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Avis aux exportateurs sur les règles transitoiresRègles transitoires à appliquer en octobre, novembre et décembre 2006 pour les régions qui ont choisi l'option BNovembre 2006 Le présent document renferme des renvois aux exigences éventuelles liées à la mise en oeuvre de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre proposée, une loi qui a été déposée au Parlement par le gouvernement mais qui n'a toujours pas reçu la sanction royale. Aucun renseignement inclus dans le présent document ne doit être considéré comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) que la loi entrera ultimement en vigueur telle qu'elle est proposée. Le présent avis donne un aperçu et une explication des dispositions transitoires prévues à l'article 104 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre (la Loi) proposée s'appliquant aux inscrits qui choisissent de demander une autorisation d'exportation délivrée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. AperçuLes régions de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec ont choisi d'être régies en vertu de l'option B des mesures d'exportation énoncées dans l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux de 2006. Ces régions ont donc choisi de payer le droit à un taux plus bas, qui est assujetti à une limitation de volume. Dans de telles circonstances, le droit d'exportation serait prélevé en application du paragraphe 11(3) de la Loi proposée. Afin de permettre au gouvernement du Canada d'avoir suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre les systèmes nécessaires à l'administration des limitations de volume prévues en vertu de l'option B, l'article 104 de la Loi proposée prévoit des dispositions transitoires proposées qui s'appliqueraient à la période du 12 octobre au 31 décembre 2006. Pendant cette période transitoire, toutes les régions seront tenues de calculer leurs droits d'exportation exigibles en vertu de l'option A, tel qu'il est indiqué dans le tableau à la page suivante. Dans certaines circonstances, un exportateur aura le droit de demander un remboursement de la différence entre les droits d'exportation qu'il a réellement payés pendant la période transitoire et les droits d'exportation qu'il aurait payé si l'option B avait été en vigueur pendant cette période. La dernière section du présent avis renferme des exemples de calcul, selon les deux options, des droits d'exportation exigibles et des demandes de remboursement au cours de la période transitoire du 12 octobre au 31 décembre 2006.
Dispositions transitoiresLes dispositions transitoires suivantes viseraient les exportateurs de produits de bois d'oeuvre ayant subi une première transformation dans les régions qui ont choisi l'option B :
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les volumes contingentaires mensuels et la limite de 12 %, consultez la page portant sur le droit à l'exportation des produits du bois d'oeuvre dans le site Web du MAECI à www.softwoodlumber.gc.ca. Comment demander le remboursement visé par la période transitoire Les exportateurs admissibles en vertu des règles transitoires spéciales indiquées ci-dessus demanderaient le remboursement transitoire, et en rendraient compte, de la façon suivante :
Il est important de noter qu'au moment de publier le présent avis, la demande de remboursement visant la période transitoire n'était pas disponible. Comme alternative au formulaire de demande de remboursement, vous avez seulement à joindre à votre déclaration mensuelle un document signé par un agent autorisé de votre entreprise qui renfermera les renseignements suivants : 1. un énoncé indiquant que vous désirez demander un remboursement transitoire; 2. le montant du remboursement; 3. le mois civil visé par le remboursement; 4. votre numéro de compte aux fins des produits de bois d'oeuvre et votre adresse postale complète.
Remarque: Si certains exportateurs prévoient recevoir ultimement un remboursement transitoire et choisissent de verser seulement le montant qui aurait été exigible en vertu de l'option B, ils doivent tenir compte de ce qui suit :
* Indique une région qui a choisi l'option B. # Indique une région d'origine qui a dépassé les limitations de volume pendant le mois. Par conséquent, le droit s'appliquerait au taux prévu pour l'option A même s'il s'agit d'une région ayant choisi l'option B. |
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