali, où il est transformé en un tissu de coton exporté au Canada. Comme le tissu de coton satisfait aux conditions de ce paragraphe, les marchandises peuvent être certifiées comme originaires d'un PMD.

Exemple : Du fil fabriqué en Espagne est exporté au Mali, où il est transformé en un tissu à exporter au Canada. Le tissu ne pourrait pas être certifié comme originaire d'un PMD car le fil n'est pas originaire d'un pays bénéficiaire du TPMD, d'un pays bénéficiaire du TPG, ou du Canada.

31. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux parties B1 ou B2 sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère C doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

32. Lorsque les « tissus » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie B2 de l'annexe au Règlement, l'exportateur/producteur a le choix de certifier les marchandises en vertu de ce paragraphe ou des paragraphes 2(1) ou (2.1).

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TPMD - Application de l'alinéa (2.4)a)

33. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués aux parties C1 et C2 de l'annexe au Règlement sont admissibles au TPMD.

34. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent avoir été assemblés dans un pays bénéficiaire du TPMD. Le tissu servant à l'assemblage de ces « vêtements » doit avoir été taillé dans le PMD en question ou au Canada et, si le « vêtement » est assemblé à partir de pièces, ces dernières doivent avoir été façonnées dans un PMD ou au Canada.

35. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un PMD ou au Canada à partir de fils originaires de n'importe quel pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Les fils ou le tissu, ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada.

Exemple : Des robes ou des jupes confectionnées au Mali seront considérées comme originaires et admissibles au traitement en franchise de droit pour les PMD à la condition d'avoir été confectionnées au Mali à partir de tissu taillé au Mali ou au Canada. Le tissu doit avoir été fabriqué dans n'importe quel PMD ou au Canada à partir de fils originaires d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG ou du Canada, et les fils ou le tissu ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD ou du Canada.

36. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux parties C1 ou C2 sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère D doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

37. Lorsque les « vêtements » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie C2 de l'annexe au Règlement, l'exportateur/producteur a le choix de certifier les marchandises en vertu de ce paragraphe ou des paragraphes 2(1) ou (2.1).

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TPMD - Application de l'alinéa (2.4)b) et du paragraphe (2.5)

38. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « vêtements » indiqués aux parties C1 et C2 de l'annexe au Règlement sont admissibles au TPMD.

39. Pour être admissibles au TPMD, ces « vêtements » doivent être assemblés dans un pays bénéficiaire du TPMD. Le tissu servant à l'assemblage de ces « vêtements » doit être taillé dans le PMD en question ou au Canada.

40. En outre, le tissu, ou les pièces façonnées, doivent avoir été produits dans un pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires de n'importe quel pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Les fils ou le tissu, ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un PMD, d'un pays bénéficiaire du TPG, ou du Canada. Toutefois, les marchandises, les pièces ou les matières utilisées dans la production des marchandises qui entrent dans le commerce de tout pays autre qu'un pays bénéficiaire du TPMD ne sont plus admissibles au TPMD.

41. Enfin, la valeur des matières - y compris l'emballage - qui ont été utilisées dans la fabrication des marchandises, et qui sont originaires de l'extérieur du PMD où les marchandises ont été assemblées, doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

42. Aux fins du paragraphe 41, toutes les matières utilisées dans la fabrication ou la production de la marchandise et qui sont originaires du Canada sont réputées être originaires du PMD où les marchandises ont été assemblées.

Exemple : Les mêmes robes ou jupes confectionnées au Mali seront admissibles au traitement en franchise de droit pour les PMD si elles ont été assemblées au Mali et si le tissu utilisé pour leur confection a été fabriqué dans un pays bénéficiaire du TPG à partir de fils originaires d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Les fils et le tissu ne peuvent faire l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Lorsque l'on utilise du tissu fabriqué dans un pays bénéficiaire du TPG, la valeur de toutes les matières, y compris l'emballage, qui ne sont pas originaires du PDM où les robes ou les jupes ont été assemblées doit représenter au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

43. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées aux parties C1 ou C2 sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère E doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

44. Lorsque les « vêtements » sont classés sous un numéro tarifaire indiqué à la partie C2 de l'annexe au Règlement, l'exportateur/producteur a le choix de certifier les marchandises en vertu de ce paragraphe ou des paragraphes 2(1) ou (2.1).

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TPMD - Application du paragraphe (2.6)

45. Ce paragraphe ne peut être appliqué que pour déterminer si les « articles textiles confectionnés » indiqués à la partie D de l'annexe au Règlement sont admissibles au TPMD.

46. Pour être admissibles au TPMD, ces « articles textiles confectionnés » doivent avoir été taillés ou façonnés, et cousus ou autrement assemblés dans un pays bénéficiaire du TPMD.

47. En outre, le tissu ou les pièces façonnées doivent avoir été fabriqués dans un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada à partir de fils originaires de n'importe quel pays bénéficiaire du TPMD ou du TPG, ou du Canada. Les fils ou le tissu, ou les pièces façonnées, ne doivent pas avoir fait l'objet d'un traitement supplémentaire à l'extérieur d'un pays bénéficiaire du TPMD ou du Canada.

Exemple : Du fil de laine produit en Afghanistan est exporté au Bangladesh, où il est transformé en tissu de laine. Ce dernier est expédié directement à la République démocratique populaire du Laos pour y être transformé en une marchandise classée comme un « autre ouvrage en matières textiles ». La production de la marchandise finie en République démocratique populaire du Laos doit consister à tailler ou façonner le tissu ainsi qu'à le coudre ou à l'assembler autrement dans ce pays pour que cette marchandise soit admissible au TPMD.

48. Lorsqu'il est déterminé que des marchandises désignées à la partie D sont originaires du fait de l'application de ce paragraphe, le critère F doit être indiqué dans la zone 6 du Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

49. L'exportateur/producteur a le choix de certifier les « articles textiles confectionnés » de la partie D de l'annexe au Règlement en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 2(1).

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MATIÈRES, PIÈCES OU PRODUITS NON ORIGINAIRES

50. Pour déterminer si des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont admissibles au TPMD du fait de l'application des paragraphes (2.3) ou (2.6) ou de l'alinéa (2.4)a) du Règlement, toute matière ou pièce ou tout produit comme des fils, des doublures, de l'entoilage, des ornements, des fermetures-éclairs, des boutons ou des attaches peuvent être exclus.

51. Pour déterminer si des marchandises désignées aux chapitres 50 à 63 du SH sont admissibles au TPMD du fait de l'application du paragraphe (2.1) du Règlement, les exportateurs doivent veiller à ce que la valeur de l'ensemble des matières, pièces ou produits, y compris les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches qui sont originaires de l'extérieur du Canada ou d'un PMD, ou d'un endroit non déterminé, représentent au plus 60 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

52. Aux fins du paragraphe (2.1), la valeur des matières, parties ou produits qui sont utilisés dans la production ou la fabrication des marchandises peuvent inclure une valeur représentant au plus 20 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada à partir d'un pays bénéficiaire du TPG.

53. Pour déterminer si les marchandises désignées aux chapitres 61 et 62 du SH sont admissibles au TPMD du fait de l'application du sous-alinéa (2.4)b)(ii) du Règlement, les exportateurs doivent veiller à ce que la valeur des matières, parties ou produits, y compris les fils, doublures, entoilages, ornements, fermetures-éclairs, boutons ou attaches qui proviennent de l'extérieur du Canada, ou du PMD où les marchandises ont été assemblées, représente au plus 75 % du prix ex-usine de ces marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION - MARCHANDISES COMMERCIALES

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Généralités

54. L'article 4 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, publié dans le mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine, énonce les exigences concernant la justification de l'origine du TPG et du TPMD. La justification de l'origine doit être remplie par l'exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire où les marchandises ont été finies.

55. La justification de l'origine n'a pas besoin d'être un original. Dans tous les cas, la justification de l'origine doit renvoyer au numéro de facture applicable. La facture doit énumérer les marchandises pour lesquelles le traitement préférentiel est demandé séparément des marchandises ne bénéficiant pas du traitement préférentiel. Toutefois, des factures séparées ne sont pas requises.

Preuve d'origine - TPG

56. Pour toutes les marchandises originaires d'un pays bénéficiaire du TPG, le formulaire A - Certificat d'origine ou la Déclaration d'origine de l'exportateur peuvent être produites comme preuve d'origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d'origine de l'exportateur plus facile à remplir et à produire que le formulaire A. Pour plus de renseignements sur ces deux documents, voir les paragraphes 59 à 64 qui suivent.

Preuve d'origine - TPMD

57. Sauf pour les marchandises originaires désignées aux chapitres 50 à 63 du SH, deux documents - le formulaire A - Certificat d'origine ou la Déclaration d'origine de l'exportateur - peuvent être produits comme preuve d'origine. Dans la plupart des cas, les exportateurs devraient trouver la Déclaration d'origine de l'exportateur plus facile à remplir et à produire que le formulaire A. Pour plus de renseignements sur ces deux documents, voir les paragraphes 59 à 64 qui suivent.

58. Pour les textiles et les vêtements originaires désignés aux chapitres 50 à 63 du SH, le Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255) doit être produit comme preuve d'origine. Pour plus de renseignements sur ce document, voir les paragraphes 65 à 67 qui suivent.

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Formulaire A - Certificat d'origine

59. Vous trouverez une copie du Système généralisé de préférences, du formulaire A - Certificat d'origine, ainsi que les instructions sur la façon de la remplir, à l'annexe A.

60. Le Canada n'exige plus que le formulaire A soit signé et timbré par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire. Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le formulaire A soit un original et la zone no 11 peut être laissée en blanc.

61. Un destinataire au Canada doit être identifié dans la zone no 2 pour s'assurer que l'exportateur dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD a attesté l'origine des marchandises conformément aux règles d'origine canadiennes. Le destinataire est la personne ou l'entreprise, que ce soit l'importateur, le mandataire ou une autre partie au Canada, à laquelle les marchandises sont expédiées en vertu d'un connaissement direct et dont le nom figure dans le document. La seule exception à cette règle peut être prise en considération lorsque 100 % de la valeur des marchandises provient du pays bénéficiaire ou du PMD en cause. Dans ce cas, un destinataire n'est pas nécessaire.

62. Aux fins du TPG ou du TPMD, le critère d'origine de la zone no 8 du formulaire A doit être un des suivants :

P signifie que les marchandises sont entièrement (100 %) produites dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD comme il est défini dans le paragraphe 2(1) du Règlement;

F signifie, aux fins du TPG, qu'au moins 60 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPG;

F signifie, aux fins du TPMD, qu'au moins 40 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPMD. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut maintenant comprendre une valeur jusqu'à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays admissibles au TPG;

G signifie, aux fins du TPG, qu'au moins 60 % desmarchandises à leur sortie d'usine, ont été fabriquées ou produites d'une façon cumulative dans plus d'un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada;

G signifie, aux fins du TPMD, qu'au moins 40 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été fabriquées ou produites d'une façon cumulative dans plus d'un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada. Le 40 % existant du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut maintenant comprendre une valeur jusqu'à 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant des pays admissibles au TPG.

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Déclaration d'origine de l'exportateur

63. La Déclaration d'origine de l'exportateur figure à l'annexe B. Elle doit être remplie et signée par l'exportateur dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD où les marchandises ont été finies. La déclaration peut être inscrite sur un formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, ou sur une facture commerciale, ou présentée comme un document distinct. Les renseignements requis dans la déclaration doivent être fournis en totalité afin que les marchandises puissent être admissibles au TPG ou au TPMD.

64. Si la déclaration est présentée comme un document distinct de la facture, elle doit comporter le numéro de facture applicable. Si la déclaration porte sur plusieurs factures, les numéros des factures doivent être signalés dans la déclaration. Une déclaration avec une liste jointe de numéros de facture ne sera pas acceptable. L'ADRC

doit être certaine que les exportateurs ont attesté l'origine des marchandises et qu'ils sont au courant des marchandises qu'ils ont certifiées.

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Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés (formulaire B255)

65. Un exemplaire du certificat et les instructions sur la manière de le remplir figurent à l'annexe C.

66. Le certificat d'origine doit être rempli par l'exportateur des marchandises dans PMD où ces marchandises ont été finies sous la forme qu'elles ont lorsque' elles sont importées au Canada.

67. Le critère d'origine, qui doit être inscrit dans la zone 6 du certificat, dépend de la disposition du Règlement dont on s'est servi pour déterminer l'origine des marchandises, c'est-à-dire :

   

CRITÈRES D'ORIGINE APPLICABLES - TEXTILES ET VÊTEMENTS

MARCHANDISES

CRITÈRES D'ORIGINE

 

« A »
par. (2.1)

« B »
par. (2.2)

« C »
par. (2.3)

« D »
alinéa (2.4)a)

« E »
alinéa
(2.4)b)

« F »
par. (2.6)

« G »
par. 2(1)

Marchandises des chapitres 50 à 63 du SH qui ne sont pas désignées dans l'annexe au Règlement

v

         

v

Marchandises désignées dans l'annexe au Règlement :

A1
Fils et fils à coudre

 

v

       

v

A2
Fils et fils à coudre

v

v

       

v

B1
Tissus

   

v

     

v

B2
Tissus

v

 

v

     

v

C1
Vêtements

     

v

v

 

v

C2
Vêtements

v

   

v

v

 

v

D
Articles textiles confectionnés

         

v

v

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EXIGENCES EN MATIÈRE DE CERTIFICATION - MARCHANDISES OCCASIONNELLES

68. L'article 4 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, figurant dans le mémorandum D11-4-2, énonce les exigences en matière de justification de l'origine du TPG et du TPMD pour les marchandises occasionnelles. Lorsque les marchandises occasionnelles sont :

a) importées dans les bagages d'un voyageur ou envoyées en consignation par un particulier dans le pays bénéficiaire ou dans le PMD à un particulier au Canada;

b) déclarées au moment de l'importation comme n'étant pas destinées à la revente, l'importateur n'est pas tenu de présenter une justification de l'origine, s'il n'y a aucune preuve qui indique que les marchandises n'ont pas été produites dans le pays bénéficiaire ou le PMD.

OBLIGATIONS CONCERNANT LES IMPORTATIONS

69. Conformément à l'article 4 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées, afin de demander les bénéfices du TPG ou du TPMD, l'importateur doit remplir une déclaration selon laquelle il a en sa possession la justification de l'origine requise, soit le formulaire A, la Déclaration d'origine de l'exportateur ou le Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés.

70. L'importateur fait cette déclaration sur le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, en insérant le code 9 pour le TPG ou le code 8 pour le TPMD dans la zone n14, « Traitement tarifaire ». En outre, la zone de déclaration de l'importateur du formulaire B3 doit porter la signature de l'importateur. Pour obtenir plus d'instructions concernant le formulaire B3, veuillez consulter le mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

71. La justification de l'origine doit être présentée à l'ADRC sur demande. Tout défaut de présentation entraînera soit l'application du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) ou tout autre traitement tarifaire approprié et l'application de la sanction administrative pécuniaire C152, « L'importateur ou le propriétaire des marchandises a omis d'en justifier l'origine sur demande ».

72. Lorsque l'ADRC lui demande de présenter la justification de l'origine, l'importateur peut devoir fournir une traduction complète et exacte en anglais ou en français.

73. L'importateur peut devoir présenter des documents supplémentaires pour justifier l'origine des marchandises, comme des listes de matériaux et des bons de commande.

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FAUSSES DÉCLARATIONS

74. Le fait de faire ou d'autoriser une fausse déclaration verbalement ou par écrit à l'ADRC est une infraction en vertu de l'article 153 de la Loi sur les douanes et peut faire l'objet de sanctions en vertu de l'article 160 de cette Loi.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'EXPÉDITION

75. Les marchandises doivent être expédiées directement à un destinataire au Canada, sous le couvert d'un connaissement direct, du pays bénéficiaire ou du PMD où elles ont été certifiées. Une preuve, sous la forme d'un connaissement direct (ou d'une copie de ce dernier), montrant que les marchandises ont été expédiées directement à un destinataire au Canada, doit être présentée à l'ADRC, sur demande.

76. Le connaissement direct est un contrat pour transporter des marchandises d'un point à l'autre. Il assure l'expédition directe des marchandises du pays d'origine à un destinataire au Canada. Le connaissement direct est le seul document que l'on émet avant que les marchandises ne commencent leur trajet lorsque le transporteur assume la charge, la garde et la surveillance des marchandises. Habituellement, il renferme les renseignements suivants :

a) l'identité de l'exportateur dans le pays d'origine;

b) l'identité du destinataire au Canada;

c) l'identité du transporteur ou du mandataire qui assume la responsabilité de l'exécution du contrat;

d) l'itinéraire des marchandises prévu dans le contrat, avec tous les points de transbordement;

e) une description complète des marchandises, du marquage et des numéros du colis;

f) le lieu et la date d'émission.

Nota : Un connaissement direct où ne figurent pas tous les points de transbordement peut être accepté si ces derniers sont indiqués dans d'autres documents d'expédition connexes et présentés avec le connaissement direct.

77. Dans le cas du fret groupé, lorsque le connaissement direct est un document très long englobant des marchandises n'ayant aucun rapport entre elles, l'importateur peut présenter le reçu de fret du transporteur (ou une copie) au lieu du connaissement direct. L'ADRC peut exiger la présentation d'un connaissement direct comme preuve que les marchandises ont été expédiées directement au Canada.

78. Selon le cas, un connaissement direct modifié peut être accepté comme preuve d'expédition directe lorsqu'il y a eu des erreurs dans la documentation originale et qu'elles sont corrigées par le connaissement direct modifié. Dans de telles situations, le transporteur doit fournir une preuve qui établit que le connaissement direct modifié tient compte de l'acheminement réel des marchandises, tel que convenu par contrat au début du trajet. Les documents présentés doivent indiquer clairement le véritable déplacement des marchandises.

79. Le fret aérien est généralement transbordé dans le pays du transporteur aérien, et ce, même si aucun transbordement n'est indiqué sur la lettre de transport aérien (papier creux). Par conséquent, lorsque des marchandises sont transportées par fret aérien, la lettre de transport aérien est acceptable comme connaissement direct.

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Destinataire

80. Pour satisfaire à l'exigence d'expédition directe, les marchandises doivent être expédiées à un destinataire au Canada. Le destinataire est une personne ou une société, que ce soit l'importateur, le mandataire ou un autre destinataire au Canada, à qui les marchandises sont expédiées sous le couvert d'un connaissement direct et qui est nommée comme tel dans le connaissement. Dans les cas où les marchandises sont expédiées « telles que commandées », le connaissement direct est acceptable en tant que preuve d'expédition directe aussi longtemps que le destinataire au Canada, auquel les marchandises sont expédiées, est indiqué sur le connaissement direct, habituellement dans la zone d'« avis au destinataire ».

Transbordement

81. Les marchandises peuvent être transbordées dans un pays intermédiaire si les conditions prescrites par l'article 18 du Tarif des douanes sont remplies, c'est-à-dire que :

a) les marchandises demeurent en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance des douanes;

b) leur traitement dans le pays intermédiaire se limite à des opérations de déchargement, de rechargement ou de fractionnement des chargements, ou à des opérations visant leur conservation en bon état;

c) les marchandises n'entrent pas dans le commerce du pays intermédiaire ou n'y sont pas offertes à la consommation;

d) les marchandises ne demeurent pas en entreposage temporaire dans le pays intermédiaire pendant une période supérieure à six mois.

82. Le transbordement est l'action de transférer du fret d'un moyen de transport à un autre. Cela comprend l'action de décharger du fret d'un moyen de transport et de le recharger dans le même moyen de transport. Il ne s'agit pas de transbordement lorsqu'un avion atterrit pour se réapprovisionner en carburant ou lorsqu'un navire entre à quai pour le chargement de fret supplémentaire, si les marchandises en cause ne sont pas déchargées.

83. Il y a certaines exceptions en ce qui a trait aux marchandises soumises à d'autres exigences en matière d'expédition. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le mémorandum D11-4-9, Marchandises produites au Mexique qui sont considérées être expédiées directement au Canada aux fins du Tarif de préférence général (TPG), ou le mémorandum D11-4-10, Décret d'exemption de la condition d'expédition directe (Chine).

MARQUAGE

84. Pour ce qui est des marchandises dont le marquage est obligatoire, le pays d'origine doit être marqué conformément aux dispositions du Règlement sur la désignation aux fins de marquage du pays d'origine des marchandises (pays non ALÉNA). Pour plus de renseignements sur le marquage des marchandises, voir le Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées.

REMBOURSEMENTS

85. Lorsque les traitements tarifaires du TPG ou du TPMD ne sont pas demandés au moment de l'importation par suite d'une erreur, d'une omission involontaire, d'une justification de l'origine non offerte au moment de l'importation ou de toute autre circonstance, une demande de remboursement peut être présentée en vertu de l'alinéa 74(1)e) de la Loi sur les douanes. Une demande de remboursement de droits doit être produite sur un formulaire B2, Douanes Canada - Demande de rajustement, dans les quatre ans suivant la date de la déclaration en détail à un bureau de douane dans la région où les marchandises ont été déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes. Veuillez consulter le mémorandum D6-2-3 , Remboursement des droits, pour obtenir plus de renseignements.

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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

86. Pour obtenir plus de renseignements ou pour toute assistance, veuillez communiquer avec la direction suivante :

Unité de la politique de l'origine
Direction de la politique commerciale
  et de l'interprétation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Télécopieur : (613) 952-4074

ANNEXE A - FORMULAIRE A - CERTIFICAT D'ORIGINE

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)
No de référence
SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES
CERTIFICAT D' ORIGINE
(Déclaration et certificat)
FORMULE A
Délivré en .............................................
(pays)

Lisez les instructions qui suivent.

2. Destinataire (nom, adresse, pays)

3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)

 

 

4. Pour usage officiel

 

 

5. No d'ordre 6. Marques et numéros
des colis
7. Nombre et type de colis: description des marchandises 8. Critère d'origine (Lisez les indtructions qui suivent.) 9. Poids brut ou quantité 10.No et date de la facture

11. Certificat

Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.

 

 

 


 

 

 

................................................
Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat

12. Déclaration de l'exportateur

Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en

..........................................

(nom du pays)

et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destination de

..........................................

(nom du pays importateur)

....................................................
Lieu et date, signature du signataire habilité

 

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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE A - CERTIFICAT D'ORIGINE

Tarif de préférence général (TPG)

Si le minimum de 60 % des marchandises à leur sortie d'usine n'est pas atteint ou s'il n'est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPG et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Tarif des pays les moins développés (TPMD)

Si le minimum de 40 % des marchandises à leur sortie d'usine n'est pas atteint ou s'il n'est pas justifié par les documents appropriés, les marchandises ne sont pas admissibles au TPDM et un formulaire A ne sera pas émis pour de telles marchandises.

Pour que le formulaire A puisse être accepté par l'ADRC, il doit être correctement rempli, de la manière suivante :

Zone no 1 - Indiquez les nom, adresse et pays du fabricant réel ou de l'exportateur des marchandises. Ne donnez pas le nom d'une entreprise commerciale, d'un expéditeur de fret, d'un courtier à l'exportation, etc. Le fabricant ou l'exportateur doit être installé dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD où les marchandises sont certifiées.

Zone no 2 - Identifiez le destinataire (nom et adresse) au Canada.

Zone no 3 - L'ADRC ne considère pas que cette zone doit être remplie obligatoirement, mais vous pouvez indiquer les caractéristiques de l'expédition que vous connaissez au moment où le formulaire A est rempli.

Zone no 4 - Cette zone est habituellement laissée en blanc. Toutefois, si le formulaire A est émis après que les marchandises ont déjà été expédiées, apposez le timbre ou écrire « Émis rétrospectivement ».

Zone no 5 - Cette zone ne doit pas être obligatoirement remplie pour les marchandises exportées au Canada. Elle est habituellement utilisée pour énumérer les marchandises si le formulaire A porte sur deux ou plusieurs catégories de marchandises (par exemple articles 1, 2, 3 ou articles a, b, c).

Zone no 6 - Si les marchandises sont mises en boîte ou autrement emballées, indiquez la quantité des colis ou des boîtes. Indiquez aussi tout marquage sur les boîtes qui servira à établir le lien entre le formulaire A et le connaissement direct afin que les agents de l'ADRC puissent vérifier si le formulaire A vise les marchandises qui sont importées effectivement.

Zone no 7 - Décrivez les marchandises en détail. Indiquez les marques, les modèles, les styles, les numéros de série ou toute autre description pertinente. L'exportateur a tout intérêt à donner une description aussi complète que possible. L'ADRC n'acceptera pas un formulaire A qui ne correspond pas aux marchandises importées, dû à une description trop imprécise. Il est aussi utile de noter dans cette zone la sous-position du Système harmonisé pour les marchandises en cause.

Zone no 8 - Les critères d'origine dans cette zone doivent être un des suivants :

P 100 % des marchandises sont produites dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD en cause;

F soit, pour le TPG, au moins 60 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été produites dans le pays bénéficiaire du TPG en cause;

F pour le TPMD, soit au moins 40 % du prix ex-usine est produit dans le pays bénéficiaire du TPMD. Les 40 % existants du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également inclure une valeur maximale de 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant de pays admissibles au TPG;

G pour le TPG, au moins 60 % des marchandises à leur sortie d'usine, ont été produites dans plus d'un pays bénéficiaire du TPG ou au Canada;

G pour le TPMD, soit au moins 40 % du prix ex-usine a été produit dans plus d'un pays bénéficiaire du TPMD ou au Canada. Les 40 % existants du prix ex-usine des marchandises emballées et prêtes à être expédiées au Canada peut également inclure une valeur maximale de 20 % du prix ex-usine des marchandises provenant de pays admissibles au TPG.

Si n'importe quel critère autre que P, G ou F est indiqué pour les marchandises exportées au Canada, il sera présumé que les marchandises ne satisfont pas aux règles de l'origine canadiennes de TPG ou TMPD et elles ne bénéficieront pas de la préférence tarifaire.

Zone no 9 - Écrivez le poids ou toute autre quantité des marchandises. La meilleure unité de mesure à utiliser lorsque l'on remplit cette zone est l'unité de mesure donnée pour les marchandises particulières dans le Tarif des douanes (p. ex. nombre, paires, douzaines, kilos, litres).

Zone no 10 - Renvoyez le formulaire A à la facture commerciale. Ceci permet à l'ADRC d'apparier le formulaire A à la facture tout en s'assurant que le signataire autorisé a vérifié le prix à la sortie d'usine des marchandises appropriées.

Zone no 11 - Cette zone peut être laissée en blanc. À partir du 1er mars 1996, le Canada n'exige plus que le formulaire A soit certifié par une autorité désignée dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD.

Zone no 12 - Il s'agit de la Déclaration de l'exportateur selon laquelle le formulaire A est exact et que les marchandises satisfont aux règles d'origine du TPG ou du TPMD. La justification de l'origine doit être remplie par l'exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire du TPG ou du TPMD où les marchandises ont été finies. La personne qui remplit le formulaire A pour le compte d'une entreprise doit être informée de l'origine des marchandises et avoir accès aux renseignements sur les coûts de production au cas où l'on demanderait une vérification.

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ANNEXE B - DÉCLARATION D'ORIGINE DE L'EXPORTATEUR

J'atteste que les marchandises décrites dans cette facture ou dans la facture annexée no _______________ ont été produites dans le pays bénéficiaire ___________________ et qu'au moins ________ % du prix des marchandises à leur sortie d'usine ont pour origine le ou les pays bénéficiaires suivants : ___________________________.

____________________________________________________

Nom et titre

____________________________________________________

Nom et adresse de la personne morale

____________________________________________________

Numéros de téléphone et de télécopieur

____________________________________________________

Signature et date (jour-mois-année)

ANNEXE C - CERTIFICAT D'ORIGINE - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés

B255 Certificat d'origine - Matières textiles et vêtements originaires des pays les moins développés

ANNEXE D -

    Tableau 1 - Exigences en matière de traitement tarifaire et de preuve d'origine concernant les pays les moins développés (PMD)

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Direction générale des douanes

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

4570-3, 4573-2

RÉFÉRENCES LÉGALES -

C.P. 2002-2237, SOR/2003-19
C.P. 2002-2238,   SOR/2003-20

AUTRES RÉFÉRENCES -

D6-2-2, D10-15-13, D11-3-1, D11-4-2, D11-4-9, D11-4-10, D17-1-10

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D11-4-4, le 30 mars 2001,
D11-4-4A, le 23 décembre 2002,
D11-4-4B, le 23 décembre 2002

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2003-09-04 Haut de la page
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