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Le budget de 2006
Le budget de 2006
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Annexe 3 - Mesures fiscales : renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens :
Mesures fiscales : renseignements supplémentaires

Aperçu

Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.

Le tableau A3.1 expose ces mesures, ainsi que leur coût budgétaire estimatif.

La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l’impôt sur le revenu.

Tableau A3.1
Incidence des mesures proposées
1


  2006-2007 2007-2008

  (M$)
Taxes de vente et d’accise    
Réduire la TPS à 6 %2 3 520 5 170
Droits d’accise sur le tabac
Droits d’accise sur l’alcool
Droit pour la sécurité des passagers du transport  aérien
Application de la TPS/TVH aux services de recouvrement de créances
Taxe d’accise sur les bijoux 45 35
Négociants en vins et petites brasseries 15 20
 
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers    
Taux d’imposition du revenu des particuliers 1 670 1 370
Montants personnels de base 1 080 500
Crédit canadien pour emploi 890 1 815
Gains en capital de pêcheurs 60 60
Crédit d’impôt pour l’exploration minière à l’égard des investisseurs dans des actions accréditives 90 -25
Dépenses d’outillage des gens de métier 15 15
Crédit d’impôt pour manuels 135 125
Bourses d’études et de perfectionnement 50 45
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants 40 160
Crédit pour revenu de pension 490 405
Prestation pour enfants handicapés 35 45
Supplément remboursable pour frais médicaux 15 10
Crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun 50 220
Dons de titres cotés en bourse à des organismes publics de bienfaisance 50 50
Dons de fonds de terre écosensibles 5 5
Dividendes des grandes sociétés 375 310
 
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés    
Taux général d’imposition du revenu des sociétés3
Surtaxe des sociétés3 5
Plafond des affaires et taux d’imposition 10 80
Pertes autres qu’en capital et crédits d’impôt à l’investissement
Impôt fédéral sur le capital 795 225
Impôt minimum des institutions financières 15 30
Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis 190 200
Déduction pour amortissement au titre des outils 60 65
Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier  10 20
 
Autres mesures    
Dispositions administratives (comptabilité normalisée)
Mesures annoncées dans le budget de 20053 220 255

1 Le signe « – » indique un montant minime ou nul; un montant négatif indique des revenus fiscaux accrus.
2
Les coûts comprennent les ajustements aux droits d’accise sur le tabac et l’alcool.
3 Ces montants ont déjà été pris en compte intégralement dans le cadre financier.

Taxes de vente et d’accise

Réduire la TPS à 6 %

La taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est une taxe à la consommation qui s’applique à la plupart des biens et services consommés au Canada. La TPS est prélevée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise au taux de 7 % et, dans les provinces où la taxe de vente est harmonisée (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador), au taux de 7 %, qui représente la composante fédérale du taux fédéral-provincial combiné de la TVH de 15 %. Les renvois ultérieurs à la TPS s’entendent également de renvois à la composante fédérale de la TVH.

Le budget de 2006 propose de réduire le taux de la TPS d’un point de pourcentage, le faisant passer de 7 % à 6 % à compter du 1er juillet 2006. Il propose en outre de maintenir le taux courant du crédit pour TPS à l’intention des Canadiens à revenu faible et modeste et de conserver les taux courants de remboursement de la TPS pour les habitations neuves et les achats effectués par des organismes de services publics.

Pour faciliter la transition vers le taux réduit, le budget de 2006 propose des règles transitoires de détermination du taux de TPS applicable aux transactions qui chevauchent la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2006. Ces règles, décrites ci-après, assureront la certitude aux fournisseurs et aux consommateurs. Elles visent à minimiser les coûts de conformité et les frais administratifs liés à l’adoption du nouveau taux de 6 %. D’autres changements proposés associés à la réduction du taux sont également décrits ci-après.

Le ministre des Finances proposera dans les plus brefs délais des modifications à la Loi sur la taxe d’accise et aux règlements connexes de manière à instaurer le taux de 6 % de la TPS.

Règles transitoires

La règle transitoire générale, fondée sur le moment où la TPS qui s’applique à une transaction devient exigible, est décrite ci-après :

  • Si la TPS devient payable, ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, avant le 1er juillet 2006, le taux de 7 % s’applique.
  • Si la TPS devient payable le 1er juillet 2006 ou après cette date, sans avoir été payée avant cette date, le taux de 6 % s’applique.
  • Si la TPS est payée le 1er juillet 2006 ou après cette date, sans être devenue payable avant cette date, le taux de 6 % s’applique.

La Loi sur la taxe d’accise contient déjà de nombreuses dispositions qui s’appliqueront lorsqu’il s’agira de déterminer le moment où la TPS devient payable.

En général, la TPS sur la contrepartie d’une fourniture est payable à la date de versement du paiement ou, si elle est antérieure, à la date où une facture est délivrée par le fournisseur. De plus, si la date de la facture ou la date du paiement en vertu d’une convention écrite est antérieure à la date d’émission de la facture, la TPS devient payable à la première en date de ces deux occurrences.

Les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui déterminent habituellement le moment où la TPS est payable s’appliqueront pour déterminer le taux de taxe approprié. Par exemple, dans le cas d’un bail, la TPS devient payable à la date du versement du paiement ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le paiement doit être versé aux termes du bail.

Outre l’application de la règle transitoire générale décrite ci-dessus, certains types de transactions seront régis par les règles transitoires particulières décrites ci-après.

a) Vente d’immeubles

Aux termes des mesures proposées, les règles transitoires particulières suivantes régiront les ventes d’immeubles.

Transfert de la propriété ou de la possession avant le 1er juillet 2006 : Le taux de 7 % s’applique à l’ensemble de la contrepartie d’une fourniture d’immeuble par vente si la propriété du bien, ou sa possession aux termes du contrat de vente, est transférée à l’acheteur avant le 1er juillet 2006.

Transfert de la propriété ou de la possession à compter du 1er juillet 2006: Le taux de 6 % s’applique à l’ensemble de la contrepartie d’une fourniture d’immeuble par vente si, aux termes d’un contrat de vente conclu après le 2 mai 2006, la propriété du bien et sa possession aux termes du contrat sont transférées à l’acheteur à compter du 1er juillet 2006.

Contrat par écrit conclu avant le 3 mai 2006 : Dans le cas de la vente de maisons, d’immeubles à appartements ou d’autres immeubles d’habitation effectuée en vertu d’un contrat par écrit conclu avant le 3 mai 2006, la TPS s’applique au taux de 7 % même si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à compter du 1er juillet 2006. En de pareilles circonstances, lorsque le transfert de la propriété et de la possession survient à compter du 1er juillet 2006, l’acheteur pourra présenter à l’Agence du revenu du Canada une demande de rajustement transitoire qui tient compte du taux réduit de la TPS (6 %), déduction faite de tout autre rajustement correspondant au titre du remboursement.

Tableau A3.2
Application des règles transitoires à une habitation neuve


Situation

Prix comprenant
la taxe (maison de
200 000 $)
Taxe remise(TPS moins leremboursement
pour habitation neuve)
Rajustement
transitoire
TPS nette
payée par
l’acheteur

Transfert de la propriété
ou de la possession avant 
le 1er juillet : TPS à 7 %
208 960 $ 8 960 $1 s.o. 8 960 $
Signature du contrat de vente après le 2 mai 2006, et transfert de la propriété ou de la possession à compter du 1er juillet: TPS à 6 % (l’acheteur n’a pas droit au rajustement transitoire) 207 680 $ 7 680 $2 s.o. 7 680 $
Transfert de la propriété ou de la possession à compter du 1er juillet, mais signature du contrat de vente avant le 3 mai 2006 : TPS à 7 % (l’acheteur a droit au rajustement transitoire). 208 960 $ 8 960 $3 (1 280 $)4 7 680 $5

1 8 960 $ = TPS à 7 % (14 000 $) moins remboursement de 5 040 $ (36 % de 14 000 $).
2
7 680 $ = TPS à 6 % (12 000 $) moins remboursement de 4 320 $ (36 % de 12 000 $).
3 8 960 $ = TPS à 7 % (14 000 $) moins remboursement de 5 040 $ (36 % de 14 000 $).
4 1 280 $ = TPS à 1 % (2 000 $) moins remboursement de 720 $ (36 % de 2 000 $).
5 7 680 $ = TPS à 7 % (14 000 $) moins remboursement de 5 040 $ (36 % de 14 000 $) moins un rajustement transitoire de 1 280 $.
b) Fournitures réputées

La Loi sur la taxe d’accise prévoit les fournitures réputées dans de nombreuses circonstances. Conformément aux règles proposées, le taux de 6 % sert à déterminer la TPS qui, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, est réputée avoir été payée ou perçue à compter du 1er juillet 2006. Par exemple, le propriétaire qui est réputé avoir payé et perçu la TPS à compter du 1er juillet 2006 sur la juste valeur marchande d’un immeuble à appartements nouvellement construit calculerait la TPS sur la juste valeur marchande au taux de 6 %.

c) Biens et services importés et biens incorporels importés taxables

Conformément aux mesures proposées, des règles transitoires particulières régiront également les biens importés et les services et biens incorporels importés taxables.

Biens importés : La TPS au taux de 6 % s’applique aux biens qui sont soit importés à compter du 1er juillet 2006, soit dédouanés à compter du 1er juillet 2006.

Services et biens incorporels importés taxables : La TPS sur les services et biens incorporels importés taxables est habituellement payable à la date de paiement de la contrepartie ou, si elle est antérieure, à la date d’échéance de la contrepartie. La règle transitoire générale décrite ci-dessus détermine le taux de taxe à appliquer en pareilles circonstances.

Institutions financières : Conformément à une mesure proposée annoncée le 17 novembre 2005, les institutions financières devront procéder à une autocotisation de la TPS sur certaines transactions transfrontalières en recourant à un ensemble de règles particulières. La TPS sur ces transactions sera déterminée tous les ans et, en général, elle deviendra payable six mois après la fin de l’année d’imposition de l’institution financière.

Si son année d’imposition commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou postérieurement, l’institution financière devra répartir le montant total de la contrepartie admissible pour l’année d’imposition sur lequel elle doit procéder à une autocotisation de la TPS aux termes de la mesure proposée. Cette répartition est fondée sur le ratio du nombre de jours de l’année d’imposition qui surviennent avant le 1er juillet 2006 au nombre total de jours de l’année d’imposition. La TPS sur le montant réparti à la période antérieure au 1er juillet 2006 sera calculée au taux de 7 % et celle sur le solde de la contrepartie admissible, au taux de 6 %.

d) Avantages taxables, véhicules de tourisme ou aéronefs et remboursements à l’intention de salariés et d’associés

Dans certaines circonstances, une taxe, un crédit ou un remboursement se rapportant à la TPS est calculé sur des montants déterminés aux fins de l’impôt sur le revenu et par rapport à l’année civile ou à l’année d’imposition d’un particulier. Tel est précisément le cas pour la détermination de la TPS sur certains avantages taxables à l’intention des employés et des actionnaires, de certains crédits de taxe sur les intrants relatifs à des véhicules de tourismes et des aéronefs qui ne sont pas utilisés exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et de remboursements de la TPS à l’intention de salariés ou d’associés concernant certaines dépenses.

En pareils cas, le montant de la TPS, du crédit de taxe sur les intrants ou du remboursement correspond au produit obtenu en multipliant le montant déterminé aux fins de l’impôt sur le revenu par un facteur précisé dans la Loi sur la taxe d’accise ou par un taux indiqué dans les règlements connexes. Ces facteurs et taux seront rajustés de manière à tenir compte de la réduction du taux de la TPS en vigueur le 1er juillet 2006. Plus précisément, le taux prévu au règlement servant à calculer la TPS sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, qui s’établit actuellement à 5 %, sera ramené à 4,5 % pour l’année d’imposition 2006, puis à 4 % par la suite, et le taux prévu pour le calcul de la TVH, qui s’établit actuellement à 11 %, sera ramené respectivement à 10,5 %, puis à 10 %.

e) Disposition anti-évitement

Le budget de 2006 propose en outre la mise en place de règles qui assureront l’intégrité du régime de la TPS lors de la période de transition. Ces règles empêcheront les économies de taxe indues lorsque des transactions sont menées entre parties avec lien de dépendance pour obtenir l’avantage de la réduction du taux et non pas principalement à des fins commerciales.

Autres mesures

Nombre de modifications corrélatives sont proposées par suite de la réduction du taux de la TPS.

Remboursements pour habitation : Les particuliers qui achètent ou construisent une habitation neuve ou qui rénovent en grande partie une habitation, en vue de l’occuper comme lieu de résidence habituelle, ont généralement droit au remboursement d’une partie de la TPS qu’ils ont payée lors de l’achat, de la construction ou de la rénovation majeure. Le montant maximal du remboursement correspond au moins élevé des montants suivants : 36 % de la TPS payée ou 8 750 $. Si le prix de la maison est supérieur à 350 000 $, le remboursement est progressivement éliminé de sorte qu’aucun remboursement ne soit offert sur des maisons dont le prix est supérieur à 450 000 $. Ce remboursement a été introduit de façon à abaisser à approximativement 41⁄2 % le taux de taxe sur les habitations neuves, soit un niveau qui correspond à peu près au taux effectif d’imposition sous le régime de la taxe fédérale de vente qui a précédé la TPS.

Le taux de remboursement de 36 % de même que le seuil (350 000 $) et le plafond (450 000 $) de l’élimination graduelle du remboursement ne changeront pas par suite de la réduction du taux. Toutefois, la valeur pécuniaire maximale du remboursement, qui s’établit actuellement à 8 750 $, sera ramenée à 7 560 $ (soit 36 % de la TPS payée au taux de 6 % sur une maison d’une valeur de 350 000 $). La valeur pécuniaire maximale sera également ajustée pour tenir compte d’autres dispositions semblables de la Loi sur la taxe d’accise concernant le remboursement pour habitations.

Les valeurs (TPS incluse) du plafond et du seuil de l’élimination du remboursement accordé aux acheteurs de parts dans une coopérative d’habitation et du remboursement pour habitation (bâtiment seulement) seront rajustées pour tenir compte du taux réduit de TPS.

Le tableau A3.3 fournit des exemples de la manière dont les propriétaires d’habitations neuves pourront profiter de la réduction du taux de TPS.

Tableau A3.3
Application des règles transitoires aux habitations neuves


Prix de la maison  (avant la TPS

Taux
actuel
de TPS
(7 %)
Taux
proposé
de TPS
(6 %)
Économie
de taxe
Taux effectif
d’imposition
après la
réduction
du taux

200 000 $

TPS brute 14 000 $ 12 000 $    

 

Remboursement* 5 040 $ 4 320 $    

 

TPS nette 8 960 $ 7 680 $ 1 280 $ 3,84 %

300 000 $

TPS brute 21 000 $ 18 000 $    

 

Remboursement* 7 560 $ 6 480 $    

 

TPS nette 13 440 $ 11 520 $ 1 920 $ 3,84 %

400 000 $

TPS brute 28 000 $ 24 000 $    

 

Remboursement* 4 375 $ 3 780 $    

 

TPS nette 23 625 $ 20 220 $ 3 405 $ 5,06 %

500 000 $

TPS brute 35 000 $ 30 000 $    

 

Remboursement* $0 $ 0 $    

 

TPS nette 35 000 $ 30 000 $ 5 000 $ 6 %

* Le remboursement correspond à 36 % de la TPS payée. Le remboursement maximal disponible correspond à 8 750 $ au taux de 7 % et à 7 560 $ au taux de 6 %. Le remboursement est éliminé graduellement pour les maisons dont le prix varie entre 350 000 $ et 450 000 $. Aucun remboursement ne s’applique aux maisons dont le prix est égal ou supérieur à 450 000 $.

Organismes de services publics : Les pourcentages actuels servant à calculer les remboursements de la TPS irrécouvrable par ailleurs demandés par les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif admissibles et certains organismes de services publics (y compris les municipalités, les universités, les collèges publics, les écoles et les hôpitaux) ne changeront pas.

Le budget de 2006 propose des modifications des règles qui s’appliquent aux organismes de services publics qui révoquent le choix exercé en vertu de l’article 211 de la Loi sur la taxe d’accise. En pareilles circonstances, l’organisme de services publics sera réputé avoir payé et perçu la taxe correspondant à la teneur en taxe du bien plutôt que la taxe calculée sur la juste valeur marchande. La teneur en taxe désigne la TPS irrécouvrable intégrée au coût du bien. Puisque la teneur en taxe correspond à un montant de taxe qui tient déjà compte des remboursements, la taxe réputée perçue à la révocation du choix ne donne plus droit au remboursement à l’intention des organismes de services publics. Ce changement devrait s’appliquer aux choix révoqués à compter du 2 mai 2006.

Méthodes de comptabilité abrégée : Afin qu’il soit plus facile de se conformer aux règles, les petites entreprises, de même que les organismes de services publics, peuvent utiliser une méthode de comptabilité rapide ou une méthode comptable rapide spéciale. En vertu de ces méthodes, les contribuables doivent multiplier le montant des ventes admissibles comprenant la TPS/TVH par un pourcentage de réduction, et verser le montant ainsi obtenu au gouvernement au lieu de comptabiliser et de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la majeure partie de la taxe qu’ils paient. Les pourcentages utilisés sont précisés dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

En raison de la réduction proposée du taux de la taxe, les pourcentages précisés seront remplacés par ceux figurant dans les tableaux ci-après. Ces nouveaux pourcentages s’appliqueront aux périodes de déclaration qui débutent à compter du 1er juillet 2006. Dans le cas des périodes de déclaration qui comprennent le 1er juillet 2006, les pourcentages existants s’appliqueront à la contrepartie qui devient échue, ou qui est payée sans être échue, avant le 1er juillet 2006, et les nouveaux pourcentages s’appliqueront au reste de la contrepartie.

Les tableaux suivants indiquent les effets des mesures proposées. (« Province participante » s’entend de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, où la TPS/TVH s’appliquera au taux combiné de 14 %.)

Tableau A3.4
Taux de remise des entreprises inscrites utilisant la méthode de comptabilité rapide qui acquièrent principalement des produits aux fins de revente


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 9,3 % 9,0 % 2,5 % 2,2 %
Province participante 5,0 % 4,7 % 0,0 %* 0,0 %*

(crédit
de 2,1 %)*
(crédit
de 2,5 %)*

* Les entreprises qui utilisent le taux de remise de 0 % dans le cas des ventes admissibles ont droit à un crédit relativement à ces ventes puisqu’elles paient généralement la TVH sur leurs intrants mais perçoivent la TPS sur ces ventes.

Tableau A3.5
Taux de remise des entreprises inscrites utilisant la méthode de comptabilité rapide qui fournissent principalement des services


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 11,6 % 11,0 % 5,0 % 4,3 %
Province participante 10,0 % 9,4 % 3,2 % 2,6 %

Tableau A3.6
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité d’université ou de collège public (si les fournitures effectuées au moyen de distributrices interviennent pour au moins 25 % du total des fournitures)


Fournitures effectuées dans une province participante

Fournitures effectuées dans une province non participante


Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 12,2 % 11,5 % 5,6 % 4,8 %
Nouvelle-Écosse 11,2 % 10,5 % 4,5 % 3,8 %
Terre-Neuve-et-Labrador
ou Nouveau-Brunswick
9,1 % 8,5 % 2,3 % 1,6 %

Tableau A3.7
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité d’université ou de collège public (si les fournitures effectuées au moyen de distributrices interviennent pour moins de 25 % du total des fournitures


Fournitures effectuées dans une province participante

Fournitures effectuées dans une province non participante


Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 12,5 % 11,8 % 6,0 % 5,2 %
Nouvelle-Écosse 12,0 % 11,3 % 5,4 % 4,6 %
Terre-Neuve-et-Labrador
ou Nouveau-Brunswick
10,8 % 10,1 % 4,1 % 3,3 %

Tableau A3.8
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité d’exploitant d’établissement désigné, d’organisme à but non lucratif admissible ou d’organisme de bienfaisance désigné


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 11,6 % 11,0 % 5,0 % 4,3 %
Province participante 10,0 % 9,4 % 3,2 % 2,5 %

Tableau A3.9
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité d’administration scolaire


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 12,5 % 11,8 % 6,0 % 5,2 %
Nouvelle-Écosse 12,0 % 11,3 % 5,4 % 4,6 %
Terre-Neuve-et-Labrador
 ou Nouveau-Brunswick
10,7 % 10,0 % 4,1 % 3,2 %

Tableau A3.10
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité de municipalité


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement  de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 13,0 % 12,3 % 6,5 % 5,7 %
Nouvelle-Écosse ou
 Nouveau-Brunswick
12,3 % 11,5 % 5,7 % 4,8 %
Terre-Neuve-et-Labrador 11,2 % 10,5 % 4,6 % 3,7 %

Tableau A3.11
Taux de remise des inscrits agissant en leur qualité d’administration hospitalière, de fournisseur externe ou d’exploitant d’établissement


Fournitures effectuées dans une province participante
Fournitures effectuées dans une province non participante

Emplacement de l’établissement stable :

Taux actuel Nouveau taux Taux actuel Nouveau taux

Province non participante 12,7 % 12,0 % 6,2 % 5,4 %
Nouvelle-Écosse 12,4 % 11,6 % 5,8 % 5,0 %
Terre-Neuve-et-Labrador
ou Nouveau-Brunswick
10,6 % 9,8 % 3,9 % 3,0 %

Droits d’accise sur le tabac

Le gouvernement fédéral applique aux produits du tabac un droit d’acciseciblé ainsi que la TPS . Le droit d’accise frappe la fabrication et l’importation de produits du tabac. La TPS est une taxe multistades qui s’applique, en bout de ligne, sur la base de la valeur ajoutée au prix de vente final. Ces taxes affectent le prix des produits du tabac, lequel est l’un des principaux facteurs qui influencent la consommation de tabac, affectant à lafois la décision de fumer et la fréquence de consommation de tabac desfumeurs.

Le gouvernement souhaitant promouvoir la santé et le bien-être, le budget de 2006 propose d’augmenter les droits d’accise sur le tabac pour compenser l’impact de la réduction du taux de la TPS. Le tableau suivant indique les augmentations des droits d’accise fédéraux qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la réduction d’un point de pourcentage du taux de la TPS.

Tableau A3.12
Structure des taux des droits d’accise sur le tabac


Augmentation proposée Taux proposés  des droits à compter du 1er juillet 2006

Cigarettes 0,28 cents par cigarette 16,41 $ la cartouche
(200 cigarettes)
Bâtonnets de tabac 0,25 cents par bâtonnet 12,10 $ la cartouche
(200 bâtonnets)
Tabac fabriqué 0,19 cents par gramme 11,18 $ le 200 grammes
Cigares 0,28 cents par cigare
et 1 % du prix de vente
0,0166 $ le cigare, plus le plus élevé de 0,066 $ le cigare et de 66 % du prix de vente

Assujettissement des stocks

Le droit d’accise s’applique aux produits du tabac manufacturés au Canada au moment où les fabricants les emballent, et aux produits importés du tabac au moment de leur importation. Les nouveaux taux du droit d’accise s’appliquent uniquement aux produits du tabac qui sont emballés ou importés à compter du 1er juillet 2006. Cela signifie qu’à défaut de dispositions spéciales, les stocks détenus par un contribuable le 1er juillet 2006 seraient assujettis aux anciens taux, plus bas, du droit d’accise et au nouveau taux réduit de TPS.

Afin que les augmentations s’appliquent de façon uniforme à tous les produits du tabac et aux divers échelons commerciaux, de même que pour prévenir l’évitement de la taxe par l’accumulation des stocks, les augmentations proposées du droit d’accise s’appliqueront aussi aux stocks en inventaire.

Il est proposé que les stocks de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à coupe fine et de cigares détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants en fin de journée le 30 juin 2006 soient assujettis à une taxe unitaire de 0,2799 cents, de 0,2517 cents, de 0,1919 cents et de 0,1814 cents respectivement. Une « unité » s’entendant d’une cigarette, d’un bâtonnet de tabac, d’un gramme de tabac de coupe fine ou d’un cigare. Les contribuables peuvent utiliser toute méthode raisonnable pour calculer leurs stocks de ces produits, y compris le dénombrement.

Afin qu’il soit plus facile de se conformer aux règles, cette taxe sur les stocks ne s’appliquera pas aux détaillants qui détiennent 30 000 unités ou moins (l’équivalent de 150 cartouches de cigarettes) en fin de journée le 30 juin 2006. Ce seuil fera généralement en sorte que la taxe sur les stocks ne visera que les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants relativement importants. En outre, la taxe ne s’appliquera pas aux produits du tabac conservés dans des machines distributrices. Une période prolongée sera prévue pour la remise de la taxe, de sorte que les inscrits auront jusqu’au 31 août 2006 pour produire leurs déclarations et verser la taxe. Des intérêts s’appliqueront après cette date aux paiements en retard ou déficitaires.

Droits d’accise sur l’alcool

À l’instar des produits du tabac, le gouvernement fédéral applique aux produits d’alcool un droit d’accise ciblé et la TPS d’application générale.

Le budget de 2006 propose d’accroître les droits d’accise sur l’alcool pour compenser l’impact de la réduction du taux de la TPS. Les augmentations des droits d’accise fédéraux qui suivent s’appliqueront à compter du 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la réduction d’un point de pourcentage du taux de la TPS :

Tableau A3.13
Structure des taux des droits d’accise sur l'alcool


Augmentation proposée Taux proposés des droits à compter du 1er juillet 2006

Spiritueux contenant plus 
 de 7 % d’alcool par volume
0,63 cents le litre
d’alcool éthylique absolu
11,696 $ le litre d’alcool
éthylique absolu
Vin contenant plus de 
  7 % d’alcool par volume
0,1078 cent le litre 0,62 cents le litre
Spiritueux contenant de
 0,5 % à 7 % d’alcool par volume; 
 Vin contenant de 1,2 % à
  7 % d’alcool par volume
0,0491 cent le litre 0,295 cents le litre
Bière contenant plus de
  2,5 % d’alcool par volume
0,03235 cent le litre 0,3122 cents le litre
Bière contenant de 1,2 % à
  2,5 % d’alcool par volume
0,0162 cent le litre 0,1561 cent le litre

Taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Les taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont établis de façon à inclure, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la portion fédérale de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). En raison de la réduction du taux de la TPS/TVH, certains ajustements techniques des taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont nécessaires pour faire en sorte que les consommateurs bénéficient pleinement de la réduction du taux. Les taux proposés figurent au tableau A3.14 ci-après. Le taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien dans le cas des autres destinations à l’étranger n’est pas assujetti à la TPS/TVH et demeurera inchangé.

Les nouveaux taux s’appliqueront aux billets achetés à compter du 1er juillet 2006.

Tableau A3.14
Structure du taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien*


Taux actuels Nouveaux taux
proposés

Voyage intérieur (aller simple) 5,00 $ 4,95 $
Voyage intérieur (aller-retour) 10,00 $ 9,90 $
Voyage transfrontalier 8,50 $ 8,42 $
Voyage vers d’autres destinations à l’étranger 17,00 $ 17,00 $

* Le cas échéant, comprenant la TPS ou la portion fédérale de la TVH.

Application de la TPS/TVH aux services de recouvrement de créances

Le budget de 2006 confirme que les services de recouvrement de créances généralement fournis par des agents de recouvrement à des institutions financières ne sont pas des services financiers aux fins de la TPS/TVH et qu’ils sont donc taxables.

Taxe d’accise sur les bijoux

En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, une taxe d’accise s’applique aux bijoux fabriqués et vendus ou importés au Canada. La taxe est payable par le fabricant sur le prix de vente des bijoux fabriqués au Canada au moment de la livraison à l’acquéreur, et par l’importateur sur la valeur à l’acquitté des bijoux importés conformément à la Loi sur les douanes. Les bijoux exportés du Canada sont exonérés de la taxe. Outre les bijoux, réels ou d’imitation, la taxe s’applique également aux horloges dont la valeur dépasse 50 $ et aux articles faits de pierres semi-précieuses.

L’abrogation proposée de la taxe d’accise s’applique aux livraisons ou importations de bijoux, d’horloges et d’articles faits de pierres semi-précieuses effectuées à compter du 2 mai, 2006, conformément aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui régissent l’identité de la personne tenue de payer la taxe et le moment auquel ce dernier est payable.

Producteurs de vin et microbrasseurs

Le budget de 2006 propose d’aider les producteurs de vin et les petites et moyennes brasseries en réduisant les droits d’accise sur certains vins et bières.

Droits d’accise sur le vin

Des droits d’accise sont appliqués aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise sur le vin produit au Canada; ils sont exigibles à l’emballage. Les exportations sont exonérées. Dans le cas du vin importé, les droits sont appliqués à l’importation en vertu du Tarif des douanes. Conformément à la Loi, tous les producteurs et les importateurs doivent détenir une licence. Le paiement des droits est reporté si le vin est stocké dans l’entrepôt d’accise du producteur ou livré à l’entrepôt d’accise d’une commission provinciale des alcools.

Le budget de 2006 propose d’exonérer des droits les 500 000 premiers litres de vin produits et emballés par année par un titulaire de licence de vin et qui sont fabriqués entièrement à partir de produits cultivés au Canada.

L’allégement proposé s’appliquera à tous les biens visés par la définition de vin dans la Loi (ce qui comprend les cidres, les coolers à base de vin, les vins de fruit et le saké) qui sont fabriqués entièrement à partir de produits cultivés au Canada. L’allégement est offert aux titulaires de licence de vin qui exercent leurs activités au Canada.

Le seuil de 500 000 litres est fondé sur la quantité que produit et emballe un titulaire de licence lors de son exercice, dans le cas des exercices qui commencent le 1er juillet 2006 ou après cette date. Celui dont l’exercice commence avant le 1er juillet 2006 aura droit à un allégement au cours de cet exercice correspondant au montant obtenu en multipliant 500 000 litres par le nombre de mois complets qui restent dans l’exercice, puis en divisant le produit par 12. Par exemple, le producteur de vin dont l’exercice commence le 1er avril 2006 aura droit à un allégement sur les 375 000 premiers litres (500 000 litres fois 9 divisé par 12) pour cet exercice.

Le calcul du seuil des 500 000 litres vise la totalité du vin admissible produit et emballé au Canada au cours d’un exercice, ce qui comprend le vin exonéré ou détaxé aux termes de la Loi (par exemple, pour exportation, vente dans les magasins hors taxe ou livraison à titre de provisions de bord). Le seuil englobe tous les vins produits par un titulaire de licence de vin et emballé en son nom.

Pour assurer l’intégrité du régime des droits d’accise, des règles sur les sociétés affiliées et sur les personnes liées semblables à celles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueront. Les titulaires de licence de vin devront par ailleurs tenir des livres et registres satisfaisants pour étayer les allégements demandés.

Cette mesure s’applique au vin emballé le 1er juillet 2006 ou après cette date.

Droits d’accise sur la bière

Des droits d’accise sont appliqués aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise sur la bière produite au Canada; ils sont exigibles à l’emballage. Les exportations sont exonérées. Dans le cas de la bière importée, les droits sont appliqués en vertu du Tarif des douanes à l’importation.

Le budget de 2006 propose d’alléger les droits d’accise sur la bière produite par les petites et moyennes brasseries comme il est indiqué au tableau suivant :

Tableau A3.15
Allégement des droits d’accise sur la bière produite par les petites et moyennes brasseries


Volume de la production annuelle (hl)

Réduction du droit d’accise

Taux proposés à compter du 1er juillet 2006 sur la bière ordinaire1


Premiers 2 000 - 90 % 3,122 $ / hl
Prochaine tranche de 3 000
(2 001 – 5 000)
- 80 % 6,244 $ / hl
Prochaine tranche de 10 000
(5 001 – 15 000)
- 60 % 12,488 $ / hl
Prochaine tranche de 35 000
(15 001 – 50 000)
- 30 % 21,854 $ / hl
Prochaine tranche de 25 000
(50 001 – 75 000)
- 15 % 26,537 $ / hl
Plus de 75 000 Taux régulier 31,220 $ / hl

1 Plus de 2,5 % APV.

Les taux réduits des droits d’accise s’appliqueront aux brasseurs canadiens titulaires de licence qui ont produit et emballé au plus 300 000 hectolitres (hl) de bière au cours de l’année civile précédente et ne dépassent pas ce plafond pour l’année civile en cours. Les brasseurs qui dépassent ce plafond ou qui ne sont pas par ailleurs admissibles à l’allégement des droits pour une année civile devront payer le montant intégral du droit d’accise sur la totalité de la bière produite et emballée au cours de cette année civile. Les éventuels allégements des droits d’accise qui ont déjà été demandés au cours de cette année civile devront être remboursés avec intérêt, qui commence à courir le premier jour où le montant aurait dû être payé.

Le calcul du seuil de 300 000 hl englobe toute la bière produite et emballée par un brasseur canadien titulaire de licence au cours d’une année civile, y compris la bière exportée. Si le titulaire d’une licence de bière emballe de la bière produite par un brasseur différent, cette quantité de bière est comprise dans le calcul du seuil du titulaire de licence à qui il incombe de payer les droits.

Pour 2006, les brasseurs canadiens titulaires de licence seront admissibles à un allégement uniquement à l’égard de la bière emballée à compter du 1er juillet 2006. Pour avoir droit aux taux réduits en 2006, ces producteurs doivent avoir produit et emballé au plus 300 000 hl en 2005 et ne pas avoir dépassé ce niveau pour l’ensemble de 2006.

Pour assurer l’intégrité du régime des droits d’accise, des règles sur les sociétés affiliées et sur les personnes liées semblables à celles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueront. Les brasseurs canadiens titulaires de licence devront par ailleurs tenir des livres et registres satisfaisants pour étayer les allégements demandés. D’autres mécanismes de conformité et d’administration seront instaurés.

L’allégement proposé des droits d’accise s’appliquera à la bière admissible emballée à compter du 1er juillet 2006.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Taux d’imposition du revenu des particuliers

Le taux le plus bas de l’impôt sur le revenu des particuliers passera de 16 % à 15 % à compter du 1er janvier 2005. Le taux sera de 15,5 % à compter du 1er juillet 2006. Par conséquent, le taux pour l’ensemble de l’année d’imposition 2005 sera de 15 %, de 15,25 % pour 2006 et de 15,5 % pour 2007 et les années d’imposition suivantes. Pour l’année d’imposition 2005, le taux de 15 % s’applique au revenu imposable jusqu’à concurrence de 35 595 $. Pour l’année d’imposition 2006, le taux de 15,25 % s’appliquera au revenu imposable jusqu’à concurrence de 36 378 $. Le plafond d’application du taux de 15,5 % sera indexé pour les années d’imposition postérieures à 2006. De façon générale, ces taux serviront également au calcul des crédits d’impôt non remboursables et de l’impôt minimum de remplacement pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Montants personnels de base

Le montant personnel de base, c’est-à-dire le montant qu’un particulier peut gagner en franchise d’impôt fédéral sur le revenu des particuliers, sera majoré de 500 $ et atteindra 8 648 $ pour l’année d’imposition 2005. Pour la première moitié de l’année d’imposition 2006, il sera d’abord majoré par indexation et ensuite de 200 $ supplémentaires, passant à 9 039 $. Le montant personnel de base sera réduit de 400 $ et ramené à 8 639 $ le 1er juillet 2006, au moment de la réduction du taux de la TPS. Aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition 2006, ces deux montants de demi-année correspondront à une moyenne annuelle de 8 839 $. Pour 2007, le montant de 8 639 $ sera d’abord majoré par indexation et ensuite de 100 $ supplémentaires. Pour 2008, il sera d’abord majoré par indexation et ensuite de 200 $ supplémentaires. Pour 2009, il sera d’abord majoré par indexation et ensuite du plus élevé de 600 $ et du montant requis pour porter le montant personnel de base à 10 000 $.

Les montants personnels relatifs à un époux ou conjoint de fait ou à un proche entièrement à charge seront également ajustés. Plus précisément, pour l’année d’imposition 2005, ces montants seront majorés de 425 $ pour s’établir à 7 344 $. Pour la première moitié de 2006, ils seront d’abord majorés par indexation et ensuite de 170 $ supplémentaires pour s’établir à 7 675 $. Ils seront ensuite réduits de 340 $ et ramenés à 7 335 $ le 1er juillet 2006, au moment de la réduction du taux de la TPS. Aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition 2006, ces deux montants de demi-année correspondront à une moyenne annuelle de 7 505 $. Pour 2007, le montant de 7 335 $ sera d’abord majoré par indexation et ensuite de 85 $ supplémentaires. Pour 2008, il sera d’abord majoré par indexation et ensuite de 170 $ supplémentaires. Pour 2009, il sera d’abord majoré par indexation et ensuite du plus élevé de 510 $ et du montant requis pour le porter à 8 500 $.

Crédit canadien pour emploi

Le budget de 2006 propose un nouveau crédit canadien pour emploi afin de tenir compte des dépenses reliées à l’emploi des employés.

Ce nouveau crédit s’appliquera à compter du 1er juillet 2006 et correspondra au moins élevé de 500 $ et du revenu d’emploi du particulier pour l’année. Puisque cette mesure prendra effet au milieu de l’année, le montant maximum servant au calcul du crédit sera de 250 $ pour l’année d’imposition 2006. Il sera augmenté pour passer à 1 000 $ pour les années d’imposition 2007 et suivantes. Le crédit d’impôt pour une année d’imposition sera calculé par rapport au taux le plus bas de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition (c.-à-d. 15,25 % pour 2006 et 15,5 % pour 2007 et les années d’imposition suivantes). Le montant à partir duquel le crédit est établi sera indexé après 2007.

Prestation universelle pour la garde d’enfants

Le budget de 2006 propose d’instaurer à compter de juillet 2006 la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) pour verser à toutes les familles 100 $ par mois (1 200 $ par année) pour chaque enfant de moins de six ans. L’instauration de la PUGE entraînera un certain nombre de changements de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La Loi de l’impôt sur le revenu sera modifiée de manière que les montants reçus au titre de la PUGE soient imposables pour l’époux ou le conjoint de fait dont le revenu est le moins élevé. Toutefois, les montants de la PUGE ne seront pas pris en compte dans le calcul des prestations fondées sur le revenu versées par le biais du régime fiscal. En outre, la PUGE ne réduira ni les prestations de sécurité de la vieillesse ou d’assurance-emploi, ni le montant des dépenses admissibles aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants.

Des modifications seront apportées à la structure de la PFCE pour refléter l’instauration de la PUGE. À l’heure actuelle, la PFCE comporte trois éléments : la PFCE de base; le supplément de la Prestation nationale pour enfants et la Prestation pour enfants handicapés. La PFCE de base est majorée pour les enfants de moins de sept ans. Par suite de l’instauration de la PUGE, la majoration de la PFCE de base sera éliminée à compter du 1er juillet 2006, sous réserve de ce qui suit : dans le cas des enfants qui atteindront l’âge de six ans au plus tard le 30 juin 2007, la majoration sera maintenue pour les mois antérieurs à juillet 2007 à l’égard desquels aucune PUGE n’est à recevoir.

La Loi de l’impôt sur le revenu sera modifiée afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada d’échanger des renseignements aux fins de l’administration de la PUGE.

Gains en capital de pêcheurs

À l’heure actuelle, lorsqu’un particulier vend ou transfère un bien utilisé dans une entreprise de pêche, ce bien n’est pas admissible à l’exonération cumulative des gains en capital de 500 000 $, qui s’applique aux biens agricoles et aux actions de petite entreprise, et ne peut généralement pas faire l’objet d’un roulement intergénérationnel comme dans le cas des biens agricoles.

Le budget de 2006 propose certaines mesures liées à l’impôt sur le revenu qui s’appliqueraient lorsqu’un particulier dispose d’un bien utilisé par une entreprise familiale de pêche. Ces mesures, qui sont décrites de façon plus détaillée ci-après, s’appliqueront à la disposition d’un bien de pêche et d’un bien de pêche admissible effectuée à compter du 2 mai 2006.

Transfert intergénérationnel : transfert d’un bien de pêche à un enfant

De façon générale, lorsque le bien d’un contribuable est transféré (par transfert entre vifs ou par suite du décès du particulier) à l’enfant ou au petit-enfant du particulier, le transfert est réputé avoir été effectué à la juste valeur marchande. Le montant de tout gain ou de toute perte qui en découle est inclus dans le calcul du revenu du particulier.

Le budget de 2006 propose d’accorder un report d’impôt dans certains cas lorsque le bien de pêche d’un particulier est transféré à l’enfant ou au petit-enfant de ce dernier.

Aux fins de cette nouvelle mesure, un bien de pêche s’entendra d’un fond de terre, d’un bien amortissable et d’une immobilisation admissible utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, père ou mère, enfant ou petit-enfant prenait une part active de façon régulière et continue. Il s’entendra également des actions du capital-actions d’une société familiale de pêche ou des participations dans une société de personnes familiale de pêche. Les définitions de ces termes et de termes connexes reprendront celles qui figurent à l’heure actuelle dans la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui touche le report de l’impôt (roulement) découlant des transferts intergénérationnels d’actions d’une société agricole familiale ou d’une participation dans une société de personnes agricoles familiales.

Aux fins du roulement intergénérationnel, le produit de disposition, pour le particulier, et le coût du bien pour l’enfant (ou le petit-enfant) serait généralement fixé au coût indiqué du bien pour le particulier. Dans le cas d’une immobilisation admissible, le produit de disposition pour le particulier et le coût du bien pour l’enfant (ou le petit-enfant) sont déterminés de manière à ce qu’il n’y ait aucun revenu, gain ou perte pour le particulier et que l’enfant (ou le petit-enfant) ait le même statut fiscal que le particulier relativement à ce bien. Dans le cas d’un bien amortissable, toute récupération reportée sera prise en compte dans le calcul de toute récupération éventuelle lors de la disposition ultérieure du bien par l’enfant (ou le petit-enfant). Des règles semblables s’appliqueront aux immobilisations admissibles.

Des règles spéciales, semblables aux dispositions actuelles qui s’appliquent aux roulements intergénérationnels de biens agricoles, s’appliqueront lorsque le particulier touche effectivement un produit de disposition.

Exonération cumulative des gains en capital – Biens de pêche admissibles

Cette mesure budgétaire propose d’autoriser un particulier à demander l’exonération cumulative des gains en capital de 500 000 $ à l’égard des gains en capital découlant de la disposition de biens de pêche admissibles.

Les biens de pêche admissibles comprennent les immeubles, les navires de pêche et les immobilisations admissibles utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, père ou mère, enfant ou petit-enfant prenait une part active de façon régulière et continue. Ils englobent également les actions du capital-actions d’une société familiale de pêche et les participations dans une société de personnes familiale de pêche, du particulier. Les expressions « bien de pêche admissible », « action du capital-actions d’une société familiale de pêche » et « participation dans une société de personnes familiale de pêche », et toutes les expressions connexes seront généralement semblables aux définitions existantes des expressions « bien agricole admissible », « action du capital-actions d’une société agricole familiale » et « participation dans une société de personnes agricole familiale », et aux expressions connexes aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital.

De façon générale, la moitié des gains provenant de la disposition d’immobilisations admissibles est prise en compte dans le calcul du revenu d’entreprise d’un particulier. Cependant, les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu autorisent les particuliers à déclarer un gain provenant de la disposition d’une immobilisation admissible qui est un bien agricole admissible à titre de gain en capital aux fins de la détermination de l’admissibilité du particulier à l’exonération cumulative des gains en capital. Afin que le régime soit comparable, le budget de 2006 propose des mesures qui élargiront la portée de ces dispositions afin d’inclure les immobilisations admissibles, tel qu’un droit ou un intérêt dans un permis de pêche, qui est un bien de pêche admissible.

Provision autorisée à l’égard de certaines dispositions de biens de pêche

Aux fins du calcul du gain en capital qu’il a tiré de la disposition d’une immobilisation pour une année d’imposition, un contribuable est autorisé à demander la déduction d’un montant à titre de provision raisonnable à l’égard des montants du produit de disposition qu’il n’a pas encore touchés. La période maximale d’application de cette provision est généralement limitée à cinq ans. Cependant, des règles spéciales s’appliquent au transfert de biens agricoles d’un particulier à ses enfants ou petits-enfants afin de porter la période maximale d’application de la provision à dix ans. Le budget de 2006 propose d’élargir la portée de cette mesure pour englober les biens de pêche tels que définis aux fins du report intergénérationnel.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière à l’égard des investisseurs dans des actions accréditives

À la fin des années 1990, le secteur minier a connu une période de faiblesse des cours des minéraux et a donc subi un ralentissement de l’activité d’exploration. Afin de promouvoir l’exploration et d’atténuer l’impact de ce ralentissement sur les collectivités minières, un crédit d’impôt temporaire pour l’exploration minière à l’égard des investisseurs dans des actions accréditives est appliqué depuis octobre 2000.

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d’exploration canadiennes en faveur d’investisseurs, qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure facilite la levée de fonds pour financer l’exploration en permettant aux sociétés de vendre leurs actions au-dessus du prix d’émission. Le crédit temporaire, qui était offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, était équivalent à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées en faveur d’investisseurs détenteurs d’actions accréditives. En vertu des règles actuelles, le crédit est venu à échéance pour les conventions d’actions accréditives conclues après le 31 décembre 2005. En vertu de la règle spéciale du retour en arrière, les dépenses relatives aux conventions d’actions accréditives conclues en 2005 peuvent être effectuées jusqu’à la fin de 2006 et demeurer admissibles au crédit en 2005.

En raison d’une amélioration appréciable de la situation du marché et grâce au crédit, l’exploration minière au Canada a connu une forte augmentation au cours des dernières années. Pour consolider les gains récents au chapitre de l’exploration et établir une assise solide pour l’avenir, le budget de 2006 propose de rétablir les crédits d’impôt pour l’exploration minière à l’égard des ententes d’actions accréditives conclues à compter du 2 mai et avant le 1er avril 2007. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit en 2007, par exemple, pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2008.

Il est entendu que l’exploration minière, de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation qui pourraient découler de travaux d’exploration fructueux, pourront être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air. Toutes ces activités sont toutefois assujetties à la réglementation fédérale-provinciale sur l’environnement, y compris les évaluations environnementales propres à des projets, le cas échéant.

Dépenses d’outillage des gens de métiers

Bon nombre de gens de métiers salariés sont tenus de fournir leurs propres outils dans le cadre de leur emploi.

Pour tenir compte de ces coûts aux fins de l’impôt, le budget de 2006 propose de faire en sorte que le coût des outils neufs admissibles achetés par une personne de métiers salariée au cours d’une année d’imposition qui dépasse 1 000 $ (seuil indexé après 2007) soit déductible à concurrence de 500 $ pour cette année. Pour que le coût des outils soit admissible à cette déduction, l’employeur devra attester que le salarié est tenu d’acheter ces outils dans le cadre de son emploi. La déduction s’ajoutera au nouveau crédit canadien pour emploi proposé qui est décrit ci-dessus.

Cette mesure s’appliquera aux outils neufs achetés à compter du 2 mai 2006.

Les apprentis mécaniciens de véhicules auront droit à la nouvelle déduction d’impôt de 500 $ au titre des dépenses d’outillage en plus de l’actuelle déduction au titre des dépenses d’outillage des apprentis mécaniciens de véhicules. Cependant, les paramètres de la déduction existante seront modifiés pour tenir compte de l’instauration de la nouvelle déduction d’impôt au titre des dépenses d’outillage. À l’heure actuelle, les apprentis mécaniciens de véhicules peuvent déduire le coût total des outils neufs achetés au cours d’une année d’imposition qui est supérieur au plus élevé des montants suivants : 1 000 $ ou 5 % du revenu de leur emploi à titre d’apprenti mécanicien de véhicules pour l’année. Pour les années d’imposition 2007 et suivantes, le seuil de 1 000 $ s’élèvera au montant pour l’année servant au calcul du crédit canadien pour emploi plus 500 $, tandis que le seuil du revenu fixé à 5 % continuera de s’appliquer au coût total des outils neufs engagé par l’apprenti.

Le coût des outils d’un salarié pour l’application des autres dispositions fiscales correspondra au coût d’achat réduit de la fraction déductible de ce coût. Par exemple, si un salarié (ou une personne liée) dispose des outils pour un produit supérieur à ce coût réduit, le montant de l’excédent sera inclus dans le revenu pour l’année de disposition. Cependant, les outils demeureront admissibles au report existant qui s’applique aux transferts de biens à une société ou à une société de personnes.

Le salarié sera également admissible au remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée payée sur la fraction du prix d’achat des outils neufs qui est déduite lors du calcul du revenu d’emploi.

Les dispositifs électroniques de communication et les appareils électroniques de traitement des données ne seront pas des outils admissibles.

Crédit d’impôt pour manuels

Pour tenir davantage compte, aux fins de l’impôt, du coût des manuels achetés par les étudiants de niveau postsecondaire, le budget de 2006 propose d’instaurer un crédit d’impôt non remboursable pour manuels. Pour une année d’imposition, ce crédit sera établi par rapport au taux le plus bas de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition (c.-à-d. 15,25 % pour 2006 et 15,5 % pour 2007 et les années d’imposition suivantes). Le crédit d’impôt pour manuels s’ajoutera au crédit d’impôt pour études. Le montant à partir duquel le crédit d’impôt pour manuels est calculé, s’élèvera à :

  • 65 $ pour chaque mois où l’étudiant a droit au crédit d’impôt pour études à titre d’étudiant à temps plein;
  • 20 $ pour chaque mois où l’étudiant a droit au crédit d’impôt pour études à titre d’étudiant à temps partiel.

Les montants inutilisés au titre du crédit d’impôt pour manuels seront ajoutés aux montants inutilisés du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études aux fins du report à une année ultérieure, ainsi que du transfert des montants inutilisés à un époux, un conjoint de fait, un parent ou un grand-parent.

Exemple

Andréanne étudie à temps plein dans une université canadienne et est admissible au crédit d’impôt pour frais de scolarité et au crédit d’impôt pour études en 2007. Pour la période de huit mois où elle étudie à temps plein, elle réclamerait un montant de 3 200 $ au titre du crédit pour études (400 $ par mois x 8 mois), en plus des 4 000 $ qu’elle réclamerait au titre du crédit pour frais de scolarité pour cette année. Elle recevrait un crédit d’impôt de 15,5 % à l’égard de ces montants (7 200 $), d’où une économie d’impôt de 1 116 $. Suite au budget de 2006, elle aura également droit au crédit d’impôt pour manuels de 80,60 $, c’est-à-dire 65 $ par mois x 8 mois x 15,5 %.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Revenu de bourses d’études et de perfectionnement

À l’heure actuelle, la première tranche de 3 000 $ d’une bourse d’études, de perfectionnement ou de récompense que touche un contribuable au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’éducation postsecondaire ou de la formation professionnelle n’est pas comprise dans le revenu.

Pour offrir un allégement fiscal supplémentaire aux étudiants, le budget de 2006 propose d’exonérer de l’impôt la totalité de ces bourses d’études, de perfectionnement ou de récompense. L’exonération totale ne s’appliquera qu’aux montants reçus par un étudiant à l’égard de son inscription à un programme donnant droit au crédit d’impôt pour études. De façon générale, cette mesure vise les programmes d’études postsecondaires et les programmes offerts par des établissements d’enseignement reconnus par la ministre des Ressources humaines et du Développement social comme visant à donner la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

Le budget de 2006 propose de permettre aux parents de demander un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de frais admissibles pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans à un programme admissible d’activités physiques à concurrence de 500 $. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2007 et suivantes. Le crédit sera calculé par rapport au taux le plus bas de l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition et il pourra être demandé par l’un ou l’autre parent à l’égard des frais admissibles engagés au cours de l’année civile.

Aux fins d’admissibilité au crédit, les frais devront être payés à l’égard de dépenses admissibles dans le cadre d’un programme admissible d’activités physiques. Au titre des dépenses admissibles, mentionnons le fonctionnement et l’administration du programme, les cours, la location d’installations, le matériel en commun (p. ex., les chandails d’équipe fournis pour la saison), les juges et arbitres, et les fournitures accessoires (p. ex., les trophées). Parmi les dépenses non admissibles, citons l’achat ou la location de matériel à des fins exclusivement personnelles, les voyages, les repas et l’hébergement.

Le gouvernement mettra sur pied un petit groupe d’experts de la santé et de la condition physique qui sera chargé de fournir des conseils sur la définition d’un « programme admissible d’activités physiques » aux fins du crédit. Ces consultations tiendront compte, entre autres, de la question de savoir si l’activité devrait comprendre un élément pédagogique ou de surveillance, et l’adaptation de la définition d’un programme admissible pour les enfants handicapés.

Aux fins de la consultation, l’expression « programme admissible d’activités physiques » s’entendra d’un programme continu convenant à des enfants et dans le cadre duquel la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activité physique qui contribue à l’atteinte d’au moins un des objectifs suivants : endurance cardiorespiratoire, force musculaire, endurance musculaire, souplesse et équilibre.

Les demandes de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants devront être appuyées par un reçu d’impôt comprenant suffisamment d’information pour que l’Agence du revenu du Canada puisse en déterminer la conformité. De même, les organismes devront tenir des comptes et des registres pertinents.

Afin que les mêmes dépenses ne soient pas réclamées à la fois en vertu du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et de la déduction pour frais de garde d’enfants, un particulier ne pourra pas demander le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants à l’égard de montants pour lesquels toute personne a demandé la déduction pour frais de garde d’enfants.

Crédit pour revenu de pension

Le crédit pour revenu de pension est un crédit non remboursable portant sur la première tranche de 1 000 $ du revenu de pension admissible. Dans le cas des particuliers de 65 ans et plus, le revenu de pension admissible comprend une rente viagère versée en vertu d’un régime de pension agréé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et les versements effectués à partir d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Dans le cas des particuliers de moins de 65 ans, le revenu de pension admissible comprend une rente viagère versée en vertu d’un régime de pension agréé et certains autres versements reçus à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait du particulier.

Le budget de 2006 propose d’accorder un allégement fiscal supplémentaire aux pensionnés en faisant passer de 1 000 $ à 2 000 $ le montant maximal du revenu de pension admissible aux fins du calcul du crédit pour revenu de pension.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Prestation pour enfants handicapés

La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) représente le principal mécanisme fédéral d’aide financière aux familles ayant des enfants. Elle comporte trois volets : la PFCE de base; le supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE); et la Prestation pour enfants handicapés (PEH). La PEH est payable à l’égard des enfants de familles à revenu faible et modeste qui se conforment aux critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

En vertu des règles actuelles, les familles admissibles recevraient, pour l’année de prestation 2006-2007, un droit annuel à la PEH d’au plus 2 044 $ par enfant admissible dans le cadre de leurs prestations mensuelles de PFCE. La PEH commence à diminuer lorsque le revenu familial net atteint le montant auquel le supplément de la PNE est éliminé (36 378 $ en juillet 2006 pour les familles qui comptent au plus trois enfants). Au delà de ce niveau de revenu, la PEH est actuellement réduite aux taux qui s’appliquent au supplément de la PNE (c.-à-d. entre 12,2 % et 33,3 % du revenu familial qui excède le point auquel le supplément de la PNE est éliminé, selon le nombre d’enfants admissibles au CIPH au sein de la famille – voir le tableau ci-après).

Le budget de 2006 propose deux changements touchant la PEH pour améliorer l’aide aux familles ayant des enfants admissibles au CIPH.

Premièrement, le budget propose de porter le plafond annuel de la PEH de 2 044 $ à 2 300 $ à compter de juillet 2006. L’indexation de la prestation sera maintenue par la suite.

Deuxièmement, le budget propose de verser la PEH à un plus grand nombre de familles qui prennent soin d’un enfant admissible au CIPH en abaissant les taux auxquels la PEH est réduite en fonction de l’augmentation du revenu familial.

À compter de juillet 2006, la PEH sera réduite aux mêmes taux que la PFCE de base, c’est-à-dire 2 % de l’excédent du revenu familial sur le montant auquel le supplément de la PNE est éliminé pour les familles qui prennent soin d’un enfant admissible au CIPH, et 4 % de cet excédent pour les familles qui prennent soin de plus d’un enfant admissible au CIPH (voir le tableau ci-après).

En conséquence, la PEH sera réduite à zéro lorsque le revenu familial net atteindra 151 378 $ pour une famille prenant soin d’un ou de deux enfants admissibles au CIPH, et 208 878 $ pour une famille prenant soin de trois enfants admissibles au CIPH. Ce changement réduira sensiblement le taux effectif marginal d’imposition auquel sont assujetties les familles dont les revenus s’inscrivent dans la fourchette de réduction progressive de la PEH et rendra admissible à la PEH presque toutes les familles qui prennent soin d’enfants admissibles au CIPH.

Tableau A3.16
Seuils de revenu actuel et proposé de la Prestation
pour enfants handicapés – juillet 2006


Nombre d’enfants admissibles au CIPH Revenu familial net marquant le début de la réduction progressive ($) Taux de réduction progressive (% Revenu familial net auquel prend fin la réduction progressive ($)


Actuel

Proposé

Actuel

Proposé


1 36 378 12,2 2 55 230 151 378
2 36 378 23,0 4 56 378 151 378
3 36 378 33,3 4 57 099 208 878

 

Exemples

Bernard et Simone, qui ont un revenu familial net de 50 000 $, ont deux enfants admissibles au CIPH. En vertu des règles actuelles de la PEH, la famille toucherait 955 $ en paiements de PEH pour l’année de prestation 2006-2007. Après l’application des changements proposés, la famille touchera 4 055 $.

Suzanne, une mère chef de famille monoparentale dont le revenu familial net s’établit à 100 000 $, a un enfant admissible au CIPH. En vertu des règles actuelles de la PEH, elle ne serait pas admissible à la PEH. Grâce aux changements proposés, elle touchera 1 028 $ au titre de la PEH pour l’année de prestation 2006-2007.

Supplément remboursable pour frais médicaux

Le supplément remboursable pour frais médicaux (SRFM) améliore les incitations au travail pour les Canadiens handicapés en aidant à compenser la perte de couverture des frais médicaux et des dépenses liées à une invalidité lorsque ces personnes passent de l’aide sociale à la population active rémunérée.

Le SRFM équivaut à 25 % du total de la fraction admissible des frais qui peuvent être réclamés en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux et des dépenses réclamées en vertu de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées, à concurrence d’un crédit de 767 $ pour l’année d’imposition 2006. Pour cibler l’aide aux Canadiens à revenu faible et modeste, le supplément est réduit de 5 % du revenu familial net au delà d’un seuil de revenu (21 663 $ pour 2005).

Le budget de 2006 propose de relever le montant maximal du SRFM pour le porter de 767 $ à 1 000 $ pour l’année d’imposition 2006. L’indexation du montant maximal sera maintenue par la suite.

Le budget propose également de fixer le seuil de revenu auquel le SRFM commence à être réduit au niveau de 2005, soit 21 663 $, pour faire en sorte que le supplément continue à cibler les Canadiens à revenu faible et modeste. Le seuil sera indexé par la suite. Pour 2006, il s’établira à 22 140 $.

Crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun

Le budget de 2006 propose d’autoriser les particuliers à demander un crédit d’impôt non remboursable au titre du coût des laissez-passer de transport en commun mensuels ou de plus longue durée (p. ex., laissez-passer annuels). Ces laissez-passer peuvent s’appliquer au transport en commun par autobus local, tramway, métro, train de banlieue, navette autobus et traversier local. Le crédit pour une année d’imposition sera calculé en fonction du taux le plus bas d’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition (c.-à-d. 15,25 % pour 2006 et 15,5 % pour 2007 et les années d’imposition suivantes). Le crédit pourra être demandé par le particulier ou par son époux ou son conjoint de fait à l’égard des coûts de transport en commun admissibles du particulier, son époux ou conjoint de fait et ses enfants à charge âgés de moins de 19 ans.

Les particuliers qui demandent le crédit devront conserver les reçus ou les laissez-passer de transport en commun pour fins de vérification. Des consultations seront menées auprès des autorités responsables des transports en commun afin de mettre au point des pratiques de délivrance de reçus appropriées.

Cette mesure s’appliquera au coût des laissez-passer de transport en commun relatif au transport en commun effectué à compter du 1er juillet 2006.

Dons de titres cotés en bourse à des organismes publics de bienfaisance

Les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (si le donateur est un particulier) ou à une déduction (s’il s’agit d’une société). Dans le cas des particuliers, le crédit accordé au titre de la première tranche de 200 $ de dons au cours d’une année d’imposition donnée est calculé en fonction du taux le plus bas d’impôt sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition (c.-à-d. 15,25 % pour 2006 et 15,5 % pour 2007 et les années d’imposition suivantes); pour les dons en sus de ce montant de 200 $, le crédit est calculé en fonction du taux le plus élevé pour l’année d’imposition. Les administrations provinciales accordent, elles aussi, une aide fiscale relative aux dons de bienfaisance.

Depuis 1997, les dons de titres cotés en bourse aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques donnent droit à une aide fiscale additionnelle. Si un contribuable fait don à un organisme de bienfaisance admissible de titres cotés à une bourse de valeurs visée par règlement (ou de certains autres titres, entre autres des unités de fonds communs de placement), le taux d’inclusion, dans le calcul du revenu, des gains en capital accumulés à l’égard de ces titres représente la moitié du taux d’inclusion normal. À l’heure actuelle, le taux d’inclusion normal des gains en capital dans le calcul du revenu est de 50 %; par conséquent, le taux applicable dans le cas de dons de titres cotés en bourse à un organisme de bienfaisance admissible est de 25 %.

Dans le but d’encourager encore plus les dons de titres cotés en bourse aux œuvres de bienfaisance et aux fondations publiques, le budget de 2006 propose de ramener à zéro le taux d’inclusion des gains en capital pour ces dons.

Depuis 2000, un particulier qui fait un don de bienfaisance admissible de titres cotés en bourse acquis en vertu d’une option d’achat d’action accordée aux employés a également droit à une déduction spéciale, faisant en sorte d’imposer l’avantage lié à l’emploi au taux d’inclusion réduit des gains en capital. Le budget de 2006 propose là encore de ramener à zéro le taux d’inclusion effectif à l’égard de ces dons.

Ces mesures s’appliqueront aux dons de titres admissibles faits à compter du 2 mai 2006.

Dons de fonds de terres écosensibles

Le Programme des dons écologiques offre aux Canadiens qui possèdent des terres écosensibles un moyen de protéger les espaces naturels et d’enrichir l’héritage légué aux générations futures. Depuis 2000, les dons de terres écosensibles ou de conventions et servitudes s’y rattachant, à des organismes de bienfaisance voués à la conservation approuvés donnent droit à une aide fiscale spéciale. Aux termes du Programme des dons écologiques, Environnement Canada certifie que la terre est écosensible, et un groupe d’experts certifie la valeur du don. En vertu de ce programme, outre le crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance (pour les particuliers) et la déduction pour les dons de bienfaisance (pour les sociétés) auquel donne droit le don d’une terre écosensible à un organisme de bienfaisance voué à la conservation, le taux d’inclusion, dans le calcul du revenu, du gain en capital accumulé à l’égard de cette terre représente la moitié du taux d’inclusion normal. À l’heure actuelle, le taux d’inclusion normal des gains en capital dans le calcul du revenu est de 50 %, par conséquent, le taux applicable dans le cas de dons de terres écosensibles à un organisme de bienfaisance voué à la conservation est de 25 %.

Dans le but d’appuyer les propriétaires de terres et les groupes de conservation dans leurs efforts de préservation du patrimoine naturel canadien, le budget de 2006 propose de ramener à zéro le taux d’inclusion des gains en capital pour ces dons.

Cette mesure s’appliquera aux dons de terres écosensibles faits à compter du 2 mai 2006.

Dividendes des grandes sociétés

Les bénéfices des sociétés sont assujettis à l’impôt sur le revenu des sociétés, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des particuliers lorsqu’ils sont distribués sous forme de dividendes. Le régime d’impôt sur le revenu des particuliers comporte un système de majoration et un crédit d’impôt pour dividendes aux fins de prendre en compte les impôts sur le revenu des sociétés selon un taux fédéral-provincial combiné de 20 %. Ce taux est fixé de manière à correspondre en gros, au taux d’imposition du revenu des petites entreprises. Le taux de majoration actuel est de 25 %, tandis que le crédit d’impôt pour dividendes fédéral est égal à 13 1/3 % du montant majoré. Étant donné que le taux général fédéral-provincial d’imposition du revenu des sociétés est supérieur à 20 %, le montant total perçu, au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt sur le revenu des particuliers, sur les revenus versés sous forme de dividendes peut être supérieur à celui qui est perçu sur les versements d’intérêts et les montants distribués par les fiducies de revenu.

Le budget de 2006 vient confirmer l’intention du gouvernement de prendre des mesures concordant avec celles annoncées dans l’avis de motion de voies et moyens déposé le 23 novembre 2005, de façon à hausser le taux de majoration et le crédit d’impôt pour dividendes pour les dividendes admissibles. Les dividendes admissibles incluront généralement les dividendes payés après 2005 par les sociétés publiques (et d’autres sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien) qui résident au Canada et qui sont assujetties au taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés. De plus, les sociétés privées sous contrôle canadien pourront payer des dividendes admissibles dans la mesure où leur revenu (autre que le revenu de placement) est assujetti au taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Plus précisément, dans le cas de dividendes admissibles, les actionnaires incluront 145 % du montant du dividende admissible dans le calcul de leur revenu (soit un taux de majoration de 45 %), tandis que le crédit d’impôt pour dividendes fédéral à l’égard des dividendes admissibles représentera environ 19 % du montant majoré (ce qui correspond au taux général d’imposition du revenu des sociétés qui sera en vigueur à compter de 2010).

Cette mesure s’appliquera aux dividendes admissibles payés après 2005.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Dans le but de stimuler l’investissement, la croissance et la création d’emploi, il est proposé dans le budget de 2006 d’éliminer la surtaxe des sociétés pour l’ensemble des sociétés en 2008, et de réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés de deux points de pourcentage d’ici 2010.

Taux général d’imposition du revenu des sociétés

Il est proposé dans le budget de 2006 de réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés (après prise en compte de l’abattement de 10 % au titre du revenu gagné dans une province); ce taux sera ainsi ramené de 21 % à 19 % d’ici 2010. Le taux général d’imposition du revenu des sociétés passera à 20,5 % à compter du 1er janvier 2008, à 20 % à compter du 1er janvier 2009 et à 19 % à compter du 1er janvier 2010. L’application du taux sera calculée au prorata pour les années d’imposition comprenant ces dates.

Les réductions de taux s’appliqueront au revenu assujetti au taux général d’imposition du revenu des sociétés. Sont exclus : le revenu des petites entreprises, qui donne déjà droit à la déduction accordée aux petites entreprises; le revenu de placement des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), qui donne droit à un impôt spécial remboursable; le revenu des caisses de crédit assujetti à la réduction du taux d’imposition des sociétés prévu à l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et le revenu des sociétés de placement à capital variable, des sociétés de placement hypothécaire, de la plupart des sociétés d’assurance-dépôts et des sociétés de placement (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu), dont le revenu est déjà assujetti à un traitement fiscal particulier. Conformément à ces propositions, des mesures seront mises en œuvre pour les années d’imposition débutant à compter du 2 mai 2006 afin de préciser que le revenu imposable au taux complet n’inclut pas le revenu imposable d’une société qui n’est pas assujetti au taux général d’imposition du revenu des sociétés prévu à l’article 123 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Surtaxe des sociétés

La surtaxe des sociétés s’applique à toutes les sociétés; le taux de la surtaxe est de 4 % de l’impôt sur le revenu des sociétés payable après déduction de l’abattement de 10 % au titre du revenu gagné dans une province, mais avant la prise en compte de crédits comme la déduction accordée aux petites entreprises et le crédit pour impôt étranger.

Des dispositions législatives ont déjà été adoptées en vue d’éliminer la surtaxe en 2008 dans le cas des petites et moyennes entreprises. Il est proposé dans le budget de 2006 d’éliminer la surtaxe des sociétés pour toutes les autres sociétés à compter du 1er janvier 2008, un calcul au prorata étant effectué pour les années d’imposition comprenant cette date. Cette élimination de la surtaxe équivaut à une réduction de 1,12 point de pourcentage du taux d’imposition du revenu des sociétés et aura pour effet de simplifier le régime fiscal.

Le tableau suivant présente les taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés applicables en tenant compte des réductions de taux proposées.

Tableau A3.17
Taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, de 2006 à 2010


      Taux proposés

  2006 2007 2008 2009 2010

 

(%)

Taux général d’imposition
 du revenu des sociétés
21,0 21,0 20,5 20,0 19,0
Surtaxe des sociétés 1,12 1,12 0,0 0,0 0,0

Plafond des affaires et taux d’imposition

À l’heure actuelle, la déduction accordée aux petites entreprises a pour effet de ramener à 12 % le taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui s’applique à la première tranche de 300 000 $ des bénéfices admissibles tirés d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC).

Dans le but d’offrir un allégement fiscal supplémentaire aux petites entreprises, il est proposé dans le budget de 2006 de faire passer à 400 000 $ à compter du 1er janvier 2007 le montant annuel des bénéfices tirés d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux réduit d’imposition, ce qu’on appelle généralement le plafond des affaires.

On propose également dans le budget de 2006 de réduire d’un point de pourcentage le taux applicable, qui est actuellement de 12 %. Cette baisse s’effectuera de la manière suivante :

  • le taux applicable en 2008 sera ramené à 11,5 %;
  • puis, à compter du 1er janvier 2009, il descendra à 11 %.

L’application de la majoration du plafond des affaires et des réductions du taux sera calculée au prorata dans le cas des sociétés dont l’année d’imposition ne coïncide pas avec l’année civile. De plus, il demeurera nécessaire de répartir le plafond des affaires entre les sociétés associées, et la déduction accordée aux petites entreprises continuera d’être réduite progressivement selon la méthode linéaire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilisé au Canada se situe entre 10 et 15 millions de dollars.

Les SPCC ont également droit à des crédits d’impôt à l’investissement calculés à un taux majoré à 35 % sur leurs dépenses annuelles de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE), à concurrence de 2 millions de dollars. Ce plafond de 2 millions de dollars diminue lorsque le revenu imposable de la SPCC lors de l’année d’imposition précédente se situe entre 300 000 $ et 500 000 $ et que son capital imposable l’année précédente représente une valeur allant de 10 à 15 millions de dollars. Dans le cas de ces petites SPCC, le montant total des crédits d’impôt calculés au taux majoré à 35 % sur les dépenses courantes est remboursable, de même que 40 % des crédits d’impôt calculés au taux majoré à 35 % sur les dépenses en capital.

Par suite de la hausse proposée du plafond des affaires, le plafond des dépenses de 2 millions de dollars diminuera à partir du moment où le revenu imposable lors de l’année d’imposition précédente se situe entre 400 000 $ et 600 000 $. Cette modification s’applique aux années d’imposition débutant après 2006. La réduction graduelle effectuée en fonction du capital imposable ne fait l’objet d’aucun changement.

Les SPCC qui se prévalent de la déduction accordée aux petites entreprises peuvent verser tout solde payable d’impôt sur le revenu des sociétés à la fin du troisième mois suivant la fin de leur année d’imposition, soit un mois plus tard que les autres sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable lors de l’année précédente est inférieur au plafond des affaires pour l’année. Par suite de la majoration du plafond des affaires, certaines SPCC dont le revenu imposable est supérieur à 300 000 $ mais inférieur au nouveau plafond proposé auront désormais un mois additionnel pour acquitter leur solde d’impôt payable, le cas échéant.

Le tableau suivant présente le plafond des affaires et le taux d’imposition à la suite des modifications proposées.

Tableau A3.18
Plafond des affaires et taux d’imposition, de 2006 à 2010


  Plafond et taux proposés

  2006 2007 2008 2009 2010

Plafond des affaires 300 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Taux d’imposition des petites entreprises1 12 12 11,5 11 11

1 Les petites entreprises paient également la surtaxe des sociétés, qui équivaut actuellement à un taux d’imposition de 1,12 %. Cette surtaxe sera éliminée en 2008.

Pertes autres qu’en capital et crédits d’impôt à l’investissement

À l’heure actuelle, les pertes autres qu’en capital peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif sur trois ans et d’un report prospectif sur dix ans. Néanmoins, de nombreuses entreprises ne peuvent utiliser la totalité de leurs pertes à l’intérieur de ces périodes. Par mesure d’équité et afin d’aplanir les répercussions associées aux cycles économiques, il est proposé dans le budget de 2006 de porter à 20 ans la période de report prospectif des pertes autres qu’en capital, et ce, pour tous les contribuables.

Les crédits d’impôt à l’investissement (CII) constituent un soutien de poids pour des activités économiques de première importance, notamment la recherche scientifique et le développement expérimental (RSDE). À l’heure actuelle, les CII peuvent être reportés rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur dix ans. Les bénéfices de certaines entreprises, notamment celles qui sont nettement axées sur la recherche, demeurent parfois peu élevés pendant de longues périodes, de sorte que ces entreprises peuvent ne pas être en mesure de tirer pleinement profit de leurs CII. De façon à rendre ces sociétés plus à même de se prévaloir de leurs CII, il est aussi proposé dans le budget de 2006 de porter à 20 ans la période de report prospectif des CII.

Cette mesure s’applique aux pertes autres qu’en capital, aux pertes agricoles, aux pertes agricoles restreintes, aux pertes appliquées en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu et aux pertes de placement en assurance-vie au Canada prévues à la partie XII.3 de la même loi. Elle s’applique également aux CII gagnés au titre de la RSDE, des investissements dans la région Atlantique et de l’exploration minière. Plus précisément, la mesure s’applique aux pertes subies et aux crédits gagnés au cours des années d’imposition se terminant après 2005.

Impôt fédéral sur le capital

L’impôt fédéral sur le capital a été instauré en 1989 en vertu de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu. À l’heure actuelle, cet impôt est perçu au taux de 0,125 % sur le capital imposable en sus de 50 millions de dollars. Le capital imposable d’une société correspond habituellement au total des avoirs des actionnaires, des excédents et des réserves, ainsi que des prêts et des avances consentis à la société, déduction faite de certains placements dans d’autres sociétés. La surtaxe fédérale sur le revenu d’une société (1,12 % du revenu imposable) peut être déduite de l’impôt sur le capital de la société.

Des dispositions législatives ont déjà été adoptées en vue d’éliminer l’impôt fédéral sur le capital en 2008. Il est proposé dans le budget de 2006 de l’éliminer dès le 1er janvier 2006, soit deux ans plus tôt que ce qui était prévu au départ. Le taux d’impôt fédéral sur le capital sera calculé au prorata pour les années d’imposition qui ne coïncident pas avec l’année civile.

Le tableau suivant présente la manière dont l’impôt fédéral sur le capital devait être éliminé progressivement aux termes des dispositions législatives actuelles ainsi que l’élimination accélérée proposée dans le présent budget.

Tableau A3.19
Accélération proposée de l’élimination de l’impôt fédéral sur le capital


  Taux d’impôt sur le capital

  2005 2006 2007 2008

 

(%)

Élimination progressive prévue 
 à l’heure actuelle
0,175 0,125 0,0625 0,00
Élimination progressive proposée 0,175 0,00 0,00 0,00

La fraction de la surtaxe des sociétés qui excède l’impôt fédéral sur le capital payable par une société pour une année d’imposition donnée peut généralement être appliquée en réduction de l’impôt sur le capital payable lors des trois années d’imposition antérieures et des sept années d’imposition suivantes. Les sociétés continueront de pouvoir appliquer la surtaxe des sociétés en réduction de leur impôt fédéral sur le capital payable, le cas échéant, relativement aux trois années d’imposition antérieures. Tout montant de crédit excédentaire continuera d’être calculé en fonction d’un impôt théorique payable prévu à la partie I.3, selon un taux d’impôt fédéral sur le capital de 0,225 % applicable au capital imposable en sus de 10 millions de dollars immédiatement avant le début de l’élimination progressive de cet impôt sur le capital, en 2004. Des modifications corrélatives seront apportées au paragraphe 225.1(8) et à l’article 235 de la Loi pour faire en sorte que certaines règles applicables aux grandes sociétés demeurent en vigueur après l’élimination de l’impôt fédéral sur le capital.

Impôt minimum des institutions financières

L’impôt fédéral sur le capital des institutions financières qui a été instauré en 1986, en vertu de la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu, est un impôt minimum pour les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt hypothécaire. Il a été étendu aux sociétés d’assurance-vie en 1990. Il s’applique actuellement à un taux de 1,0 % à l’égard du capital imposable utilisé au Canada se situant entre 200 et 300 millions de dollars, et de 1,25 % à l’égard de la fraction de ce capital qui excède 300 millions. Cet impôt s’ajoute à l’impôt fédéral sur le capital applicable aux grandes sociétés en vertu de la partie I.3 de la Loi, dont il a été question précédemment.

Considérant l’essor qu’a connu le secteur financier depuis la création de cet impôt, il est proposé dans le budget de 2006 de hausser à 1 milliard le seuil de capital à partir duquel l’impôt s’applique, et d’appliquer un taux unique de 1,25 % à la fraction du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse ce seuil.

Une institution financière peut appliquer le montant d’impôt sur le revenu payable en réduction de son impôt sur le capital payable. Si son impôt sur le revenu payable est supérieur à son impôt sur le capital payable lors d’une année d’imposition donnée, l’institution financière peut reporter ce crédit d’impôt sur le revenu prospectivement sur sept ans et rétrospectivement sur trois ans. Aux fins de calculer les montants pouvant être reportés rétrospectivement d’une année d’imposition se terminant après le 30 juin 2006 à une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006, ce crédit d’impôt continuera d’être calculé comme si la structure de l’impôt sur le capital des institutions financières n’avait pas été modifiée. Cela limitera les reports rétrospectifs pouvant être effectués par les institutions financières aux années en question du seul fait de la réduction de l’impôt fédéral sur le capital des institutions financières.

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er juillet 2006, un calcul au prorata étant effectué dans le cas des institutions financières dont l’année d’imposition comprend cette date.

Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis

Il est proposé dans ce budget de créer un crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis dans le but d’inciter les employeurs à embaucher de nouveaux apprentis exerçant un métier admissible. Grâce à cette mesure, les employeurs admissibles auront droit à un crédit d’impôt non remboursable égal à 10 % des traitements et salaires versés aux apprentis admissibles, à concurrence de 2 000 $ par année par apprenti (le crédit s’appliquera donc à l’égard du salaire et du traitement d’un apprenti à concurrence de 20 000 $). Les employeurs admissibles sont des entreprises qui engagent des frais au titre de salaires et traitements à l’égard d’apprentis admissibles. Des règles spéciales s’appliqueront lorsqu’un apprenti travaille pour deux ou plusieurs employeurs liés au cours d’une année, de manière que le montant du crédit d’impôt que peuvent demander les employeurs en question pour l’année à l’égard de cet apprenti ne dépasse pas 2 000 $ au total.

Est un apprenti admissible le particulier qui exerce un métier admissible au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti enregistré au niveau provincial. Sont des métiers admissibles les 45 métiers touchés par le programme du Sceau rouge, qui autorise un compagnon d’apprentissage à exercer son métier dans toute province et tout territoire du Canada où son métier est reconnu sans avoir à passer d’autres examens.

De plus, le ministre des Finances, en consultation avec la ministre des Ressources humaines et du Développement social, pourra, par règlement, rendre admissibles d’autres métiers qui revêtent une importance économique stratégique. La ministre des Ressources humaines et du Développement social consultera les provinces et les territoires dans le but de déterminer les métiers à l’égard desquels il conviendrait de recommander l’inclusion au règlement auprès du ministre des Finances.

Tout comme dans le cas d’autres mesures proposées précédemment, les crédits inutilisés pourront être reportés rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur 20 ans par l’employeur et être appliqués en réduction de son impôt fédéral sur le revenu payable lors de ces années.

Le crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis pourra être demandé par les employeurs admissibles au titre des traitements et salaires versés à des apprentis qualifiés à compter du 2 mai 2006.

Déduction pour amortissement au titre des outils

Une partie du coût en capital des biens amortissables est déductible chaque année sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux maximal de DPA pour chaque catégorie de biens étant prévu dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.

À l’heure actuelle, les outils qui coûtent moins de 200 $ donnent droit à une DPA de 100 % aux termes de l’alinéa h) de la catégorie 12 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Les outils qui coûtent 200 $ ou plus donnent, en général, droit à une DPA au taux de 20 % aux termes de la catégorie 8 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Le gouvernement propose dans le budget de 2006 que le montant donnant droit au taux d’amortissement de 100 % prévu pour la catégorie 12 soit augmenté de 200 $ à 500 $ pour les outils achetés à compter du 2 mai 2006.

Le budget propose aussi que soit précisée la description des outils admissibles aux termes de l’alinéa h) de cette catégorie en excluant expressément les dispositifs de communication électronique et le matériel électronique de traitement des données.

En raison de l’augmentation du plafond au titre du coût des outils, le budget de 2006 propose aussi que le plafond du coût des ustensiles de cuisine aux termes de l’alinéa c) de la catégorie 12, et des instruments médicaux ou dentaires aux termes de l’alinéa e) de la catégorie 12, soit augmenté de 200 $ à 500 $ pour les ustensiles et les instruments achetés à compter du 2 mai 2006.

Déduction pour amortissement accélérée pour la bioénergie dans le domaine forestier

Le gouvernement confirme dans le budget de 2006 son intention d’adopter les mesures proposées visant à élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accélérée aux termes de la catégorie 43.1 (taux de 30 %) et de la catégorie 43.2 (taux de 50 %) de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu aux systèmes de cogénération mus par un type de résidus de biomasse appelé « liqueur noire » (ou « liqueur résiduaire ») utilisé dans le secteur des pâtes et papier. Cette modification s’appliquera aux biens admissibles achetés à compter du14 novembre 2005 qui n’ont pas été utilisés ou achetés pour être utilisés avant cette date.

Autres mesures

Dispositions administratives (comptabilité normalisée)

Le gouvernement travaille depuis un certain nombre d’années à une initiative appelée la « comptabilité normalisée », qui vise à simplifier l’observation des règles fiscales, surtout pour les gens d’affaires, en harmonisant diverses dispositions des lois fiscales fédérales touchant l’administration, les intérêts et les pénalités. Cette initiative a pour objet d’établir un ensemble intégré de règles visant le paiement des taxes et des impôts ainsi que le calcul de l’intérêt et des pénalités, simplifiant le régime fiscal pour les déclarants et pour l’administration gouvernementale, et menant en bout de ligne à une efficience accrue et à des économies.

La première série de mesures de comptabilité normalisée, qui a contribué à harmoniser un certain nombre de dispositions administratives et d’observation de la Loi sur la taxe d’accise (autres que celles visant la TPS), de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu, a été annoncée dans le budget de 2003.

Le gouvernement propose dans le budget de 2006 des mesures d’harmonisation visant d’autres dispositions concernant l’administration, les intérêts et les pénalités, surtout en ce qui a trait à la Loi sur la taxe d’accise (TPS), mais qui touchent aussi la Loi sur la taxe d’accise (autres que les dispositions visant la TPS), la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Ces mesures s’appliqueront en date du 1er avril 2007 ou, si ce jour survient plus tard, à la date à laquelle la loi faisant entrer en vigueur les propositions portant sur la comptabilité normalisée recevra la sanction royale. Les dispositions particulières d’entrée en vigueur des mesures sont décrites ci-après.

a) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS et dispositions autres que celles visant la TPS), à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Retenue des remboursements : À l’heure actuelle, la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS), la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien reportent chacune le paiement de remboursements au moment où toutes les déclarations exigées en vertu de chacune des lois et, dans certains cas, aux termes d’autres lois, ont été produites. Cette exigence est absente de la Loi sur la taxe d’accise (dispositions autres que celles visant la TPS) et de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le gouvernement propose dans le budget de 2006 de restreindre le paiement ou la compensation en faveur d’une personne d’un crédit autre que la Prestation fiscale pour enfants tant que toutes les déclarations, à la connaissance du ministre du Revenu national, que cette personne est tenue de présenter aux termes de toutes les lois n’ont pas été produites. Cette mesure s’appliquera aux montants payables par le ministre à compter de la date de mise en œuvre.

Montants visés par la règle du seuil : À l’heure actuelle, le seuil sous lequel des montants ne sont payables ni par une personne ni par la Couronne varie d’une loi à l’autre. En outre, plutôt que de réputer ces montants nuls, certaines lois précisent que le ministre du Revenu national est tenu de les radier. Le budget de 2006 propose que lorsque le total de tous les montants payables par une personne ne dépasse pas 2 $, le montant soit réputé nul. En outre, si le total de tous les montants dus à une personne par la Couronne ne dépasse pas 2 $, il peut être compensé par un autre montant à payer par la personne ou, s’il n’existe pas d’autre montant à payer, le montant est réputé nul. Cette mesure s’appliquera aux montants dus à compter de la date de mise en œuvre.

Intérêt sur les frais d’administration visant les effets impayés : À l’heure actuelle, si des frais sont imposés à une personne à l’égard d’effets impayés utilisés par la personne pour payer un montant aux termes de l’une des lois, la Couronne est tenue de calculer des intérêts sur ces frais conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques. Le budget de 2006 propose que le barème des frais prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques soit incorporé à chacune des lois fiscales pertinentes, afin que les taux d’intérêt prévus aux termes de ces lois (et la date à laquelle cet intérêt commence à courir) s’appliquent aux frais. Cette mesure entrera en vigueur à l’égard des effets impayés au plus tôt à la date de mise en œuvre.

b) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS), à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Effet sur les pénalités et les intérêts quand les délais d’exigibilité sont prolongés : Même si chacune de ces lois permet à l’heure actuelle au ministre du Revenu national de prolonger le délai de production d’une déclaration, et même si la plupart des lois permettent la prolongation de la période fixée pour le versement des sommes exigées, le traitement réservé aux pénalités et aux intérêts quand une prolongation est accordée varie d’une loi à l’autre. Le budget de 2006 propose que, lorsque le ministre prolonge, aux termes de l’une des lois, le délai fixé pour produire la déclaration ou pour verser la somme exigée, aucune pénalité ni aucun intérêt pour production ou versement en retard ne s’applique au titre de la déclaration ou de la somme avant la fin de la période de prolongation. En outre, des pénalités ou des intérêts pour production ou versement en retard ne s’appliqueront qu’à l’égard de la période suivant la période de prolongation. Cette mesure s’appliquera aux déclarations qui doivent être produites au plus tôt à la date de mise en œuvre.

c) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS et autres que celles visant la TPS), à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Délai de dix ans applicable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel : À l’heure actuelle, le ministre du Revenu national est autorisé à annuler ou à renoncer à tout intérêt imposé à une personne et dans certains cas, à des pénalités imposées à une personne pour versement tardif. Le budget de 2006 propose que le ministre puisse annuler ou renoncer à des intérêts et à des pénalités pour production tardive devenus payables dans l’une des dix années civiles précédentes. Cette mesure s’appliquera aux demandes présentées au ministre à compter de la date de mise en œuvre.

Pénalités pour production tardive : À l’heure actuelle, ces lois ne prévoient aucune pénalité au titre des déclarations qui sont produites en retard par une personne. Le budget de 2006 propose qu’une pénalité pour production tardive inspirée d’une pénalité semblable prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu soit instaurée à un taux de 1,0 % du solde en souffrance inscrit sur la déclaration, en sus d’une pénalité additionnelle de 0,25 % par mois complet pendant lequel la déclaration demeure en souffrance, jusqu’à concurrence de 12 mois. Cette mesure s’appliquera aux déclarations qui doivent être produites au plus tôt à la date de mise en œuvre. La mesure s’appliquera aussi aux déclarations en souffrance à compter de cette date, mais la pénalité additionnelle de 0,25 % par mois ne s’appliquera qu’à la période ultérieure à la date de mise en œuvre. À l’heure actuelle, les pénalités imposées pour défaut de produire une déclaration aux termes d’une mise en demeure varient d’une loi à l’autre. Le budget de 2006 établit le montant de la pénalité à 250 $ au titre des mises en demeure signifiées à compter de la date de mise en œuvre.

d) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS), à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Période d’accumulation des intérêts au titre des intérêts et des pénalités annulés : À l’heure actuelle, lorsque le ministre du Revenu national reçoit d’une personne une demande d’annulation et qu’il annule des pénalités ou des intérêts déjà payés par la personne, les intérêts courus sur le montant annulé sont payables à la personne. Cependant, la date à laquelle les intérêts commencent à courir sur les montants à rembourser à une personne varie d’une loi à l’autre. Le budget de 2006 propose que les intérêts payables à une personne au titre des intérêts et des pénalités annulés commencent à courir 30 jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande d’une personne, jusqu’à la date à laquelle le montant est remboursé ou compensé par un autre montant à payer. Cette mesure entre en vigueur à la date de mise en œuvre.

e) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions autres que celles visant la TPS), à la Loi de l’impôt sur le revenu et à la Loi de 2001 sur l’accise

Restrictions applicables à la perception : À l’heure actuelle, le ministre du Revenu national est tenu d’attendre au moins 90 jours à partir de la date d’un avis de cotisation avant d’entamer des mesures de perception par voie de déduction ou de compensation sur des montants dus à la personne. Le budget de 2006 propose que soit abolie cette restriction de 90 jours. Cette mesure s’appliquera au titre des montants payables par le ministre au plus tôt à la date de mise en œuvre.

f) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS) et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Calcul des intérêts : Actuellement, les intérêts sur les montants dus par des personnes sont basés sur le taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada en sus d’une pénalité additionnelle de 6 %, tandis que les intérêts sur les montants dus aux personnes sont basés sur le taux des bons du Trésor. Le budget de 2006 propose que le taux d’intérêt sur les montants dus par des personnes soit basé sur le taux des bons du Trésor arrondi au pourcentage le plus près, en sus d’un pourcentage additionnel de 4 %, et que la pénalité de 6 % soit abolie. Les intérêts sur les montants dus aux personnes seront basés sur le taux des bons du Trésor arrondi, en sus d’un pourcentage de 2 %. Cette mesure s’appliquera à tous les montants payables à compter de la date de mise en œuvre.

g) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS)

Date à laquelle les intérêts sur un crédit commencent à courir : Actuellement, les intérêts sur les montants dus à une personne commencent à courir 21 jours après la date à laquelle une déclaration donnant lieu à un crédit est produite ou, si ce jour survient plus tard, 21 jours après la date à laquelle une demande est présentée au titre de remboursements particuliers, tandis que les intérêts sur les montants dus à une personne au titre d’autres remboursements, commencent à courir 60 jours après la date de présentation d’une demande. Le budget de 2006 propose que la Loi sur la taxe d’accise soit modifiée de manière que les intérêts sur tous les montants dus à une personne commencent à courir 30 jours après la date à laquelle une personne produit une déclaration donnant lieu à un crédit ou présente une demande de remboursement. Cette mesure s’appliquera aux périodes de déclaration et aux périodes de demande de remboursements déterminés qui prennent fin au plus tôt à la date de mise en œuvre ainsi qu’aux demandes d’autres remboursements qui sont également présentées à compter de cette date.

h) Modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu

Réaffectation de montants : La Loi de l’impôt sur le revenu autorise actuellement le ministre du Revenu national à réaffecter des montants qui lui sont payés par une personne, mais seulement entre des comptes déterminés dans cette loi. Le budget de 2006 propose que le ministre soit autorisé à réaffecter, à la demande d’une personne, les montants payés par la personne aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux montants payables par cette personne aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (dispositions visant la TPS et dispositions autres que celles visant la TPS), de la Loi de 2001 sur l’accise, ou de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. La réaffectation entrera en vigueur à compter de la date à laquelle le montant a été payé aux termes de la première loi. Cette modification fera en sorte que les montants payés aux termes de l’une de ces lois puissent être déduits des montants payables aux termes de l’une des autres lois. Cette mesure entrera en vigueur au titre des demandes de réaffectation présentées au plus tôt à la date de mise en œuvre.

Non-déductibilité des intérêts et des pénalités : La Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée en 2004 de manière à ce que les amendes et les pénalités ne puissent pas, en général, être déductibles. Toutefois, dans l’attente de l’aboutissement des travaux en cours au sujet de l’harmonisation des règles administratives, y compris celles relatives aux pénalités et aux intérêts en application de différentes lois, il a été proposé que cette interdiction de déduire les pénalités ne s’applique pas aux intérêts de pénalisation prescrits et imposés en application de la Loi sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui ont trait à la TPS/TVH. Comme cet exercice d’harmonisation est maintenant terminé, avec l’instauration des propositions exposées ci-devant, le budget de 2006 propose que cette exception prévue au règlement soit abolie en ce qui a trait à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et aux parties TPS\ TVH de la Loi sur la taxe d’accise. De plus les intérêts payables selon la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les parties TPS\ TVH de la Loi sur la taxe d’accise ne seraient plus déductibles aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent à compter de la date de mise en œuvre.

i) Modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise (dispositions autres que celles visant la TPS)

Abrogation des acomptes au titre des taxes d’accise : Actuellement, la plupart des contribuables sont tenus de payer des acomptes au regard d’un mois d’exercice dans les 21 jours suivant la fin du mois. Les contribuables d’importance doivent payer un premier acompte au titre d’un mois d’exercice avant la fin du mois, et un deuxième acompte dans les 15 jours suivant la fin du mois. Pour les deux types de contribuables, le solde dû à l’égard d’un mois d’exercice doit être payé avant la fin du mois d’exercice suivant. Le budget de 2006 propose l’abrogation des dispositions exigeant le versement d’acomptes, de façon que les contribuables qui doivent payer des taxes d’accise soient tenus de payer la taxe au titre d’un mois d’exercice avant la fin du mois suivant. Cette mesure entrera en vigueur pour les mois d’exercice qui commencent au plus tôt à la date de mise en œuvre.

Mesures annoncées dans le budget de 2005

Un certain nombre de mesures fiscales qui ont initialement été proposées dans le budget de 2005 et dans l’avis de motion des voies et moyens déposé le 17 novembre 2005 n’ont pu être adoptées avant la prorogation du Parlement en raison de la tenue d’élections. Le gouvernement confirme dans le budget de 2006 son intention d’adopter des mesures qui vont instaurer un report de l’impôt au titre de certains dividendes payés après 2005 par des coopératives agricoles, et qui vont, pour l’année d’imposition 2005 et les suivantes,

  • instaurer un nouveau crédit d’impôt au titre des frais d’adoption,
  • donner suite aux recommandations du Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées au sujet des critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées et des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées,
  • allonger la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux, et préciser les règles d’admissibilité des dépenses de construction et de rénovation domiciliaire,
  • doubler le montant des dépenses liées à une invalidité et des frais médicaux dont le remboursement peut être demandé par un aidant naturel.

Le gouvernement confirme aussi dans le budget de 2006 son intention de promulguer un règlement de mise en œuvre des modifications apportées aux dispositions relatives à la déduction pour amortissement (DPA) proposées dans le budget de 2005. Ces modifications, qui entreront en vigueur le 23 février 2005, établissent de nouveaux taux pour certains pipelines, matériel de distribution de l’électricité et câbles de télécommunications. Elles bonifient et élargissent aussi les dispositions de DPA accéléré qui s’appliquent au matériel de production d’énergie efficiente et renouvelable.

Déclaration de l’impôt dans une monnaie fonctionnelle

À l’heure actuelle, tous les contribuables sont tenus de déclarer et de déterminer leur revenu, aux fins de l’impôt canadien, en dollars canadiens. Certaines sociétés qui résident au Canada sont toutefois tenues aux termes de règles comptables canadiennes (et internationales) de déterminer, aux fins des rapports financiers, leur revenu dans une devise (la « monnaie fonctionnelle ») autre que le dollar canadien si leurs activités commerciales sont principalement exercées dans cette devise. Ces sociétés craignent que l’exigence de déclaration de leur revenu en devises canadiennes aux fins de l’impôt ait un effet de distorsion sur leurs résultats financiers et nuise à leur compétitivité sur la scène internationale.

Le budget de 2006 propose qu’il soit envisagé de permettre à des sociétés tenues aux fins des rapports financiers de déclarer leur revenu dans une monnaie fonctionnelle autre que le dollar canadien de déterminer leur revenu aux fins de l’impôt canadien dans cette monnaie fonctionnelle. Dans cette optique, le ministère des Finances a l’intention de rendre publique une ébauche de propositions législatives en la matière pour fin de consultation.

Mesures relatives à la politique fiscale autochtone

La fiscalité fait partie intégrante d’une saine gouvernance en favorisant une plus grande responsabilisation et une autosuffisance accrue. En conséquence, le gouvernement fédéral soutient les initiatives qui favorisent l’exercice de pouvoirs d’imposition par les gouvernements autochtones.

Jusqu’ici, le gouvernement fédéral a conclu 20 ententes relatives à la taxe de vente aux termes desquelles les gouvernements autochtones autonomes et les bandes visées par la Loi sur les Indiens perçoivent une taxe de vente dans leur réserve ou sur leurs terres visées par règlement. De plus, aux termes de 11 ententes en vigueur concernant l’impôt sur le revenu des particuliers, des gouvernements autochtones autonomes appliquent un impôt sur le revenu des particuliers à tous les résidents sur leurs terres visées par règlement. Le gouvernement réitère son intention de discuter et de mettre en œuvre des arrangements en matière d’imposition directe avec les gouvernements autochtones intéressés.

Le gouvernement du Canada est également disposé à faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre les provinces et territoires et les gouvernements autochtones intéressés. Le gouvernement fédéral a instauré en 2004 une loi autorisant les bandes du Québec intéressées qui sont visées par la Loi sur les Indiens à percevoir directement des taxes de vente harmonisées avec les taxes de vente prélevées par le gouvernement du Québec. Les gouvernements du Manitoba et de la Saskatchewan ont récemment demandé que le gouvernement fédéral facilite la conclusion d’ententes relatives à la taxe provinciale avec les gouvernements autochtones de ces deux provinces. Le gouvernement fédéral adoptera donc une loi semblable visant à faciliter la conclusion d’ententes d’administration fiscale dans ces deux provinces. Le gouvernement fédéral demeure disposé à collaborer avec les administrations provinciales ou territoriales intéressées à conclure des ententes fiscales semblables avec des gouvernements autochtones.

Il est proposé d’apporter une modification technique à la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon afin de faciliter la transition à l’auto-imposition.

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Dernière mise à jour : 2006-05-02

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