--- Signature d'Environnement Canada Logo du gouvernement canadien
---
  English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Quoi de neuf
À notre sujet
Thèmes Publications Météo Accueil
---Plan du siteSanté CanadaLiens connexesPage d'accueil
Logo - Registre environnemental de la LCPELe Registre environnemental de la LCPE La LoiLa Loi
---
Information générale
Publications
Consultations Publiques

la Loi
la Liste des règlements
Avis
Décret
Permis

Listes des substances
Contrôle et recherche
Lignes directrices/Codes de pratique
Ententes
Plans
Politiques
Application de la loi et conformité
Archives

Examen de la LCPE ---
 


La loi: Table des matières: Partie 7: Section 5

Partie 7: Contrôle de la pollution et gestion des déchets - Section 5: Émissions des véhicules, moteurs et équipements

Définitions

Définitions

149. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d’application de cette section.

« bâtiment » " vessel "

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.

« entreprise » " company "

« entreprise » Selon le cas :

(a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;

(b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

(c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« équipement » " equipment "

« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.

« fabrication » ou « construction » " manufacture "

« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à leur vente au premier usager.

« marque nationale » " national emissions mark "

« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.

« moteur » " engine "

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

(a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

(b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

(c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.

« norme » " standard "

« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.

« véhicule » " vehicle "

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

(a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

(b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

(c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus.

1999, ch. 33, art. 149; 2001, ch. 26, art. 331.

Marques nationales

Nature

150. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Propriété

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Utilisation

(3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Contrefaçon

(4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Autorisation du ministre

151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Transport au Canada

152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l’apposition d’une marque nationale.

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

Conditions de conformité pour les entreprises

153. (1) Pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l’importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l’observation des conditions suivantes :

(a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;

(b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;

(c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions;

(d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;

(e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;

(f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;

(g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l’agent de l’autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);

(h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs et équipements.

Exception

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’apposition d’une marque nationale et à l’importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l’entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Certification à l’étranger

(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu’un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu’ils sont conformes au texte appliqué par l’organisme.

Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements

154. L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Exceptions pour certaines importations

155. (1) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements :

(a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;

(b) en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

(c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

Véhicules vendus aux États-Unis

(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l’importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Modification des normes après la fabrication

(3) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l’être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

Effets des justifications

(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s’en départir contrairement à la justification qu’il a donnée.

Dossier

(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.

Dispense pour les véhicules et les moteurs

Dispense

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :

(a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

(b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

(c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.

Durée

(2) La dispense peut être accordée pour une période d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

Conditions d’acceptation

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l’entreprise n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a de bonne foi tenté d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Restriction

(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :

(a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;

(b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

Renouvellement

(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

Avis de défaut

Avis de défaut

157. (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

Propriétaire actuel

(2) L’entreprise détermine l’identité du propriétaire actuel d’après :

(a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;

(b) dans le cas de véhicules, les registres d’immatriculation gouvernementaux;

(c) dans le cas d’équipements ou de moteurs, le fichier visé à l’alinéa 153(1)h).

Avis déjà donné

(3) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.

Publication

(4) S’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.

Teneur

(5) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.

Information des autorités compétentes

(6) Sur réception de l’avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.

Suivi

(7) L’entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.

Fréquence

(8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

Recherches et tests

Pouvoirs du ministre

158. Le ministre peut :

(a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;

(b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

(c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l’équipement de vérification nécessaire à ces tests;

(d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;

(e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

Tests relatifs aux émissions

159. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

Tests par le ministre

(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.

Rétention

(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.

Règlements

Règlements

160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :

(a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

(b) désigner les marques nationales;

(c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;

(d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

(e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);

(f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

(g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;

(h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

Précision

(2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.

Définition de « document de normes techniques »

161. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.

Précision

(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu’il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l’application de toute disposition de ce document.

Publication

(3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n’est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Points relatifs aux émissions

162. (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

(a) établissement par l’entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

(b) obtention de points, conformément au règlement :

(i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,

(ii) soit sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;

(c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d’une entreprise à une autre conformément au règlement.

Précision

(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.

Rapport sur les émissions

(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu’elle a obtenus ou attribués, ainsi qu’une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

(a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l’exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;

(b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;

(c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

Détails supplémentaires

(4) Si les points ont été obtenus à l’égard d’émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.

Arrêté d’urgence

163. (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

Prise d’effet

(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

Moyen de défense

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

Cessation d’effet

(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Preuve

Preuve de fabrication, importation ou vente

164. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

Preuve du marquage

165. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

[   Précédente   |   Suivante   |   Matières   |   Recherche   ]

 
--- ---Accès à l'administration
 
  ---
 

La Voie verteMC, site Web d'Environnement Canada

 

Mise à jour le : 2006-03-03
Contenu revu le : 2006-03-03

Avis importants et désistements
 

URL de cette page : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/the_act/part7_e.cfm