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PROTOCOLE D'ENTENTE
entre
ENVIRONNEMENT CANADA
et
L'ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA

PARTIE 1 - INTRODUCTION

L'objet du présent document est de déterminer les principes des ententes de base conclues entre l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC), le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) et Environnement Canada (EC) concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx) provenant des locomotives dans le cadre de l'ensemble des opérations ferroviaires au Canada.

Ce protocole d'entente tient compte des recommandations du rapport rédigé conjointement par Environnement Canada et l'Association des chemins de fer du Canada (EC/ACFC) et intitulé " Exigences de déclaration recommandées pour le Programme de surveillance des émissions des locomotives (Programme SEL) ".

PARTIE 2 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'Association des chemins de fer du Canada, en tant qu'organisation rassemblant des sociétés préoccupées par l'environnement qui font affaire au Canada, a proposé au Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) de limiter à 115 kilotonnes par an les émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs de locomotive au Canada par le biais d'un plafond volontaire. Cette proposition, qui figure dans le plan de gestion des NOx et des COV du CCME, est rendue officielle par le présent protocole d'entente.

PARTIE 3 - LE PROGRAMME

Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2005, l'Association des chemins de fer du Canada s'efforcera de recueillir toutes les données nécessaires pour calculer la quantité totale des émissions d'oxydes d'azote (NOx) dues au transport ferroviaire au Canada et, si nécessaire, prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas dépasser le plafond annuel convenu des rejets de NOx de 115 kilotonnes.

L'ACFC fera en sorte de faire rapport une fois par an à Environnement Canada de la manière décrite ci-dessous. Les données recueillies tiendront compte des activités de tous les membres de l'ACFC, et l'ACFC incitera ses membres associés ainsi que les sociétés non-membres à fournir également des données.

L'ACFC accepte en outre de surveiller les progrès techniques dans le domaine du transport ferroviaire et d'inciter les sociétés membres à mettre en place de nouvelles technologies efficaces en terme de coûts qui permettront de réduire les émissions de NOx de leur nouvel équipement.

PARTIE 4 - LES RAPPORTS

Tel qu'indiqué dans le rapport conjoint EC/ACFC intitulé " Exigences de déclaration recommandées pour le Programme de surveillance des émissions des locomotives (Programme SEL ) ", l'ACFC fera en sorte de soumettre annuellement à Environnement Canada des rapports contenant les renseignements suivants;

  1. Les données sur la consommation de carburant totales, en tonnes-milles brutes et en tonnes-milles nettes des opérations ferroviaires ainsi qu'une estimation des émissions d'oxydes d'azote (NOx), d'hydrocarbures (HC), d'oxydes de soufre (SOx), de particules (P), de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (C02) au moyen des facteurs d'émission de l'ACFC figurant au Tableau 9 du rapport mentionné ci-dessus. Les données sur la consommation de carburant et les émissions seront indiquées séparément selon qu'il s'agit du transport de voyageurs, du transport de marchandises et des services de man&156;uvre en gare. Ces données seront déclarées pour l'année de rapport et comprendront des prévisions révisées pour les années 1995, 2000 et 2005;
  2. En plus des chiffres globaux au niveau national, les données sur la consommation de carburant et les émissions devraient être fournies pour chacune des Zones de gestion de l'ozone troposphérique (ZGOT) telles que définies géographiquement dans le plan de gestion des NOx et des COV (CCME, 1990);
  3. Les données sur les émissions relatives aux ZGOT doivent être divisées en deux catégories : celle des mois d'hiver et celle des mois critiques où se forme l'ozone au sol, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août et septembre;
  4. Des renseignements seront mis à jour concernant la composition du parc de locomotives, selon l'année de fabrication, la puissance et le modèle du moteur, la fonction et la compagnie de chemin de fer;
  5. Une brève mise à jour par écrit précisera les efforts qui ont été déployés dans l'industrie ferroviaire pour appliquer des procédures d'exploitation ou utiliser des techniques nouvelles permettant de réduire les émissions de NOx dues aux opérations ferroviaires;
  6. Il faudra déclarer tout système, matériel ou technique qui a été installé ou mis en &156;uvre dans le cadre d'un programme de remise à neuf de moteur visant à réduire les émissions de NOx;
  7. Il faudra faire un rapport sur les données relatives aux nouveaux résultats d'émission et les nouveaux facteurs d'émission concernant les locomotives utilisées par les compagnies de chemin de fer obtenus de l'AAR, des fabricants ou d'autres organismes;
  8. Il faudra fournir des renseignements sur les propriétés des carburants diesel utilisés si celles-ci s'écartent de manière significative de celles qui figurent dans les Spécifications de l'Office des normes générales du Canada CAN/CGSB-3-l8-92 portant sur le carburant diesel pour les moteurs diesel à moyenne vitesse de locomotive. Il faudra déclarer les résultats d'essais, s'il y en a eu, sur les émissions de divers moteurs de locomotive selon la qualité des carburants et le type de carburant de remplacement;
  9. Un bref rapport sera présenté sur l'état de toute initiative visant à réduire les émissions ou sur les changements apportés aux méthodes opérationnelles, ainsi que sur tout changement notable dans le type de cycles d'utilisation ou de service qui influencerait largement les émissions et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des opérations ferroviaires.

L'ACFC fera en sorte de soumettre annuellement un rapport renfermant tous les éléments indiqués ci-dessus avant le 30 juin de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport. Le premier rapport concerné par le présent protocole d'entente sera celui de 1990, tandis que le dernier rapport sera celui de 2005.

PARTIE 5 - GÉNÉRALITÉS

Le plafond qui vise à limiter à 115 kilotonnes par an les émissions de NOx des locomotives se fonde sur les meilleures connaissances techniques disponibles à la fin de 1989 et sur des prévisions en matière de croissance du trafic ferroviaire. Il est entendu qu'une nouvelle évaluation environnementale sera effectuée si de nouveaux facteurs d'émission s'écartant nettement de ceux qui ont servi à établir le plafond étaient élaborés à la suite d'une recherche avancée sur les émissions de moteur ou si le taux de croissance du trafic ferroviaire était largement modifié par l'utilisation croissante d'un autre moyen de transport.

Bien que les deux parties concernées indiquent, en signant, qu'elles acceptent les principes énoncés dans ce document, le présent protocole d'entente ne vise pas à créer une entente ayant force obligatoire et ne doit pas être interprété comme créant des obligations contractuelles pour les parties concernées.

 

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