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Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Compression du personnel

51. (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l'article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés peut recevoir des prestations si :

a) d'une part, il a accepté l'offre de quitter volontairement cet emploi;

b) d'autre part, l'employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l'emploi d'un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :

a) qui est instituée par l'employeur;

b) qui vise à réduire de façon permanente l'effectif global;

c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;

d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l'employeur.

Circonstances prévues par règlement - sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi

51.1 Pour l'application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :

a) le prestataire est dans l'obligation d'accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d'un an, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(i) l'un d'eux a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,

(ii) l'un d'eux est dans l'attente de la naissance d'un enfant,

(iii) un enfant a été placé chez l'un d'eux pendant cette période en vue de son adoption;

b) le prestataire est dans l'obligation de prendre soin d'un proche parent au sens du paragraphe 55(2).

DORS/2001-290, art. 2