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MÉMORANDUM D19-12-1

Ottawa, le 8 novembre 2002

En résumé

IMPORTATION DE VÉHICULES

1. Ce mémorandum a été modifié pour tenir compte des révisions du formulaire 13-0132 de Transports Canada, Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2000, et pour fournir des explications détaillées concernant les procédures associées à l'inscription des véhicules au Programme du Registraire des véhicules importés (RVI), qui est aussi entré en vigueur le 1er octobre 2000.

2. Ce mémorandum comprend aussi les nouvelles procédures pour l'inscription et l'inspection des véhicules de récupération importés au Canada selon le Programme du RVI, qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2002, et le nouveau formulaire 13-0150 de Transports Canada, Formulaire d'importation de véhicule pour pièces - Formulaire 3, dont les modifications sont aussi entrées en vigueur le 1er mars 2002


MÉMORANDUM D19-12-1

Ottawa, le 8 novembre 2002

IMPORTATION DE VÉHICULES

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aide Transports Canada à appliquer la Loi sur la sécurité automobile et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles en s'occupant de l'application et du contrôle d'application des conditions en vertu desquelles les véhicules neufs et usagés peuvent être importés aux différents points d'entrée des douanes. La Loi sur la sécurité automobile, qui régit l'importation des véhicules, a été adoptée dans le but de limiter les risques de mort et de dommages corporels, matériels et environnementaux. L'ADRC a aussi le mandat de seconder l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans l'application de la Loi sur la protection des végétaux en assurant le respect des conditions d'importation des véhicules usagés aux différents points d'entrée des douanes. Cette loi régit l'importation des ennemis des végétaux qui peuvent se trouver dans la terre et les autres matières semblables qui sont transportées.

TABLE DES MATIÈRES

Législation

L'importation de véhicules au Canada est assujettie aux exigences précisées à cet égard dans la Loi sur la sécurité automobile et dans le règlement connexe, dans la Loi sur la protection des végétaux et dans le Tarif des douanes. Même si ce mémorandum traite plus particulièrement des exigences de Transports Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), on y mentionne brièvement les interdictions s'appliquant aux véhicules usagés et aux véhicules d'occasion en vertu du Tarif des douanes.

Loi sur la sécurité automobile

Le libellé de l'article 6 se lit comme suit :

6. L'importation par toute personne d'un véhicule d'une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l'observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e).

Le libellé des alinéas 7(1)a) et b) et du paragraphe 7(2) se lit comme suit :

7. (1) Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'importation de matériels qui, selon le cas :

a) ne doivent être utilisés qu'à des fins promotionnelles ou expérimentales, pendant une période fixée par le ministre ou n'excédant pas un an, l'importateur ayant fait, selon les modalités réglementaires, une déclaration à cet effet;

b) doivent être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

(2) Sauf disposition contraire prévue par règlement et par dérogation aux articles 5 ou 6, un véhicule vendu aux États-Unis et non conforme à l'une de leurs prescriptions peut être importé si l'importateur déclare, selon les modalités réglementaires, que, avant sa présentation pour immatriculation sous le régime des lois d'une province, le véhicule sera rendu conforme à la prescription et sera attesté, selon les modalités réglementaires, conforme par la personne qui peut être désignée à ces fins par règlement.

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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Le libellé des alinéas 12(3)e) et f) se lit comme suit :

12.(3)e) dans le cas où la personne qui importe un véhicule le fait en vue de sa vente ou d'usages industriel, professionnel, commercial ou collectif ou à d'autres fins analogues, le véhicule est importé via l'un des bureaux de douane désigné à l'annexe VIII;

12.(3)f) l'importateur enregistre le véhicule auprès du Registraire des véhicules importés et fait une déclaration de la manière prévue au paragraphe (6).

Loi sur la protection des végétaux

Le libellé du paragraphe 7(1) se lit comme suit :

7.(1) Sauf en conformité avec les règlements, il est interdit d'importer au Canada, d'y laisser entrer ou d'en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l'être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sans la présenter, avec les permis, certificats et autres documents réglementaires, à un inspecteur, conformément au paragraphe (2), au lieu fixé par un inspecteur ou par règlement.

Loi sur les douanes

Le libellé de l'article 101 se lit comme suit :

101. L'agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d'exportation jusqu'à ce qu'il constate qu'il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu'à leurs règlements d'application.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Les véhicules qui sont présentés en vue de leur importation au Canada doivent satisfaire à toutes les exigences législatives applicables avant d'être dédouanés.

EXIGENCES DE TRANSPORTS CANADA

2. C'est à l'importateur qu'il incombe de déterminer si le véhicule qu'il est sur le point d'importer remplit toutes les conditions d'importation de Transports Canada. Comme les exigences de Transports Canada peuvent être complexes, il faut que l'importateur communique directement avec ce ministère (ou avec le Registraire des véhicules importés [RVI], s'il y a lieu), pour savoir si le véhicule est admissible.

3. Les importateurs qui consultent ce mémorandum doivent le faire en sachant qu'il renferme uniquement des lignes directrices et des renseignements généraux sur l'application douanière des exigences de Transports Canada se rapportant à l'importation et qu'il n'a pas été publié dans le but de remplacer la Loi sur la sécurité automobile et son règlement d'application.

4. L'ADRC aide Transports Canada en s'assurant que les véhicules remplissent les conditions d'importation avant d'en autoriser le dédouanement.

Définitions

5. Les définitions établies pour l'application de la Loi sur la sécurité automobile et des règlements connexes sont énumérées ci-après :

a) « importation commerciale » Marchandises importées au Canada dans le but de les vendre ou d'en faire un usage commercial, industriel, professionnel ou collectif ou à d'autres fins analogues.

b) « importation personnelle ou non commerciale » Véhicule acquis pour l'usage personnel de l'importateur.

c) « résident temporaire »

(1) Toute personne qui, sans être un résident du Canada, y réside temporairement dans l'un des buts suivants :

(i) y étudier dans un établissement d'enseignement,

(ii) y travailler pendant une période maximale de 36 mois,

(iii) y exercer des fonctions de prédédouanement pour le compte du gouvernement des États-Unis, en vertu de l'accord du 8 mai 1974 entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis d'Amérique sur le prédédouanement dans le domaine du transport aérien, et qui produit à son arrivée au Canada une carte ou un permis de travail valide du gouvernement du Canada attestant qu'elle est un employé du gouvernement des États-Unis exerçant de telles fonctions au Canada;

(2) le conjoint ou toute personne à charge de la personne visée au sous-alinéa 5c)(1)(i) ou (ii);

(3) le conjoint ou toute personne à charge de la personne visée au sous-alinéa 5c)(1)(iii), qui produit à son arrivée au Canada une carte ou un permis de travail valide du gouvernement du Canada attestant de ce statut de conjoint ou de personne à charge.

d) « visiteur » Toute personne qui n'est pas un résident permanent ou temporaire du Canada et qui entre au Canada pour une période d'au plus 12 mois.

e) « véhicule » Tout véhicule, qui peut circuler sur la route, à l'exclusion de ceux qui circulent exclusivement sur rail. Sont considérés comme des véhicules par Transports Canada : les répliques d'anciens modèles, les autobus, les châssis, les voitures de compétition, les motocyclettes, les véhicules de tourisme à usages multiples (p. ex. une autocaravane, une fourgonnette, une mini-fourgonnette, un quatre-quatre ou une jeep), les voitures de tourisme, les limousines, les motocyclettes à usage restreint, les bicyclettes électriques, les motoneiges, les traîneaux de motoneige, les remorques (p. ex. un chariot utilitaire, à chevaux, porte-bateau ou porte-automobile), les remorques servant de monture à des appareils, les chariots de conversion, les camions et tous les autres véhicules réputés appartenir à une catégorie prescrite aux termes du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

f) « véhicule usagé » Tout véhicule qui a déjà été vendu au détail;

g) « véhicule neuf » Tout véhicule qui n'a jamais été vendu au détail et qui n'a jamais appartenu à qui que ce soit ou été enregistré.

h) « RVI » L'entreprise appelée « Registraire des véhicules importés » dont Transports Canada a retenu les services par contrat pour établir et réaliser un programme national d'inspection et d'attestation des véhicules.

i) « Programme du RVI » S'entend du programme national établi par Transports Canada en avril 1995 pour s'assurer que les véhicules admissibles qui ont été achetés aux États-Unis sont modifiés, inspectés et certifiés conformes aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada.

j) « bureau de douane désigné » S'entend des bureaux de douane désignés à l'annexe VIII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pour l'inscription des importations commerciales de véhicules au Programme du RVI avant leur dédouanement.

k) « bureau de douane non désigné » S'entend de tous les autres bureaux de douane qui ne sont pas considérés comme des bureaux désignés aux fins de l'inscription au Programme du RVI.

l) « véhicule construit suivant les normes canadiennes » Tout véhicule fabriqué selon les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC).

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Application

6. Les exigences de Transports Canada s'appliquent aux véhicules fabriqués aux États-Unis il y a moins de 15 ans et aux autobus fabriqués le 1er janvier 1971 ou après cette date. Lisez la définition de « véhicule » à l'alinéa 5e).

7. Ce ne sont pas tous les véhicules fabriqués pour la vente aux États-Unis qui peuvent être importés au Canada. Pour savoir si un véhicule construit suivant les normes américaines est admissible, consultez l'annexe E.

8. Les conditions d'importation (p. ex. attestation, numéro d'identification du véhicule [NIV] et admissibilité) s'appliquant à chaque type de véhicule sont décrites à l'annexe I, où l'on trouve aussi des définitions des véhicules en question.

9. Le traitement des véhicules présentés en vue du dédouanement dépend de leur classement par Transports Canada dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) les véhicules qui doivent être inscrits au Programme du RVI;

b) les véhicules qui n'ont pas à être inscrits au Programme du RVI.

10. Tous les autres véhicules (p. ex. les véhicules étrangers ayant moins de 15 ans et les véhicules du marché gris) ne peuvent être importés au Canada de façon permanente.

VÉHICULES QUI DOIVENT ÊTRE INSCRITS AU PROGRAMME DU RVI

Véhicules fabriqués pour le marché des États-Unis

11. Les véhicules ayant moins de 15 ans et les autobus fabriqués le 1er janvier 1971 ou après cette date, qui ont été initialement fabriqués pour le marché des États-Unis, peuvent généralement être importés à condition :

a) que le fabricant initial ait certifié (en apposant une étiquette de déclaration de conformité ou en donnant une assurance écrite à cet égard) que le véhicule est conforme aux normes des États-Unis (Federal Motor Vehicle Safety Standards ou FMVSS). La certification américaine figure normalement sur l'étiquette de déclaration de conformité comme il suit :

This vehicle conforms to the applicable federal motor vehicle safety, bumper and theft prevention standards in effect on the date of manufacture shown above.

ou

This vehicle conforms to all applicable U.S. federal motor vehicle safety standards in effect on the date of manufacture shown above.

Nota : Les voitures de tourisme et les camionnettes fabriquées par Chrysler, Ford et General Motors peuvent être importées au Canada même si elles ne portent pas l'étiquette de déclaration de conformité. Transports Canada a été informé par ces compagnies que lesdits véhicules ont été fabriqués aux États-Unis et respectent toutes les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis;

b) dans le cas d'une motoneige, que le fabricant initial ait certifié (en apposant une étiquette de déclaration de conformité) que le véhicule est conforme aux normes du Snowmobile Safety Certification Committee (SSCC) ou aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) (voir l'annexe J);

c) que le véhicule soit inscrit à l'annexe E comme véhicule « admissible »;

d) qu'un NIV de 17 caractères ait été attribué au véhicule, conformément aux règles énoncées à cet égard dans les notes de l'annexe I;

e) dans le cas d'un véhicule de récupération, qu'un exemplaire du certificat de titre ou de récupération attestant qu'il est considéré comme un véhicule soit présenté.

12. La marche à suivre pour le traitement des véhicules à inscrire au Programme du RVI est décrite à l'annexe A.

13. Les lieux désignés sont les bureaux de douane où les importations commerciales de véhicules doivent être inscrites au Programme du RVI en vertu du règlement. Cette restriction à l'importation ne s'applique qu'aux expéditions commerciales. Les voyageurs qui doivent s'inscrire au Programme du RVI peuvent le faire à n'importe quel bureau de douane, qu'il ait été désigné ou non. Si une expédition commerciale de véhicules est déclarée dans un bureau de douane non désigné, elle sera réacheminée vers le lieu désigné le plus proche. Toutefois, s'il s'agit d'une expédition ferroviaire, maritime ou aérienne, l'importateur pourra se présenter à un bureau non désigné pour l'inscription des véhicules au Programme du RVI.

14. Le Programme du RVI permet de s'assurer que les véhicules admissibles qui ont été fabriqués pour le marché des États-Unis seront modifiés, inspectés et certifiés conformes aux normes de sécurité canadiennes avant d'être immatriculés dans une province ou un territoire. Toutefois, certains des véhicules achetés ou acquis aux États-Unis ne peuvent être modifiés pour les rendre conformes aux normes canadiennes et ne peuvent être importés (voir l'annexe E).

15. Des frais d'adhésion au Programme du RVI sont exigés par le RVI pour chaque véhicule inscrit à ce programme. Les importateurs ont un délai de 45 jours pour apporter les modifications nécessaires et faire examiner le véhicule dans un centre d'inspection approuvé par le RVI.

16. Lorsque les importateurs inscrivent leurs véhicules au Programme du RVI, ils le font en sachant qu'il pourrait être impossible de les modifier de façon à les rendre conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (case 17 du Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1). Si un véhicule ne peut être modifié, le RVI avise l'importateur que le véhicule doit être exporté.

Véhicules de récupération

17. Les véhicules de récupération peuvent être importés comme véhicules ou comme pièces ou ferraille. Consultez l'annexe C pour les exigences et le traitement s'appliquant à ces deux types d'importation.

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Véhicules loués

18. Il peut arriver que des immigrants ou des résidents revenant au pays demandent à importer des véhicules loués en provenance des États-Unis. Pour être importés de façon permanente, ces véhicules doivent remplir les conditions d'importation de Transports Canada, p. ex. être inscrits au Programme du RVI. Si le véhicule loué est un véhicule prohibé, il ne pourra pas être importé.

19. L'importateur devrait communiquer avec la société de location pour l'aviser de l'importation prochaine du véhicule et des modifications qui seront faites pour le rendre conforme aux normes de sécurité canadiennes (inscription au Programme du RVI). Toutefois, les douanes n'ont pas l'obligation d'exiger qu'une preuve de cet avis soit présentée par le voyageur.

Véhicules conformes aux United States Federal Motor Vehicles Safety Standards - acquis dans des pays étrangers

20. Les véhicules acquis dans des pays étrangers autres que les États-Unis, et qui ont été conçus, fabriqués, testés et certifiés conformes aux United States Federal Motor Vehicle Safety Standards, et qui portent l'étiquette de déclaration de conformité apposée par le fabricant original, peuvent être éligibles à l'importation au Canada à condition que les véhicules n'aient pas été modifiés et que la certification du fabricant original soit encore apposée sur les véhicules.

21. Ces véhicules sont traités par Transports Canada comme s'ils étaient importés des États-Unis et, s'ils sont admissibles, seraient inscrits au Programme du RVI.

Nota : S'il s'agit de véhicules automobiles usagés ou d'occasion qui ont été fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle ils seraient importés au Canada, ils pourraient être prohibés. Le Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion prévoit des exceptions. Ces exceptions sont décrites dans le mémorandum D9-1-11, Importation de véhicules automobiles usagés ou d'occasion.

VÉHICULES QUI N'ONT PAS À ÊTRE INSCRITS AU PROGRAMME DU RVI

22. Les véhicules qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire au Programme du RVI sont ceux qui sont conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) ou qui sont exemptés parce qu'ils remplissent les conditions précisées plus loin.

Véhicules conformes aux NSVAC - Importateurs autorisés

23. Transports Canada autorise certains importateurs commerciaux à importer des véhicules qui ont été fabriqués expressément pour le marché canadien, à condition que ces véhicules soient neufs, qu'ils n'aient jamais appartenu à qui que ce soit ou été immatriculés et que le fabricant les ait certifiés conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. Consultez la liste de ces importateurs aux annexes F et G.

24. Le nom commercial des importateurs autorisés indiqué dans les annexes F et G devrait correspondre à celui de l'importateur officiel figurant dans les documents de déclaration des douanes. Les types de véhicules qu'un importateur autorisé peut importer et les fabricants de ces véhicules sont mentionnés à l'annexe G.

Nota : Dans le cas des importateurs qui ne sont pas inscrits à l'annexe F ou G ou dont l'importation ne répond pas aux critères de l'annexe G pour ce qui est du type de véhicule ou du fabricant, une autorisation écrite de Transports Canada doit être présentée pour que l'importateur soit considéré comme un importateur autorisé.

25. Les importateurs autorisés dont le nom figure aux annexes F et G peuvent utiliser le Système d'examen avant l'arrivée (SEA). Lorsqu'un courtier présente des documents du SEA pour un importateur nommé à l'annexe G, ce courtier ou l'importateur autorisé produit un Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1, dûment rempli, et reçoit les copies blanches et or de ce formulaire au moment de la mainlevée. Les courtiers ont la responsabilité de veiller à ce que leurs clients aient des copies du formulaire. Quant au transporteur ou au chauffeur, il reçoit une photocopie estampillée de la facture, à titre de reçu attestant de la décision de mainlevée, mais aucune copie du formulaire.

Nota : Lorsqu'on a pris une décision de mainlevée à l'égard d'une expédition et que celle-ci n'arrive pas, le Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1 doit être retiré et annulé et peut être renvoyé au courtier après l'annulation.

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Véhicules conformes aux NSVAC - Véhicules canadiens qui reviennent au pays

26. Pour l'application des règlements de Transports Canada, lorsque d'anciens résidents du Canada reviennent au pays accompagnés de leur véhicule après avoir travaillé ou vécu à l'étranger, ils sont dispensés de l'obligation d'inscrire ce véhicule au Programme du RVI à condition :

a) que le fabricant initial ait certifié que le véhicule est conforme aux NSVAC;

b) que l'ancien résident soit en mesure de prouver que c'est lui qui a acheté ou immatriculé le véhicule au Canada avant son départ;

c) que le véhicule n'ait subi aucune transformation importante durant son séjour à l'étranger.

27. Les véhicules construits suivant les normes canadiennes qui ont été exportés aux États-Unis de façon permanente, p. ex. dans le cas d'une reprise ou d'une vente ayant entraîné un transfert de propriété, et qu'une autre personne présente ensuite aux douanes dans le but de les importer, ne sont pas considérés comme des véhicules canadiens revenant au pays pour l'application des règlements de Transports Canada. Ces véhicules ne peuvent être libérés avant d'avoir été inscrits au Programme du RVI.

Nota : Lorsqu'une personne exporte temporairement un véhicule fabriqué suivant les normes canadiennes pour y apporter des modifications, il peut y avoir des répercussions au niveau de la certification de conformité aux NSVAC. Selon la nature et l'étendue des modifications, il se pourrait qu'une certification additionnelle de l'entreprise ayant effectué les travaux soit exigée pour que le véhicule soit encore jugé conforme aux NSVAC. Sans une telle certification, le véhicule ne pourra pas être admis à titre de véhicule fabriqué suivant les normes canadiennes et devra être exporté. Par exemple, les véhicules transformés en limousines et les véhicules modifiés pour qu'on puisse y accéder en fauteuil roulant sont considérés comme ayant subi des modifications importantes. Avant d'en autoriser la mainlevée, les douanes devront communiquer avec Transports Canada pour que ce ministère en détermine l'admissibilité.

Véhicules conformes aux NSVAC - Programme de livraison à l'étranger du fabricant

28. Les voyageurs peuvent prendre des dispositions en vue d'acheter un véhicule qu'ils iront chercher eux-mêmes à l'usine du fabricant étranger. Ce véhicule pourra être importé à titre de véhicule fabriqué suivant les normes canadiennes à condition :

a) que le fabricant initial ait certifié qu'il est conforme aux NSVAC en y apposant une étiquette de déclaration de conformité ou en donnant une assurance écrite à cet égard;

b) d'être neuf (l'importateur en étant le premier propriétaire).

Exemptions au Programme du RVI

29. Une exemption de l'application des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, au point d'entrée au Canada, est accordée dans les circonstances suivantes :

a) les véhicules ont au moins 15 ans ou sont des autobus fabriqués avant le 1er janvier 1971, et l'importateur est en mesure de le prouver;

b) les véhicules sont importés temporairement par :

(1) les visiteurs pour une période ne dépassant pas 12 mois; les résidents temporaires tels que les étudiants acceptés dans un établissement d'enseignement, pour la durée de leurs études au Canada, ou les personnes possédant un permis ou une autorisation de travail valide pour une période ne dépassant pas 36 mois;

(2) les diplomates, si le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international leur a remis une autorisation écrite, pour la durée de leur affectation au Canada;

(3) le personnel des forces étrangères, pour la durée de leur affectation au Canada;

(4) le personnel du prédédouanement des États-Unis et des personnes à leur charge, pour la durée de l'affectation de l'agent au Canada.

Nota : La personne qui importe temporairement un véhicule dans l'une de ces situations ne peut le vendre ou s'en départir de toute autre façon durant son séjour au Canada, et doit quitter le pays à l'expiration de son visa de travail, d'études, ou du délai prescrit sur son document des douanes ou de l'immigration. À l'expiration du délai, le véhicule n'est plus admissible à l'importation temporaire et doit être exporté. Si la situation temporaire de la personne qui importe un véhicule change durant son séjour au Canada, le véhicule devra être importé de façon permanente, s'il est admissible, ou être exporté.

c) les véhicules sont importés temporairement à des fins d'exposition, de démonstration, d'évaluation ou d'essai ou à d'autres fins semblables; l'importateur doit présenter une autorisation écrite de Transports Canada, c'est-à-dire une copie de l'annexe VII du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles signée par Transports Canada. Ces véhicules ne peuvent être vendus, loués ou affectés à d'autres usages que ceux qui sont déterminés par Transports Canada et doivent être réexportés à la date précisée. Transports Canada a défini les termes « exposition », « démonstration », « évaluation ou essai » et « fins spéciales » comme suit :

(1) « exposition » Toute manifestation au cours de laquelle les véhicules de divers fabricants ou producteurs sont exposés (p. ex. les salons de l'automobile);

(2) « démonstration » Présentation de modèles ou de types de véhicules à des clients éventuels ou autres activités promotionnelles (telles que la présentation de prototypes);

(3) « évaluation ou essai » Vérification du bon fonctionnement d'un véhicule ou de son efficacité dans un environnement donné ou dans des circonstances particulières (p. ex. les essais par temps froid). Les importateurs qui présentent peu de risques (pour lesquels aucune documentation douanière ou aucun dépôt de garantie n'est exigé) et qui sont inscrits au Programme des essais par temps froid sont dispensés de l'obligation de présenter une autorisation écrite de Transports Canada (voir les avis des douanes portant sur ce programme);

(4) « fins spéciales » Importation de véhicules en vue d'autres travaux de fabrication avant leur exportation, en vue de travaux ou d'opérations qui exigent un véhicule spécialement conçu pour des productions de l'industrie du spectacle, des projets de génie civil ou des travaux, ou opérations semblables.

d) les véhicules sont des véhicules de travail :

(1) seuls les véhicules qui répondent à la définition d'un véhicule de travail peuvent être importés sans être conformes aux NSVAC. Lisez cette définition à l'annexe I;

(2) les véhicules et matériels agricoles (p. ex. les tracteurs et les épandeuses) ne sont pas considérés comme des véhicules pour l'application des règlements de Transports Canada et ne sont pas assujettis aux conditions d'importation de ce ministère;

e) les véhicules qui transitent par le Canada et qui :

(1) ne sont pas destinés à la consommation au Canada;

(2) ne s'y trouvent qu'en vue de leur importation dans un autre pays

(3) ne seront pas modifiés pendant leur séjour au Canada.

30. La marche à suivre pour le traitement des véhicules non inscrits au Programme du RVI est décrite à l'annexe B, p. ex. visiteur, résident temporaire, véhicule de travail, véhicule qui a au moins 15 ans.

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VÉHICULES PROHIBÉS

Véhicules fabriqués pour un marché étranger

31. Les véhicules ayant moins de 15 ans et les autobus fabriqués le 1er janvier 1971 ou après cette date, qui ont été construits pour un marché étranger (autre que celui des
États-Unis), ne sont pas conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et ne peuvent être importés à moins de remplir les conditions d'exemption précisées au paragraphe 29.

Véhicules du marché gris

32. Les véhicules du marché gris sont des véhicules répondant à une des spécifications étrangères et dont la conformité est certifiée à nouveau par une société aux États-Unis. Ils ont été initialement fabriqués pour le marché domestique d'un pays étranger et ont ensuite été importés aux États-Unis, où ils ont été modifiés dans le but de les rendre conformes aux normes de sécurité et de contrôle antipollution des États-Unis. On peut les reconnaître grâce à l'étiquette apposée par l'entreprise des États-Unis qui a fait les modifications, laquelle indique qu'ils ont été « importés » et « modifiés » pour les rendre conformes aux normes des États-Unis. Il se peut que ces véhicules n'aient pas d'étiquette de conformité. Ils ne peuvent être importés au Canada et doivent être traités conformément aux paragraphes 40 et 41.

Voitures prêtes à monter

33. Les véhicules prêts à monter sont considérés comme des véhicules, qu'ils aient été entièrement montés au moment de leur présentation à l'importation ou qu'ils soient présentés sous la forme de véhicules prêts à monter.

34. Comme ces voitures ne remplissent pas les conditions d'importation en ce qui concerne l'étiquette de déclaration de conformité, le NIV de 17 caractères ou le statut d'admissibilité, elles ne peuvent être importées à moins d'avoir été montées il y a plus de 15 ans et à condition que l'importateur puisse le prouver, p. ex. au moyen d'un document d'enregistrement. C'est la date du montage de la réplique et non son année automobile ou la date de fabrication de la voiture donnée qui sert à déterminer l'âge du véhicule. En cas de doute, il faudra communiquer avec Transports Canada pour que ce ministère détermine si la voiture est admissible.

Diplomates

35. Les diplomates sont inscrits comme résidents temporaires, et un Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1 indiquant toutes les restrictions relatives à l'élimination leur est délivré.

36. Les véhicules non conformes qui sont importés temporairement par des diplomates sont exemptés de l'application des restrictions de Transports Canada à condition que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) leur ait remis une autorisation écrite, pour la durée de leur affectation au Canada, et que les véhicules soient exportés à la fin de leur affectation. Toutefois, dès que l'importation n'est plus temporaire, les règles de Transports Canada s'appliquent, et les véhicules doivent être exportés ou importés de façon permanente s'ils remplissent les conditions d'admissibilité.

37. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, consultez le mémorandum D21-1-1,Privilèges douaniers accordés aux missions diplomatiques, aux postes consulaires et aux organisations internationales (numéro tarifaire 9808.00.00).

Disposition visant les voyageurs en difficulté

38. En cas d'urgence ou de circonstances imprévues, l'importation temporaire de véhicules prohibés peut être autorisée, mais cette disposition s'applique uniquement aux voyageurs. Le traitement se fait alors conformément au mémorandum D2-4-1, Importation temporaire de moyens de transport par des résidents du Canada.

39. Dans le cas des importations commerciales, l'importation temporaire de véhicules prohibés, en cas d'urgence ou de circonstances imprévues, n'est pas autorisée.

Traitement

40. Les véhicules qui ne remplissent pas les conditions d'importation de Transports Canada ne peuvent être importés. Dans ce cas, les douanes :

a) soit refusent la demande d'admission;

b) soit retiennent le véhicule.

41. Les véhicules prohibés qui sont retenus sont soit réexportés ou abandonnés à la Couronne par l'importateur, soit confisqués au profit de la Couronne.

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Retenue

42. En vertu de l'article 101 de la Loi sur les douanes, les inspecteurs des douanes ont le pouvoir de retenir les véhicules prohibés qui ne remplissent pas les conditions d'importation de Transports Canada.

43. Les véhicules retenus qui ont été présentés par des voyageurs sont inscrits sur le formulaire K24, Reçu global pour éléments non monétaires, et ceux qui ont été présentés par des importateurs commerciaux sont inscrits sur le formulaire K26, Avis de retenue, et les documents de déclaration en détail devant servir à la mainlevée seront rejetés. Il faut préciser sur ces formulaires que le véhicule est retenu pour infraction à la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements et doit être réexporté ou détruit. Un exemplaire du formulaire K24 ou K26 est ensuite transmis à Transports Canada pour l'aviser de la retenue.

Entreposage

44. Les lignes directrices et les procédures décrites dans le mémorandum D4-1-5, Règlement sur l'entreposage des marchandises, s'appliquent à tous les véhicules retenus qui n'ont pas encore été éliminés.

45. Les importateurs peuvent appeler de la décision des douanes de retenir un véhicule en communiquant avec Transports Canada.

46. Le délai d'entreposage précisé dans le mémorandum D4-1-5 doit être respecté à moins que Transports Canada n'autorise une prorogation de ce délai. C'est à l'importateur qu'il incombe de payer les frais associés à l'entreposage.

Élimination

47. Les véhicules prohibés qui ont été abandonnés ou confisqués au profit de la Couronne sont détruits par compaction ou coupés en dés sous la surveillance des douanes.

FORMULAIRE D'IMPORTATION DE VÉHICULE - FORMULAIRE 1

48. Le nouveau Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1, publié en octobre 2000, est reproduit à l'annexe D.

49. Ce formulaire doit être rempli pour tous les véhicules importés au Canada, à l'exception des véhicules suivants :

a) les véhicules des importateurs autorisés inscrits à l'annexe F;

b) les véhicules des touristes ou des personnes en visite au Canada (à moins qu'il s'agisse de diplomates, de titulaires de permis de travail ou de visas d'étudiant ou d'autres personnes tenues d'immatriculer leur véhicule dans une province ou un territoire);

c) les véhicules et les matériels agricoles;

d) les véhicules en transit;

e) les véhicules importés dans le cadre du Programme des essais par temps froid, par des importateurs présentant peu de risques, comme il est précisé au paragraphe 29c)(iii).

50. Les importateurs autorisés inscrits à l'annexe G sont tenus de présenter un Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1 pour obtenir la mainlevée, mais ils peuvent en remplir un seul et y joindre la liste des véhicules visés, au lieu d'en présenter un pour chaque véhicule. Les données à inclure sur la feuille de décomposition comprennent le numéro d'identification, la marque, le modèle, la date de fabrication et la catégorie de chacun des véhicules qui sont importés. Cette feuille sera estampillée par les douanes au moyen du timbre dateur d'un bureau de douane et sera annotée pour y indiquer le numéro de transaction.

51. Les instructions concernant la section Avis aux autorités provinciales/territoriales d'immatriculation K22 du Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1, figurent dans le mémorandum D2-6-2, Restrictions visant la disposition de véhicules importés - Formulaire 13-0132, Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1.

Immatriculation

52. Tout Formulaire d'importation de véhicule - formulaire 1 dûment rempli doit porter deux estampilles. Dans le cas des véhicules qui n'ont pas à être inscrits au Programme du RVI, les douanes estampillent la section K22 et la case 16, et dans le cas des véhicules qui doivent être inscrits au Programme du RVI, elles estampillent la section K22, et la case 17 est estampillée par le centre d'inspection du RVI.

TARIF DES DOUANES

53. Le numéro tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes interdit d'importer des véhicules usagés ou d'occasion, mais des exceptions sont prévues dans le Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion. Ces exceptions sont décrites dans le mémorandum D9-1-11, Importation de véhicules automobiles usagés ou d'occasion.

54. Toutefois, tous les véhicules importés doivent remplir les conditions d'importation de Transports Canada, même si leur importation n'est pas prohibée par les douanes.

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EXIGENCES DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA)

55. Les véhicules usagés, les matériels agricoles, ainsi que les véhicules et matériels de terrassement connexes, sont souvent contaminés, à cause de la terre et des débris semblables qui s'y trouvent, lorsqu'ils arrivent d'un autre territoire que celui de la zone continentale des États-Unis. Un grand nombre de parasites de végétaux exotiques peuvent être transportés dans la terre et les matières semblables et nuire ainsi à la production agricole du Canada en entraînant des pertes financières.

56. Des conditions d'importation ainsi que des procédures et des frais d'inspection visant à prévenir l'importation et la propagation au Canada de parasites susceptibles de nuire aux végétaux sont prévus pour les véhicules suivants :

a) les véhicules et matériels agricoles usagés, y compris les instruments aratoires, les contenants et les transporteurs;

b) les véhicules et matériels de terrassement, y compris les instruments, les outils, les contenants et les transporteurs;

c) les véhicules de tourisme et de plaisance qui sont usagés;

d) le matériel militaire usagé.

57. Toutes les marchandises réglementées doivent être lavées dans leur pays d'origine pour les débarrasser de toute trace de sable, de terre ou de matières végétales.

58. Les expéditions originaires de l'État américain d'Hawaii ou d'autres pays que les États-Unis seront renvoyées à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au premier point d'arrivée pour que ce ministère en autorise la mainlevée.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PÉNALITÉS

59. Toute entreprise qui contrevient à la Loi sur la sécurité automobile commet une infraction et encourt :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $.

60. Tout particulier qui contrevient à la Loi sur la sécurité automobile commet une infraction et encourt :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 6 mois, ou les deux;

b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 2 ans, ou les deux.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

61. Pour obtenir des renseignements sur les conditions d'importation de Transports Canada s'appliquant aux véhicules fabriqués pour le marché des États-Unis ou sur le Programme du RVI, les clients doivent communiquer avec la personne-ressource suivante :

Registraire des véhicules importés
405 The West Mall
5e étage
Toronto ON M9C 5K7

Téléphone : 1 888 848-8240 (appel sans frais à partir du Canada ou des États-Unis) ou
(416) 626-6812 (tous les autres pays)
Télécopieur : 1 888 346-8235
Site Web : www.riv.ca

62. Pour obtenir des renseignements sur les conditions d'importation de Transports Canada s'appliquant aux véhicules fabriqués pour des marchés autres que ceux des États-Unis ou du Canada, pour devenir un importateur autorisé ou pour transmettre des avis de retenue par télécopieur, il faut communiquer avec la direction suivante :

Direction de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
8e étage
Ottawa ON K1A 0N5

Téléphone : 1 800 333-0371 (appel sans frais à partir du Canada et des États-Unis) ou
(613) 998-8616
Télécopieur : (613) 998-4831
Site Web : www.tc.gc.ca

63. Pour obtenir des renseignements sur les exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), il faut communiquer avec l'un des centres de service d'importation (CSI) mentionnés ci-après :

CSI de l'Est (Montréal)
Téléphone : 1 877 493-0468 (appel sans frais à partir du Canada ou des États-Unis)
1 514 493-0468 (pour tous les autres pays)
Télécopieur : (514) 493-4103

CSI du Centre (Toronto)
Téléphone : 1 800 835-4486 (appel sans frais à partir du Canada ou des États-Unis)
1 905 612-6285 (pour tous les autres pays)
Télécopieur : (905) 612-6280

CSI de l'Ouest (Vancouver)
Téléphone :1 888 732-6222 (appel sans frais à partir du Canada ou des États-Unis)
1 604 666-7042 (pour tous les autres pays)
Télécopieur : (604) 541-3373
Site Web de l'ACIA : www.cfia-acia.agr.ca

64. Les questions ou les plaintes concernant l'administration et les procédures douanières doivent être adressées au bureau de douane le plus proche.

FOURNITURES LIÉES AU PROGRAMME

65. Les bureaux de douane peuvent commander les fournitures liées au Programme (Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1), les enveloppes de paiement RVI, les affiches du RVI, la brochure du RVI intitulée Comment importer un véhicule au Canada, Formulaire d'importation de véhicule pour pièces - Formulaire 1), aux centres de distribution régionaux.

66. Lorsque les bureaux de douane commandent des fournitures liées au Programme, ils doivent s'assurer de citer les numéros des Systèmes administratifs d'entreprise (SAE) suivants :

a) pour le Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1 : 13-0132-1, no de SAE 20013821

b) pour les enveloppes : 13-0132-2, no de SAE 20013822

c) pour les affiches : 13-0132-3, no de SAE 20013823

d) pour les brochures en anglais : 13-0132-4, no de SAE 20013824

e) pour les brochures en français : 13-0132-4, no de SAE 20013865

f) pour les « Formulaire d'importation de véhicule pour pièces - Formulaire 3 » : 13-0150, no de SAE 20018931

67. Les bureaux de douane peuvent aussi obtenir la brochure intitulée Importation d'un véhicule au Canada publiée par l'ADRC, de leur centre de distribution régional en citant RC4140.

68. Les importateurs peuvent obtenir le Formulaire d'importation de véhicule - Formulaire 1 et le Formulaire d'importation de véhicule pour pièces - Formulaire 3 directement de Transports Canada en envoyant leur commande à l'adresse indiquée au paragraphe 62.


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Dernière mise à jour : 2002-11-08 Haut de la page
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