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Avis aux exportateurs sur les règles transitoires

Règles transitoires à appliquer en octobre, novembre et décembre 2006 pour les régions qui ont choisi l'option B

Novembre 2006

Le présent document renferme des renvois aux exigences éventuelles liées à la mise en oeuvre de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre proposée, une loi qui a été déposée au Parlement par le gouvernement mais qui n'a toujours pas reçu la sanction royale. Aucun renseignement inclus dans le présent document ne doit être considéré comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) que la loi entrera ultimement en vigueur telle qu'elle est proposée.

Le présent avis donne un aperçu et une explication des dispositions transitoires prévues à l'article 104 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre (la Loi) proposée s'appliquant aux inscrits qui choisissent de demander une autorisation d'exportation délivrée en vertu de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Aperçu

Les régions de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec ont choisi d'être régies en vertu de l'option B des mesures d'exportation énoncées dans l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux de 2006. Ces régions ont donc choisi de payer le droit à un taux plus bas, qui est assujetti à une limitation de volume. Dans de telles circonstances, le droit d'exportation serait prélevé en application du paragraphe 11(3) de la Loi proposée.

Afin de permettre au gouvernement du Canada d'avoir suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre les systèmes nécessaires à l'administration des limitations de volume prévues en vertu de l'option B, l'article 104 de la Loi proposée prévoit des dispositions transitoires proposées qui s'appliqueraient à la période du 12 octobre au 31 décembre 2006. Pendant cette période transitoire, toutes les régions seront tenues de calculer leurs droits d'exportation exigibles en vertu de l'option A, tel qu'il est indiqué dans le tableau à la page suivante.

Dans certaines circonstances, un exportateur aura le droit de demander un remboursement de la différence entre les droits d'exportation qu'il a réellement payés pendant la période transitoire et les droits d'exportation qu'il aurait payé si l'option B avait été en vigueur pendant cette période.

La dernière section du présent avis renferme des exemples de calcul, selon les deux options, des droits d'exportation exigibles et des demandes de remboursement au cours de la période transitoire du 12 octobre au 31 décembre 2006.

Droits d'exportation et droits d'exportation avec limitations de volume

Prix de référence

Option A – Taux du droit d'exportation

Option B – Taux du droit d'exportation et limitation de volume

Plus de 355 $US/mbf

Aucun droit d'exportation

Aucun droit d'exportation et aucune limitation de volume


De 336 à 355 $US


5 %

Droit d'exportation de 2,5 % et le volume maximal pouvant être expédié ne peut pas dépasser la part régionale de 34 % de la consommation américaine attendue


De 316 à 335 $US


10 %

Droit d'exportation de 3 % et le volume maximal pouvant être expédié ne peut pas dépasser la part régionale de 32 % de la consommation américaine attendue


315 $US ou moins


15 %

Droit d'exportation de 5 % et le volume maximal pouvant être expédié ne peut pas dépasser la part régionale de 30 % de la consommation américaine attendue

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes viseraient les exportateurs de produits de bois d'oeuvre ayant subi une première transformation dans les régions qui ont choisi l'option B :

  • Ces exportateurs seraient tenus de calculer et de remettre le droit à l'exportation au taux prévu en vertu de l'option A pendant la période transitoire.

  • Bien qu'aucune répartition individuelle de contingents ne sera faite à ces exportateurs pendant cette période, un volume régional contingenté sera établi par le ministère des Affaires étrangères et du commerce international (MAECI).
  • Ces exportateurs auraient le droit de demander un remboursement pour chaque mois inclus dans la période transitoire, pourvu que le total des exportations effectuées par tous les exportateurs de la région ne dépasse pas le volume contingentaire mensuel par plus de 12 %. Le montant du remboursement que les exportateurs particuliers toucheraient serait la différence entre le montant réellement versé selon l'option A et le montant que l'exportateur aurait été tenu de verser pour le mois donné si l'option B avait été en vigueur.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les volumes contingentaires mensuels et la limite de 12 %, consultez la page portant sur le droit à l'exportation des produits du bois d'oeuvre dans le site Web du MAECI à www.softwoodlumber.gc.ca.

Comment demander le remboursement visé par la période transitoire

Les exportateurs admissibles en vertu des règles transitoires spéciales indiquées ci-dessus demanderaient le remboursement transitoire, et en rendraient compte, de la façon suivante :

  • les exportateurs déclareraient dans leur déclaration mensuelle les droits d'exportation exigibles en vertu de l'option A;

  • les exportateurs rempliraient une demande de remboursement et la joindraient à leur déclaration mensuelle. Le montant du remboursement serait égal à la différence entre les montants de l'option A et de l'option B. Les demandes de remboursement seront disponibles dans le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tax/business/topics/swl/menu-f.html;

Il est important de noter qu'au moment de publier le présent avis, la demande de remboursement visant la période transitoire n'était pas disponible. Comme alternative au formulaire de demande de remboursement, vous avez seulement à joindre à votre déclaration mensuelle un document signé par un agent autorisé de votre entreprise qui renfermera les renseignements suivants :

1. un énoncé indiquant que vous désirez demander un remboursement transitoire;

2. le montant du remboursement;

3. le mois civil visé par le remboursement;

4. votre numéro de compte aux fins des produits de bois d'oeuvre et votre adresse postale complète.

  • les exportateurs verseraient leur paiement en même temps que leur déclaration mensuelle. Ce montant serait égal au montant exigible en vertu de l'option A;

  • lorsque la Loi recevra la sanction royale, l'ARC examinera la déclaration et la demande de remboursement et, si la demande est valide, elle émettra à l'exportateur un chèque de remboursement dont le montant serait égal à la différence entre le montant payé en vertu de l'option A et le montant qui aurait été exigible en vertu de l'option B.

Remarque: Si certains exportateurs prévoient recevoir ultimement un remboursement transitoire et choisissent de verser seulement le montant qui aurait été exigible en vertu de l'option B, ils doivent tenir compte de ce qui suit :

  • l'ARC n'a aucune autorisation légale de traiter les remboursements prévus en vertu de la Loi proposée jusqu'à ce qu'elle reçoive la sanction royale;

  • l'ARC n'a aucune autorisation légale d'établir des cotisations en vertu de la Loi proposée jusqu'à ce qu'elle reçoive la sanction royale;

  • ces exportateurs demeurent redevables du montant dû en vertu de l'option A, et des intérêts courus, jusqu'à ce que le remboursement puisse être traité;

  • si la Loi reçoit la sanction royale et prévoit un remboursement transitoire tel qu'il est actuellement proposé, la demande de remboursement serait traitée rétroactivement à la date où elle a été reçue, et le montant compenserait le solde et les intérêts courus.
Exemple de calculs mensuels pour les demandes de remboursement transitoire

Région d'origine

Prix d'exportation total (en $CAN)

Option A Taux du droit

Option A Droit d'exportation exigible

Option A ou B Taux du droit (selon le cas)

Droit d'exportation exigible

Côte de la C.-B.

2 500 $

15 %

375 $

15 %

375 $

Intérieur de la C.-B.

10 000 $

15 %

1 500 $

15 %

1 500 $

Alberta

5 000 $

15 %

750 $

15 %

750 $

Saskatchewan

2 500 $

15 %

375 $

5 %

* 125 $

Manitoba

2 500 $

15 %

375 $

15 %

# * 375 $

Ontario

7 500 $

15 %

1 125 $

5 %

* 375 $

Québec

10 000 $

15 %

1 500 $

5 %

* 500 $

Provinces de l'Atlantique

1 500 $

 

 

Nunavut, Yukon, T.N.-O.

500 $

 

 

   

6 000 $

4 000 $

Remboursement transitoire (6 000 $ – 4 000 $)

2 000 $

* Indique une région qui a choisi l'option B.

# Indique une région d'origine qui a dépassé les limitations de volume pendant le mois. Par conséquent, le droit s'appliquerait au taux prévu pour l'option A même s'il s'agit d'une région ayant choisi l'option B.



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Date de modification :
2006-11-28
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