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LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

Règlement sur la sûreté du transport maritime

DORS/2004-144


DÉFINITIONS

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 2 - BÂTIMENTS

PARTIE 3 - INSTALLATIONS MARITIMES

PARTIE 4 - [RÉSERVÉE]

PARTIE 5 - HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

PARTIE 6 - DISPOSITIONS DONT LA CONTRAVENTION EST QUALIFIÉE DE VIOLATION

PARTIE 7 - SIGNIFICATION OU NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Établi par


PARTIE 7

SIGNIFICATION OU NOTIFICATION DE DOCUMENTS

[700 réservé]

 

Signification de documents

701. (1) Le présent article s'applique aux documents suivants :

a) le procès-verbal visé à l'alinéa 33(1)b) de la Loi;

b) l'avis d'exécution visé à l'article 35 de la Loi;

c) l'avis de défaut d'exécution visé au paragraphe 36(1) de la Loi.

 

(2) La signification d'un document à une personne physique peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :

a) par remise d'une copie à la personne;

b) par remise d'une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

c) par envoi d'une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

 

(3) La signification d'un document à une personne qui n'est pas une personne physique peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :

a) par remise d'une copie à un dirigeant ou à un mandataire de la personne à son siège social ou à son établissement;

b) par envoi d'une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l'établissement de la personne ou de son mandataire ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

 

(4) Tout document signifié par télécopieur doit être accompagné d'une page couverture sur laquelle figurent :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission, s'ils diffèrent de ceux fournis au sujet de l'expéditeur.

 

(5) Tout document qui est signifié :

a) par courrier recommandé est réputé l'avoir été le quatrième jour qui suit celui de l'envoi;

b) par télécopieur est réputé l'avoir été le jour qui suit celui de l'envoi.

 

(6) La preuve de la signification d'un document peut être établie par la production de l'un des documents suivants :

a) dans le cas d'un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l'heure de la transmission;

b) dans tous les autres cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom, et qui précise la date et le lieu de la signification.

 

 

ANNEXE 1
(paragraphe 329(4), alinéa 373c.1), article 501 et sous-alinéa 503(1)d)(vi))

PARTIE 1

INSTALLATIONS MARITIMES

  1. Terminaux pour navires de croisière situés dans les ports énumérés aux parties 2 et 3
  2. Terminaux pour conteneurs qui sont situés dans des ports qui figurent aux parties 2 ou 3
  3. Centres de contrôle de la circulation maritime et centres des opérations de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

 

PARTIE 2

PORTS DE LA PHASE 1

  1. Halifax
  2. Montréal
  3. Vancouver
  4. Fleuve Fraser
  5. North-Fraser

 


image d'exclamation DORS/2006-269 Le 2 novembre 2006 en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la sûreté #0233; du transport maritime, en vigueur le 15 décembre 2008

PARTIE 3

PORTS DE LA PHASE 2

  1. St. John's
  2. Saint John
  3. Québec
  4. Toronto
  5. Hamilton
  6. Windsor
  7. Prince Rupert
  8. Victoria

 

ANNEXE 2
(article 601)

DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
DONT LA CONTRAVENTION EST QUALIFIÉE DE VIOLATION
Ar-ticle Colonne 1

Disposition de la Loi sur la sûreté du transport maritime
Colonne 2




Personne physique ($)
Colonne 3




Personne morale ($)
Colonne 4




Violation continue
1. Article 9 de 250 à 5 000 de 1 000 à 25 000 X
2. Article 11 de 250 à 5 000 de 1 000 à 25 000 X
3. Paragraphe 13(1) de 600 à 5 000 de 3 000 à 25 000  
4. Article 17 de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000 X
5. Paragraphe 20(4) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
6. Paragraphe 20(5) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
7. Paragraphe 21(1) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
8. Paragraphe 21(2) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
9. Paragraphe 25(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
10. Paragraphe 25(2) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000  
11. Alinéa 25(3)a) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000  
12. Alinéa 25(3)b) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000  
13. Alinéa 25(3)c) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000  
14. Alinéa 25(3)d) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000  
15. Alinéa 25(3)e) de 1 250 à 5 000 de 6 000 à 25 000 X


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