Saut de page vers le contenu (touche d'accès : x)Saut de page vers le menu de gauche (touche d'accès : y)Agence des services frontaliers du Canada Gouvernement du Canada

Mémorandum D11-4-16

Ottawa, le 30 mars 2006

Décisions anticipées découlant d'un Accord de Libre Échange

En résumé

Le présent mémorandum a été modifié pour y inclure la mention de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica. Des changements ont aussi été apportés dans la section « Lignes directrices et renseignements généraux » pour donner les précisions nécessaires au règlement des questions de politique et de procédure qui ont été soulevées depuis la dernière révision du Mémorandum.


Mémorandum

Le présent mémorandum expose le programme de l'Agence des services frontaliers du Canada (Agence ou ASFC) en ce qui a trait aux décisions anticipées qui sont rendues en vertu des paragraphes 43.1(1)a) et b) de la Loi sur les douanes, conformément à l'article 509 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l'article 5.8 de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI), de l'article E-09 de l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) et des articles V.9 et IX.2 de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR).

Table des matières


Retour en haut

Legislation

Législation – Loi sur les douanes

Décisions anticipées

43.1 (1) L'agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d'agents, de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

  1. sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange;
  2. s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA, du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC ou du paragraphe 1 de l'article V.9 ou du paragraphe 10 de l'article IX.2 de l'ALÉCCR, selon le cas;
  3. sur le classement tarifaire des marchandises

Rèlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :

  1. leur application;
  2. leur modification ou annulation, y compris la prise d'effet rétroactive de la modification ou de l'annulation;
  3. le pouvoir de l'agent d'exiger, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
  4. les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d'une décision anticipée.

Demande de révision

60. (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

Présentation de la demande

(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Intervention du Président

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

  1. la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;
  2. la confirmation, la modification ou l'annulation de la décision anticipée;
  3. la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

Avis de la décision

(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu'il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l'appui.

Règlement

Règlement sur les décisions anticipées (Accords de Libre-Échange)

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement

    « décision anticipée » Décision anticipée rendue en application des alinéas 43.1(1)a) ou b) de la Loi. (advance ruling)

    « Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

    « matière » Marchandise utilisée dans la production d'une autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

    Catégories de personnes admises à présenter une demande

  2. Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l'égard de marchandises à importer d'un partenaire de libre-échange :
    1. l'importateur des marchandises au Canada;
    2. la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;
    3. l'exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve dans un partenaire de libre-échange autre que le Canada;
    4. dans le cas de marchandises produites dans un pays ALÉNA autre que le Canada ou au Chili ou au Costa Rica, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve dans le pays ALÉNA ou au Chili ou au Costa Rica;
    5. dans le cas de marchandises produites en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ou aux États-Unis. .
  3. Abrogé

    Présentation de la demande

  4. La demande de décision anticipée doit être présentée au moins 120 jours avant la date d'importation des marchandises en cause.

  5. La demande de décision anticipée doit être rédigée en français ou en anglais.

  6. Si, au cours de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, l'agent estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur et précise alors le délai pour les lui fournir, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours.

    Décisions anticipées

    Dispositions générales

  7. L'agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.

  8. L'agent fournit au demandeur une explication complète des motifs de la décision anticipée .

  9. L'agent fournit au demandeur une explication complète des motifs de la décision anticipée .

    Application de la décision anticipée

  10. La décision anticipée prend effet 
    1. soit à la date à laquelle elle est rendue;
    2. soit à la date ultérieure qui y est indiquée, laquelle ne peut être postérieure à la date d'importation des marchandises en cause.
  11. La décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées à la date de sa prise d'effet ou après cette date.
  12. La décision anticipée demeure en vigueur et engage le ministre tant que :
    1. les circonstances ou faits importants sur lesquels elle est fondée ne changent pas;
    2. ses modalités sont respectées;
    3. elle n'est pas annulée.

    Report ou refus

  13. (1) L'agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée à l'égard de marchandises lorsque d'autres marchandises font l'objet de l'un des processus suivant dont l'issue est susceptible d'influer sur la décision anticipée :
    1. une vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 de la Loi;
    2. une révision ou d'un réexamen de l'origine en application des articles 59, 60 et 61 de la Loi;
    3. une audience devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout autre tribunal.

    (2) L'agent peut également reporter ou refuser le prononcé de la décision anticipée si le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l'article 6 dans le délai précisé.

    Modification ou annulation d'une décision anticipée

    Motifs de modification ou d'annulation

  14. L'agent peut modifier ou annuler une décision anticipée rendue à l'égard de marchandises si, selon le cas :
    1. la décision est fondée sur :
      1. une erreur de fait,
      2. une erreur dans le classement tarifaire des marchandises ou des matières utilisées dans la production de celles-ci,
      3. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, une erreur dans l'application d'une exigence relative à la teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4 de l'ALÉNA, du chapitre D de l'ALÉCC ou du chapitre IV de l'ALÉCCR, selon le cas,
      4. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles en tant que marchandises d'un pays ALÉNA aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou du chapitre 7 de l'ALÉNA,
      5. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles aux termes du chapitre 7 de l'ALÉNA,
      6. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu'elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un autre pays ALÉNA, vers le Chili ou vers le Costa Rica pour réparation ou modification, bénéficient de l'admission en franchise aux termes de l'article 307 de l'ALÉNA, de l'article C-06 de l'ALÉCC ou de l'article III.6 de l'ALÉCCR, selon le cas;
    2. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre :
      1. les pays ALÉNA au sujet des chapitres 3 ou 4 de l'ALÉNA,
      2. le Canada et le Chili au sujet des chapitres C ou D de l'ALÉCC;
      3. le Canada et le Costa Rica au sujet des chapitres III ou IV de l'ALÉCCR;
    3. les circonstances ou faits importants sur lesquels est fondée la décision changent;
    4. le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange est refusé ou retiré aux marchandises aux termes du paragraphe 42.1(2) de la Loi;
    5. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, l'exportateur ou le producteur des marchandises ne s'est pas conformé aux modalités de la décision, notamment en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
    6. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les activités de l'exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
    7. dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou de la méthode d'établissement de la valeur ou des coûts aux fins de la demande de décision anticipée étaient inexacts sous un aspect important en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
    8. il y a lieu de rendre la décision conforme à une modification, selon le cas :
      1. des chapitres 3, 4, 5 ou 7 de l'ALÉNA,
      2. des chapitres C, D ou E de l'ALÉCC,
      3. du chapitre 3 de l'ALÉCI;
      4. des chapitres III, IV et V de l'ALÉCCR;
    9. il y a lieu de rendre la décision conforme à une décision d'un tribunal au Canada ou à une modification législative au Canada.
  15. Abrogé

    Avis de la modification ou de l'annulation Retour en haut

  16. L'agent donne, par écrit, au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l'annulation de celle-ci indiquant la date de sa prise d'effet.

    Prise d'effet de la modification ou de l'annulation

  17. La modification ou l'annulation d'une décision anticipée prend effet :
    1. soit à la date à laquelle la décision est modifiée ou annulée;
    2. soit à la date ultérieure indiquée dans l'avis visé à l'article 16

    Application de la modification ou de l'annulation

  18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la modification ou l'annulation d'une décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées à la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation ou après cette date .

    (2) La modification ou l'annulation d'une décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées avant la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation, dans les cas suivants :

    1. la modification ou l'annulation est au détriment du destinataire de la décision anticipée et celui-ci ne s'est pas conformé aux modalités de la décision;
    2. la modification ou l'annulation est à l'avantage de celui-ci.

    Report de la date de prise d'effet

  19. .(1) L'agent reporte, d'au plus 90 jours, la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation d'une décision anticipée, si le destinataire de celle-ci démontre qu'il s'est, à son détriment, fondé de bonne foi sur la décision

    (2) Le cas échéant, l'agent donne, par écrit, au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation.

    Abrogation

  20. Le Règlement sur les décisions anticipées (ALÉNA) est abrogé.

    Entrée en vigeur

  21. Le présent règlement est entré en vigueur le 1 er novembre 2002
Retour en haut

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

  1. La décision anticipée est le prononcé d'une décision qui a été rendue par l'Agence des services frontaliers du Canada (Agence ou ASFC) aux termes des alinéas 43.1(1)a) et b) de la Loi sur les douanes et qui est ainsi désignée par l'Agence.

  2. Pour l'application des présentes « lignes directrices » et selon l'article 1 du Règlement, le terme « matière » désigne toute marchandise qui est utilisée dans la production d'une autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient.

    Généralités

  3. Les décisions anticipées sont fournies aux termes des alinéas 43.1(1)a) et b) de la Loi sur les douanes, qui découlent de l'engagement de l'Agence à fournir de telles décisions en vertu de l'article 509 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l'article 5.8 de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI), de l'article E-09 de l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) et des articles V.9 et IX.2 de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR).

  4. L'Agence répondra à toutes les demandes de décisions anticipées qui respectent les paramètres énoncés pour le programme. Toute demande écrite qui ne respecte pas les paramètres du programme sera renvoyée au demandeur, avec une explication de la raison pour laquelle une décision ne peut être rendue.

  5. Les décisions anticipées doivent être faites à partir de renseignements complets et précis. C'est au demandeur qu'il incombe de veiller à ce que l'Agence dispose de tous les renseignements pertinents. Si les renseignements fournis à l'Agence ne sont pas suffisants, celle-ci ne rendra pas de décision anticipée.

  6. Si le demandeur sait qu'une demande de décision anticipée ou de révision d'une décision anticipée portant sur une question semblable a déjà été présentée, il devra en informer l'Agence en donnant des précisions à cet égard dans sa demande de décision anticipée.

  7. Les décisions anticipées rendues par une Partie à un accord de libre-échange ne sont pas exécutoires pour les autres parties à cet accord.

  8. Conformément aux dispositions concernant le caractère confidentiel de la Loi sur les douanes, aucun renseignement commercial confidentiel contenu dans des décisions anticipées ne sera échangé avec d'autres pays.

  9. Malgré l'émission d'une décision anticipée, l'importateur doit néanmoins avoir en sa possession un certificat d'origine au moment de l'importation des marchandises pour pouvoir se prévaloir d'un traitement tarifaire préférentiel.

  10. Afin de pouvoir bénéficier des dispositions d'une décision anticipée au moment de l'importation de marchandises, les importateurs doivent inscrire le numéro de la décision anticipée sur le formulaire CI1, Facture des douanes canadiennes, sur la facture commerciale, ou dans la zone de désignation du formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage.

  11. L'exportateur qui remplit et signe un certificat d'origine (CO) pour l'application d'un accord de libre-échange et qui a reçu une décision anticipée pour les marchandises mentionnées sur ce certificat devrait y indiquer le numéro de cette décision anticipée.

    Matière

  12. Seules les questions précisées dans les dispositions de l'ALENA, de l'ALECI, de l'ALECC et de l'ALECCR sur les décisions anticipées (voir l'annexe A) peuvent faire l'objet d'une décision anticipée. Si les pays signataires de l'ALENA, de l'ALECC ou de l'ALECCR conviennent d'autoriser le prononcé d'une décision anticipée sur d'autres questions, conformément à l'alinéa 1 j) de l'article 509 de l'ALENA, à l'alinéa 1 h) de l'article E-09 de l'ALECC ou à l'alinéa 1f) de l'article V.9 de l'ALECCR, un Avis des douanes sera publié pour annoncer un tel changement.

  13. Toutefois, si la demande est formulée par écrit et si l'Agence dispose de suffisamment de renseignements pour déterminer le classement tarifaire du produit, une décision sera rendue sur le classement tarifaire, conformément au Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

  14. Une décision anticipée peut être demandée en vue de l'importation future de marchandises qui feront l'objet d'une série d'importations continues, dans la mesure où les importations futures doivent se produire plus de 120 jours après la date à laquelle l'Agence reçoit la demande de décision anticipée. Les demandes de décision anticipée portant sur des importations continues doivent se limiter à des questions relatives aux importations envisagées pour le futur.

    Exemple  : Les demandes visant une série d'importations continues ne seront pas prises en considération si les renseignements fournis ne se rapportent qu'à des modèles abandonnés ou à d'anciens modèles dont les sources ou les méthodes de production étaient différentes de celles qui seront utilisées pour les produits dont l'importation est envisagée.

  15. Les demandes de décision anticipée doivent porter uniquement sur un produit ou une question donnée. Celles qui se rapportent à plus de cinq produits différents, fabriqués simultanément par le même producteur, ne seront pas acceptées ou traitées par l'Agence. Toutefois, les demandes concernant l'origine ou le marquage d'une gamme de marchandises seront prises en considération si le demandeur est en mesure d'établir que les marchandises en question se ressemblent tellement qu'une décision visant un modèle ou un style seraient aussi valables pour d'autres modèles ou d'autres styles. La décision d'accepter ce type de demande de décision anticipée est laissée à la discrétion de l'Agence.

    Exemple  : Les marchandises sont de simples variantes des autres marchandises, sont constituées des mêmes matières, proviennent des mêmes fournisseurs et ont été fabriquées dans la même usine au cours de la même période en utilisant la même méthode de production.

    Qui peut demander une décision anticipée

  16. Conformément à l'article 2 du Règlement sur les décisions anticipées(accords de libre-échange), les personnes qui peuvent présenter une demande de décision anticipée sont :
    1. i l'importateur des marchandises au Canada ou la personne autorisée à en faire la déclaration en détail ou provisoire en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes;
    2. l'exportateur ou le producteur des marchandises dans un pays signataire;
    3. le producteur d'une matière utilisée dans la production de marchandises à exporter vers le Canada, qui se trouve dans un pays signataire de l'ALENA, de l'ALECC ou de l'ALECCR autre que le Canada;
    4. le producteur d'une matière utilisée dans la production de marchandises exportées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALECI vers le Canada, qui se trouve en Israël, dans un autre pays bénéficiaire de l'ALECI ou aux États-Unis.

    Façon de demander une décision anticipée

  17. La demande de décision anticipée doit être présentée par écrit, sous la forme d'une lettre contenant tous les renseignements précisés à l'annexe B. Les renseignements à fournir varient selon le type de décision anticipée qui doit être rendue. Bien que l'Agence puisse rendre une décision en ayant moins de renseignements, elle se réserve le droit de demander tout renseignement précisé à l'annexe B ou d'autres renseignements supplémentaires avant de rendre une décision.

  18. Des renseignements supplémentaires sur les exigences relatives aux décisions anticipées sont présentés dans l'énoncé des « Normes communes quant à l'information exigée en cas de demande de décision anticipée » figurant dans les Mémorandums D11-4-18, Réglementation uniforme – Chapitres trois et cinq de l'ALENA, D11-4-24, Réglementation uniforme – Chapitres C et E de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC), et D11-4-26, Réglementation uniforme – Chapitre V de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALECCR).

  19. Le fait de ne pas fournir tous les renseignements nécessaires entraînera un retard dans l'émission d'une décision anticipée ou rendra impossible l'émission d'une telle décision. Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous suggérons de joindre un formulaire rempli B227, Demande de décision anticipée ou de réexamen d'une décision anticipée (voir l'annexe C), à la lettre de demande de décision anticipée afin d'accélérer le processus.

  20. Toutes les demandes de décision anticipée doivent être présentées en français ou en anglais et être signées par le demandeur ou une personne autorisée par celui-ci à faire la demande. Le signataire de la demande doit être au courant des questions soulevées dans la demande. L'Agence se réserve le droit de rejeter la demande si ces conditions ne sont pas respectées.

  21. Toute demande de décision anticipée devrait porter la mention « À noter : demande de décision anticipée » et devrait être livrée ou envoyée sous pli recommandé à la Division des services à la clientèle de la région de l'ASFC où se feront probablement la plupart des importations. S'il est impossible de déterminer cette région, il faudra envoyer la demande à la région où se trouvent la plupart des importateurs réels ou éventuels du produit visé. L'Agence pourra réacheminer la demande au besoin. Toutes les demandes qui portent sur des marchandises assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale (TVR) doivent être envoyées directement à la Division de l'origine et de l'établissement de la valeur de l'Administration centrale. Les adresses à utiliser pour les bureaux des services à la clientèle régionaux et de l'Administration centrale de l'ASFC sont indiquées à l'annexe D.

    Traitement des demandes de décision anticipée

  22. Une personne qui présente une demande de décision anticipée ne respectant pas toutes les dispositions du présent mémorandum en sera informée par écrit et on lui indiquera les exigences qui n'ont pas été satisfaites. En outre, l'Agence peut, à n'importe quel moment pendant l'étude d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires au demandeur. Celui-ci disposera alors d'une période de 30 jours civils, à compter de la date de l'avis (ou d'une période plus longue si l'avis l'indique), pour fournir tout renseignement supplémentaire demandé ou se conformer autrement aux exigences dont il est question dans l'avis. Si l'Agence ne reçoit aucune réponse à cet avis dans le délai prévu, la demande de décision anticipée sera close du point de vue administratif et traitée comme si elle avait été retirée.

  23. La norme de l'Agence est d'émettre les décisions anticipées dans les 120 jours de la réception de tous les renseignements nécessaires. Il faut prendre cette norme en considération lorsqu'on présente une demande de décision anticipée. Si une demande, avec renseignements complets, est présentée moins de 120 jours avant une importation prévue, l'Agence ne peut pas garantir qu'une décision anticipée sera rendue avant l'importation. Si la demande ne contient pas tous les renseignements nécessaires, des renseignements supplémentaires seront exigés conformément au paragraphe 22, et la norme de 120 jours commencera à compter de la date de réception d'une réponse.

  24. Si l'Agence a reçu des renseignements complets, mais n'a pas encore rendu de décision anticipée 120 jours après la réception de ces renseignements, elle accordera le traitement demandé, sur une base administrative, pour toute importation effectuée après ce délai et avant le prononcé de la décision anticipée demandée.

  25. L'Agence offrira à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement qu'elle a accordé à toute personne en faveur de laquelle une décision anticipée visant les mêmes marchandises ou matières a été rendue, dans la mesure où les faits et les circonstances sont identiques.

  26. Toute demande de décision anticipée peut être retirée par les personnes qui l'ont présentée à n'importe quel moment avant l'émission d'une décision anticipée sur la question. Toutefois, l'Agence peut aviser ses agents de sa position sur la question visée par la demande.

  27. L'Agence fournira au demandeur une explication complète des motifs de la décision anticipée dans la lettre l'avisant de cette décision. Celle-ci lui sera communiquée dans la langue qui a été utilisée pour la demande.

    Circonstances dans lesquelles aucune décision anticipée ne sera rendue Retour en haut

  28. Il y a des circonstances où il ne convient pas de rendre une décision anticipée, notamment :
    1. lorsque la question porte seulement sur la détermination de l'identité du producteur/exportateur, car une telle question ne peut faire l'objet d'une décision anticipée que lorsqu'elle est liée à une importation donnée de marchandises ou de matières;
    2. lorsqu'une vérification de l'origine a été entreprise à l'égard de marchandises semblables en vertu de l'article 42.1 de la Loi sur les douanes et que le résultat de cette vérification pourrait avoir une incidence sur la demande de décision anticipée;
    3. lorsqu'une demande de révision de la détermination de l'origine ou de la décision sur la conformité des marques a été présentée pour des marchandises identiques, et que la décision de la révision n'a pas encore été rendue;
    4. lorsque la demande porte sur une question à l'étude par le Tribunal canadien du commerce extérieur, les tribunaux, une commission du libre-échange ou tout autre groupe ou sous-groupe établi en vertu de cette commission;
    5. s'il n'est pas possible de déterminer tous les faits importants;
    6. lorsque la demande de décision anticipée donnerait lieu à des demandes visant plus de cinq produits distincts d'un même producteur, qui seraient traitées en même temps par l'Agence;
    7. lorsque la demande ne porte que sur une importation ou des importations qui ont déjà eu lieu.

    Préséance

  29. Une décision anticipée aura préséance sur toute décision nationale des douanes, avis, opinion, etc., qui auront été émis soit avant ou soit après la décision anticipée.

  30. Une demande de décision présentée sur toute question figurant dans le Règlement sur les décisions anticipées(accords de libre-échange) et dans les dispositions sur les décisions anticipées des accords de libre-échange sera considérée comme étant une demande de décision anticipée plutôt qu'une demande de décision nationale des douanes.

  31. On prendra toutes les précautions voulues pour s'assurer que les décisions émises à une personne particulière n'entrent pas en conflit avec des décisions antérieures non annulées et rendues à cette même personne. Dans le cas peu vraisemblable où une personne a reçu des décisions anticipées et non annulées qui se contredisent, c'est la décision avec la première date chronologique qui aura préséance. Lorsque des décisions anticipées, des décisions nationales des douanes, des décisions ou des avis conflictuels sont portés à l'attention de l'Agence, les agents compétents entreprendront immédiatement un examen de la question et, à la fin de cet examen, émettront, modifieront ou annuleront la décision anticipée ou la décision nationale des douanes, selon le cas, afin de régler la question.

    Application d'une décision anticipée

  32. L'Agence respectera une décision anticipée à l'égard d'une importation particulière de marchandises :
    1. dans la mesure où les faits et les circonstances essentiels entourant l'importation des marchandises en question sont les mêmes que les faits et les circonstances essentiels présentés dans la demande de décision anticipée;
    2. si toutes les conditions de la décision sont respectées et si la décision n'a pas été modifiée, révoquée, révisée ou annulée;
    3. si l'importation des marchandises est effectuée par la personne bénéficiant de la décision anticipée ou par quelqu'un qui importe les marchandises de cette personne.
  33. Il incombe à la personne pour laquelle la décision a été rendue d'aviser l'Agence des changements concernant les faits et les circonstances essentiels entourant la décision anticipée. Lorsque les faits et les circonstances changent, l'Agence n'est pas tenue de respecter la décision anticipée dans le cas des marchandises produites après le changement. Dans de telles circonstances, elle peut révoquer ou modifier rétroactivement la décision anticipée pour tenir compte du changement dans les faits et les circonstances essentiels.
  34. L'Agence doit respecter la décision anticipée lorsqu'elle prend une autre décision à l'égard d'une importation de marchandises visées par cette décision, alors que celle-ci est en vigueur. Si elle détermine qu'une décision anticipée qui s'applique avantageusement à l'importateur des marchandises n'est pas correcte et si aucune des circonstances prévues au paragraphe 43 ne permet l'émission rétroactive d'une révocation ou d'une modification, elle devra alors établir la cotisation sur les marchandises ou traiter les marchandises conformément à la décision anticipée. Par la suite, l'Agence pourra émettre une modification ou une révocation de la décision anticipée comme il est prévu. Cette modification ou révocation s'appliquera à toutes les marchandises importées à compter de la date de son émission.

  35. L'Agence peut, lorsqu'elle détermine qu'une décision anticipée n'est pas correcte, effectuer une modification ou révocation à effet rétroactif, si celle-ci est à l'avantage de l'importateur. Elle pourra prendre une telle mesure en tant que solution de rechange à une demande de révision de la décision anticipée de la part de l'importateur, si elle est convaincue qu'une telle révision mènerait à la modification ou au renversement de cette décision. Dans un tel cas, la modification ou la révocation à effet rétroactif serait émise
    et les marchandises feraient ensuite l'objet d'une cotisation ou d'une autre procédure conformément à la modification ou révocation. La décision anticipée serait considérée modifiée ou révoquée, selon le cas, depuis la date d'importation des marchandises faisant l'objet d'une cotisation ou d'un autre processus ou à toute date antérieure ou postérieure spécifiée pour l'entrée en vigueur de la modification ou de la révocation.

  36. Les décisions anticipées sont en vigueur à partir de la date de leur émission jusqu'au moment où l'Agence émet une modification ou une révocation de la décision anticipée demandée ou jusqu'à ce que la décision soit révisée ou renversée conséquemment à un appel. Certaines décisions anticipées, à cause de la nature de la demande, peuvent être assorties d'un délai. Si tel est le cas, ce délai sera précisé dans la décision anticipée. La date d'émission, de modification ou de révocation d'une décision anticipée sera indiquée dans la lettre qui la contient. La date à laquelle la décision est émise sera la date donnée à la décision aux fins du droit d'appel prévu à l'article 60 de la Loi sur les douanes. À moins d'indication contraire, la date d'entrée en vigueur d'une décision anticipée, ou bien d'une modification ou d'une révocation d'une telle décision, sera la date d'émission.

  37. Après la date d'entrée en vigueur d'une décision anticipée, les importateurs doivent l'appliquer à toutes les importations pertinentes. Dans le cas contraire, une nouvelle cotisation rétroactive pour les droits et les taxes à payer pourrait être établie en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes, et une pénalité pourrait être imposée en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP). Si les décisions anticipées concernant le marquage du pays d'origine ne sont pas respectées, une pénalité du RSAP pourrait être imposée, et les marchandises pourraient être retenues ou refusées au point d'entrée .

    Utilisation de la décision anticipée par d'autres

  38. Les avantages d'une décision anticipée ne s'appliquent qu'à la personne qui a demandé cette décision ou aux personnes qui importent les marchandises en question de cette personne. Cependant, tout importateur peut citer un numéro de décision anticipée au moment de l'importation de marchandises, même si cette décision anticipée a été rendue pour un autre importateur, dans la mesure où la décision anticipée porte expressément sur les marchandises importées. C'est à l'importateur qui cite un numéro de décision anticipée qu'il incombe de s'assurer que les marchandises importées sont visées par la décision en question. Le fait qu'un importateur autre que l'importateur auquel la décision a été rendue cite le numéro d'une décision anticipée dans des circonstances appropriées n'engage aucunement l'Agence à suivre cette décision en ce qui a trait à cette importation, mais la citation de ce numéro lui signale qu'il y a déjà une décision anticipée qui s'applique aux marchandises en question.

  39. Si une décision anticipée émise à un exportateur ou au fabricant des marchandises ne se limite pas spécifiquement aux marchandises importées par un importateur particulier, les marchandises visées par cette décision anticipée, importées par n'importe quel importateur de cet exportateur ou fabricant, seront considérées comme étant couvertes par la décision anticipée. Toutefois, dans de telles circonstances, l'importateur n'est pas considéré comme ayant bénéficié d'une décision anticipée et, par conséquent, n'a pas le droit d'en appeler de la décision ou n'a pas à recevoir un avis d'une modification ou d'une révocation de la décision anticipée, etc.

  40. Seule la personne qui a demandé une décision anticipée peut en appeler de cette décision anticipée ainsi que de toute modification ou révocation de la décision anticipée et seul le demandeur de la décision anticipée sera informé s'il y a révocation ou modification de cette décision par l'Agence. De plus, seule la personne ayant bénéficié de la décision pourra demander un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation de cette décision anticipée. Pour ces raisons, nous recommandons que les personnes intéressées demandent leur propre décision anticipée plutôt que de se fier aux décisions anticipées rendues pour d'autres personnes

    Modification ou révocation d'une décision anticipée

  41. À n'importe quel moment, l'Agence peut revoir une décision anticipée afin de déterminer si elle continue d'être valide. Toute décision anticipée peut être révoquée ou modifiée si l'une ou l'autre des circonstances, énumérées dans les dispositions sur les décisions anticipées et à l'article 14 du Règlement sur les décisions anticipées(accords de libre-échange), se produit.

  42. Une décision anticipée peut être révoquée ou modifiée par l'Administration centrale ou le bureau régional de l'ASFC qui a rendu la décision anticipée, ou bien par tout autre bureau régional, avec l'assentiment de la région qui a émis la décision anticipée. L'avis de modification ou de révocation d'une décision anticipée exigé par l'article 16 du Règlement sur les décisions anticipées(accords de libre-échange) prendra la forme d'une autre décision anticipée, qui sera émise à la personne ayant fait la demande de décision initiale et qui portera un numéro de décision anticipée. Au moment de l'émission d'une modification ou d'une révocation, la décision anticipée qui se trouve ainsi remplacée cessera d'être valide.

    Effet de la modification ou de la révocation d'une décision anticipée

  43. La modification ou la révocation d'une décision anticipée rendue peut s'appliquer de façon rétroactive aux marchandises importées avant l'émission de la modification ou de la révocation dans les circonstances suivantes :
    1. Les conditions précisées dans la décision n'ont pas été respectées quand, par exemple :
      1. la demande de décision anticipée contenait une fausse déclaration, ou bien des faits importants avaient été omis;
      2. la décision, même si elle était correcte au moment de son émission, a cessé de l'être à une date ultérieure, sans que l'Agence en ait été avisée, un changement s'étant produit dans les faits ou les circonstances essentiels sur lesquels reposait la décision. Dans un tel cas, la décision anticipée peut être révoquée ou modifiée avec effet rétroactif à la date où le changement dans les faits ou les circonstances essentiels s'est produit;
    2. la modification ou la révocation était à l'avantage de la personne qui a demandé la décision.
  44. La révocation ou la modification d'une décision anticipée entrera en vigueur à la date de son émission. Toutefois, l'Agence peut, sur demande ou de son propre chef, retarder la date d'entrée en vigueur d'une telle modification ou révocation pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours civils de la date d'émission, conformément à l'article 19 du Règlement sur les décisions anticipées(accords de libre-échange). Un tel délai peut être accordé à la partie à laquelle la décision anticipée a été émise, sur demande présentée par ladite partie, à la condition que celle-ci puisse faire la preuve, à la satisfaction de l'Agence, qu'elle s'est fiée sur la décision anticipée à son détriment. Le délai s'appliquera aux marchandises visées par la décision anticipée, qui sont importées par la partie pour laquelle la décision anticipée a été rendue ou toute autre personne important ces marchandises de la partie en question.

  45. Cette preuve peut prendre la forme de contrats, de bons d'achat, d'importations antérieures ou d'autres documents susceptibles d'établir que les contrats passés, en vue de l'importation ou de la production de marchandises après la modification ou la révocation, ont été conclus avant cette modification ou cette révocation en se fondant sur la décision antérieure. Elle devra indiquer de quelle décision anticipée il s'agit.

  46. Toutes les personnes qui demandent un report de la date de prise d'effet d'une décision anticipée, conformément à l'article 19 du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange), recevront une décision distincte précisant le délai accordé, le cas échéant. Si les circonstances le justifient, l'Agence pourrait décider que cette décision concernant le report de la date d'entrée en vigueur s'appliquera à toutes les personnes, même celles qui n'ont pas démontré qu'elles s'étaient fondées de bonne foi sur la décision anticipée. Dans ce cas, aucune nouvelle cotisation ne serait établie à l'égard des marchandises importées durant le délai accordé.

  47. Toute demande en vue de retarder la date d'entrée en vigueur d'une modification ou d'une révocation doit être faite par écrit, au bureau qui a émis la modification ou la révocation, dans les 90 jours suivant l'émission de la modification ou de la révocation, ou dans les 90 jours suivant la réception d'une nouvelle cotisation des marchandises importées dans la période de 90 jours après l'émission d'une modification ou d'une révocation.

    Non-imposition des amendes prévues Retour en haut

  48. Lorsqu'une personne qui a reçu une décision anticipée prouve qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable et a agi en toute bonne foi dans sa présentation des faits et des circonstances sur lesquels se fonde la décision et lorsque l'Agence détermine que la décision a été fondée sur des renseignements inexacts, la personne à laquelle la décision a été émise ne sera pas sujette à des sanctions. Dans un tel cas, cette personne peut faire l'objet d'une nouvelle cotisation des droits et des taxes sur les importations passées si cela s'applique en vertu du présent mémorandum, mais ne se verra imposer que l'intérêt, et ce, au taux prescrit.

    Caractère confidentiel

  49. Le 23 avril 2003, un protocole d'entente (PE) pour l'échange de renseignements liés à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a été signé entre le Canada et les États-Unis. Il permet aux deux parties d'échanger les décisions anticipées demandées après cette date pour l'application de l'ALENA, dans le respect des principes de réciprocité et de confidentialité.

  50. Dans le cas du Mexique et des autres partenaires de libre-échange du Canada, t out renseignement commercial confidentiel que renferme une demande de décision anticipée demeurera confidentiel, mais le contenu de principe de toute décision anticipée qui établit un précédent pourra un jour être incorporé à la série des Mémorandums D ou à d'autres publications. Aucun renseignement permettant d'identifier le producteur ou le demandeur ne sera fourni, pas plus que tout renseignement commercial de nature confidentielle sur ces personnes. Le seul renseignement propre à une décision anticipée à être diffusé à d'autres personnes qu'à celle qui reçoit la décision, est le fait qu'un numéro de décision anticipée particulier demeure en vigueur ou a été modifié ou révoqué. Si quelqu'un souhaite obtenir de plus amples renseignements sur une décision, il doit le faire en communiquant avec la personne pour laquelle une décision a été rendue. Sinon, s'il est en mesure de le faire, il peut demander qu'une décision soit rendue expressément pour lui. Toutefois, l'Agence ne rendra une décision anticipée contenant des renseignements commerciaux confidentiels obtenus d'une personne autre que le demandeur qu'avec la permission de la personne à qui appartiennent ces renseignements.

    Demande de révision d'une décision anticipée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes

  51. La personne qui reçoit une décision anticipée peut en demander la révision dans les 90 jours suivant la communication de cette décision. Toutes les demandes de révision d'une décision anticipée doivent être présentées au moyen du formulaire B227, reproduit à l'annexe C, ou sous la forme d'une lettre précisant le numéro de la décision visée, ainsi que les arguments invoqués pour justifier la révision demandée. Tout renseignement pertinent mentionné à l'annexe B qui ne figurait pas dans la demande initiale de décision anticipée doit figurer dans la demande de révision, et celle-ci doit être envoyée par courrier recommandé au bureau ayant rendu la décision anticipée.

  52. Toutes les demandes de révision d'une décision anticipée doivent être faites en français ou en anglais et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La personne qui signe la demande doit connaître les questions soulevées dans celle-ci. L'Agence se réserve le droit de rejeter la demande si ces conditions ne sont pas respectées.

  53. Après avoir examiné tous les renseignements présentés, l'Agence devra, dans un délai raisonnable, rendre une décision de révision à l'égard de la décision anticipée. L'avis de la décision, rendue conformément à l'alinéa 60(4)b) de la Loi sur les douanes, prendra la forme d'une autre décision anticipée émise à la personne qui demande la révision. La décision anticipée, émise en tant qu'avis de décision conformément à l'alinéa 60(4)b) de la Loi sur les douanes, soit confirmera la décision anticipée initiale, soit rendra, avec effet rétroactif, une décision révisée ou infirmera la décision initiale en réponse à la demande de révision. À moins d'indication contraire, une telle révision ou un tel renversement aura un effet rétroactif à la date d'émission de la décision anticipée.

  54. Si, dans le cours de la révision d'une décision anticipée, on découvre que la décision anticipée est inexacte, que les circonstances du paragraphe 43 ne s'appliquent pas, et que la révision ou le renversement rétroactif de la décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui a demandé la révision de la décision, l'agent de l'ASFC doit alors maintenir la décision anticipée, puis émettre une modification ou une révocation de la décision anticipée qui s'appliquera aux marchandises importées après la date d'émission de cette modification ou révocation.

  55. Une modification ou révocation de décision anticipée, y compris une modification ou une révocation rendue conformément au paragraphe 54, mais ne comportant pas de confirmation, de révision ou de renversement d'une décision anticipée rendue selon le paragraphe 53, sera elle-même considérée une décision anticipée, conformément à l'article 43.1 de la Loi sur les douanes, avec une date d'émission identique à la date d'émission de la modification ou de la révocation. Par conséquent, une modification ou une révocation peut faire l'objet d'une demande de révision en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes et les paragraphes 51 à 54 s'appliquent à de telles modifications si les circonstances l'exigent.

    Renseignements supplémentaires

  56. Si vous avez besoin de plus amples renseignements concernant ce programme, veuillez communiquer avec la Division des services à la clientèle d'un bureau régional de l'ASFC (voir l'annexe D).
Retour en haut

Annexe A

Matière des décisions anticipées

Paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALENA

  1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant :
    1. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;
    2. si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre 4;
    3. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
    4. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
    5. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre 4;
    6. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise conformément à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
    7. si le marquage projeté ou effectif d'un produit satisfait ou non aux prescriptions de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine);
    8. si un produit originaire est admissible comme produit d'une Partie aux termes de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) ou du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);
    9. si un produit est admissible aux termes du chapitre 7; ou
    10. se rapportant à toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.

Paragraphe 1 de l'article 5.8 de l'ALECI

  1. Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux prescriptions du chapitre 3.

Paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALECC

  1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :
    1. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
    2. si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées au chapitre D (Règles d'origine);
    3. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
    4. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre D, la base ou la méthode appropriée d'attribution raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
    5. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre D;
    6. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article C-06 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
    7. si un produit visé à l'annexe C-00-B (Produits textiles et vêtements) remplit les conditions fixées à l'appendice 5.1 de ladite annexe concernant l'admissibilité à un niveau de préférence tarifaire aux termes dudit appendice; ou
    8. toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.

Paragraphe 1 de l'article V.9 de l'ALECCR

  1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant :
    1. si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe IV.1 (Règles d'origine spécifiques), du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
    2. si un produit satisfait ou non à une des prescriptions de teneur en valeur régionale énoncées au chapitre IV (Règles d'origine);
    3. afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du chapitre IV (Règles d'origine), la base ou la méthode appropriée d'établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec les principes de l'Accord sur la valeur en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
    4. si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre IV (Règles d'origine);
    5. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise aux termes de l'article III.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications); ou
    6. toutes autres questions dont pourront convenir les Parties.

Paragraphe 10 de l'article IX.2 de l'ALECCR

Les Parties recourront à des décisions rendues par écrit avant l'importation sur demande écrite d'un importateur, d'un exportateur ou de son représentant. Ces décisions porteront sur la classification tarifaire, les taux de droit de douane, les taxes applicables à l'importation ou la question de savoir si les produits sont tenus pour des produits originaires et sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord. Les décisions seront aussi détaillées que la nature de la demande et les détails fournis par la personne qui demande la décision le permettent. Quand une Partie juge que la demande de décision anticipée est incomplète, elle peut demander à la personne qui demande la décision des renseignements complémentaires, y compris, si cela convient, un échantillon des produits ou matières en question. La décision anticipée lie l'administration douanière qui a rendu la décision au moment où les produits sont importés, à la condition que les faits et circonstances à la base de la décision anticipée continuent d'exister. L'administration douanière d'une Partie peut modifier ou annuler cette décision à tout moment, mais seulement après notification à la personne qui a demandé la décision, et ce, sans effet rétroactif. Les Parties peuvent modifier ou annuler de telles décisions sans notification et avec effet rétroactif dans les cas où des renseignements inexacts ou faux ont été donnés.

Retour en haut

Annexe B

Renseignements à inclure dans une demande de décision anticipée

[NOTA : Si le formulaire B227 est utilisé, il n'est pas nécessaire d'inclure les points 3, 4, 5a), b), c), d), e), f) et h) dans la lettre présentée à l'appui.]

Définitions

  1. Les définitions figurant à la section « Définitions » du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) aide à mieux comprendre les modalités d'application de ce règlement. Aux fins du présent mémorandum, il est aussi important de définir les termes suivants :

    « demandeur » L'importateur, le producteur ou l'exportateur qui demande une décision anticipée.

    « importateur » Toute personne qui se trouve au Canada et qui importe des marchandises dans ce pays.

    « producteur » La personne ayant donné aux marchandises la forme finale en laquelle elles sont importées au Canada, même si cette personne ne les exporte pas directement au Canada.

    « exportateur » La personne qui exporte des marchandises au Canada, sans en être le producteur.

    Renseignements généraux à inclure dans toutes les demandes

  2. Les renseignements nécessaires pour rendre une décision anticipée dépendent du type de demande présentée, comme l'indique le tableau suivant :

    Type de demande

    Paragraphes 3-6

    Paragraphes 7-15

    Paragraphes 16-17

    Paragraphes 18-23

    Règle d'origine

    X

    X

       

    Traitement tarifaire*

    X

    X

    X

     

    Marquage (ALENA)

    X

       

    X

    * Qu'il s'agisse d'une nouvelle demande ou d'une demande se rapportant à une décision anticipée qui a déjà été rendue.

  3. Dans la partie supérieure de la lettre, le demandeur doit indiquer, après la mention « Le demandeur est » s'il est ou si son client est un importateur, un producteur ou un exportateur.
  4. S'il s'agit d'une demande de révision ou d'un appel d'une décision anticipée, inclure la mention « La présente est une demande de révision ou un appel de la décision anticipée n o ______ » (et indiquer le numéro de la décision anticipée).
  5. La demande doit inclure :
    1. selon le cas, le nom et l'adresse de l'exportateur, du producteur ou de l'importateur des marchandises;
    2. si le demandeur est :
      1. l'exportateur des marchandises, le nom et l'adresse du producteur et de l'importateur, s'ils sont connus,
      2. le producteur des marchandises, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, s'ils sont connus,
      3. l'importateur des marchandises, le nom et l'adresse de l'exportateur et ceux du producteur s'ils sont connus;
    3. si la demande est faite au nom d'un demandeur, le nom et l'adresse de la personne demandant la décision anticipée, ainsi qu'une déclaration écrite de cette personne indiquant qu'elle est dûment autorisée à faire des affaires comme mandataire du demandeur;
    4. une déclaration précisant que, à la connaissance du demandeur, la question soulevée dans la demande de décision anticipée fait ou a fait l'objet :
      1. d'une vérification de l'origine,
      2. d'une révision ou d'un appel par voie administrative,
      3. d'une décision ou d'un réexamen judiciaire ou quasi judiciaire,
      4. d'une demande de décision anticipée, dans n'importe quel pays et, si tel est le cas, une brève déclaration de l'état ou du règlement de la question;
    5. une déclaration précisant que, à la connaissance du demandeur, les marchandises visées par la demande de décision anticipée ont déjà été importées au Canada;
    6. une déclaration voulant que les renseignements fournis soient exacts et complets;
    7. une description intégrale des faits et circonstances pertinents qui se rapportent à la question soulevée dans la demande de décision anticipée, y compris :
      1. une déclaration concise, conformément au paragraphe 509(1) de l'ALENA, E-09(1) de l'ALECC, 5.8(1) de l'ALECI et V.9(1) et IX.2(10) de l'ALECCR, énonçant la question sur laquelle porte la demande de décision anticipée,
      2. une description générale des marchandises;
    8. le nom, le titre, la signature et le numéro de téléphone de la personne faisant la demande;
    9. le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée dans h), à qui l'Agence peut s'adresser et qui connaît bien le fondement et les motifs de la demande. .
  6. Lorsque la question sur laquelle porte la demande de décision le nécessite, celle-ci doit comprendre, en plus des renseignements énumérés au paragraphe 5 :
    1. une copie de toute décision concernant le classement tarifaire des marchandises, communiquée au demandeur par l'Agence;
    2. s'il n'y a pas déjà eu de décision rendue au sujet du classement tarifaire des marchandises, des renseignements suffisants pour permettre à l'Agence de classer les marchandises, y compris
      1. une description intégrale des marchandises, dont, s'il y a lieu, la composition des marchandises, une description du processus de fabrication des marchandises, une description de leur emballage, leur utilisation prévue et leur désignation commerciale, courante ou technique, ainsi que des prospectus, dessins, photographies ou schémas du produit,
      2. un échantillon des marchandises, si cela est possible et utile.

    Demandes relatives aux règles d'origine

  7. Lorsque la demande de décision anticipée a trait à l'application d'une règle d'origine, elle doit inclure les renseignements mentionnés dans les paragraphes 3 à 6 et 7 à 15.

  8. Lorsque la demande de décision anticipée entraîne l'application d'une règle d'origine qui fait qu'il est nécessaire de déterminer si les matières ayant servi à la production des marchandises sont assujetties à un changement de classement tarifaire, la demande doit comprendre :
    1. une liste de toutes les matières utilisées dans la production des marchandises;
    2. our toute matière mentionnée dans a) qui est déclarée être originaire, une description intégrale, y compris la raison pour laquelle elle est considérée comme originaire;
    3. pour toute matière mentionnée dans a) qui n'est pas originaire ou dont l'origine est inconnue, une description intégrale, y compris son classement tarifaire, s'il est connu;
    4. une description de toutes les opérations de transformation ayant servi à la production des marchandises, l'endroit où chaque opération a eu lieu et l'ordre de leur exécution.
  9. Lorsque la demande de décision anticipée entraîne l'application d'une exigence relative à la teneur en valeur régionale, le demandeur doit indiquer si la demande est fondée sur l'utilisation de la valeur transactionnelle ou sur la méthode du coût net, ou sur les deux.

  10. Lorsque la demande de décision anticipée entraîne l'utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, la demande doit comprendre :
    1. assez de renseignements pour calculer la valeur transactionnelle des marchandises, conformément à l'annexe II du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) ou du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) dans le cas de la transaction du producteur des marchandises, rajustée en fonction du prix FAB;
    2. assez de renseignements pour calculer la valeur de chaque matière non originaire ou dont l'origine est inconnue, qui a été utilisée dans la production des marchandises, conformément à l'article 7, et, lorsqu'il y a lieu, au paragraphe 6(10) du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) ou du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) ou les articles 4 et 5du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR), selon le cas;
    3. si elle n'a pas déjà été fournie, pour toute matière qui est déclarée être originaire et qui est utilisée dans la production des marchandises, une description intégrale, y compris la raison pour laquelle elle est considérée comme originaire;
    4. si elle n'a pas déjà été fournie, une description de toutes les opérations de transformation ayant servi à la production des marchandises, l'endroit où chaque opération a eu lieu et l'ordre de leur exécution.
  11. Lorsque la demande de décision anticipée entraîne l'application de la méthode du coût net, la demande doit comprendre :
    1. une liste de tous les produits, de toutes les périodes et de tous les coûts permettant de déterminer le coût total des marchandises dont il est fait état, conformément au Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) au Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) ou au Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR), selon le cas;
    2. une liste de tous les coûts exclus à soustraire du coût total dont il est fait état, conformément au Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA), au Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) ouau Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR), selon le cas;
    3. assez de renseignements pour calculer la valeur de chaque matière non originaire ou dont l'origine est inconnue, qui a été utilisée dans la production des marchandises, conformément à l'article 7 du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) et du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC) ou à l'article 5du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCCR), selon le cas;
    4. si elle n'a pas déjà été fournie, pour toute matière qui est déclarée être originaire et qui est utilisée dans la production des marchandises, une description intégrale, y compris la raison pour laquelle elle est considérée comme originaire;
    5. la base de toute répartition des coûts, conformément à l'annexe VII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) ou à l'annexe VI du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC), selon le cas;
    6. la période durant laquelle le coût net doit être calculé;
    7. si elle n'a pas déjà été fournie, une description de toutes les opérations de transformation ayant servi à la production des marchandises, l'endroit où a eu lieu chaque opération et l'ordre de leur exécution.
  12. Lorsque la demande de décision anticipée soulève la question de savoir, dans le cas de marchandises ou de matières utilisées dans la production des marchandises, si la valeur transactionnelle des marchandises ou des matières est acceptable, la demande doit renfermer assez de renseignements pour que puisse être fait un examen des facteurs énumérés à l'annexe III ou VIII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉNA) ou aux annexes III et VII du Règlement sur les règles d'origine (ALÉCC), selon le cas.

  13. Lorsque la demande de décision anticipée soulève une question touchant une matière intermédiaire ou une matière produite par le fabricant même, la demande doit renfermer assez de renseignements pour déterminer l'origine et la valeur de cette matière.

  14. Lorsque la demande de décision anticipée se limite au calcul d'un élément d'une formule pour l'établissement de la teneur en valeur régionale, elle ne doit renfermer, en sus des renseignements exigés au paragraphe 3, que les renseignements indiqués aux paragraphes 9, 10 et 11 qui se rapportent à la question faisant l'objet de la demande.

  15. Lorsque la demande de décision anticipée se limite à l'origine d'une matière ayant été utilisée dans la production d'une marchandise, seuls les renseignements mentionnés aux paragraphes 3 à 6, qui se rapportent à la question faisant l'objet de la demande, doivent être fournis dans la demande, en plus des renseignements exigés aux paragraphes 6 à 14.

    Demandes relatives au traitement tarifaire

  16. Lorsque la demande de décision anticipée soulève la question de savoir quel est le traitement tarifaire qui s'applique aux marchandises importées au Canada et pouvant être considérées comme originaires aux termes des règles d'origine d'un accord de libre-échange (c.-à-d. ALENA, ALECI, ALECC, ALECCR), la demande doit comprendre :
    1. tous les renseignements mentionnés aux paragraphes 3 à 15 qui se rapportent à la demande, ou tous les renseignements mentionnés aux paragraphes 3 à 5 et une décision anticipée rendue antérieurement à l'égard de marchandises identiques qui indique que les marchandises peuvent être considérées comme originaires aux termes des règles d'origine de l'un des accords de libre-échange;
    2. pour les matières utilisées dans la production des marchandises et déclarées comme étant originaires, le pays bénéficiaire dont chaque matière est originaire doit être indiqué (l'Agence peut communiquer avec le demandeur pour obtenir d'autres renseignements qui confirment l'origine et la valeur de toute matière susceptible d'influencer le résultat de la décision anticipée);
    3. lorsque les marchandises sont transformées dans plus d'un pays bénéficiaire, une description de toutes les opérations de transformation ayant servi à la production des marchandises, le pays et l'endroit où a lieu chaque opération et l'ordre de leur exécution;
    4. si des marchandises sont transformées dans plus d'un pays bénéficiaire, par exemple à la fois aux États-Unis et au Mexique, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises ou du travail en cours, à l'étape de la production atteinte lors de chaque passage à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et, si disponible, une copie du document de la douane américaine ou mexicaine où figurent la valeur et le classement tarifaire.
  17. Lorsque la demande de décision anticipée porte sur le traitement tarifaire de textiles et de vêtements énumérés à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B, ou de produits agricoles définis à l'article 708 de l'ALENA, les règles sur le marquage de l'origine servent à déterminer le traitement tarifaire à appliquer. Par conséquent, les renseignements nécessaires à l'établissement de la composante numéro 2 du marquage, décrite au paragraphe 21 ci-après, sont requis. Une fois les renseignements présentés, une décision anticipée concernant le bon traitement tarifaire de l'ALENA est rendue.

    Demandes relatives au marquage prévu par l'ALENA

  18. Lorsque la demande de décision anticipée porte sur le marquage des marchandises, elle doit comprendre :
    1. tous les renseignements mentionnés aux paragraphes 3 à 5 lorsqu'ils se rapportent à la demande;
    2. une indication de la composante ou des composantes ci-dessous du programme de marquage qui est ou sont visées par la demande
      1. l'obligation de marquer les marchandises,
      2. le pays d'origine à marquer sur les marchandises,
      3. les modalités du marquage des marchandises (p. ex. la dimension, l'endroit, par impression, au pochoir).
  19. Toute demande de décision anticipée concernant le marquage doit obligatoirement comprendre la composante numéro 1. Les composantes numéros 2 et 3 sont facultatives, mais une demande les renfermant toutes les trois peut être présentée.

  20. Lorsqu'il s'agit de savoir si les marchandises doivent être marquées (composante numéro 1), la demande doit comprendre :
    1. si le demandeur est d'avis que les marchandises pourraient être exemptées du marquage en conformité avec l'annexe II, annexe C du Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées, le numéro d'exemption et une explication détaillée de la raison de l'application de l'exemption;
    2. si possible, l'article de l'annexe I, annexe A du Mémorandum D11-3-1, qui s'appliquerait.
  21. Lorsque la demande de décision anticipée concernant le marquage des marchandises soulève la question de savoir quel(s) pays il faut marquer sur les marchandises (composante numéro 2), la demande doit comprendre :
    1. une liste de toutes les matières ayant été utilisées dans la production des marchandises;
    2. pour chaque matière mentionnée à l'alinéa  a) qui est déclarée être une matière nationale, une description intégrale, y compris la raison pour laquelle elle est considérée comme une matière nationale;
    3. pour chaque matière mentionnée à l'alinéa  a) qui est une matière étrangère ou d'origine inconnue, une description intégrale, y compris le classement tarifaire, s'il est connu;
    4. une description de toutes les opérations de transformation ayant servi à la production des marchandises, l'endroit où a eu lieu chaque opération et l'ordre dans lequel les opérations ont eu lieu.
  22. Lorsque la demande de décision anticipée concernant le marquage des marchandises soulève la question des modalités du marquage des marchandises (composante numéro 3), p. ex. la dimension, l'endroit, la lisibilité, la demande doit comprendre :
    1. si les marchandises sont en cours de production et qu'il y a un genre quelconque de marque sur le produit, les détails ci-dessous sur les modalités du marquage :
      1. la dimension, en pouces ou en millimètres, de la marque du pays d'origine sur les marchandises,
      2. une description précise de l'endroit où se trouve la marque du pays d'origine sur les marchandises,
      3. la méthode de marquage utilisée (p. ex. estampage, gravure, à l'eau-forte),
      4. la lisibilité de la marque du pays d'origine (p. ex. la couleur et le fond),
      5. la lisibilité de la marque du pays d'origine (p. ex. la couleur et le fond),
      6. la langue de la marque du pays d'origine;
    2. tenant compte de la nature des marchandises, toutes les raisons pour lesquelles certaines méthodes de marquage seraient à éviter;
    3. une indication du mode d'emballage des marchandises et une description détaillée du contenant d'expédition;
    4. s'ils sont connus au moment de l'importation, le nom et l'adresse de l'acheteur ultime, ainsi qu'une brève explication de ce qui arrivera aux marchandises après l'importation, c'est-à-dire comment elles seront vendues ou distribuées. Si le nom de l'acheteur ultime n'est pas connu au moment de l'importation, fournir une brève explication de ce qui arrivera aux marchandises après l'importation, c'est-à-dire comment elles seront vendues ou distribuées;
    5. si les mots «Canada» ou «canadien» ou toute abréviation de ces termes, ou le nom d'un pays ou d'un endroit autre que le nom du pays d'origine des marchandises figurent sur celles-ci :
      1. indiquer les mots employés,
      2. indiquer l'endroit ou les endroits où ces mots se trouvent sur les marchandises;
    6. si les marchandises sont des tuyaux ou des tubes de fer ou d'acier, les renseignements ci-dessous :
      1. le diamètre intérieur des marchandises, en pouces ou en millimètres,
      2. le mode d'emballage qui sera utilisé,
      3. si les marchandises décrites ont une qualité de surface critique, une description du fini.
    7. Les demandeurs doivent se reporter au Mémorandum D11-3-1 pour obtenir de plus amples renseignements sur le marquage des tuyaux et des tubes en fer ou en acier.
Retour en haut

Annexe C

Formulaire B227, demande de décision anticipée ou de réxamen d'une décision anticipée découlant d'un Accord de Libre-Échange
(.pdf 14 ko)

Annexe D

Bureaux des services à la clientelle regionaux et de l'Administration Centrale de l'ASFC

Région de l'Atlantique

C.P. 638
Tour Purdy 2 5 e étage
1969, rue Upper Water
Halifax NS B3J 2T5
CANADA

Région du Québec

(QUÉBEC)

130 rue Dalhousie
C.P. 2267
Québec QC G1K 7P6
CANADA

(Montréal)

400 Place d'Youville, 5e étage
Montréal QC H2Y 2C2
CANADA

Region du nord de l'Ontario

(Ottawa)

2270 boul. St. Laurent
1 er étage
Ottawa ON K1G 6C4
CANADA

Région du sud de l'Ontario

(Toronto)

1, rue Front Ouest, 3 e étage
C.P. 10, succursale «A»
Toronto ON  M5W 1A3
CANADA

(Hamilton)

26, chemin Arrowsmith
Hamilton ON  L8E 4H8
CANADA

Région du sud de l'Ontario

(Windsor)

1215, Av. Ouellette, 4 e étage
Windsor ON  N9A 4H7
CANADA

(London)

451, rue Talbot, 10 e étage
London ON  N6A 4T9
CANADA

Région des Prairies

(Winnipeg)

Immeuble Federal
269, rue Main
Winnipeg MB  R3C 1B3
CANADA

(Calgary)

Quai 32, 3303, 34 e Avenue, N.-E.Calgary AB   T1Y 6X2
CANADA

Région du Pacifique

333, rue Dunsmuir
5 e étage
Vancouver BC  V6B 5R4
CANADA

Administration Centrale

150, rue Isabella, 11 e étage
Ottawa ON K1A 0L8
CANADA

Retour en haut

Références

Bureau de diffusion -

Division de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction des programmes commerciaux
Direction générale de l'admissibilité

Références légales -

Loi sur les douanes , article 43.1

Dossier de l'administration centrale -

4571-11-1

Ceci annule les Mémorandums« D » -

D11-4-16, le 24 août 1998 et
D11-4-16, le 14 septembre 2001

Autres références -

Accord de libre-échange nord-américain, article 509
Accord de libre-échange Canada-Israël, article 5.8
Accord de libre-échange Canada-Chili, article E-09
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica,
articles V.9 and IX.2
D11-4-18, D11-4-24, D11-4-26, D11-3-1 et D11-11-3

Les services fournis par l'Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.


Dernière mise à jour : 2006-03-30 Haut de la page
Haut de la page
Avis importants