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MÉMORANDUM D19-4-3

Ottawa, le 19 mai 2000

OBJET

DROIT D’AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE

Ce mémorandum énonce et explique les dispositions législatives régissant le rôle de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l’égard des marchandises dont l’importation va à l’encontre des dispositions relatives au droit d’auteur ou à celles concernant la marque de commerce.

TABLE DES MATIÈRES

Législation

Les articles relatifs à la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et au Tarif des douanes sont énoncés aux annexes A, B et C de ce mémorandum.

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LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La propriété intellectuelle (PI)

1. Parmi les biens dont la propriété intellectuelle (PI) est protégée, on compte les enregistrements sonores, les livres, les inventions brevetées (p. ex. les produits chimiques ou pharmaceutiques), les puces d’ordinateurs (p. ex. les cassettes de jeux vidéos) et des produits portant des marques de commerce spécifiques (p. ex. dans le cas de montres, de vêtements).

Que représente un droit de propriété intellectuelle (DPI)?

2. Le droit de propriété intellectuelle (DPI) accorde à son propriétaire l’exclusivité de la fabrication et de la distribution des produits dont la PI est protégée. Le détenteur du droit peut en confier l’exercice à une troisième personne. Par exemple, un auteur peut accorder à une maison d’édition le droit d’imprimer et de vendre son livre.

3. Alors que les termes « marque de commerce », « droit d’auteur » et « prestation » sont définis dans la législation, il serait utile de les définir en des termes communs.

a) Une « marque de commerce » s’entend souvent du symbole ou du logo (p. ex. l’arche dorée).

b) Un « droit d’auteur » est la forme matérielle de cette marchandise (p. ex. un livre, un vidéo).

c) La « prestation » est simplement les droits que le chanteur, l’acteur, etc., a pour sa prestation.

4. Cette dernière catégorie s’entend aussi aux « droits voisins ». Par exemple, prenons un compositeur de chansons qui détient le droit d’auteur d’une chanson et les interprètes de cette chanson qui, eux aussi, veulent avoir des droits protégés. Ces droits de prestation sont ce que l’on appelle des droits voisins.

Quand y a-t-il infraction?

5. Il y a infraction lorsque le DPI est utilisé sans le consentement de son détenteur, par exemple :

a) si une marque de commerce est attribuée sans l’autorisation du détenteur du droit d’auteur à une montre non fabriquée par la compagnie qui détient la marque de commerce;

b) si le détenteur du droit d’auteur n’autorise pas la fabrication d’une poupée ou d’un jouet représentant une émission de télévision, un film ou un personnage de bande dessinée populaire;

c) si une bande ou un enregistrement vidéo est copié sans l’autorisation du détenteur du droit d’auteur.

Législation et accords internationaux

6. Les détenteurs de DPI ont demandé à leur gouvernement respectif de les aider à protéger leurs DPI contre les infractions. Au Canada, les détenteurs de DPI bénéficient, pour la protection de leurs droits, d’une législation assez complète, c.-à-d. la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur la protection des obtentions végétales et la Loi sur les marques de commerce. Toutes les lois, sauf laLoi sur la protection des obtentions végétales d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, sont sous la responsabilité d’Industrie Canada.

7. En vertu d’accords internationaux, soit l’Accord de libre-échange nord-américain, l’Accord de libre-échange Canada-Israël, l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce, le Canada a consenti à appliquer aux frontières des procédures douanières visant à aider les détenteurs de DPI à faire respecter leurs droits dans deux domaines : le droit d’auteur et les marques de commerce. À l’exception du cas où il y a émission d’une ordonnance du tribunal en vertu de la Loi sur les topographies de circuits intégrés, l’ADRC intervient uniquement en ce qui a trait aux ouvrages protégés par des droits d’auteur ou aux marchandises protégées par des marques de commerce, et non en ce qui concerne les marchandises protégées par d’autres DPI tels les brevets ou les droits en matière de dessins industriels.

8. Le DPI est un droit individuel. L’ADRC prend des mesures à l’égard des marchandises dont l’importation va à l’encontre des dispositions relatives au droit d’auteur ou à celles concernant la marque de commerce seulement lorsque le détenteur des droits en fait la demande aux tribunaux. Les ordonnances ne s’appliqueront normalement qu’aux expéditions commerciales. Certaines ordonnances pourraient toutefois viser des importations personnelles. Il existe pour les livres une disposition particulière qui sera abordée plus loin (voir les paragraphes 29 à 32).

Demande faite aux tribunaux

9. Conformément à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce, le détenteur d’une marque de commerce, le titulaire ou détenteur exclusif d’un droit d’auteur ou le détenteur d’une prestation peut demander aux tribunaux une ordonnance en vertu de laquelle le ministre du Revenu national est sommé de prendre les mesures raisonnables pour repérer et retenir les marchandises qui enfreignent les dispositions de ces lois. On appelle « requérant » la personne qui demande l’ordonnance.

10. L’ordonnance exige aussi que le ministre du Revenu national informe le requérant et l’importateur de la retenue des marchandises et des raisons de cet état de fait (voir le paragraphe 20).

Signalement au ministre

11. La demande d’ordonnance peut être unilatérale (c.-à-d. que le requérant peut demander une ordonnance en l’absence de l’autre partie au tribunal, normalement l’importateur), mais toutes les demandes doivent être signalées au ministre du Revenu national. Quoique la loi ne l’exige pas, le requérant achemine généralement une copie de l’ordonnance du tribunal à l’ADRC, donnant ainsi l’opportunité aux agents d’y apporter des suggestions sur le contenu. Le gestionnaire des Programmes interministériels, section B, acceptera l’avis de signalement au nom du ministre. Cet avis doit être envoyé par le requérant ou son représentant au :

Gestionnaire, Programmes interministériels, section B
Programmes d’admissibilité
Direction de la politique commerciale et de l’interprétation
Direction générale des douanes
Édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa ON  K1A 0L5

Télécopieur : (613) 946-1520

Toutes questions concernant l’ordonnance peuvent être acheminées par téléphone au (613) 954-7031.

12. Lorsque la demande d’ordonnance est signalée au préalable, l’Agence peut déléguer un représentant au tribunal afin de s’assurer que l’ordonnance contient tous les renseignements nécessaires au repérage des biens par les agents de l’ADRC.

13. Si le requérant indique que les biens assujettis à l’ordonnance sont des livres, l’ADRC soulignera à l’importateur et au tribunal l’existence du Règlement sur l’importation de livres, de façon à assurer que cette ordonnance n’interdise pas l’importation de livres « usagés » ou « autres que nouveau ». Lorsque le Règlement sur l’importation de livres est jumelé à d’autres lois existantes, tous les livres usagés peuvent être importés au Canada. En apportant au requérant et à la cour ces règlements, l’Agence veut s’assurer que l’ordonnance s’applique seulement aux nouveaux livres.

14. La signification de l’avis peut se faire par télécopieur, par courrier recommandé ou par service de messagerie plutôt que par le biais d’un huissier.

Présentation de l’ordonnance du tribunal

15. Lorsque le requérant obtient une ordonnance, il devrait la présentée à l’adresse indiquée au paragraphe 11. De même, si le requérant présente une ordonnance directement au bureau régional, celui-ci doit immédiatement la transmettre à l’administration centrale à l’adresse indiquée au paragraphe 11.

16. Les demandes de renseignements doivent être envoyées à l’adresse indiquée au paragraphe 11.

17. Les Programmes interministériels, section B, de la Direction générale des douanes accuseront réception de l’ordonnance auprès du requérant.

Renseignements raisonnablement requis

18. Pour faciliter la détection des marchandises visées par l’ordonnance, l’ADRC pourra demander au requérant de fournir une partie ou la totalité des renseignements suivants :

a) description complète des marchandises;

b) classement des marchandises selon le Système harmonisé;

c) quantité et valeur des marchandises;

d) identité de l’importateur, p. ex. nom, adresse (endroit), numéro d’entreprise;

e) identité de l’exportateur et du vendeur;

f) pays d’exportation;

g) pays d’origine;

h) lieu d’importation ou de mainlevée;

i) date d’arrivée approximative;

j) mode de transport (p. ex. maritime, ferroviaire, terrestre);

k) procédure de signification pour le requérant, si des marchandises sont détectées (p. ex. par courrier, par télécopieur).

Acheminement de l’ordonnance

19. L’acheminement de l’ordonnance s’effectue comme suit :

a) Les Programmes interministériels, Section B, transmet les renseignements contenus dans l’ordonnance à l’Unité de la vérification des importations, Division de la gestion des activités d’observation, Direction de la politique commerciale et de l’interprétation, Direction générale des douanes.

b) L’Unité de la vérification des importations émet un avis de guet ou un avis de ciblage dans le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin d’identifier les biens et les procédures à suivre une fois ceux-ci retenus.

c) L’analyste de mainlevée commerciale de chaque région assure la dissémination de cette information à travers sa région afin que chaque port soit averti de la présence de ces biens et des procédures requises.

d) Les Programmes interministériels, Section B, acheminent des copies de courtoisie de l’ordonnance à n’importe quelle région ou bureau de l’Agence qui en fait la demande.

Procédure de signification

20. La procédure de signification devra être suivie pour chaque importation individuelle de marchandises frappées par l’ordonnance. Cette procédure se déroule comme suit :

a) Lorsque des marchandises sont retenues conformément à l’ordonnance, l’agent de l’ADRC en informera sur le champ le requérant et l’importateur en utilisant les modèles de lettres figurant dans les annexes D, E ou F. L’annexe D contient les avis de retenue pour une ordonnance obtenue aux termes de la Loi sur le droit d’auteur; l’annexe E contient les avis de retenue pour une ordonnance obtenue aux termes de la Loi sur les marques de commerce; l’annexe F contient les avis de retenue pour une ordonnance obtenue aux termes de la Loi sur le droit d’auteur et aux termes de la Loi sur les marques de commerce.

b) Chaque région doit déterminer la façon dont l’avis et les procédures doivent être faits au bureau où les biens sont détenus ou au bureau régional émetteur.

c) L’avis peut être envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou par tout autre moyen raisonnable permettant de s’assurer que cet avis sera reçu en temps opportun par le requérant et l’importateur. L’information concernant la procédure de signification et toutes les dates et heures pertinentes devra être consignée par le bureau ayant émis l’avis pour que celui-ci puisse vérifier de près si le délai de deux semaines prévu par la loi est respecté tel qu’énoncé au paragraphe 22.

d) Une copie de l’avis de signification devra également être envoyée au bureau de l’ADRC à l’adresse indiquée au paragraphe 11.

Inspection des marchandises retenues

21. L’importateur et le requérant pourront inspecter les marchandises retenues afin de confirmer ou de réfuter, selon le cas, les allégations du requérant. Un représentant de chaque partie pourra inspecter les biens à l’endroit où l’ADRC les aura détenus, car les marchandises doivent demeurer en tout temps sous la surveillance douanière. S’il est difficile pour l’une ou l’autre partie de se rendre sur les lieux où les biens sont détenus et si l’ordonnance du tribunal le permet, des arrangements peuvent se faire afin de transporter les biens dans un endroit plus propice appartenant à l’Agence. Ces arrangements peuvent se faire seulement si le requérant ou l’importateur, selon le cas, est prêt à débourser les coûts additionnels encouru par l’Agence pour ce déplacement. L’esprit pratique de cet exercice est déterminé après avoir considéré, entre autres choses, la grosseur de l’article, si ce dernier est périssable et le nombre d’articles à expédier.

Délai accordé pour intenter une action

22. Sauf si l’ordonnance dont il est question au paragraphe 9 contient des dispositions spéciales, la loi exige que, dans les deux semaines suivant la réception de l’avis de retenue des marchandises, le requérant avise le ministre qu’il a intenté une action en vue d’obtenir une décision finale des tribunaux sur la question. Tout avis que le requérant est tenu de donner au ministre aux termes du paragraphe 44.1(8) de la Loi sur le droit d’auteur ou du paragraphe 53.1(6) de la Loi sur les marques de commerce devra être fourni au bureau de l’ADRC ayant émis l’avis de retenue des marchandises. Ce bureau devra acheminer une copie de l’avis au bureau de l’Agence à l’adresse indiquée au paragraphe 11. Ceci est important puisque la Section des Programmes interministériels a besoin de connaître la décision du tribunal afin de se préparer à émettre des opinions sur l’ordonnance du tribunal obtenu selon le paragraphe 44.1(9) de la Loi sur le droit d’auteur ou selon le paragraphe 53.1(7) de la Loi sur les marques de commerce.

Défaut d’intenter une action

23. Le délai réglementaire de deux semaines (ou tout autre délai prescrit par une ordonnance du tribunal) sera contrôlé de près par le bureau de l’ADRC ayant émis l’avis de retenue des marchandises. Si le requérant n’a pas avisé ce bureau qu’une action a été intentée, la procédure habituelle d’importation en vue d’accorder la mainlevée des marchandises se poursuivra sans autre avis au requérant. Le bureau de l’ADRC à l’adresse indiquée au paragraphe 11 doit être avisé de l’action prise c.-à-d. la mainlevée des biens ou la détention pour une autre raison).

Contrôle des marchandises retenues

24. Si le requérant a avisé le bureau de l’ADRC approprié qu’une action a été intentée, les marchandises seront retenues jusqu’au jugement de la cour sur la façon de disposer des marchandises ou jusqu’à ce que la plainte soit retirée. Le bureau de l’Agence où les marchandises sont retenues veillera à ce que celles-ci soient retenues en attendant les instructions du tribunal.

25. Le délai accordé pour la retenue des marchandises dans un bureau de douane, dans un entrepôt d’examen à la frontière terrestre, dans un entrepôt d’attente ou dans un entrepôt de stockage peut être trouvé dans les mémorandums D4-1-0, Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes, D4-1-4, Entrepôt d’attente des douanes, et D4-1-5, Règlement sur l’entreposage des marchandises. Lorsque des circonstances atténuantes empêchent le dédouanement des marchandises dans le délai réglementaire, l’ADRC peut accorder une prolongation aux termes du paragraphe 37(3) de la Loi sur les douanes. Le mémorandum D4-1-7, Prorogation des délais pour l’entreposage des marchandises, énonce la procédure à suivre lorsqu’une telle prorogation s’avère nécessaire.

26. Les expéditions qui sont retenues suivant l’ordonnance du tribunal pour une infraction possible de droits d’auteur ou de marques de commerce doivent être inscrites sur le formulaire K24, Reçu global pour éléments non monétaires. Ce formulaire est utilisé de la même façon sans incidence sur le fait que l’expédition arrive par le biais de la filière voyageurs ou par le biais de la filière commerciale.

Façon de disposer des marchandises retenues

27. Une fois que le tribunal a rendu sa décision finale quant à la façon de disposer des marchandises, le bureau de l’ADRC où les marchandises sont retenues se chargera de l’exécution de ce jugement. Si le tribunal estime que le requérant a raison, il rendra une ordonnance jugée appropriée dans les circonstances, y compris que les marchandises soient détruites, exportées ou livrées au requérant. Advenant le cas où l’ordonnance ne spécifierait pas comment disposer des biens, la Section B des Programmes interministériels contactera les Services juridiques pour recevoir des instructions avant de prendre quelques recours que ce soit. La section B des Programmes interministériels devra faire parvenir la totalité des ordonnances à la région concernée. Si l’ordonnance est envoyée directement dans les régions, alors la section B devra être mise au courant à l’adresse mentionnée au paragraphe 11. Il doit être noté que les biens qui enfreignent cette marque de commerce ne doivent pas être réexportés contenant toujours cette même marque de commerce.

28. Toutes les questions concernant la façon de disposer des marchandises retenues en vertu de cette législation doivent être communiquées à l’adresse indiquée au paragraphe 11.

Les imprimés

29. Le numéro tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes interdit, en vertu de l’article 136, si le détenteur du droit d’auteur en fait la demande, l’importation des réimpressions de certains travaux protégés par des droits d’auteur. L’expression « réimpression » ne s’applique qu’aux imprimés (p. ex. les livres). Les détenteurs de droits d’auteur peuvent faire appel à l’ADRC pour empêcher que les copies illicites de leurs travaux soient importées.

30. En pareils cas, le détenteur du droit d’auteur relativement au livre doit informer l’ADRC par écrit de son désir d’empêcher l’importation au Canada des copies de son propre livre (voir le mémorandum D9-1-2, Livres protégés par un droit d’auteur).

31. L’interdiction visant les livres devient alors une décision sur le classement tarifaire. En de tels cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance du tribunal ni de suivre les étapes mentionnées dans les paragraphes 9 à 15 de ce mémorandum.

32. Le détenteur du droit d’auteur rattaché à un livre peut, toutefois, décider de demander une ordonnance du tribunal, tel que susmentionné. Le cas échéant, toutes les étapes relatives aux ordonnances du tribunal devront être suivies.

Pénalités

33. Des pénalités pour la violation du DPI sont prévues dans les lois pertinentes. Ce n’est pas à l’ADRC de déterminer comment procéder à cette fin, ni de déterminer les pénalités ou d’engager des poursuites. L’Agence des douanes et du revenu du Canada agit seulement en concertation avec les directives du tribunal.

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ANNEXE A

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Le libellé des articles 44 à 45 de la Loi sur le droit d’auteur est le suivant :

Importation de certains exemplaires défendus

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d’auteur subsiste, qui, s’ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des douanes et du revenu du Canada son intention d’interdire l’importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le ntarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, et l’article 136 de cette loi s’applique en conséquence.

Définitions

44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.

« dédouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes;

« droits » S’entend au sens de la Loi sur les douanes;

« ministre » Le ministre du Revenu national;

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Pouvoir du tribunal

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) des exemplaires de l’oeuvre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

b) leur production s’est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2.1) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant.

Ordonnance visant le ministre

(3) Dans le cas du paragraphe (2), le tribunal peut :

a) ordonner au ministre :

(i) de prendre, sur la foi de renseignements que le ministre a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir l’oeuvre;

(ii) de notifier sans délai la détention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;

b) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

Demande

(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Garantie

(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.

Demande d’instructions

(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter l’oeuvre en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Obligation du demandeur

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).

Destruction ou restriction de l’oeuvre

(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.

Autres recours non touchés

(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours prévus à la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Importation de livres

44.2 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.1(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;

b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.1(3) peut être présentée par :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

c) le distributeur exclusif du livre.

Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Précision

44.3 Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

Application aux autres objets du droit d’auteur

44.4 L’article 44.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :

a) la fixation ou la reproduction de la fixation a été importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;

b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs soit dans un pays visé par la partie II;

c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.

Importations autorisées

45. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur de ce pays de production;

b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement.

Preuve satisfaisante

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

ANNEXE B

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Le libellé des articles 52 à 53.3 est le suivant :

Définitions

52. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3 :

« dédouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« droits » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Rétention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions

53. (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d’être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu’elles demeurent sous rétention selon l’ordonnance.

Privilège pour charges

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre des marchandises ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.

Importations interdites

(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

Demandes

(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

Restriction

(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de marchandises par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

Ordonnance visant le ministre

53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce, que des marchandises auxquelles a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d’être importées au Canada ou ont été importées au Canada sans être dédouanées et que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les marchandises;

b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de leur détention en mentionnant ses motifs;

c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

Demande

(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Garantie

(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les marchandises en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Obligation du demandeur

(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les marchandises, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises.

Destruction ou restitution des marchandises

(7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

Réexportation des marchandises

53.3 Dans les procédures engagées en vertu des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, sauf dans des circonstances exceptionnelles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation en l’état de marchandises s’il conclut :

a) d’une part, que les marchandises, portant une marque de commerce déposée, ont été importées de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

b) d’autre part, que la marque a été appliquée sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les marchandises ont été fabriquées avec le consentement du propriétaire.

ANNEXE C

TARIF DES DOUANES

1. Le paragraphe 136 du Tarif des douanes se lit comme suit : « L’importation des marchandises des numéros tarifaires 9897.00.00... est interdite. »

2. Le numéro tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes se lit comme suit : « Réimpressions d’ouvrages canadiens protégés par un droit d’auteur et réimpressions d’ouvrages protégés par un droit d’auteur en Angleterre et qui le sont aussi au Canada. »

ANNEXE D

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES AU REQUÉRANT
(DROIT D’AUTEUR)

Date

NOM DU REQUÉRANT
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                    ).

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 44.1(8) de la Loi sur le droit d’auteur, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle vous avez reçu le présent avis que vous avez intenté une action pour que le tribunal détermine si ces marchandises ont enfreint votre droit d’auteur et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises sera accordée à l’importateur.

L’avis qu’une action a été intentée doit être envoyé au bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont l’adresse est indiquée ci-après.

En application du paragraphe 44.1(7) de la Loi sur le droit d’auteur, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de justifier vos allégations.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES À L’IMPORTATEUR
(DROIT D’AUTEUR)

Date

NOM DE L’IMPORTATEUR
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                    ).

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 44.1(8) de la Loi sur le droit d’auteur, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle le requérant a reçu le présent avis que le requérant a intenté une action pour que le tribunal détermine si ces marchandises enfreignent le droit d’auteur et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises vous sera accordée.

En application du paragraphe 44.1(7) de la Loi sur le droit d’auteur, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de réfuter les allégations du requérant.

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser au soussigné.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :

ANNEXE E

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES AU REQUÉRANT
(MARQUES DE COMMERCE)

Date

NOM DU REQUÉRANT
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                    ).

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 53.1(6) de la Loi sur les marques de commerce, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle vous avez reçu le présent avis que vous avez intenté une action pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises sera accordée à l’importateur.

L’avis qu’une action a été intentée doit être envoyé au bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont l’adresse est indiquée ci-après.

En application du paragraphe 53.1(5) de la Loi sur les marques de commerce, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de justifier vos allégations.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES À L’IMPORTATEUR
(MARQUES DE COMMERCE)

Date

NOM DE L’IMPORTATEUR
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                     ).

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 53.1(6) de la Loi sur les marques de commerce, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle le requérant a reçu le présent avis que le requérant a intenté une action pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises vous sera accordée.

En application du paragraphe 53.1(5) de la Loi sur les marques de commerce, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de réfuter les allégations du requérant.

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser au soussigné.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :

ANNEXE F

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES AU REQUÉRANT
(DROIT D’AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE)

Date

NOM DU REQUÉRANT
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                     ).

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 44.1(8) de la Loi sur le droit d’auteur et conformément au paragraphe 53.1(6) de la Loi sur les marques de commerce, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle vous avez reçu le présent avis que vous avez intenté une action pour que le tribunal détermine si ces marchandises ont enfreint votre droit d’auteur ou sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises sera accordée à l’importateur.

L’avis qu’une action a été intentée doit être envoyé au bureau de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont l’adresse est indiquée ci-après.

En application du paragraphe 44.1(7) de la Loi sur le droit d’auteur et paragraphe 53.1(5) de la Loi sur les marques de commerce, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de justifier vos allégations.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :

AVIS DE RETENUE DES MARCHANDISES À L’IMPORTATEUR
(DROIT D’AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE)

Date

NOM DE L’IMPORTATEUR
ADRESSE

Nous vous informons par la présente que les marchandises suivantes ont été retenues en vertu d’une ordonnance rendue par NOM DU TRIBUNAL (No de dossier du tribunal                     )

Description des marchandises :

Emplacement des marchandises :

Numéro du document de contrôle :

Conformément au paragraphe 44.1(8) de la Loi sur le droit d’auteur et conformément au paragraphe 53.1(6) de la Loi sur les marques de commerce, sauf si le ministre a été avisé dans les deux semaines suivant la date à laquelle le requérant a reçu le présent avis que le requérant a intenté une action pour que le tribunal détermine si ces marchandises enfreignent le droit d’auteur ou la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises et pourvu que soient respectées les dispositions de toute autre loi du Parlement, la mainlevée des marchandises vous sera accordée.

En application du paragraphe 44.1(7) de la Loi sur le droit d’auteur et en application du paragraphe 53.1(5) de la Loi sur les marques de commerce, vous êtes autorisé(e) par la présente à inspecter les marchandises susmentionnées afin de réfuter les allégations du requérant.

Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser au soussigné.

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE LA RÉGION :


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Programmes interministériels, section B
Division des programmes d’admissibilité
Directtion de la politique commerciale et de l’interprétation
Direction générale des douanes

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Loi sur le droit d’auteur, articles 44 à 45
Loi sur les marques de commerce,
articles 52 à 53.3
Tarif des douanes
, article 136 et le numéro tarifaire 9897.00.00,

DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE –

4581-0, 4581-1, 4581-2, 4581-2-1, 4581-2-2, 4581-5, 4581-5-1, 4581-5-2

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » –

D9-4-3, le 24 mai 1996

AUTRES RÉFÉRENCES –

D4-1-10, D4-1-4, D4-1-5, D4-1-7 et D9-1-2

Les services fournis par l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l’approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2000-05-25 Haut de la page
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