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Régimes de pension agréés (RPA)

Foire aux questions

  1. Règle d'accroissement dans le cas de rente différée
  2. Services donnant droit à la retraite anticipée
  3. Augmentation de l'option de rente réversible après le début du versement des prestations de retraite
  4. Forme facultative de rente dépassant 2%
  5. Surplus utilisé pour verser des prestations accessoires à la liquidation du régime
  6. Partenaires de même sexe
  7. Application rétroactive (partenaires de même sexe)
  8. Transfert des prestations de survivant (partenaires de même sexe)
  9. Obligations de l'administrateur d'envoyer la T10 lorsque l'adresse de l'employé est inconnue
  10. Application de la règle des prestations viagères payables périodiquement en montants égaux
  11. Régimes de pension à participant unique sont établis principalement pour accepter un transfert de fonds provenant d'un régime de pension agréé précédent
  12. Période garantie associée à la pension du participant lorsque le participant fait le choix qu'une prestation au survivant soit versée à une personne à charge à titre de bénéficiaire
  13. Régime interentreprises et régime interentreprises déterminé
  14. L'indexation selon l'IPC durant la période différée de préretraite
  15. Prestation additionnelle du Québec
  16. Taux maximum d'accumulation des prestations de 2 %
  17. Paiements de prestations variables directement d'une disposition à cotisations déterminées

1. Qu'est ce que la règle d'« accroissement » et comment s'applique-t-elle à un participant qui prend une retraite anticipée conformément à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement mais qui choisit une rente différée?

Voici laformule de réduction de retraite anticipée indiquée à l'alinéa 8503(3)c) du Règlement :

X × (1-.0025 ×Y)

La variable X est le montant des prestations viagères non réduites du participant. La variable Y est le nombre de mois s'étant écoulés depuis le début du versement au participant des prestations viagères jusqu'au premier en date des jours où il aurait pu prendre sa retraite sans réduction de rente. L'un de ces facteurs permet au participant de prendre sa retraite sans réduction si la combinaison de son âge et de ses services donnant droit à la retraite anticipée totalisent 80 points.

Avec la combinaison de l'âge et des services pour réduire les prestations viagères du participant, chaque mois dans la période entre le jour du début du versement des prestations viagères et le jour où une rente non réduite aurait pu être versée au participant si celui-ci avait continué d'occuper son emploi compte pour deux points. L'effet produit, appelé la règle d'accroissement lorsqu'elle est appliquée au cours d'une période du différé, est que la variable Y est réduite de moitié par rapport à une réduction fondée sur l'âge ou la durée des services.

Exemple :

Un participant prend sa retraite à l'âge de 46 ans et il compte 12 années de service. Il choisit de différer le versement de sa rente jusqu'à ce qu'il ait 57 ans. La combinaison de l'âge du participant et du facteur Y égale 80. (L'âge du participant, 57 ans, plus 12 années de service, plus 11 ans de différé totalisent 80). La lé gislation n'exige pas que la rente du participant soit réduite à l'âge de 57 ans.

2. Pour la détermination des niveaux maximaux de prestations de retraite anticipée, le sous alinéa 8503(3)c)(iii) définit les « services donnant droit à la retraite anticipée » d'un participant comme comprenant une « période tout au long de laquelle il a été au service d'un employeur qui a participé au régime ». Cette période comprendrait elle les absences temporaires autorisées et les périodes de mise à pied, avec possibilité de rappel?
Le sous alinéa 8503(3)c)(iii) du Règlement de l'impôt sur le revenu définit les services donnant droit à la retraite anticipée d'un participant comme une période de services validables, ou une période tout au long de laquelle il a été au service d'un employeur qui a participé au régime ou d'un employeur remplacé quant à celui ci.

Le sous alinéa 8503(3)a)(iii) du Règlement permet l'inclusion d'une période admissible d'absence temporaire, comprenant un congé ou une période de mise à pied, comme services admissibles ou validables dans le cadre d'un régime de pension. Si un régime, tel qu'il a été agréé, inclut dans les services validables les périodes de mise à pied et les congés, ces périodes peuvent être incluses comme services validables aux fins de l'admissibilité à la retraite anticipée.

La question de savoir si, dans une situation particulière, la relation employé employeur a été rompue est une question de fait. Une opinion quant à savoir si cette relation a été rompue serait fournie individuellement.

3. Est-il possible, dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'augmenter l'option de rente réversible de façon à ce que la rente au survivant passe de 60 % à 66 2/3 % après que le participant a commencé à recevoir des prestations de retraite?
La Loi de l'impôt sur le revenu et son Règlement n'empêchent pas une telle augmentation lorsqu'un participant a commencé à recevoir sa rente.

L'alinéa 8503(2)a) stipule que les prestations viagères doivent être payées en des montants égaux et périodiques. Il y a quelques exceptions à cette règle : par exemple, les prestations peuvent être rajustées pour tenir compte de l'inflation, ou réduites au décès du conjoint du participant.

L'alinéa 8503(2)d) et le sous alinéa 8503(2)a)(i) ne stipulent pas que la prestation du conjoint survivant doit satisfaire à la règle des montants égaux et périodiques et n'empêchent pas une telle augmentation. Malgré que la valeur de la prestation augmentera et qu'un financement additionnel sera nécessaire, le Règlement permet une telle augmentation.

4. L'alinéa 8503(3)g) du Règlement limite à 2 % le taux d'accumulation relatif à un régime à prestations déterminées. Dans un régime à 2 % qui prévoit une rente ré versible au dernier survivant avec une garantie de cinq ans, l'Agence des douanes et du revenu du Canada permettrait il à un participant de choisir, sur une base facultative, une rente viagère sans garantie? L'équivalent actuariel de cette forme facultative de rente peut dépasser le taux de 2 %.
L'alinéa 8503(3)g) vise à limiter à 2 % le taux d'accumulation des prestations sous la forme normale de rente payable. Le taux réel d'accumulation des prestations résultant d'une forme facultative de rente qui est l'équivalent actuariel de la forme normale, peut dépasser le taux de 2 %. Les régimes de pension qui offrent une forme facultative de rente où le taux réel d'accumulation des prestations dépasse le taux de 2 %, doivent indiquer que les formes facultatives seront l'équivalent actuariel de la forme normale, et limiter explicitement tant la forme normale de prestations viagères payées que leurs formes facultatives, aux limites maximales de rente prévues à l'article 8504 du Règlement.

5. Un participant cesse sa participation à son régime de pension agréé en 1995 et transfère immédiatement la valeur de rachat de ses prestations à un REER, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et son Règlement. En 1999, le régime est liquidé et il reste un surplus actuariel au régime. L'employeur décide d'utiliser ce surplus pour verser des prestations accessoires aux participants du régime. Le participant peut il transférer la valeur de ces prestations accessoires à son REER, même s'il a déjà transféré du régime la valeur de rachat de ses prestations viagères?
Le paragraphe 8501(7) du Règlement, qui s'applique aux prestations versées après 1996, contient une disposition qui permet généralement qu'un surplus accumulé dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées soit utilisé à la liquidation du régime pour verser des prestations accessoires uniques aux anciens participants. Le paragraphe 8517(3.1) autorise le particulier à utiliser des sommes transférables antérieurement inutilisées, déterminées selon l'article 8517, pour permettre le transfert des prestations accessoires. Conformément à l'alinéa 8501(7)e) du Règlement, le ministre doit approuver ces transferts. Pour les fins de cette approbation, il faudra démontrer que la somme de la valeur de rachat des prestations accessoires et de la valeur de rachat des prestations originales ne dépasse pas le montant prescrit qui a été déterminé au moment du transfert initial.

Les participants qui ont cessé de cotiser au régime après 1996 ne peuvent avoir ces prestations accessoires uniques que pour les années de service avant 1990. L'on s'assure ainsi que ces particuliers ne reçoivent de prestations qui, si elles avaient été versées avant qu'ils cessent de participer au régime, auraient influé sur la dé termination du FER.

6. Le projet de loi C-23 a présenté le terme « conjoint de fait ». Des conjoints de fait sont deux personnes vivant dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou deux personnes qui sont les parents d'un même enfant et qui vivent dans une relation conjugale. Quelle incidence cette nouvelle définition aura-t-elle sur l'agrément de régimes de pension?
Étant donné que cette nouvelle définition ne vise pas seulement les relations entre deux personnes de sexe opposé, l'ARC agréera des régimes de pension qui prévoient le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe. Les répondants de tels régimes qui souhaitent faire agréer leurs régimes sont invités à présenter une demande à la Direction des régimes enregistrés de l'ARC.

7. Cette nouvelle définition s'appliquera-t-elle rétroactivement aux régimes de pension agréés?
La nouvelle définition est en vigueur pour les années d'imposition 2001 et suivantes. Par conséquent, les demandes d'agrément de régimes prévoyant le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe qui ont été présentées le 1er janvier 2001 ou après, seront approuvées. Cela s'applique aussi aux régimes de pension agréés existants qui ont été modifiés le 1er janvier 2001 ou après, pour prévoir le versement de telles prestations. Les demandes d'agrément de régimes prévoyant le versement de prestations au survivant aux conjoints de même sexe qui ont été présentées entre le 23 avril 1998 et le 1er janvier 2001, ou de modification de régimes existants présentées pendant cette même période, ont été approuvées en raison de la décision rendue dans l'affaireRosenberg (CUPE) c. Canada.

8. Les prestations au survivant peuvent-elles être transférées à un conjoint (de fait) de même sexe?
Étant donné que la nouvelle définition de « conjoint de fait » s'applique à l'ensemble de la Loi de l'impôt sur le revenu, les conjoints de même sexe ont maintenant les mêmes droits de transfert que les conjoints de sexe opposé. Toutefois, ces droits de transfert ne s'appliquent qu'aux années d'imposition 2001 et suivantes.

9. Le Règlement exige que l'administrateur du régime déclare le montant du FER tant à l'Agence des douanes et du revenu du Canada qu'à l'employé. Quelles sont les obligations de l'administrateur du régime si le formulaire T10 envoyé par la poste à l'employé est retourné à cause d'une mauvaise adresse?
Le paragraphe 8404(4) du Règlement indique que l'administrateur du régime expédiera le document « à la dernière adresse connue » du particulier.

L'administrateur du régime doit quand même expédier une copie du document à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Cette dernière fera le rapprochement des données du T10 et de celles de la déclaration de revenus de l'employé et informera celui ci, dans son avis de cotisation, de l'augmentation de ses droits de cotisation à un REER.

10. Une modification au régime qui change le montant de rente payée à des participants retraités n'irait elle pas à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux » de l'alinéa 8503(2)a) du Règlement?
Non, une modification au régime qui change les prestations versées à des retraités ou à leurs bénéficiaires n'irait pas à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux », dans la mesure où les paiements étaient égaux et périodiques avant la modification, et qu'ils continuent de l'être après.

Une telle modification ne sera acceptée que si le changement dans les montants de prestations est fait en fonction d'événements futurs, et ne permet pas le versement de prestations dépassant ce que la Loi de l'impôt sur le revenu aurait permis à la date du début du service. Les paiements de rattrapage ne seront pas acceptés.

Des dispositions intrinsèques du régime qui permettraient que des rentes payées soient automatiquement modifiées iraient à l'encontre de la règle des prestations viagères « payables périodiquement en montants égaux » et ne seront pas acceptées.

11. Il existe une nouvelle tendance selon laquelle certains régimes de pension à participant unique sont établis principalement pour accepter un transfert de fonds provenant d'un régime de pension agréé précédent. Quelle est l'opinion de l'ARC à ce sujet?
Nous avons remarqué une tendance selon laquelle des particuliers qui approchent l'âge normal de la retraite quittent leur emploi auprès d'importants employeurs pour créer leur propre entreprise. Le particulier est embauché par l'entreprise, cette dernière offre un régime de pension à participant unique pour le particulier et ce régime accepte les années de service accumulées dans le cadre du régime de pension de l'État. Dès que le régime à participant unique est établi, la valeur totale de rachat des prestations prévues pour le particulier par le régime de pension précédent est transférée dans le régime de pension à participant unique, puisque les règles sur les transferts de la Loi de l'impôt sur le revenu n'imposent pas de limites aux transferts effectués d'une disposition à prestations déterminées à une autre disposition à prestations déterminées. Nous nous préoccupons du fait que, même si certains de ces régimes de pension à participant unique peuvent être acceptables, certains autres ne respecteront pas les exigences d'agrément en vertu de la Loi.

Le principal objet de chacun des régimes de pension agréé doit être de prévoir des prestations de retraite aux particuliers pour des services que ces derniers ont accomplis en tant qu'employés. Cette exigence est énoncée dans la Loi comme une condition d'agrément. S'il s'avère qu'un régime est établi pour une raison autre que celle de ce principal objet, le régime ne sera pas admissible à l'agrément en vertu de la Loi.

Le premier problème que nous voyons dans ce type de mécanisme est la légitimité de la relation employé/employeur. Notre préoccupation est que la création de l'entreprise et l'établissement du régime de pension ne servent qu'à contourner les règles sur les transferts de la Loi. S'il n'existe pas de relation véritable selon laquelle un employé rend de façon officielle des services à un employeur, le régime contrevient à la règle du principal objet.

Même si cette relation est établie et qu'une rémunération minimale est reçue, il peut encore subsister un problème avec la règle du principal objet. La Loi ne permet à un régime de pension de fonder les prestations de retraite que sur la rémunération reçue d'un employeur participant au régime. Dans la plupart des cas, la rémunération reçue de la nouvelle entreprise est beaucoup moins élevée que celle que le particulier a reçue de l'employeur précédent. Par conséquent, les prestations dans le cadre du régime de pension à participant unique sont nettement moins élevées que celles que le particulier aurait reçues du régime précédent. Cette situation donne lieu à un important surplus dans le cadre du régime de pension à participant unique.

Si un particulier renonce à d'importantes prestations de retraite en transférant les fonds qui y sont associés dans un régime de pension à participant unique récemment établi qui prévoit des prestations de retraite beaucoup moins élevées, on peut argumenter sur le fait que le principal objet du régime de pension n'est pas respecté. Dans ce cas, nous pourrions conclure que le principal objet de l'établissement du régime de pension à participant unique est de faciliter le transfert de fonds provenant d'un régime précédent dans lequel les transferts dans un REER auraient été limitées par les dispositions de la Loi. La conclusion selon laquelle la règle du principal objet n'est pas respectée est ensuite renforcée par le fait que, après le transfert, le régime de pension à participant unique comporte un important actif (surplus), plutôt que de prévoir des prestations de retraite à un taux comparable à celui des prestations de retraite qui auraient été payées du régime précédent. Comme nous l'avons indiqué plus tôt, si le principal objet d'un régime est tout autre que celui de prévoir des prestations de retraite à l'égard d'un particulier pour des services qu'il a accomplis en tant qu'employé, le régime ne sera pas admissible à l'agrément.

S'il est clair au moment de l'agrément que le régime de pension à participant unique ne respectera pas la règle du principal objet, l'ARC refusera d'agréer le régime de pension. Malheureusement, il arrive, dans de nombreux cas, qu'il est impossible de déterminer avant une période d'un à deux ans plus tard que le principal objet du régime n'est pas respecté. Cette situation devient encore plus problématique pour les particuliers qui ont déjà transféré des fonds dans un régime de pension à participant unique.

S'il s'avère qu'un régime de pension agréé ne respecte pas et n'a jamais respecté la règle du principal objet, l'agrément du régime peut être retiré à la date initiale de l'entrée en vigueur de l'agrément. Les conséquences pour le participant pourraient être catastrophiques du point de vue financier, si l'ARC retirait l'agrément du régime après avoir découvert que le but de la création de l'entreprise n'était seulement d'établir un régime de pension que pour y conserver des prestations de retraite transférées pour un participant en particulier. En conséquence, le montant total de l'actif deviendrait imposable.

C'est pourquoi nous désirons nous assurer que les particuliers soient mis au courant de ce problème. Nous demanderons aux particuliers des nous prouver tous les éléments suivants :

  • l'entreprise a été créée pour une autre raison que celle d'établir un régime de pension dont l'objectif est de transférer les prestations d'un régime précédent;
  • il existe une relation véritable employeur/employé entre le participant au régime et l'entreprise en question;
  • le participant au régime s'attend à recevoir une rémunération à un taux comparable à celui qu'il recevait de l'employeur précédent.

Si ces faits ne peuvent pas nous être confirmés, nous conclurons que le régime ne respecte pas la règle du principal objet et il ne sera pas agréé.

CSFO - régimes de pension à participant unique

12. Dans le cadre de la disposition à prestations déterminées, est-ce qu'une période garantie peut être associée à la pension du participant, lorsque ce dernier fait le choix qu'une prestation au survivant soit versée à une personne à charge à titre de bénéficiaire?
Oui, l'alinéa 8503(2)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, permet qu'une période garantie soit associée à la pension du participant. La disposition 8503(2)c)(i)(B) permet une période garantie de 15 ans lorsque les prestations de retraite, permises par l'alinéa 8503(2)d), ne sont pas prévues par la disposition pour le conjoint ou l'ancien conjoint du participant.

Lorsque les prestations de retraite, permises par l'alinéa 8503(2)d), sont également prévues par la disposition pour le conjoint ou l'ancien conjoint du participant, la disposition 8503(2)c)(i)(A) limite la période garantie à 5 ans.

L'alinéa 8503(2)k) permet que la période garantie de 5 ans passe à une période garantie de 15 ans sur une base d'équivalent actuariel. Ce qui signifie que le participant doit renoncer à une partie de ses prestations viagères pour obtenir une période garantie plus longue.

13. Qu'est-ce qu'un régime interentreprises?
Il s'agit d'un régime de pension agréé parrainé par plus d'un employeur. Cependant, tout régime auquel participe plus d'un employeur n'est pas considéré être un régime interentreprises.

L'ARC considère qu'un régime de pension agréé est un régime interentreprises si, au début de l'année, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un maximum de 95 % des participants actifs seront employés par un seul employeur participant ou par un groupe d'employeurs liés participants au cours de l'année. La définition des expressions « personnes liées » et « groupe lié » se trouvent aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, respectivement. Le bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression « sans lien de dépendance » contient aussi d'autres renseignements.

Qu'est-ce qu'un régime interentreprises déterminé?

Il s'agit d'un régime interentreprises qui répond aux conditions suivantes :

  • Les employeurs participent au régime conformément à une convention collective ou à une convention semblable.
  • La totalité ou presque (au moins 90 %) des employeurs participants ne sont pas exonérés de l'impôt prévu à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des exemples de personnes exonérées d'impôt sont les organisations ouvrières, les municipalités, les sociétés d'État et les organismes de bienfaisance enregistrés. Vous trouverez une liste complète de personnes exonérées d'impôt au paragraphe 149(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  • Les cotisations des employeurs sont établies d'après une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers du régime.
  • L'administrateur du régime est un conseil d'administration (ou une entité semblable) qui n'est pas contrôlé par des représentants des employeurs. Dans le cas d'une fiducie, le terme « contrôle » signifie la responsabilité qu'une ou des personnes ont d'administrer les biens et activités de la fiducie. Pour en connaître davantage à ce sujet, consultez le bulletin d'interprétation IT-447, Résidence d'une fiducie ou succession. Dans le cas d'une société, le « contrôle » repose sur la propriété du nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration de la société ou donnant le droit de liquider la société. S'il n'y a aucun capital-actions, une personne qui a la capacité de nommer le conseil d'administration de la société sera considérée comme ayant le contrôle de la société.
  • L'administrateur a le pouvoir de déterminer les prestations à prévoir par le régime, que ce pouvoir soit ou non assujetti à une convention collective ou à une convention semblable.
  • Les cotisations que versera chaque employeur au cours de l'année seront établies, en totalité ou en partie, selon le nombre d'heures travaillées par l'employé ou selon toute autre mesure propre à chaque employé pour lequel les cotisations sont versées au régime.
  • Pour l'année 1991 et les années suivantes, il est raisonnable de s'attendre à l'une des situations suivantes :
    • au moins 15 employeurs cotisent au régime durant l'année;
    • au moins 10 % des participants actifs seront employés par plus d'un employeur participant. Aux fins de cette condition, les employeurs qui sont liés les uns aux autres sont considérés comme un seul employeur.

De plus, un régime de pension est un régime interentreprises déterminé dans l'un des deux cas suivants :

  • l'ARC l'a désigné comme tel durant l'année,
  • il était considéré comme un régime interentreprises déterminé l'année civile précédente, il respecte toujours les exigences décrites ci-dessus et l'ARC n'a pas envoyé d'avis indiquant qu'il n'était plus considéré comme tel.

Pour l'ARC, un régime de pension sera désigné un régime interentreprises déterminé seulement s'il répond à la plupart des conditions énoncées ci-dessus et si une telle désignation est nécessaire pour faciliter la déclaration du facteur d'équivalence. Une telle désignation sera typiquement accordée seulement lorsqu'il est raisonnable de s'attendre qu'au moins 15 employeurs cotiseront au régime durant l'année OU au moins 10 % des participants actifs seront employés par plus d'un employeur participant.

14. Est-il possible d'indexer les prestations accumulées d'un participant selon l'indice des prix à la consommation (IPC) pendant une période différée de préretraite?
L'indexation des prestations selon l'IPC pendant une période différée de préretraite est admise à la condition que le critère des prestations maximales prévu par l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu soit appliqué au moment où le versement des prestations débute. L'IPC et l'indice des salaires moyens sont des mécanismes d'indexation appropriés pour les périodes différées de préretraite. Dans les deux cas, il faut appliquer le critère des prestations maximales au moment où le versement des prestations débute.

15. Lorsqu'on modifie les modalités d'un régime de pension agréé (RPA) pour y inclure les exigences du Québec concernant la nouvelle prestation additionnelle, quelles exigences doit-on respecter pour que la Direction des régimes enregistrés juge la modification acceptable?
La Régie des rentes du Québec a adopté une nouvelle prestation additionnelle qui est décrite à l'article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec. L'objectif de cette prestation est de permettre aux travailleurs qui participent à plus d'un RPA pendant leur carrière de toucher des prestations similaires à celles touchées par les travailleurs qui sont demeurés à l'emploi du même employeur pendant toute leur carrière.

La prestation additionnelle doit être équivalente à la différence entre les deux valeurs suivantes :

  • la valeur de la rente différée fondée sur les modalités du régime;
  • la valeur de la rente différée indexée à ½ de l'indice des prix à la consommation (jusqu'à un maximum de 2 %) pour la période commençant à la date de cessation d'emploi et se terminant 10 ans avant la date normale de la retraite.

Ce montant doit être calculé au moment où la personne cesse d'être un participant actif au régime. La valeur de ce montant est ensuite utilisée pour augmenter les prestations de retraite qui, en principe, ne donnent pas lieu à un facteur d'équivalence pour services passés.

Dans la plupart des cas, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec exige que la valeur de la prestation additionnelle soit utilisée pour majorer les prestations viagères.

Si la majoration est appliquée au taux d'accumulation du régime (par exemple une hausse du pourcentage d'un régime fondé sur la rémunération ou une hausse de la prestation forfaitaire), nous exigeons une modification qui contient une formule de calcul précise. Cette position est énoncée dans la circulaire d'information 72-13R8, Régimes de pensions des employés, et dans le Règlement de l'impôt sur le revenu, et elle s'applique à la fois aux périodes antérieures et postérieures à la réforme des pensions.

Si la majoration est appliquée à autre chose qu'au taux d'accumulation, nous accepterons les modalités du régime qui contiennent une liste des majorations possibles à condition que ces dernières soient permises par la Loi de l'impôt sur le revenu. Les employés pourront alors choisir parmi ces majorations, sans qu'une modification aux modalités du régime soit requise. Ce traitement est similaire à celui que nous appliquons aux régimes de pension flexibles.

Nous accepterons aussi les modalités de régime qui permettent que la majoration soit versée sous forme d'un paiement forfaitaire.

Nous n'accepterons pas les modifications qui font un renvoi général à ce qui est acceptable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Si vous avez des questions concernant les options permises par la Régie des rentes du Québec, communiquez directement avec la Régie. Pour connaître les divers moyens de joindre la Régie, visitez son site Web à www.rrq.gouv.qc.ca.

16. Est-ce qu'un régime à prestations déterminées peut prévoir une série de taux marginaux selon lesquels la plupart des échelles des salaires et les circonstances donnent lieu à un taux d'accumulation des prestations inférieur à 2 %?
Exemple : Cotisations de l'employé :

7,3 % du salaire en deçà de l'EBA

5,5 % entre l'EBA et le MGAP

7,3 % au-dessus du MGAP

Taux des prestations :

30 % des cotisations

Les cotisations sont limitées à 6,67 % du salaire

Certaines échelles des salaires donneront lieu à un «taux équivalent de l'accumulation des prestations» supérieur à 2 %

Échelle des salaires au-dessus du MGAP

30 % de 7,3 % = 2,19 %

  • EBA = exemption de base de l'année (3 500 $)
  • MGAP = maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

Réponse :

Comme dans cet exemple, si le taux de cotisations de l'employé influence le taux d'accumulation annuel des prestations déterminées, bien que l'accumulation annuelle soit limitée à 2 %(30 % x 6,667), nous n'accepterons pas ce taux d'accumulation des prestations. Si le texte du régime est ambigu ou si les cotisations de l'employé sont utilisées comme base pour déterminer le taux d'accumulation des prestations (30 % x 7,3 %) et que le taux d'accumulation équivalent des prestations dépasse 2 %, nous demanderons des modifications au régime. S'il existe plus d'un taux de cotisation, chaque taux d'accumulation équivalent ne doit pas dépasser 2 %.

Ainsi, dans les cas où le taux d'accumulation des prestations est fondé sur la rémunération et qu'il existe plus d'un taux d'accumulation, chaque taux d'accumulation ne doit pas dépasser 2 %. Par exemple, la formule de calcul d'un régime est de 1 % de la rémunération jusqu'à concurrence du MGAP plus 2,2 % de la rémunération supérieur au MGAP n'est pas acceptable même si les prestations sont limitées à 2 % de la rémunération.

Nous demandons des modifications pour s'assurer que l'alinéa 8503(3)g) du Règlement est respecté et pour éliminer toute confusion dans la formule d'accumulation des prestations utilisée dans le régime de pension. Cette mesure vise à assurer un certain degré de clarté entre le taux des cotisations de l'employé et le taux d'accumulation des prestations et leur incidence quant à la règle sur les prestations maximales de l'article 8504. Notre principale préoccupation est que les modalités du régime portant sur les plafonds soient bien comprises par les participants du régime et les administrateurs.

17. Le 27 février 2004, le ministère des Finances a publié un projet de modification révisé du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). La modification ajoute le paiement de prestations variables directement d'une disposition à cotisations déterminées de la même manière que les paiements faits conformément à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Ces modifications ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 21 septembre 2005 .

Quel est le procédé de ce nouveau type de paiement?

L'article 8506 du Règlement a été modifié pour permettre d'effectuer des paiements dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, de la même manière que les paiements faits conformément à un FERR.

L'alinéa proposé 8506(1)e.1) permet de verser des fonds dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) pour payer directement les prestations de retraite (qu'on appelle « prestations variables ») à un participant, puis à ses bénéficiaires après son décès.

Le montant des prestations variables, payables annuellement au participant, ne doit pas être inférieur au montant minimum déterminé en vertu du paragraphe 8506(5) du Règlement. Le montant minimum est fondé sur le solde du montant figurant au compte du participant au début de chaque année et sur son âge ou celui de son époux ou conjoint de fait. Les facteurs utilisés pour calculer le montant minimum figurent au tableau du paragraphe 7308(4) du Règlement. Les règles pour calculer le montant minimum dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées sont semblables à celles qui déterminent le montant minimum payable aux termes d'un FERR.

Grâce à l'ajout du paiement des prestations variables, les administrateurs de régime auront le choix d'effectuer les paiements à partir du régime. S'ils optent pour ce type de paiements, ils devront modifier les modalités de leur régime pour y ajouter les modifications proposées.

Si un employeur veut permettre les paiements de prestations variables dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, quelles modifications faut-il effectuer aux modalités du régime pour qu'il soit accepté par la Direction des régimes enregistrés.

La Direction des régimes enregistrés peut accepter les modalités d'un régime dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées relativement aux prestations variables, pourvu que le régime réponde aux exigences suivantes :

  • préciser comment le montant minimum sera déterminé et payé, conformément à la disposition 8502(e)i)(B), à l'alinéa 8506(1)e.1) et aux paragraphes 8506(4), 8506(5) 8506(6) et 8506(8) du Règlement;
  • faire référence au « bénéficiaire déterminé » ou à sa définition, conformément au paragraphe 8506(7) du Règlement;
  • pour faire suite à la référence au « bénéficiaire déterminé », il faudra ajouter à la référence de l'exigence énoncée à l'alinéa 8506(2)h) une référence à la nouvelle exigence précisée à l'alinéa 8506(2)i) du Règlement (c.-à-d. que le montant forfaitaire sera versé le plus tôt possible après le décès du participant ou du bénéficiaire déterminé).

Étant donné que chaque disposition à cotisations déterminées peut être unique, il faudra peut-être apporter d'autres modifications au régime pour qu'il soit accepté par la Direction des régimes enregistrés.

Si nous avons un régime auto-assurée, approuvé par la Direction des régimes enregistrés, faut-il en modifier les modalités pour ajouter les modifications proposées?

Non. Il existe une disposition transitoire aux termes de l'alinéa 8506(2)g) du Règlement, en ce qui concerne les régimes à cotisations déterminées qui sont auto-assurée. Dans le cadre de cette disposition, la Direction des régimes enregistrés continuera d'accepter les prestations de retraite qui ont été accordées aux termes d'une entente conclue avant le 27 février 2004.



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Date de modification :
2005-12-06
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