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LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

Règlement sur la sûreté du transport maritime

DORS/2004-144


DÉFINITIONS

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 2 - BÂTIMENTS

PARTIE 3 - INSTALLATIONS MARITIMES

PARTIE 4 - [RÉSERVÉE]

PARTIE 5 - HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

PARTIE 6 - DISPOSITIONS DONT LA CONTRAVENTION EST QUALIFIÉE DE VIOLATION

PARTIE 7 - SIGNIFICATION OU NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Établi par


PARTIE 2

BÂTIMENTS

Définitions

200. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« exploitant »

« operator »

« exploitant » S'entend, à l'égard d'un bâtiment :

a) du propriétaire réel du bâtiment non immatriculé et du propriétaire enregistré d'un bâtiment immatriculé;

b) de la personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci, notamment un intérêt découlant d'un contrat ou un autre intérêt en equity, né autrement que par voie d'hypothèque;

c) de son locataire et de l'affréteur ayant la responsabilité de sa navigation;

d) dans le cas d'un chaland visé à l'alinéa c) de la définition de « navire non ressortissant à SOLAS », le capitaine ou toute autre personne ayant le commandement ou la direction du bâtiment qui remorque ou qui pousse le chaland. 

 

« navire non ressortissant à SOLAS »

« non-SOLAS ship »

« navire non ressortissant à SOLAS » Bâtiment qui n'est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage à partir d'un port d'un pays à un port d'un autre pays et qui, selon le cas :

a) a une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, mais qui n'est pas un bâtiment remorqueur;

b) transporte plus de 12 passagers;

c) est un bâtiment remorqueur utilisé pour remorquer un chaland à l'arrière ou le long de son bord ou pour pousser un chaland, si le chaland transporte certaines cargaisons dangereuses. 

 

« navire ressortissant à SOLAS »

« SOLAS ship »

« navire ressortissant à SOLAS » Bâtiment répondant aux exigences suivantes :

a) il a une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ou transporte plus de 12 passagers;

b) il effectue un voyage à partir d'un port d'un pays à un port d'un autre pays, autre qu'un voyage effectué exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti, et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. 

 

(2) Pour l'interprétation du Code ISPS, « compagnie » vaut mention d'« exploitant ».

 

Application

201. (1) La présente partie s'applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l'étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.

 

(2) La présente partie ne s'applique pas aux embarcations de plaisance, aux bateaux de pêche, aux bâtiments d'État et aux bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés.

 

Certificats de sûreté du navire

202. (1) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire, en français ou en anglais, à l'égard d'un navire canadien qui est un navire ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l'alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220, 222 à 225 et 260 sont respectées.

 

(2) Le ministre délivre un certificat de sûreté pour bâtiment canadien, en français ou en anglais, à l'égard d'un bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien et qui est un navire non ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l'alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220 et 260 sont respectées.

 

(3) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire provisoire ou un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire, selon le cas, en français et en anglais, lorsque le plan de sûreté du bâtiment a été approuvé mais que l'inspecteur n'a pas procédé à une visite en application de l'article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

 

(4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure valide tant que le plan de sûreté du bâtiment le demeure. Le certificat provisoire demeure valide jusqu'au moment où l'inspecteur procède à la visite.

 

Conformité

203. (1) L'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 265 soient respectées.

 

(2) L'exploitant d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 265 soient respectées.

 

(3) L'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger veille à ce que les exigences des articles suivants soient respectées :

a) l'article 204, l'alinéa 205e) et les articles 206, 219, 221, 228 et 260 à 265;

b) sauf dans le cas où il y a incompatibilité avec les exigences des articles 228 et 260 à 265, les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l'exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.

(4) L'exploitant d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger veille à ce que les exigences de l'article 204, de l'alinéa 205e) et des articles 206, 219, 221, 228 et 260 à 265 soient respectées.

 

Documents à avoir à bord

204. (1) Tout bâtiment a à bord :

a) un certificat décrit au paragraphe (2);

b) un plan de sûreté approuvé du bâtiment :

(i) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, par le ministre,

(ii) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon d'un État étranger, par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

c) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, une fiche synoptique continue délivrée par un gouvernement contractant;

d) un registre des 10 dernières escales à des installations maritimes;

e) une copie des 10 dernières déclarations de sûreté.

 

(2) Le certificat visé à l'alinéa (1)a) est :

a) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(1) ou (3);

b) dans le cas d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(2) ou (3);

c) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire délivrés par le gouvernement contractant de cet État;

d) dans le cas d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, un document de conformité de sûreté du navire ou un document de conformité de sûreté du navire provisoire délivrés ou approuvés par le gouvernement contractant de cet État.

 

Exploitant d'un bâtiment

205. L'exploitant d'un bâtiment :

a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s'acquitter de celles-ci;

c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;

d) exploite le bâtiment en conformité avec le plan de sûreté du bâtiment et toute mesure corrective visée à l'alinéa 209h) ou un plan de sûreté de l'installation maritime ou du port;

e) fournit au capitaine les renseignements suivants :

(i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d'équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,

(ii) le nom des parties chargées de décider de l'emploi du bâtiment,

(iii) dans le cas où le bâtiment est sous l'empire d'une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;

f) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que le personnel du bâtiment soit en mesure de demeurer efficace lorsqu'il exerce ses fonctions conformément aux exigences prévues dans le document spécifiant les effectifs de sécurité;

g) dans le cas de bâtiments qui sont autorisés à battre pavillon canadien, veille à ce qu'un plan de sûreté du bâtiment soit établi.

 

Capitaine

206. (1) La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d'exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :

a) refuser l'accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;

b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;

c) coordonner, avec des exploitants d'installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d'équipage, de même que l'accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

 

(2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

 

(3) S'il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :

a) dans le cas d'un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

b) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d'un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

c) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d'autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

 

(4) Le capitaine fournit à l'agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l'accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.

 

Agent de sûreté de la compagnie

Généralités

207. (1) L'agent de sûreté de la compagnie peut :

a) agir à ce titre pour plus d'un bâtiment s'il est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment;

b) être chargé d'autres responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant du bâtiment, en autant qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités à titre d'agent de sûreté de la compagnie;

c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.

 

(2) L'agent de sûreté de la compagnie demeure responsable de l'exécution des tâches qu'il délègue.

 

Compétences

208. L'agent de sûreté de la compagnie possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :

a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

b) les opérations et les conditions d'exploitation des bâtiments, des ports et des installations maritimes;

c) les procédures de sûreté des bâtiments, des ports, des organismes portuaires et des installations maritimes, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

d) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;

e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d'utilisation;

f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;

g) les techniques de contrôle et de surveillance de l'accès;

h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté du bâtiment;

i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

j) la tenue et l'évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris les entraînements avec des installations maritimes;

k) les techniques d'enseignement et de formation en matière de sûreté;

l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;

m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté applicables;

n) les responsabilités et les fonctions d'organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d'assurer le respect des lois;

o) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

q) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

r) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

 

Responsabilités

209. L'agent de sûreté de la compagnie :

a) fournit à l'agent de sûreté du bâtiment des renseignements sur les menaces contre la sûreté et d'autres renseignements liés à la sûreté du bâtiment;

b) veille à ce que l'évaluation de la sûreté du bâtiment et toute modification de celle-ci soient présentées au ministre pour approbation;

c) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et toute modification de celui-ci soient présentés au ministre pour approbation;

d) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et ses modifications successives soient mis en oeuvre;

e) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté;

f) veille à ce qu'une vérification des activités de sûreté du bâtiment soit effectuée;

g) dès que possible après la détection d'une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, modifie le plan pour la corriger;

h) veille à ce que des mesures correctives soient mises en oeuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l'alinéa g) jusqu'à ce que le plan de sûreté du bâtiment soit modifié;

i) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment;

j) veille à ce que le personnel du bâtiment reçoive une formation en matière de sûreté selon les exigences de la présente partie;

k) veille à ce qu'une initiation en matière de sûreté visée à l'article 214 soit donnée;

l) veille à ce qu'il y ait des communications et une collaboration efficaces entre le bâtiment et des installations maritimes ou avec d'autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;

m) veille à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

n) dans le cas où un plan de sûreté du bâtiment pour plus d'un bâtiment est établi, veille à ce qu'il tienne compte des particularités de chaque bâtiment;

o) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce qu'il soit tenu compte du document spécifiant les effectifs de sécurité dans l'établissement des procédures de sûreté.

 

Agent de sûreté du bâtiment

Généralités

210. (1) L'agent de sûreté du bâtiment :

a) est un membre d'équipage;

b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,

(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;

c) peut être chargé d'autres responsabilités au sein de l'organisation de l'exploitant du bâtiment, en autant qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités à titre d'agent de sûreté du bâtiment;

d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;

e) dans le cas d'un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s'appliquant au bâtiment remorqueur et celles s'appliquant aux bâtiments qu'il remorque ou qu'il pousse.

 

(2) L'agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l'exécution des tâches qu'il délègue.

 

Compétences

211. L'agent de sûreté du bâtiment possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :

a) ceux prévus à l'article 208 pour un agent de sûreté de la compagnie;

b) l'agencement du bâtiment;

c) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences;

d) les techniques de maîtrise des foules;

e) le fonctionnement, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

 

Responsabilités

212. L'agent de sûreté du bâtiment :

a) effectue des inspections du bâtiment à la fréquence spécifiée au plan de sûreté du bâtiment lorsque le bâtiment est exploité afin de veiller à ce que les exigences de la présente partie soient respectées;

b) met en oeuvre le plan de sûreté du bâtiment avec ses modifications successives;

c) effectue des vérifications du plan de sûreté du bâtiment selon les exigences de la présente partie;

d) coordonne la mise en oeuvre du plan de sûreté du bâtiment avec l'agent de sûreté de la compagnie et, le cas échéant, avec l'agent de sûreté du port et l'agent de sûreté de l'installation maritime;

e) dès que possible après la détection d'une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, la signale à l'agent de sûreté de la compagnie et met en oeuvre les mesures pour la corriger jusqu'à ce que le plan soit modifié;

f) propose à l'agent de sûreté de la compagnie des modifications à apporter au plan de sûreté du bâtiment pour corriger toute lacune;

g) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à bord;

h) veille à ce qu'une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du bâtiment selon les exigences de la présente partie;

i) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l'agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents chargés d'assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l'organisme portuaire, dès que possible après qu'ils surviennent pour qu'une enquête puisse être effectuée;

j) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l'organisme portuaire, dès que possible après qu'elles surviennent;

k) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l'essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté du bâtiment;

l) effectue des exercices et entraînements de sûreté.

 

Personnel du bâtiment ayant des responsabilités 
en matière de sûreté

213. Le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment, à l'exception de l'agent de sûreté de la compagnie ou de l'agent de sûreté du bâtiment, possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence suivantes qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après liés à ses responsabilités :

a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

e) les techniques de maîtrise des foules;

f) les communications liées à la sûreté;

g) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;

h) le fonctionnement, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

i) les techniques d'inspection et de surveillance;

j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;

l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

 

Personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités 
en matière de sûreté

214. Tout le personnel du bâtiment, y compris les entrepreneurs, qu'il soit temporaire ou permanent, reçoit une initiation en matière de sûreté appropriée à ses fonctions et au temps passé à bord du bâtiment et visant les questions suivantes :

a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d'urgence;

b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

 

Exercices et entraînements de sûreté

Généralités

215. Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l'essai la compétence du personnel du bâtiment de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté du bâtiment, et permettent à l'agent de sûreté du bâtiment de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe qui doit être corrigée.

 

Exercices de sûreté

216. (1) Les exercices de sûreté sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf lorsque le bâtiment n'est pas en service. Dans un tel cas, un exercice est effectué dans la semaine qui suit la remise en service du bâtiment. Les exercices de sûreté peuvent être jumelés à d'autres exercices, s'il y a lieu.

 

(2) Les exercices de sûreté mettent à l'essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d'infractions à la sûreté et d'incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d'opérations et d'autres circonstances pertinentes.

 

(3) Si le bâtiment est amarré à une installation maritime à la date prévue d'un exercice de sûreté quelconque, le bâtiment peut participer à l'exercice prévu de l'installation maritime à la demande de l'installation.

 

(4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l'équipage permanent à bord du bâtiment n'a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.

 

(5) Lorsqu'un bâtiment est visé par la mise en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou au niveau MARSEC 3 à la suite d'un incident de sûreté, la mise en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC équivaut à avoir effectué un exercice de sûreté.

 

Entraînements de sûreté

217. (1) Les entraînements de sûreté :

a) mettent à l'essai en profondeur le plan de sûreté du bâtiment et comprennent la participation importante et active de tout le personnel à bord du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;

b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d'installations maritimes, d'organismes portuaires ou d'autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

c) peuvent être effectués seulement à l'égard du bâtiment ou faire partie d'un programme coopératif visant à mettre à l'essai le plan de sûreté d'un autre bâtiment ou le plan de sûreté d'une installation maritime ou d'un port;

d) mettent à l'essai les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification sans qu'il y ait transmission d'une alerte de sûreté bâtiment-terre à un centre maritime de coordination du sauvetage pendant l'essai du système d'alerte de sûreté du bâtiment.

 

(2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l'intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.

 

(3) Les entraînements de sûreté peuvent :

a) être effectués en vraie grandeur;

b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

c) être combinés avec d'autres entraînements appropriés;

d) consister en une combinaison d'au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

 

Tenue des registres

218. (1) L'agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :

a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;

c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l'heure, l'emplacement, la description, l'intervention et l'identité de la personne à qui ils ont été signalés;

d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l'heure de la réception de la notification et l'heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

e) l'entretien, l'étalonnage et la mise à l'essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l'heure de l'activité et le matériel qui est visé;

f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d'application;

g) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;

h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;

i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l'agent de sûreté de la compagnie ou de l'agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;

j) une copie de l'évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l'évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l'examen et les constatations;

k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l'examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d'approbation et de mise en oeuvre;

m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;

n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.

 

(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n'est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l'agent de sûreté du bâtiment doit :

a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l'endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;

b) veiller à ce qu'ils soient accessibles.

(3) L'agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l'évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu'elle soit conservée au moins deux ans après la date d'expiration du plan.

 

(4) L'agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

 

(5) L'agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

 

(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

 

Coordination et mise en oeuvre des procédures 
aux niveaux MARSEC

219. (1) Avant qu'un bâtiment ait une interface avec une installation maritime, l'exploitant d'un bâtiment veille à ce que toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment soient mises en oeuvre afin de se conformer au niveau MARSEC en vigueur à cette installation maritime.

 

(2) S'il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé, le capitaine d'un bâtiment :

a) si le niveau MARSEC est rehaussé pour une installation maritime avec laquelle il est sur le point d'avoir une interface, veille à ce que le bâtiment soit conforme, sans retard injustifié, avant l'interface avec l'installation mais au plus tard dans les 12 heures suivant le moment où il en a été avisé, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;

b) si le bâtiment est dans les eaux canadiennes, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne lorsque toutes les procédures établies dans le plan de sûreté pour se conformer au niveau MARSEC rehaussé n'ont pas été mises en oeuvre;

c) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans les eaux d'un gouvernement contractant, avise les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement;

d) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans d'autres eaux, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

e) met au courant tout le personnel du bâtiment des menaces contre la sûreté signalées, met l'accent sur les procédures de signalement et souligne la nécessité d'accroître la vigilance.

 

(3) Dans le cas où le niveau MARSEC a fait l'objet d'un changement par rapport à celui indiqué dans les renseignements exigés au préalable exigés par l'article 221, le capitaine le signale immédiatement à un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

 

Communications

220. (1) L'agent de sûreté du bâtiment dispose de moyens pour aviser le personnel du bâtiment des changements touchant l'état de sûreté à bord du bâtiment.

 

(2) Le bâtiment dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :

a) d'une part, entre le personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté à l'égard du bâtiment, des installations maritimes, des ports et des autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;

b) d'autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d'assurer le respect des lois.

 

(3) Les systèmes de communications sont dotés d'un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.

 

Renseignements exigés au préalable

221. (1) Le capitaine d'un bâtiment veille à ce que le bâtiment n'entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s'il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l'édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :

a) si la durée de la partie du voyage avant d'entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d'entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d'escale;

b) si la durée de la partie du voyage avant d'entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d'entrer dans les eaux canadiennes;

c) au moins 96 heures avant d'entrer dans les eaux canadiennes.

 

(2) Le capitaine d'un bâtiment veille à ce que soient transmis au préalable, à l'égard de celui-ci, les renseignements suivants en application du paragraphe (1) :

a) le nom;

b) le pays d'immatriculation;

c) le nom du propriétaire enregistré;

d) le nom de l'exploitant;

e) le nom de la société de classification;

f) l'indicatif d'appel radio international;

g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou d'un document de conformité de sûreté du navire;

h) le numéro de l'Organisation maritime internationale, s'il s'agit d'un navire ressortissant à SOLAS;

i) la date de délivrance, la date d'expiration et le nom de l'organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou d'un document de sûreté du navire;

j) la confirmation qu'il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;

k) le niveau MARSEC en vigueur;

l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;

m) des détails sur toute menace contre la sûreté du bâtiment au cours des 10 dernières visites à des installations maritimes;

n) une déclaration indiquant que le bâtiment consent ou non au repérage du bâtiment par le gouvernement du Canada;

o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;

p) le cas échéant, le nom de l'agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;

q) le cas échéant, le nom de l'affréteur;

r) la position du bâtiment et l'heure à laquelle il est arrivé à cette position;

s) le cap et la vitesse du bâtiment;

t) la destination et l'heure prévue d'arrivée à destination;

u) le nom d'une personne-ressource à l'installation maritime qu'il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;

v) les renseignements suivants à l'égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :

(i) l'installation de réception,

(ii) l'installation maritime visitée,

(iii) la ville et le pays,

(iv) la date et l'heure d'arrivée,

(v) la date et l'heure de départ;

w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;

x) le cas échéant, la présence de substances et d'engins dangereux à bord et leur description.

 

(3) Dans le cas où le capitaine d'un bâtiment a transmis les renseignements exigés au préalable plus de 24 heures avant d'entrer dans les eaux canadiennes, il veille à ce que le bâtiment n'entre pas dans les eaux canadiennes à moins qu'il ne confirme au ministre tout changement concernant ces renseignements 24 heures avant d'entrer dans les eaux canadiennes conformément aux instructions contenues dans l'édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne.

 

(4) Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d'un voyage qu'ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l'entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.

 

Système d'alerte de sûreté du bâtiment

222. (1) Pour l'application du présent article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle sa quille est posée;

b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;

c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment.

 

(2) L'exploitant d'un bâtiment veille à ce que le bâtiment soit muni d'un système d'alerte de sûreté du bâtiment, selon le cas :

a) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 s'il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu'il s'agit, selon le cas :

(i) d'un bâtiment à passagers, y compris d'un engin à grande vitesse à passagers,

(ii) d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques, d'un transporteur de gaz, d'un vraquier ou d'un engin à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;

b) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2006 s'il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu'il s'agit, selon le cas :

(i) d'un bâtiment de charge, autre qu'un bâtiment de charge visé au sous-alinéa a)(ii), d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,

(ii) d'une unité mobile de forage au large;

c) avant qu'il ne soit exploité, dans le cas d'un bâtiment construit le 1er juillet 2004 ou après cette date.

 

(3) L'installation radioélectrique du bâtiment peut servir de système d'alerte de sûreté si elle est conforme aux exigences du chapitre IV de SOLAS et à celles des articles 223 à 225.

 

223. (1) Le système d'alerte de sûreté du bâtiment :

a) doit pouvoir être déclenché depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit;

b) est conforme à l'une des normes de fonctionnement suivantes :

(i) dans le cas où le système est installé avant le 1er juillet 2004, la résolution MSC.136(76), de l'Organisation maritime internationale, annexe 7, Normes de fonctionnement du système d'alerte de sûreté du bâtiment, avec ses modifications successives,

(ii) dans le cas où le système est installé le 1er juillet 2004 ou après cette date, la résolution MSC.147(77), de l'Organisation maritime internationale, annexe 5, Normes de fonctionnement du système d'alerte de sûreté du navire, avec ses modifications successives,

(iii) une autre norme de fonctionnement qui assure le même niveau de sûreté que celui des sous-alinéas (i) ou (ii);

c) est muni de commandes conçues de manière à empêcher son déclenchement par inadvertance.

 

(2) Pour l'interprétation des annexes visées à l'alinéa (1)b), « devrait » vaut mention de « doit ».

 

224. S'il est déclenché, le système d'alerte de sûreté du bâtiment, à la fois :

a) dans le cas où la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise, lance et transmet au centre maritime canadien de coordination du sauvetage le plus près une alerte de sûreté bâtiment-terre précisant le bâtiment et sa position et signalant que la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise;

b) n'envoie pas l'alerte de sûreté à d'autres bâtiments;

c) ne donne pas l'alarme à bord du bâtiment;

d) continue l'alerte de sûreté jusqu'à ce qu'elle soit désenclenchée ou réglée de nouveau.

 

225. (1) Le système radio qui est utilisé pour le système d'alerte de sûreté du bâtiment est conforme aux normes internationales pertinentes.

 

(2) Dans le cas où le système d'alerte de sûreté du bâtiment est alimenté par la principale source d'énergie électrique du bâtiment, il est également possible de le faire fonctionner à partir d'une autre source d'énergie.

 

226. S'il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu'il a reçu une alerte de sûreté de bâtiment, le ministre en avise immédiatement les gouvernements contractants à proximité desquels le bâtiment est exploité et, dans le cas d'un navire canadien, l'exploitant de celui-ci.

 

227. S'il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu'il a reçu une alerte de sûreté d'un bâtiment autorisé à battre pavillon d'un État étranger, le ministre en avise immédiatement le gouvernement contractant de ce bâtiment et, s'il y a lieu, des pays de celui à proximité desquels le bâtiment est exploité.

 

Déclaration de sûreté

228. (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l'interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment si, selon le cas :

a) ils sont exploités à des niveaux MARSEC différents;

b) l'un d'eux n'a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

c) l'interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;

d) l'un des agents de sûreté relève des préoccupations en matière de sûreté à l'égard de l'interface.

 

(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s'il y a un changement du niveau MARSEC.

 

(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu'il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l'interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l'appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».

 

(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l'agent de sûreté du bâtiment et l'agent de sûreté de l'installation maritime ou les agents de sûreté des bâtiments, selon le cas.

 

(5) L'agent de sûreté du bâtiment ou l'agent de sûreté de l'installation maritime peuvent autoriser toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment ou de l'installation maritime et qui a une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en leurs noms.

 

(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si le bâtiment a de multiples interfaces avec la même installation maritime ou le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :

a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;

b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.

 

(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l'exploitant d'une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l'écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.

 

Évaluation de la sûreté du bâtiment

Généralités

229. Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté du bâtiment possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du bâtiment, notamment des connaissances qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après :

a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériels;

g) les exigences en matière de sûreté du bâtiment;

h) les pratiques commerciales relatives à l'interface entre le bâtiment et d'autres bâtiments et entre le bâtiment et des installations maritimes;

i) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;

j) les exigences en matière de sûreté matérielle;

k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

l) le génie maritime;

m) les opérations de bâtiment et d'installation maritime.

 

Renseignements relatifs à l'évaluation de la sûreté

230. L'agent de sûreté de la compagnie veille à ce que les renseignements relatifs à l'évaluation de la sûreté qui suivent soient fournis aux personnes qui effectuent l'enquête sur place et l'évaluation de la sûreté du bâtiment :

a) l'agencement général du bâtiment, y compris l'emplacement :

(i) de chaque point d'accès effectif ou potentiel au bâtiment et leur fonction,

(ii) des zones dont l'accès devrait être restreint,

(iii) du matériel d'entretien essentiel,

(iv) de l'entreposage et des locaux à cargaisons, y compris des zones d'entreposage où sont entreposés le matériel d'entretien essentiel, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,

(v) des provisions de bord;

b) l'évaluation des menaces contre la sûreté, y compris l'objet et la méthodologie de l'évaluation, pour la région dans laquelle le bâtiment est exploité ou a lieu l'embarquement ou le débarquement des passagers et les types de cargaisons transportées par le bâtiment;

c) une copie de toute évaluation de la sûreté précédente effectuée pour le bâtiment;

d) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;

e) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté du bâtiment;

f) les effectifs du bâtiment, les fonctions liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté et des exigences existantes visant la formation en matière de sûreté;

g) une liste du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel, des visiteurs et des passagers;

h) des détails sur les échappées et les voies d'évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l'évacuation d'urgence du bâtiment en bon ordre et en toute sécurité;

i) des copies des ententes existantes avec des personnes ou des organisations qui fournissent des services en matière de sûreté;

j) des détails sur les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d'inspection et de contrôle de l'accès, les systèmes d'identification, le matériel de surveillance, les documents d'identification du personnel et les systèmes de communications, d'alarme, d'éclairage, de contrôle de l'accès et les autres systèmes de sûreté.

 

Enquête sur place

231. L'agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu'une enquête sur place du bâtiment soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer des mesures, des procédures et des opérations de protection en vigueur à bord du bâtiment pour, à la fois :

a) assurer l'exécution de toutes les fonctions liées à la sûreté;

b) contrôler l'accès au bâtiment au moyen de systèmes d'identification ou autrement;

c) contrôler l'embarquement du personnel du bâtiment et des autres personnes et de leurs biens, y compris les bagages et les effets personnels, accompagnés ou non;

d) superviser la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord;

e) surveiller les zones réglementées et les autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;

f) surveiller les zones du pont et les zones qui sont adjacentes au bâtiment;

g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.

 

Analyse et recommandations

232. Les personnes qui effectuent l'évaluation de la sûreté du bâtiment tiennent compte des renseignements relatifs à l'évaluation de la sûreté, de l'enquête sur place et des exigences de la présente partie, et formulent des recommandations en ce qui a trait aux procédures de sûreté qui sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, y compris des recommandations concernant :

a) les zones réglementées;

b) les procédures d'intervention en cas d'incendie ou d'une autre situation d'urgence;

c) la supervision de toutes les personnes à bord en ce qui concerne la sûreté;

d) la fréquence et l'efficacité des patrouilles de sûreté;

e) les systèmes de contrôle de l'accès, y compris les systèmes d'identification;

f) les systèmes et procédures de communications de sûreté;

g) les portes, les barrières et l'éclairage de sûreté;

h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;

i) les menaces potentielles contre la sûreté et les types suivants d'incidents de sûreté :

(i) la détérioration ou la destruction du bâtiment, ou d'une installation maritime ou d'un bâtiment avec lesquels le bâtiment a une interface, par des engins explosifs, un incendie criminel, le sabotage ou le vandalisme,

(ii) la manipulation criminelle du matériel ou des systèmes essentiels du bâtiment ou des provisions de bord ou de la cargaison s'y trouvant,

(iii) l'accès non autorisé au bâtiment ou son utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins,

(iv) l'introduction par contrebande à bord du bâtiment d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances ou engins dangereux, y compris des armes de destruction massive,

(v) l'utilisation du bâtiment ou de son matériel comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction,

(vi) la capture ou le détournement du bâtiment ou la capture de toute personne se trouvant à bord,

(vii) les attaques dirigées contre le bâtiment lorsqu'il est à quai, à l'ancre ou en mer;

j) l'évaluation du potentiel de chaque point d'accès identifié, y compris les ponts découverts, qui pourrait être utilisé par des personnes susceptibles de tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu'elles aient ou non un accès légitime au bâtiment.

 

Contenu

233. (1) L'évaluation de la sûreté du bâtiment est rédigée en français ou en anglais et contient les éléments suivants :

a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l'enquête sur place;

b) des détails relatifs aux procédures et aux opérations de sûreté en vigueur;

c) une description de chaque élément vulnérable constaté dans l'évaluation;

d) une description des procédures de sûreté qui devraient traiter de chaque élément vulnérable;

e) une liste des opérations essentielles du bâtiment qu'il est important de protéger;

f) des conclusions sur la probabilité de menaces possibles contre la sûreté dirigées vers des opérations essentielles du bâtiment;

g) une liste des points faibles relevés, y compris les facteurs humains, dans l'infrastructure, les politiques et les procédures relatives au bâtiment.

 

(2) L'évaluation de la sûreté du bâtiment traite des éléments suivants concernant le bâtiment :

a) la sûreté matérielle;

b) l'intégrité structurale;

c) les systèmes de protection du personnel;

d) les procédures de sûreté;

e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

f) tout autre élément à bord du bâtiment qui, s'il est endommagé ou utilisé de façon illicite, pourrait poser des risques pour les personnes, les biens ou les opérations à bord du bâtiment ou à une installation maritime.

 

(3) L'évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de la sûreté des personnes, et des activités, services, opérations, capacités et biens qu'il est important de protéger, notamment :

a) la capacité à assurer la navigation en toute sécurité et l'intervention d'urgence;

b) les cargaisons, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;

c) les provisions de bord;

d) le cas échéant, les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du bâtiment;

e) tout autre système de sûreté à bord du bâtiment.

 

(4) L'évaluation de la sûreté du bâtiment tient compte de tous les éléments vulnérables possibles, notamment ceux qui résultent :

a) de tout conflit entre des exigences de sécurité et de sûreté;

b) de tout conflit entre les fonctions à effectuer à bord et les affectations en matière de sûreté;

c) de l'incidence des fonctions de quart et de la fatigue sur la vigilance et le rendement du personnel du bâtiment;

d) des lacunes dans la formation en matière de sûreté;

e) des lacunes relatives au matériel et aux systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communications.

 

Plan de sûreté du bâtiment

Généralités

234. (1) Le plan de sûreté du bâtiment :

a) indique le nom de l'exploitant du bâtiment;

b) identifie expressément l'agent de sûreté de la compagnie, ou s'il occupe un autre poste, en fonction du poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps;

c) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, est rédigé en français ou en anglais;

d) repose sur l'évaluation de la sûreté du bâtiment;

e) traite de chaque élément vulnérable relevé dans l'évaluation de la sûreté du bâtiment;

f) établit que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre les décisions concernant la sûreté du bâtiment et de solliciter l'assistance de l'exploitant ou de tout gouvernement contractant, au besoin;

g) indique les endroits où sont installées les commandes du système d'alerte de sûreté du bâtiment.

 

(2) Le plan de sûreté du bâtiment traite des éléments suivants :

a) les procédures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, d'engins incendiaires, ainsi que des substances et d'engins dangereux destinés à être utilisés contre des personnes, des bâtiments ou des installations maritimes et dont la présence à bord n'est pas autorisée;

b) les procédures visant à empêcher l'accès non autorisé au bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 236 à 239 et, le cas échéant, les articles 260 et 264;

c) les procédures visant l'établissement des zones réglementées, tel que le prévoit l'article 240;

d) des procédures visant à empêcher l'accès non autorisé aux zones réglementées, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 241 à 243;

e) des procédures visant la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 244 à 251;

f) des procédures visant la surveillance du bâtiment, les zones réglementées à bord et la zone entourant le bâtiment, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues aux articles 252 à 255;

g) des procédures visant à intervenir à la suite d'une menace contre la sûreté, d'une infraction à la sûreté ou d'un incident de sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du bâtiment ou pour l'interface entre un bâtiment et une installation maritime, lesquelles comprennent les procédures de sûreté prévues à l'article 256;

h) des procédures visant à donner suite aux consignes de sûreté que peut donner un gouvernement contractant pour le niveau MARSEC 3 à l'égard d'une menace spécifique contre la sûreté;

i) d'autres procédures de sûreté relatives à chaque niveau MARSEC;

j) des procédures d'évacuation en cas de menaces contre la sûreté, d'infractions à la sûreté ou d'incidents de sûreté;

k) les fonctions du personnel de bord auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de bord concernant des aspects liés à la sûreté;

l) des procédures de vérifications des activités liées à la sûreté;

m) des procédures visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan;

n) des procédures d'interface avec des installations maritimes et d'autres bâtiments à tous les niveaux MARSEC;

o) des procédures visant les déclarations de sûreté;

p) des procédures visant l'examen périodique du plan et sa mise à jour;

q) des procédures de signalement des incidents de sûreté;

r) des procédures visant à garantir l'inspection, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien de tout matériel de sûreté à bord;

s) la fréquence de la mise à l'essai ou de l'étalonnage de tout matériel de sûreté à bord;

t) la fréquence des inspections du bâtiment;

u) des procédures, instructions et conseils concernant l'utilisation du système d'alerte de sûreté du bâtiment, y compris sa mise à l'essai, son déclenchement, son désenclenchement, le réglage à nouveau et la réduction des fausses alertes.

 

Format

235. Le plan de sûreté d'un bâtiment comprend les sections distinctes suivantes en ordre d'énumération ou, si le plan n'énumère pas les sections dans l'ordre suivant, un index qui précise où se trouve chacune des sections :

a) la structure organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

b) la formation du personnel;

c) les entraînements et exercices;

d) les registres et documents;

e) l'intervention à la suite d'un changement de niveau MARSEC;

f) les procédures d'interface avec des installations maritimes et d'autres bâtiments;

g) les déclarations de sûreté;

h) les communications;

i) l'entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

j) les procédures de sûreté visant le contrôle de l'accès;

k) les procédures de sûreté visant les zones réglementées;

l) les procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons;

m) les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute;

n) les procédures de sûreté visant la surveillance;

o) les procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;

p) les vérifications et modifications du plan de sûreté du bâtiment;

q) le résumé de l'évaluation de la sûreté du bâtiment.


Procédures de sûreté visant le contrôle de l'accès

Généralités

236. (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant le contrôle de l'accès au bâtiment et en particulier l'accès aux échelles de coupée, aux passerelles d'embarquement, aux rampes d'accès, aux portes d'accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d'ancre, grues et apparaux de levage et, pour :

a) empêcher l'introduction non autorisée d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;

b) procéder au contrôle;

c) garder en lieu sûr les armes, les explosifs et les engins incendiaires, ainsi que les autres substances et engins dangereux dont la présence à bord est autorisée.

 

(2) Le plan de sûreté du bâtiment assure l'établissement, à chaque niveau MARSEC, de ce qui suit :

a) le type de restriction ou d'interdiction à appliquer et les moyens de les exécuter;

b) le moyen d'identification requis pour permettre aux personnes de monter à bord du bâtiment et à y rester sans que leur identité soit questionnée.

 

(3) Le plan de sûreté du bâtiment assure l'établissement d'un système d'identification du personnel du bâtiment ou d'autres personnes désirant monter à bord du bâtiment qui, à la fois :

a) permet l'identification des personnes autorisées, de façon permanente ou temporaire, à chaque niveau MARSEC;

b) est coordonné, si cela est possible, avec le système d'identification des installations maritimes utilisées par le bâtiment;

c) est mis à jour régulièrement.

 

(4) Le plan de sûreté du bâtiment indique la fréquence d'application de toute procédure de sûreté visant le contrôle de l'accès au bâtiment, notamment si elle est appliquée de façon aléatoire ou occasionnelle.

 

Niveau MARSEC 1

237. Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant le contrôle de l'accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :

a) le contrôle des personnes et des biens selon la fréquence prévue au plan;

b) la vérification des pièces d'identité de toute personne désirant monter à bord du bâtiment par l'examen d'au moins un des éléments suivants :

(i) les instructions d'embarquement,

(ii) le billet de passager,

(iii) la carte d'embarquement,

(iv) les ordres de travail ou la carte professionnelle d'expert,

(v) les pièces d'identité délivrées par les gouvernements,

(vi) le laissez-passer de zone réglementée,

(vii) le badge de visiteur délivré conformément à un système d'identification;

c) le refus ou la révocation de l'autorisation d'une personne de monter à bord ou d'y demeurer si elle est incapable ou refuse d'établir son identité ou d'expliquer le motif de sa présence à bord lorsqu'un membre du personnel le lui demande;

d) le signalement de tout incident visé à l'alinéa c) à l'agent de sûreté de la compagnie, l'agent de sûreté du bâtiment, à l'agent de sûreté de l'installation maritime, à l'agent de sûreté du port, le cas échéant, et aux organismes compétents chargés d'assurer le respect des lois;

e) les moyens d'empêcher l'accès non autorisé au bâtiment;

f) l'identification des points d'accès qui doivent avoir un moyen de protection de l'entrée ou être surveillés pour empêcher l'accès non autorisé;

g) le verrouillage des zones sans surveillance qui sont adjacentes à des zones auxquelles ont accès les passagers et les visiteurs ou autres moyens d'en prévenir l'accès;

h) la fourniture d'une zone désignée protégée à bord ou en collaboration avec une installation maritime, pour le contrôle des personnes et des biens;

i) le contrôle des membres du personnel du bâtiment ou de leurs biens par d'autres membres du personnel, à la condition que cela soit manifestement nécessaire pour des raisons de sûreté;

j) la séparation des personnes et de leurs biens qui ont fait l'objet d'un contrôle d'autres personnes et de leurs biens;

k) la séparation des passagers à l'embarquement des passagers au débarquement;

l) le contrôle avant le chargement, en collaboration avec une installation maritime, d'un pourcentage défini des véhicules devant être chargés à bord d'un bâtiment à passagers, selon la fréquence prévue au plan de sûreté du bâtiment;

m) le contrôle avant leur chargement, en collaboration avec une installation maritime, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d'un bâtiment à passagers;

n) l'intervention à l'égard des personnes non autorisées se trouvant à bord, y compris l'expulsion des personnes qui tentent d'embarquer sans autorisation.

 

Niveau MARSEC 2

238. Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l'accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :

a) l'augmentation de la fréquence et du degré de détail du contrôle des personnes et des biens;

b) le contrôle de tous les bagages non accompagnés au moyen de matériel radioscopique;

c) l'affectation de personnel supplémentaire pour patrouiller les zones de pont pendant les périodes de ralentissement des opérations du bâtiment afin d'empêcher tout accès non autorisé;

d) la réduction du nombre de points d'accès au bâtiment;

e) le refus d'accès aux visiteurs qui n'ont pas de destination vérifiée;

f) le fait d'empêcher l'accès au bâtiment par eau, ce qui peut comprendre en collaboration avec une installation maritime ou un organisme portuaire, la fourniture de patrouilles sur l'eau;

g) dans le cas où le bâtiment est à une installation maritime, l'établissement d'une zone réglementée du côté terre du bâtiment, en étroite collaboration avec l'installation.

 

Niveau MARSEC 3

239. Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle de l'accès sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, notamment pour :

a) le contrôle de l'ensemble des personnes et des biens;

b) l'application d'au moins une des procédures suivantes aux bagages non accompagnés :

(i) le contrôle de façon plus poussée, par exemple, au moyen de matériel radioscopique sous deux ou plusieurs angles,

(ii) la préparation visant la restriction ou la suspension de leur manutention,

(iii) le refus de les accepter à bord;

c) la préparation à collaborer avec des organismes d'intervention et des installations maritimes;

d) la restriction de l'accès au bâtiment à un seul point d'accès contrôlé;

e) l'octroi d'accès uniquement aux personnes qui interviennent à la suite d'une menace contre la sûreté ou d'un incident de sûreté;

f) la suspension des activités d'embarquement ou de débarquement;

g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons;

h) l'évacuation du bâtiment;

i) le déplacement du bâtiment;

j) la préparation à une fouille partielle ou complète du bâtiment.

 

Procédures de sûreté visant les zones réglementées

Établissement des zones réglementées

240. (1) Des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) prévenir ou empêcher l'accès non autorisé;

b) protéger le bâtiment, les zones de sûreté à l'intérieur du bâtiment, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance et les personnes autorisées à être à bord;

c) protéger les cargaisons et les provisions de bord contre une manipulation criminelle.

 

(2) Les zones dans lesquelles se trouvent les éléments suivants sont établies zones réglementées :

a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et autres postes de sécurité;

b) les locaux contenant les commandes centrales pour le matériel et les systèmes de surveillance et de sûreté et les locaux contenant les commandes du système central d'éclairage;

c) les locaux contenant les installations de ventilation et de climatisation et autres locaux analogues;

d) les locaux donnant accès aux contenants d'eau potable, aux pompes ou aux collecteurs;

e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;

f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;

g) les locaux à cargaison et les locaux contenant les provisions de bord;

h) les locaux d'habitation de l'équipage;

i) tous autres locaux ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du bâtiment.

 

(3) Le plan de sûreté du bâtiment contient des procédures pour :

a) identifier le personnel du bâtiment qui a un accès autorisé;

b) déterminer les personnes autres que le personnel du bâtiment qui ont un accès autorisé;

c) déterminer les conditions en vertu desquelles le personnel du bâtiment ou toute autre personne ont un accès autorisé;

d) délimiter l'étendue de toute zone réglementée;

e) établir les périodes visées par des restrictions d'accès;

f) afficher des avis conformément à l'article 21 de la Loi.

 

Niveau MARSEC 1

241. Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) le verrouillage ou la sécurisation des points d'accès;

b) la surveillance et l'utilisation de matériel de surveillance;

c) le recours à des gardes ou à des patrouilles;

d) le recours à des dispositifs automatiques de détection d'intrusion pour alerter le personnel du bâtiment de l'accès non autorisé par le déclenchement d'un signal d'alarme sonore ou visuel à un endroit gardé ou surveillé en permanence.

 

Niveau MARSEC 2

242. Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de la surveillance et des contrôles de l'accès aux zones réglementées existantes;

b) l'établissement des zones réglementées adjacentes aux points d'accès;

c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;

d) l'affectation du personnel supplémentaire pour garder ou patrouiller chaque zone.

 

Niveau MARSEC 3

243. Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'établissement de zones réglementées supplémentaires à bord du bâtiment, à proximité du lieu d'un incident de sûreté ou du lieu présumé d'une menace contre la sûreté;

b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d'un ratissage de sûreté du bâtiment.

 

Procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons

Généralités

244. (1) Des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) empêcher et détecter toute manipulation criminelle;

b) prévenir que de la cargaison dont le transport n'est pas prévu soit acceptée et entreposée à bord du bâtiment;

c) identifier la cargaison dont le chargement à bord du bâtiment a été approuvé;

d) avoir des procédures de contrôle des inventaires aux points d'accès au bâtiment;

e) pouvoir inspecter la cargaison à l'aide d'au moins l'un des moyens suivants pour détecter la présence de substances et engins dangereux, selon la fréquence prévue au plan :

(i) l'examen visuel,

(ii) l'examen matériel,

(iii) les dispositifs de détection comme les appareils à balayage,

(iv) les chiens.

 

(2) L'agent de sûreté de la compagnie ou l'agent de sûreté du bâtiment, avec l'accord de l'agent de sûreté d'une installation maritime et, selon le cas, de l'agent de sûreté du port, peut prendre avec les expéditeurs de cargaison, ou autres responsables, des arrangements portant sur l'inspection hors site, l'apposition de scellés, l'ordonnancement, la documentation à l'appui et autres éléments. L'agent de sûreté de la compagnie ou l'agent de sûreté du bâtiment, selon le cas, fait part de tous les arrangements à l'agent de sûreté de l'installation maritime, et, le cas échéant, à l'agent de sûreté du port.

 

Niveau MARSEC 1

245. Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'inspection courante de la cargaison et des locaux à cargaisons, y compris la recherche de manipulation criminelle, avant et pendant la manutention de la cargaison, sauf dans les cas où il est dangereux de l'effectuer;

b) la vérification de la cargaison à charger pour qu'elle corresponde à la documentation la concernant ou que les inscriptions sur les cargaisons ou les numéros de conteneur correspondent aux renseignements qui accompagnent les documents d'expédition;

c) l'inspection avant le chargement, en collaboration avec des installations maritimes, des véhicules à charger sur des bâtiments rouliers, des bâtiments transportant des véhicules et des bâtiments à passagers, selon la fréquence prévue au plan;

d) la vérification, en collaboration avec des installations maritimes, des scellés ou autres moyens utilisés pour prévenir toute manipulation criminelle.

 

Niveau MARSEC 2

246. Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'augmentation de la fréquence et du degré de détail des inspections de la cargaison et des locaux à cargaison;

b) l'inspection plus poussée pour que seulement la cargaison, le conteneur ou autres unités de transport de cargaisons qui sont prévus soient chargés;

c) l'inspection plus poussée des véhicules à charger sur des bâtiments rouliers, des bâtiments transportant des véhicules et des bâtiments à passagers;

d) l'augmentation de la fréquence et du degré de détail des inspections des scellés ou autres moyens utilisés pour prévenir toute manipulation criminelle, en collaboration avec l'installation maritime;

e) l'augmentation de la fréquence d'utilisation de dispositifs de détection, comme les appareils à balayage, ou de chiens;

f) la coordination des procédures de sûreté renforcées avec l'expéditeur ou une autre partie responsable conformément aux arrangements et aux procédures établis.

 

Niveau MARSEC 3

247. Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) la suspension du chargement ou du déchargement de la cargaison;

b) la préparation à collaborer avec des organismes d'intervention et des installations maritimes;

c) la vérification des inventaires et de l'emplacement de substances dangereuses transportées à bord.

 

Procédures de sûreté visant la livraison des 
provisions de bord et des combustibles de soute

Généralités

248. (1) Des procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) inspecter l'intégrité des emballages des provisions de bord;

b) prévenir l'acceptation sans inspection des provisions de bord;

c) prévenir toute manipulation criminelle;

d) prévenir l'acceptation des provisions de bord et des combustibles de soute sans avoir été commandés.

 

(2) Dans le cas d'un bâtiment qui utilise régulièrement une installation maritime, le plan de sûreté du bâtiment peut établir des procédures permanentes visant le bâtiment, ses fournisseurs et l'installation maritime, lesquelles portent sur la notification et le calendrier des livraisons ainsi que leur documentation.

 

Niveau MARSEC 1

249. Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la livraison de provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'inspection des provisions de bord avant d'être acceptées;

b) la vérification des provisions de bord et des combustibles de soute pour qu'ils correspondent à la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que les combustibles de soute soient mis en soute;

c) la garde en lieu sûr immédiate des provisions de bord après leur livraison.

 

Niveau MARSEC 2

250. Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'inspection plus poussée des provisions de bord pendant la livraison;

b) l'inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.

 

Niveau MARSEC 3

251. Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;

b) la restriction ou suspension de la manutention des provisions de bord et des combustibles de soute ou le refus de les accepter à bord.

 

Procédures de sûreté visant la surveillance

Généralités

252. (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant la surveillance en permanence du bâtiment, des zones réglementées à bord et de la zone l'entourant au moyen d'une combinaison de dispositifs d'éclairage, de personnel de quart, des gardes chargés de la sûreté, de services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l'eau.

 

(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l'établissement du niveau et de l'emplacement appropriés de l'éclairage :

a) le personnel du bâtiment est en mesure de détecter des activités sur le bâtiment et autour de celui-ci, tant du côté terre que du côté mer;

b) l'éclairage doit faciliter l'identification des personnes aux points d'accès;

c) l'éclairage peut être assuré en coordination avec l'installation maritime et, le cas échéant, l'organisme portuaire;

d) lorsque l'éclairage est nécessaire pour un bâtiment qui fait route, l'éclairage doit être maximal afin qu'il soit compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

 

Niveau MARSEC 1

253. (1) Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la surveillance du bâtiment doivent être établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) la préparation à effectuer des fouilles d'urgence du bâtiment;

b) l'identification et la correction des défaillances de tout système ou des pannes du matériel de surveillance;

c) la surveillance en permanence de tout dispositif automatique de détection d'intrusion qui déclenche un signal d'alarme sonore ou visuel, ou les deux;

d) l'éclairage du pont et des points d'accès au bâtiment entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l'identification visuelle des personnes désirant monter à bord du bâtiment.

 

(2) Ces procédures de sûreté peuvent être coordonnées avec une installation maritime ou un organisme portuaire.

 

Niveau MARSEC 2

254. Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) l'augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;

b) l'augmentation de la couverture et de l'intensité de l'éclairage;

c) l'utilisation et l'augmentation de l'utilisation du matériel de sûreté et de surveillance;

d) l'affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;

e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles sur l'eau, et de patrouilles à pied ou de patrouilles motorisées, si elles sont fournies par une installation maritime ou un organisme portuaire.

 

Niveau MARSEC 3

255. Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

a) la coopération avec les organismes d'intervention, les installations maritimes et les organismes portuaires;

b) l'allumage de l'ensemble de l'éclairage du bâtiment;

c) l'éclairage de la zone autour du bâtiment;

d) l'utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités à bord ou à proximité du bâtiment;

e) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle le matériel de surveillance peut continuer à enregistrer;

f) la préparation à effectuer une inspection sous-marine de la coque;

g) les mesures pour empêcher l'accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du bâtiment, si cela est possible.

 

Procédures de sûreté visant les menaces contre la sûreté, 
infractions à la sûreté et incidents de sûreté

256. Des procédures de sûreté visant l'agent de sûreté du bâtiment et les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l'égard du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, pour :

a) intervenir à la suite de menaces contre la sûreté, d'infractions à la sûreté ou d'incidents de sûreté et maintenir les opérations essentielles du bâtiment et de l'interface entre un bâtiment et une installation maritime, notamment :

(i) en interdisant l'entrée dans la zone touchée,

(ii) en refusant l'accès au bâtiment, sauf à des personnes qui répondent à la menace, l'infraction ou l'incident,

(iii) en mettant en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 3 dans tout le bâtiment,

(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison,

(v) en avisant les autorités terrestres ou d'autres bâtiments de la menace, de l'infraction ou de l'incident;

b) évacuer le bâtiment en cas de menaces contre la sûreté, d'infractions à la sûreté ou d'incidents de sûreté, lorsque la vie des personnes à bord est menacée;

c) signaler au ministre toute menace contre la sûreté ou tout incident de sûreté concernant le bâtiment;

d) informer le personnel du bâtiment des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité de vigilance et de son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;

e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.

 

Présentation et approbation

257. (1) L'agent de sûreté de la compagnie présente le plan de sûreté du bâtiment au ministre :

a) dans le cas d'un voyage qui a débuté avant le 1er juillet 2004, au plus tard le 1er juillet 2004;

b) dans le cas d'un voyage qui débute après le 30 juin 2004 mais avant le 1er septembre 2004, avant le début du voyage;

c) dans le cas d'un voyage qui débute le 1er septembre 2004 ou après cette date, au moins 60 jours avant le début du voyage.

 

(2) Le ministre approuve le plan de sûreté du bâtiment s'il est conforme aux exigences des articles 234 et 235.

 

(3) Sous réserve du paragraphe 259(5), un plan demeure valide pendant une période déterminée par le ministre mais qui n'excède pas cinq ans suivant la date à laquelle le ministre l'approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte des critères suivants :

a) les opérations du bâtiment et le type d'industrie dans laquelle le bâtiment opère;

b) les ports d'escale du bâtiment et les routes normales;

c) les registres de sûreté de l'exploitant;

d) les registres de sûreté du bâtiment;

e) la complexité du plan de sûreté du bâtiment et les détails relatifs à ses procédures.

 

Vérifications et modifications

258. (1) L'agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu'une vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée.

 

(2) Lorsque le plan de sûreté du bâtiment est conforme aux exigences des articles 234 et 235, l'agent de sûreté de la compagnie y joint une lettre qui atteste la conformité du plan aux exigences de ces articles.

 

(3) L'agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu'une vérification du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée lorsqu'il y a un nouvel exploitant ou, lorsque le bâtiment a subi des modifications notamment en ce qui concerne la structure matérielle, les procédures d'intervention d'urgence, les procédures ou les opérations de sûreté. La vérification du plan de sûreté du bâtiment à la suite de modifications au bâtiment peut se limiter aux dispositions du plan touchées par les modifications.

 

(4) La personne qui effectue une vérification des procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment :

a) connaît les méthodes de vérification et d'inspection, ainsi que les techniques de contrôle de l'accès et de surveillance;

b) n'est liée en aucune façon aux procédures de sûreté faisant l'objet de la vérification à moins qu'il ne soit impossible de le faire à cause des dimensions et de la nature du bâtiment.

 

259. (1) Si une vérification démontre que le plan de sûreté du bâtiment n'est plus conforme aux articles 234 et 235, l'agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les modifications soient présentées à l'agent de sûreté de la compagnie au plus tard 30 jours après l'achèvement de la vérification.

 

(2) L'exploitant d'un bâtiment peut présenter des modifications du plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l'article 257. L'exploitant les présente au ministre 30 jours avant la date à laquelle elles seront en vigueur, à moins que le ministre ne consente à un délai plus court.

 

(3) L'exploitant d'un bâtiment présente au ministre les modifications du plan dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre informe l'exploitant par écrit que le plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l'article 257 n'est plus conforme aux exigences des articles 234 et 235.

 

(4) Le ministre approuve le plan modifié s'il est conforme aux exigences des articles 234 et 235, sauf si l'approbation n'est pas dans l'intérêt public et que la sûreté du transport maritime risque d'en être compromise.

 

(5) Si des modifications sont requises en application des paragraphes (1) ou (3) et qu'elles ne sont pas présentées ou que le plan modifié n'est pas approuvé, le plan n'est plus valide à compter de la date où l'exploitant du bâtiment reçoit un avis l'en informant.

 

Exigences supplémentaires et de rechange pour les bâtiments 
à passagers et les traversiers

260. (1) Dans le présent article, « bâtiment à passagers » exclut les navires de croisière.

 

(2) L'agent de sûreté d'un bâtiment à passagers ou d'un traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le bâtiment ou le traversier était sans surveillance, à tous les niveaux MARSEC, des ratissages de sûreté pour confirmer l'absence de menaces contre la sûreté, de substances ou d'engins dangereux avant que le bâtiment fasse route.

 

(3) Pour le niveau MARSEC 1, au lieu des exigences de vérification des pièces d'identité et de contrôle des passagers visées aux alinéas 237a), b) et h), le plan de sûreté du bâtiment d'un bâtiment à passagers ou d'un traversier peut établir :

a) des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l'embarquement des passagers;

b) au moins l'une des procédures de sûreté suivantes :

(i) la tenue de patrouilles de sûreté de routine,

(ii) l'utilisation des caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers,

(iii) la sécurisation de toutes les zones autres que celles des passagers.

 

(4) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté d'un bâtiment à passagers ou d'un traversier établit des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l'embarquement des passagers et, s'il établit des procédures en application du paragraphe (3), pour l'accroissement du degré des patrouilles et de la surveillance visées à l'alinéa (3)b) ou les ratissages de sûreté visées au paragraphe (2).

 

(5) Pour le niveau MARSEC 3, si le plan de sûreté du bâtiment d'un bâtiment à passagers ou d'un traversier établit des procédures visées au paragraphe (3), le plan établit des patrouilles de sûreté afin qu'elles soient effectuées à intervalles aléatoires par des agents de sûreté en patrouille ne faisant pas nécessairement partie du personnel du bâtiment.

 

Exigences supplémentaires pour les navires de croisière

Armes, explosifs et engins incendiaires

261.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut avoir en sa possession ou transporter, à bord d'un navire de croisière, une arme, des explosifs ou des engins incendiaires.

 

(2) Les membres d'un organisme compétent chargé d'assurer le respect des lois dans l'exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession ou transporter, à bord d'un navire de croisière, une arme.

 

(3) Les personnes qui sont affectées à la manutention ou au transport d'argent liquide, d'effets de commerce ou autres objets de valeur et qui doivent porter une arme à feu pour se protéger lors de la manutention ou du transport peuvent avoir en leur possession ou transporter une arme à feu, à bord d'un navire de croisière à quai lorsqu'elles manutentionnent ou transportent les objets pour le compte de l'exploitant du navire de croisière.

 

(4) L'exploitant d'un navire de croisière veille à ce que le contrôle de chaque personne et de ses biens soit effectué afin d'assurer la conformité avec le paragraphe (1).

 

262. II est interdit à toute personne qui embarque ou qui se trouve à bord d'un navire de croisière de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :

a) qu'elle transporte une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;

b) qu'une autre personne qui embarque ou qui se trouve à bord a une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;

c) qu'une arme, des explosifs ou des engins incendiaires a été placé à bord d'un navire de croisière.

 

Contrôle

263. (1) L'exploitant d'un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n'effectue pas un contrôle conformément à toute mesure de sûreté qui peut être établie en vertu de l'article 7 de la Loi et ne peut lui permettre d'effectuer des contrôles avant qu'il ait suivi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans celle-ci.

 

(2) L'exploitant d'un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.

 

Procédures de sûreté visant le contrôle de l'accès

264. L'exploitant d'un navire de croisière établit les procédures de sûreté ci-après pour contrôler l'accès à bord du navire, à tous les niveaux MARSEC, pour :

a) les patrouilles de sûreté;

b) les fouilles d'aires sélectionnées avant d'embarquer les passagers et le départ du bâtiment.

 

Séance d'information en matière de sûreté

265. L'agent de sûreté du bâtiment d'un navire de croisière veille à ce que les passagers reçoivent une séance d'information en matière de sûreté sur la menace contre la sûreté ayant entraîné le rehaussement du niveau MARSEC au niveau MARSEC 3, sauf si cela risque de mettre les passagers en danger.

 

 

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