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MÉMORANDUM D13-4-7

Ottawa, le 28 mars 2001

OBJET

AJUSTEMENT DU PRIX PAYÉ OU À PAYER (LOI SUR LES DOUANES, ARTICLE 48)

Ce mémorandum indique et explique brièvement les ajustements qui doivent être apportés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées, en vertu du paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes, afin de déterminer une valeur transactionnelle.


Table des Matières


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes décrit les ajustements qui doivent être apportés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées. Ces ajustements, notamment des additions et des déductions, sont résumés ci-dessous.

ADDITIONS AU PRIX PAYÉ OU À PAYER

2. Certains montants doivent être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées dans la mesure où ils n'y sont pas déjà inclus.

Commissions et frais de courtage (sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes)

3. Les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises qui sont payés par l'acheteur doivent être inclus dans la valeur transactionnelle. Si ces montants ne sont pas inclus dans le prix facturé pour les marchandises importées, ils doivent être ajoutés lorsque la valeur transactionnelle est calculée.

4. Les honoraires versés par l'acheteur à son mandataire à l'étranger à l'occasion de l'achat des marchandises font exception à cette exigence. Il n'est pas nécessaire d'inclure ces honoraires, habituellement appelés « commissions à l'achat », dans la valeur transactionnelle des marchandises.

5. Par exemple, si l'acheteur a retenu les services d'une personne pour trouver et acheter, en son nom, certaines marchandises aux fins d'exportation au Canada, l'honoraire versé au mandataire à l'achat pour rendre ce service n'est pas assujetti aux droits de douane et, par conséquent, peut être exclu lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises.

6. À noter que l'expression « frais de courtage » ne désigne pas les frais qu'un courtier en douane demande pour les services qui se rattachent au dédouanement des marchandises.

Emballage (sous-alinéa 48(5)a)(ii) de la Loi sur les douanes)

7. Les coûts, les frais ou les dépenses décrits ci-dessous qui sont payés par l'acheteur relativement aux marchandises importées doivent être inclus dans la valeur transactionnelle :

a) les coûts et frais d'emballage, y compris le prix des cartons, caisses et autres emballages considérés à des fins douanières comme faisant partie intégrante des marchandises importées;

b) tous les frais accessoires de conditionnement des marchandises en vue de leur expédition au Canada.

8. À noter que la main-d'oeuvre et le coût des matières doivent être pris en considération lorsque sont déterminés les frais accessoires de conditionnement des marchandises en vue de leur expédition au Canada.

Aides (sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi sur les douanes)

9. Le mot « aide » n'apparaît pas dans la Loi sur les douanes. Il s'agit d'une expression pratique utilisée en référence à l'expression « la valeur de toute marchandise et de tout service » mentionnée au sous-alinéa 48(5)a)(iii).

10. Lors de la détermination de la valeur transactionnelle en vertu de l'article 48, la valeur de toute aide-déterminée conformément à l'article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane et imputée d'une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement admis-doit être incluse dans la valeur transactionnelle (consultez le mémorandum D13-4-8, Aides (Loi sur les douanes, article 48)).

Redevances et droits de licence (sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes)

11. Le montant de tout paiement effectué à titre de redevance ou de droit de licence relativement aux marchandises importées doit être inclus dans la valeur transactionnelle si ce paiement est une condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada.

12. Toutefois, les paiements effectués pour avoir le droit de reproduire les marchandises importées au Canada ne doivent pas être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises (voir le mémorandum D13-4-9, Redevances et droits de licence (Loi sur les douanes, article 48)).

Produits ultérieurs (sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi sur les douanes)

13. Si une partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l'acheteur des marchandises importées revient au vendeur, directement ou indirectement, la valeur de cette partie du produit doit alors être incluse dans la valeur transactionnelle.

Coûts de transport et frais connexes, et coûts d'assurance (sous-alinéa 48(5)a)(vi) de la Loi sur les douanes)

14. Tout coût ou frais, mentionné au sous-alinéa 48(5)a)(vi), qui a été engagé pour le transport des marchandises jusqu'au lieu et au lieu d'où les marchandises commencent leur voyage direct et sans interruption vers le Canada, doit être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises (consultez les mémorandums D13-3-3, Coûts de transport et frais connexes (Loi sur les douanes, articles 48 à 54) et D13-3-4, Lieu d'expédition directe (Loi sur les douanes, articles 48 à 53)).

DÉDUCTIONS DU PRIX PAYÉ OU À PAYER

15. Certains montants doivent être retranchés du prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises importées dans la mesure où ils y sont déjà inclus.

Coûts de transport et frais connexes, et coûts d'assurance (sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi sur les douanes)

16. Tout coût ou frais, mentionné au sous-alinéa 48(5)b)(i), qui a été engagé pour le transport des marchandises, dans le pays d'exportation, après que les marchandises aient commencé leur voyage direct et sans interruption vers le Canada, ne doit pas être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. De même, tous les montants payés pour les frais de courtage en douane canadiens peuvent être déduits comme frais de transport connexes s'ils sont inclus dans le prix payé ou à payer et, à ce titre, ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises (consultez les mémorandums D13-3-3 et D13-3-4).

Frais intervenant après l'importation des marchandises (division 48(5)b)(ii)(A) de la Loi sur les douanes)

17. Les coûts ou frais raisonnables payés pour certains services effectués après l'importation ne doivent pas être inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises pourvu qu'ils soient facturés ou indiqués séparément du prix payé ou à payer. Les services en question sont :

a) la construction,

b) l'installation,

c) l'assemblage,

d) l'entretien,

e) l'aide technique.

18. À noter qu'« un coût ou un frais raisonnable » est un montant que l'importateur peut justifier à l'aide de documents suffisants.

Droits et taxes à l'importation (division 48(5)b)(ii)(B) de la Loi sur les douanes)

19. Les droits et les taxes, tels que ceux imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, peuvent être déduits du prix payé ou à payer s'ils en font partie et s'ils sont considérés comme constituant un élément à part du prix payé ou à payer. Le montant des droits et taxes peut être indiqué séparément sur la facture présentée aux douanes ou exprimé comme un pourcentage du prix payé ou à payer. Dans tous les cas, le montant à déduire du prix payé ou à payer doit être le montant réel des droits et taxes canadiens imposés.

RÉDUCTIONS APRÈS L'IMPORTATION

20. Lors de la détermination de la valeur transactionnelle, toute remise ou toute réduction anticipée du prix payé ou à payer qui n'interviendra qu'après l'importation des marchandises importées ne peut être déduite du prix payé ou à payer pour les marchandises.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division de la politique de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, paragraphe 48(5)

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7034-5-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D13-4-7, le 1er janvier 1991

AUTRES RÉFÉRENCES -

D13-3-3, D13-3-4, D13-4-8, D13-4-9

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2001-03-28 Haut de la page
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